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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14/02/2025, 493140
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé son admission à la retraite à compter du 1er mai 2021. Par un jugement n° 2100554 du 14 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY00508 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. B... contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 13 février et le 8 décembre 2023 au greffe de cette cour, et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Goldman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. B... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., gardien de la paix, a demandé le 4 septembre 2020 à être admis à la retraite à compter du 1er mai 2021 en application de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. Par une décision du 24 septembre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé un refus à sa demande au motif qu'il était susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de loi du 8 avril 1957, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2010 1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l'exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n'en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève. / La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / (...) ". 4. Aucun texte ni aucun principe ne permet à l'administration de rejeter, au motif qu'une procédure disciplinaire serait en cours ou envisagée, la demande d'admission à la retraite d'un fonctionnaire de l'Etat qui remplit les conditions requises pour obtenir la liquidation de sa pension civile de retraite. Par suite, en jugeant que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est pouvait rejeter la demande de mise à la retraite de M. B... au motif qu'une procédure disciplinaire était envisagée à son encontre, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.ECLI:FR:CECHR:2025:493140.20250214
Conseil d'Etat
CAA de NANCY, 3ème chambre, 06/03/2025, 18NC03255, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Sur la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, enregistrée sous le n° 18NC03255 et tendant à la réformation du jugement n° 1502686 du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme B... G... une somme de 285 754,78 euros, ainsi qu'une rente viagère annuelle d'un montant de 2 964 euros, la cour, par un arrêt du 18 avril 2024, a ordonné avant dire droit une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été enregistré au greffe de la cour le 1er octobre 2024. Par une ordonnance de la présidente de la cour du 15 octobre 2024, les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros TTC. Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 19 novembre et 18 décembre 2024, la ministre de l'éducation nationale conclut à la réformation du jugement n° 1502686 du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2018, au rejet, dans cette mesure, de la demande de première instance de Mme G... et, enfin, à ce que la cour sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité engagée par Mme G... devant le tribunal judiciaire de Nancy contre les parents de l'enfant à l'origine de l'accident de service du 19 juin 2007, ainsi que contre leur assureur. Elle soutient que : - conformément aux conclusions du dernier rapport d'expertise, Mme G... ne peut prétendre à une indemnisation pour ses dépenses de santé futures, dès lors que les traitements et biologiques nécessités par sa pathologie sont pris en charge à 100 % par la sécurité sociale au titre de son affection de longue durée ; - Mme G... ayant introduit une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire contre les parents de l'élève, responsable de l'accident de service du 19 juin 2007 dont elle a été victime, et contre leur assureur, il lui appartient de justifier de l'issue de son action et du montant de l'indemnité qu'elle a pu, le cas échéant, obtenir ; - les prétentions indemnitaires de Mme G..., à supposer qu'elles puissent être augmentées en cause d'appel, sont manifestement excessives et doivent être ramenées à de plus justes proportions ; - il lui appartient de justifier, dans le cadre de la présente instance, de l'issue de l'action en responsabilité qu'elle a engagée devant le juge judiciaire et du montant de l'indemnité qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir au titre de cette action. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 novembre 2024, Mme B... G..., représentée par Me Debuisson, conclut, par la voie de l'appel incident : 1°) à la réformation du jugement de première instance en tant qu'il s'est borné à condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 285 754,78 euros et une rente viagère annuelle d'un montant de 2 964 euros ; 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 19 juin 2007, les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation du 26 juin 2015 et de leur capitalisation, à savoir : - 6 092,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles, - 2 354 068,60 euros ou, subsidiairement, 960 857,60 euros au titre de l'aide humaine temporaire, - 110 168,08 euros au titre des frais divers, - 198 550,59 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 205 119,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 55 000 euros au titre des souffrances endurées, - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 136 002,72 euros au titre de l'assistance par tierce personne pour la période allant du 22 avril 2022 au 21 avril 2025, - 2 152 967,58 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ou, à défaut, une rente viagère de 45 324,72 euros par an, assortie d'une provision de 90 649,44 euros et revalorisée conformément aux dispositions des articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale et du coût du travail, ainsi que 281 660,76 euros supplémentaires dans l'hypothèse d'une grossesse ou d'une adoption, - 26 705,15 euros au titre des dépenses de santé exposées après consolidation et 1 580 199,87 euros au titre des dépenses de santé futures, - 82 833,01 euros au titre des préjudices permanents exceptionnels, - 4 199,20 euros au titre des frais de logement adapté, - 168 132,30 euros au titre des frais de véhicule adapté, - 5 115 505,01 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, - 576 394 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 683 928 euros au titre du préjudice d'agrément, - 70 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 100 000 euros au titre du préjudice d'établissement, - 100 000 euros au titre du préjudice d'anxiété, - 1 250 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif ; 3°) à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat, d'une part, les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par l'ordonnance n° 1502686 de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 22 mai 2018, d'autre part, le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à la mise à la charge de l'Etat, d'une part, des frais des deux expertises ordonnées en appel, liquidés et taxés respectivement aux sommes de 2 460 et de 1 500 euros, d'autre part, de la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le lien de causalité et d'imputabilité entre son accident de service du 19 juin 2007 et son insuffisance hypophysaire est établi ; - ses conclusions à fin d'indemnisation, présentées dans le cadre de son appel incident au titre de l'assistance par tierce personne avant et après consolidation, au titre de la demande de remboursement des frais de déplacement après consolidation, au titre des frais de chauffage, au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent et au titre des frais de son médecin conseil lors des opérations d'expertise, sont recevables ; - le dernier rapport d'expertise confirme que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 21 avril 2022, soit le lendemain de l'intervention chirurgicale destinée à traiter son syndrome du canal carpien droit imputable à son endocrinopathie ; - elle est fondée à réclamer, s'agissant de ses préjudices patrimoniaux temporaires, la somme de 6 092,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles, les sommes de 2 354 068,60 euros ou, subsidiairement, de 960 857,60 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, la somme de 110 168,08 euros au titre des frais divers et la somme de 198 550,59 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; - elle est également fondée à réclamer, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, la somme de 205 119,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 55 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - elle est encore fondée à réclamer, s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, la somme de 136 002,72 euros au titre de l'assistance par tierce personne pour la période comprise entre le 22 avril 2022 et le 21 avril 2025, la somme de 2 152 967,58 euros ou, à défaut, une rente viagère annuelle de 45 324,72 euros, ainsi que la somme supplémentaire de 281 660,76 euros en cas de naissance d'un enfant, au titre de l'assistance par tierce personne pour la période postérieure au 21 avril 2025, la somme de 26 705,15 euros au titre des dépenses de santé après consolidation déjà exposées, la somme de 1 580 199,87 euros au titre des dépenses de santé futures, la somme de 82 833,01 euros au titre des préjudices permanents exceptionnels, la somme de 4 199,20 euros au titre des frais de logement adapté, la somme de 168 132,30 euros au titre des frais de véhicule adapté et la somme de 5 115 505,01 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ; - elle est fondée, enfin, à réclamer, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, la somme de 576 394 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 683 928 euros au titre du préjudice d'agrément, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'établissement ; la somme de 70 000 euros au titre du préjudice sexuel ; la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; la somme de 1 250 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif. Deux mémoires présentés pour Mme G... ont été enregistrés les 18 décembre 2024 et 6 janvier 2025 et n'ont pas été communiqués. A la demande de la cour, le département de l'Hérault a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 janvier 2025 et communiquées le même jour. Postérieurement à la clôture d'instruction du 6 janvier 2025, un mémoire, présenté pour Mme G..., par Me Debuisson, a été reçu le 29 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meisse, - et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme G... : 1. D'une part, lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante ou défenderesse est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges. 2. Il résulte de l'instruction que le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif de Nancy, établi le 30 mars 2018, avait expressément exclu l'hypothèse d'une insuffisance hypophysaire et retenu uniquement, en lien avec l'accident de service du 19 juin 2017, un traumatisme crânien. Si l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de service et l'insuffisance hypophysaire post traumatique, dont souffre Mme G..., a été admis successivement par le jugement contesté du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2018, puis par l'arrêt avant dire droit de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 novembre 2020, il résulte de l'instruction que la nature et l'étendue des conséquences dommageables de cette pathologie n'ont pu être déterminées avec précision qu'à compter du mois de février 2022, date à laquelle a été définitivement arrêté, dans son principe, le traitement substitutif le plus complet destiné à compenser les déficits hormonaux de la victime. Dans ces conditions, le dommage de l'intéressée doit être regardé comme ayant été révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement de première instance. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir du ministre de l'éducation et de la jeunesse, tirée de ce que les conclusions indemnitaires incidentes de Mme G..., présentées à hauteur d'appel, ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent la somme de 1 461 975,97 euros, dont le versement était demandé en première instance. 3. D'autre part, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué. 4. Le dommage de Mme G... s'étant révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement de première instance, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation et de la jeunesse tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de l'intéressée, en tant qu'elles tendent à la réparation de certains chefs de préjudice non invoqués en première instance, doit également être écartée dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. 5. Enfin, contrairement aux allégations de la ministre de l'éducation nationale, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité engagée par Mme G... devant le tribunal judiciaire de Nancy contre les parents de l'enfant à l'origine de l'accident de service du 19 juin 2007, ainsi que contre leur assureur. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur la date de consolidation de l'état de santé de Mme G... : 6. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que l'état de santé de Mme G... doit être regardé comme consolidé à la date du 21 avril 2022. La fixation par l'experte d'une telle date, qui intervient au lendemain de l'intervention chirurgicale destinée à soigner un syndrome du canal carpien imputable à son endocrinopathie, coïncide avec la mise en place du traitement substitutif le plus complet permettant de stopper l'évolution de la pathologie, qui, sous réserve d'adaptations de doses toujours nécessaires, n'a plus besoin d'être modifié dans son principe. 7. En l'absence de contestation sur ce point de la part des parties, il y a donc lieu de retenir le 21 avril 2022 comme date de consolidation de l'état de santé de Mme G.... Sur les préjudices de Mme G... : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de Mme G... : S'agissant de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle : 8. D'une part, aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ". Et aux termes de l'article 65 de la même loi, alors en vigueur : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ". 9. D'autre part, aux termes de l'article 27 de code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé (...). ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable (...) avec la pension rémunérant les services. ". 10. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle, ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 11. Il ne résulte pas de l'instruction que l'accident de service du 19 juin 2007 serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. Par suite, l'allocation temporaire d'invalidité, puis la rente viagère d'invalidité instituées par les dispositions précitées ayant pour objet de réparer forfaitairement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident, les conclusions indemnitaires présentées par Mme G... au titre de ces chefs de préjudice doivent être rejetées. S'agissant des dépenses de santé : 12. Il résulte de l'instruction, spécialement du rapport d'expertise du 1er octobre 2024, que, depuis le 6 avril 2018, Mme G... bénéficie de la reconnaissance du statut d'affection de longue durée et que la plupart des prestations médicales en lien avec sa pathologie, dont les traitements substitutifs aux déficits hormonaux et les bilans biologiques nécessaires à l'adaptation des doses, sont pris en charge à 100 %. Selon ce même rapport, si l'intéressée a besoin d'un accompagnement psychologique, compte tenu de l'existence d'une anxiété post-traumatique causée par un retard de diagnostic de près de dix ans, la prise en charge des thérapies actives ou de soutien qui lui dispensées, telles que l'acupuncture, l'ostéopathie, les cures thermales, la kinésithérapie ou encore le recours à des compléments alimentaires, à des probiotiques et à de la phytothérapie, dont l'efficacité n'a fait l'objet d'aucune validation scientifique, n'est pas justifiée. En revanche, la nécessité pour Mme G... de recourir à des pansements pour protéger les sites d'implantation des injections hormonales n'est pas contestée par l'experte. De même, il résulte du rapport d'expertise du 27 mai 2022, établi à la demande de l'intéressée, que celle-ci souffre d'incontinence urinaire en lien avec l'accident de service du 19 juin 2007 nécessitant l'usage d'alèses et de protège-matelas et qu'elle présente, en outre, une sécheresse oculaire engendrée par ses déficits hormonaux. 13. D'une part, s'agissant des dépenses de santé exposées entre l'accident de service du 19 juin 2007 et la date de consolidation du 21 avril 2022 et non prises en charge dans le cadre du régime de l'affection longue durée, la victime sollicite le versement d'une somme globale de 6 092,15 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt, Mme G... est seulement fondée à solliciter le versement d'une somme de 1 962,01 euros pour l'achat des alèses et des protège-matelas, dont il convient toutefois de déduire l'aide de 1 655,85 euros perçue à cet effet au titre de la prestation de compensation du handicap, soit un reste à charge effectif de 306,16 euros, de 149,90 euros pour l'achat de la glacière électrique destinée à la conservation de ses traitements médicamenteux, et de 285,96 euros au titre des frais demeurés à sa charge, depuis respectivement juin 2018 et décembre 2021, lors de l'achat des pansements et des produits destinés au traitement de sa sécheresse oculaire. Elle est également fondée à solliciter le versement d'une somme de 424,19 euros, dont 47 euros de dépassement d'honoraires, 367 euros de frais d'hospitalisation et 10,19 euros de frais pharmaceutique, au titre des frais demeurés à sa charge lors de l'intervention chirurgicale du 20 avril 2022 destinée à soigner un syndrome du canal carpien causé par son endocrinopathie. Enfin, elle est encore fondée à solliciter le versement d'une somme totale de 1 484,93 euros au titre du remboursement des participations forfaitaires et des franchises médicales prévues respectivement aux II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. 14. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation des dépenses de santé exposées par Mme G... au cours de la période comprise entre le 19 juin 2007 et le 21 avril 2022, en lui allouant une somme totale de 2 651,14 euros. 15. D'autre part, s'agissant des dépenses de santé exposées entre le 22 avril 2022 et le 6 mars 20215, date de mise à disposition du présent arrêt, il n'est pas établi que les dépenses exposées par Mme G... pour l'acquisition d'une ceinture lombaire, pour des consultations ostéopathiques de juin 2023 à novembre 2024, pour une électromyographie de la face et pour une cure thermale présentent un lien direct et certain avec l'accident de service du 19 juin 2007. De même, l'intéressée, qui est suivie en Espagne pour une procréation médicalement assistée, ne peut prétendre à être indemnisée des dépenses générées par une prise en charge médicale interdite en France pour une femme de son âge. En revanche, Mme G... est fondée à solliciter une indemnisation pour des dépassements d'honoraires de 35 euros lors des consultations médicales des 19 mai 2022 et 1er septembre 2023 relatives au suivi de son opération du canal carpien et à un avis endocrinologique sur son hyperthyroïdie médicamenteuse, ainsi que pour des frais d'achat d'alèses en 2022, 2023 et 2024 de 2 300,17 euros. Par suite et alors que l'intéressée a, au cours de la période considérée, perçu une aide de 2 100 euros au titre de la prestation de compensation du handicap, destinée à compenser certaines charges spécifiques en lien avec sa pathologie, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme totale de 235,17 euros. 16. Enfin, s'agissant des dépenses de santé futures, le rapport d'expertise du 1er octobre 2024 estime que, compte tenu de la prise en charge intégrale des traitements substitutifs et des bilans biologiques au titre de l'affection longue durée, un tel poste de préjudice s'avère sans objet. 17. Il en résulte, en particulier, que Mme G... ne peut prétendre à une indemnisation au titre du coût annuel de son traitement médicamenteux actuel et au titre du coût annuel du dispositif de suivi glycémique. De même, la nécessité pour l'intéressée de bénéficier, eu égard à sa pathologie, d'une téléalarme, d'une glacière à contrôle de température sur roulette d'une valeur de 739,20 euros, de séjours en cure thermale, ainsi que de séances d'ostéopathie, d'acupuncture et de kinésithérapie, n'est pas démontrée. 18. En revanche, Mme G... est fondée à solliciter une indemnisation au titre du coût des protections contre son incontinence urinaire (soit 1 916,40 euros par an), au titre du coût des pansements et des produits liés au traitement de sa sécheresse oculaire (soit respectivement 60,12 et 145,56 euros par an), au titre du remboursement des franchises médicales et des participations forfaitaires (soit 100 euros par an), au titre des frais de renouvellement tous les sept ans de sa glacière électrique (soit 21,41 euros par an) et au titre du coût d'acquisition et de renouvellement tous les trois ans d'un coussin destiné à soulager les douleurs cervicales résultant du traumatisme crânien subi le 19 juin 2007 (soit 57,95 euros par an). En outre, il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que la pathologie de l'intéressée requiert, eu égard notamment au traumatisme généré par un retard de diagnostic de près de dix ans, un suivi psychologique. A raison de douze séances par an, le coût annuel d'un tel suivi, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il serait pris en charge dans le cadre du régime de l'affection longue durée, peut être évalué à 1 200 euros. 19. Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à Mme G... une rente viagère annuelle de 3 501,44 euros. Cette rente sera revalorisée tous les ans par application des coefficients prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Elle pourra également être modifiée, sous le contrôle du juge de l'exécution, en cas de non-renouvellement de la prise en charge au titre de l'affection longue durée, de manière à couvrir le coût total du traitement substitutif hormonal et des bilans biologiques. Enfin, il conviendra, le cas échéant, de déduire du montant de cette rente les aides versées à l'intéressée pour compenser les charges spécifiques liées à son handicap, tel que le coût des protections contre son incontinence urinaire. 20. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme G..., au titre de ses dépenses de santé, la somme totale de 2 886,31 euros, ainsi qu'une rente viagère annuelle de 3 501,44 euros. S'agissant de l'assistance par tierce personne : 21. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime, dès lors que, bien évidemment, cette assistance est effective. 22. Il résulte du rapport d'expertise du 1e octobre 2024 que l'état de santé de Mme G... nécessite une aide non spécialisée à raison de 4 heures par jour jusqu'à la date de consolidation et de 3 heures 30 pour la période postérieure à celle-ci. 23. D'une part, exclusion faite des jours d'hospitalisation, sur la base d'une durée annuelle de 412 jours pour inclure les congés et compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, soit, s'agissant d'une aide non spécialisée, de 14 euros de l'heure, les besoins d'assistance par tierce personne de Mme G..., pour la période allant du 19 juin 2007 au 21 avril 2022, se montent à 335 018,08 euros. Il résulte de l'instruction que le département de l'Hérault a, entre le 1er avril 2014 et le 21 avril 2022, versé à la victime, au titre de la prestation de compensation du handicap, une aide pour l'emploi d'une tierce personne d'un montant total de 34 995,94 euros. Dans ces conditions, pour la période allant du 19 juin 2007 au 21 avril 2022, il y a lieu d'allouer à l'intéressée la somme totale de 300 022,14 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne. 24. D'autre part, sur la base d'une durée annuelle de 412 jours et d'un tarif horaire de 16 euros pour une aide non spécialisée, les besoins d'assistance par tierce personne de Mme G..., pour la période comprise entre 22 avril 2022 et le 6 mars 2025, s'élèvent à 66 371,50 euros. Le montant de l'aide pour l'emploi d'une tierce personne, perçu par l'intéressée au cours de cette période au titre de la prestation de compensation du handicap, étant de 9 309,45 euros, une somme totale de 57 062,06 euros doit lui être accordée en réparation des frais d'assistance par tierce personne exposés entre la date de consolidation et celle de la mise à disposition du présent arrêt. 25. Enfin, pour la période postérieure au 6 mars 2025, il y a lieu d'allouer à Mme G..., sur la base d'une durée annuelle de 412 jours et d'un tarif horaire de 17 euros, une rente viagère annuelle de 24 514 euros. Cette rente sera revalorisée tous les ans par application des coefficients prévus aux articles L. 434-17 et L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Il conviendra, le cas échéant, de déduire du montant de cette rente les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap, de la majoration pour tierce personne ou de toute autre prestation ayant le même objet. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir son versement d'une provision. 26. Par ailleurs, si Mme G... sollicite encore le versement d'une somme supplémentaire de 281 660,76 euros afin de prendre en compte le besoin accru d'assistance par tierce personne dans l'hypothèse d'une grossesse ou d'une adoption, son préjudice demeure, en l'état de l'instruction, purement hypothétique. Par suite, elle ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre. 27. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme G..., au titre des frais d'assistance par tierce personne, la somme totale de 357 084,20 euros, ainsi qu'une rente viagère annuelle de 24 514 euros. S'agissant des frais de logement adapté : 28. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que la pathologie de Mme G... nécessite l'installation d'une barre de maintien dans l'escalier et d'une chaise de douche. Si l'experte relève que la victime fait encore de petits malaises glycémiques, elle estime qu'il n'y pas lieu de prévoir d'autres aménagements. 29. Si l'intéressée ne peut prétendre à une indemnisation des frais de mise en place et de fonctionnement d'une téléalarme, dont l'utilité n'est pas démontrée, elle justifie, en revanche, avoir fait l'acquisition d'un siège de bain pivotant pour un montant de 119 euros. Elle produit également deux devis datés du 28 avril 2015 d'un montant respectif de 863,50 euros et de 3 216,70 euros en vue de la réalisation de deux rampes d'escalier à droite et à gauche. Il résulte de l'instruction que le département de l'Hérault a, le 31 octobre 2016, versé à l'intéressée, au titre de la prestation de son handicap, une aide pour l'aménagement de son logement d'un montant de 640 euros. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'intéressée à ce titre en portant la somme de 3 335,70 euros, allouée par les premiers juges, à 3 559,20 euros. S'agissant des frais de véhicule adapté : 30. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 1er octobre 2024, que l'état de santé de Mme G... nécessite une adaptation de son véhicule. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires au titre de ce chef de préjudice. S'agissant des frais de chauffage : 31. Il résulte notamment du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que Mme G... a, du fait de son insuffisance hypophysaire et des déficits hormonaux qui en résultent, présenté une grande frilosité. Dans ces conditions, pour la période comprise entre le 19 juin 2007 et le 21 avril 2022, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressée une somme de 10 000 euros. En revanche, compte tenu de la mise en place, à compter de février 2022, d'un traitement substitutif censé compenser ces déficits hormonaux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de l'intéressée pour la période postérieure à la date de consolidation. S'agissant des frais divers : 32. En premier lieu, il sera fait une exacte appréciation des frais d'honoraires de médecins-conseils, exposés par Mme G... pour se faire assister à l'occasion d'opérations d'expertise en lien direct avec son accident de service du 19 juin 2007, en les fixant à la somme totale de 9 294 euros. 33. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme G... a déboursé la somme de 18,61 euros pour avoir accès à son dossier médical auprès du centre hospitalier régional universitaire de Nancy. En revanche, elle n'établit pas que les 46,30 euros de frais d'affranchissement et les 11,90 euros de frais d'achat d'une clé " USB ", dont elle sollicite le remboursement, seraient en lien avec son accident de service du 19 juin 2007. 34. En troisième lieu, il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que Mme G... a exposé, en lien avec son accident de service, des frais de déplacement jusqu'au 6 avril 2018, date de sa prise en charge au titre de l'affection longue durée. Il n'est pas établi que, postérieurement à cette date, de tels frais seraient demeurés à la charge de l'intéressée. De même, les frais de déplacement, supportés par Mme G... pour se rendre aux différentes opérations d'expertise, constituent des dépens et, comme tels, relèvent de l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Au vu des éléments versés au débat contradictoire, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à l'intéressée la somme de 25 000 euros. En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme G... : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 35. Il résulte de l'instruction que, entre le 19 juin 2007 et le 21 avril 2022, Mme G... a subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant cent vingt jours au total, incluant ses prises en charge en milieu hospitalier les 19 juin 2007, 7 août 2007, du 18 au 21 février 2009, du 24 au 30 janvier 2010, du 28 mars au 3 avril 2010, le 2 juillet 2010, du 13 au 17 septembre 2010, du 19 au 22 novembre 2010, le 23 février 2011, du 18 juillet au 29 septembre 2011, les 7 et 8 septembre 2012, les 4 et 5 février 2013, et les 30 septembre 2017, 3 septembre 2021 et 20 avril 2022, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % pour le reste de la période. 36. Sur la base d'un déficit fonctionnel temporaire total de 20 euros par jour, le montant de l'indemnisation allouée à Mme G... pour ce chef de préjudice, évalué à 11 800 euros par les premiers juges, doit ainsi être porté à 81 900 euros. S'agissant des souffrances endurées : 37. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Mme G... au cours de la période allant du 19 juin 2007 au 21 avril 2022 ont été évaluées à 4/7 dans le rapport d'expertise du 1er octobre 2024, compte tenu notamment d'un retard de diagnostic de dix ans. Il est constant, en particulier, que la mise en place tardive d'un traitement substitutif complet de ses dérèglements hormonaux a nécessité une intervention chirurgicale le 20 avril 2022 afin de soigner un syndrome du canal carpien imputable à son endocrinopathie. De même, Mme G... fait valoir que, du fait de son traumatisme crânien, elle a souffert de douleurs au niveau des cervicales et des lombaires, qui ont nécessité la prise d'antalgiques et d'anti-inflammatoires. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, en portant la somme de 4 000 euros, allouée en première instance, à 10 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique : 38. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que l'experte a estimé à 1,5/7 le préjudice esthétique temporaire et à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent en raison principalement d'une prise de poids et d'une perte importante de cheveux liées au traitement, ainsi que de difficultés à cheminer en public et à assurer de façon autonome les soins d'hygiène. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en allouant à Mme G... les sommes respectives de 2 000 euros et de 1 000 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 39. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que le déficit fonctionnel permanent de Mme G... s'élève à un taux de 73 %. L'intéressée, qui est née le 23 octobre 1976, avait donc 45 ans au 21 avril 2022, date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant la somme de 60 000 euros, allouée par les premiers juges, à 250 000 euros. S'agissant du préjudice d'agrément : 40. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que, compte tenu de sa pathologie, Mme G... ne peut plus se livrer aux activités sportives (équitation, natation, tennis et randonnée), culturelles (pratique du piano) et de loisirs (travaux de bricolage et de jardinage) qu'elle pratiquait auparavant. Si la victime n'est pas fondée à solliciter, au titre du préjudice d'agrément, l'indemnisation des dépenses occasionnées par l'achat de fruits et de légumes " bio " et par l'emploi de deux salariés pour assurer l'entretien de son jardin, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant la somme de 2 500 euros, allouée par les premiers juges, à 5 000 euros. S'agissant du préjudice sexuel : 41. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que Mme G... a subi un préjudice sexuel du fait des changements survenus dans la perception de l'image de son corps, de sa fatigabilité et de ses troubles de l'humeur. Dans un document préparatoire à expertise du 4 avril 2021, le praticien hospitalier de centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, qui a diagnostiqué, le 14 septembre 2017, l'insuffisance hypophysaire de l'intéressée, souligne que cette pathologie entraîne une perte de la libido (anaphrodisie), même en l'absence de déficit des hormones sexuelles. Dans ces conditions, et compte tenu de l'âge de la victime au moment de la survenue de l'accident de service du 19 juin 2007, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant la somme de 2 000 euros, allouée par les premiers juges, à 8 000 euros. S'agissant du préjudice d'établissement : 42. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que, si l'intéressée est prise en charge en Espagne pour une procréation médicale assistée, ses chances de donner naissance à un enfant s'avèrent faibles. Dans ces conditions, alors que l'intéressée fait valoir, sans être contredite, que sa pathologie et son parcours médical ont un retentissement défavorable sur sa capacité à avoir une vie de couple et à fonder une famille, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 15 000 euros. S'agissant du préjudice d'anxiété : 43. Il résulte du rapport d'expertise du 1er octobre 2024 que, depuis le 21 avril 2022, le traitement substitutif aux dérèglements hormonaux de Mme G..., qui, sous réserve d'adaptations des doses, n'a plus à être modifié dans son principe, a été mis en place et permet de stabiliser la pathologie. Il en résulte que les craintes exprimées par l'intéressée quant aux incertitudes liées à l'évolution de son insuffisance hypophysaire ne sont pas démontrées. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété. S'agissant du préjudice extrapatrimonial évolutif : 44. Eu égard à la mise en place d'un traitement substitutif adapté à sa pathologie, il ne résulte pas de l'instruction que l'insuffisance hypophysaire, dont souffre Mme G..., est de nature à mettre en jeu le pronostic vital ou de conduire à des séquelles graves. Il n'est pas davantage établi que la prise d'hormones de croissance serait susceptible d'exposer l'intéressée, de façon directe et immédiate, à un risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique. Par suite, Mme G... n'est pas fondée à solliciter une indemnisation pour ce chef de préjudice. 45. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 285 754,78 euros, allouée à Mme G... par les premiers juges, est portée à 780 742,32 euros. Il y a lieu également de condamner l'Etat à verser à l'intéressée, au titre des dépenses de santé et des frais d'assistance par tierce personne exposés postérieurement au 6 mars 2025, une rente viagère annuelle d'un montant respectif de 3 501,44 euros et de 24 514 euros dans les conditions précisées aux points 19 et 25 du présent arrêt. Sur les intérêts et leur capitalisation : 46. Les sommes ainsi allouées à Mme G... seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'Etat de sa demande préalable d'indemnisation du 26 juin 2015. Et les intérêts échus au 22 mai 2022, date de première demande en ce sens formulée par l'intéressée dans ses écritures, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les dépens : 47. D'une part, les frais des deux expertises ordonnées en appel, liquidés et taxés respectivement aux sommes de 2 460 et de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. 48. D'autre part, Mme G... justifie, par les éléments qu'elle verse aux débats, avoir supporté des frais de déplacement, s'élevant en tout à 829,96 euros, pour se rendre aux opérations d'expertise ordonnées respectivement par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nancy du 4 mai 2017 et par l'arrêt avant dire droit de la cour du 17 novembre 2020. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais non compris dans les dépens : 49. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 50. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme G... d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La somme de 285 754,78 euros, allouée à Mme G... par les premiers juges, est portée à 780 742,32 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme G..., au titre des dépenses de santé et des frais d'assistance par tierce personne exposés postérieurement au 6 mars 2025, une rente viagère annuelle d'un montant respectif de 3 501,44 euros et de 24 514 euros dans les conditions précisées aux points 19 et 25 du présent arrêt. Article 3 : Les sommes allouées à Mme G... seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2015. Les intérêts échus à la date du 22 mai 2022 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le jugement n° 1502686 du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la ministre de l'éducation nationale est rejeté. Article 6 : Les frais des deux expertises ordonnées en appel, liquidés et taxés respectivement aux sommes de 2 460 et de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 7 : L'Etat versera à Mme G... les sommes de 829,96 euros et de 3 000 euros en application respectivement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à Mme B... G..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et aux experts, Mme C... H..., M. E... A... et M. F... D.... Copie en sera adressée au département de l'Hérault et au tribunal judiciaire de Nancy. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Bauer, présidente, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Berthou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, Signé : E. MEISSE La présidente, Signé : S. BAUER Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N° 18NC03255 2
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 27/02/2025, 23BX00219, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 juillet 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, et de lui enjoindre de lui octroyer une pension au taux de 10 % à compter de la date de présentation de sa demande, le 10 octobre 2017. Par un jugement avant dire-droit en date du 30 novembre 2021, le tribunal , avant de statuer sur cette requête, a ordonné une expertise pour apprécier notamment la réalité des infirmités ou des maladies au titre desquelles le requérant a sollicité une pension militaire d'invalidité et pour déterminer leur origine ainsi que le taux d'invalidité en résultant. Par un jugement n° 2000115 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 25 juillet 2019 et a accordé à M. A... une pension miliaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 10 octobre 2017. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et le 21 mai 2024, le ministre des armées demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le tribunal n'a pas motivé son jugement en ce qui concerne l'évaluation du taux d'invalidité au jour de la demande de pension selon les modalités prévues par l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le tribunal a appliqué à tort le régime de la présomption légale d'imputabilité au cas de M. A... en l'absence de constat officiel de sa maladie au cours d'une période ouvrant droit à ce bénéfice ; la dermatose de M. A... a été constatée officiellement pour la première fois le 7 juin 2017, hors période de guerre ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. A... n'entre pas dans le champ de l'article L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - alors que le taux d'invalidité doit être seulement déterminé en fonction de la gêne fonctionnelle objectivée à la date de la demande de pension, les experts s'accordent pour retenir une absence de déficit fonctionnel en lien avec la dermatose invoquée par M. A..., lequel ne présentait aucune dermatose ni aucune cicatrice à la date de sa demande ; il ne peut être tenu compte d'une maladie passée ni de son éventuelle récidive. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2023 et le 4 juin 2024, M. A..., représenté par Me Mattler, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de confirmer le jugement du 21 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; 3°) de le renvoyer devant l'administration afin qu'elle régularise sa situation financière selon les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté, ayant été présentée au-delà du délai d'appel, qui expirait le 21 janvier 2023 ; - s'il a exposé devant le tribunal que la présomption légale d'imputabilité au service issue de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre devait lui être appliquée quelle que soit la nature de son infirmité, le tribunal n'a pas eu besoin d'y recourir, estimant que les conclusions de l'expert judiciaire et les pièces médicales versées au dossier étaient suffisantes pour lui permettre de regarder comme établie l'imputabilité de son infirmité au service, ce que le ministre a d'ailleurs admis en cours d'instance ; - le tribunal s'est référé à sa participation à différentes opérations extérieures non pour faire jouer la présomption mais pour justifier l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % exceptionnellement applicable en matière de maladie, en vertu de l'article L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le taux de 10 % retenu par l'expert judiciaire lui ouvrait droit à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité en application de l'article L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que les réactions allergiques et cutanées graves au titre desquelles il a présenté sa demande se sont développées au cours d'opérations extérieures ; le rapport circonstancié et l'attestation d'exposition évoquent une période d'exposition à certains allergènes (farines, crevettes, fruits de mer, détergents) courant de l'année 2007 ou 2008 jusqu'à 2017 ; - si, par son mémoire de première instance du 12 septembre 2022, le ministre soutient que sa situation n'entre pas dans le champ d'application de cet article, il l'avait pourtant visé dans la décision de rejet, laquelle se fonde uniquement sur l'absence de gêne fonctionnelle à la date de sa demande, et donc sur un taux nul ; - ses réactions allergiques sont intermittentes mais imprévisibles, avec un risque vital permanent de renouvellement d'un choc anaphylactique, nécessitant une trousse d'urgence ; cette situation entraîne un retentissement psychologique important en raison des contraintes sur son mode de vie ; l'allergie de contact causant la dermatose est " ancrée " dans ses cellules, avec un risque constant de récidive lors d'une nouvelle exposition aux allergènes ; c'est à bon droit que le tribunal a fixé un taux d'invalidité de 10 %, ainsi que proposé par l'expert judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 9 décembre 2008 accordant aux militaires participant à des opérations extérieures sur les territoires de la République du Liban et d'Israël et de leurs eaux avoisinantes le bénéfice des dispositions de l'article L. 4123-4 du code de la défense ; - l'arrêté du 14 janvier 2011 accordant aux militaires participant à des opérations extérieures sur les territoires de la République du Liban et d'Israël et de leurs eaux avoisinantes le bénéfice des dispositions de l'article L. 4123-4 du code de la défense ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12h00. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de M. Antoine Rives, - et les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ancien militaire entré en service le 19 février 2007 dans la Marine Nationale, unité Escadrille des Sous-marins Nucléaires d'Attaque, a été affecté en dernier lieu sur un emploi de boulanger et de cuisinier, avant de faire l'objet d'un arrêté portant réforme définitive et radiation des contrôles pour inaptitude physique le 4 juillet 2017. Par un jugement n° 2000115 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir ordonné avant dire droit la réalisation d'une expertise, a annulé la décision du 25 juillet 2019 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de M. A... en date du 10 octobre 2017 tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, et lui a accordé une pension à compter du 10 octobre 2017. Le ministre des armées relève appel de ce jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... : 2. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant. 3. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié au ministre des armées le 21 novembre 2022. Le 22 janvier étant un dimanche, le délai d'appel de deux mois a donc expiré le 23 janvier 2023. La requête d'appel du ministre des armées a été enregistrée au greffe de la cour le jour même de l'expiration du délai d'appel. Elle a ainsi été présentée dans le délai prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, et est, par suite, recevable. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de M. A... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...). Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :/ 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée :/ a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ;/ b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ;/ 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1° (...)/ La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas./ (...) ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée :(...) 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d'infirmité unique ; b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ". Selon l'article L. 121-6 du même code " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service lorsque celui-ci est accompli : 1° En temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ; 2° En captivité ; 3° En opérations extérieures. / La même dérogation s'applique à l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies aux 1°, 2° et 3°, d'une infirmité étrangère au service. ". Selon l'article L. 4123-4 du code de la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : 1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6 (...) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; (...) / L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel. (...). ". 5. Pour l'application de ces dispositions, d'une part, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. Lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. 6. Il résulte des pièces médicales versées au dossier, notamment du rapport circonstancié du 14 juin 2018 et de l'expertise médicale réglementaire du 11 mars 2019, que M. A... a présenté des manifestations allergiques extra-cutanées et cutanées sévères qui ont consisté en un œdème de Quincke associé à un choc anaphylactique de grade 3, survenu le 25 janvier 2017, et en une dermatose inflammatoire de contact au niveau des mains et des avant-bras, constatée pour la première fois le 7 juin 2017 par le médecin principal des armées. Il résulte de l'instruction que les tests d'hypersensibilité et allergologiques, réalisés à l'Hôpital d'Instruction des Armées (HIA) Sainte-Anne de Toulon peu après la première crise subie par M. A..., se sont révélés positifs au détergent de type " dégraissant fort ", à la farine de blé, aux crevettes et autres fruits de mer, et à d'autres protéines alimentaires. Le rapport d'expertise médicale réglementaire du 11 mars 2019 relève que M. A... " a développé dans le cadre de son métier de bouche (...) des manifestations allergiques, dont une dermatose de contact, pour laquelle on peut retenir le rôle déclenchant des produits de nettoyage et possiblement de produits alimentaires ". Le rapport du 13 mai 2022 de l'expert allergologue désigné par le tribunal parvient à une conclusion identique s'agissant de l'imputabilité au service. Ces éléments établissent ainsi que la maladie dont souffre M. A..., dont résulte un taux d'invalidité de 10 % selon les deux expertises, présente un lien direct et certain avec son activité de cuisinier militaire, pour l'exercice de laquelle il a été exposé aux agents allergènes en cause. Toutefois, les réactions allergiques à raison desquelles il a déposé sa demande se sont déclarées plus de six années après sa participation aux opérations extérieures " Baliste " et " Daman " menées en République du Liban, Israël et leurs eaux avoisinantes, qui se sont achevées le 1er novembre 2010. En outre, elles se rattachent à une infirmité ayant évolué progressivement tout au long de son activité en mer comme sur terre, jusqu'à devenir incurable. M. A... ne peut dès lors se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ouvrant droit à pension au taux dérogatoire de 10 %. Il en résulte que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision du 25 juillet 2019 et accorder à M. A... une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 10 octobre 2017, les premiers juges ont retenu qu'il pouvait bénéficier de l'article L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et la cour à l'encontre de la décision du 25 juillet 2019. 8. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : / 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ". 9. D'une part, par un décret du 3 août 2018, publié au Journal officiel de la République française le lendemain, M. G... B... a été nommé directeur des ressources humaines du ministère des armées à compter du 3 septembre 2018. D'autre part, par une décision du 8 février 2019, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 10 février 2019, M. B... a donné délégation à Mme E... C..., administratrice civile, adjointe au sous-directeur des pensions à l'effet de signer, au nom du ministre des armées, tous les actes, arrêtés et décisions, à l'exception des décrets, relevant des attributions du service. Cette délégation n'est ni trop large ni trop imprécise, contrairement à ce que soutient M. A.... Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision du 25 juillet 2019 comprend l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment les articles L. 121-4 et L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'avis de la commission de réforme du 3 juillet 2019 et relève que la dermatose très inflammatoire des mains et des avant-bras au titre de laquelle M. A... a demandé une pension militaire d'invalidité n'entraîne aucune gêne fonctionnelle et que son origine n'a pas été recherchée. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à l'espèce : " Les expertises auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet (...) ". Aux termes de l'article R. 151-10 de ce code : " Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature. / L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert ". 12. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 20 décembre 2018, le médecin en chef, chargé des pensions militaires d'invalidité et de la sous-direction des pensions, a sollicité la désignation d'un médecin expert afin, notamment, que ce dernier prenne connaissance des éléments du dossier de M. A..., qu'il l'examine si nécessaire et qu'il fixe un taux d'invalidité conforme au guide barème des pensions militaires d'invalidité. Si l'expertise médicale remise le 11 mars 2019 à la suite de cette demande ne permet pas de déterminer l'identité de son rédacteur, rendue illisible par le mauvais positionnement du cachet encreur, il ressort des autres mentions lisibles portées sur ce rapport d'expertise qu'il a été établi et signé par un médecin chef des services officiant au sein de l'HIA Robert Piqué à Bordeaux, et M. A... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause sa qualité de médecin militaire. De plus, s'il ne résulte d'aucun élément versé à l'instruction que M. A... aurait, préalablement à l'examen médical d'expertise, été informé par l'administration de son droit à être assisté par un médecin de son choix, de la possibilité d'apporter tout document ayant trait à la pathologie à examiner et de demander, le cas échéant, son annexion au dossier, ce vice ne l'a privé d'aucune garantie dès lors que l'expertise du 11 mars 2019 reconnaît tant l'imputabilité au service de son infirmité qu'un taux de 10 % d'invalidité, que M. A... ne conteste pas. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 151-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 151-12, le demandeur saisit la commission compétente dans un délai de quinze jours francs après la notification du constat provisoire des droits à pension, par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi. Il précise s'il souhaite être entendu lors de l'examen de sa demande. / S'il choisit d'être entendu, il est convoqué quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission de réforme par lettre simple. S'il ne se rend pas à cette convocation, il est convoqué à nouveau avec le même délai par lettre remise contre signature. S'il ne défère pas à cette seconde convocation, la commission statue sur pièces. " Aux termes de l'article R. 151-16 de ce code : " Le demandeur peut être assisté du médecin de son choix lorsqu'il est entendu par la commission. ". 14. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A... a été destinataire du constat provisoire de ses droits à la suite de l'instruction de sa demande de pension. Ayant exprimé son désaccord sur ce constat, il a demandé, le 18 juin 2018, que sa situation soit soumise, " sur dossier ", à l'examen de la commission de réforme sans toutefois solliciter son audition par cette commission, devant laquelle il n'était pas présent. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être assisté du médecin de son choix. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 151-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " La composition des commissions de réforme est fixée comme suit : 1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission ; 2° Un officier supérieur ; 3° Un officier subalterne, capitaine ou de grade équivalent. ". Et aux termes de l'article R. 151-14-1 de ce code : " Chaque direction et service gestionnaire de personnel militaire du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur désigne plusieurs officiers pour siéger dans les différentes commissions de réforme. Ces officiers sont choisis parmi les officiers en activité et les officiers ayant souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Le ministre de la défense désigne, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa, ceux appelés à siéger. ". 16. Il résulte de l'instruction que M. Martin, président de la commission de réforme, était médecin chef, et a été régulièrement nommé membre de la commission, en qualité de président suppléant, par une décision du ministre des armées du 11 juillet 2017. Le lieutenant-colonel F... a été nommé membre titulaire par une décision du directeur des ressources humaines du ministère des armées du 30 novembre 2018. MM. Martin et F... ont été appelés à siéger à la CRPMI de la Rochelle du 3 juillet 2019 par note de service n° 245 du ministère des armées du 24 juin 2019. Le moyen tiré de l'irrégulière composition de la commission de réforme au regard des articles R. 151-14 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre doit être écarté. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-17 : " La commission de réforme émet un avis sur l'imputabilité au service, le degré d'invalidité, le caractère incurable des affections et sur l'admission au bénéfice des avantages accessoires à la pension. Cet avis est consigné dans un procès-verbal qui est communiqué au demandeur ". 18. Il résulte du procès-verbal de la commission de réforme que celle-ci a rendu, le 3 juillet 2019, un avis conforme au constat provisoire des droits à pension du 27 mai 2019, motivé par la circonstance que la dermatose inflammatoire des mains et des avant-bras n'entraînait aucune invalidité à la date de la demande. Par suite, et alors que le taux nul retenu faisait en tout état de cause obstacle à ce qu'une pension militaire d'invalidité soit octroyée à M. A..., la commission n'était pas tenue de se prononcer sur l'imputabilité de son infirmité. Le moyen tiré du défaut de motivation du procès-verbal de la commission de réforme doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 25 juillet 2019 par laquelle il a rejeté la demande de M. A... en date du 10 octobre 2017 tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, et lui a accordé une pension à compter du 10 octobre 2017 Sur les frais liés au litige : 20. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer la mise à la charge de l'Etat des frais et honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 1 194,45 euros par une ordonnance du 24 mai 2022 du président tribunal administratif de Poitiers. D'autre part, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à M. A.... DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2000115 du 21 novembre 2022 est annulé. Article 2 : La demande de M. A... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 194,45 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. D... A.... Délibéré après l'audience du 4 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente assesseure, M. Antoine Rives, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2024. Le rapporteur, Antoine Rives La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX00219
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de PARIS, 7ème chambre, 27/02/2025, 23PA03933, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 en tant que le ministre de l'intérieur ne lui attribue pas les indemnités de résidence à l'étranger et de changement de résidence à l'étranger ni ne prend en compte la bonification du cinquième du temps de service accompli durant sa mise à disposition, ainsi que la décision implicite par laquelle le même ministre a rejeté son recours administratif dirigé, dans cette mesure, contre cet arrêté. Par un jugement n° 2111773/6-3 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 8 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Riccardi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 en tant que le ministre de l'intérieur ne lui attribue pas les indemnités de résidence à l'étranger et de changement de résidence à l'étranger ni ne prend en compte la bonification du cinquième du temps de service accompli durant sa mise à disposition, ainsi que la décision implicite par laquelle le même ministre a rejeté son recours administratif dirigé, dans cette mesure, contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre un nouvel arrêté de mise à disposition prévoyant l'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et de ne pas suspendre le principe de la bonification du cinquième du temps de service accompli durant sa mise à disposition conformément au régime particulier de retraite des personnels actifs de police ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - sa minute n'est pas signée par la présidente, le rapporteur et la greffière ; S'agissant de l'arrêté attaqué : - il méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 28 mars 1967, celles de l'article 24 du décret du 12 mars 1986 et celles des articles 1er et 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; - il est entaché d'une erreur de fait et de qualification juridique des faits ; - il méconnaît le droit de propriété et le principe du respect des biens garantis par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; - le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ; - le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ; - le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ; - la décision 30/2020 du conseil d'administration de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes du 11 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., brigadier-chef de police alors affecté à la direction centrale de la police aux frontières, a été, par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 4 décembre 2020, mis à disposition de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après l'Agence Frontex), organisme de l'Union européenne, pour servir à Varsovie (Pologne) en tant qu' " agent du corps permanent de garde-frontières " durant deux ans à compter du 1er janvier 2021. Par un courrier du 1er février 2021, reçu le 4 février suivant, l'intéressé a formé un recours administratif dirigé contre cet arrêté en tant que celui-ci ne lui attribue pas les indemnités de résidence à l'étranger et de changement de résidence à l'étranger ni ne prend en compte la bonification du cinquième du temps de service accompli durant sa mise à disposition. En raison du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur ce recours, celui-ci doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté le 4 avril 2021. M. B... fait appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 et de la décision du 4 avril 2021 en tant que ces décisions ne lui attribuent pas les indemnités de résidence à l'étranger et de changement de résidence à l'étranger ni ne prennent en compte la bonification du cinquième du temps de service accompli durant sa mise à disposition. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme, faute d'être revêtu des signatures de la présidente, du rapporteur et de la greffière, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 1er du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : " Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l'Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger (...) / (...) / Des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables (...) ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : / 1° Rémunération principale / (...) / L'indemnité de résidence à l'étranger (...) / (...) / 3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels / D'établissement / (...) / De déplacement / 4° Réductions diverses pour tenir compte / (...) / Des rétributions que l'agent peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger / (...) / Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Lorsque l'agent perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, ses émoluments peuvent être calculés : / Soit par application du présent décret. Dans ce cas, les émoluments sont réduits pour tenir compte des rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger / Les conditions dans lesquelles sont calculées ces réductions sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances / Soit forfaitairement. Dans ce cas, le total formé par le montant de l'indemnité forfaitaire que l'agent perçoit au lieu et place des émoluments prévus au présent décret et celui de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, ne doit pas excéder les émoluments que l'intéressé percevrait par application du présent décret s'il ne recevait aucune rémunération du gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais relatifs aux déplacements effectués (...) entre la France et l'étranger : / - par les personnels civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Pour l'application des dispositions du présent décret : / 1° La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où l'agent est affecté pour au moins dix mois / (...) / 3° Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié : / - à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois (...) ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé (...) a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de [ce décret], à la prise en charge : / - du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret / - des autres frais qui en résultent pour lui-même et les membres de sa famille dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre / (...) ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " La couverture des frais de changement de résidence de l'agent et de sa famille autres que les frais de voyage est assurée par l'attribution d'une indemnité forfaitaire / (...) ". 6. Enfin, aux termes de l'article 1er du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 : " Le présent règlement institue un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer la gestion européenne intégrée des frontières extérieures (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce règlement : " Les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, les autorités nationales chargées des retours et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée " Agence ") constituent le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " (...) / 2. L'Agence comprend le contingent permanent du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommé " contingent permanent ") visé à l'article 54, qui est doté d'une capacité allant jusqu'à 10 000 membres du personnel opérationnel (...) ". Aux termes de l'article 54 du même règlement : " 1. (...) Le contingent permanent se compose des quatre catégories suivantes de personnel opérationnel (...) : / (...) / b) catégorie 2 : personnel détaché par les États membres auprès de l'Agence pour une longue durée dans le cadre du contingent permanent, conformément à l'article 56 / (...) ". Aux termes de l'article 56 du même règlement : " 1. Les États membres contribuent au contingent permanent en détachant des membres du personnel opérationnel auprès de l'Agence en tant que membres des équipes (catégorie 2). La durée de chaque détachement est de vingt-quatre mois (...) / 2. Chaque État membre veille à fournir une contribution continue en membres du personnel opérationnel détachés en tant que membres des équipes (...). Les coûts exposés par le personnel déployé en vertu du présent article sont payés conformément aux règles adoptées en vertu de l'article 95, paragraphe 6 / (...) ". Aux termes de l'article 95 du même règlement : " (...) / 6. (...), le conseil d'administration adopte les règles relatives au détachement de membres du personnel auprès de l'Agence par les États membres conformément à l'article 56 (...). Ces règles comprennent notamment les dispositions financières relatives à ces détachements (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 10 de la décision 30/2020 du conseil d'administration de l'Agence Frontex du 11 octobre 2020, prise en application des dispositions précitées du 6 de l'article 95 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019, que les frais d'hébergement, de transport et autres frais pertinents directement liés à l'affectation de l'agent détaché sont pris en charge par cette agence. Celle-ci prend également en charge les frais de voyage entre l'Etat membre d'origine de l'agent détaché et le lieu de son affectation au début comme à la fin de son détachement. L'Agence Frontex verse par ailleurs à l'agent détaché une indemnité journalière de séjour ainsi qu'une indemnité annuelle de déplacement privé. 7. Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, qui définissent la mise à disposition comme " la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir ", ne font pas obstacle à l'application des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, dont le bénéfice a été étendu aux personnels titulaires des services actifs de la police nationale par un arrêté interministériel du 21 février 2013, et du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 aux fonctionnaires en situation de mise à disposition, dès lors qu'ils relèvent de l'Etat ou d'un établissement public à caractère administratif de l'Etat et qu'ils accomplissent leur service à l'étranger. 8. Il résulte des dispositions précitées du décret du 28 mars 1967, notamment de son article 3, que, lorsqu'un agent en service à l'étranger perçoit une rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger, l'administration dispose de deux méthodes de calcul alternatives pour déterminer le montant des émoluments mentionnés à l'article 2 du même décret restant à sa charge. Soit elle déduit des émoluments qu'elle a déjà versés à son agent les rétributions versées par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, soit elle accorde à son agent, en lieu et place des émoluments, une indemnité forfaitaire dont le montant, ajouté à celui-ci de la rétribution versée par le gouvernement étranger ou l'organisme situé à l'étranger, ne doit pas excéder les émoluments que l'agent percevrait en l'absence de rémunération d'un gouvernement étranger ou d'un organisme situé à l'étranger. 9. Le ministre indique, sans être contredit sur ce point, que l'Agence Frontex verse aux agents nationaux détachés auprès d'elle diverses indemnités tendant à couvrir les frais liés à leur affectation située en dehors de leur Etat d'origine, ainsi qu'il ressort des dispositions citées au point 6. M. B... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir que l'Agence Frontex n'aurait pas prévu de lui verser ces indemnités, ni, dans le cas contraire, que celles-ci ne seraient pas assimilables aux indemnités de résidence à l'étranger et de changement de résidence à l'étranger prévues par la réglementation française ou que, le cas échéant, leur montant serait inférieur à celui qui lui serait dû par l'administration française s'il ne devait percevoir aucune rémunération de la part de l'Agence Frontex. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées des articles 2 et 3 du décret du 28 mars 1967 ainsi que de l'article 24 du décret du 12 mars 1986, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : " Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités / (...) le bénéfice de la bonification acquise dans les conditions qui précédent est maintenu aux fonctionnaires des services actifs de la préfecture de police également soumis aux dispositions de la loi précitée du 28 septembre 1948 et dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels sont également applicables les dispositions de l'alinéa précédent / (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " (...) les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er (...) de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la même loi : " Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l'exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n'en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 ". Pour l'application de ces dispositions, les services actifs de police sont ceux qui impliquent l'exercice de fonctions de la nature de celles mentionnées à l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure. 11. Le bénéfice de la bonification spéciale de retraite, prévu par les dispositions des articles 1er et 6 de la loi du 8 avril 1957, est attaché à la nature des fonctions que ces agents exercent en position d'activité. Il suit de là qu'un fonctionnaire de police placé en position de mise à disposition a droit au bénéfice de la bonification spéciale de retraite pour autant que les fonctions qu'il exerce soient analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'exercent les fonctionnaires actifs de police conformément aux dispositions des articles L. 411-2 et R. 411-2 du code de la sécurité intérieure. 12. Si M. B... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées des articles 1er et 2 de la loi du 8 avril 1957, la seule circonstance que l'arrêté attaqué n'indique pas que le temps de service accompli par le requérant durant sa mise à disposition à l'Agence Frontex pourra être pris en compte au titre des services actifs ouvrant droit à la bonification spéciale de retraite prévue par ces dispositions, n'induit pas nécessairement que le ministre aurait implicitement refusé de prendre en compte ce temps de service dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, un fonctionnaire de police placé en position de mise à disposition ne dispose pas d'un droit automatique au bénéfice de la bonification spéciale de retraite. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que les fonctions exercées par l'intéressé au sein de l'Agence Frontex seraient analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'un fonctionnaire actif de police exerce conformément aux dispositions des articles L. 411-2 et R. 411-2 du code de la sécurité intérieure. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international / (...) ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Aux termes de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général / (...) ". 14. Si les pensions civiles et militaires de retraite constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens des stipulations et dispositions citées au point précédent, la bonification spéciale de retraite, prévue par les dispositions précitées de la loi du 8 avril 1957, en étant un accessoire, M. B... n'est toutefois pas fondé à se prévaloir des stipulations et dispositions citées au point précédent dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 12, que les fonctions exercées par l'intéressé au sein de l'Agence Frontex seraient analogues, par leur nature et les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'un fonctionnaire actif de police exerce en France au sein des services actifs de police. De même, s'agissant des indemnités de résidence à l'étranger et de changement de résidence à l'étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait titulaire d'une créance certaine dans son principe comme dans son montant ni qu'il disposerait d'une espérance légitime d'obtenir ces indemnités pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés. 15. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires. 16. Il résulte de ce qui précède que, si elles ont le même intitulé et le même objet, les indemnités de résidence à l'étranger et de changement de résidence à l'étranger dont peuvent bénéficier les militaires et celles dont peuvent bénéficier les fonctionnaires civils résultent de dispositions distinctes et propres aux statuts et sujétions respectifs des militaires et des fonctionnaires civils. Par conséquent, M. B..., qui se prévaut, en s'appuyant sur un bulletin de solde établi pour le mois d'avril 2023, de la circonstance qu'un adjudant de gendarmerie, détaché auprès de l'Agence Frontex, a bénéficié, en sus des frais et indemnités versés par cette agence, des indemnités de résidence à l'étranger et de changement de résidence à l'étranger, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il ne lui attribue pas ces indemnités, méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement entre les agents publics. Il en va de même s'agissant de la bonification du cinquième du temps de service accompli durant sa mise à disposition à l'Agence Frontex dès lors que cette bonification, prévue par les dispositions citées au point 10, n'est ouverte qu'aux fonctionnaires actifs de la police nationale et qu'en outre, le bulletin de solde concernant l'adjudant de gendarmerie n'en fait pas état. 17. En dernier lieu, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - Mme Hamon, présidente-assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA03933
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de LYON, 3ème chambre, 19/02/2025, 23LY02011, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, au besoin après avoir ordonné une expertise avant-dire droit, d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier métropole Savoie a estimé que son état de santé était consolidé en limitant à 25 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Par un jugement n° 2101889 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Adamo-Rossi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 susvisée et de fixer le taux d'IPP à 45 % ou, à titre subsidiaire, à 40 % ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de fixer ce taux d'IPP ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Mme B... soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; en outre, le procès-verbal de la commission de réforme n'était pas joint à la décision en litige ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son état de santé n'est pas consolidé et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 45 % ou 40 % et non 25 % comme retenu. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le centre hospitalier métropole Savoie, représenté par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés sont inopérants ou infondés. Une ordonnance du 29 novembre 2024 a fixé en dernier lieu la clôture de l'instruction au 2 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3è alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 octobre 2015, Mme B..., employée par le centre hospitalier métropole Savoie en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, a été victime d'un accident de la circulation à l'origine d'un " traumatisme à l'épaule gauche avec disjonction acromio-claviculaire de stade 2/3 ". Cet accident de trajet entre le domicile et le travail a été reconnu imputable au service dès le 28 octobre 2015. Mme B... a été maintenue en congé de maladie jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité le 1er septembre 2021. Par une décision du 19 janvier 2021, le directeur du centre hospitalier métropole Savoie a, après avoir indiqué que son état de santé était consolidé, retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) limité à 25 %. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle retient la consolidation de son état et un taux d'IPP limité à 25 %. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). ". 3. La décision par laquelle le centre hospitalier a estimé que l'état de santé de Mme B... était consolidé et a fixé le taux d'IPP à 25 % n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision édictée le 19 janvier 2021 ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, la date de consolidation des séquelles d'un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident. 5. Il ressort des termes du rapport d'expertise rendu par le docteur A... le 1er septembre 2020 que l'expert, après avoir constaté une nouvelle évolution défavorable avec rupture itérative de coiffe attestée par IRM réalisé le 20 juillet 2019 et une raideur majeure de l'épaule gauche, a estimé qu'au jour de son rapport l'état de santé de l'intéressée était consolidé et que le taux d'IPP devait être fixé à 25 %. Par deux avis des 15 septembre et 3 décembre 2020, la commission de réforme a rendu un avis favorable aux conclusions médicales ainsi rendues. Afin de contester cette date de consolidation et le taux d'IPP également retenus par son employeur, Mme B... soutient qu'elle souffre d'une atteinte prédominante de la ceinture scapulaire et également d'une atteinte intéressant la fonction de l'avant-bras. Elle produit un certificat médical établi par son médecin traitant le 2 octobre 2020 se bornant à indiquer que l'état de santé de l'intéressée ne peut être regardée comme consolidé dès lors que Mme B... est toujours en soins avec l'" évolution des symptômes douloureux ". Si elle produit également un rapport d'expertise médicale, rendu dans le cadre d'une mesure diligentée par le tribunal judiciaire de Chambery par jugement du 16 décembre 2021 suite à l'action en responsabilité exercée à l'encontre du tiers partiellement responsable de l'accident, ce rapport daté du 31 mars 2023 évoque une amyotrophie à gauche et une date de consolidation au 8 avril 2019 soit antérieurement à celle fixée par l'employeur. L'expert retient en outre un taux de déficit fonctionnel permanent, lequel inclut notamment l'atteinte physiologique et les douleurs séquellaires après consolidation ou chroniques et est équivalent à celui de l'incapacité permanente partielle visé par le barème de l'ONIAM, chiffré à 20 %. Ces éléments ne permettent de remettre en cause ni la date de consolidation ni le taux d'IPP retenus par le centre hospitalier métropole Savoie. Enfin, si Mme B... se réfère comme elle l'a fait en première instance à un tableau figurant à l'article 1.2.1 du chapitre VI de l'annexe au décret n° 68-756 du 13 août 1968 susvisé indiquant, s'agissant d'une pathologie affectant le " côté non dominant " d'un patient, un taux d'IPP compris entre 30 à 60 % pour une " une atteinte à prédominance distale intéressant la fonction de la main ou de l'avant-bras ", non seulement ce barème, ainsi qu'il ressort du chapitre préliminaire, est un barème indicatif quant au taux à retenir mais il ne ressort pas des deux rapports médicaux précités que Mme B... présenterait une atteinte au niveau de la main ou de l'avant-bras, l'expert diligenté par le tribunal judiciaire ne relevant que des séquelles au niveau du membre supérieur gauche. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier métropole Savoie aurait commis une erreur d'appréciation tant dans la fixation de la date de consolidation de son état de santé que dans le taux d'IPP retenu. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de solliciter une expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les dépens : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". 8. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par Mme B... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier métropole Savoie, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme B... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme à verser au centre hospitalier métropole Savoie en application des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier métropole Savoie sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier métropole Savoie. Délibéré après l'audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ; Mme Emilie Felmy, président assesseure ; Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La rapporteure, Vanessa Rémy-NérisLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Péroline Lanoy La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 N° 23LY02011
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 18/02/2025, 23TL01216, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 juin 2021, la décision du 13 juillet 2021 par laquelle cette même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 juin au 8 août 2021 et la décision du 7 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a prononcé la prolongation de son congé de maladie ordinaire pour la période du 9 août au 4 septembre 2021, d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Narbonne de régulariser sa situation au regard de l'accident de service dont elle a été victime à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Narbonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106723 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 juillet 2021 et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 14 décembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Conquet, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n°2106723 du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté modificatif du 1er juin 2022 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 juin 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; 4°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne l'a placée en congé de maladie ordinaire du 12 juin 2021 au 8 août 2021 ; 5°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a prorogé son congé de maladie ordinaire du 9 août 2021 au 4 septembre 2021 ; 6°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Narbonne de la placer en congé pour accident de service du 12 juin 2021 au 28 février 2022, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 7°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Narbonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 10 juin 2021, elle a été blessée dans le cadre du service ; - elle n'a pas commis de faute détachable du service ; - le refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 10 juin 2021 n'est pas fondé. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 9 octobre 2023, le centre communal d'action sociale de Narbonne, représenté par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Conquet, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent social territorial du centre communal d'action sociale de Narbonne (Aude), affectée au portage des repas à domicile, a déposé plainte le 10 juin 2021, pour des faits d'agression ayant eu lieu le jour même, et a adressé, le 11 juin 2021, au centre communal d'action sociale un arrêt de travail en vue d'une prise en charge au titre d'un accident de service. La directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident par un arrêté du 6 juillet 2021. Le centre communal d'action sociale de Narbonne a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 juin 2021 au 8 août 2021 par un arrêté du 13 juillet 2021. Cette même autorité a prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme A... pour la période du 9 août au 4 septembre 2021 par un arrêté du 7 septembre 2021. Par un arrêté du 1er juin 2022, la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a retiré l'arrêté du 6 juillet 2021 et refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 10 juin 2021. Par un arrêté du même jour, cette même autorité a placé Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 12 juin 2021 jusqu'au 28 février 2022. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 juillet 2021 et, considérant la requête comme tendant aussi à l'annulation de la décision du 1er juin 2022, a rejeté la demande de Mme A.... Cette dernière relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...). ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, codifié à l'article L. 822-18 du code de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a le droit d'être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Ce droit est toutefois soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 4. D'autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 5. Mme A... a fait l'objet d'un arrêt de maladie du 12 juin 2021 au 28 février 2022, à la suite d'une altercation avec une autre automobiliste, survenue le 10 juin 2021 peu après 11h30, sur le parc de stationnement d'un supermarché à Narbonne, où elle déclare avoir acheté une bouteille d'eau, alors qu'elle utilisait le véhicule de service dédié au portage des repas. Mme A... établit ainsi qu'elle se situait dans son périmètre de livraison, deux bénéficiaires du service de portage de repas résidant à proximité immédiate du lieu de l'altercation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après s'être fait invectiver oralement par une autre automobiliste, Mme A... est sortie de son véhicule et est allée à la rencontre de celle-ci, laquelle l'aurait giflée, tandis que Mme A... l'a attrapée par les cheveux et lui a baissé la tête, selon les déclarations de cette dernière figurant dans le procès-verbal de son dépôt de plainte. Il en résulte que l'altercation à la suite de laquelle Mme A... a été placée en arrêt de maladie procède du comportement de l'intéressée qui a décidé de sortir de son véhicule et d'aller à la rencontre de la personne l'ayant invectivée, un tel comportement, délibéré, étant, dans les circonstances de l'espèce, de nature à détacher l'accident du service. Par suite, la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne n'a pas fait une inexacte application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 juin 2021 et en refusant la prise en charge de son arrêt de travail au titre d'un accident de service. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Narbonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par centre communal d'action sociale de Narbonne en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre communal d'action sociale de Narbonne. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, V. Dumez-Fauchille La présidente, A. Geslan-DemaretLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°23TL01216
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de PARIS, 7ème chambre, 27/02/2025, 23PA03348, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'a placée en congé de maladie ordinaire du 13 mars au 26 septembre 2019 inclus et d'enjoindre au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service à compter du 13 mars 2019. Par un jugement n° 1909734 du 12 juillet 2023 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A..., représentée par la société d'avocats Cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1909734 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'a placée en congé de maladie ordinaire du 13 mars au 26 septembre 2019 inclus ; 3°) d'enjoindre sans délai au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 13 mars 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait sans erreur de droit rejeter sa requête avant d'avoir statué sur sa requête tendant à l'annulation des décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission de réforme régulièrement composée conformément aux articles 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et 17 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - son arrêt de travail du 13 mars au 26 septembre 2019 est imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 4 000 euros soit mis à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouyx pour le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., agent des services hospitaliers qualifié titulaire, exerçant au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne et affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Fontainebleau, a été victime, le 3 novembre 2018, d'un accident reconnu imputable au service par une décision du 28 novembre 2018. Par une décision du 5 août 2019, le directeur du centre hospitalier a déclaré Mme A... " guérie des conséquences " de l'accident de service du 3 novembre 2018 à la date du 12 mars 2019 avec un retour à l'état antérieur. Par une décision du 30 septembre 2019, le directeur du centre hospitalier a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire, du 13 mars au 26 septembre 2019. Mme A... a ensuite déposé le 4 novembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Enfin par des décisions des 3 juin 2020 et 16 février 2021 Mme A... a ensuite été placée par le centre hospitalier en disponibilité d'office pour raison de santé, du 13 mars 2020 au 12 septembre 2021. Par deux jugements n° 2002550 et n° 2005275 - 2103015 du 12 juillet 2023 le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite de refus de reconnaissance de maladie professionnelle opposée à Mme A... à raison d'une composition irrégulière de la commission de réforme, annulé la décision du 3 juin 2020 à raison d'une composition irrégulière du comité médical départemental et celle du 16 février 2021 pour absence de proposition de reclassement. Il a en revanche, par un jugement n° 1909734 du 12 juillet 2023, rejeté la requête de Mme A... demandant l'annulation de la décision précitée du 30 septembre 2019. Mme A... relève appel de ce dernier jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Aucune disposition ni aucun principe n'imposant au juge administratif de procéder à la jonction de plusieurs instances pour statuer par une seule décision, ni de statuer dans un ordre déterminé sur plusieurs requêtes présentées par un même requérant. Ainsi Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué n° 1909734 serait irrégulier en ce qu'il a rejeté sa requête sans attendre d'avoir statué sur les deux requêtes demandant l'annulation des décisions du centre hospitalier statuant sur l'imputabilité au service de sa pathologie et la plaçant en disponibilité d'office. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 4. En premier lieu, il résulte tant de son intitulé que des conclusions de l'expertise du 29 mars 2019 qu'elle vise, ainsi que des termes de l'avis de la commission de réforme du 11 juillet 2019 qu'elle vise également, que la décision du directeur du centre hospitalier en date du 5 août 2019, intitulée " décision de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident de travail ", qui dans son unique article énonce que " L'état de santé de Mme A... B... est guéri avec retour à l'état antérieur le 12 mars 2019 ", a pour unique objet et effet de se prononcer sur l'imputabilité au service des congés de maladie de Mme A... postérieurement au 12 mars 2019, sans se prononcer sur la consolidation de l'état de santé de l'intéressée. Cette décision est devenue définitive faute de recours dans les délais régulièrement mentionnés dans sa notification à Mme A..., intervenue le 13 août 2019. 5. Il ressort également des pièces du dossier que la décision du 30 septembre 2019 dont Mme A... demande l'annulation se borne à placer celle-ci en congé de maladie ordinaire à compter du 13 septembre 2019 et n'a ni pour objet, ni pour effet, de se prononcer à nouveau sur l'imputabilité au service de son congé de maladie à compter du 12 mars 2019, pas plus que sur la consolidation de son état de santé. En conséquence, les moyens soulevés par la requérante et tirés de ce que la décision attaquée du 30 septembre 2019 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission de réforme régulièrement composée, et de ce que ses congés de maladie postérieurs au 12 mars 2019 seraient imputables au service, sont inopérants. 6. En second lieu, Mme A... reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision du 30 septembre 2019 aurait été prise par une autorité incompétente, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par les premiers juges. Par suite il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme que le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne demande sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, P. HamonLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, C. BuotLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA03348
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème chambre, 28/02/2025, 492549, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 342-3 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le jugement de la demande n° 2102854 de M. B... A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 16 décembre 2021, et celui de sa demande n° 2108741, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 24 décembre 2021. Par la première demande, M. A... a demandé à titre principal, d'annuler le titre de pension concédé par arrêté du 19 juillet 2021 en tant qu'il fixe la date du 31 août 2019 comme date d'effet de sa pension et qu'il retient, pour le calcul de cette pension, le cinquième échelon, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence du service des retraites de l'Etat, sur son recours gracieux, à titre subsidiaire, d'annuler dans son intégralité le titre de pension concédé par arrêté du 19 juillet 2021, d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de réviser le montant de sa pension en prenant pour date d'effet de celle-ci la date du 31 juillet 2021 ou, à tout le moins, la date du 6 juillet 2021, ou, à défaut, de réexaminer la date d'effet de la pension qu'il convient de lui accorder en prenant en compte son grade de professeur certifié hors classe au 6ème échelon, de revaloriser en conséquence le montant de la pension concédée et de lui verser les arrérages échus de sa pension correspondants, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande de révision, le tout dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir. Par la seconde demande, M. A... a demandé à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 de la rectrice de l'académie de Grenoble en tant qu'il l'admet à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2019, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence de la rectrice de l'académie de Grenoble sur son recours gracieux, à titre subsidiaire, d'annuler dans leur intégralité cet arrêté et cette décision, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble ou au ministre de l'éducation nationale de le placer à la retraite pour invalidité à compter du 31 juillet 2021 ou au plus tôt à compter du 6 juillet 2021, de procéder, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, au calcul du reliquat de la pension dû et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble ou au ministre de l'éducation nationale de réexaminer sa situation et de procéder, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à ce calcul. Par un jugement nos 2302353, 2302354 du 8 février 2024, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand que M. A... appartient au corps des professeurs certifiés depuis le 1er septembre 2002 et a exercé ses fonctions, en dernier lieu, au sein de l'académie de Grenoble. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 30 août 2018. Par un courrier du 26 juillet 2019, M. A... a demandé à être admis à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 6 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 31 août 2019. Un titre de pension lui a été concédé par arrêté du 19 juillet 2021. Par un jugement nos 2302353, 2302354 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les deux demandes de M. A... tendant à l'annulation, en tout ou partie, de ces deux arrêtés. Sur la compétence du Conseil d'Etat : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". 3. D'autre part, des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité. 4. Il en résulte, alors même que les demandes de M. A... ont été jointes par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour y statuer par une seule décision, qu'il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2024 de ce tribunal en tant qu'il a statué sur la demande n° 2302354 contestant l'arrêté du 6 juillet 2021 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, qui ne relève ni d'un litige en matière de pension de retraite des agents publics, ni d'un autre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Les conclusions du requérant dirigées contre le même jugement, en tant qu'il a rejeté la demande n° 2302353 contestant le titre de pension concédé à M. A... par arrêté du 19 juillet 2021, ont, en revanche, le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Sur la régularité du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : " Les débats ont lieu en audience publique ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige (...) ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite (...) ". 6. Il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué ni que l'audience tenue par le tribunal administratif le 25 janvier 2024, au rôle de laquelle l'affaire de M. A... a été inscrite, a été publique ou qu'elle a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative, ni que le rapporteur public a été entendu lors de cette audience, ou qu'il en été dispensé en application de l'article R. 731-1 du même code. Ce jugement ne faisant ainsi pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière, M. A... est fondé à soutenir qu'il est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif, en tant qu'il a rejeté sa demande n° 2302353, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de M. A... dirigées contre le jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 2302354 est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : Le jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... enregistrée sous le n° 2302353. Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 2, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... et à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :ECLI:FR:CECHS:2025:492549.20250228
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25/02/2025, 23MA01541, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Société Réseaux Voirie a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'établissement public local pour personnes âgées dépendantes Résidence L'Olivier à lui payer la somme de 542 250,68 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation d'un marché public. Par un jugement n° 1701095 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande et, faisant partiellement droit à une demande reconventionnelle de l'établissement public, a condamné la SARL Réseaux Voirie à payer à ce dernier une somme de 113 420,60 euros. Par un arrêt n° 21MA01310 du 10 mai 2023, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel de la SARL Réseaux Voirie, a d'une part ramené le montant de la condamnation prononcée par l'article 2 du jugement n° 1701095 du 25 janvier 2021 du tribunal administratif de Nice, de 113 420,60 euros à 78 644,99 euros toutes taxes comprises, a d'autre part réformé l'article 2 de ce jugement en ce qu'il a de contraire à cette condamnation et a enfin rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence L'Olivier, représenté par Me Willm de la selarl WW et associés, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : 1°) de rectifier l'erreur matérielle entachant le point 47 de l'arrêt n° 21MA01310 rendu par la Cour le 10 mai 2023, en indiquant que la somme de 78 644,99 euros est une somme " hors taxe " et non une somme " toutes taxes comprises ". 2°) de rectifier en conséquence le " par ces motifs " de cette décision. Il soutient que : - la mention " toutes taxes comprises " qui assortit le montant de 78 644, 99 euros est affectée d'une erreur matérielle, la mention exacte qui est " hors taxes " s'imposant par l'addition de sommes également calculées " hors taxes " ; - cette erreur matérielle est de nature à avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire puisqu'elle se retrouve dans le dispositif de l'arrêt, et qu'elle repose sur la somme retenue par le tribunal aussi calculée " toutes taxes comprises ". La requête a été communiquée à la SARL Société Réseaux Voirie qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 28 janvier 2025, la Cour a informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du recours en rectification d'erreur matérielle, l'erreur y dénoncée ne revêtant pas un tel caractère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par contrat du 7 juillet 2014, l'EHPAD Résidence L'Olivier, situé à L'Escarène (Alpes-Maritimes), a attribué à la société Réseaux Voirie (SRV) le lot n° 2, relatif aux travaux de gros-œuvre, d'un marché public de travaux ayant pour objet l'extension de cette résidence. Par décision du 26 mai 2016, l'établissement a résilié ce marché aux frais et risques de cette société. La société Réseaux Voirie a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'EHPAD à lui payer la somme de 542 250,68 euros. Par un jugement du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande et, faisant droit aux demandes présentées à titre reconventionnel par l'établissement, a condamné la société à payer à celui-ci une somme de 113 420,60 euros " hors taxes ". Par un arrêt du 10 mai 2023, la Cour, saisie des appels de la société et de l'établissement public, a ramené le montant auquel le tribunal a condamné la première à verser au second, de la somme de 113 420, 60 à celle de 78 644,99 euros en précisant que cette dernière somme était calculée " toutes taxes comprises ". L'EHPAD Résidence L'Olivier demande à la Cour de rectifier cet arrêt en ce qu'il précise que la somme de 78 644,99 euros due par la société est fixée " toutes taxes comprises ". 2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 3. Par l'article 1er de son arrêt, et le point 47 qui en est le soutien nécessaire, la Cour a fixé à la somme de 78 644,99 euros " toutes taxes comprises " l'indemnité due à l'EHPAD Résidence L'Olivier au titre des soldes des comptes avec la société SRV à la suite de la résiliation du marché de travaux du 7 juillet 2014. Par cet arrêt, la Cour a ainsi réduit le montant de l'indemnité allouée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 janvier 2021 pour une somme de 113 420,60 euros fixée " hors taxes ". Pour établir le solde des comptes des parties au contrat résilié, la Cour a procédé à l'addition, d'une part, de la somme de 4 856, 40 euros " toutes taxes comprises " due à la société au titre du solde de la situation n° 3, et des sommes, dues à l'EHPAD, de 26 100 euros au titre des pénalités de retard, de 38 120 euros et de 7 071, 39 euros au titre des surcoûts liés à la conclusion d'un marché de substitution, et de 12 210 euros au titre des pénalités de production de documents. 4. Certes, et d'une part, il résulte directement des points 32, 42 et 43 de cet arrêt que les deux premières séries de sommes dues à l'établissement ont été calculées par la Cour " hors taxes ", alors même que cette précision ne figure pas au point récapitulatif 47. D'autre part, dès lors qu'au point 21 de son arrêt, la Cour confirme le jugement attaqué devant elle en ce qu'il fixe " hors taxes " la somme due à l'établissement au titre des pénalités de production de documents infligées à la société, en application de l'article 4.6 du cahier des clauses administratives particulières, cette somme doit s'entendre comme ayant été calculée par la Cour " hors taxes " également. 5. Mais, contrairement à ce que se borne à soutenir le requérant, la somme fixée par l'article 1er de cet arrêt de la Cour du 10 mai 2023 à 78 644, 99 euros, qui résulte ainsi de l'addition, arithmétiquement exacte, de sommes arrêtées aussi bien " toutes taxes comprises " que " hors taxes ", n'avait pas nécessairement à être présentée comme calculée " hors taxes ", alors même que le jugement qu'il réforme fixe " hors taxes " la somme de 113 420, 60 euros due par la société SRV à l'EHPAD Résidence L'Olivier. Par conséquent, en précisant que cette somme était fixée " toutes taxes comprises ", la Cour, qui s'est livrée de la sorte à une appréciation juridique de l'indemnité due à l'établissement, n'a pas commis d'erreur matérielle. Il suit de là que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'EHPAD Résidence L'Olivier est irrecevable et doit être rejeté comme tel. DECIDE : Article 1er : La requête de l'EHPAD Résidence L'Olivier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public local d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence L'Olivier et la société Réseaux Voirie. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. N° 23MA015412
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 9ème chambre, 19/02/2025, 489699, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de pension émis par arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu'il ne lui accorde pas une pension d'invalidité et ne fait pas droit à sa demande d'allocation pour tierce personne. Par un jugement n° 2119346 du 29 septembre 2023, ce tribunal a annulé cet arrêté en tant qu'il ne fait pas droit à sa demande d'allocation pour tierce personne et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. La société Orange ne justifie pas d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention n'est pas recevable. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... qui a été recrutée par la société Orange, anciennement dénommée France Télécom, en qualité d'agent public en 1978, a été admise, sur le fondement du 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la retraite anticipée le 29 avril 2021. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 octobre 2021 de concession d'une pension de retraite au bénéfice de Mme A..., en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande d'allocation pour tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, sollicitée par celle-ci. 3. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; / (...) 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services ; (...) ". Aux termes de l'article L. 30 de ce code : " Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 30 bis du même code, créé par l'article 163 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et qui reprend les dispositions qui figuraient alors au deuxième alinéa de l'article L. 30 précité : " Lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale (...). Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 43 de ce code : " La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 30 bis est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article ". Il résulte de ces dispositions que la majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservée aux seuls bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue au 2° du I de l'article L. 24 de code, à l'exclusion des titulaires de pensions liquidées au titre de l'un des autres alinéas du même article et notamment, au titre du 4° de ce I. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que le titulaire d'une pension au titre du 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite pouvait bénéficier de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du même code, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la majoration spéciale prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est réservée aux seuls bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue au 2° du I de l'article L. 24 de code, à l'exclusion des titulaires de pensions liquidées au titre de l'un des autres alinéas du même article et notamment, comme Mme A..., au titre du 4° de ce I. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'allocation pour tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la société Orange n'est pas admise. Article 2 : L'article 1er du jugement du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : La demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2021 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'allocation pour tierce personne prévue à l'article L. 30 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est rejetée. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à Mme C... A... et à la société Orange. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :ECLI:FR:CECHS:2025:489699.20250219
Conseil d'Etat