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Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 07/11/2024, 472707, Publié au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 435323 du 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 17NT03250 du 5 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... D... contre le jugement n° 1500510 du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et celle qu'il avait formée au nom de ses enfants mineurs, E... et C..., tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite d'une vaccination obligatoire contre l'hépatite B. Par un arrêt n° 21NT02781 du 3 février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de M. D..., agissant tant en son nom propre qu'en celui de son fils, et G... Mme E... D..., devenue majeure. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2023 et le 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D..., agissant tant en son nom propre qu'en celui de son fils, et Mme E... D... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code du service national ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport G... Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. D... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D..., vacciné en 1994 et 1995 contre le virus de l'hépatite B, à titre obligatoire, pendant son service national, a souffert à partir de septembre 1995 de divers troubles qu'il a attribués à cette vaccination, en lien avec une myofasciite à macrophages par ailleurs diagnostiquée en 1997. Il a bénéficié pour ce motif, à partir de 2001, d'une pension militaire d'invalidité. Le ministre de la défense a toutefois rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices non réparés par cette pension, par une décision du 17 mars 2015. Par un jugement du 30 mai 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. D..., agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs, tendant à l'indemnisation de ces préjudices sur le fondement de l'article L. 62 du code du service national. Par une décision du 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté son appel contre ce jugement et renvoyé l'affaire devant la même cour administrative d'appel. L'intéressé, agissant tant en son nom propre qu'en celui de son fils C..., mineur à la date d'introduction du pourvoi, et sa fille, Mme E... D..., désormais majeure, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 3 février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, après avoir, en application de l'article R. 625-3, devenu l'article R. 626-3, du code de justice administrative, invité l'Académie nationale de médecine à produire des observations d'ordre général destinées à l'éclairer sur la solution à donner au litige, a de nouveau rejeté son appel contre le jugement de première instance. Sur le pourvoi en cassation de M. D... et autres : 2. Saisis d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination. 3. Pour rejeter la demande d'indemnisation de M. D..., la cour administrative d'appel a, aux points 3 à 6 de son arrêt, analysé les observations d'ordre général de l'Académie nationale de médecine qu'elle avait sollicitées, et en a déduit, au point 7, qu'" en l'état des connaissances scientifiques (...), aucune probabilité d'un lien de causalité entre l'injection du vaccin contre le virus de l'hépatite B contenant ou non un adjuvant aluminique et la survenue de symptômes pouvant se rattacher aux manifestations cliniques caractéristiques d'une myofasciite à macrophages ne peut être retenue ". 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des travaux scientifiques, conduits pour l'essentiel par une équipe du centre hospitalier universitaire Henri Mondor à partir de 1998, ont formulé l'hypothèse d'un lien entre l'administration de vaccins comportant des adjuvants à base de sels d'aluminium et la survenance d'un ensemble de symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d'asthénie et de troubles cognitifs rattachés à la myofasciite à macrophages et qu'en 1999, puis à nouveau en 2002, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé de mener des recherches complémentaires sur cette question. Les observations d'ordre général de l'Académie nationale de médecine, sollicitées par la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir rappelé ces éléments, indiquent que les recherches ultérieures, ainsi que plusieurs rapports consacrés aux adjuvants vaccinaux par l'Académie nationale de médecine en 2012, le Haut conseil de la santé publique en 2013 et l'Académie nationale de pharmacie en 2016, ont permis d'établir un lien entre les vaccinations comportant, à l'instar de celle reçue par M. D..., des adjuvants à base de sels d'aluminium et l'existence de lésions histologiques autour du site d'injection, constitutives de la myofasciite à macrophages, mais n'ont jamais validé l'association entre ces lésions et les signes cliniques mentionnés ci-dessus et relevés chez certains des patients qui en étaient atteints, ce dont elles concluent que le " rôle éventuel [des adjuvants à base de sels d'aluminium] dans la mise en œuvre d'une maladie clinique générale, qu'elle soit inflammatoire et/ou auto-immune (...) n'est pas démontré à ce jour ". 5. Il résulte de l'ensemble des éléments relevés par l'arrêt attaqué et rappelés au point 4 ainsi que des autres pièces du dossier soumis aux juges du fond que si aucun lien de causalité n'a pu être établi à ce jour entre l'administration de vaccins contenant des adjuvants à base de sels d'aluminium et des symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d'asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d'être rattachés aux lésions histologiques caractéristiques de la myofasciite à macrophages retrouvées, chez les patients concernés, autour du site d'injection, l'hypothèse qu'un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ne sont pas formellement démentis par les données actuelles de la science, notamment pas par les observations d'ordre général de l'Académie nationale de médecine précédemment mentionnées, qui se bornent à faire la synthèse de travaux déjà connus, sans s'appuyer sur des travaux de recherche ou une méthodologie d'analyse nouveaux, et qui ne concluent, au demeurant, qu'à l'absence de démonstration de l'existence d'un lien entre vaccin contenant des adjuvants aluminiques et symptômes déjà mentionnés. Dès lors, en jugeant qu'au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, il n'y avait aucune probabilité qu'existe un lien entre ces symptômes et la vaccination contre l'hépatite B, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits de la cause. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, M. D... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 7. Conformément au second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il incombe au Conseil d'Etat, statuant au contentieux de régler l'affaire au fond. Sur le règlement du litige : En ce qui concerne l'exception de prescription retenue par le tribunal administratif : 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 62 du code du service national : " Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. " Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics visée ci-dessus : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. " Dans le cas d'indemnisation d'un dommage corporel, le délai de cette prescription commence à courir au premier jour de l'année suivant la date de consolidation du dommage. Enfin, aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ". 9. Il résulte de l'instruction que si le rapport de l'expertise réalisée en mai 2014 par le Dr B... à la demande de l'administration indique qu'une certaine stabilité clinique semble avoir été constatée chez M. D... après 2007, plusieurs documents médicaux versés au dossier, notamment, outre ce rapport, le compte-rendu d'expertise du Dr F... de juin 2010 et le bilan d'hospitalisation à l'Institution nationale des Invalides en juillet 2017, mettent en évidence, de manière concordante, la difficulté à fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé en raison du caractère évolutif de certains des symptômes dont il est atteint. Il en ressort toutefois que cette date ne pouvait être antérieure à 2010. Dès lors, l'action en réparation n'était pas prescrite le 13 novembre 2013, date à laquelle M. D... a formé sa demande indemnitaire préalable. 10. Il suit de là que M. D... et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a fait droit à l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre pour rejeter la demande indemnitaire dont il était saisi. 11. Il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. D... et autres devant le tribunal administratif d'Orléans. En ce qui concerne la demande de première instance : Quant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat : 12. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, la probabilité de l'existence d'un lien de causalité entre l'administration d'un vaccin contenant des adjuvants à base de sels d'aluminium et les symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d'asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d'être rattachés à la myofasciite à macrophages ne peut, dans le dernier état des connaissances scientifiques, être regardée comme exclue. Il y a donc lieu, de faire application des principes énoncés au point 2, en examinant, dans les circonstances de l'espèce, si les symptômes sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de l'état de santé antérieur ou des antécédents de l'intéressé et, par ailleurs, s'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination litigieuse. 13. Il résulte de l'instruction, notamment des documents médicaux produits au dossier, que M. D..., qui a reçu, les 3 mai, 29 juin, 22 août 1994 et le 8 février 1995 des injections du vaccin contre l'hépatite B, contenant des adjuvants à base de sels d'aluminium, a ressenti à partir de septembre 1995 des troubles consistant en des douleurs musculaires, et un état d'essoufflement et de fatigue généralisée, qui se sont aggravés et ont conduit à plusieurs hospitalisations à partir de décembre 1995, et auxquels se sont ajoutés des troubles cognitifs. Une biopsie réalisée en mars 2017 a mis en évidence des lésions de myofasciite à macrophages autour des sites d'injection. Le délai d'apparition des symptômes, inférieur à un an, peut être considéré comme normal pour une affection liée à la myofasciite à macrophages et se caractérisant par les symptômes manifestés. Contrairement à ce que soutient le ministre de la défense et des armées, il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre cause que les vaccinations reçues par l'intéressé puisse être retenue pour expliquer ces symptômes. Il en résulte que, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B reçue par M. D... dans le cadre de son service national et les symptômes dont il est atteint doit être regardé comme établi et que, dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée au titre des dispositions de l'article L. 62 du code du service national. Quant à l'indemnisation des préjudices subis par M. D... : 14. En premier lieu, M. D... est fondé à réclamer la compensation des souffrances endurées à titre temporaire, que le rapport d'expertise du Dr B... réalisé le 23 mai 2014 évalue à " au minimum " un niveau de 5 sur une échelle allant jusqu'à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à 20 000 euros. 15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. D... subit un préjudice esthétique résultant notamment de troubles de la marche nécessitant l'utilisation d'une canne pour les distances supérieures à un kilomètre. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à 3 000 euros. 16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que M. D... a été contraint, en raison de son état de santé, de renoncer à plusieurs activités exigeant un effort physique, notamment la pratique du karaté qu'il exerçait à haut niveau. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'agrément en le fixant à 2 000 euros. Quant à l'indemnisation des préjudices subis par M. C... D... et Mme E... D... : 17. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les enfants de M. D... du fait de la dégradation de l'état de santé de leur père, en allouant à ce titre la somme de 3 000 euros à son fils, M. C... D..., qui est désormais majeur, et la même somme à sa fille, Mme E... D.... 18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de condamner à l'Etat à verser à M. A... D... la somme de 25 000 euros et la somme de 3 000 euros chacun à M. C... D... et Mme E... D.... Quant aux intérêts : 19. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, M. D... et autres ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes indiquées au point 18 à compter du 13 novembre 2013, date de la demande préalable à l'administration. Sur les frais d'instance : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 5 000 euros à verser à M. D... et autres au titre des frais exposés par eux devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes et le tribunal administratif d'Orléans. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 3 février 2023 de la cour administrative de Nantes est annulé. Article 2 : Le jugement du 30 mai 2017 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 3 : L'Etat versera les sommes de 25 000 euros à M. A... D... et de 3 000 euros chacun à Mme E... D... et M. C... D..., avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2013. Article 4 : L'Etat versera à M. D... et autres la somme globale de 5 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. D... et autres est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., premier dénommé, et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, conseillers d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, rapporteure. Rendu le 7 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jacques-Henri Stahl La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard LongierasECLI:FR:CECHR:2024:472707.20241107
Conseil d'Etat
CAA de NANCY, 1ère chambre, 31/10/2024, 21NC00464, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé, par un recours enregistré le 5 octobre 2017, au greffe du tribunal des pensions de Strasbourg d'annuler la décision du 11 septembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation, de fixer le taux d'invalidité et d'ordonner la révision de la pension au jour de la demande. Par un jugement avant-dire-droit du 15 juillet 2019, ce tribunal a ordonné une expertise médicale. En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, le tribunal des pensions de Strasbourg a transmis, pour attribution, au tribunal administratif de Strasbourg la demande de M. C.... Par un jugement n° 2001689 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la ministre des armées du 11 septembre 2017 en tant qu'elle retient une troisième invalidité, qu'elle considère qu'aucune aggravation ne peut être retenue s'agissant de l'infirmité de surdité bilatérale et a enjoint à la ministre des armées de reconnaître à M. C... un taux d'invalidité unique concernant l'infirmité n° 2 relative à la surdité bilatérale et de lui octroyer un taux de majoration de 10 % à compter de la demande du 1er avril 2016. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2021 et 2 mai 2023, le ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a reconnu l'aggravation de l'infirmité " surdité bilatérale " et une majoration du taux d'invalidité de 10 %. Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les faits de l'affaire et commis une erreur en retenant un taux d'invalidité initial de 10 % pour l'infirmité surdité bilatérale avec une majoration de 5 % au titre de la perte de sélectivité alors que l'inscription en " +5 " correspond au suffixe de liquidation prévu par l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le tribunal ne pouvait se fonder sur les données audiométriques de l'expertise judiciaire du 17 décembre 2019 quant à la perte auditive moyenne de M. C..., l'infirmité devant être évaluée à la date de la demande de pension sans que les aggravations postérieures ne puissent être prises en compte en application des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'évaluation de la perte auditive peut se fonder sur les données de l'expertise du 26 novembre 2017 lesquelles correspondent au regard du guide barème à un taux d'invalidité de 5 %, inférieur au minimum indemnisable requis de 10 % en vertu des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et par les dispositions de l'article L. 29 de ce code en cas d'aggravation ; - l'aggravation de la baisse auditive retenue par le tribunal ne résulte ni de l'infirmité pensionnée ni du service, mais du vieillissement de l'oreille, cause distincte de l'infirmité pensionnée et constatée plus de vingt ans après la radiation des services. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Athanassi de l'Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (ADARIS), demande à la cour : 1°) de rejeter la requête du ministre des armées ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal en tant qu'il n'a octroyé qu'un taux de majoration de 10 % au titre de l'infirmité n° 2 de surdité bilatérale et a considéré que l'aggravation de l'infirmité n° 1 concernant les acouphènes ne justifiait pas une majoration du taux à 30 % ; 3°)°d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer au titre de l'infirmité n° 2 un taux de majoration d'un minimum de15 % à compter de sa demande du 1er avril 2016 ; 4°)°d'enjoindre au ministre des armées de lui octroyer au titre de l'infirmité n° 1 un taux de majoration d'un minimum de 10 % à compter de sa demande du 1er avril 2016 ; 5°) à titre de subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise médicale ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les moyens soulevés par le ministre des armées ne sont pas fondés ; - par la voie de l'appel incident, le taux d'invalidité de la nouvelle baisse d'audition doit être majoré au minimum de 15 points ; - son infirmité relative aux acouphènes bilatéraux incessants s'est aggravée à un taux qui doit être fixé à 30 % ; - à titre subsidiaire, une contre-expertise peut être ordonnée afin d'évaluer l'aggravation des séquelles subies concernant les deux infirmités. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., né le 4 février 1944, est titulaire d'une pension militaire d' invalidité concédée à titre définitif au taux global de 35 % pour l'infirmité n° 1 " acouphènes bilatéraux incessants " pour un taux de 20 % et l'infirmité n° 2 " surdité bilatérale de type perception. Perte audiométrique moyenne de 20 décibels à droite et de 17 décibels à gauche. Perte de sélectivité " au taux de 10 % + 5. M. C... a sollicité la révision de sa pension pour aggravation le 1er avril 2016. Par une décision du 11 septembre 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, sur le recours de M. C... a annulé la décision du 11 septembre 2017 en tant qu'elle retient une troisième invalidité, qu'elle considère qu'aucune aggravation ne peut être retenue s'agissant de l'infirmité de surdité bilatérale et a enjoint à la ministre des armées de reconnaître à M. C... un taux d'invalidité unique concernant l'infirmité n° 2 relative à la surdité bilatérale et de lui octroyer un taux de majoration de 10 % à compter de la demande du 1er avril 2016 et a rejeté le surplus de la demande de M. C.... 2. Le ministre des armées relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 11 septembre 2017 en tant qu'elle retient une troisième invalidité, qu'elle considère qu'aucune aggravation ne peut être retenue s'agissant de l'infirmité de surdité bilatérale et lui a enjoint de reconnaître à M. C... un taux d'invalidité unique concernant l'infirmité n° 2 relative à la surdité bilatérale et de lui octroyer un taux de majoration de 10 % à compter de la demande du 1er avril 2016. M. C... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'aggravation au titre de l'infirmité n° 1 acouphènes bilatéraux incessants et en tant qu'il a seulement octroyé un taux de majoration de 10 % au titre de l'infirmité n° 2 " surdité bilatérale de type perception. Perte audiométrique moyenne de 20 décibels à droite et de 17 décibels à gauche. Perte de sélectivité ". Sur la recevabilité de l'appel incident : 3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) ". 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'expiration du délai d'appel, M. C... a demandé à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande d'aggravation au titre de l'infirmité n° 1 acouphènes bilatéraux incessants. Cette demande relève d'un litige distinct de l'appel formé par le ministre des armées relatif à l'infirmité de surdité bilatérale de type perception, et, est, par suite, dans cette mesure irrecevable. Sur l'infirmité de surdité bilatérale de type perception : 5. Aux termes de l'article L. 6, alors applicable, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. C... : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précitées que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions de l'article L. 29 font obstacle à cette révision, l'aggravation devant alors être regardée comme étant due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr. Vouge du 17 décembre 2019 ainsi que de l'avis du 14 avril 2017 du Dr A..., médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, que les autres pièces du dossier ne remettent pas en cause, que l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale que présente M. C..., décelée après qu'il a été rayé des cadres en 1992, ne résulte pas du traumatisme sonore que l'intéressé a subi en service le 18 février 1971 pour lequel il est pensionné, les séquelles par traumatismes sonores n'évoluant d'ailleurs plus à distance après arrêt d'exposition aux bruits. Cette aggravation qui résulte selon le rapport d'expertise d'un vieillissement de l'appareil auditif sous l'influence de facteurs génétiques ou environnementaux, distinct et sans lien avec la perte de capacité auditive de M. C... subie lors de son traumatisme sonore en service, ne saurait dès lors être regardée comme étant imputable au service et justifier une révision du taux de pension fixé par l'arrêté du 16 novembre 1998 au titre de l'infirmité de surdité bilatérale de type perception. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et de l'appel incident formé par M. C... quant à l'infirmité de surdité bilatérale, ni de prescrire une nouvelle expertise médicale, que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 11 septembre 2017 en tant qu'elle retient une troisième invalidité, qu'elle considère qu'aucune aggravation ne peut être retenue s'agissant de l'infirmité de surdité bilatérale et a enjoint à la ministre des armées de reconnaître à M. C... un taux d'invalidité unique concernant l'infirmité n° 2 relative à la surdité bilatérale et de lui octroyer un taux de majoration de 10 % à compter de la demande du 1er avril 2016. Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 42 de la même loi : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat (...) ". 10. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 15 avril 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnés par le tribunal des pensions militaires de Strasbourg dans son jugement avant-dire droit du 15 juillet 2019 et liquidés et taxés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juillet 2020, à la charge définitive de l'Etat. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de M. C... sur le fondement de ces dispositions combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2001689 du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. C... ainsi que ses conclusions sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants, à M. B... C... et à Me Athanassi. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery 2 N° 21NC00464
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 08/11/2024, 22MA01822, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre et d'enjoindre à la commune de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle imputable au service depuis le 13 juin 2014. Par un jugement n° 1901189 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 7 mars 2019 du maire de Six-Fours-les-Plages refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. E... et a enjoint au maire de la commune de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. E... avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dans un délai de trois mois. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juin 2022, le 25 juillet 2022 et le 5 septembre 2022, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, agissant par Me Grimaldi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1901189 du 27 mai 2022 ; 2°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de première instance était irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la pathologie dont souffre M. E... n'est pas imputable au service. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. E..., représenté par Me Coureau, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du maire de Six-Fours-les-Plages du 7 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au maire de Six-Fours-les-Plages de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie depuis le 13 juin 2014 et en tirer toutes les conséquences ; 3°) d'enjoindre au maire de Six-Fours-les-Plages de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité ; 4°) d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages de lui verser de manière rétroactive l'intégralité de la rémunération qui aurait dû lui être versée depuis le début de son arrêt de travail en date du 13 juin 2014 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - sa requête en première instance était recevable ; - l'attitude de sa hiérarchie à son égard constitue une sanction déguisée illégale ; - il est victime de harcèlement moral ; - les problèmes rencontrés dans l'exercice de sa profession sont à l'origine de ses troubles dépressifs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud ; - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouarfa, représentant la commune de Six-Fours-les-Plages. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Six-Fours-les Plages interjette appel du jugement du 27 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2018 ainsi qu'à la réparation des préjudices en résultant. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. La demande présentée par M. E... devant le tribunal, qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle imputable au service depuis le 13 juin 2014, était assortie d'un exposé des faits et de moyens suffisamment précis, à l'appui de ces conclusions. En particulier, M. E... a fait valoir que la pathologie dont il souffre était imputable au service. La commune de Six-Fours-les-Plages n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée selon laquelle la demande ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Sur le bienfondé du jugement : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires et de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 qu'un fonctionnaire qui souffre d'une maladie contractée ou aggravée en service a droit à un congé de maladie à plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E... souffre de troubles dépressifs en raison desquels il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 juin 2014, puis en congé de longue maladie. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie, le maire de Six-Fours-les-Plages a retenu l'absence de lien direct et certain entre cette dernière et l'activité professionnelle, suivant ainsi l'avis émis par la commission de réforme le 21 février 2019. La commune de Six-Fours-les-Plages se prévaut du rapport d'expertise du Dr D..., médecin psychiatre, en date du 19 septembre 2017, qui conclut à l'absence d'imputabilité au service de la pathologie de M. E..., et des avis émis par la commission de réforme le 24 mai 2018 et le 7 mars 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale réalisée par le Dr C..., médecin psychiatre agréé et chef de service au centre hospitalier Sainte-Marie à Nice, dont la valeur probante n'est pas remise en cause par la circonstance qu'elle a été réalisée à la demande de M. E..., que les conditions de survenue de la décompensation psychopathologique de l'intéressé permettent de retenir l'existence d'un lien direct avec les conditions de travail. Ces conclusions sont corroborées d'une part par les témoignages de collègues de travail de M. E... et d'autre part par le signalement effectué par le Dr B..., médecin du travail, auprès du service d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au mois de juin 2014, après avoir constaté l'existence d'un risque psycho-social affectant l'agent, particulièrement suite à son isolement physique dans un bureau individuel de la mairie à compter de 2012. Si, par ailleurs, la commune de Six-Fours-les-Plages invoque l'existence de circonstances permettant selon elle de détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service, tenant aux difficultés induites par la gestion, par M. E..., de la mise sous-tutelle de ses deux parents, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ces difficultés aient entraîné de troubles psychologiques chez l'agent, qui, par ailleurs, ne présente aucun antécédent de cette nature. Dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit, rattacher les troubles dépressifs subis par l'agent à son activité professionnelle, qui ne s'expliquent, dans leur gravité, par aucun antécédent ou cause extérieure à l'exercice de la profession. 7. La commune de Six-Fours-les-Plages n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. E.... Sur l'injonction : 8. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables, s'agissant des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, depuis le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la fonction publique territoriale. Les droits des agents en matière d'accident de service ou de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. 9. En l'espèce, les troubles dépressifs dont souffre M. E... sont apparus en 2014, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. Il n'est donc pas fondé à demander à la cour qu'il soit enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité. 10. L'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celles que les premiers juges ont déjà enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de prendre. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. E... dans la présente instance. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Six-Fours-les-Plages au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 1 500 euros à verser à M. E.... D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Six-Fours-les-Plages est rejetée. Article 2 : La commune de Six-Fours-les-Plages versera à M. E... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les surplus des conclusions de M. E... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et à la commune de Six-Fours-les-Plages. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. 2 N° 22MA01822
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 12/11/2024, 23MA01766, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 octobre 2019, par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1905687 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C..., représentée par Me Bensa-Troin, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2022 ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 2 octobre 2019 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; Elle soutient que : - la maladie dont elle souffre est imputable à l'exercice de ses fonctions, ainsi que l'a estimé l'expert désigné par le tribunal ; - c'est à tort, en revanche que ce même expert a considéré qu'elle n'effectuait pas des gestes correspondant à la description des travaux à réaliser dans le tableau 57B pour retenir une maladie professionnelle ; - c'est la raison pour laquelle, à titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un nouvel expert. Une mise en demeure a été adressée le 10 juillet 2024 au recteur de l'académie de Nice. Un courrier du 11 septembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., professeure d'anglais au lycée Calmette, après qu'une épicondylite du coude droit lui a été diagnostiquée, a demandé le 3 septembre 2018 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Le 26 septembre 2019, la commission départementale de réforme des Alpes-Maritimes a émis un avis défavorable à cette reconnaissance. Par une décision du 2 octobre 2019, le recteur de l'académie de Nice, suivant l'avis de la commission de réforme, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Mme C... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande qui a été regardée comme tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement avant-dire-droit du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise. A la suite de la remise du rapport par l'expert le 18 mai 2022, par le jugement du 16 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme C... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, alors en vigueur au moment où la maladie affectant Mme C... a été diagnostiquée : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contracté en service définis aux II, III et IV du présent article (...)/ II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service./ (...) VI.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...) ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...)/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite (...) ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme C..., le recteur s'est fondé sur la circonstance que " la relation de cause à effet n'est pas en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle ". Cette décision a été prise au vu de l'avis de la commission de réforme émis lors de sa séance du 26 septembre 2019 au terme duquel la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie en cause devait être rejetée, faisant suite aux conclusions du médecin agréé et expert, le docteur D... qui considérait que la pathologie de Mme C... ne remplissait pas les conditions du tableau 57B et qu'elle devait être prise en compte dans le cadre de la maladie ordinaire. Un nouveau praticien a été saisi à la demande de l'appelante, le docteur A..., qui a conclu également que l'affectation ne pouvait être reconnue comme maladie professionnelle, que la profession exercée par l'intéressée n'était pas pourvoyeuse de tendinopathie et que les gestes déclarés par Mme C... constituaient des gestes de la vie courante. Enfin, l'expert désigné par le tribunal, le docteur B... a conclu dans son rapport établi le 16 mai 2022 tout à la fois que la pathologie du coude droit présentée par l'intéressée ne correspondait pas à l'une de celles désignées dans le tableau 57B des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que cette pathologie présentait un lien direct et certain avec les fonctions exercées par Mme C.... 5. Cependant, d'une part et en tout état de cause, il n'appartenait pas aux médecins de se prononcer sur l'imputabilité au service au sens des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et d'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle ne suppose aucun rapport d'exclusivité et n'impose pas que l'activité professionnelle soit à l'origine de l'apparition de la pathologie, dont l'imputabilité au service peut être reconnue dès lors qu'elle est significativement aggravée dans le cadre de l'activité professionnelle. Il ressort de l'avis même de l'expert, le docteur B..., que la pathologie affectant Mme C... présente un lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions. Au regard de cet avis, qui n'est pas sérieusement contesté par l'administration, l'imputabilité à l'activité professionnelle de la pathologie déclarée par Mme C... et affectant son coude droit doit être reconnue et la décision du 2 octobre 2019 refusant la reconnaissance de cette imputabilité doit être annulée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2019. Sur la charge des frais d'expertise : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise du docteur B... qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 170 euros par ordonnance du 28 février 2022 de la présidente du tribunal administratif de Nice, antérieurement mis à la charge de Mme C... par le jugement annulé. D É C I D E : Article 1er : La décision du 2 octobre 2019 et le jugement du 16 mai 2023 sont annulés. Article 2 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme totale de 1 170 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au recteur de l'académie de Nice. Copie en sera adressée à l'expert, le docteur B.... Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président de chambre, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2024. N° 23MA01766 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 05/11/2024, 23MA00910, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension pour aggravation de l'infirmité de lombalgies, ainsi que la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 9 juillet 2020, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale confiée à un neurochirurgien qui aura pour mission de déterminer le taux d'invalidité résultant de cette infirmité au 12 octobre 2018 et de proposer un descriptif complet de cette infirmité après analyse de son dossier médical, à titre subsidiaire, de fixer le taux d'invalidité à 50 % à compter du 12 octobre 2018, et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un jugement n° 2100047 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 4 novembre 2020 de la commission de recours de l'invalidité, a reconnu un taux d'invalidité de 50 % à M. A... s'agissant de l'infirmité " Lombalgies - station debout très pénible " à compter du 12 octobre 2018 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 11 octobre 2024, le ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 février 2023 ; 2°) de rejeter la demande de M. A.... Le ministre soutient que : - le tribunal n'a pas justifié le taux d'invalidité supplémentaire accordé à l'intimé au regard de la gêne fonctionnelle dont il est atteint et des éléments guide-barème ; - le taux de 40 % attribué en 1988 à cette infirmité était alors surévalué, correspond aujourd'hui à la gêne fonctionnelle et au maximum auquel l'intéressé peut prétendre au regard de ce guide. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2023, M. A..., représenté par Me Stark, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 850 euros toutes taxes comprises (TTC) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... est titulaire depuis le 22 juin 1988 d'une pension militaire d'invalidité, au taux global d'invalidité de 55 %, pour deux infirmités, dont une infirmité qualifiée de " lombalgies ", évaluée au taux de 40 %. Le 12 octobre 2018, il a demandé la révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. Mais par une décision, prise après avis du médecin en charge des pensions du 17 janvier 2020 et de la commission consultative médicale du 30 janvier 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande, au motif de l'absence d'aggravation de l'infirmité en cause. Le 4 novembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours de M. A... contre cette décision de rejet, au motif que le taux d'invalidité lié à l'aggravation de cette infirmité est inférieur à 10 %. Par un jugement du 16 février 2023, dont le ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision de la commission de recours de l'invalidité et a reconnu un taux d'invalidité de 50 % à M. A... s'agissant de l'infirmité " Lombalgies - station debout très pénible " à compter du 12 octobre 2018. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. L'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée, la pension étant révisée lorsque le degré d'invalidité de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur. Cette disposition qui, pour l'octroi d'une révision de pension, exige seulement une aggravation réelle des blessures ou maladies, ne permet pas de remettre en cause les bases de la liquidation initiale notamment en ce qui concerne le libellé des infirmités pensionnées ou l'application qui a été faite des barèmes lors de cette liquidation. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la pension militaire d'invalidité a été accordée le 22 juin 1988 à M. A..., au titre de l'infirmité " Lombalgies. Station debout très pénible ", au vu d'un rapport du médecin expert du 15 janvier 1988 faisant alors apparaître chez l'intéressé non seulement des lombalgies, et une station debout très pénible, mais encore une limitation notable des mouvements de flexion, une bascule à gauche du bassin, ainsi qu'une attitude scoliotique lombaire à convexité gauche avec nette raideur sur le film de profil où la flèche de lordose avait presque complètement disparu, justifiant un taux d'invalidité de 40 %. Pour conclure à l'aggravation de cette infirmité dans son rapport du 24 décembre 2019 et à l'attribution d'un taux supplémentaire d'invalidité de 10 %, le médecin expert, informé des résultats radiographiques du 3 septembre 2018, souligne que M. A... présente une démarche guindée avec attitude antalgique et penchée en avant avec aggravation de la cyphose dorsale, une contraction des muscles para-vertébraux, une abolition des réflexes ostéotendineux ainsi qu'un déficit du quadriceps gauche et du muscle jambier antérieur gauche, et relève que l'épreuve " talon-pointe " lui est difficile à exécuter, la distance doigt-sol impossible à réaliser et le test de " Lasègue " est douloureux à 2° des deux côtés. La comparaison de ces deux rapports d'expertise médicale, complétée par le certificat médical d'un chirurgien orthopédique et vertébral du 20 septembre 2023, qui se fonde sur les pièces du dossier médical contemporaines de la demande de révision de M. A... et qui peut ainsi être utilement pris en compte pour en apprécier le bien-fondé, permet de décrire, contrairement à ce que soutient le ministre dans le dernier état de ses écritures, des signes objectifs de gêne fonctionnelle supplémentaire, consistant en des douleurs ou gênes à la marche ou en se penchant et en la limitation importante des mouvements de jambes en position allongée et debout, susceptibles d'établir une aggravation significative de son infirmité. 4. D'autre part, pour remettre en cause le taux d'invalidité de 10 % retenu par le tribunal, à la suite du médecin expert, au titre de l'aggravation de l'infirmité de M. A..., le ministre des armées ne peut utilement prétendre, à partir de l'avis du médecin en charge des pensions du 17 janvier 2020, que le taux d'invalidité de 40 % retenu pour accorder en 1988 à M. A... sa pension militaire d'invalidité, correspond en réalité, suivant les préconisations du guide-barème, à l'incapacité dont il est atteint au jour de la demande de révision de cette pension, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 2, les bases de liquidation initiale de la pension ne peuvent être remises en cause lors de l'examen d'une demande de révision de cette pension. 5. Enfin, il ne résulte ni du guide-barème, qui ne présente qu'un caractère indicatif sauf en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organes, ni du rapprochement de l'ensemble des éléments médicaux relatifs à la demande de révision de pension de M. A..., que l'infirmité dont il souffre à cette date ne pourrait être indemnisée à un taux supérieur à 40 %, et suivant un taux d'invalidité supplémentaire de 10 %, lié à l'aggravation de cette infirmité, ainsi que l'ont estimé le médecin expert le 24 décembre 2019 et le chirurgien orthopédique et vertébral le 20 septembre 2023. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé au regard de l'exigence découlant de l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision de la commission de recours de l'invalidité du 4 novembre 2020 rejetant le recours préalable de M. A..., et a reconnu un taux d'invalidité de 50 % à M. A... s'agissant de l'infirmité " Lombalgies - station debout très pénible " à compter du 12 octobre 2018. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 850 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. N° 23MA009102
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 05/11/2024, 22VE00657, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 18 février 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 1904388 du 15 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2022 et 7 mars 2023, M. B..., représenté par Me Pelletier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 18 février 2019 de la ministre des armées ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a subi une première entorse à la cheville droite, le 14 octobre 1965, imputable au service, qui n'a pas été prise en charge de façon adaptée, puis de nombreuses récidives, une douzaine au cours de sa carrière, lui laissant des séquelles ; - le médecin a commis une erreur en demandant une radiographie de la cheville gauche alors qu'il s'agissait de la cheville droite, cette erreur de latéralité a conduit à conclure à l'absence de lésion ; - le médecin expert a conclu que son arthrodèse tibio-talienne est en relation avec son accident de service du 14 octobre 1965 ; - il n'avait aucun antécédent d'entorse avant 1965. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2022 et 4 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'entorse à la cheville gauche notée en 1965 apparaît comme une récidive et aucune entorse à la cheville droite n'est indiquée ; - les récidives d'entorses à la cheville droite invoquées ne sont pas établies ; - aucun lien n'apparaît entre les entorses de 1974 et 1982 et celle de 1965 ; - la visite de fin de service ne mentionnait pas de problème de santé particulier. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Gars, - et les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. B..., né le 16 septembre 1945, s'est engagé le 1er novembre 1963 et a été radié des contrôles le 18 juillet 1987. Par une demande enregistrée le 16 septembre 2016, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en raison de séquelles laissées par des entorses répétées de la cheville droite. Par décision du 18 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable au litige, que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 4. M. B... soutient qu'il a subi une entorse à la cheville droite, 14 octobre 1965, lors d'exercices de combat rapproché, une récidive d'entorse à cette même cheville, le 21 octobre 1965, et une douzaine d'entorses à la même cheville tout au long de sa carrière, lui laissant des séquelles invalidantes. Toutefois, les mentions du livret médical militaire du requérant sur l'accident du 14 octobre 1965, la récidive du 21 octobre 1965, ainsi que l'entorse de 1974 indiquent toutes une entorse à la cheville gauche. Si le requérant soutient que cela résulte d'une erreur sur la cheville concernée, il n'en justifie pas, en alléguant que les radiographies réalisées ne montrant pas de lésion osseuse auraient porté à tort, à deux reprises, en 1965 et en 1974, sur la cheville gauche alors qu'il souffrait de la cheville droite. Par ailleurs, le même livret, lors de la suspicion d'entorse de la cheville droite en mai 1982, ne mentionne pas de récidive d'entorse de cette cheville mais indique expressément l'absence de traumatisme. Enfin, la douzaine d'entorses plâtrées alléguée à la cheville droite au cours de la carrière de M. B... n'est établie par aucune pièce médicale. Dans ces conditions, la preuve de l'imputabilité de l'affection pour laquelle a été formée la demande de pension à un fait précis ou à des circonstances particulières de service, comme l'exige l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'est pas rapportée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente de chambre, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Hameau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, A.C. LE GARSLa présidente, F. VERSOLLa greffière, A. GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 22VE00657
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 7ème chambre, 06/11/2024, 491101, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande d'octroi d'une bonification au titre de sa pension de retraite et d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de réexaminer sa demande. Par une ordonnance n° 2101582 du 4 décembre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., professeur d'enseignement technique, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2014. Par lettre du 17 décembre 2020, il a demandé au service des retraites de l'Etat de réviser sa pension afin de prendre en compte la bonification accordée aux professeurs de l'enseignement technique, sur le fondement des dispositions, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2011, du h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 janvier 2021. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / (...) ". 3. D'autre part, aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 4. La question de savoir si une demande de révision de pension a été présentée à l'administration dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas relative à la recevabilité de la requête soumise à la juridiction administrative mais à son bien-fondé. Ainsi, en rejetant comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de révision de sa pension de retraite, motif pris de ce qu'elle avait été présentée après l'expiration du délai d'un an suivant la notification de la décision de concession de la pension, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Le h de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyait, jusqu'à son abrogation par le I de l'article 49 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, que s'ajoutait aux services effectifs " la bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ". / (...) ". En vertu du II de l'article 49 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 ont conservé, pour les périodes antérieures à cette date, le bénéfice des dispositions du h de cet article L. 12 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi. Aux termes de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique recrutés avant le 1er janvier 2011, en application du II de l'article 49 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est égale, dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dont ils ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés ". 8. Il résulte de l'instruction que la demande formée par M. B... tend à ce qu'il soit fait application, pour le calcul de sa pension, des dispositions combinées du h de l'article L. 12 et de l'article R. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant une bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique. Cette demande vise à corriger une erreur de droit et non une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Présentée le 17 décembre 2020, soit plus d'un an après la notification, le 5 mai 2014, de sa pension, elle ne pouvait dès lors qu'être rejetée. 9. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de révision qui lui a été opposé. Ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 4 décembre 2023 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.ECLI:FR:CECHS:2024:491101.20241106
Conseil d'Etat
CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/11/2024, 22VE02066, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire du 23 mars 2020 portant refus d'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 2001802 du 21 juin 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de saisir le conseil médical afin qu'il se prononce sur le taux d'incapacité permanente de M. B... conformément à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une ordonnance n° 2001802 du 30 juin 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a rectifié l'erreur matérielle entachant ce jugement et a décidé que le point 10 de ce jugement était remplacé par " Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2022, sous le n° 22VE02066, M. B..., représenté par Me Cochereau, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais irrépétibles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel. Il soutient que : - l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle est revenue sur l'appréciation portée par la formation collégiale sur les frais irrépétibles ; le président a outrepassé les pouvoirs qu'il tire de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ; - l'équité commandait de lui accorder le versement d'une somme au titre des frais irrépétibles. II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 23 août 2022 et le 24 juin 2024, sous le n° 22VE02099, la commune de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Me Rainaud, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la charge de travail de M. B... n'était pas anormale ; - il n'a pas fait l'objet d'un déclassement professionnel ; - il n'a pas fait l'objet de brimades et d'agressivité verbale de la part de son employeur ; - il n'est pas fondé à invoquer l'absence de réactions à des alertes qui ne sont pas établies ; - l'injonction prononcée par le tribunal administratif doit être annulée par voie de conséquence ; - la maire ne pouvait reconnaître le caractère professionnel de la maladie en l'absence de taux d'incapacité permanente partielle retenu par la commission de réforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, M. B..., représenté par Me Cochereau, avocate, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Châteauneuf-sur-Loire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de prendre une décision définitive quant à l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête de la commune de Châteauneuf-sur-Loire se borne à critiquer l'existence d'un lien direct entre sa maladie et l'exercice de ses fonctions alors que le jugement attaqué annule l'arrêté de refus en raison de l'absence de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ; ce moyen est inopérant et la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. III. Par une lettre, enregistrée le 11 avril 2023, M. B..., représenté par Me Cochereau, avocate, a demandé à la cour de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement rectifié n° 2001802 du tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 2022 et : 1°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de saisir, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, un expert psychiatre afin de définir son taux d'incapacité permanente partielle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de lui communiquer le compte rendu d'expertise, ainsi qu'au conseil médical, dans un délai de 8 jours à compter de sa rédaction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de se prononcer de nouveau sur l'imputabilité au service de sa maladie, dans un délai de 8 jours à compter de l'avis du conseil médical, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que si la commune a saisi le conseil médical le 8 juillet 2022, celui-ci ne dispose pas d'un dossier complet comportant une expertise médicale par un médecin agréé concernant son taux d'incapacité permanente partielle. Par une ordonnance du 22 décembre 2023, le président de la cour a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 23VE02792, en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement rectifié n° 2001802 du tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 31 janvier 2024 et 2 mai 2024, la commune de Châteauneuf-sur-Loire, représentée par Me Tissier-Lotz, avocate, demande à la cour de : 1°) rejeter la requête de M. B... ; 2°) mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'après expertise médicale le 26 avril 2023, le conseil médical a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 50 % ; une contre-expertise du 10 octobre 2023 a fixé ce taux à 40 % ; par un arrêté du 19 juin 2023, M. B... a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 3 juin 2019 ; elle a versé rétroactivement son plein traitement à M. B... ; le caractère provisoire du congé ne relève pas de l'office du juge de l'exécution. Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. B..., représenté par Me Cochereau, avocate, demande à la cour : 1°) d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-sur-Loire de se prononcer de nouveau sur l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la commune n'a pas statué définitivement sur sa situation ; elle refuse d'exécuter le jugement ; les conditions de placement en congé pour invalidité imputable au service provisoire ne sont pas remplies ; la commune ne fait valoir aucun obstacle à l'exécution du jugement. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique, - les observations de Me Lemoine pour M. B... et celles de Me Hallé pour la commune de Châteauneuf-sur-Loire. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., éducateur territorial des activités physiques et sportives employé depuis 2001 en qualité de directeur du service des sports et de la vie associative de la commune de Châteauneuf-sur-Loire, relève appel, sous le n° 22VE02066, du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 2022 rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 30 juin 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sous le n° 22VE02099, la commune de Châteauneuf-sur-Loire relève appel de ce même jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de cette commune du 23 mars 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B.... Enfin, ce dernier a demandé à la cour, sous le n° 23VE02792, de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement. Ces appels et cette demande d'exécution concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ". 3. Le jugement en litige a fait droit, ainsi qu'il a été dit, aux conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Châteauneuf-sur-Loire du 23 mars 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint. Le point 10 de ce jugement disposait initialement que " il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ". La mise à la charge de la commune de cette somme ne figurait cependant pas dans le dispositif de ce jugement. M. B... ayant demandé la rectification de cette erreur matérielle, le président du tribunal administratif, par une ordonnance du 30 juin 2022, a rectifié cette erreur, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, en remplaçant le point 10 de ce jugement par " il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". Toutefois, en inversant ainsi le sens de ce jugement, l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle ne peut être regardée comme y ayant apporté la correction que la raison commandait. Par suite, le jugement attaqué, rectifié par l'ordonnance du 30 juin 2022, est irrégulier en tant qu'il se prononce sur les frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il doit être annulé dans cette mesure. 4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions de M. B... au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, par la voie de l'évocation et de statuer sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2020 par l'effet dévolutif de l'appel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa rédaction alors applicable : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Ce taux d'incapacité est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. 6. Il ressort des mentions de l'arrêté du 23 mars 2020 en litige que, pour rejeter la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire s'est fondé principalement sur la circonstance que " la commission de réforme a estimé que la pathologie de M. B... n'était pas de nature à entraîner un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 % " de sorte que cette pathologie " ne saurait être regardée comme ayant été contractée en service, faute d'atteindre le taux d'incapacité permanente réglementairement requis ". 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission de réforme du 4 mars 2020 ne se prononce pas sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. B..., de même, d'ailleurs, que le rapport d'expertise du médecin psychiatre du 6 février 2020. Ainsi, l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait. 8. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 10. Il ressort des mentions de l'arrêté du 23 mars 2020 en litige que, pour rejeter la demande de M. B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, le maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire du 23 mars 2020 s'est également fondé sur la circonstance " qu'au surplus, M. B... ne démontre pas que la pathologie déclarée est essentiellement et directement causée par les conditions d'exercice de ses fonctions, en l'absence d'éléments propres à établir un contexte professionnel pathogène, se manifestant par un exercice anormal du pouvoir hiérarchique de nature à expliquer la souffrance psychique alléguée ". 11. Toutefois, M. B..., qui a été placé en congé de longue maladie à compter du 3 juin 2019, a notamment produit un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 3 septembre 2019 faisant état d'un syndrome anxiodépressif caractérisé d'intensité sévère en lien avec des difficultés professionnelles ainsi qu'un certificat établi par son médecin généraliste le 27 août 2019 indiquant qu'il fait l'objet d'un suivi depuis mai 2018 pour décompensation anxiodépressive dans un contexte d'épuisement professionnel. Le rapport d'expertise du médecin psychiatre agréé du 6 février 2020 confirme l'existence d'un lien direct entre la maladie de M. B... et son travail. Lors de sa séance du 4 mars 2020, la commission de réforme départementale des agents territoriaux a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. B.... Un rapport d'un médecin psychiatre établi le 29 avril 2022 à la demande du comité médical départemental fait état d'un " épisode dépressif majeur, évoluant depuis mai 2019, et réactionnel à des difficultés professionnelles ". Le lien entre la maladie et le service est également confirmée par un autre rapport d'expertise établi par un médecin psychiatre missionné par la commune de Châteauneuf-sur-Loire le 30 août 2023. Ces rapports mentionnent l'absence d'antécédents médicaux notables. Il n'est pas établi ni même allégué qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduirait à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. En revanche, le compte rendu d'entretien professionnel de M. B... établi le 23 janvier 2019 fait notamment état d'une augmentation des tâches et missions traitées par le service, d'un temps insuffisant pour se rendre sur le terrain ou d'une période de trois mois très compliquée avant l'arrivée d'une nouvelle collaboratrice, l'appréciation générale du supérieur hiérarchique confirmant d'ailleurs que M. B... a été seul dans son service pendant quelques mois. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ce dernier est fondé à soutenir que la maladie qu'il a déclarée est en lien direct avec ses conditions de travail au sein de la commune de Châteauneuf-sur-Loire. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par M. B..., que la commune de Châteauneuf-sur-Loire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 23 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'exécution : 13. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement rectifié n° 2001802 du 21 juin 2022, la commune de Châteauneuf-sur-Loire a saisi le conseil médical le 8 juillet 2022. Une expertise médicale du 26 avril 2023 a conclu que l'incapacité permanente de M. B... devait être évaluée au taux de 50 %. Le conseil médical a retenu ce taux dans son avis du 24 mai 2023, une expertise médicale du 30 août 2023 retenant un taux de 40 % et une consolidation à cette dernière date. Par un arrêté du 19 juin 2023, M. B... a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 3 juin 2019. La commune a versé son plein traitement à l'intéressé. 14. Toutefois, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés en première instance : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement à M. B... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens. Sur les frais liés aux instances d'appel et d'exécution : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à la commune de Châteauneuf-sur-Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-sur-Loire le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros sur ce même fondement. DECIDE : Article 1er : Le jugement rectifié n° 2001802 du tribunal administratif d'Orléans du 21 juin 2022 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. B... au titre des frais irrépétibles. Article 2 : La requête n° 22VE02099 de la commune de Châteauneuf-sur-Loire et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 23VE02792 sont rejetées. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Châteauneuf-sur-Loire de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de Châteauneuf-sur-Loire versera les sommes de 1 200 euros et 2 000 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Châteauneuf-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, G. CAMENEN La présidente, C. SIGNERIN-ICRE La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 2 N° 22VE02066...
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de LYON, 3ème chambre, 27/11/2024, 23LY00412, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler d'une part, la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 septembre 2019, d'autre part, la décision implicite du 25 février 2022 par laquelle le SDIS a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 24 décembre 2021, tendant à la prise en charge des honoraires des consultations de psychologie effectuées auprès de Mme B... et de condamner le SDIS à lui verser la somme de 1 545 euros en remboursement des honoraires de la psychologue spécialisée en prévention des risques psychosociaux consultée entre juillet 2012 et juin 2017, enfin d'enjoindre au SDIS de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 2000323 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 février 2023, un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 juillet 2024, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. D..., représenté par Me Bacha, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au SDIS de l'Isère de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 13 mai 2002, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec consolidation au 1er janvier 2019 et un taux d'invalidité de 20 %, et de prendre en charge l'ensemble des honoraires médicaux et frais découlant de la pathologie imputable au service ; 4°) de mettre à la charge du SDIS les frais d'expertise médicale et, par suite, de condamner ce dernier à lui restituer la somme de 450 euros ; 5°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les troubles dépressifs, du sommeil et cardiaques dont il souffre depuis 2002 sont imputables au service. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 mai et 5 novembre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique, - les observations de Me Bacha, représentant M. D... et celles de Me Marginean représentant le Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2024, a été présentée pour M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers professionnels, a été affecté le 1er janvier 2010 en qualité de chef du groupement Prévision de l'état-major du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère. Le 7 juillet 2018, il a formé une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de troubles dépressifs, du sommeil et cardiaques dont il souffre depuis 2002. Le président du conseil d'administration du SDIS, ne suivant pas l'avis favorable rendu par la commission de réforme rendu le 16 mai 2019, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie par une décision du 17 juillet 2019. M. D... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 septembre 2019, la décision implicite du 25 février 2022 par laquelle le SDIS a rejeté sa demande indemnitaire présentée le 24 décembre 2021, tendant à la prise en charge des honoraires des consultations de psychologie effectuées auprès de Mme B..., et de condamner le SDIS à lui verser la somme de 1 545 euros en remboursement des honoraires de la psychologue spécialisée en prévention des risques psychosociaux consultée entre juillet 2012 et juin 2017. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux documents relatifs à son parcours professionnel, que les difficultés que M. D... a rencontrées au sein de son service, notamment développées dans un document de 157 pages intitulé " descriptif factuel " joint à la requête, sont fondées sur des désaccords qui ont persisté pendant près de dix-sept années, entre 2002 et 2019, au sujet des mesures générales d'organisation du service, dont il estime qu'elles n'étaient pas adaptées ou révélaient des carences dans la gestion dudit service. Toutefois, de telles circonstances générales, pour les unes, se rapportent notamment à des faits antérieurs à l'année 2000, pour les autres, ne concernent pas seulement le requérant, et contrairement à ce qu'il soutient en évoquant par exemple sur ce point un refus de promotion au poste de chef de groupement, ne caractérisent pas l'existence de conflits éthiques. D'autre part, si M. D... évoque un contexte de surcharge de travail dès l'année 2000, il ne précise pas les raisons pour lesquelles sa charge de travail aurait été anormale et ne produit à ce titre aucun document permettant d'établir le cumul d'emplois et le dépassement du temps de travail qu'il dénonce. Il ressort en outre du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2014, devenu définitif, qui a rejeté la requête de M. D... tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle et l'indemnisation de divers préjudices, que les faits de harcèlement dénoncés jusqu'en 2012 n'ont pas été reconnus comme tels par la juridiction. Si M. D... invoque des faits de même nature qui se seraient poursuivis à compter de l'année 2013, en particulier une direction autoritaire du service et des comportements parfois brutaux émanant de la hiérarchie, ou encore l'existence d'une procédure illégale de recueils d'avis anonymes concernant la promotion d'officiers, les éléments qu'il produit ne permettent ni de faire présumer une situation de harcèlement, ni un contexte d'une particulière violence, ni même d'établir l'existence de mesures de rétorsion à son encontre, s'agissant notamment de congés tardivement accordés. De même, si plusieurs mesures prises à son encontre entre 2013 et 2015, telles que le refus opposé à l'alimentation de son compte épargne temps avec des congés non pris en 2013, l'appréciation figurant dans sa fiche de notation au titre de 2014 et 2015, et la sanction infligée en 2015, ont été annulées par la juridiction administrative, ces circonstances ne sauraient par elles-mêmes être à l'origine d'une aggravation de son état de santé, le lien avec ces mesures n'étant pas démontré. De telles illégalités ne sont pas davantage, quand bien même elles constitueraient des erreurs préjudiciables à M. D... et contrairement à ce qu'indique ce dernier, de nature à révéler un exercice anormal du pouvoir hiérarchique. Il ressort par ailleurs des nombreux comptes-rendus d'entretien professionnels produits à l'instance que M. D... a fait l'objet d'appréciations très favorables, s'agissant en particulier des notations dont il fait état après avoir dénoncé les erreurs de procédure commises dans le service, ainsi qu'il ressort par exemple de l'appréciation portée le 11 avril 2000 sur sa manière de servir au cours de l'année 1998. Les notations suivantes, qui font état de sa grande technicité, ne permettent pas de tenir pour établie la faible reconnaissance professionnelle qu'il dénonce, ni n'expriment d'opinions dévalorisantes qui participeraient de l'aggravation de son état de santé. Il en va de même de la circonstance que M. D... n'aurait pas été nommé en 1998 au poste de chef de groupement auquel il prétendait ni promu au grade de colonel en 2002, alors par ailleurs qu'invité à postuler aux fonctions de commandement d'un service départemental d'incendie et de secours emportant promotion au grade de colonel, il n'y a pas donné suite. 5. Enfin, si, à compter de l'année 2012, M. D... a engagé plusieurs contentieux devant la juridiction administrative qui l'ont opposé au SDIS et ont ainsi nourri un contexte de tensions permanentes, il est constant que les pathologies dont il souffre, relatives à des troubles du sommeil, du rythme cardiaque et un état dépressif réactionnel, se sont manifestées dès 2002, de sorte que ces tensions ne peuvent en être à l'origine. En particulier, ainsi que M. D... l'indique lui-même, les troubles du sommeil dont il a souffert se sont manifestés en 1998, mais n'ont été signalés à un médecin du travail que lors de la visite annuelle d'aptitude le 3 mai 2002. 6. Il résulte de ce qui précède que les circonstances précitées ne suffisent pas à démontrer l'existence de conditions de travail de nature à susciter le développement des maladies dont le requérant a personnellement souffert, et qu'ainsi, celui-ci ne saurait se prévaloir de l'existence d'un contexte professionnel pathogène. 7. En deuxième lieu, et en tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux certificats médicaux, de l'avis favorable émis par la commission de réforme lors de sa séance du 16 mai 2019 et des conclusions déposées le 3 septembre 2021 par l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, que les pathologies que M. D... présente, ou leur aggravation, sont concomitantes à l'exercice de ses fonctions, elles se rattachent à un vécu pathogène des conditions de travail par l'intéressé. 8. Il ressort en effet des pièces du dossier, en particulier du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2014 précité, que concernant ce contexte professionnel, la dégradation du climat de travail résulte de remontrances réitérées que l'intéressé a pris l'initiative d'adresser à ses supérieurs, et que celui-ci a nourri de multiples ressentiments suscités par la gestion quotidienne du service, du fait des divergences entre gradés exerçant leurs fonctions dans un milieu professionnel par ailleurs fortement hiérarchisé. M. D..., qui a précisément produit à ce titre un nombre très important de pièces relatant les critiques qu'il a formulées, ne peut utilement se prévaloir de ce que les appréciations qu'il a émises à l'encontre du service n'ont pas pris d'expression publique ni dépassé le cadre des échanges de vues entre membres de la direction, et n'est pas fondé à soutenir que cette attitude aurait conduit la juridiction administrative à faire droit à ses demandes rappelées au point 4. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier permettent de retenir que le comportement du requérant n'est pas étranger aux difficultés relationnelles qu'il a dénoncées dans son milieu professionnel, et qu'il s'est maintenu, ainsi que l'expert l'a relevé, dans un état de souffrance qui lui a été préjudiciable. Par suite, à supposer même que le lien direct entre les pathologies de M. D... et avec le service soit établi au regard des documents visés au point précédent, le comportement de celui-ci durant ses années de service a constitué un fait personnel déterminant dans l'apparition et la poursuite de ses pathologies, conduisant à les faire regarder comme détachables du service. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 10. M. D... ne remet pas utilement en cause le bien-fondé du jugement attaqué s'agissant du partage entre les parties des frais de l'expertise réalisée par le docteur A.... Ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge du SDIS les frais d'expertise médicale et, par suite, à la condamnation de cette administration à lui restituer la somme de 450 euros doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SDIS de l'Isère tendant à l'application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Isère et au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, Emilie FelmyLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 N° 23LY00412
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de NANTES, 6ème chambre, 26/11/2024, 23NT01665, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes : - d'annuler la décision du 15 juillet 2019 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité ouest a conféré un caractère rétroactif au 22 janvier 2019 à son admission à la retraite anticipée d'office pour invalidité non imputable au service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que de la décision explicite du 8 octobre 2019. - d'annuler le titre de perception émis le 20 septembre 2019 par la direction régionale des finances publiques (DRIFP) d'Ille-et-Vilaine lui réclamant la somme de 5 742,77 euros, ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de son recours administratif préalable. Par un jugement n°1905312, 2001950 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, la décision du 8 octobre 2019 en tant qu'elle réclame à M. A... un trop-perçu de prestations et décide qu'un titre de perception pour le recouvrement de ce trop-perçu sera émis par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et Ille-et-Vilaine, d'autre part, le titre de perception émis le 20 septembre 2019 à l'encontre de M. A... et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de son recours administratif préalable, il a également déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 5 742,77 euros réclamée par le titre exécutoire émis le 20 septembre 2019, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 avril 2023 en tant qu'il a : 1 - dans son article 2, annulé la décision du 8 octobre 2019 en tant qu'elle réclame à M. A... un trop-perçu de prestations et qu'elle décide qu'un titre de perception pour le recouvrement de ce trop-perçu sera émis par la direction régionale des finances publiques de Bretagne ; 2 - dans son article 3, annulé le titre de perception émis le 20 septembre 2019 à l'encontre de M. A... et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de son recours administratif préalable ; 3 - dans son article 4, déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 5 742,77 euros réclamée par le titre exécutoire émis le 20 septembre 2019 ; 4 - et de rejeter les demandes présentées par M. A.... Il soutient que : -la jurisprudence du CE n°412684 " Commune du Perreux-sur-Marne " ne saurait s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que M. A..., contrairement au fonctionnaire concerné par la décision du Conseil d'Etat, qui avait été placé rétroactivement en disponibilité et n'avait ainsi droit à aucun traitement, a été placé rétroactivement à la retraite et a perçu à ce titre sa pension ; - si l'administration est tenue de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision définitive réglant sa situation à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, en application des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, un fonctionnaire rétroactivement radié des cadres pour admission à la retraite et bénéficiant à ce titre d'une pension ne détient d'aucune disposition statutaire, le droit de cumuler les sommes versées sur la base des dispositions du décret du 14 mars 1986 avec sa pension de retraite perçue rétroactivement pour la même période. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 8 octobre 2019 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité a réclamé à M. A... un trop-perçu de prestations et a décidé que le recouvrement fera l'objet d'un titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Bretagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique, - et les observations de Me Vautier, pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., gardien de la paix, a été placé en congés de maladie ordinaire du 21 janvier 2018 au 22 janvier 2019. Par un avis du 10 janvier 2019, le comité médical a estimé que M. A... était définitivement inapte à toute fonction. Par une décision du 12 février 2019, il a été placé en disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 22 janvier 2019 et jusqu'au 30 avril 2019, dans l'attente d'une décision relative à sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service. A compter du 22 janvier 2019, M. A... a perçu un demi-traitement et le 13 février 2019, il a demandé son admission à la retraite à compter du 1er mai 2019. Par une décision du 10 avril 2019, la mise en disponibilité d'office pour raisons médicales de M. A... a été prolongée jusqu'au 31 juillet 2019, l'intéressé continuant de percevoir son demi-traitement. Par un avis du 10 janvier 2019, le comité médical interdépartemental de la police nationale a de nouveau estimé que M. A... était définitivement inapte à toute fonction. Par un avis du 2 juillet 2019, le service des retraites de l'Etat a donné un avis conforme à la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressé à compter du 22 janvier 2019. Par un arrêté du 15 juillet 2019, la préfète de la zone de défense et de sécurité ouest a admis M. A... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 22 janvier 2019. Le 29 juillet 2019, M. A... a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 8 octobre 2019, la préfète a rejeté le recours gracieux de l'intéressé. Le 20 septembre 2019, a été émis à l'encontre de M. A... un titre de perception d'un montant de 5 743,77 euros au titre d'un " indu de rémunération ". Le 22 octobre 2019, M. A... a formé, devant la direction régionale des finances publiques (DRIFP) Bretagne et Ille-et-Vilaine, une réclamation préalable à l'encontre de ce titre de perception qui a été implicitement rejetée. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la décision du 15 juillet 2019 faisant valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 22 janvier 2022, la décision de refus implicite de son recours gracieux, la décision explicite du 8 octobre 2019 par laquelle la préfète rejette son recours gracieux, le titre de perception de la DRIFP d'Ille-et-Vilaine d'un montant de 5 743,77 euros ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours gracieux contre ce titre de perception. 2. Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, la décision du 8 octobre 2019 en tant qu'elle réclame à M. A... un trop-perçu de prestations et décide qu'un titre de perception pour le recouvrement de ce trop-perçu sera émis par la direction régionale des finances publiques de Bretagne, d'autre part, le titre de perception émis le 20 septembre 2019 à l'encontre de M. A... et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de son recours administratif préalable. Il a également déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 5 742,77 euros réclamée par le titre exécutoire émis le 20 septembre 2019, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes de M. A.... Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement, en tant qu'il a dans son article 2, annulé la décision du 8 octobre 2019 en tant qu'elle réclame à M. A... un trop-perçu de prestations et qu'elle décide qu'un titre de perception pour le recouvrement de ce trop-perçu sera émis par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et Ille-et-Vilaine, dans son article 3, annulé le titre de perception émis le 20 septembre 2019 à l'encontre de M. A... et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de son recours administratif préalable, dans son article 4, déchargé M. A... de l'obligation de payer la somme de 5 742,77 euros réclamée par le titre exécutoire émis le 20 septembre 2019 et le rejet des demandes présentées par M. A... devant le tribunal. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, la lettre par laquelle l'administration se borne à informer un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un ordre de reversement ou un titre de perception lui sera notifié ne constitue pas un acte susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. A... dirigées contre la lettre du 8 octobre 2019 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité ouest s'est borné à informer l'intéressé que le trop-perçu correspondant aux prestations qui lui ont été versées pour la période du 22 janvier 2019 au 31 juillet 2019 ferait l'objet de l'émission d'un titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Bretagne, étaient irrecevables. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, en tant qu'il annule la lettre du 8 octobre 2019. 4. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. (...) ". Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable au litige : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable (...) il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite (...) ". Aux termes de l'article 47 du même décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". Aux termes de l'article 40 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent, après avis du comité médical compétent, (...) être admis à la retraite par voie de réforme. Dans ce dernier cas, les fonctionnaires peuvent prétendre au maintien de leur traitement et de l'indemnité de sujétion spéciale jusqu'à la décision d'admission à la retraite, prise après avis de la commission de réforme, sous réserve que cette décision intervienne dans un délai de deux mois à compter du 365ème jour de congé. En cas de mise en disponibilité d'office, le fonctionnaire perçoit une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 ci-dessus. Ce demi-traitement est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au moment de sa mise en disponibilité. (...) Toutefois les fonctionnaires ayant bénéficié du congé prévu à l'article précédent, qui sont reconnus dans l'impossibilité définitive de reprendre leurs fonctions ou remplissent les conditions d'ancienneté exigées pour l'ouverture du droit à pension, peuvent être réformés à leur demande ou sur décision de l'administration avant l'expiration du délai de quinze mois mentionné ci-dessus. ". 5. D'autre part, l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) ". Aux termes de l'article R. 36 du même code : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité. ". 6. Il résulte des dispositions précitées, que, lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. Par ailleurs, la circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite emporte effet rétroactif à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Ainsi le demi-traitement versé au titre de ces dispositions, qui ne présente pas un caractère provisoire, reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite. 7. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui avait épuisé ses droits à congés pour maladie ordinaire, a été placé en disponibilité d'office pour raisons médicales du 22 janvier 2019 au 31 juillet 2019, pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis de la commission de réforme puis dans l'attente de l'avis du service des retraites de l'Etat (SRE) sur sa demande tendant à être admis à la retraite. Durant cette période, il a perçu, en application des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 9 mai 1995 précité, un demi-traitement. Puis, par un arrêté du 15 juillet 2019, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité ouest a admis M. A... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service, rétroactivement, à compter du 22 janvier 2019. A la suite de cette décision du 15 juillet 2019, M. A..., rétroactivement radié des cadres et bénéficiant à ce titre d'une pension de retraite, a cumulé cette pension avec le demi-traitement perçu au titre de sa mise en disponibilité d'office. Un titre de perception a alors été émis le 20 septembre 2019 par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et Ille-et-Vilaine pour lui réclamer la somme de 5 742,77 euros au titre d'un " indu de rémunération ". 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... avait droit au maintien de son demi-traitement qui lui restait acquis après son admission rétroactive à la retraite. Le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest, ordonnateur de ce demi-traitement, ne pouvait, en conséquence, légalement répéter, par le titre exécutoire litigieux, cette somme qui ne constituait pas un indu de rémunération. 9. Si M. A... ne tenait d'aucune disposition statutaire ou du code des pensions civiles et militaires de retraites - sa situation ne relevant pas des cas dérogatoires de cumul légal prévus par les articles L.84 et L.86 du code des pensions civiles de retraites- le droit de cumuler les sommes versées au titre de son demi-traitement et sa pension de retraite perçue rétroactivement pour la même période, il n'appartenait pas au préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Ouest, ordonnateur de la rémunération, de procéder à la répétition d'un éventuel trop perçu de pension civile. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception émis le 20 septembre 2019 à l'encontre de M. A... ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de son recours administratif préalable et a prononcé la décharge totale de l'obligation de payer la somme de 5 742,77 euros mise à la charge de M. A.... Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé, en tant qu'il annule la lettre du 8 octobre 2019 réclamant à M. A... un trop-perçu de prestations et qu'elle prévoit qu'un titre de perception pour le recouvrement de ce trop-perçu sera émis par la direction régionale des finances publiques de Bretagne et Ille-et-Vilaine. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la préfète de la zone de défense et de sécurité ouest, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Une copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024. Le rapporteur, F. PONSLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°23NT01665
Cours administrative d'appel
Nantes