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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 mars 1973, 86158, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME X... ALINE , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 3 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 17 DECEMBRE 1969 LUI REFUSANT UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS LA REDACTION DUDIT CODE RESULTANT DES DECRETS DES 18 MAI 1951 ET 13 AOUT 1954 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LA COMPETENCE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : - CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DES TERMES DE LA LETTRE ADRESSEE LE 17 DECEMBRE 1969 A LA DAME X..., PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE A CELLE-CI LA RENTE D'INVALIDITE QU'ELLE DEMANDAIT, QUE LE MINISTRE SE SOIT TENU POUR LIE PAR L'AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME DU 13 FEVRIER 1967 ET SE SOIT ABSTENU DE SE PRONONCER PERSONNELLEMENT SUR LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONSULTATION DE LA COMMISSION DE REFORME : - CONS., D'UNE PART, QUE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE R.32 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DISPOSE, DANS LA REDACTION DONNEE A CET ARTICLE PAR LE DECRET DU 13 AOUT 1954, APPLICABLE A LA REQUERANTE : "SI ELLE LE JUGE UTILE, LA COMMISSION PEUT FAIRE COMPARAITRE LE FONCTIONNAIRE, ET CE DERNIER PEUT SE FAIRE ASSISTER D'UN MEDECIN DE SON CHOIX" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE L'OPPORTUNITE DE LA COMPARUTION DU FONCTIONNAIRE EST LAISSEE A L'APPRECIATION DE LA COMMISSION DE REFORME ET QUE LA DAME X... N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QU'ELLE AURAIT DU ETRE PERSONNELLEMENT CONVOQUEE ; CONS., D'AUTRE PART, QUE SI, AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, "AVANT LA REUNION DE LA COMMISSION, LE FONCTIONNAIRE EST INVITE A PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER", L'ADMINISTRATION N'EST PAS TENUE DE FAIRE FIGURER AU DOSSIER LA NOTE ETABLIE PAR CELUI DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE REFORME QUI RAPPORTE CE DOSSIER DEVANT ELLE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE RAPPORT MEDICAL DU MEDECIN SPECIALISTE, MEMBRE DU COMITE MEDICAL, A ETE ETABLI EN QUALITE DE RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DE REFORME ; QUE LA DAME X... N'EST, DES LORS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE CE DOCUMENT AURAIT DU FIGURER AU DOSSIER QUI LUI A ETE COMMUNIQUE ; CONS., ENFIN, QUE LA DAME X... N'A INVOQUE, APRES LA CONSULTATION DE LA COMMISSION DE REFORME, AUCUN FAIT NOUVEAU DE NATURE A JUSTIFIER UNE SECONDE CONSULTATION ; QUE LE DELAI ECOULE ENTRE CETTE CONSULTATION ET LA DECISION MINISTERIELLE SUSMENTIONNEE NE SAURAIT A LUI SEUL ENTACHER D'UNE IRREGULARITE LA PROCEDURE ; AU FOND : - CONS., D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L.39 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, DANS LA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 23 MAI 1951, RESERVE LE BENEFICE DE LA RENTE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION DE RETRAITE AU "FONCTIONNAIRE CIVIL QUI A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DEFINITIVE ET ABSOLUE DE CONTINUER SES FONCTIONS PAR SUITE D'INFIRMITE RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIE CONTRACTEES ... EN SERVICE" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE L'INAPTITUDE DU FONCTIONNAIRE ET L'IMPUTABILITE DE CETTE INAPTITUDE AU SERVICE DOIVENT ETRE APPRECIEES, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L.39, A LA DATE DE LA MISE A LA RETRAITE ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION CONTENTIEUSE D'UN ARRETE DU RECTEUR D'ACADEMIE DE DIJON, EN DATE DU 24 JUIN 1952, METTANT A LA RETRAITE D'OFFICE LA DAME X... A COMPTER DU 31 JUILLET 1952, IL A ETE PROCEDE, PAR ARRETE DU MEME RECTEUR EN DATE DU 8 OCTOBRE 1955, A LA RECONSTITUTION DE CARRIERE DE L'INTERESSEE ET A LA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE DE CELLE-CI A COMPTER DU 1ER JUILLET 1955 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'INAPTITUDE DE LA DAME X... ET SON IMPUTABILITE AU SERVICE DEVAIENT ETRE APPRECIEES, COMME L'A FAIT LA COMMISSION DE REFORME, A LA DATE DU 1ER JUILLET 1955 ET NON, COMME LE PRETEND LA REQUERANTE, A LA DATE DU 31 JUILLET 1952 ; CONS., D'AUTRE PART, QUE L'OBLIGATION POUR LA COMMISSION DE REFORME DE SE PLACER A LA DATE DU 1ER JUILLET 1955 REND INOPERANTS LES MOYENS PAR LESQUELS LA DAME X... CONTESTE L'APPRECIATION A LAQUELLE S'EST, A TITRE SUBSIDIAIRE, LIVRE LE MEDECIN SPECIALISTE, RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DE REFORME, DE SON ETAT DE SANTE A LA DATE DU 31 JUILLET 1952 POUR PROPOSER UN AVIS DEFAVORABLE A L'OCTROI DE LA RENTE D'INVALIDITE ; CONS. QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 février 1973, 85070 85522, publié au recueil Lebon
REQUETE N° 85.070 DU SIEUR X... LOUIS , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION D'UNE LETTRE DU DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS DU 19 JUILLET 1971 ET D'UNE LETTRE DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE ROUEN DU 30 JUIN 1971 RELATIVES A L'EXCLUSION DU REQUERANT DU DROIT DE DONNER DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX ; REQUETE N° 85.522 DU MEME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1971 PAR LEQUEL LE MEME TRIBUNAL A REJETE SES DEMANDES TENDANT A L'ANNULATION DESDITES LETTRES ; VU LE DECRET DU 9 JUIN 1934 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X... SONT DIRIGEES CONTRE DEUX JUGEMENTS RELATIFS AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LA REQUETE N° 85.522 : - CONS. QUE PAR DECISION EN DATE DU 24 MARS 1971, LA COMMISSION SUPERIEURE DES SOINS GRATUITS A EXCLU, POUR UNE PERIODE DE 6 MOIS, LE SIEUR X..., DOCTEUR EN MEDECINE, DU DROIT DE DONNER DES SOINS AUX BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 9 JUIN 1934, "LES MEDECINS... DONT LES SERVICES SONT UTILISES A UN TITRE QUELCONQUE, PAR DEUX OU PLUSIEURS ADMINISTRATIONS PUBLIQUES CESSERONT D'OFFICE D'EXERCER LEURS FONCTIONS... DANS CES ADMINISTRATIONS S'ILS SONT L'OBJET D'UN LICENCIEMENT, D'UNE SUSPENSION OU D'UNE EXCLUSION PAR L'UNE D'ENTRE ELLES POUR UN MOTIF D'ORDRE PENAL OU DISCIPLINAIRE" ; QU'EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LA DECISION, CI-DESSUS MENTIONNEE DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SOINS GRATUITS AVAIT POUR EFFET DE PRIVER "D'OFFICE" LE SIEUR X..., POUR LA DUREE DE L'EXCLUSION TEMPORAIRE DONT IL AVAIT ETE L'OBJET, DU DROIT DE DONNER DES SOINS AUX BENEFICIAIRES DE LA SECURITE SOCIALE ; CONS., D'UNE PART, QUE, PAR LA LETTRE QU'IL A ADRESSEE LE 30 JUIN 1971 AU DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU CALVADOS, LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE DE ROUEN S'EST BORNE A PORTER A LA CONNAISSANCE DE CETTE CAISSE LES CONSEQUENCES DE LA DECISION DE LA COMMISSION SUPERIEURE DES SOINS GRATUITS POUR CE QUI CONCERNE LES ASSURES SOCIAUX ; QU'ELLE NE CONSTITUE PAS, PAR ELLE-MEME, UNE DECISION FAISANT GRIEF AU REQUERANT, LEQUEL N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SE PLAINDRE DU REJET, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, DES CONCLUSIONS QU'IL AVAIT PRESENTEES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONTRE LA PRETENDUE DECISION CONTENUE DANS CETTE LETTRE ; CONS., D'AUTRE PART, QUE LES PRESCRIPTIONS CONTENUES DANS LA LETTRE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU CALVADOS A, LE 19 JUILLET 1971, INFORME LE SIEUR X... QU'IL DEVAIT, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1971 ET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1971, CESSER DE DISPENSER DES SOINS AUX BENEFICIAIRES DE LA SECURITE SOCIALE ET EN INFORMER SA CLIENTELE, EMANENT D'UN DIRIGEANT D'UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE ET NE REVETENT PAS DES LORS LE CARACTERE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE ; QU'IL N'APPARTIENT DONC PAS A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE CONNAITRE DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X... QUI LES VISENT ; QUE, PAR SUITE, IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1971 EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN S'EST RECONNU COMPETENT POUR CONNAITRE DE CES CONCLUSIONS ; QUE L'AFFAIRE EST SUR CE POINT EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE REJETER CES CONCLUSIONS COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; SUR LA REQUETE N° 85.070 : - CONS. QUE L'INTERVENTION DE LA PRESENTE DECISION, QUI STATUE SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 85.572 DIRIGEES CONTRE LES DECISIONS SUSMENTIONNEES DES 30 JUIN ET 19 JUILLET 1971, REND SANS OBJET L'APPEL, INTERJETE PAR LE SIEUR X..., DU JUGEMENT EN DATE DU 12 OCTOBRE 1971, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE LES CONCLUSIONS DE L'INTERESSE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A LEUR EXECUTION ; ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1971, EN TANT QU'IL STATUE SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DU DIRECTEUR DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU CALVADOS ; REJET DE LA DEMANDE ; REJET DU SURPLUS DE LA REQUETE N° 85.552 ; NON-LIEU A STATUER SUR LA REQUETE N° 85.070.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 février 1973, 83260, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR NICOLAS X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 23 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION D'UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE DU 27 AOUT 1969 PORTANT RECLASSEMENT DE L'INTERESSE DANS SON GRADE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 9 DECEMBRE 1927 ; L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1952 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 435 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, "LE TEMPS PASSE SOUS LES DRAPEAUX APRES L'EXPIRATION LEGALE DU SERVICE ACTIF AUQUEL ILS SONT TENUS, PAR LES MILITAIRES... ENGAGES, RENGAGES, COMMISSIONNES... NOMMES A UN EMPLOI CIVIL RESERVE DANS UNE ADMINISTRATION DE L'ETAT..., ET DONT LES SERVICES MILITAIRES NE SONT PAS DEJA REMUNERES PAR UNE PENSION PROPORTIONNELLE OU D'ANCIENNETE, EST COMPTE POUR UN CINQUIEME DE SA DUREE DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETE DES SERVICES CIVILS DONNANT DROIT A UN AVANCEMENT OU AUGMENTATION DE TRAITEMENT A L'ANCIENNETE... ; QUE, BIEN QUE CET ARTICLE AIT ETE INSERE DANS LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, COMME ONT ETE INSERES DANS LE MEME CODE LES AUTRES ARTICLES DE LA LOI DU 18 JUILLET 1924 RELATIVE AUX EMPLOIS RESERVES, CE TEXTE N'A PAS TRAIT A LA DETERMINATION DES DROITS A PENSION, MAIS AUX DROITS A L'AVANCEMENT DES AGENTS EN ACTIVITE, RECRUTES DANS L'ADMINISTRATION AU TITRE DES EMPLOIS RESERVES ; QUE LE SIEUR Y..., CAPITAINE EN RETRAITE, NOMME SECRETAIRE D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE AU TITRE DES EMPLOIS RESERVES, EST TITULAIRE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE REMUNERANT LES SERVICES ACCOMPLIS PAR LUI ENTRE LE 25 OCTOBRE 1938 ET LE 30 NOVEMBRE 1965 ; QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 435 FONT OBSTACLE A CE QUE LES MEMES SERVICES, EN TANT QU'ILS EXCEDENT LA DUREE LEGALE D'ACTIVITE, SOIENT PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETE DONT L'INTERESSE PEUT SE PREVALOIR EN VUE DE L'AVANCEMENT DANS SON NOUVEAU CORPS ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ADMINISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE A FAIT UNE INEXACTE APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR EN REFUSANT DE LUI ACCORDER UNE BONIFICATION SUPPLEMENTAIRE D'ANCIENNETE, CORRESPONDANT AUX SERVICES DE GUERRE DEJA REMUNERES DANS SA PENSION D'ANCIENNETE ; CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ANCIENNETE DU SIEUR Y... DANS SON EMPLOI DE SECRETAIRE D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE A ETE CALCULEE EN TENANT COMPTE DES MAJORATIONS D'ANCIENNETE POUR CAMPAGNE DE GUERRE ATTRIBUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 9 DECEMBRE 1927 ETENDU AUX ANCIENS COMBATTANTS DE LA GUERRE 1939-1945 AINSI QU'AUX ANCIENS COMBATTANTS D'INDOCHINE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1952 ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE PAR LE REQUERANT DE LA VIOLATION DE CE DERNIER TEXTE MANQUE EN FAIT ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR Y... N'EST NI FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT, QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE SA DEMANDE A FIN D'ANNULATION NI RECEVABLE A DEMANDER AU CONSEIL D'ETAT REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE, DES LORS QU'IL NE RELEVE PAS L'OMISSION DE STATUER SUR CE POINT PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; REJET AVEC DEPENS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mars 1973, 86407, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... JEAN TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JANVIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE D 'ANNULATION D'UNE DECISION DU 3 NOVEMBRE 1969 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES P.ET T. A REFUSE DE REVISER SA PENSION ET DE L'ARRETE DU 9 MARS 1970 PORTANT LIQUIDATION DE SA PENSION, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE CES DEUX DECISIONS ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET N° 68-756DU 13 AOUT 1968 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : "LORSQUE LE FONCTIONNAIRE EST ATTEINT D'UNE INVALIDITE D'UN TAUX AU MOINS EGAL A 60 %, LE MONTANT DE LA PENSION PREVU AUX ARTICLES L. 28 ET L. 29 NE PEUT ETRE INFERIEUR A 50 % DES EMOLUMENTS DE BASE" ; QUE L'ARTICLE R. 41 DE CE CODE DISPOSE : "DANS LE CAS D'AGGRAVATION D'INFIRMITES PREEXISTANTES, LE TAUX D'INVALIDITE A RETENIR POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 30 EST APPRECIE PAR RAPPORT A LA VALIDITE RESTANTE DU FONCTIONNAIRE" ; CONS. QUE DANS SA SEANCE DU 24 JUIN 1968 LA COMMISSION DE REFORME DES BOUCHES-DU-RHONE, CHARGEE D'EVALUER LE TAUX DE L' INVALIDITE DONT ETAIT ATTEINT, AVANT SA MISE A LA RETRAITE, LE SIEUR Y... QUI ETAIT DEJA TITULAIRE D'UNE PENSIONMILITAIRES D'INVALIDITE AU TAUX DE 20 %,S'EST BORNEE A CONSTATER QUE CE TAUX ETAIT "SUPERIEUR A 70 %" ; QUE DANS CES CONDITIONS L'AVIS DE LA COMMISSION, QUI AURAIT DU EN OUTRE SE PRONONCER SUR L'EXISTENCE D'UN LIEN D'AGGRAVATION ENTRE L'ASTHENIE DE 20 % DEJA PENSIONNEE AU TITRE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET LES TROUBLES NEUROPSYCHIQUES QU'ELLE A CONSTATES, NE PERMET NI A L'ADMINISTRATION NI AU JUGE D'APPLIQUER LES REGLES RESULTANT DES ARTICLES L. 30 ET R. 41 PRECITES ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ATTRIBUTION DU BENEFICE DE L'ARTICLE L. 30 ; QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER LE SIEUR Y... DEVANT LMINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS POUR QU'IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN DE SA SITUATION PAR LA COMMISSION D REFORME DES BOUCHES-DU-RHONE ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DES DECISIONS ATTAQUEES ; RENVOI.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 avril 1973, 89218, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME VEUVE X... JEANNE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 17 DECEMBRE 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE, A TITRE POSTHUME, LA CARTE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE AU SIEUR X... MARCEL , ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LES LOIS DU 3 AVRIL 1955, 1E AOUT 1956 ET 31 DECEMBRE 1957 ; LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955 TEL QUE MODIFIE PAR L'ARTICLE 1E DE LA LOI DU 1ER AOUT 1956 ET PAR L'ARTICLE 1E DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, DEVAIENT ETRE DEPOSEES AVANT LE 1ER JANVIER 1959, A PEINE DE FORCLUSION, LES DEMANDES TENDANT A OBTENIR L'ATTRIBUTION DU TITRE RECONNAISSANT LA QUALITE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE ; QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 68 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, LE DELAI AINSI FIXE N'ETAIT PAS OPPOSABLE A CERTAINS MEMBRES DE LA RESISTANCE, CETTE FACULTE N'ETAIT OUVERTE QU'A CEUX D'ENTRE EUX DONT LES SERVICES AVAIENT DEJA ETE REGULIEREMENT HOMOLOGUES PAR L'AUTORITE MILITAIRE AVANT LA PUBLICATION DE LADITE LOI ; CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DAME VEUVE X... N'AVAIT PAS, AVANT LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, FAIT HOMOLOGUE PAR L'AUTORITE MILITAIRE LES SERVICES ACCOMPLIS EN 1943 EN COTE-D'IVOIRE PAR LE SIEUR X... AU TITRE DES FORCES FRANCAISES LIBRES ; QUE, DES LORS, ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LEQUEL N'EST ENTACHE D'AUCUNE IRREGULARITE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE ; REJET AVEC DEPENS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mars 1973, 85146, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... MAURICE , TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 2 SEPTEMBRE 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE DE REVISION SUR LE TAUX DU GRADE DE LA PENSION D'INVALIDITE DU REQUERANT POUR LA PERIODE DU 1ER AOUT 1968 AU 30 AVRIL 1971 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE N° 58-1329 DU 23 DECEMBRE 1958 RELATIVE A LA SITUATION HORS CADRE DES PERSONNELS MILITAIRES ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE L. 37 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE QUE C'EST SEULEMENT LORSQU'ILS PERCOIVENT UNE SOLDE D'ACTIVITE CALCULEE EN FONCTION DE LEUR GRADE QUE LES MILITAIRES TITULAIRES D'UNE PENSION D'INVALIDITE ET ADMIS A RESTER AU SERVICE NE PEUVENT PERCEVOIR LEUR PENSION QU'A UN TAUX UNIFORME, EGAL A CELUI DE LA PENSION ALLOUEE AU SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INFIRMITE ; EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 1ER AOUT 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 : - CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE PLACE DU 1ER AOUT 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 DANS LA POSITION "HORS CADRES" PREVUE PAR L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 ; QUE, DANS CETTE SITUATION IL N'A PERCU AUCUNE SOLDE ; QUE LE SIEUR X... EST DONC FONDE A SOUTENIR QUE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE L.37 SUSVISE EN NE LUI ACCORDANT POUR CETTE PERIODE QU'UNE PENSION AU TAUX DE SOLDAT ; EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 30 AVRIL 1971 : - CONS. QUE PENDANT LE CONGE POUR AFFAIRES PERSONNELLES QU'IL A OBTENU POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1971 AU 30 AVRIL 1971, LE SIEUR X... A PERCU LA MOITIE DE SA SOLDE ; QUE CETTE REMUNERATION RESTAIT CALCULEE SUR LA BASE DE SON GRADE ; QUE, DES LORS, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, LORSQU'IL A REFUSE DE LUI VERSER POUR CETTE PERIODE UNE PENSION AU TAUX DE SON GRADE, A EXCEDE SES POUVOIRS ; RENVOI DEVANT LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA REVISION DE LA PENSION D'INVALIDITE POUR LA PERIODE DU 1ER AOUT 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 ; REJET DU SURPLUS.
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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 mars 1973, 83456, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... ANDRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 19 OCTOBRE 1965 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE SA DEMANDE D'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE RESISTANT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QUE LE TITRE D'INTERNE RESISTANT N'EST ATTRIBUE, EN VERTU DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE L. 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, QU'AUX PERSONNES QUI, POUR UN ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI, ONT SUBI, QUEL QU'EN SOIT LE LIEU, UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS ; QUE SONT DISPENSES DE CETTE CONDITION DE DUREE, PAR L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, "CEUX QUI SE SONT EVADES OU QUI ONT CONTRACTE PENDANT LEUR INTERNEMENT UNE MALADIE OU UNE INFIRMITE, PROVENANT NOTAMMENT DE TORTURES, SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION A LA CHARGE DE L'ETAT" ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... A ETE DETENU EN 1943 PAR LA POLICE ESPAGNOLE PENDANT MOINS DE TROIS MOIS ET QU'IL NE S'EST PAS EVADE ; QUE, SI UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE LUI A ETE CONCEDEE POUR TUBERCULOSE PULMONAIRE, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'IMPUTABILITE DE CETTE AFFECTION N'A ETE ADMISE QU'EN RAISON DE L'AGGRAVATION PAR L'INTERNEMENT D'UN ETAT ANTERIEUR ET QUE L'INTERESSE N'A PAS CONTRACTE LADITE AFFECTION PENDANT CET INTERNEMENT ; QU'IL SUIT DE LA QU'AINSI QUE L'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, LE SIEUR X... NE REMPLIT PAS LA CONDITION EXIGEE PAR L'ALINEA 2 PRECITE DE L'ARTICLE L. 273 POUR AVOIR DROIT AU TITRE D'INTERNE RESISTANT ; REJET AVEC DEPENS.
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