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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 07/04/2022, 19BX04605, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires de Toulouse d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 7 avril 2015 en ce qu'il fixe à 20 % le taux d'invalidité résultant de l'infirmité de psychosyndrome post-traumatique au titre de laquelle une pension militaire d'invalidité lui a été définitivement concédée à compter du 19 avril 2015. Par un jugement n°19/8 du 16 avril 2019, le tribunal des pensions militaires de Toulouse a ordonné avant dire droit une expertise médicale. Par un jugement n° 19/34 du 3 octobre 2019, le tribunal des pensions militaires de Toulouse a annulé l'arrêté du ministre de la défense du 7 avril 2015 en ce qu'il fixe à 20 % le taux d'invalidité résultant de l'infirmité de psychosyndrome post-traumatique et ordonné à la ministre des armées de liquider, à compter du 19 avril 2015, la pension militaire d'invalidité de M. A... pour l'infirmité de psycho syndrome post traumatique au taux de 50 %. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2019 du tribunal des pensions militaires de Toulouse; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal des pensions militaires de Toulouse. Elle soutient que : - l'invalidité de M. A... a été étudiée le 30 décembre 2014 dans le cadre de l'étude du renouvellement de sa pension au titre du psychosyndrome post traumatique de guerre; l'expert a relevé que l'intéressé pratiquait des activités, n'avait pas de suivi psychiatrique ou psychologique et, après avoir décrit ses troubles, a proposé un taux d'invalidité de 20 %, soit un taux identique à celui préconisé lors de l'expertise du 10 septembre 2012 ; l'analyse comparative des deux expertises ne révèle pas d'aggravation notable du syndrome de M. A... ; une augmentation du taux d'invalidité de 30 % n'est pas justifiée ; - M. A... n'avait pas fait état, lors de son examen en décembre 2014, de l'irritabilité forte impactant sa vie personnelle et familiale relevée par l'expert; l'évaluation de son infirmité doit être faite à la date du 19 avril 2015; l'expert, qui n'indique pas s'être placé à cette date, a apprécié l'état de santé de M. A... au 4 juillet 2019, date de l'examen médical; - il convient de tenir compte de l'état antérieur de M. A... ; ce dernier est par ailleurs pensionné pour un syndrome de traumatisme crânien se manifestant pas une labilité thymique et caractérielle; une même infirmité ne saurait être pensionnée deux fois. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, M. A..., représenté par Me At, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expert désigné par le tribunal des pensions a évalué le taux d'invalidité résultant de son infirmité psychique à 50 %; la pension concédée au titre de cette infirmité a été portée au taux de 50 % par un arrêté du 30 décembre 2019. Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2022. Un mémoire a été présenté pour la ministre des armées le 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre; - le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., adjudant-chef dans l'armée de terre, rayé des contrôles le 5 septembre 1971, s'est vu octroyer une pension militaire d'invalidité au taux global de 55 % à compter du 19 avril 2012 pour, notamment, un psychosyndrome post-traumatique consécutif à sa participation à la guerre d'Algérie. S'agissant de ce trouble psychique, la pension lui a été concédée à titre temporaire pour la période du 19 avril 2012 au 19 avril 2015 au taux de 20 %. Par un arrêté du 7 avril 2015, le ministre de la défense a converti cette pension temporaire en pension définitive à compter du 19 avril 2015 en maintenant à 20 % le taux d'invalidité résultant de l'infirmité. Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal des pensions militaires de Toulouse, après avoir ordonné avant dire droit une expertise médicale, a estimé que le pourcentage d'invalidité résultant du psychosyndrome post-traumatique devait être évalué à 50 % à la date du 19 avril 2015. Le tribunal a en conséquence annulé l'arrêté du ministre de la défense du 7 avril 2015 en ce qu'il fixe à 20 % le taux d'invalidité résultant d'un psychosyndrome post-traumatique et ordonné à la ministre des armées de liquider, à compter du 19 avril 2015, la pension militaire d'invalidité de M. A... afférente à cette infirmité au taux de 50 %. La ministre des armées relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. /Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension (...) ". L'expiration de la période triennale n'a pas légalement pour effet de faire convertir automatiquement et au même taux une pension temporaire en pension définitive, cette conversion ne pouvant intervenir qu'après que l'intéressé ait été soumis à un examen médical spécial, constatant le degré de son invalidité à la date d'expiration de cette période. 3. Aux termes de l'article L. 9 de ce même code : " (...) / Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. (...) Pour l'application du présent article, un décret (...) détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. (...) ". L'article L. 10 précise que " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ". Selon le guide barème annexé au décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre : " L'attribution des pourcentages d'invalidité en matière de troubles psychiques présente d'importantes difficultés de mesure. En général, il est possible de quantifier (par des échelles à intervalles ou ordinales relativement rigoureuses) un degré d'invalidité dans le domaine somatobiologique proprement dit où l'expert s'appuie sur la notion d'intégrité physique (anatomique, physiologique et fonctionnelle). (...). En matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s'appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d'altération du fonctionnement existentiel. Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit : - absence de troubles décelables : 0 p. 100; - troubles légers : 20 p. 100; - troubles modérés : 40 p. 100; - troubles intenses : 60 p. 100; - troubles très intenses : 80 p. 100; - déstructuration psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100 ". 4. L'expertise psychiatrique diligentée par l'administration en décembre 2014, soit à l'issue de la période triennale au titre de laquelle une pension avait été concédée à titre temporaire à M. A... à raison de son psychosyndrome post-traumatique, décrit des reviviscences dont la fréquence est estimée à une fois par semaine, des troubles du sommeil, des cauchemars deux à trois fois par mois, le développement d'une hypervigilance, une réactivité à certains détails, une irritabilité, un repli sur soi et des ruminations anxieuses. L'expert précise que M. A... n'a pas de suivi psychiatrique ou psychologique et prend un traitement médicamenteux indiqué pour les troubles anxieux généralisés. L'expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal des pensions militaires de Toulouse, dont le rapport a été remis le 5 août 2019, décrit une symptomatologie similaire, ajoutant que M. A... a nourri des idées suicidaires et a peur d'être égorgé. Il ne résulte ni de la rédaction de cette expertise ni d'aucun autre élément que l'expert aurait évalué l'état psychique de M. A... à la date de son rapport et non à celle d'expiration de la période triennale, alors au demeurant que la symptomatologie qu'il décrit est semblable à celle décrite par l'expertise psychiatrique de décembre 2014. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé présente des troubles de l'humeur séquellaires d'un traumatisme crânien pour lesquels il est également pensionné, c'est à juste titre que les premiers juges, suivant sur ce point les préconisations de l'expertise ordonnée avant dire droit, ont fixé le taux d'invalidité résultant du psychosyndrome post-traumatique à 50 %, ce taux correspondant à un trouble psychique entre modéré et intense selon le guide-barème. 5. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Toulouse a annulé l'arrêté du ministre de la défense du 7 avril 2015 en ce qu'il fixe à 20 % le taux d'invalidité résultant de l'infirmité de psychosyndrome post-traumatique et lui a ordonné de liquider, à compter du 19 avril 2015, la pension militaire d'invalidité de M. A... pour l'infirmité de psychosyndrome post-traumatique au taux de 50 %. DECIDE : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2022. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve Dupuy La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 19BX04605
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 23 mai 2003, 246227, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 27 juin 2001 et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2001 au secrétariat de la Commission spéciale de cassation des pensions ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler les arrêts avant-dire droit de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date des 17 février 1995 et 30 mai 1997 et l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 18 juin 1999, qui a reconnu à M. Yves X droit à pension pour trouble auditif imputable par présomption, au taux de 10 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Yves X, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'aucune des expertises médicales n'établissait de lien certain entre les troubles auditifs de M. X et les manoeuvres militaires auxquelles il avait participé fin mars-début avril 1982 ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour régionale a dénaturé les pièces du dossier et méconnu les dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et à demander, par ce motif, l'annulation des arrêts attaqués ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité (...). Il est concédé une pension 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ... 3° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse ... 30 % ; Considérant qu'il n'est pas établi que M. X ait subi un traumatisme sonore au cours de son activité militaire et notamment au cours des manoeuvres de Suippes, effectuées en mars et avril 1982 ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il avait demandé et obtenu deux mois après lesdites manoeuvres, son agrément en qualité de surveillant de baignade ; que, par suite, les troubles auditifs invoqués ne résultent pas d'une blessure reçue en service ; que le taux d'invalidité pour troubles auditifs a été évalué à 10 % par l'expert de la commission de réforme et par l'expert judiciaire, soit un taux inférieur au minimum indemnisable prévu par les dispositions du code précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que la cour régionale des pensions a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions du Var en date du 18 février 1999 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les arrêts de la cour régionale des pensions en date des 17 février 1995, 30 mai 1997 et 18 juin 1999 sont annulés. Article 2 : La requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Var, en date du 18 février 1999 est rejetée. Article 3 : : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 248958, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2002 et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 4 mars 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 1997 lui reconnaissant à compter du 28 mai 1994 le bénéfice d'une pension au taux global de 20 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au ministre la révision de sa pension sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du ministre la somme de 3 000 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ni d'une probabilité ; Considérant que, pour écarter la demande de pension présentée par M. Y à raison des séquelles de plusieurs traumatismes subis à l'épaule droite en 1977, 1983 et 1991, la cour s'est fondée sur ce que l'intéressé aurait souffert d'une périarthrite antérieure à ces accidents ; qu'il résulte cependant du dossier soumis à la cour que l'existence de cette maladie n'a été mentionnée qu'incidemment par le médecin qui a examiné l'intéressé après l'accident de 1977, alors que ce diagnostic n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier, notamment le rapport d'expertise médicale du 8 juin 2003 et les certificats médicaux consécutifs aux accidents subis en 1983 et 1987 ; qu'ainsi l'appréciation de la cour est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier ; que M. Y... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'invalidité de 10% dont souffre M. Y... est due au traumatisme subi par lui lors d'un match de handball organisé en décembre 1977 dans le cadre d'un tournoi militaire ; que par suite le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de pension pour ladite invalidité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. Y... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Y..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 22 février 2002 de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et le jugement du 4 mars 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône sont annulés, ainsi que l'arrêté ministériel du 29 avril 1997, en tant qu'il ne prend pas en compte une invalidité de 10% au titre des séquelles de traumatismes à l'épaule droite. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 000 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice DU X... DE PONTCHARRA, à la SCP Delaporte, Briard, TrichetX et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat