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CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 28/03/2025, 23VE02648, Inédit au recueil Lebon
Vu les autres pièces du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2024. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mornet, - et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 8 juin 1939, s'est engagé dans l'armée de l'air française, au sein de laquelle il était pilote d'avion. Il a été victime, le 12 octobre 1964, alors qu'il devait effectuer une mission de reconnaissance côtière " hors guerre ", de l'écrasement au sol de son avion au décollage, sur la piste de l'aéroport de Tulear, à Madagascar. Extrait de l'avion en feu, il a été évacué le 18 octobre 1964 vers l'hôpital de Percy, à Clamart. Il a notamment subi de graves brûlures thermiques oculaires, dont il a conservé des séquelles, avec une baisse de l'acuité visuelle. Il a été radié des cadres au 31 juillet 1980, et une pension militaire d'invalidité lui a été attribuée, au taux global de 95 %, pour six infirmités dont celle relative à ces séquelles. 2. M. B... a été opéré, le 17 mai 2018, pour une cataracte à l'œil gauche, et les suites ont été marquées par l'apparition d'un œdème maculaire. Il est également atteint de cataracte à l'œil droit. Estimant que les blessures liées au service, subies en 1964, ont ainsi connu une aggravation, il a sollicité la révision de sa pension le 6 janvier 2020. Un expert ophtalmologue a rendu son rapport sur cette demande le 25 juillet 2020, et le ministre des armées lui a concédé, par un arrêté du 23 novembre 2020, une pension militaire d'invalidité au taux global de 95 %, à compter du 6 janvier 2020, maintenant la situation antérieure. L'intéressé a contesté cette décision devant la commission des recours de l'invalidité, en application des dispositions de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 22 septembre 2021, la commission a rejeté son recours. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 6 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, qui s'est substituée à celle du ministre, et à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-2 dudit code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle. (...) ". Et aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, lesdites dispositions font obstacle à cette révision, l'aggravation devant alors être regardée comme étant due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. Dès lors, au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. 5. M. B... soutient que l'apparition des cataractes bilatérales dont il est atteint a été causée par l'état fragilisé de ses yeux depuis l'accident dont il a été victime en 1964, dont les séquelles ont donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale réalisée par un médecin ophtalmologue le 25 juillet 2020, que la part non imputable au service des opacifications cornéennes est de 67 %, ce constat ayant été confirmé par l'avis rendu par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité le 2 octobre 2020. Alors qu'il résulte au demeurant des données de l'Assurance maladie, reprise en défense par le ministre des armées et non contestée par le requérant, que la cataracte est une maladie touchant plus de 20 % de la population après 65 ans et plus de 60 % des personnes après 85 ans, M. B... présente ainsi une pathologie liée à l'âge, évoluant pour son propre compte, distincte de l'affection pensionnée, celle-ci ne l'ayant pas causée de manière directe et déterminante. La circonstance que le médecin chargé de l'expertise du 25 juillet 2020 aurait relevé, à tort selon lui, qu'il s'était " présenté à l'expertise sans l'aide d'une tierce personne avec une stratégie d'environnement analytique de l'espace visuel ", est sans incidence à cet égard. M. B..., qui joint à sa requête des articles généraux de langue anglaise, ne produit aucun autre document, notamment médical, qui serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission des recours de l'invalidité, ou à rendre utile la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, et que l'ensemble des conclusions de sa requête d'appel, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Even, premier vice-président, président de chambre, - Mme Mornet, présidente assesseure, - M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La rapporteure, G. MornetLe président, B. Even La greffière, S. de Sousa La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 2 N° 23VE02648
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 19/03/2025, 23DA00602, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 novembre 2020 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse rejetant sa demande tendant à la reconnaissance d'un accident de service survenu, selon elle, le 7 avril 2016, et d'enjoindre à ce dernier de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un jugement n° 2102786 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Maricourt, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la justice du 15 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du ministre de la justice du 15 février 2021 est insuffisamment motivée ; - l'administration n'a pas procédé à une nouvelle instruction de sa demande, en méconnaissance de l'injonction faite au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord, par un jugement du tribunal administratif de Lille du 16 septembre 2020 annulant une précédente décision de refus de reconnaissance d'accident imputable au service ; - le rejet de sa demande méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les obligations en matière de santé et de sécurité incombant à l'employeur en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 décembre 2024. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 25 février 2025, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance par les décisions en litige du champ d'application dans le temps de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui n'était pas encore entré en vigueur aux dates de survenance de l'accident invoqué par Mme C... et de présentation de sa demande et de ce qu'en conséquence, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et d'appliquer les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 9 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, - les conclusions de M. Frédéric Malfoy, rapporteur public, - et les observations de Me Maricourt, représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., éducatrice spécialisée auprès de la protection judiciaire de la jeunesse depuis 2006, exerçait ses fonctions depuis le 27 mars 2012 au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) d'Hénin-Beaumont, relevant du service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO) de Béthune. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire, à plusieurs reprises, au cours du second semestre de l'année 2015, puis en congé de maladie de longue durée pour la période comprise entre le 22 avril 2016 et le 21 octobre 2018. Par un courrier du 14 décembre 2017, Mme C... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident qu'elle affirme avoir subi le 7 avril 2016. Le 25 mai 2018, la commission de réforme a émis un avis défavorable sur la demande de l'intéressée. Par une décision du 1er juin 2018, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord a rejeté sa demande. Par un jugement n°1806823, 180909 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et enjoint au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme C.... Par une décision du 19 novembre 2020, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand-Nord a, de nouveau, refusé de reconnaître que Mme C... avait été victime, le 7 avril 2016, d'un accident de service. Par un courrier du 17 décembre 2020, reçu le 18 décembre 2020, Mme C... a formé un recours hiérarchique, rejeté 15 février 2021 par une décision expresse du ministre de la justice. Mme C... relève appel du jugement du 1er février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Tant la demande de première instance que la requête d'appel doivent être regardées comme tendant à l'annulation, non seulement de la décision du 15 février 2021 rejetant le recours hiérarchique de Mme C..., que de la décision initiale du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord du 19 novembre 2020 refusant de reconnaître qu'elle a été victime d'un accident de service. En ce qui concerne la base légale des décisions contestées : 3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique instituant un congé pour invalidité temporaire imputable au service : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 5. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance précitée du 19 janvier 2017, et dont les dispositions sont désormais reprises aux article L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (...) ". 6. L'application de ces dernières dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique d'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était au demeurant prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019. 7. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Du fait de l'annulation, par le jugement du 16 septembre 2020, de sa décision du 1er juin 2018, le directeur interdépartemental de la protection judiciaire de la jeunesse s'est retrouvé saisi de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service, présentée par Mme C... le 14 décembre 2017, d'un accident du travail survenu le 7 avril 2016. Il lui appartenait ainsi d'examiner cette demande au regard des conditions de fond fixées par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le 24 février 2019, de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Par suite, les décisions contestées du 19 novembre 2020 et du 15 février 2021 refusant de reconnaître que Mme C... avait été victime d'un accident imputable au service le 7 avril 2016 et rejetant le recours hiérarchique formé par cette dernière, ne pouvaient trouver leur base légale dans les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance du 19 janvier 2017, dont ces décisions ont fait application. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance est le même que celui dont l'investit l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Aussi dans cette mesure, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a bénéficié de la consultation de la commission de réforme qui a émis un avis le 25 mai 2018, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par les décisions contestées. En ce qui concerne le moyen tiré de défaut de motivation de la décision du 15 février 2021 : 8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Et aux termes de l'article 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ". 9. La décision du 19 novembre 2020 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord, refusant de reconnaître l'existence d'un accident imputable au service à l'origine de la pathologie de Mme C..., cite les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et vise le décret du 14 mars 1986, dont elle fait application. Elle précise de manière suffisamment détaillée les considérations de fait sur laquelle elle se fonde en énonçant notamment que l'état anxiodépressif de l'intéressée " est lié à des difficultés professionnelles générales et à un contexte de travail global insusceptible de revêtir le caractère d'un évènement soudain, que l'intéressée n'apporte en outre aucun élément permettant de rattacher ces affections médicales à l'intervention de l'entretien hiérarchique qui s'est déroulé le 7 avril 2016 ". Les mentions que comporte cette décision sont ainsi de nature à mettre en mesure l'appelante d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 15 février 2021 rejetant le recours hiérarchique de Mme C..., qui ne présentait pas un caractère obligatoire, doit être écarté. En ce qui concerne les moyens relatifs au défaut d'examen de la situation particulière de Mme C... et à la méconnaissance de l'injonction prescrite par le jugement du 16 septembre 2020 : 10. Il ressort des termes du jugement du 16 septembre 2020 que le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision du 1er juin 2018 du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord refusant de reconnaître que Mme C... avait été victime d'un accident imputable au service, au double motif que cette décision avait été signée par une autorité incompétente à cet effet et était insuffisamment motivée, a enjoint au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord de se prononcer à nouveau sur cette demande. Eu égard aux motifs de cette annulation contentieuse, et en l'absence de nouvelle circonstance de droit ou de fait pertinente, ce jugement impliquait seulement l'intervention d'une nouvelle décision, suffisamment motivée et signée par une autorité compétente, sans imposer à l'administration de reprendre dans son intégralité la procédure d'examen de la demande de Mme C... et, en particulier, de convoquer à nouveau l'intéressée, de la soumettre à un nouvel examen médical ou de procéder à une nouvelle consultation de la commission de réforme. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient intervenues à l'issue d'un examen insuffisant de la situation particulière de Mme C... et en méconnaissance du caractère exécutoire du jugement du 16 septembre doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens relatifs à la qualification d'accident de service de la rencontre de médiation du 7 avril 2016 : 11. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 12. Il ressort des pièces du dossier qu'après le signalement par Mme C... à la directrice du STEMO de Béthune, durant le mois de juillet 2015, d'un vol d'argent liquide dont elle avait été victime sur son lieu de travail, ses relations avec les membres de son environnement professionnel se sont fortement dégradées, l'intéressée reprochant à sa supérieure hiérarchique directe, responsable de l'UEMO d'Hénin-Beaumont, d'être à l'origine de rumeurs selon lesquelles elle avait accusé du vol deux de ses collègues et de l'émergence à son détriment d'un climat conflictuel au sein du service. Mme C... a été placée en congé de maladie ordinaire à plusieurs reprises durant le second semestre 2015 et, sur le conseil de la directrice du STEMO, a consulté le médecin de prévention, qui l'a reçue à plusieurs reprises. Saisi d'un courrier de l'avocate de Mme C..., signalant une situation de harcèlement dont cette dernière s'estimait victime et réclamant l'engagement d'une enquête administrative, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse a organisé une réunion, qui s'est tenue le 5 février 2016, à laquelle ont notamment participé Mme C... et la directrice de l'UEMO, et à l'issue de laquelle a été préconisée l'organisation d'entretiens visant à dissiper les malentendus à l'origine de cette situation et à rétablir l'apaisement entre les protagonistes. Le 23 février 2016, la directrice du STEMO a reçu, en présence d'un représentant syndical, Mme C... qui, au cours de cet entretien, a exposé plusieurs griefs concernant la responsable de l'UEMO. Ces deux agentes ont été conviées par la directrice du STEMO à une " rencontre de médiation ", organisée le 7 avril 2016. L'appelante affirme avoir été victime, au cours de cet entretien, d'un choc émotionnel entraînant une dégradation de son état psychique, à l'origine des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 22 avril 2016, conformément aux recommandations du médecin de prévention qui l'avait reçue la veille et du congé de maladie de longue durée dont elle a bénéficié pour la période comprise entre le 22 avril 2016 et le 21 octobre 2018. 13. En premier lieu, Mme C... soutient que le refus de reconnaissance, en tant qu'accident imputable au service, de la rencontre de médiation du 7 avril 2016 méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Elle doit ainsi être regardée comme invoquant la méconnaissance, par les décisions contestées, des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance. A cet égard, elle fait valoir que cette réunion, qui a effectivement eu lieu pendant ses heures de service et sur son lieu de travail, est constitutive d'un événement unique et précis à l'origine de sa pathologie, alors même qu'elle se trouvait déjà dans une situation difficile, et que les experts ont relevé l'absence d'état antérieur. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise établi le 26 février 2018 par le médecin psychiatre qui suit régulièrement l'intéressée depuis mai 2016, que celle-ci souffre depuis la fin de l'année 2015 de troubles anxiodépressifs présentant un caractère réactionnel à un environnement délétère marqué notamment par une dégradation de ses relations professionnelles avec sa supérieure hiérarchique directe, ainsi qu'avec ses collègues de travail, ayant nécessité un premier arrêt de maladie dès cette période. Ainsi, ces troubles ne constituent pas la conséquence directe de l'événement précis que constitue la rencontre de médiation du 7 avril 2016. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette rencontre aurait donné lieu de la part des supérieures de Mme C... à des comportements ou à des propos excédant l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique, l'appelante n'apportant aucune précision sur les circonstances à l'origine de la réaction émotionnelle intense qu'elle dit avoir éprouvée à cette occasion. Enfin, l'avis de la commission de réforme du 25 mai 2018, qui n'est entaché d'aucune contradiction interne, relève que " l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle a été victime d'un fait accidentel à un moment précis " de sorte que l'arrêt de travail, les soins et examens spécialisés dont elle a bénéficié ne sont pas à prendre en compte au titre d'un accident de service. Dans ces conditions, l'entretien du 7 avril 2016 ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, alors même qu'il a pu avoir un effet aggravant sur l'état de santé de l'intéressée. Par suite, les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction applicable au litige. 14. En deuxième lieu, il est constant, comme le mentionnent d'ailleurs l'avis de la commission de réforme du 25 mai 2018 et le recours hiérarchique formé par Mme C..., que sa demande portait sur la reconnaissance d'un accident imputable au service. Les décisions contestées ont eu pour objet exclusif le rejet de cette demande. Par suite, et alors que, comme a été dit au point précédent, l'administration n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, Mme C... ne saurait utilement soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'existence d'un lien entre les troubles anxiodépressifs dont elle souffre et les conditions d'exercice de son activité professionnelle, qui ne pourrait être utilement invoqué qu'à l'encontre d'une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté comme inopérant. 15. Enfin, Mme C... soutient que son employeur aurait méconnu ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité posées par les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, notamment en tardant à prendre en considération ses demandes de mutation et tendant à la reprise de son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 13, la rencontre du 7 avril 2016 ne saurait être qualifiée d'accident du travail. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais, non compris dans les dépens, exposés par Mme C..., soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre, - M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, - Mme Dominique Bureau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. La rapporteure, Signé : D. Bureau La présidente de chambre, Signé : M.-P. Viard La greffière, Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de la justice ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier 2 N°23DA00602
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18/03/2025, 22VE02512, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 21 novembre et du 19 décembre 2019 par lesquels la rectrice de l'académie de Versailles a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 13 juillet au 30 septembre 2019 et du 1er janvier au 30 avril 2020, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la placer en congé de maladie imputable au service à plein traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004509 du 9 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A..., représentée par M. B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 novembre et du 19 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la placer rétroactivement en congé de maladie imputable au service à plein traitement, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis de la Commission de réforme ; - le tribunal a commis une irrégularité en écartant le moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis du Comité médical au motif erroné qu'il n'était pas accompagné de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté le moyen tiré du défaut de motivation ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté le vice de procédure tiré du défaut de saisine de la Commission de réforme ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a retenu, à tort, que le maintien en congés de maladie ordinaire à demi-traitement n'était pas entaché d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a retenu, à tort, que les dispositions du 2) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 n'avaient pas été violées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ils sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils ont été pris sans avoir recueilli préalablement l'avis de la Commission de réforme sur l'imputabilité au service de la prolongation de son arrêt maladie ; - la décision du 21 novembre 2019 vise un avis du Comité médical rendu en violation des règles de procédure qui lui sont applicables, notamment celles prévues par l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elles ont été prises à l'issu d'une procédure irrégulière devant la Commission de réforme en violation de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elles méconnaissent le caractère imputable au service de la prolongation de l'affection dont elle souffre ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, - et les observations de Me El Badrawi, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent titulaire de la fonction publique auprès du rectorat de l'académie de Versailles exerçant les fonctions d'assistante auprès du chef d'établissement du lycée Jean Perrin à Saint-Ouen-l'Aumône, a été victime d'un accident de service le 6 octobre 2016 ayant entraîné une fracture du poignet gauche et une algodystrophie de ses doigts. Elle a été placée, à compter du 7 octobre 2016 et jusqu'au 18 octobre 2018, en congé maladie imputable au service par des arrêtés successifs. Le 18 octobre 2018, son état de santé a été déclaré consolidé à la suite d'une expertise médicale. Mme A... a, dès lors, été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 19 septembre 2019, Mme A... a demandé à être placée en congé spécial de longue maladie en raison de problèmes de santé imputables à l'accident de service du 6 octobre 2016. Par un arrêté en date du 21 novembre 2019 et deux arrêtés du 19 décembre 2019, la rectrice de l'académie de Versailles a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 juillet au 30 septembre 2019, à plein traitement du 1er janvier au 18 janvier 2020 et à demi-traitement du 19 janvier au 30 avril 2020. Mme A... relève appel du jugement du 9 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 21 novembre et 19 décembre 2019. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la tardiveté de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Le rectorat de l'académie de Versailles, qui ne produit pas, malgré une mesure d'instruction en ce sens, les accusés de réception de la notification à l'intéressée des arrêtés attaqués, n'établit pas le point de départ du délai de recours contentieux. Par suite, le recteur de l'académie de Versailles n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance serait tardive. En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : 3. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (...) ". 4. Mme A... soutient que l'avis rendu par le Comité médical le 4 juillet 2019, visé par l'arrêté du 21 novembre 2019, l'a été au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité ne l'a pas informée de ses droits garantis par l'article 7 du décret du 14 mars 1986. Si le rectorat de l'académie de Versailles produit un courrier du 9 juillet 2019 informant la requérante des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a bien été informée de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Mme A... doit être regardée comme ayant été privée d'une garantie, cette irrégularité étant de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019. 5. D'autre part, aux termes de l'article 13 du même décret du 14 mars 1986, " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; 3. L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ; 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. 7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé ". Aux termes de l'article 19 de ce même décret : " (...)Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...)". 6. Mme A... soutient que l'avis rendu par la Commission de réforme le 17 octobre 2019 l'a été au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité ne l'a pas informée de ses droits garantis par l'article 19 du décret du 14 mars 1986. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a bien été informée de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité d'être entendue par la commission de réforme, de faire entendre le médecin ou la personne de son choix. Mme A... doit être regardée comme ayant été privée d'une garantie, cette irrégularité étant de nature à exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation des arrêtés attaqués. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ou d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement et les décisions en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de se prononcer, à la suite d'une nouvelle séance de la Commission de réforme et d'une nouvelle séance du Comité médical départemental, sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2004509 du 9 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les trois arrêtés du 21 novembre et du 19 décembre 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l'académie de Versailles de statuer à nouveau sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A..., après consultation de la Commission de réforme et du Comité médical, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, J-E. PilvenLe président, F. EtienvreLa greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 22VE02512002
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25/03/2025, 24MA00240, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours dirigé, d'une part, contre la décision du 22 novembre 2021 de la ministre des armées lui concédant une pension militaire d'invalidité à titre temporaire, pour la période du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2022, au taux global de 10 % pour l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite, traitement chirurgical et algodystrophie secondaire : raideur légère en flexion plantaire avec un secteur fonctionnel conservé, boiterie, cicatrice post-chirurgicale hypoesthésiante ", et, d'autre part, contre la décision du 1er décembre 2021 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles d'entorse de la cheville gauche avec chondropathie tibiale médiale : douleurs externes avec amplitudes articulaires normales, léger tiroir de l'articulation astragalienne ". M. B... A... a également demandé au tribunal d'enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de son infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite (...) " au taux de 25% et celui de son infirmité " séquelles d'entorse de la cheville gauche (...) " au taux de 20%, et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 15 octobre 2019 pour la première infirmité et à compter du 11 janvier 2021 pour la seconde infirmité, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit. Par un jugement n° 2204617 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble des demandes de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. A..., représenté par Me Stark, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204617 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de juger, d'une part, que les séquelles d'entorse de la cheville droite doivent être pensionnées au taux d'invalidité de 20 %, et, d'autre part, que les séquelles d'entorse de la cheville gauche doivent être pensionnées au taux d'invalidité de 10 % ; 3°) de condamner l'administration à établir un nouveau titre de pension et une nouvelle fiche descriptive correspondant à ses infirmités avec effet au jour de l'enregistrement de ses demandes de pensions ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un médecin expert qui aura pour mission de fixer les taux d'invalidité des infirmités en se plaçant aux dates d'enregistrement des demandes ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le tribunal ne s'est pas placé à la date d'enregistrement des demandes de pension pour apprécier le taux d'invalidité de ses infirmités, ce dont il a résulté une sous-évaluation de celui-ci ; - en ce qui concerne la cheville droite, le seul certificat médical du 30 septembre 2019 importe puisqu'il a été établi juste avant l'enregistrement de la demande, et il résulte de celui-ci une importante gêne fonctionnelle justifiant un taux d'invalidité de 20 % ; - en ce qui concerne la cheville gauche, les documents essentiels à prendre en compte sont le compte-rendu d'examen radiographique et échographie du 16 juin 2020 et le compte-rendu d'arthroscanner du 6 octobre 2020, dont il résulte une gêne fonctionnelle justifiant un taux d'invalidité de 10 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Un courrier du 23 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., engagé le 28 mai 2013 dans la légion étrangère, a été radié des contrôles le 2 février 2023. Le 15 octobre 2019, il a présenté une première demande de pension militaire d'invalidité pour une infirmité à la cheville droite. Le 11 janvier 2021, il a présenté une seconde demande de pension pour une infirmité à la cheville gauche. Par un arrêté ministériel du 22 novembre 2021, une pension militaire d'invalidité temporaire lui a été concédée, pour la période du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2022, au taux global de 10% pour l'infirmité " séquelles d'entorses de la cheville droite, traitement chirurgical et algodystrophie secondaire : raideur légère en flexion plantaire avec un secteur fonctionnel conservé, boiterie, cicatrice post-chirurgicale hypoesthésiante ". Et par une décision du 1er décembre 2021, la ministre a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles d'entorse de la cheville gauche avec chondropathie tibiale médiale : douleurs externes avec amplitudes articulaires normales, léger tiroir de l'articulation astragalienne ", au motif que le taux d'invalidité de cette infirmité est inférieur au minimum indemnisable de 10%. Saisie d'un recours de M. A... contre ces décisions, la commission de recours de l'invalidité, par décision du 11 mai 2022, a, d'une part, modifié le libellé de l'infirmité relative à la cheville droite, et, d'autre part, maintenu les taux d'invalidité fixés par l'administration au titre des deux infirmités. Par un jugement du 14 décembre 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le taux de l'infirmité de la cheville droite soit porté à 25 % et celui de l'infirmité de la cheville gauche à 10 %. 2. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " (...) Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. ". Selon l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". Enfin, l'article L. 151-6 dudit code dispose que : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 (...). / Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué. ". 4. Par ailleurs, en application de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée et cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 151-6 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités. 5. En ce qui concerne, d'abord, l'infirmité n° 1, désormais libellée, à la suite de la décision de la commission de recours de l'invalidité, " séquelles d'entorses de la cheville droite, traitement chirurgical et algodystrophie secondaire : raideur légère en flexion plantaire avec un secteur fonctionnel conservé, boiterie, instabilité notable, déficit proprioceptif, léger déficit musculaire, gêne fonctionnelle à la marche, hypoesthésie de la cicatrice chirurgicale ", il résulte de l'instruction que l'expert mandaté par l'administration a estimé, dans ses rapports remis les 5 août et 8 septembre 2021, que le taux d'invalidité devait être fixé à 25 % en raison d'une flexion plantaire limitée à - 10°et d'une flexion dorsale limitée à - 5°par rapport aux amplitudes normales. L'expert a également relevé une raideur au niveau de l'articulation tibio-talienne, la sous-astragalienne étant normale ainsi que la sous-talienne, une cicatrice chirurgicale avec hypoesthésie au niveau de la cicatrice, et sur le plan fonctionnel, l'absence de pratiques d'activités sportives. Toutefois, alors que, pour confirmer le taux de l'invalidité fixé à seulement 10 % par l'administration, la commission de recours de l'invalidité, suivant en cela l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 14 septembre 2021, a relevé que le déficit articulaire ainsi objectivé était minime avec un secteur fonctionnel utile conservé à la marche, et que l'avis précité du 14 septembre 2021 mentionne plus précisément une limitation de la flexion dorsale non significative et une limitation minime de la flexion plantaire, le certificat médical établi le 30 septembre 2019 par le chirurgien orthopédique et arthroscopique consulté par M. A..., seul document établi avant le dépôt de la demande de pension le 15 octobre 2019, qui objective certes une instabilité de l'articulation avec indication opératoire, ne permet pour autant nullement d'établir, en l'absence de toute description quant à la gêne fonctionnelle induite par la pathologie, qu'à la date de cette demande, le taux d'invalidité de la cheville droite était supérieur à 10 %. Au demeurant, à supposer même que les raideurs de l'articulation constatées par le médecin mandaté par l'administration au cours de l'instruction de la demande de pension aient existé dès le 15 octobre 2019, le guide-barème des invalidités produit par le ministre indique, en ce qui concerne le pied, qu'un taux d'invalidité situé entre 10 % et 30 % doit être appliqué, s'agissant de raideurs articulaires, en cas d'angle de mobilité défavorable (pied talus ou équin), situation qui n'est décrite par aucun des documents et certificats médicaux produits dans l'instance. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à demander l'application d'un taux de 25 % en ce qui concerne l'infirmité n° 1 portant sur sa cheville droite. 6. En ce qui concerne, ensuite, l'infirmité n° 2 libellée " séquelles d'entorse de la cheville gauche avec chondropathie tibiale médiale : douleurs externes avec amplitudes articulaires normales, léger tiroir de l'articulation astragalienne ", l'expert mandaté par l'administration a estimé que le taux d'invalidité devait être fixé à 20 % sur un état antérieur de 5 %, résultant d'un traumatisme survenu en service le 26 août 2014 et responsable de laxité et d'instabilité de la cheville, d'une chondropathie tibiale médiale ouverte ulcérative de stade IV objectivée par un arthroscanner du 6 octobre 2020, ainsi que d'un steppage et d'un déficit de l'extenseur du gros orteil. Toutefois, selon ce même médecin, les appuis unipodaux à gauche sont bien tenus, la marche sur les pointes se réalise normalement sans limitation des amplitudes articulaires de la cheville, et les muscles sont cotés à 4 sur une échelle allant de 0 à 5 au niveau de la jambe et de la cheville gauche. De plus, si l'arthroscanner précité évoque des séquelles d'entorse du ligament collatéral avec dilacération partielle d'un des trois faisceaux du ligament latéral externe de façon partielle, il ne mentionne aucune rupture ligamentaire. Dans son avis du 14 septembre 2021, le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité a estimé qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que, tant le steppage que le déficit du releveur du gros orteil relèvent d'une infirmité distincte et n'ont donc pas à être pris en compte dans l'évaluation, les seules douleurs ressenties par l'agent ne peuvent davantage être prises en compte sans être accompagnées d'un retentissement fonctionnel. Or, alors que les amplitudes articulaires sont normales, le seul compte-rendu d'arthroscopie précité, dépourvu de toute analyse sur les gênes et retentissements fonctionnels des suites de l'entorse survenue le 26 août 2014, ne saurait suffire à établir, contrairement à ce que soutient l'appelant, que le taux d'invalidité de l'infirmité au titre de laquelle il a sollicité une pension était, à la date de sa demande, supérieur à 10 %. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par suite, l'ensemble de ses conclusions doit être rejeté, en ce compris celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 mars 2025. N° 24MA00240 2
Cours administrative d'appel
Marseille