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CAA de NANTES, 6ème chambre, 19/11/2024, 23NT02409, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 5 mai 2021 du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Rennes portant retrait du bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qui lui a été accordé le 25 novembre 2020. Par un jugement n°2103236 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 aout 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juin 2023 et de rejeter la demande de M. E.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les chefs de la cour d'appel de Rennes ne pouvaient se fonder sur les dispositions du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, pris pour l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que cette loi ne serait pas applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, M. E... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique, - et les observations de M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. E..., magistrat judiciaire, a été nommé vice-procureur près le tribunal de grande instance de Cayenne par un décret du 10 décembre 2018 et installé dans ses fonctions le 1erjanvier 2019. Après avoir été affecté au tribunal judiciaire de Rennes à la suite de sa nomination en qualité de vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Rennes par un décret du 27 avril 2020, il a été placé en congé de longue maladie (CLM) du 20 juin 2019 au 20 septembre 2020. Par des courriers des 7 septembre 2019 et 1er août 2020, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie à l'origine de son CLM et le bénéfice des dispositions du décret n°2019-122 du 21 février 2019. Par une décision du 25 novembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Rennes et le procureur général près de cette cour ont accordé à l'intéressé, à titre provisoire, le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par une décision du 5 mai 2021, intervenue après un avis émis le 11 février 2021 par la commission de réforme, ces mêmes autorités ont retiré à M. E... le bénéfice du CITIS. Saisi par M. E..., le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision par un jugement du 9 juin 2023.Le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour d'annuler ce jugement. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Il ressort de la décision du 18 avril 2023 portant délégation de signature du secrétaire général du ministère de la justice, régulièrement publiée, que ce dernier a donné, en application de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, à Mme B... C..., signataire de la requête d'appel, adjointe au chef du bureau du contentieux administratif et du conseil, chef du pôle contentieux statutaire, délégation de signature à l'effet de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions relevant du service de l'expertise et de la modernisation du secrétariat général dans la limite des attributions du bureau du contentieux administratif et du conseil de la sous-direction des affaires juridiques générales et du contentieux. Par suite, la requête d'appel du garde des sceaux, ministre de la justice est recevable. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 67 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes : /1° En activité ; /2° En service détaché ; /3° En disponibilité ; / 4° Sous les drapeaux ; / 5° En congé parental. (...) ". Aux termes de l'article 68 de cette ordonnance : " Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après. ". Aux termes de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. (...) ". 4. En vertu de l'article 68 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant certaines positions, dont le congé maladie pour invalidité temporaire imputable au service, qui est une position d'activité, s'appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire. Dès lors qu'aucune disposition du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat n'est contraire aux règles statutaires du corps judiciaire, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que ces dispositions n'étaient pas applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire. 5. Il appartient alors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour. 6. En premier lieu, par un décret du 12 avril 2016, M. D... a été nommé conseiller à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président de la cour d'appel de Rennes et par un décret du 1ermars 2021, M. Benet-Chambellan, avocat général à la Cour de cassation, a été déchargé des fonctions de procureur général près la cour d'appel de Rouen et chargé des fonctions de procureur général près la cour d'appel de Rennes. La décision en litige comporte en outre la signature de ses auteurs ainsi que la mention lisible de leurs noms, prénoms et qualités. La circonstance selon laquelle la décision en cause ne mentionne pas les actes de nomination des autorités signataires est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen selon lequel il n'est pas justifié de la compétence des auteurs de la décision en litige doit être écarté. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires, dans sa version applicable : " La commission de réforme est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire, composée comme suit : (...) 2° Dans chaque autre département, sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes : - le chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant ; - le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; - deux représentants, titulaires ou éventuellement suppléants, des magistrats à l'égard desquels la commission est compétente et qui sont désignés par leurs collègues dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; - les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Cette commission est compétente à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions dans le département considéré, sauf pour les premiers présidents et procureurs généraux et pour les présidents et procureurs des tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil, qui relèvent de la compétence de la commission visée au 1° ci-dessus. " Aux termes de l'article R. 49 du même code : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou un spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. (...) ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction applicable : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. (...) ". Aux termes de l'article 5-1 de ce même décret : " Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département. / Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre conseil médical. (...) ". 9. Il ressort du procès-verbal de la commission de réforme du 11 février 2021 que celle-ci était composée du président, de deux médecins, d'un délégué du personnel et d'un représentant de l'administration. Toutefois, l'absence d'un représentant du personnel à la réunion du 11 février 2021 de la commission de réforme départementale ou la présence d'un seul médecin généraliste ne sont pas, à elles seules de nature à entacher la procédure d'irrégularité, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué par M. E... que cette commission n'aurait pas siégé puis délibéré dans les conditions fixées par l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires précité, en vertu duquel elle ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice, parmi lesquels un praticien de médecine générale ou un spécialiste compétent pour l'affection considérée, assiste à la séance et prend part à la délibération. En outre, le fait qu'un seul des représentants prévus par le décret du 14 mars 1986 a siégé n'a ni exercé une influence sur la décision prise, ni privé M. E... d'une garantie à laquelle il avait droit dès lors qu'il ressort des mentions de son avis que la commission a, lors de sa séance du 11 février 2021, adopté cet avis à l'unanimité. De plus, si M. E... soutient que l'administration aurait refusé de procéder à une expertise complémentaire, il ne résulte d'aucune disposition législative ni réglementaire que l'administration était tenue de procéder à une telle expertise. Enfin, si M. E... fait valoir que la commission de réforme de Guyane aurait dû être saisie, il ressort des pièces du dossier que le comité départemental de la Guyane a bien été saisi et a, le 9 janvier 2020, estimé que son avis, sollicité sur la question du droit à l'intéressé d'un congé de longue maladie, était devenu sans objet, puis a recommandé de saisir la commission de réforme pour avis sur la reconnaissance d'une maladie imputable au service. Il ressort en outre des pièces produites en première instance, et notamment du procès-verbal de la séance du 11 février 2021, que la commission de réforme de Rennes, régulièrement saisie le 4 août 2020 en raison de la mutation de l'intéressé dans ce ressort, a ainsi pu se prononcer sur la demande du requérant. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 5 mai 2021 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif, notamment, au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable : " (...) 2°En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas (...) de saisine de la commission de réforme compétente. (...) /Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire (...) ". Selon les termes de l'article 47-9 du même décret : " (...) Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (...) ". La décision du 5 mai 2021 relève que les délais d'examen des dossiers devant la commission de réforme ont rendu impossible la prise de décision des chefs de cour avant l'expiration du délai maximum de cinq mois prévus par les dispositions de l'article 47-5 2° cité ci-dessus. M. E... a donc été placé, à titre provisoire, par une décision du 25 novembre 2020, en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 20 juin 2019 au 20 septembre 2020 inclus, dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Dès lors que M. E... a été placé, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 20 juin 2019 au 20 septembre 2020 inclus, cette décision, dont les conditions du retrait sont réglées par décret, n'est pas susceptible d'avoir créé des droits au profit de l'intéressé et il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire préalable. 11. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 5 mai 2021 du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Rennes. Le garde des sceaux, ministre de la justice est donc fondé à demander l'annulation de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Le jugement du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande de M. E... présentée devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Pons, premier conseiller, - Mme Bougrine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. Le rapporteur, F. PONSLe président, O. GASPON La greffière, C. VILLEROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°23NT02409
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/11/2024, 22BX01885, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, d'une part, la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de la Basse-Terre a " annulé " l'arrêté du 13 juin 2019 l'autorisant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2019, et d'autre part, la décision " contenue dans l'arrêté n° 2020/170/CHBT " le plaçant en congé de maladie à demi-traitement à compter du 17 avril 2020 " prorogée par lettre du 29 juin au 1er juillet 2020 ". Par un jugement n° 2000540 du 12 avril 2022, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 29 juin 2020 plaçant M. B... en congé de maladie à demi-traitement respectivement du 17 avril au 20 octobre 2020 et du 1er juillet au 20 octobre 2020, et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. B..., représenté par la SELARL Roland Ezelin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de la Basse-Terre a " annulé " l'arrêté du 13 juin 2019 l'autorisant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2019, ainsi que la décision " contenue dans l'arrêté n° 2020/170/CHBT " le plaçant en congé de maladie à demi-traitement à compter du 17 avril 2020 " prorogée par lettre du 29 juin au 1er juillet 2020 ". 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 5 décembre 2019 l'admettant à la retraite a été retirée plus de quatre mois après avoir été prise ; c'est ainsi à tort que le tribunal a refusé de l'annuler ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande d'annulation de " l'arrêté n° 2020/170/CHBT qui l'avait placé en congé de maladie à demi-traitement à compter du 17 avril 2020 prorogé par lettre du 29 juin 2020 " ; - si la directrice du centre hospitalier a rapporté la décision relative à son traitement qui lui faisait grief, il a été une nouvelle fois placé à demi-traitement ; le centre hospitalier a souhaité soumettre son dossier d'accident du travail à la commission de réforme, mais celle-ci ne s'est jamais réunie, et le directeur des ressources humaines l'a invité à solliciter un congé de longue maladie si son état ne lui permettait pas de reprendre le travail ; il aurait dû être placé en arrêt de travail imputable au service ; cette situation lui a causé une perte de salaire, il est suivi en thérapie psychologique, et son bras atteint par l'accident n'a pas retrouvé sa mobilité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le centre hospitalier de la Basse-Terre, représenté par la SELARL Minier, Maugendre et Associées, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - si la décision du 13 juin 2019 a admis M. B... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2019, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a informé l'intéressé, par un courrier du 23 octobre 2019, de ce qu'il était classé dans la catégorie sédentaire et ne pouvait être admis à la retraite avant l'âge de 62 ans ; cette décision non contestée est devenue définitive ; alors que M. B... ne remplissait pas les conditions d'attribution d'une pension de retraite, la décision du 13 juin 2019, qui n'avait pour effet ni de le radier des cadres, ni de lui accorder une pension de retraite, ne lui ouvrait aucun droit ; comme l'a jugé à bon droit le tribunal, le centre hospitalier était tenu de la retirer afin de placer M. B... dans une position régulière d'activité jusqu'à l'ouverture des droits à pension ; - M. B... a été victime d'un accident de service le 28 mai 2019, et ses arrêts de travail ont été pris en charge à ce titre jusqu'au 20 octobre 2019 ; après avoir présenté un certificat de rechute, il a été placé en arrêt de maladie au titre de l'accident de service jusqu'au 17 janvier 2020, mais une expertise médicale a conclu à l'absence d'imputabilité au service ; M. B... a donc été placé en congé de maladie ordinaire par un arrêté n° 2020/170/CHBT du 29 juin 2020, avec un passage à demi-traitement du 17 avril au 20 octobre 2020, en retardant l'application du demi-traitement au 1er juillet 2020 par le courrier d'accompagnement du même jour ; M. B... a présenté un recours gracieux par lettre du 3 juillet 2020, auquel il a été fait droit par un arrêté n° 2020/377/CHBT du 15 juillet 2020 qui a annulé l'arrêté n° 2020/170/CHBT du 29 juin 2020 et a placé M. B... en congé au titre de la rechute d'accident du travail jusqu'au 20 octobre 2020 ; cette décision de retrait non contestée est devenue définitive ; c'est ainsi à bon droit que le tribunal a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 29 juin 2020, ce qui a nécessairement pour effet de rejeter les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2020/170/CHBT du 29 juin 2020 . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., technicien supérieur hospitalier de première classe né le 25 avril 1961, qui était considéré comme relevant de la catégorie active du fait de l'exercice de fonctions de buandier, a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 31 décembre 2019 par un arrêté de la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre du 13 juin 2019. Toutefois, par une décision du 23 octobre 2019, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'un départ anticipé à la date souhaitée, et par une décision du 5 décembre 2019, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a " annulé " l'arrêté du 13 juin 2019 et informé M. B... de ce qu'il devait reprendre son activité au moins jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, à partir duquel il pourrait faire valoir ses droits à la retraite. 2.Par ailleurs, M. B... a été victime d'un accident de service le 28 mai 2019, et ses arrêts de travail ont été pris en charge à ce titre jusqu'au 20 octobre 2019. Il a ensuite pris un congé annuel du 21 octobre au 7 novembre 2019. Son médecin lui a prescrit un arrêt de travail à partir du 8 novembre 2019, en retenant une imputabilité à l'accident du travail, mais cette imputabilité n'a pas été retenue par le médecin expert désigné par l'administration. Par un arrêté n° 2020/170/CHBT du 29 juin 2020, la directrice du centre hospitalier a placé M. B... en congé de maladie à demi-traitement du 17 avril au 20 octobre 2020, en précisant dans le courrier d'accompagnement que dans l'attente de l'avis de la commission de réforme sur l'imputabilité au service, les arrêts de travail étaient considérés comme relevant de la maladie ordinaire à partir du 18 janvier 2020, et que dans un premier temps, le demi-traitement ne serait pas appliqué pour la période du 17 avril au 20 juin 2020 afin de permettre à M. B..., s'il le souhaitait, de déposer une demande de congé de longue maladie. 3. M. B... a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande d'annulation de la décision du 5 décembre 2019, ainsi que de la décision " contenue dans l'arrêté n° 2020/170/CHBT " le plaçant en congé de maladie à demi-traitement à compter du 17 avril 2020 " prorogée par lettre du 29 juin au 1er juillet 2020 ". Il relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions initiale et modificative du 29 juin 2020 le plaçant en congé de maladie à demi-traitement respectivement du 17 avril au 20 octobre 2020 et du 1er juillet au 20 octobre 2020, et a rejeté le surplus de la demande. Sur la régularité du jugement : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Ainsi qu'il a été exposé au point 2, l'arrêté n° 2020/170/CHBT du 29 juin 2020 a placé M. B... en congé de maladie à demi-traitement du 17 avril au 20 octobre 2020, et le courrier d'accompagnement a indiqué que dans un premier temps, le demi-traitement ne serait pas appliqué pour la période du 17 avril au 20 juin 2020. Par un arrêté n° 2020/377/CHBT du 15 juillet 2020 postérieur à l'introduction de la requête de première instance, lequel avait acquis un caractère définitif à la date du jugement, la directrice du centre hospitalier a " annulé " l'arrêté du 29 juin 2020 et placé M. B... en congé pour rechute d'accident du travail à plein traitement jusqu'au 20 octobre 2020. Le litige relatif à la rémunération à demi-traitement dont le tribunal était saisi avait ainsi perdu son objet. En se bornant à faire valoir qu'il aurait été " une nouvelle fois placé à demi-traitement ", que la commission de réforme ne se serait jamais réunie et qu'il aurait dû être placé en arrêt de travail imputable au service, M. B... ne critique pas utilement le non-lieu à statuer prononcé par les premiers juges au regard des conclusions dont ils étaient saisis. 6. Dès lors que le tribunal a prononcé à bon droit un non-lieu sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 29 juin 2020 plaçant M. B... en congé de maladie à demi-traitement jusqu'au 20 octobre 2020, il n'avait pas à se prononcer sur la légalité de ces décisions. Le jugement n'est ainsi pas entaché d'irrégularité. Sur la décision du 5 décembre 2019 : 7. Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6. " 8. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable au litige : " I.- La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / (...). " L'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale fixait alors l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " (...) L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. " Aux termes de l'article 61 du même décret : " Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. " 9. La décision de la CNRACL du 23 octobre 2019 mentionnée au point 1, devenue définitive faute d'avoir été contestée, a refusé à M. B... le bénéfice d'un départ en retraite à l'âge de cinquante-huit ans aux motifs que ses fonctions de " blanchisseur " ne relevaient pas de la catégorie active et que la durée de ses services dans cette catégorie n'était que de 3 ans, 7 mois et 18 jours. Ainsi, la situation de M. B..., qui ne pouvait prétendre à une retraite anticipée au titre de la catégorie active et n'avait pas atteint l'âge de soixante-deux ans, n'ouvrait pas droit à la liquidation d'une pension de retraite à compter du 31 décembre 2019. Dans ces circonstances, l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel la directrice du centre hospitalier de la Basse-Terre, qui n'avait pas recueilli l'avis de la CNRACL, l'a admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 31 décembre 2019, n'a pas créé de droits à son bénéfice, et pouvait être abrogé par la décision du 5 décembre 2019. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a refusé d'annuler la décision du 5 décembre 2019 abrogeant l'arrêté du 13 juin 2019, ni à soutenir que c'est à tort qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'annulation des décisions du 29 juin 2020. 11. M. B..., qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par le centre hospitalier de la Basse-Terre à l'occasion du présent litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Basse-Terre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au centre hospitalier de la Basse-Terre. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Luc Derepas, président de la cour, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Anne A... Le président, Luc DerepasLa greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 22BX01885
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de PARIS, 5ème chambre, 22/11/2024, 23PA04662, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019, à titre principal, en tant qu'il n'y figure pas ainsi que les arrêtés de promotion et de nomination des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019 et, d'autre part, d'annuler la décision de la directrice générale des douanes et droits indirects, révélée par un courriel du 3 juin 2019, refusant de prendre en compte les années de service qu'il a effectuées en qualité de militaire pour le calcul de son ancienneté dans son corps d'accueil. Par un jugement n° 1908630 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 et les arrêtés de promotion et de nomination des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019, a enjoint à l'administration de réexaminer les candidatures de M. A... et des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21PA06082 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement. Par une décision n° 470523 du 9 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 18 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1908630 du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - sa requête est recevable, la référence dans sa requête à un jugement du tribunal administratif de Lyon constituant une simple erreur de plume qui n'est pas de nature à entrainer une confusion sur l'objet de l'appel ; - c'est à tort que le tribunal a retenu l'erreur de droit car les services militaires accomplis par M. A... ne pouvaient être pris en compte au titre du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 ; - les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et examinés par l'effet dévolutif de l'appel ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés le 11 février 2022 et le 8 mars 2024, M. C... A..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la requête est irrecevable car le ministre demande l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon ; - les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés ; - en estimant que les carrières des militaires recrutés par la voie du concours d'accès aux emplois réservés ne pourraient plus être pris en compte au titre de la condition de services effectifs, la direction générale des douanes et des droits indirects a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles 18 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 et 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - en considérant qu'il ne satisfaisait pas à l'ensemble des conditions pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement, le directeur général des douanes et des droits indirects a commis une erreur d'appréciation ; - au cours des années précédentes, des agents ayant le même parcours et se trouvant dans une situation identique à la sienne ont été promus ; par suite, en décidant qu'il ne remplissait pas toutes les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement, le directeur général des douanes et des droits indirects a porté atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 ; - le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2024 : - le rapport de M. Delage, - et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., militaire de carrière de la marine nationale, a été recruté le 1er mars 1998 en qualité d'agent de constatation stagiaire des douanes et droits indirects au titre des emplois réservés sur le fondement des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense puis a été titularisé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects à compter du 1er mars 1999 et radié des contrôles de l'armée active. Après avoir été admis à l'examen professionnel pour l'accès au corps de contrôleur des douanes et droits indirects et nommé au 11ème échelon du grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe à compter du 31 décembre 2018, M. A... a postulé au tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe en se prévalant de l'ancienneté qu'il avait acquise en tant que militaire de carrière. Sa candidature n'ayant pas été retenue, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 établissant le tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur de 1ère classe des douanes et droits indirects au titre de l'année 2019 ainsi que les arrêtés de promotion et de nomination des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019, et d'enjoindre à l'administration de réexaminer l'ensemble des candidatures au grade de contrôleur de 1ère classe au titre de l'année 2019. Par un jugement du 15 octobre 2021 le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 21PA06082 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement. Par une décision n° 470523 du 9 novembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... : 2. Il ressort du mémoire en réplique du ministre que celui-ci demande l'annulation du jugement n° 1908630 du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil, la référence à un jugement du tribunal administratif de Lyon constituant une simple erreur de plume sans incidence sur l'objet de l'appel. La fin de non-recevoir ainsi soulevée doit donc être rejetée. Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges : 3. Aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre./ En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects : " Le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret ". Aux termes du I de l'article 18 du même décret : " Les conditions d'accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 1ère classe (...) sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ". Aux termes du I de l'article 25 du décret n° 2009 - 1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret : / (...) 2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau (...) ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que, pour pouvoir être inscrits sur le tableau d'avancement prévu au I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009, les agents appartenant au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects doivent justifier d'au moins cinq ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 6. Ni les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense, citées au point 3, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire ne prévoit que, lorsqu'un militaire est intégré dans la fonction publique en étant recruté sur un emploi réservé selon la procédure prévue par l'article L. 4139-3, l'appréciation de la durée de service exigée pour l'avancement dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil doit inclure les services qu'il a antérieurement accomplis en tant que militaire. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que, pour apprécier la durée des services accomplis par M. A... dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, l'administration devait tenir compte des services militaires accomplis par l'intéressé avant son recrutement sur un emploi réservé de catégorie B. 7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., en première instance et devant la cour et dirigés contre le tableau d'avancement. Sur les autres moyens dirigés contre le tableau d'avancement : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 10 avril 1995 : " Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects. / Il peut, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature par arrêté à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects ". Par arrêté du 31 janvier 2019 publié au journal officiel de la République française du 3 février 2019, le directeur général des douanes et droits indirects a donné délégation à M. B... D..., administrateur des douanes, signataire du tableau d'avancement du 3 juin 2019, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres qu'internationales relatifs aux personnels des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects (...) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, ne peut revendiquer la prise en compte des services accomplis en qualité de militaire pour apprécier la durée de service exigée pour l'avancement qu'il sollicitait, ne justifiait au 1er janvier 2019, date d'établissement du tableau d'avancement en litige, que d'une ancienneté de quatre mois et vingt-trois jours en qualité de contrôleur de deuxième classe des douanes et droits indirects et dans ces circonstances ne justifiait pas d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau comme l'exigent les dispositions précitées du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2023 pour être inscrit sur le tableau d'avancement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la direction générale des douanes et des droits indirects aurait commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne satisfaisait pas à l'ensemble des conditions pour pouvoir prétendre à une telle inscription ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, M. A... soutient qu'au cours des années précédant les décisions en litige, des agents ayant le même parcours et se trouvant dans une situation identique à la sienne auraient été promus. En tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les agents inscrits sur le tableau d'avancement en litige se trouvaient dans une situation équivalente à la sienne alors que le ministre invoque le caractère sélectif de cette inscription en faisant valoir que 539 contrôleurs des douanes et droits indirects de deuxième classe avaient vocation à être promus pour un taux de promotion de 19 %. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 3 juin 2019 et les arrêtés de promotion et de nomination des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019, et a enjoint à l'administration de réexaminer les candidatures de M. A... et des contrôleurs des douanes et droits indirects promus au titre de l'année 2019. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Enfin, la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 octobre 2021 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. C... A.... Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - M. Delage, président assesseur, - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 novembre 2024. Le rapporteur, Ph. DELAGELe président, A. BARTHEZ La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA04662
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANCY, 1ère chambre, 28/11/2024, 21NC00779, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Strasbourg d'annuler la décision du 29 août 2018 par laquelle la ministre des armées a modifié la fiche descriptive de ses infirmités et rejeté sa demande d'augmentation du taux d'invalidité découlant de l'aggravation de son état de santé. En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, le tribunal des pensions de Strasbourg a transmis, pour attribution, au tribunal administratif de Strasbourg la demande de M. A.... Par un jugement n° 2000788 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 août 2018 en tant qu'elle a procédé à la modification de son infirmité reconnue comme telle en 2002 et en tant qu'elle a rejeté sa demande d'aggravation, et a fixé le degré d'invalidité de la seconde infirmité " arthrose lombaire, limitation douloureuse du bassin, bascule du bassin vers la droite, lombalgie irradiant des membres inférieurs " au taux de 30 % à compter du 13 décembre 2016 et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 mars 2021, le 2 juillet 2021 et le 7 octobre 2021, la ministre des armées demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2021 ; 2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que : - la pathologie d'arthrose lombaire de M. A... étant sans lien avec sa blessure reçue en service, elle ne peut être prise en compte au titre des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la demande de M. A... relative à l'arthrose lombaire a été rejetée par un arrêté du 28 mars 1995 pour défaut de preuve, de présomption et sans relation médicale avec les infirmités pensionnées, décision qui n'a pas été contestée par l'intéressé ; - la fiche descriptive des infirmités établie le 27 mai 2002 en exécution du jugement du tribunal des pensions de Strasbourg, confirmé par l'arrêt de la cour régionale des pensions de Strasbourg, indique par erreur pour l'infirmité n° 2132 " arthrose lombaire, limitation douloureuse du bassin, bascule du bassin vers la droite, hyperlordose et arthrose plus marquée à droite " ; - la modification du libellé de cette infirmité par " lombalgies secondaires à une dysharmonie de la marche avec scoliose modérée " reprend le libellé de l'infirmité accordée par les décisions des juridictions des pensions ; - en vertu des dispositions de l'article L. 154-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres, les pensions peuvent être révisées lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ; - la décision de rejet du 7 avril 2003 notifiée à M. A... comporte un libellé correct pour l'infirmité en cause, que l'intéressé n'a pas contesté. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2021 et le 21 juillet 2021, M. B... A..., représenté par la SELARL Gentit et Coltat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal des pensions de Strasbourg et l'arrêt de la cour régionale des pensions de Strasbourg le confirmant, qui ont autorité de la chose jugée, ont estimé que son arthrose lombaire était directement imputable au service ; - la détermination de l'infirmité n° 2132 comme " arthrose lombaire, limitation douloureuse du bassin, bascule du bassin vers la droite, hyperlordose et arthrose plus marquée à droite " résulte de ces décisions de justice ; - la ministre ne démontre pas que sa pathologie d'arthrose lombaire ne découle pas de l'aggravation de la lombalgie initialement reconnue ; - la réalité de l'aggravation de l'arthrose lombaire et son imputabilité au service ont été retenues par les médecins de l'administration lors de l'instruction de sa demande ; - l'arrêté du 28 mars 1995 et la décision du 19 janvier 1998, remplacés par l'arrêté du 27 mai 2002, ne peuvent fonder les prétentions de l'administration ; - la décision du 7 avril 2003, qui ne lui est pas opposable, faute de lui avoir été notifiée, ne peut remettre en cause les décisions des juridictions des pensions et modifier l'arrêté du 27 mai 2002 ; - cette décision n'est pas au fondement de la décision du 29 août 2018 en litige ; - la ministre ne pouvait légalement retirer l'arrêté du 27 mai 2002 au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et sans méconnaître le principe du contradictoire ; - la modification de l'énoncé de l'infirmité ne résulte pas d'une initiative prise selon la procédure prévue par le I de l'article L. 154-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et ne constitue pas une erreur matérielle de liquidation au sens de ces dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... bénéficie depuis le 27 mai 2002 d'une pension militaire d'invalidité concédée à titre définitif au taux global de 65 % pour l'infirmité n° 1 " séquelles de fracture du Dupuytren du cou-de-pied gauche avec diastasis et fracture itérative, discrète raideur hyperlaxité latérale, appui podal incertain, douleurs névritiques transfixiantes du pied " pour un taux de 50 % et l'infirmité n° 2 " arthrose lombaire, limitation douloureuse du bassin, bascule du bassin vers la droite, hyperlordose et arthrose plus marquée à droite " au taux de " 20 % + 5 ". Le 13 décembre 2016, M. A... a sollicité la révision de sa pension d'invalidité pour aggravation de sa seconde infirmité. Par une décision du 29 août 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement du 26 janvier 2021, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 août 2018 en tant qu'elle a procédé à la modification de l'infirmité n° 2 reconnue comme telle en 2002 et en tant qu'elle a rejeté la demande d'aggravation de M. A... et a fixé le degré d'invalidité de la seconde infirmité au taux de 30 % à compter du 13 décembre 2016. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Par la décision du 29 août 2018 en litige, la ministre des armées a refusé de faire droit à la demande d'aggravation de M. A... au titre de l'infirmité n° 2 comme relevant d'une cause étrangère au service et en a modifié l'énoncé en l'intitulant " lombalgies secondaires à une dysharmonie à la marche avec scoliose modérée ". En ce qui concerne l'infirmité n° 2 : 3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. A... : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 27 mai 2002, l'administration a accordé à M. A... un droit à pension au titre de l'infirmité " arthrose lombaire, limitation douloureuse du bassin, bascule du bassin vers la droite, hyperlordose et arthrose plus marquée à droite ", au taux de " 20 % + 5 ". Cet arrêté a été pris en exécution du jugement du 19 juin 2000 du tribunal des pensions du Bas-Rhin, confirmé par un arrêt du 13 mars 2002 de la cour régionale des pensions de Colmar devenu définitif. Par ces décisions, les juridictions ont considéré que l'arthrose lombaire et l'hyperlordose dont souffre M. A... étaient une aggravation de son infirmité initiale de lombalgie secondaire à une dysharmonie de la marche avec scoliose modérée. 5. En premier lieu, pour contester l'absence de lien avec le service de l'arthrose lombaire de M. A..., le ministre des armées se prévaut du caractère définitif de la décision du 28 mars 1995 rejetant la demande de pension de M. A... pour cette pathologie. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette décision est antérieure à l'arrêté du 27 mai 2002 accordant à M. A... un nouveau taux de pension prenant en compte l'arthrose lombaire en exécution des décisions précitées des juridictions des pensions. Par ailleurs, la ministre des armées ne saurait davantage utilement se prévaloir de sa décision de rejet du 19 janvier 1998 qui a été infirmée par ces juridictions ni de sa décision du 7 avril 2003 par laquelle elle a seulement rejeté la demande de pension de M. A... pour une " gonarthrose droite " au seul motif d'un degré d'invalidité inférieur à 10 %, sans par ailleurs se prononcer sur l'arthrose lombaire de M. A.... 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la ministre ne fait état d'aucun élément médical de nature à remettre en cause le lien avec le service de l'arthrose lombaire de M. A... reconnue par les juridictions des pensions et ne conteste pas sérieusement que l'aggravation de cette pathologie pour l'infirmité pensionnée par l'arrêté du 27 mai 2002 doit être évaluée à un taux de 30 %, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le Dr. Sosinski, médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, dans son avis du 26 avril 2018. En ce qui concerne la modification de l'énoncé de l'infirmité n° 2 : 7. Aux termes de l'article L. 154-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : " I. - Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise ; / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces au vu desquels l'arrêté de concession a été pris sont reconnues inexactes, ou bien en ce qui concerne le grade ou les circonstances du décès, ou bien en ce qui concerne l'état des services, ou bien en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, ou bien en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou à la demande des parties, par voie administrative si la décision qui a alloué la pension définitive ou temporaire ne faisait pas suite à une procédure contentieuse. / Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant la juridiction qui avait rendu la décision attaquée. Elle en est saisie dans les formes indiquées au livre VII (...) ". 8. Il résulte de l'instruction que la modification de l'intitulé de l'infirmité n° 2 par la décision en litige du 29 août 2018 a constitué le soutien au rejet de la demande présentée par M. A... au titre de l'aggravation de sa pathologie d'arthrose lombaire pour absence de lien avec le service, alors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette pathologie relève de l'infirmité pensionnée. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la ministre, la modification de l'énoncé de l'intitulé de l'infirmité n° 2 par la décision de rejet en litige ne saurait être regardée comme la correction d'une erreur matérielle de liquidation au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 154-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 29 août 2018 en tant qu'elle a procédé à la modification de son infirmité reconnue comme telle en 2002 et en tant qu'elle a rejeté sa demande d'aggravation, et a fixé le taux d'invalidité de la seconde infirmité " arthrose lombaire, limitation douloureuse du bassin, bascule du bassin vers la droite, lombalgie irradiant des membres inférieurs " au taux de 30 % à compter du 13 décembre 2016. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 21NC00779
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de LYON, 3ème chambre, 27/11/2024, 23LY00113, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Combloux à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son mari survenu le 12 août 2014 à hauteur de la somme de 371 341,32 euros, à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 294 680,97 euros ainsi que, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Combloux sur le terrain de la rupture d'égalité devant la loi. Par un jugement n° 2007510 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 23 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Mugnier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2022 susvisé ; 2°) de condamner la commune de Combloux à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du maire de Combloux refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 août 2014 ou sur le terrain de la rupture d'égalité devant la loi à titre principal à hauteur de la somme de 371 341,32 euros, à titre subsidiaire de la somme de 294 680,97 euros ; 3°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise afin de chiffrer le montant du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Combloux une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - le décès de son époux intervenu le 12 août 2014 sur son lieu de travail est imputable au service ; - la décision du 28 juillet 2015 du maire de Combloux refusant de reconnaître cette imputabilité est entachée d'une illégalité fautive ; - la commune doit être condamnée à l'indemniser du préjudice financier subi à hauteur de la somme de 371 341,32 euros ou, à titre subsidiaire, de la somme de 294 680,97 euros ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune doit être engagée sur le terrain de la rupture d'égalité devant la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la commune de Combloux, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête présentée devant le tribunal par Mme A... était tardive ; - la créance dont elle se prévaut est prescrite ; - le refus d'imputabilité au service de l'accident n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; - le calcul du préjudice financier établi par la requérante est erroné. Une ordonnance du 26 avril 2024 a fixé la clôture de l'instruction en dernier lieu au 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ; - les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ; - et les observations de Me Punzano pour la commune de Combloux. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., adjoint technique principal, employé par la commune de Combloux est décédé le 12 août 2014 d'une crise cardiaque sur son lieu de travail. Par une décision du 28 juillet 2015, le maire de la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce décès. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice subi en raison de l'illégalité fautive de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. /A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant : /1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que, pour refuser l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 août 2014 à M. A..., le maire de la commune de Combloux a notamment indiqué, après avoir cité l'avis du 27 mai 2015 de la commission de réforme reconnaissant cette imputabilité, qu'au moment de l'accident, les missions confiées à M. A... étaient des manutentions courantes, en équipe et que " ces missions ne relevaient pas d'un effort physique se caractérisant par un effort plus intense qu'à l'accoutumée ". 4. Afin de contester ce refus, Mme A... soutient que l'accident de son époux étant survenu sur son lieu et ses heures de travail, pendant l'exercice de ses fonctions, il doit être regardé comme un accident de service. Toutefois, si elle se prévaut de l'avis de la commission de réforme du 27 mai 2015, cet avis ne lie pas l'autorité compétente pour décider de l'imputabilité ou non au service d'un accident. En outre, le certificat du 31 mars 2015 établi par le docteur D... C..., intervenue à 10h13 sur les lieux de l'accident, ne conclut pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à l'imputabilité au service de celui-ci. En l'espèce, il est constant que M. A... ne présentait pas d'antécédents de maladie ou d'accident cardiaque et qu'il était suivi uniquement pour une hypertension associée à une hypercholestérolémie. Il est également constant qu'il avait subi un accident reconnu imputable au service le 18 août 2010 occasionnant une rupture importante de coiffe des rotateurs de l'épaule droite, dont il a été opéré. A la suite de cet accident, il a été placé en arrêt de travail puis à mi-temps thérapeutique avec un poste allégé et a pu reprendre ses fonctions à temps plein le 19 janvier 2012 avec un poste aménagé impliquant de ne pas porter de charges lourdes supérieures à 10 kg sans aide et d'éviter les travaux nécessitant d'élever les bras au-dessus de l'horizontale. Il ressort du rapport d'évènement produit au dossier faisant suite à l'accident que M. A... n'avait pas travaillé durant les cinq jours précédant le jour de l'accident. Il en ressort que le 12 août 2014, il a commencé sa journée de travail à 7h30 et a procédé, avec ses collègues, au montage d'une aire de jeu en mousse, au rangement de tables et de bancs et au démontage de stands utilisés lors de la kermesse paroissiale qui s'était déroulée deux jours plus tôt. L'attestation d'un des agents présents ce jour-là précise qu'il s'agissait de tâches habituelles, qui ne demandaient pas d'efforts violents, et que M. A... s'est précisément occupé de monter l'aire de jeux et de ranger les bancs et les tréteaux d'un chapiteau. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas établi que M. A... aurait à cette occasion été contraint de porter des charges lourdes ou lever les bras en méconnaissance des prescriptions édictées pour son poste. Cet accident, qui est survenu aux alentours de 10h, alors que M. A... était au début de sa journée de travail et n'avait pas effectué de tâches inhabituelles ni engagé un effort physique intense de nature à déclencher une crise cardiaque, ne peut être regardé comme imputable au service. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le maire de Combloux aurait, à tort, refusé de reconnaître l'imputabilité au service du décès de son époux. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune au titre du préjudice financier subi en raison de cette illégalité fautive. 5. D'autre part, si Mme A... soutient que la responsabilité de la commune de Combloux est également engagée sur le terrain de la rupture d'égalité devant la loi dès lors que dans une telle hypothèse le décès aurait été reconnu comme accident de travail ou de service pour un salarié relevant du droit privé ou pour un agent public contractuel, elle ne peut utilement se prévaloir de la situation des agents de droit privé ou des agents contractuels de droit public, qui ne sont pas juridiquement placés dans la même situation que les agents titulaires de droit public. 6. Enfin, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la commune de Combloux n'aurait pas satisfait à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale à l'égard de M. A... dès lors notamment qu'il ne résulte pas de l'instruction que les préconisations applicables à son poste et rappelées au point 4 ont été méconnues. Par suite, ce fondement de responsabilité également soulevé par la requérante ne peut qu'être écarté. 7. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, Mme A... n'est pas fondée à demander, au besoin par voie d'expertise, la condamnation de la commune de Combloux à l'indemniser du préjudice subi en raison du décès de son époux survenu le 12 août 2014. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la fin de non-recevoir ni l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Combloux, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme A... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme quelconque à verser à la commune de Combloux au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Combloux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Combloux. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ; Mme Emilie Felmy, président assesseure ; Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière 2 N° 23LY00113
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de BORDEAUX, Juge des référés, 19/11/2024, 24BX01739, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision, sur le fondement de l'article R 541-1 du code de justice administrative, la somme totale de 26 486, 20 euros au titre des préjudices subis du fait de l'accident de service reconnu imputable au service. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 et des mémoires enregistrés les 9 et 11 octobre 2024, Mme B... représentée par Me Renoult, demande à la cour : - d'annuler cette ordonnance ; - à titre principal de condamner l'administration au paiement de la somme de 26 486,2 euros à titre de provision ; - à titre subsidiaire de condamner l'administration à lui verser une provision de 22 531 euros ; - de condamner l'administration à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens en application de l'article R 761-1 du même code. Elle soutient que : - son accident de service a été reconnu imputable au service par décision de la rectrice de l'académie le 18 mars 2022 et elle est donc fondée à solliciter la condamnation de l'administration, même en l'absence de faute de celle-ci, à lui verser une indemnité complémentaire réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels non réparés par l'allocation temporaire d'invalidité et en conséquence, l'obligation indemnitaire est non sérieusement contestable ; - l'expertise réalisée par le médecin agréé ainsi que l'avis du conseil médical permettent de déterminer le quantum non sérieusement contestable des préjudices qu'elle a subis ; - elle a subi un déficit fonctionnel temporaire qui, compte tenu du déficit fonctionnel permanent fixé à 15 % à la date de consolidation, peut être évalué à 15 % sur la base de 16 euros par jour entre le 4 juin 2021 et le 7 juillet 2022 soit 398 jours, soit un total de 955,2 euros ; - les souffrances qu'elle a endurées avant sa consolidation qui peuvent être évaluées à 2/7 doivent être indemnisées par une somme de 3 000 euros ; - compte tenu de son taux d'incapacité permanente partielle évalué par l'expert psychiatre le 12 décembre 2022 à 15 % et de son âge, 40 ans, à la date de consolidation, ce préjudice peut être évalué à hauteur de 22 531 euros. - à titre subsidiaire, le déficit fonctionnel permanent a fait l'objet d'une évaluation par un médecin agréé et par le conseil médical de sorte que son évaluation et son indemnisation ne sont pas sérieusement contestables ; c'est à tort que le tribunal a considéré les trois postes de préjudices comme sérieusement contestables dans la mesure où l'un d'entre eux avait déjà été évalué et qu'il aurait alors dû réduire le montant de la provision à ce poste de préjudice déjà déterminé soit une provision de 22 531 euros. Par mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la rectrice de la région académique de Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - La créance de Mme B... ne peut être regardée comme non sérieusement contestable dès lors que sa demande ne s'appuie que sur la seule expertise du psychiatre qui ne se prononce que sur la date de consolidation et sur un taux d'IPP de 15 % confirmé ensuite par le conseil médical réuni en formation plénière et ne permet pas de se prononcer sur la nature et l'étendue des préjudices ni de caractériser l'existence de préjudices de nature à ouvrir droit à réparation, en l'absence d'un rapport d'expertise judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., professeur des écoles affectée à l'école Suzanne Rollon au Gosier, a été victime d'un malaise à son domicile le 4 juin 2021 et estimant qu'il avait été causé par des mois de souffrance dans l'exercice de sa profession, a effectué une déclaration d'accident de service. La rectrice de la région académique de Guadeloupe a reconnu l'imputabilité au service de cet accident par décision du 18 mars 2022, au regard des conclusions médicales et de l'enquête administrative. L'expert psychiatre qui a examiné Mme B... à la demande de l'administration, a estimé dans son rapport du 31 décembre 2022, que la date de consolidation de l'état de santé de celle-ci pouvait être fixée au 7 juillet 2022 et, après avoir constaté l'absence d'état antérieur, que le taux d'incapacité permanente partielle pouvait être fixé à 15 %. Ces conclusions ont été reprises par le conseil médical réuni en formation plénière qui a émis un avis favorable à la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme B... le 5 juin 2023. Celle-ci a ensuite saisi l'administration d'un recours indemnitaire préalable en vue de l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis, le 13 décembre 2023, lequel a fait l'objet d'un rejet implicite. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 4 juillet 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 26 486,20 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et à leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il est constant que Mme B..., professeur des écoles, a, été victime le 4 juin 2021 d'un malaise à son domicile qui a été reconnu comme accident imputable au service, par décision de la rectrice de la région académique de Guadeloupe, du 18 mars 2022. L'administration a fixé la date de consolidation au 7 juillet 2022 et reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % en reprenant les conclusions de l'expert psychiatre en date du 31 décembre 2022 qu'elle avait désigné afin qu'il examine Mme B..., et l'avis rendu par le conseil médical en formation plénière sur le taux proposé. Par suite, en application des règles rappelées ci-dessus, la responsabilité de l'Etat est engagée en l'absence de toute faute, et l'existence de son obligation envers la requérante à ce titre présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R 541-1 du code de justice administrative. 5. Dès lors que l'incapacité permanente partielle est un préjudice extrapatrimonial que l'allocation temporaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer, Mme B... est fondée à demander qu'une indemnité complémentaire lui soit allouée à ce titre. L'intéressée dont le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par l'Etat à 15 % sur le fondement du rapport de l'expert psychiatre qu'il avait désigné ainsi qu'il a été dit précédemment, était âgée de 40 ans à la date de consolidation de son état de santé le 7 juillet 2022. L'administration qui a retenu ce taux de 15 % ainsi que la date de consolidation, n'explicite pas dans ses écritures, la raison pour laquelle ces éléments ne pourraient être retenus. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du psychiatre désigné par l'administration décrivant les séquelles de l'accident et constatant l'absence d'état antérieur de Mme B..., que contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, il y a lieu de considérer l'obligation de réparation par l'Etat de ce chef de préjudice comme présentant un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 20 000 euros. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction ni des éléments produits que les préjudices invoqués résultant des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire présenteraient un caractère non sérieusement contestable. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B... une provision de 20 000 euros et de réformer en ce sens l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B..., sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B... une provision de 20 000 euros. Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 juillet 2024 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique de Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 19 novembre 2024. La juge des référés, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°24BX01739
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 06/12/2024, 23MA00688, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 1901351, Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions par lesquelles la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder la protection fonctionnelle à titre rétroactif, d'annuler les décisions par lesquelles la ministre des armées a refusé de lui accorder un avancement, d'enjoindre à la ministre des armées de lui établir une nouvelle notation au titre de l'année 2014 et des années suivantes, conforme à son ancienneté et à ses réels mérites, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la maladie professionnelle dont elle est atteinte, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal, à compter de sa réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts, de lui accorder une provision à valoir sur l'indemnisation définitive, à hauteur de 70 000 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens. Par une requête enregistrée sous le n° 1901354, Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les décisions par lesquelles la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la ministre des armées de lui accorder la protection fonctionnelle à titre rétroactif, d'annuler les décisions par lesquelles la ministre des armées a refusé de lui accorder un avancement, d'enjoindre à la ministre des armées de lui établir une nouvelle notation au titre de l'année 2014 et des années suivantes, conforme à son ancienneté et à ses réels mérites, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 1 800 834,20 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la maladie professionnelle dont elle est atteinte, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal, à compter de sa réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts, de lui accorder une provision à valoir sur l'indemnisation définitive, à hauteur de 70 000 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens. Par un jugement n° 1901351, 1901354 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme totale de 533 652,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 25 mars 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ainsi qu'une rente versée par trimestres échus pour un montant annuel fixé à 6 180 euros à compter du 1er janvier 2023 avec revalorisation chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a, en outre, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 282,20 euros TTC ainsi que le paiement d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des requêtes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 mars 2023, 4 avril 2023, 14 avril 2023 et 15 mai 2024 sous le n° 23MA00688, le ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme C... la somme de 533 652,99 euros, outre une rente. Il soutient que : - le lien de causalité entre le travail exercé par Mme C... et la maladie qu'elle a développée n'est pas établi ; - les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle sont déjà réparés forfaitairement par la pension et la rente viagère d'invalidité perçues par Mme C... ; - les préjudices d'agrément et sexuel ont été surévalués par le jugement attaqué. Par mémoires en défense enregistrés les 21 mai 2023 et 5 septembre 2024, Mme D... C..., représentée par Me Rebhun, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de protection fonctionnelle et refus d'avancement ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et n'a condamné l'Etat à lui verser que la somme de 533 652,99 euros outre une rente ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 1 800 834,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts ; 3°) d'annuler les décisions implicites de refus de protection fonctionnelle et d'enjoindre au ministre des armées de la lui accorder à titre rétroactif ; 4°) d'annuler les décisions implicites de refus d'avancement et d'enjoindre au ministre des armées de lui établir une nouvelle notation au titre de l'année 2014 et des années suivantes ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle est tardive et, d'autre part, qu'elle comporte une erreur sur l'identification de son prénom ; - l'Etat a commis des fautes qui sont à l'origine directe de sa maladie et ont entraîné divers chefs de préjudices tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux dont elle est fondée à obtenir réparation ; - elle devait bénéficier d'une protection fonctionnelle et d'un avancement. Par un courrier du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement dès lors que le tribunal n'a pas mis dans la cause les caisses de sécurité sociale dont dépendait Mme C.... Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 13 octobre 2024 pour Mme C... par Me Rebhun, et communiquées le 15 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron a indiqué ne pas vouloir solliciter le remboursement de débours. Un mémoire et des pièces enregistrés les 17 octobre 2024 et 14 novembre 2024 ont été produits par Mme C... à la suite de mesures d'instructions adressées par la Cour. II. Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 24MA00683, le ministre des armées demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2023 en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme totale de 533 652,99 euros. Il soutient que l'exécution de ce jugement l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne doit pas rester à sa charge. Par mémoires en défense enregistrés les 11 avril 2024, 13 avril 2024 et 30 avril 2024, Mme D... C..., représentée par Me Rebhun, doit être regardée comme demandant à la Cour de rejeter les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le ministre des armées. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de la défense ; - le code général des impôts ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, - les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Moumni substituant Me Rebhun pour Mme C.... Une note en délibéré enregistrée le 25 novembre 2024 a été présentée pour Mme C... par Me Rebhun. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., née le 25 septembre 1981, a été recrutée le 16 octobre 2006 par le ministère de la défense, nommée et titularisée dans le corps des agents techniques du ministère de la défense au grade d'agent technique de 1ère classe à compter du 16 octobre 2008, et affectée à l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Cuers-Pierrefeu en qualité de couturière aéronautique du 16 octobre 2006 au 30 septembre 2009. Elle a été placée en congé de maladie puis de longue maladie du 30 mai 2016 au 29 mai 2019 en raison d'une myélofibrose diffuse de grade 1, forme de cancer du sang. Par une décision du 19 mars 2018, conformément à l'expertise médicale et à l'avis de la commission de réforme, ce syndrome myéloprolifératif a été reconnu imputable au service au titre des maladies professionnelles du tableau n° 4 annexé au livre IV du code la sécurité sociale (hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en refermant). N'étant pas apte à reprendre ses fonctions à l'expiration de son congé de maladie, Mme C... a été admise à faire valoir ses droits à pension de retraite au titre de l'invalidité imputable au service et radiée des cadres du ministère des armées à compter du 30 mai 2019. D'une part, par une lettre du 28 décembre 2018, Mme C... a demandé à la ministre des armées le bénéfice d'un avancement au grade d'agent technique principal de 2ème classe. Par ailleurs, l'intéressée a également demandé, par lettre du 20 mars 2019, reçue par la ministre des armées le 25 mars 2019, et réitérée le 16 avril 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle. La ministre des armées a gardé le silence sur cette demande. D'autre part, par la lettre du 20 mars 2019, réitérée le 16 avril 2019, Mme C... a présenté une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son exposition au benzène et à d'autres substances nocives dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle. La ministre des armées a également gardé le silence sur cette réclamation indemnitaire. Par un jugement du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, condamné l'État à verser à Mme C... la somme totale de 533 652,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 et capitalisation des intérêts à compter du 25 mars 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ainsi qu'une rente versée par trimestres échus pour un montant annuel fixé à 6 180 euros à compter du 1er janvier 2023 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme C.... Par une première requête enregistrée sous le n° 23MA00688, le ministre des armées interjette appel principal de ce jugement. Dans le cadre de cette requête, Mme C... forme, pour sa part, un appel incident. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 24MA00683, le ministre des armées demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement précité. 2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt. Sur la recevabilité de l'appel principal du ministre des armées : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à la ministre des armées le 20 janvier 2023. Par suite, la requête enregistrée le 21 mars 2023 n'est pas tardive. 4. En second lieu, si le ministre des armées s'est, dans le cadre de sa requête d'appel, mépris, par endroits, sur le prénom de Mme C..., cette circonstance n'est pas de nature à entacher ladite requête d'irrecevabilité. Sur la régularité du jugement : 5. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable du dommage, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Le défaut de mise en cause de la caisse entache la procédure d'irrégularité. 6. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont mis dans la cause la caisse primaire d'assurance maladie du Var dont ne dépendait pas Mme C... et n'ont pas mis dans la cause celle dont elle relevait au moment du fait générateur du dommage, à savoir Harmonie fonction publique, ainsi que celles dont elle a, par la suite, relevé, à savoir la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et celle du Gard. En ayant omis de mettre en cause d'office ces caisses en vue de l'exercice par celles-ci de l'action susmentionnée alors que Mme C... soulevait la responsabilité pour faute de son employeur, le tribunal administratif de Toulon a méconnu la portée des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2023 en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme C.... 7. La Cour ayant, dans la présente instance, mis en cause les caisses dont relevait Mme C..., il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre cause d'irrégularité tirée de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé sa réponse relative au chef de préjudice résultant des souffrances endurées, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de Mme C... et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ses conclusions aux fins d'annulation des décisions de refus d'avancement de grade et de refus de protection fonctionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'avancement au grade d'agent technique principal de 2ème classe : 8. Aux termes de l'article 2 du décret n° 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier du corps des agents techniques du ministère de la défense : " Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'agent technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. " 9. Mme C..., nommée agent technique du ministère de la défense de 1ère classe (grade C1) depuis le 16 octobre 2008, fait valoir qu'elle aurait dû passer au grade d'agent technique principal de 2ème classe (échelle C2) en 2014. 10. Aux termes de l'article 4 du décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières : " L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes : " 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ; " 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ; " 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des avancements prononcés par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des avancements de grade (...) ". 11. S'il est constant que, conformément au 2° dudit article, Mme C... avait atteint, en 2014, le 5ème échelon d'un grade d'échelle C1 et comptait plus de 5 ans de services effectifs, cette seule circonstance n'était pas de nature à lui ouvrir droit à avancement de grade, lequel n'est pas, contrairement à ce qu'elle soutient, automatique mais résulte de l'appréciation comparée du mérite respectifs de tous les agents remplissant les conditions pour y prétendre. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites par lesquelles son administration a refusé de faire droit à sa demande d'avancement à compter de 2014 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle : 12. Il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 11 à 18 du jugement attaqué, qui ne sont au demeurant pas sérieusement contestés par Mme C... dans le cadre de son appel incident, les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre des armées a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle présentée par l'intéressée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 13. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. 14. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent cette prestation, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. En ce qui concerne l'utilisation de produits nocifs : 15. Le ministre des armées fait valoir qu'il n'est pas établi que Mme C... aurait, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle de couturière, utilisé des produits nocifs, et notamment du benzène, dont l'utilisation aurait été interdite à compter de 1975, ou des produits dérivés du benzène, susceptibles d'être à l'origine de la maladie qu'elle a développée. Il résulte toutefois d'une note du directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu, au sein duquel travaillait Mme C..., en date du 19 mai 2017, que cette dernière a utilisé, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, du méthyléthylcétone, de la colle Bostik 1400, du vernis de scellement Scotchcal 3950 et de la colle Savaprène 126. Il résulte, par ailleurs, d'une attestation établie par M. B..., qui était alors supérieur hiérarchique de Mme C..., que cette dernière a été amenée à utiliser, entre autres, les produits précités. Il résulte également de l'instruction et notamment des fiches de sécurité de produits jointes au dossier et du rapport établi par M. F..., docteur en chimie, qui bien que non établi dans le cadre d'une expertise judiciaire, comporte des éléments d'informations, communiqués au ministre des armées, susceptibles d'être pris en compte par la Cour, que certains de ces produits, notamment le vernis de scellement Scotchcal 3950, sont composés à partir de dérivés du benzène, dont le toluène et l'éthylbenzène qui sont susceptibles d'avoir, après inhalation, des effets cancérogènes. Au vu de l'ensemble de ces éléments et alors, au demeurant, que le syndrome myéloprolifératif dont est atteinte Mme C... a, après avis du médecin agréé des armées et de la commission de réforme, été reconnu imputable au service par décision du 19 mars 2018 au titre des maladies professionnelles du tableau n° 4 annexé au livre IV du code la sécurité sociale, lequel est expressément relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en refermant, le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que l'intéressée utilisait les produits litigieux en se bornant à faire valoir que les fiches emploi nuisances qu'elle a signées ne portaient pas la mention du recours à de tels produits. En ce qui concerne les fautes alléguées : 16. Il résulte, en premier lieu, de l'instruction, et notamment du rapport de M. F..., établi sur la base de photos du local dans lequel travaillait l'intéressée qui ne sont pas contestées par le ministre des armées, qu'en dépit de l'usage de produits toxiques, les locaux, dans lesquels travaillaient six salariés, n'étaient pas dotés d'un système de ventilation centralisée mais seulement d'un système d'extraction localisé très en hauteur par rapport au plan de travail. Par ailleurs, il en résulte également, d'un part, que les locaux n'étaient pas équipés de box individuels avec hotte aspirante et, d'autre part, qu'une climatisation réversible à l'aplomb de la gaine aspirante annulait l'effet mineur de la gaine d'aspiration et avait pour effet de remélanger toutes les vapeurs. 17. En deuxième lieu, s'il résulte de la lettre précitée du directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu en date du 19 mai 2017 que des masques de type FFP2 étaient mis à disposition des salariés, il résulte du rapport établi par M. F... qu'au regard des substances utilisées, lesquelles génèrent des gaz, seuls des masques à cartouche de charbon actif de type A étaient de nature à protéger efficacement les salariés. 18. En troisième lieu, il résulte également de l'instruction qu'en dépit de l'utilisation régulière de produits nocifs, Mme C..., dont les fiches d'aptitude médicale ont été très sommairement remplies au cours des années d'exposition, n'a pas fait l'objet d'une surveillance médicale renforcée. 19. En quatrième lieu, il résulte également de l'instruction que les fiches emploi nuisances, alors, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il était fait usage de produits dérivés du benzène, n'en portaient pas la mention, Mme C... n'ayant ainsi pas été correctement informée sur les produits qu'elle était amenée à manipuler et les précautions d'usage. 20. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait procédé à des mesures de contrôle, au sein des locaux, aux fins de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition des salariés. 21. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dont aucun n'est d'ailleurs contesté par le ministre des armées, l'Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes et la maladie : 22. Il résulte des expertises des docteurs E..., médecin agréé consulté par l'administration dans le cadre de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont est atteinte Mme C..., et A..., désigné par ordonnance de référé de la présidente du tribunal administratif de Toulon, que Mme C..., dont le diagnostic de thrombocytémie essentielle a été posé en juin 2010, avait, peu de temps avant son recrutement, un hémogramme normal ainsi que cela est attesté par un examen sanguin effectué le 26 mars 2006 et avait été déclarée apte à l'embauche après visite du médecin de prévention le 12 septembre 2006. Il en résulte également que l'âge de survenue de l'affection dont est atteinte Mme C... est extrêmement précoce au regard de l'âge de survenue normale de cette maladie. Par ailleurs, si le ministre des armées fait valoir que Mme C... n'aurait été que peu exposée à ces divers produits dès lors, d'une part, qu'elle ne travaillait, au cours des deux premières années au cours desquelles elle avait été recrutée dans le cadre d'un parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (PACTE), qu'une semaine sur deux et, d'autre part, pour un temps inférieur à 20 % de son temps de présence, il résulte de l'instruction que, notamment du fait de l'absence de système de ventilation adéquat, l'intéressée était également exposée aux vapeurs émises par les produits utilisés, à proximité immédiate, par ses collègues de travail. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le lien de causalité entre l'exposition de Mme C... à des substances toxiques dans le cadre de son activité professionnelle, exposition qui n'a pas été palliée par des mesures de protection adéquates, et l'apparition de sa pathologie est, contrairement à ce que soutient le ministre des armées, qui l'a, au demeurant reconnu par sa décision du 19 mars 2018, direct et certain. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à prétendre à la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : 24. Il résulte de l'expertise du Dr A... que le déficit fonctionnel temporaire partiel de l'intéressée doit être évalué à 70 %. Si Mme C... fait valoir que la période d'indemnisation de celui-ci doit démarrer en juin 2010, date, ainsi qu'il a été dit précédemment, du diagnostic de thrombocytémie essentielle, il résulte de l'instruction et notamment du listing des congés de maladie de Mme C... avant 2016 que l'intéressée a, en dépit de quelques arrêts ponctuels, continué à travailler régulièrement au cours des années 2010 jusqu'au 30 mai de l'année 2016, au cours de laquelle a été diagnostiquée une myélofibrose diffuse de grade 1. Mme C... a d'ailleurs, jusqu'en 2016, fait l'objet de très bonnes évaluations. Par suite, le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la période du 30 mai 2016 au 18 février 2019, la date de consolidation ayant été fixée au 19 février 2019. Au regard de ces taux et période, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, lequel inclut les demandes formulées par Mme C... au titre des troubles dans les conditions d'existence avant consolidation, le préjudice d'agrément avant consolidation et le préjudice sexuel avant consolidation, en l'évaluant à la somme de 13 000 euros. Les souffrances endurées : 25. Il résulte de l'expertise du Dr A... que les souffrances endurées, qui comprennent les souffrances physiques et les souffrances psychiques, peuvent être évaluées, à 3,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 200 euros. Le préjudice esthétique temporaire : 26. S'il résulte de l'instruction que le Dr A... a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7, il n'a, en réalité, retenu que des préjudices esthétiques permanents tenant, d'une part, à l'existence de brûlures, d'autre part, à une boiterie qu'il retient par ailleurs dans le cadre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 %, et, enfin, à un vieillissement prématuré. Par suite, les conclusions présentées au titre de ce chef de préjudice doivent être rejetées. Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents : Le déficit fonctionnel permanent : 27. Il résulte du rapport du Dr A... que le déficit fonctionnel permanent, lequel comprend notamment une stérilité partielle (5 %) et une anxiété quasi phobique de la survenue de complications et de leucémie (10 %) doit être évalué à 65 %. Au regard de l'âge de Mme C... au moment de la consolidation, soit 37 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, lequel inclut les " souffrances endurées post-consolidation " ainsi que, dans les circonstances de l'espèce eu égard au rapport d'expertise, le " préjudice d'anxiété ", en l'évaluant à la somme de 220 000 euros. Le préjudice d'agrément : 28. Il résulte du rapport d'expertise que le préjudice d'agrément doit être évalué de moyen à important. Eu égard à la circonstance que la requérante, malgré son jeune âge, ne peut plus pratiquer les activités sportives auxquelles elle s'adonnait auparavant (sport en salle et snowboard), il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, au regard de son taux de déficit fonctionnel permanent tel que précédemment déterminé, en l'évaluant à la somme de 30 000 euros. Le préjudice esthétique permanent : 29. Il résulte de l'expertise du Dr A... que Mme C... présente des cicatrices de brûlures liées à la radiothérapie, une boiterie ainsi qu'un vieillissement prématuré. L'expert a estimé ce chef de préjudice à 2/7. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. Le préjudice sexuel : 30. Il ne résulte pas de l'expertise du Dr A..., qui a porté la mention " sans objet " que Mme C... subirait, postérieurement à la consolidation de son état de santé, un préjudice sexuel, lequel doit être distingué du préjudice d'établissement. Par suite, les conclusions présentées au titre de ce chef de préjudice doivent être rejetées. Le préjudice d'établissement : 31. Il résulte de l'expertise que la fertilité de Mme C..., bien que devenue mère en 2022, a pu être impactée par les traitements, notamment la chimiothérapie, qu'elle a subis et que son projet d'enfantement a été, de ce fait, retardé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'expert a inclus la stérilité partielle dont elle est atteinte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 5 %. Les conclusions présentées au titre de ce chef de préjudice, déjà indemnisé par ailleurs, doivent, dès lors, être rejetées. Quant au préjudice d'impréparation : 32. Si Mme C... sollicite une indemnisation au titre d'un " préjudice d'impréparation ", ce chef de préjudice ne trouve à s'appliquer qu'en cas de défaut d'information en matière médicale. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. S'agissant des préjudices patrimoniaux : Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires : La perte de gains professionnels avant consolidation : 33. Mme C... fait, en premier lieu, valoir que si elle a été rémunérée au cours de la période de son congé de longue maladie du 30 mai 2016 à la date de consolidation de son état de santé, elle n'a plus perçu, à compter du 1er août 2016, l'indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d'expertise qu'elle percevait auparavant. 34. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public ayant développé, du fait d'une faute commise par son employeur, une pathologie l'empêchant de poursuivre l'exécution de son service a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait des fautes commises. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. 35. Il résulte de l'instruction et notamment des feuilles de paye produites par Mme C... ainsi que du rapport établi par le cabinet d'expertise-comptable Demuyter, que celle-ci percevait, avant son placement en congé de longue maladie, une indemnité mensuelle de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant mensuel net de 353,20 euros. Cette prime, instituée par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, est liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir et n'est pas destinée à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il résulte de l'instruction et notamment des évaluations de l'intéressée au titre des années précédant son placement en congé de maladie que Mme C... était un bon agent. Par suite, elle établit avoir perdu une chance sérieuse de percevoir cette prime à compter du 1er août 2016 jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. Ce chef de préjudice sera évalué, sur cette période, à la somme de 10 735,74 euros. 36. En second lieu, si Mme C... sollicite en outre une indemnisation afférente à la perte des traitements qu'elle aurait perçus si elle était passée, en 2014, au grade d'agent technique principal de 2ème classe, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la seule circonstance qu'elle ait atteint le 5ème échelon d'un grade d'échelle C1 et comptait plus de 5 ans de services effectifs, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à avancement de grade. Par suite, la perte de chance sérieuse d'accéder à ce grade en 2014 n'est pas établie. 37. Il résulte de ce qui précède, dès lors que Mme C... n'a pas perçu, avant consolidation, de sommes au titre de l'allocation aux adultes handicapés, que le préjudice de l'intéressée au titre de ses pertes de gains professionnels actuels doit être évalué à la somme de 10 735, 74 euros. L'assistance par tierce personne avant consolidation : 38. Il résulte du rapport du Dr A... que Mme C... peut être regardée comme ayant eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour avant la consolidation de son état de santé. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24 du présent arrêt, l'indemnisation ne doit porter que sur la période du 30 mai 2016 au 18 février 2019. 39. Sur la base d'un tarif horaire de 14 euros au titre de cette période, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 15 721 euros. 40. Toutefois, d'une part, en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée à la victime d'un dommage corporel au titre des frais d'assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n'ouvrent pas à l'organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l'auteur du dommage. La déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement au bénéficiaire s'il revient à meilleure fortune. 41. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France (...) dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (...) ". Aux termes de l'article L. 245-3 du même code : " La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : / 1° liées à un besoin d'aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par des aidants familiaux (...) ". Aux termes de son article L. 245-4 : " L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée (...) lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière (...). Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. ". Enfin, aux termes de l'article L. 245-7 du même code : " (...) Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune (...) ". 42. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le montant de la prestation de compensation du handicap peut être déduit d'une rente ou indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne. 43. Il résulte de l'instruction que Mme C... n'a pas perçu, sur la période du 30 mai 2016 au 18 février 2019, de prestation de compensation du handicap. 44. D'autre part, lorsque le juge arrête le montant dû en réparation des frais d'assistance à tierce personne qui ont été exposés antérieurement à sa décision, que l'état de santé de la victime a nécessité le recours à une assistance qui a été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré, et que celle-ci a effectivement bénéficié à ce titre de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du CGI, il lui appartient de déduire, au besoin d'office, au même titre que les prestations ayant pour objet la prise en charge de frais d'assistance par une tierce personne, le montant de l'avantage fiscal perçu, dans la mesure où il correspond à une telle assistance, de l'indemnité mise à la charge de la personne publique en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour déterminer le montant à déduire. 45. Il résulte de l'instruction que Mme C... n'a pas bénéficié avant consolidation, pour l'emploi d'un salarié à domicile, d'un crédit d'impôt. 46. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme C... au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation la somme de 15 721 euros. Quant aux préjudices patrimoniaux permanents : Les frais divers : 47. En premier lieu, Mme C... justifie, par la production de factures des 23 février 2021 et 23 septembre 2021, avoir exposé les frais de 1 843,20 euros pour l'assistance technique de M. F... ainsi que de 4 230 euros pour l'analyse comptable effectuée par le cabinet Demuyter. Ces frais ayant été utiles à la résolution du litige, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à ce titre à l'intéressée la somme de 6 163,20 euros. 48. En deuxième lieu, en revanche, il résulte de l'instruction et, notamment des pièces produites par Mme C... à la suite d'une mesure d'instruction adressée par la Cour, que les frais de 585,60 euros correspondant aux honoraires du Dr G... et ceux de 1 080 euros correspondant aux honoraires du Dr H..., qui a assisté l'intéressée lors des opérations d'expertise judiciaire, ont été pris en charge par son assurance protection juridique. Il y a lieu, dès lors, ces frais n'ayant pas été directement exposés par Mme C..., de rejeter les conclusions présentées par cette dernière à ce titre. 49. En troisième lieu, Mme C... justifie avoir exposé des frais de péage à hauteur de 50,66 euros et de parking à hauteur de 42,60 euros pour se rendre à l'accedit de l'expertise judiciaire du Dr A... à Nice le 28 avril 2021. Il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 93,26 euros. En revanche, il n'y a pas lieu de retenir les frais de repas qui auraient été exposés en tout état de cause. L'assistance par tierce personne post-consolidation : Période du 19 février 2019 au 6 décembre 2024 : 50. Il résulte du rapport d'expertise du Dr A... que Mme C... a, postérieurement à la consolidation, besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour. Il sera tenu compte d'un tarif horaire de 14 euros au titre des années 2019 et 2020 et de 15 euros au titre de 2021, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. A partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, il doit être appliqué le taux horaire de 22 euros fixé par l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, sur la base de 365 jours, dès lors que ce taux horaire est réputé intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le taux horaire a été fixé à 23 euros par arrêté du 30 décembre 2022. Enfin, pour l'année 2024, le taux horaire a été fixé à 23,50 euros par arrêté du 2 janvier 2024. Au regard de ces périodes et taux, le préjudice subi à ce titre par Mme C... doit être évalué à la somme de 41 377,75 euros dont il y a lieu de déduire la somme globale de 1 316 euros (56 X 23,50) correspondant à 56 heures d'assistance par tierce personne dont elle a bénéficié par son assurance prévoyance dans le cadre d'un protocole de soins anticancéreux (4 h du 1er mars 2024 au 12 avril 2024, 24 h du 27 mai 2024 au 5 juillet 2024, 24 h du 8 juillet 2024 au 16 août 2024 et 4 h du 26 septembre 2024 au 4 octobre 2024). Il résulte, par ailleurs de l'instruction, qu'elle n'a pas bénéficié, sur cette période, d'un crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. L'Etat doit ainsi être condamné à verser à ce titre à Mme C... la somme de 40 061,75 euros. Période postérieure au 6 décembre 2024 : 51. S'agissant des frais d'assistance par tierce personne qu'exposera Mme C... à compter du présent arrêt, ceux-ci doivent être arrêtés sur la base des mêmes besoins que ceux fixés au point précédent, pour un tarif horaire de 23,50 euros, sur une durée annuelle de 365 jours. Ainsi, compte tenu de ce tarif, il convient de retenir une rente annuelle de 8 755,50 euros. Cette rente sera revalorisée par la suite en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à chaque trimestre échu, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme C... au titre des aides financières à la tierce personne pour éviter que le montant cumulé de l'indemnisation et des prestations perçues excède le montant total des frais d'assistance par une tierce personne. Il appartiendra en conséquence à Mme C... de fournir à l'Etat les justificatifs établissant le montant des prestations qu'elle est susceptible de percevoir à ce titre et notamment des prestations résultant de son contrat de prévoyance. Par ailleurs, la réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que la contribuable puisse bénéficier à l'avenir du crédit d'impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge. La perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle : La perte de chance d'être intégrée dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications : 52. En premier lieu, Mme C... fait valoir que la pension de retraite et d'invalidité qu'elle perçoit ne permet pas une réparation intégrale de ses pertes de gains professionnels futurs dès lors qu'elle a perdu une chance sérieuse d'accéder au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3ème classe à compter de l'année 2017. 53. Aux termes de l'article 4 du décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : (...) 3° Après inscription sur une liste d'aptitude : Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins neuf années de services publics (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense comprend les trois grades suivants : 1° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe ; 2° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe ; 3° Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1re classe, grade le plus élevé. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé. ". 54. Il résulte tant des bonnes évaluations de Mme C... au titre des années 2015 et 2016 que des mémoires de proposition à l'avancement au titre de ces deux années que l'intéressée était très impliquée, prenait de très bonnes initiatives du niveau de certains cadres et qu'une " évolution vers un poste de technicien supérieur d'études et de fabrications [serait] une suite logique de tous les efforts fournis ". Il résulte également d'un courrier électronique en date du 17 mai 2016 qu'elle faisait partie de la liste des candidats proposés à l'avancement de corps au titre de l'année 2017. Mme C... justifie ainsi, si elle n'avait été placée en congé de longue maladie à compter du 30 mai 2016, avoir perdu une chance sérieuse d'intégrer le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications à compter de l'année 2017. Il suit de là que la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle liée aux pertes de pensions de retraite doivent être déterminées au regard de l'évolution de carrière qu'aurait eue l'intéressée si elle avait intégré le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications à compter de l'année 2017. La perte de chance de bénéficier d'une pension de retraite à un taux majoré de 10 % : 55. Mme C... fait valoir, en se prévalant d'une attestation, qu'elle souhaitait avoir trois enfants et que la maladie dont elle est atteinte, qui a affecté sa fertilité, l'a privée de la possibilité d'avoir trois enfants et, par suite, de bénéficier d'une retraite calculée sur la base de 85 % de son traitement indiciaire brut au lieu de 75 %. Cependant, ce préjudice n'est qu'éventuel. Il ne peut, dès lors, donner lieu à indemnisation. 56. En tenant compte, d'une part, de la circonstance que Mme C... avait, ainsi qu'il a été dit précédemment, une chance sérieuse d'accéder au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications à compter du 1er janvier 2017 au grade de 3ème classe, d'une évolution de carrière dans ce corps jusqu'au 1er octobre 1948, à l'âge de 67 ans, limite d'âge, puis d'une espérance de vie à 86 ans et d'une pension de retraite calculée sur la base d'un taux de 75 %, il résulte du rapport du cabinet d'expertise comptable Demuyter, dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par le ministre des armées, que la perte de traitements, depuis le 1er juin 2019 peut être évaluée à 749 060,13 euros nets, puis celle de pensions à 373 232,07 nets (403 058,40 X (1-0,074), ce qui représente un total de 1 122 292,2 euros nets. Or, il résulte également de l'instruction que Mme C... perçoit depuis le 30 mai 2019, une pension de retraite et d'invalidité d'un montant mensuel net de 1 644,80 euros, soit 19 737,60 euros nets par an. En faisant application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022, cette pension, en tenant compte de l'âge de 37 ans au moment de l'octroi de la rente et d'un taux de 48,669, représente un capital de 960 609,25 euros (19 737,60 X 48,669). La perte subie par Mme C... au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle peut donc être évaluée à la somme de 161 682,95 euros. S'il résulte de l'instruction que Mme C... ne perçoit pas l'allocation aux adultes handicapés, il résulte toutefois des pièces produites par l'intéressée à la suite d'une mesure d'instruction adressée par la Cour que celle-ci, outre sa pension de retraite et d'invalidité d'un montant annuel de 19 737,60 euros nets, perçoit depuis le 1er juin 2019, au titre de son contrat de prévoyance PREMUO, une rente d'invalidité complémentaire d'un montant de plus de 7 000 euros nets par an, qu'elle a vocation à continuer à percevoir à l'avenir et qui aura pour effet de compenser la perte précitée de 161 682,95 euros. Par suite, le préjudice allégué au titre des pertes de gains futurs, en ce comprise l'incidence professionnelle, n'est pas certain et ne peut, dès lors, donner lieu à indemnisation. 57. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme C... la somme globale de 343 974,95 euros, dont sera déduite la provision de 5 000 euros allouée à Mme C... par ordonnance de référé en date du 10 février 2021. En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : 58. En premier lieu, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, Mme C... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 343 974,95 euros à compter du 25 mars 2019, date de réception par le ministre des armées de sa demande d'indemnisation préalable. 59. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Mme C... a demandé la capitalisation des intérêts dès le 27 avril 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 mars 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En ce qui concerne les frais d'expertise : 60. Dans les circonstances de l'espèce, les frais et honoraires de l'expertise confiée au docteur E... A..., liquidés et taxés à la somme de 1 282,20 euros toutes taxes comprises par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulon du 25 mai 2021, doivent être mis à la charge définitive de l'Etat, partie perdante dans le cadre du contentieux indemnitaire. En ce qui concerne la déclaration d'arrêt commun : 61. La caisse Harmonie fonction publique et les caisses primaires d'assurance maladie de l'Aveyron et du Gard, mises dans la cause, n'ont pas sollicité le remboursement de leurs débours. Il y a lieu, dès lors, de leur déclarer commun le présent arrêt. Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer : 62. Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions présentées par le ministre des armées, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 24MA00683. Sur les frais d'instance : 63. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24MA00683. Article 2 : Le jugement n° 1901351, 1901354 du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2023 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de Mme C.... Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme C... la somme globale de 343 974,95 euros, dont sera déduite la provision de 5 000 euros allouée à Mme C... par ordonnance de référé en date du 10 février 2021. Il versera également à Mme C... une rente annuelle de 8 755,50 euros. Cette rente sera revalorisée en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à chaque trimestre échu, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme C... au titre des aides financières à la tierce personne dont elle devra justifier. Article 4 : La somme de 343 974,95 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019 et des intérêts capitalisés à compter du 25 mars 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 282,20 euros TTC sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 6 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt est déclaré commun à Harmonie fonction publique et aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Aveyron et du Gard. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre des armées et des anciens combattants, à Harmonie fonction publique et aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Aveyron et du Gard. Copie en sera adressée au Dr A..., expert. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Vincent, présidente-assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024. N° 23MA00688, 24MA00683 2 fa
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 10/12/2024, 22TL21661, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal départemental des pensions du Gard d'annuler la décision du 29 août 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour quatre infirmités causées par un accident de la circulation ayant eu lieu le 4 septembre 1974. Par un jugement n° 16/00017 du 12 octobre 2018, le tribunal départemental des pensions du Gard a, après un jugement avant dire-droit du 14 avril 2017 ordonnant une expertise, condamné l'Etat à payer à M. A... une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % à compter de sa demande de pension du 29 juillet 2015. Par un arrêt n° 18/0008 du 28 octobre 2019, la cour régionale des pensions de Nîmes a, sur appel de la ministre des armées, infirmé ce jugement et déclaré irrecevable la demande de M. A.... Par une décision n° 436673 du 21 juillet 2022, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M. A..., a annulé l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 octobre 2019 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Toulouse. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2018 et le 30 août 2019 et, après cassation, des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2022, les 1er août et 29 septembre 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 27 octobre 2023, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2018 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a condamné l'Etat à payer à M. A... une pension au taux de 40 % à compter de sa demande de pension du 29 juillet 2015 ; 2°) de constater que M. A... n'était pas recevable à contester la décision du 29 août 2016 refusant à nouveau un droit en pension pour les infirmités résultant d'un accident de la route, cette décision n'étant que purement confirmative de la décision du 22 juin 1976 régulièrement notifiée et devenue définitive. Elle soutient que : - son recours, signé par le sous-directeur des pensions, qui disposait, à cet effet, d'une délégation de signature régulièrement publiée, est recevable ; - le jugement attaqué, qui ne vise, ni ne cite aucun texte juridique, est irrégulier ; - la requête, présentée par M. A..., devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité était tardive dans la mesure où a été versée aux débats la preuve de la notification, le 9 juillet 1976, du premier refus de droits à pension, qui lui a été opposé le 22 juin 1976 ; - en l'absence de titre de permission, l'accident sur la voie publique qu'a subi M. A... ne saurait être regardé comme un accident de trajet ; - en outre, en montant dans le véhicule conduit par un sergent-chef en état d'imprégnation alcoolique, M. A... a commis une imprudence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet et le 12 septembre 2019, et, après cassation, les 6 juin, 5 septembre et 16 octobre 2023, M. A..., assisté par sa curatrice, l'association tutélaire de gestion du Gard, et représenté par Me Mattler, conclut à la confirmation du jugement de première instance, au rejet de la requête, et à la condamnation de l'Etat au paiement de cette pension et des arrérages à compter de la 3ème année précédant la date du dépôt de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve, pour son conseil, de renoncer à la part contributive allouée au titre de la mission d'aide juridictionnelle et les entiers dépens. Il fait valoir que : - l'appel est irrecevable, faute pour son signataire de justifier d'une qualité pour agir et signer le recours ; - l'appel, en tant qu'il n'a contesté la recevabilité de sa demande de pension que postérieurement au jugement avant-dire droit de première instance rendu le 14 avril 2017, retenant, au contraire, la recevabilité de cette demande et ordonnant une expertise, est partiellement tardif ; - le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard, qui s'est implicitement mais nécessairement fondé sur l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est régulier ; - sa demande de pension, présentée le 20 juillet 2015, est recevable, l'accusé de réception produit par la ministre des armées, par note en délibéré devant la cour régionale des pensions de Nîmes, ne saurait valoir notification d'une décision du 22 juin 1976 rejetant une première demande, qu'il n'a, au demeurant, jamais présentée, et ce, en raison de l'absence de mention du nom de l'expéditeur, du nom du bureau de poste, de la nature même du document, qui ne précise pas le type de courrier auquel il se rapporte et enfin de la référence " LYON R.P 7 504 ", qui ne correspond pas au courrier censé rejeter la demande de pension ; - en l'absence de notification de la décision du 22 juin 1976, la décision rejetant la demande présentée le 20 juillet 2015, ne saurait être regardée comme confirmative et est donc susceptible de recours ; - contrairement à ce que soutient la ministre des armées, l'accident de la voie publique qu'il a subi a eu lieu sur le trajet le ramenant à l'hôtel des sous-officiers et doit être regardé comme un accident éprouvé à l'occasion du service au sens de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - au surplus, la présomption d'imputabilité au service peut également être retenue en application de l'article L. 3 du même code dès lors qu'il a été blessé avant d'être renvoyé dans ses foyers ; - le conducteur étant son supérieur hiérarchique, son imprudence à être monté dans le véhicule ne saurait être retenue ; - eu égard à la circonstance qu'il présente des infirmités orthopédiques et des séquelles neurologiques en lien direct avec l'accident subi, c'est à bon droit que le tribunal des pensions militaires d'invalidité a retenu un taux global d'invalidité de 40%. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la date de clôture d'instruction a été reportée au 30 novembre 2023. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre puis le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n°59-327 du 20 février 1959 ; - le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 modifié par le décret n°2013-810 du 9 septembre 2013 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... s'est engagé, le 22 septembre 1970, dans l'armée française et, sous-officier d'infanterie de marine, avec le grade de sergent, a été victime d'un accident de la circulation, le 4 septembre 1974, au Mans (Sarthe). Gravement blessé, il a fait l'objet d'une hospitalisation au centre hospitalier du Mans et a été transféré au centre hospitalier universitaire de Tours. Souffrant de séquelles orthopédiques et neurologiques et les estimant en lien direct avec cet accident de la voie publique, il a sollicité, le 20 juillet 2015, l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de quatre infirmités. Par une décision du 29 août 2016, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que, le 22 juin 1976, en réponse à une première demande du 9 juin 1975, lui avait déjà été opposée une décision de rejet, qu'il n'avait pas contestée dans le délai de recours de six mois. M. A... a alors demandé au tribunal départemental des pensions du Gard d'annuler cette décision et d'ouvrir, en conséquence, ses droits à pension militaire d'invalidité à compter de la date de sa demande. Le tribunal, après un jugement avant-dire droit du 14 avril 2017 ayant ordonné une expertise, a condamné l'Etat à payer à M. A... une pension pour une invalidité fixé au taux de 40 %, à compter de sa demande de pension du 29 juillet 2015. Sur appel de la ministre des armées, la cour régionale des pensions de Nîmes a, par un arrêt du 28 octobre 2019, retenu, au regard d'une notification ayant eu lieu le 9 juillet 1976, le caractère définitif de la décision du 22 juin 1976 qui faisait obstacle à toute nouvelle demande présentée au titre des mêmes infirmités et a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Gard. A la suite du pourvoi en cassation de M. A..., formé le 12 décembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne la qualité pour agir du signataire du recours en appel : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 modifié par décret du 9 septembre 2013 régulièrement publié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, (...) ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par la ministre que M. C..., administrateur civil hors cadre, a été renouvelé, par un arrêté du 1er juin 2017, régulièrement publié au journal officiel de la République française, le 3 juin suivant, dans ses fonctions de sous-directeur des pensions au sein du service de l'accompagnement professionnel et des pensions de la direction des ressources humaines du ministère des armées, pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2017. En outre, selon l'article 22 de l'arrêté du 20 avril 2012 modifié portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, dans ses dispositions applicables au litige, régulièrement publié au journal officiel de la République française, la sous-direction des pensions est chargée, en matière contentieuse, d'enregistrer, engager et suivre en première instance et, en appel, les dossiers relatifs au contentieux des pensions militaires d'invalidité. Il suit de là que le sous-directeur des pensions avait qualité pour signer, le 26 novembre 2018, le recours en appel au nom de la ministre des armées. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le recours serait irrecevable faute pour son auteur d'avoir qualité pour agir au nom de la ministre. En ce qui concerne la tardiveté du recours : 4. D'autre part, en application de l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé. Selon l'article R. 732-1 du même code, la procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives. Enfin, aux termes de l'article R. 811-6 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-2, le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. ". 5. Contrairement à ce que fait valoir M. A..., le jugement avant-dire droit du 19 avril 2017, qui a déclaré sa requête recevable et ordonné une expertise, n'a pu faire courir le délai de deux mois prévu à l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui, en vertu de l'article R. 811-6 du code de justice administrative, applicable au contentieux des pensions militaires d'invalidité, dans le silence des textes, ne commence à courir qu'à compter du jugement se prononçant définitivement sur le bien-fondé d'un litige. Dans ces conditions, et dès lors qu'à la date de l'introduction de l'instance d'appel, le 26 novembre 2018, le délai de recours contre le jugement définitif du tribunal départemental des pensions du Gard, rendu le 12 octobre 2018, n'était pas expiré, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté partielle des conclusions de la ministre des armées ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée. Sur la régularité du jugement attaqué : 6. Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application. 7. Or, le tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité du Gard s'est prononcé sur le droit à pension en estimant les infirmités de M. A... imputables au service et en homologuant le rapport de l'expertise, ordonnée avant-dire droit, le 19 avril 2017, ayant retenu un taux de 40%, sans faire mention, ni dans ses visas ni dans ses motifs, des textes sur lesquels il se fondait. Il suit de là que, comme le soutient la ministre des armées, le jugement est entaché d'irrégularité. 8. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité du Gard. Sur le droit à pension : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de pension, présentée, le 20 juillet 2015, par M. A... : 9. D'une part, aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, en vigueur à la date de la décision du 22 juin 1976, et désormais repris à l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. ". 10. Le délai de recours contre une décision individuelle prise sur une demande de pension militaire d'invalidité commence, en principe, à courir à compter de la notification de cette décision. Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où un demandeur a saisi le juge des pensions d'un recours tendant à l'annulation d'une décision refusant de réviser une pension militaire d'invalidité en tant qu'elle est relative seulement à certaines des infirmités visées par sa demande de pension, le délai de recours contre cette décision en tant qu'elle concerne la ou les autres infirmités court, dans ce cas, au plus tard, à compter de l'introduction de son recours initial. 11. Si l'administration soutient, comme elle l'a opposé dans la décision du 29 août 2016, qu'en réponse à la première demande de pension d'invalidité, que M. A... aurait déposée, le 10 juin 1975, et qui n'est pas versée aux débats, une décision de rejet, énoncée le 22 juin 1976, lui aurait été notifiée, le 9 juillet 1976, il résulte toutefois de l'instruction que si cette décision de rejet comportait la mention des voies et délais et notamment la citation de l'article 5 du décret du 20 février 1959 cité au point 9, l'avis de réception produit par le ministre des armées, comportant la référence " Lyon RP7504 ", ainsi qu'une mention manuscrite rajoutée faisant référence à la décision de rejet, ne mentionne ni l'expéditeur, ni le bureau de destination postal et ne précise pas davantage le type de courrier expédié à M. A... à une adresse dans le département de l'Ardèche, celle à laquelle il sera domicilié à compter de sa radiation des contrôles et de l'armée active, quatre ans plus tard, alors qu'il est à cette date, selon le feuillet nominatif de contrôle répertoriant les services et mutations, versé au dossier, affecté au sein du groupement d'instruction des troupes marines de Fréjus (Var) et ne saurait, en conséquence, valoir établir une notification de la décision de rejet à M. A..., lequel conteste, en outre, en être le signataire, la signature portée sur le document n'étant pas identique à celle qui figure sur d'autres documents que ce dernier a versés au dossier. Dans ces conditions, à défaut d'une notification régulière, le délai de six mois prévu à l'article 5 du décret 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions alors en vigueur n'a pu commencer à courir, l'intéressé n'ayant été informé de l'existence de cette décision que le 29 août 2016, date à laquelle la décision de rejet, qui ne saurait être regardée comme confirmative, a été opposée à sa demande de pension, déposée le 10 juin 2015. Ainsi, le 30 septembre 2016, à la date de l'introduction de sa requête, le délai de six mois, prévu par le décret du 20 février 1959 puis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'était pas expiré. La demande de M. A... devant le tribunal départemental des pensions du Gard était donc recevable. En ce qui concerne l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 septembre 1974 : 12. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Ouvrent droit à pension : Ouvrent droit à pension :1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service, constatée dans les conditions qu'elles prévoient. 13. En outre, lorsque, comme en l'espèce, le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il lui incombe d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques. 14. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport circonstancié du lieutenant commandant provisoirement la compagnie de commandement d'appui et des services du 2ème régiment d'infanterie de marine, rédigé le 9 septembre 1974, que le sergent A..., à l'issue de la prise d'armes organisée à l'occasion de la commémoration des combats de Bazeilles, regagnait, le 4 septembre 1974 vers 2 heures du matin, l'hôtel des sous-officiers du Mans (Sarthe) et a été victime, alors qu'il était passager avant d'un véhicule privé conduit par son supérieur hiérarchique, d'un accident de la voie publique, le conducteur ayant perdu le contrôle du véhicule, lequel a heurté violemment un mur d'une banque. Le même rapport indique que si M. A... ne détenait pas de titre de permission, il était en situation régulière et l'avis sur l'imputabilité au service, émis par le bureau compétent, n'a pas retenu la situation de quartier libre mais le fait détachable du service au regard d'une faute personnelle du militaire. Face à ces éléments, la ministre des armées n'est pas fondée à opposer, d'une part, la circonstance que l'intimé devait être réputé, sans autre précision, en position de quartier libre à l'heure à laquelle s'est produit l'accident, alors que l'obligation de service résultait de la cérémonie de commémoration des combats de Bazeille ayant eu lieu quelques heures auparavant et qu'il regagnait avec son supérieur hiérarchique le lieu d'hébergement des sous-officiers du régiment et ne peut davantage invoquer, d'autre part, sans se référer à un ordre manifestement illégal, la seule imprudence de M. A... à monter dans un véhicule civil conduit par un sergent-chef en état d'ébriété, condamné, le 28 avril 1976, à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis assortie d'une interdiction de solliciter le permis de conduire pendant dix-huit mois, dès lors qu'il s'agissait du supérieur hiérarchique de l'intéressé. Il suit de là qu'aucune circonstance n'est de nature à détacher l'accident du service de sorte que l'imputabilité au service de l'accident subi par M. A... le 4 septembre 1976 doit être retenue. En ce qui concerne les infirmités : 15. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de pension de M. A... : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...). ". Selon l'article L. 9 du même code, alors en vigueur : " (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ". Aux termes de l'article L. 14 de ce code : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. (...)". 16. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise, ordonnée par le tribunal départemental des pensions du Gard, que M. A..., victime, lors de l'accident de service, survenu le 4 septembre 1976, d'un traumatisme crânien avec coma vigile et fracture ouverte de la diaphyse fémorale, traitée par enclouage centro-médullaire, est atteint, d'une part, de séquelles orthopédiques liées à un raccourcissement du membre inférieur gauche avec boiterie mixte de type Trendelenbourg et chute de l'épaule gauche à la marche et, d'autre part, des séquelles neurologiques liées au syndrome subjectif des traumatisés crâniens. 17. Selon l'avis du sapiteur, chirurgien orthopédique, que l'expert s'est approprié, le degré d'invalidité, doit être fixé, s'agissant des infirmités orthopédiques, au taux, au demeurant, non contesté, de 20%. Par ailleurs, si en fixant un taux global de 35% pour l'ensemble des infirmités dont est atteint M. A..., l'expert est réputé avoir implicitement mais nécessairement fixé un taux de 15%, s'agissant des infirmités neurologiques, ce taux doit être porté à 20% s'agissant de ces dernières séquelle, en application des dispositions citées au point 15, et conformément à l'avis de la commission de réforme, dans la mesure où les séquelles en lien avec le traumatisme crânien, incluent, au demeurant, des symptômes neurovasculaires, à savoir des céphalées postérieures, des sensations de vertige avec état nauséeux, ainsi que des troubles liés à une amnésie antérograde. Ainsi, le taux global d'invalidité doit être fixé à 40%. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que la décision du 29 août 2016 du ministre des armées refusant de lui accorder une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités dont il est atteint est entachée d'erreur d'appréciation et à en demander l'annulation. Sur la demande de liquidation de la pension et le paiement des rappels des arrérages : 19. Aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. ". 20. D'une part, M. A... a droit à pension militaire d'invalidité sur la base d'un taux de 40 % à compter du 20 juillet 2015, date de sa demande. D'autre part, compte tenu du délai entre la date de l'accident de service et la date de sa demande, le 20 juillet 2015, et en application des dispositions précitées l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur, les droits de M. A... au rappel des arrérages de sa pension se limitent, conformément, au demeurant, à sa demande, à la période postérieure au 1er janvier 2012. 21. Il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées d'accorder à M. A... cette pension d'invalidité et le rappel des arrérages, selon les conditions définies au point précédent et dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 22. D'une part, les frais de l'expertise ordonnée, le 14 avril 2017 par le tribunal départemental des pensions du Gard, sont mis à la charge définitive de l'Etat. 23. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mattler renonce à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mattler de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 16/00017 du 12 octobre 2018 du tribunal départemental des pensions militaires d'invalidité du Gard est annulé. Article 2 : La décision du 29 août 2016 par laquelle la ministre des armées a refusé d'accorder à M. A... une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités orthopédiques et neurologiques en lien avec l'accident de service subi le 4 septembre 1974 est annulée. Article 3 : M. A... a droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 40% au titre des infirmités orthopédiques et neurologiques. Article 4 : L'Etat versera les arrérages d'une pension militaire d'invalidité au taux de 40% à M. A... pour la période postérieure au 1er janvier 2012 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 14 avril 2017 sont mis à la charge de l'Etat. Article 6 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Mattler en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants, à M. B... A... et à Me Mattler. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°22TL21661 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 04/12/2024, 23DA01484, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Orchies a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service, l'arrêté du 25 novembre 2020 le plaçant en disponibilité d'office pour une durée d'un an jusqu'au 16 décembre 2020 inclus, l'arrêté du 25 juin 2021 rejetant de nouveau sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service et l'arrêté du 25 juin 2021 renouvelant sa mise en disponibilité d'office à compter du 17 décembre 2020 dans l'attente que le comité médical rende son avis sur sa situation médicale. Par un jugement n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a joint les quatre demandes de M. A..., a annulé les arrêtés des 25 novembre 2020 et 25 juin 2021, a enjoint au maire de la commune d'Orchies de reconnaître, à compter du 13 décembre 2014, l'imputabilité au service de la pathologie dont il est atteint, de reconstituer sa carrière et de le placer dans une position statutaire régulière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation et d'injonction. Par un arrêt n° 22DA00926 et 22DA01859 du 5 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de la commune d'Orchies tendant à l'annulation de ce jugement. Procédure devant la cour : Par un courrier enregistré le 23 août 2022, M. A... a demandé à la présidente de la cour administrative d'appel de prendre les mesures que nécessite l'exécution du jugement du 8 mars 2022 et de procéder à la liquidation de l'astreinte décidée par le tribunal administratif. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Lille. Par des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023, le 31 août 2023, le 2 mai 2024, le 12 juin 2024, le 15 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Jamais, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'assister dans le cadre de l'exécution du jugement du 8 mars 2022 ; 2°) de porter à 2 000 euros par jour de retard le montant de l'astreinte fixée à l'article 2 de ce jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orchies une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la commune d'Orchies a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 17 décembre 2014 alors que le tribunal administratif lui a enjoint de reconnaître cette imputabilité à compter du 13 décembre 2014 ; - elle ne saurait se prévaloir de ce que l'arrêté annulé du 25 novembre 2020 refusait le bénéfice de cette imputabilité à compter du 17 décembre 2014, en l'absence de demande de rectification d'une erreur matérielle adressée au tribunal ; - sa carrière a été imparfaitement reconstituée dès lors, d'une part, qu'aucune cotisation n'a été versée par son employeur à la caisse de retraite depuis la fin de l'année 2019, et, d'autre part, qu'une somme de 87 274,83 euros lui reste due au titre des traitements et indemnités non versés ; - si l'administration a effectivement procédé à la reconstitution de ses droits sociaux, il n'a jamais reçu les documents en faisant mention ; - il a droit au maintien de son régime indemnitaire pendant la période de congé d'invalidité temporaire imputable au service en application des deux délibérations du 21 juin 2013, qui renvoient sur ce point au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - ces deux délibérations ne peuvent pas avoir été abrogées par la délibération du 27 juin 2007, qui leur est antérieure ; - son placement en congé de longue durée jusqu'au 12 juillet 2023, par un arrêté du 20 juin 2023, ne constitue pas une position statutaire régulière. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2024, le 27 mai 2024, le 18 juin 2024 et le 24 octobre 2024, la commune d'Orchies, représentée par Me Deregnaucourt, conclut au rejet de la demande d'exécution et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle ne peut reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A... qu'à compter du 17 décembre 2014, date à laquelle l'arrêté annulé du 25 novembre 2020 lui en refusait le bénéfice ; - il appartient à la cour de lever l'ambigüité dont le jugement est entaché sur ce point ; - elle a versé les cotisations à la caisse de retraite pour la période du 13 mars 2019 au 12 juillet 2023, pendant laquelle l'intéressé a été placé en congé de longue durée ; - M. A... ne justifie pas du montant des éléments salariaux dont il prétend avoir été privé, lequel constitue d'ailleurs un litige distinct de celui se rapportant à l'exécution du jugement du 8 mars 2022 ; - les primes dont l'intéressé réclame le paiement ne sont pas dues dès lors qu'il a été remplacé pendant un congé d'invalidité temporaire imputable au service, dans les conditions prévues par le 3° de l'article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - la délibération du 27 juin 2007 prévoit que les indemnités sont supprimées au-delà de deux semaines de congé sur une année ; - M. A... a omis de solliciter le renouvellement de son congé de longue durée dans lequel il a été placé du 13 mars 2019 au 12 juillet 2023 avec un plein traitement jusqu'au 12 mars 2022 et un demi-traitement du 13 mars 2022 au 12 juillet 2023 ; - au demeurant, le congé de longue durée a été prolongé jusqu'au 13 mars 2024 par un arrêté du 27 novembre 2023. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, - les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public, - et les observations de Me Jamais, représentant M. A..., et de Me Leuliet, représentant la commune d'Orchies. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ingénieur principal territorial, a rejoint les services de la commune d'Orchies le 1er mai 2013, par voie de mutation, pour exercer les fonctions de directeur des services techniques. Après un premier arrêt de travail du 15 septembre au 31 octobre 2014, il a été placé en congé de longue durée à compter du 17 décembre 2014, position qui a été renouvelée sans interruption jusqu'au 16 décembre 2019, en raison d'un " burn-out " et d'un état anxiodépressif réactionnel. Le 23 avril 2019, M. A... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie. Par deux arrêtés du 25 novembre 2020, le maire de la commune d'Orchies, d'une part, a rejeté sa demande et, d'autre part, l'a placé en disponibilité d'office du 17 décembre 2019 au 16 décembre 2020. M. A... a contesté ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Lille, tout en sollicitant du juge des référés la suspension de l'arrêté du 25 novembre 2020 rejetant sa demande d'imputabilité. Par une ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé la suspension de l'arrêté du 25 novembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A... et a enjoint au maire de la commune d'Orchies de réexaminer sa situation. En exécution de cette ordonnance, l'administration a pris, le 25 juin 2021, deux nouveaux arrêtés afin, d'une part, de réitérer sa décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A... et, d'autre part, de le maintenir en disponibilité d'office à compter du 17 décembre 2020, " à titre provisoire ", dans l'attente de l'avis du comité médical sur le renouvellement de cette position. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande d'annulation de ces deux arrêtés du 25 juin 2021. Par un jugement n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022, le tribunal administratif a joint les demandes de M. A..., a annulé les quatre arrêtés du 25 novembre 2020 et du 25 juin 2021 et a enjoint à la commune d'Orchies de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint l'intéressé, à compter du 13 décembre 2014, de reconstituer sa carrière et de le placer dans une position statutaire régulière, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. La commune d'Orchies a contesté ce jugement devant la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté son appel par un arrêt n° 22DA00926, 22DA01859 du 5 janvier 2023. Par un courrier enregistré le 23 août 2022, M. A... a demandé à la présidente de la cour de prendre les mesures que nécessite l'exécution du jugement du 8 mars 2022. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-2 de ce code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel (...) ". 3. Il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code précité d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 4. En premier lieu, tirant les conséquences de l'annulation de la décision refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. A..., la commune d'Orchies a, par un arrêté du 15 février 2023, procédé à cette reconnaissance à compter du 17 décembre 2014. Toutefois, ainsi que le soutient M. A..., le tribunal administratif a enjoint à la commune de reconnaître cette imputabilité au service à compter du 13 décembre 2014. Si la commune fait valoir que l'arrêté annulé du 25 novembre 2020 refusait de reconnaître l'imputabilité à compter du 17 décembre 2014, de sorte que l'annulation de cet arrêté implique seulement d'en accorder le bénéfice à compter de cette date, les mesures d'exécution fixées par le jugement dont l'exécution est demandée ne sont affectées d'aucune obscurité ou ambigüité et il n'appartient pas à la cour, saisie dans le cadre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de les remettre en cause. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en reconnaissant sa pathologie comme imputable au service à compter du 17 décembre 2014 au lieu du 13 décembre 2014, la commune d'Orchies n'a pas complètement exécuté le jugement du 8 mars 2022. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le requérant a perçu l'intégralité de son traitement et de ses primes du 13 au 17 décembre 2014, de sorte que cette exécution incomplète est sans conséquence sur sa situation financière. 5. En deuxième lieu, M. A... soutient que la commune d'Orchies ne lui a pas versé l'ensemble des traitements et indemnités qui lui sont dus pour la période du 17 décembre 2014 au 12 mars 2019, avant sa consolidation intervenue le 13 mars suivant, et évalue le montant brut de rémunération non versé à la somme de 87 274,83 euros. 6. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". 7. Il résulte de l'instruction que, refusant d'abord de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A..., la commune d'Orchies l'a placé en congé de longue durée à compter du 17 décembre 2014, lui ouvrant ainsi le droit à un plein traitement pendant une durée de trois ans en application des dispositions précitées du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. La commune d'Orchies justifie sur ce point, en produisant notamment les bulletins de paie de M. A..., notamment les deux bulletins de régularisation établis en avril et juillet 2017, que l'intéressé a bénéficié d'un plein traitement au titre de ce congé de longue durée dans lequel il a été initialement placé, du 17 décembre 2014 au 16 décembre 2017. Si l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A... implique le maintien de ce plein traitement tout au long du congé de maladie résultant de cette pathologie, la commune justifie encore avoir procédé à la régularisation de sa situation sur ce point pour la période du 17 décembre 2017 au 12 mars 2019. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les mesures mises en œuvre par la commune d'Orchies pour régulariser la situation financière de M. A... seraient insuffisantes en ce qui concerne ses droits à traitement. 8. D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable aux fonctionnaires de l'Etat : " A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. / Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ". Aux termes du I de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au litige : " 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l'agent demeurent applicables (...) ". 9. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent et de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont les dispositions sont identiques sur ce point à celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 applicable aux fonctionnaires territoriaux, que les fonctionnaires de l'Etat placés en congé de longue maladie ou de longue durée n'ont pas droit au maintien des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, hors les cas où ce congé résulte d'un accident ou d'une maladie imputables au service, de sorte qu'il est également interdit à une collectivité territoriale d'en prévoir le maintien à ses fonctionnaires placés dans les mêmes situations. En revanche, le bénéfice de ces indemnités est maintenu, dans les conditions définies à l'article 1er du décret du 26 août 2010, aux fonctionnaires de l'Etat placés soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service. Dans ce second cas, les fonctionnaires bénéficiant du maintien de l'intégralité de leur traitement en vertu des dispositions citées au point 8, ils conservent également le bénéfice intégral de ces régimes indemnitaires, dans le respect, quand ceux-ci prévoient une modulation, des dispositions du 2° du I de l'article 1er du même décret. Par conséquent, il est loisible à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, quand elle institue des indemnités attachées à l'exercice des fonctions, de prévoir le maintien du bénéfice de ces régimes aux fonctionnaires placés soit en congé de maladie ordinaire, soit en congé à raison d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service, dans des conditions qui peuvent être aussi favorables que celles prévues à l'article 1er du décret du 26 août 2010. 10. Il résulte de l'instruction que, par deux délibérations du 21 juin 2013, la commune d'Orchies a institué la prime de rendement et de service (PSR) et l'indemnité spécifique de service (ISS) au bénéfice des agents titulaires du grade d'ingénieur principal. M. A..., titulaire de ce grade, s'est ainsi vu accorder le bénéfice de la PSR et de l'ISS à compter du 1er mai 2013, en application des deux délibérations précitées qui renvoient, à leur article 3 sur les modalités de maintien ou de suppression, au décret n° 2010-997 du 26 août 2010. La commune d'Orchies a ainsi entendu maintenir le bénéfice des deux régimes indemnitaires notamment aux fonctionnaires placés en congé à raison d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service. Dès lors, le jugement litigieux, qui a enjoint à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint le requérant à compter du 13 décembre 2014 et de reconstituer sa carrière en conséquence, implique pour son exécution que M. A... bénéficie de la PSR et de l'ISS pendant sa période de congé imputable au service. La commune d'Orchies ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 3° du I de l'article 1er du décret précité du 26 août 2010, en application desquelles " les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l'agent dans ses fonctions demeurent applicables " dès lors que la PSR et l'ISS ne constituent pas des régimes indemnitaires rétribuant des sujétions particulières. Elle ne saurait pas plus se prévaloir utilement de la délibération du 27 juin 2007 qui prévoit une suppression des indemnités versées au-delà de deux semaines d'arrêt de travail, alors que cette délibération concerne d'autres agents que ceux relevant du grade d'ingénieur principal et précise expressément que la suppression ne s'applique pas en cas d'accident du travail. Il n'est pas sérieusement contesté par M. A..., qui réclame le versement de ses primes et indemnités pour la période du 17 décembre 2014 au 12 mars 2019, que ces éléments de rémunération lui ont été versés pour la période du 13 au 16 décembre 2014. Par ailleurs, la commune d'Orchies n'apporte à l'instance aucun élément laissant supposer une régularisation de la situation financière de M. A... en ce qui concerne son régime indemnitaire à compter du 17 décembre 2024. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder la PSR et l'ISS du 17 décembre 2014 au 12 mars 2019, la commune d'Orchies n'a pas complètement exécuté le jugement du 8 mars 2022. 11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, se prononçant au vu d'un avis du comité médical du 17 mai 2023, la commune d'Orchies a placé M. A... en congé de longue durée à compter du 13 mars 2019, date de sa consolidation, avec le bénéfice d'un plein traitement pendant trois ans et d'un demi-traitement pour deux années supplémentaires. Le requérant allègue que cette position est irrégulière et ne répond pas aux mesures prescrites par le jugement du 8 mars 2022. Toutefois, il ressort de la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée le 13 avril 2023 que, si l'intéressé est toujours en congé de maladie depuis le 13 mars 2019 en dépit de la consolidation des séquelles induites par sa maladie professionnelle, cette incapacité de travail procède d'une autre cause que sa pathologie initiale. Si, dans sa demande d'allocation, M. A... évoque une rechute de sa maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2019, soit postérieurement à sa consolidation, le litige susceptible de résulter du refus de reconnaître l'imputabilité au service de cette rechute revêt un caractère distinct au regard du litige tranché par le jugement dont l'intéressé demande l'exécution à la cour. Par suite, il n'est pas établi qu'en plaçant l'intéressé en congé de longue durée à compter du 13 mars 2019, dans des conditions indiquant que cette période de congé n'est pas imputable au service, la commune d'Orchies aurait procédé à une exécution incomplète du jugement du 8 mars 2022. 12. En dernier lieu, M. A... reconnaît, dans le dernier état de ses écritures, que la commune d'Orchies a procédé à la reconstitution de ses droits sociaux, incluant le versement des cotisations dues à la caisse de retraite, au titre de la période pendant laquelle il avait été placé en disponibilité, ainsi qu'il ressort notamment du bulletin de paie régularisant sa situation à compter du 13 mars 2019. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Orchies a seulement manqué à ses obligations en reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de M. A... à compter du 17 décembre 2014 au lieu du 13 décembre 2014 et en refusant de lui accorder la PSR et l'ISS pour la période du 17 décembre 2014 au 12 mars 2019. Si le premier manquement est sans conséquence sur la situation financière de l'intéressé, le second manquement justifie de compléter les mesures d'exécution déjà prescrites par le tribunal administratif de Lille en portant de 150 à 500 euros le montant de l'astreinte retenue par les premiers juges si la commune d'Orchies ne procède pas à une exécution complète du jugement litigieux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Orchies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune d'Orchies, à verser à M. A... en application des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Le montant de l'astreinte fixé par le jugement du tribunal administratif de Lille n° 2100174, 2100175, 2105134, 2105135 du 8 mars 2022 est porté de 150 à 500 euros si la commune d'Orchies ne procède pas à une exécution complète du jugement litigieux dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : La commune d'Orchies versera une somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la demande d'exécution et les conclusions présentées par la commune d'Orchies sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Orchies. Délibéré après l'audience publique du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - M. Frédéric Malfoy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2024. Le président-rapporteur, Signé : J.-M. Guérin-LebacqLa présidente de chambre, Signé : M.-P. Viard La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier 2 N° 23DA01484
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de NANCY, 5ème chambre, 03/12/2024, 22NC00807, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le directeur de l'Université de Franche-Comté (UFC) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 1 607,05 euros, émis à son encontre par l'UFC le 11 décembre 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux et d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 1 607,05 euros, émis à son encontre par l'UFC le 9 juin 2020. Par un jugement n°s 2000773, 2001250 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2022 et 8 août 2023, M. B..., représenté par Me Brière demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 3°) d'annuler le titre exécutoire du 11 décembre 2019 ainsi que le titre exécutoire du 9 juin 2020 ; 4°) d'enjoindre à l'Université de Franche-Comté de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Université de Franche-Comté une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'entretien ayant occasionné l'accident de service ne s'est pas tenu entre l'agent et l'autorité investie du pouvoir disciplinaire mais l'accident est le fait de l'Université de Franche-Comté ; - cet entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions normales, M. B... n'ayant pas été informé au préalable de fautes susceptibles de lui être imputées ; - lors de l'entretien M. B... a été informé qu'il était accusé de faits graves sans plus de précisions ; - ces faits étaient suffisamment graves pour ne plus permettre sa réintégration dans son administration d'origine ; - il s'est trouvé soudainement et brutalement privé de toute garantie procédurale, d'emploi et finalement de fonction sur la base d'accusations infondées et c'est dès lors à tort que les premiers juges ont considéré que l'entretien s'était déroulé dans des conditions n'excédant pas le cadre d'une relation normale de travail ; - la décision de reconnaitre l'imputabilité au service étant illégale, les titres exécutoires doivent être annulés ; - la motivation des titres n'est pas suffisamment précise. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, l'Université de Franche-Comté, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique, - et les observations de Me Clément, substituant Me Brière, pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juillet 2013, M. B..., attaché territorial au grade de directeur territorial au sein de la commune de Besançon, a été détaché dans le corps des administrateurs de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche pour exercer l'emploi de directeur général adjoint, directeur des ressources humaines de l'Université de Franche-Comté pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2013. Ce détachement a été renouvelé pour la même durée par un arrêté du 15 mars 2018. A la fin de l'année 2018, M. B... a présenté sa candidature au poste vacant de directeur général au pôle action sociale et citoyenneté du centre communal d'action sociale de Besançon. Le maire de cette commune a informé M. B... que sa candidature était retenue le 18 janvier 2019. Ce dernier a, en conséquence, sollicité la fin de son détachement et sa réintégration au sein des services de la commune. Par un arrêté du 28 janvier 2019, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin aux fonctions de M. B... à compter du 1er mars 2019. Toutefois, le 26 février 2019, lors d'un entretien avec le directeur général des services de Besançon, M. B... a été informé qu'il était impossible de le réintégrer au sein des services de la commune dans la mesure où le président de l'Université de Franche-Comté avait adressé à cette dernière un rapport mettant en cause le comportement professionnel de cet agent. Le 28 février 2019, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a retiré l'arrêté du 28 janvier 2019 mettant fin au détachement de M. B.... A la suite de cet entretien, M. B... a été placé en arrêt de maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 1er mars au 20 avril 2019, et à demi-traitement du 31 avril au 31 août 2019. 2. M. B... a demandé à l'Université de Franche-Comté que l'accident qu'il estimait avoir subi lors de l'entretien du 26 février 2019 soit reconnu comme étant imputable au service. Par une décision du 9 décembre 2019, le président de l'Université de Franche-Comté a rejeté cette demande de reconnaissance d'imputabilité au service. M. B... a présenté un recours gracieux le 4 février 2020 qui a été implicitement rejeté. Dans le même temps, le 11 décembre 2019, l'Université de Franche-Comté a émis un premier titre exécutoire à l'encontre de M. B... au titre d'un trop perçu de traitement entre le 21 avril et le 31 mai 2019 pour un montant de 1 607, 05 euros. M. B... a contesté cette dette dans le cadre du recours gracieux adressé à l'université le 4 février 2020. Cette dernière a émis un second titre exécutoire le 9 juin 2020 pour la même dette. 3. M. B... relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 9 décembre 2019, les titres exécutoires des 11 décembre 2019 et 9 juin 2020 et les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux : 4. L'article R. 421-1 du code de justice administrative n'implique pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, notamment sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 5. Si l'Université de Franche-Comté fait valoir qu'à la date, le 28 mai 2020, de l'enregistrement de la demande de première instance n° 200773 présentée par M. B..., son recours gracieux du 4 février 2020 n'avait, compte tenu des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, pas alors donné lieu à une décision implicite de rejet, cette décision était, toutefois, née à la date du jugement du 27 janvier 2022. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, en raison de leur caractère prématuré, des conclusions de cette demande dirigée contre cette décision implicite doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du 9 décembre 2019 et de la décision implicite de rejet : 6. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (...) ". 7. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a adressé à l'Université de Franche-Comté, qui l'a reçu le 5 mars 2019, un certificat médical " accident du travail maladie professionnelle " prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 8 mars 2019. La circonstance que ce certificat du 28 février 2019 ne cochait pas les cases " accident du travail " ou " maladie professionnelle " est sans incidence dès lors qu'il était dressé au moyen du formulaire de certificat médical dédié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Les 11 mars et 1er avril 2019, cet établissement public a reçu deux certificats médicaux dressés, l'un le 8 mars 2019 et l'autre le 28 mars 2019, au moyen du même formulaire, cochant la case " accident du travail ", prolongeant l'arrêt de travail respectivement jusqu'au 28 mars 2019 et au 28 avril 2019. Par une lettre du 2 mai 2019, dont la date de réception par M. B... ne ressort pas du dossier, l'Université de Franche-Comté lui a adressé un formulaire de déclaration d'accident de service à l'employeur. Si elle fait valoir n'avoir reçu cette déclaration que le 8 juillet 2019, et non dès le 22 mai 2019 comme le fait valoir M. B..., il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêt de travail de l'intéressé a été prolongé jusqu'au 27 mai 2019 par un certificat médical du 27 avril 2019, jusqu'au 30 juin 2019 par un certificat médical du 28 mai 2019 et jusqu'au 31 août 2019 par un certificat médical du 30 juin 2019, certificats médicaux que l'étbalissement indique avoir régulièrement reçus. Dans ces conditions, l'Université de Franche-Comté n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance par M. B... du délai de quinze jours prévu au I de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. 9. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées aux points 6 et 7, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'entretien qui s'est déroulé le 26 février 2019, le directeur général des services de la commune de Besançon a informé M. B... que l'Université de Franche-Comté avait transmis à la commune un rapport mettant gravement en cause son comportement professionnel. A la suite de cet entretien et par un courrier du 28 février 2019, la commune a, pour ce motif, expressément renoncé à poursuivre le recrutement de l'intéressé dans un emploi fonctionnel au centre communal d'action sociale de Besançon tout en précisant qu'une enquête administrative serait diligentée pour engager, le cas échéant, une procédure disciplinaire à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a ressenti, face à ces éléments, un " choc émotionnel important " suivi d'une " décompensation anxio-dépressive aigüe et sévère " qui ont justifié ses arrêts de travail au cours de la période du 28 février au 31 août 2019. 11. A cet égard, l'intéressé indique, sans que l'Université de Franche-Comté n'apporte aucun élément sérieux de contestation, ne pas avoir été alerté sur le fait que son comportement professionnel posait des difficultés, ne pas avoir été informé préalablement à l'entretien du 26 février 2019 de l'existence d'un tel rapport et ne pas avoir été informé des faits qui auraient été susceptibles de lui être reprochés. L'Université de Franche-Comté n'établit pas ni n'allègue qu'une quelconque procédure disciplinaire aurait été engagée à l'encontre de M. B.... Par ailleurs, par un courrier du 21 juin 2019, le maire de Besançon a informé M. B... que l'enquête administrative menée par la commune ne permettait pas de conclure à l'existence d'une faute professionnelle de nature à justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Enfin, l'Université de Franche-Comté a fait réaliser une expertise le 21 août 2019 au terme de laquelle l'expert a identifié un lien direct entre la symptomatologie et l'évènement survenu dans le contexte professionnel et a considéré que l'événement pouvait " être considéré comme imputable au service ", d'une part, et la commission de réforme a rendu un avis le 14 novembre 2019 reconnaissant que l'accident subi par l'agent est imputable au service, d'autre part. Ainsi, et alors même que l'entretien du 26 février 2019 ne s'est pas déroulé au sein de l'Université de Franche-Comté et en présence de membres de cette dernière, la lésion occasionnée à M. B... en raison de la tenue de cet entretien et des circonstances particulières dans lesquelles il s'est déroulé est survenue par le fait ou à l'occasion du service. Ne ressortent pas du dossier une faute personnelle ou une circonstance particulière détachant l'accident du service. 12. Dans ces conditions, l'accident subi par M. B... le 26 février 2019 est imputable au service et la décision du 9 décembre 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux de M. B... procèdent d'une inexacte application des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il en résulte que M. B... est fondé, sur ce point, à demander l'annulation du jugement attaqué et de ces décisions. Sur les conclusions dirigées contre les titres exécutoires : 13. Il résulte de l'instruction que M. B... a, tout d'abord, reçu une facture, valant titre exécutoire, en date du 11 décembre 2019, le constituant débiteur de la somme de 1 607, 05 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération pour la période du 21 avril au 31 mai 2019. M. B... a, par une lettre du 4 février 2020, saisi le président de l'Université de Franche-Comté d'une réclamation, contestant notamment tant la régularité de ce titre exécutoire que le bien-fondé de la créance. M. B..., par une lettre de l'agent comptable de l'Université de Franche-Comté du 3 juin 2020, a, ensuite, reçu notification d'un titre exécutoire en date du 9 juin 2020, le constituant débiteur de la même somme de 1 607, 05 euros, constituant la même créance que celle formant l'objet de la facture du 11 décembre 2019, d'ailleurs jointe à ce second titre exécutoire. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'université de Franche-Comté : 14. Aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les dispositions du titre II sont applicables à l'Etat. ". Aux termes de l'article 118 de ce décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 15. L'article 118 du décret du 7 novembre 2012 fait partie du titre II, relatif à la gestion budgétaire et comptable de l'Etat, de ce décret. Il n'est pas applicable à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel que constitue l'Université de Franche-Comté. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par l'Université de Franche-Comté, tirée de ce que M. B... n'a pas, avant d'en saisir le tribunal administratif de Besançon, saisi le comptable chargé du recouvrement de réclamations dirigées contre les titres exécutoires du 11 décembre 2019 et du 9 juin 2020 ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé des titres exécutoires : 16. Eu égard à ce qui été dit au point 12, l'accident survenu le 26 février 2019 est imputable au service et en conséquence, en application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 rappelées aux points 4 et 5, M. B... avait droit au bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 28 février 2019 et le 31 août 2019 et pouvait, à ce titre, conserver l'intégralité de son traitement. En conséquence, l'Université de Franche-Comté n'a pu valablement constater l'existence d'un trop-perçu de rémunération au titre de la période du 21 avril au 31 mai 2019. 17. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du défaut d'indication des bases de la liquidation, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes dirigées contre les titres exécutoires des 11 décembre 2019 et 9 juin 2020. En conséquence, il y a lieu de le décharger de la dette de 1 607, 05 euros qui lui a été assignée par ces titres. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le motif d'annulation de la décision du 9 décembre 2019 implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Université de Franche-Comté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 26 février 2019 et d'en tirer toutes les conséquences sur la situation administrative de l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Université de Franche-Comté le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'Université de Franche-Comté demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2022 est annulé. Article 2 : La décision du président de l'Université de Franche-Comté du 9 décembre 2019 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux contre cette décision sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au président de l'Université de Franche-Comté de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident subi par M. B... le 26 février 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative. Article 4 : M. B... est déchargé de la dette de 1 607, 05 euros qui lui a été assignée par les titres exécutoires du 11 décembre 2019 et du 9 juin 2020. Article 5 : L'Université de Franche-Comté versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 7 : Les conclusions de l'Université de Franche-Comté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à l'Université de Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président de chambre, - M. Axel Barlerin, premier conseiller, - Mme Nolwenn Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024. La rapporteure, Signé : N. A...Le président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti N° 22NC00807 2
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Nancy