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Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 154290, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1993 et 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 août 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) ordonne à l'administration de lui délivrer le certificat demandé ; 4°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. X... ait soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de ce que la commission interdépartementale itinérante aurait dû l'entendre avant de rendre son avis ; que, d'autre part, le jugement attaqué répond au moyen tiré de l'irrégularité de la composition de cette instance ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à critiquer la motivation dudit jugement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg était compétent, en vertu de l'arrêté du 2 mai 1984, pour prendre la décision attaquée ; Considérant que si M. X... soutient que certains des membres de la commission interdépartementale qui a donné un avis sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée, qui refuse de faire droit à sa demande, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que par suite, alorsmême que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, la demande de M. X... doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant que les dispositions des articles L. 239-2 et L. 239-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui, sous certaines conditions, assimilent les incorporés de force dans le service allemand du travail aux incorporés de force dans l'armée allemande, ne sauraient conférer au requérant, qui n'allègue pas remplir les conditions fixées par ces dispositions, un droit à la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, dont les conditions d'attribution sont fixées par l'arrêté précité du 10 mai 1954 ; Considérant que les dispositions de cet arrêté ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent l'attribution du certificat à un engagement dans des combats sous commandement militaire ; Considérant que si l'intéressé affirme qu'il a participé, lorsqu'il a été envoyé avec l'organisation R.A.D. dans la zone de combat de la forêt de Thuringen, à des opérations de recherche de prisonniers évadés et d'aviateurs alliés dont les appareils avaient été abattus et que des coups de feu ont été échangés au cours de ces opérations, il n'a produit à l'appui de sa relation des événements que des témoignages insuffisamment précis pour démontrer qu'il a effectivement été engagé dans des combats sous commandement militaire ; que la circonstance que d'autres incorporés de force dans l'organisation R.A.D. auraient obtenu le certificat qu'il sollicite est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 154289, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 1993 et 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mai 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) ordonne à l'administration de lui délivrer le certificat demandé ; 4°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, d'une part, que la commission interdépartementale qui a donné son avis sur la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de cette qualité ; Considérant, d'autre part, que la décision attaquée qui refuse de faire droit à la demande de M. X..., comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, par suite, alors même que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, la demande de M. X... doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant que les dispositions des articles L. 239-2 et L. 239-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui, sous certaines conditions, assimilent les incorporés de force dans le service allemand du travail aux incorporés de force dans l'armée allemande, ne sauraient conférer au requérant, qui n'allègue pas remplir les conditions fixées par ces dispositions, un droit à la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, dont les conditions d'attribution sont fixées par l'arrêté précité du 10 mai 1954 ; que les dispositions de cet arrêté ont pu légalement subordonner dans le casqu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement dans des combats sous commandement militaire ; Considérant que si l'intéressé affirme qu'il a été, dans l'organisation R.A.D., préparé au combat et confronté, lorsqu'il a été envoyé dans des zones de combats sur les frontières austro-yougoslave et austro-italienne, aux harcèlements des partisans yougoslaves et italiens auxquels il lui aurait été ordonné de riposter, il n'a produit à l'appui de sa relation des événements que des témoignages insuffisamment précis pour démontrer qu'il a effectivement été engagé dans des combats sous commandement militaire ; que la circonstance que d'autres incorporés de force dans l'organisation R.A.D. auraient obtenu le certificat qu'il sollicite est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 25 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 156439, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 23 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Achille X..., la décision du 28 mai 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que par suite, alors même que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, la demande de M. X... doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant que les dispositions des articles L. 239-2 et L. 239-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui, sous certaines conditions, assimilent les incorporés de force dans le service allemand du travail aux incorporés de force dans l'armée allemande, ne sauraient conférer à M. X..., qui n'allègue pas remplir les conditions fixées par ces dispositions, un droit à la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, dont les conditions d'attribution sont fixées par l'arrêté précité du 10 mai 1954 ; Considérant que si l'intéressé affirme qu'il a été, dans l'organisation R.A.D., préparé au combat, astreint au port de l'uniforme et confronté, lorsqu'il a été envoyé dans une zone de combats à l'Est de l'Oder, aux harcèlements des partisans polonais auxquels il lui aurait été ordonné de riposter, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été engagé dans des combats sous commandement militaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 mai 1990 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande en se fondant sur le fait que l'intéressé avait participé à des combats sous commandement militaire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant que le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg était compétent, en vertu de l'arrêté du 2 mai 1984, pour prendre la décision attaquée ; Considérant que si M. X... soutient que certains des membres de la commission interdépartementale qui a donné un avis sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée, qui refuse de faire droit à sa demande, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 50 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 30 septembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Achille X....

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 115659, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Joseph X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 mars 1990, présentée par M. Joseph X..., demeurant au lieu-dit "Pont-Neuf" à Gourin (56110) ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du 14 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a fixé son temps de présence dans la Résistance du 15 septembre 1943 au 10 août 1944 ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu'elle ne reconnaît pas ses services dans la Résistance avant le 15 septembre 1943 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de combattant volontaire de la Résistance est attribué ( ...) par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ( ...)./ Il est délivré au bénéficiaire ( ...) une carte spéciale dont les caractéristiques sont fixées par arrêté ( ...)./ Le temps de présence pris en considération pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance est mentionné sur ladite carte à titre indicatif" ; Considérant que pour refuser à M. X..., titulaire depuis le 21 octobre 1986 de la carte de combattant volontaire de la Résistance, la prise en considération de services de résistance antérieurs au 15 septembre 1943, le ministre se fonde sur la circonstance que, pendant la période du 1er juin 1942 au 15 septembre 1943 où l'intéressé soutient avoir appartenu à un groupe de résistance, il a poursuivi ses activités professionnelles ; Considérant que si, aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 août 1975 : "Lorsque les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne seront pas remplies, les périodes pendant lesquelles une personne n'a pu exercer une activité professionnelle en raison de faits de résistance pourront donner lieu, sur la demande de l'intéressé, à la délivrance, par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre, d'une attestation permettant d'établir leur durée", ces dispositions ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux personnes qui, faute d'avoir pu justifier de services homologués, ne se sont pas vu reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; qu'elles ne sauraient être opposées aux personnes qui comme M. X... ont obtenu cette qualité ; qu'il suit de là que la circonstance que M. X... aurait poursuivi ses activités professionnelles jusqu'au 15 septembre 1943 ne saurait à elle seule faire obstacle à la prise en considération et à la mention sur sa carte de services de Résistance antérieurs à cette date ; que la décision attaquée qui se fonde sur ce motif est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 février 1990 et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 2 avril 1987 en tant qu'ellerefuse à M. X... la prise en considération de services dans la Résistance antérieurs au 15 septembre 1943 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 137640, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 11 juin 1990 lui refusant le bénéfice de la retraite du combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec une retraite qu'il aura pu s'assurer avec ses versements personnels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 260 : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : ( ...) 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale ( ...) au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente./ Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : / S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cité ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ;/ S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ( ...)" ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que, durant la période du 2 au 9 mai 1945 où il a été regardé comme en état d'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre, il était en fait hospitalisé à Belfort, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; Considérant, en second lieu, que le 9ème régiment de zouaves dans lequel le requérant a servi jusqu'au 29 décembre 1946 n'a été reconnu comme unité combattante pendant cette période que pour une durée de quatre-vingt-quinze jours ; que si M. X... a également servi durant quatre jours en unité combattante au sein du CAAT, il ne justifie, après la fin de son interruption de service, que de quatre-vingt-dix-neuf jours en unité combattante et ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 260 précité lui permettant d'être relevé de la déchéance du droit à la retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 147900, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 14 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 juin 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est institué pour tout titulaire de la carte de combattant remplissant les conditions de l'article L. 256 ou de l'article L. 256 bis une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec une retraite qu'il aurait pu s'assurer avec ses versements personnels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 260 : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : ( ...) 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale ( ...) au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente./ Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : / S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale, six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; / S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ( ...)" ; Considérant que M. X... a abandonné son unité en temps de guerre et s'est ainsi, quels que soient les motifs de cette absence, placé en état d'interruption de service pour absence illégale du 29 mai 1945 au 5 juin 1945 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, postérieurement à sa reddition volontaire, accompli dans les conditions prévues par l'article L. 260 du code des services lui permettant d'être relevé de la déchéance du droit à la retraite du combattant ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 février 1997, 94BX00502, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 14 mars 1994 et 22 mai 1996 présentés pour Mme veuve MOHAMED X... Y..., demeurant ... ; Mme veuve MOHAMED X... Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 14 février 1991 lui refusant le rappel d'arrérages afférents à ses pensions militaires de réversion et d'invalidité ; - d'annuler cette décision du 14 février 1991 ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997 : - le rapport de M. VIVENS, rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme veuve MOHAMED X... Y... a obtenu le bénéfice, par arrêté du 3 août 1957, d'une pension de veuve "invalidité", prévue par l'article L.108 du code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948, à raison du décès de son mari le 9 juin 1950; qu'à la suite d'une demande en date du 3 juillet 1989, le ministre de la défense, par arrêté du 3 avril 1990, a transformé cette pension en une "pension mixte", prévue par les dispositions de l'article L.48 alinéa 2 du même code, avec effet au 7 août 1987; que par une décision du 14 février 1991, le ministre de la défense a rejeté la demande de rappel d'arrérages présentée par Mme veuve MOHAMED X... Y... ; Considérant que la requérante soutient avoir présenté une demande de pension mixte dès le 26 septembre 1959; qu'elle produit une correspondance du service liquidateur des pensions militaires, en date du 14 octobre 1959, accusant réception d'une demande de pension et informant l'intéressée que cette demande était transmise au service compétent de l'ambassade de France au Maroc; qu'eu égard à son imprécision, cet accusé de réception n'établit pas la nature exacte de la demande de l'intéressée; que, par ailleurs, il n'est pas établi que les correspondances adressées à l'administration les 7 juin 1972 et 4 janvier 1973 par Mme veuve MOHAMED X... Y... lui seraient effectivement parvenues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve MOHAMED X... Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve MOHAMED X... Y... est rejetée.

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Bordeaux

Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 158166, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1990 par laquelle le préfet de la Somme a rejeté sa demande de carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 224 et A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution de la carte du combattant au titre de services rendus dans la Résistance aux personnes qui ne sont titulaires ni de la carte de déporté ou d'interné résistant ni de la carte de combattant volontaire de la Résistance et qui n'ont pas appartenu au FFC, à la RIF ou aux FFI, est subordonnée à la justification de l'accomplissement pendant trois mois consécutifs ou non de l'un ou plusieurs des actes individuels de Résistance énumérés limitativement par l'article A. 123-1 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait accompli de tels actes dans les conditions et pendant la durée définies par les dispositions susmentionnées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 février 1997, 153556, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed SID X..., demeurant ... ; M. SID X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 février 1991 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé le bénéfice de la carte de combattant au titre de la guerre de 1939-1945 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal" ; Considérant que, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffier en chef du tribunal administratif de Paris par un courrier recommandé du 24 juillet 1991, M. SID X... n'a pas fait élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme non recevable ;Article 1er : La requête de M. SID X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed SID X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 janvier 1997, 94BX01762, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1994 et 22 septembre 1995 au greffe de la cour sous le n 94BX01762, présentés par M. X... FATHI demeurant ... Messouda-Sefrou (Maroc) ; M. X... FATHI demande que la cour : 1 ) annule le jugement du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 23 mars 1992, refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ; 2 ) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n 63-124 du 19 décembre 1963 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. FATHI X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que pour demander la révision de sa pension qui a été cristallisée au taux en vigueur à la date de sa radiation des cadres le 1er décembre 1964 en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, M. FATHI X... s'est prévalu de ce que le régime particulier défini par l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 faisait échec aux dispositions de l'article 71 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il a ainsi évoqué une erreur de droit commise par l'administration ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu notification de la décision de concession initiale de sa pension le 4 décembre 1968 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 7 octobre 1991, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'aucune obligation n'existait à la charge de l'administration d'attirer l'attention des retraités sur ces dispositions, lesquelles ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; que la circonstance que la notification de la pension ait comporté l'indication d'un délai de recours contentieux de deux mois au lieu de six mois est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai de forclusion fixé par ledit article L.55 ; que la demande de M. FATHI X... étant ainsi frappée de forclusion, le ministre de la défense était tenu de la rejeter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FATHI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 mars 1992 portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... FATHI est rejetée.

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