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Conseil d'État, 9ème chambre, 28/03/2022, 442854, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 janvier 2017 de la Banque de France lui notifiant son titre de pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2016 et refusant son départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé à compter de cette même date, à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de lui accorder le bénéfice de ce dispositif à compter du 1er décembre 2016 et de rectifier, en conséquence le montant de son titre de pension. Par un jugement n° 1703540 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA02160 du 15 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité et transmis au Conseil d'Etat les conclusions de son pourvoi formé contre le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice d'un départ anticipé à la retraite en qualité de travailleur handicapé à compter du 1er décembre 2016. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête relative à la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... et à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Banque de France ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui était secrétaire comptable à la Banque de France depuis 1983, qui avait demandé son départ anticipé à la retraite au 1er décembre 2016, en qualité de travailleur handicapé, a été mise à la retraite pour invalidité à compter de cette même date après avis de la commission de réforme. Par un jugement du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision la plaçant en retraite pour invalidité. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son appel contre ce jugement. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non de conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du même code : " L'avis d'audience (...) mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leur mandataire peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ". 3. D'autre part, l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif dispose que, durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, " le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition d'exposer à l'audience des conclusions sur une requête. " 4. Il ne résulte ni des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ni d'aucun principe que la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public du prononcé de ses conclusions à l'audience doit être motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 15 juin 2020 serait irrégulière faute que soit motivée la décision dispensant le rapporteur public d'exposer ses conclusions n'est pas fondé. 5. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 6. Il ressort des écritures produites par Mme A... devant la cour qu'elles ne comportaient aucun moyen à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité. Par suite, en jugeant que la requérante n'avait soulevé en appel aucun moyen à l'encontre de la décision prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, la cour n'a pas méconnu la portée de ses écritures. 7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Banque de France au même titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la Banque de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et à la Banque de France. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 28 mars 2022. Le président : Signé : M. Frédéric Aladjidi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme C... B...ECLI:FR:CECHS:2022:442854.20220328

Conseil d'Etat

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 19MA05727, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la décision du 29 mai 2017 de la ministre des armées en tant qu'elle a refusé de constater l'aggravation de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " et de réviser en conséquence la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit au titre de cette infirmité ainsi que de trois autres infirmités, et de lui accorder la majoration de sa pension et le bénéfice des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un jugement n° 17/00142 du 16 août 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a annulé la décision du 29 mai 2017 en tant qu'elle rejette la demande pour aggravation de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", a fait droit à la demande de M. D... de réviser le taux d'invalidité du fait de cette infirmité en le portant à 60% et à sa demande tendant au bénéfice des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, le recours présenté par le ministre des armées, enregistré à son greffe le 7 octobre 2019. Par ce recours et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2020 et le 4 mars 2022, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 16 août 2019. La ministre soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir été notifié conformément aux dispositions de l'article L. 731-19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - ce jugement n'est pas suffisamment motivé au regard de l'exigence posée par l'article L. 9 du code de justice administrative faute de précision sur les raisons qui ont conduit les premiers juges à s'approprier l'avis de l'expert désigné par le tribunal après son jugement avant dire droit du 13 septembre 2018 et à considérer que M. D... remplit les conditions posées par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la demande de bénéfice des allocations spéciales et majorations de pensions n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire, dès lors que de telles conclusions ont été présentées postérieurement à la clôture de l'instruction au plus tard huit jours avant la date fixée pour l'audience, en application de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - l'infirmité de type " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " dont souffre M. D... ne s'était pas aggravée à la date à laquelle l'intéressé a formulé sa demande ; - les demandes tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au motif qu'il remplirait les conditions posées par les articles L. 36 et L. 37 du même code, sont irrecevables faute d'avoir été formées avant la clôture de l'instruction ; - M. D... ne remplit pas les conditions pour être reconnu grand mutilé de guerre, faute d'avoir été blessé en service commandé dans une unité combattante, ni pour être reconnu grand invalide faute de remplir les conditions posées par l'article L. 37 du même code. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 janvier 2020 et le 25 février 2022, M. D..., représenté par Me Portehault, conclut au rejet du recours de la ministre des armées, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille n'est entaché d'aucune irrégularité, que l'aggravation de son infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " justifie que le taux d'invalidité soit porté à 60%, qu'il a contesté dès l'introduction de sa requête devant le tribunal le refus de lui reconnaître les droits prévus aux articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et qu'il remplit les conditions posées par ces articles. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Portehault, représentant M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D..., rayé des cadres le 19 juillet 1993 au grade de sous-lieutenant après avoir servi en tant qu'appelé du contingent, à compter du 12 mai 1992, puis, dans le cadre d'un volontariat de long service, jusqu'au 29 juillet 1993, a demandé le 25 février 2015 une révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit, au taux global de 90% depuis le 3 octobre 2016, pour les infirmités " séquelles de disjonction de la symphyse pubienne " (au taux de 40%), " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " (au taux de 40%), " séquelles de fracture C 5 avec raideur cervicales douloureuses " (au taux de 30%) et " séquelles de fracture des apophyses transverses de L1-L2 et L4 " (au taux de 10%) résultant d'une blessure survenue le 8 juillet 1993. Par décision du 29 mai 2017, la ministre des armées a porté le taux d'infirmité pour les séquelles de fracture C 5 avec raideur cervicales douloureuses à 40%, sans que cela modifie le taux d'infirmité global retenu, et rejeté le surplus de ses demandes. Saisi d'un recours formé par M. D... contre cette décision en tant qu'elle avait rejeté le surplus de ses demandes, le tribunal des pensions militaires de Marseille a, par jugement avant dire droit du 13 septembre 2018, ordonné une expertise confiée au docteur C..., médecin psychiatre, à qui il a été confié la mission de déterminer, notamment, la gêne fonctionnelle et l'atteinte générale résultant du syndrome subjectif des traumatisés crâniens dont est atteint M. D... à la date de sa demande et de préciser si les céphalées et troubles de la concentration décrits par l'intéressé peuvent être évalués distinctement de cette infirmité. Le docteur C... a remis son rapport le 20 décembre 2018. Par jugement du 16 août 2019, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal des pensions militaires de Marseille a annulé sa décision du 29 mai 2017 en tant qu'elle rejette la demande pour aggravation de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", a fait droit à la demande de M. D... de révision du taux d'invalidité du fait de cette infirmité en le portant à 60% et lui a reconnu le droit au bénéfice des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, la ministre des armées soutient que le jugement attaqué est irrégulier, faute d'avoir été notifié en indiquant les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article R. 731-19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, si la méconnaissance de ces dispositions, à la supposer avérée, ne permet pas d'opposer le délai de recours, elle est sans incidence sur la régularité du jugement. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment pris en compte son argumentaire relatif à l'aggravation de l'infirmité " séquelles de syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", la ministre des armées n'établit pas que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur ce point. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Huit jours avant la date fixée pour l'audience, l'instruction est close et les parties sont avisées que l'affaire est en état d'être jugée. ". 5. Il résulte de l'instruction que, dans sa requête introductive d'instance, M. D... se bornait à " établir un recours contre la décision de constat provisoire de [ses] droits à pension faisant suite à [sa] demande d'aggravation du 25 février 2015 " et que les conclusions déposées par son avocate demandant en outre le bénéfice des majorations et allocations prévues par les articles L. 17 et L. 38 du même code, dans sa version en vigueur à la date de sa demande, n'ont été enregistrées que le 2 mai 2019, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, fixée par le tribunal des pensions militaires de Marseille au 26 avril 2019, dans l'avis d'audience, notifié à l'intéressé, fixant cette dernière au 9 mai 2019, ainsi qu'au délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 731-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et que le jugement, en tant qu'il accorde à M. D... le bénéfice des majorations et allocations prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est entaché d'irrégularité. 6. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 16 août 2019 doit être annulé en tant qu'il accorde à M. D... le bénéfice des majorations et allocations prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version antérieure au 1er janvier 2017. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. D... contre la décision du 29 mai 2017 de la ministre des armées en tant qu'elle a refusé constater l'aggravation de l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens " et de réviser en conséquence la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit au titre de cette infirmité. Sur la demande de révision des droits à pension de M. D... : 7. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. D..., le 25 février 2015 : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". En vertu des dispositions de l'article L. 6 du même code, l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre la date initiale d'octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision. Lorsque la pension accordée au titre d'une infirmité a été révisée pour aggravation de cette infirmité et qu'est présentée une nouvelle demande de révision pour aggravation de la même infirmité, l'évolution de celle-ci s'apprécie sur une période comprise entre la date d'octroi de la pension révisée et celle du dépôt de la nouvelle demande de révision. 8. La ministre des armées soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur C..., que l'infirmité " syndrome subjectif des traumatisés crâniens ", dont est affecté M. D..., s'était aggravée depuis 2006, année au cours de laquelle le taux d'invalidité au titre de celle-ci avait été porté à 40%, après constat d'une aggravation depuis la précédente demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, en 1998. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert psychiatre désigné par le tribunal des pensions de Marseille, le docteur C..., en réponse à la mission qui lui avait été confiée par le jugement avant-dire-droit du 13 septembre 2018, que si " les céphalées et troubles de la concentration ", dont faisait état M. D... à la date de sa demande, " n'avaient pas à être évaluées de manière distincte des séquelles psychiques associant un syndrome subjectif des traumatisés crâniens et un état dépressif post-traumatique ", " les séquelles psychiques post-traumatiques dont est atteint le sujet peuvent se chiffrer, globalement, en référence au guide-barème applicable aux pensions militaires d'invalidité, à un pourcentage de 60% ", du fait d'une aggravation " imputable au service ". Pour justifier tant l'aggravation de l'infirmité de M. D... depuis la date de la dernière révision de sa pension militaire d'invalidité que le taux retenu, il fait valoir que " l'intensité des troubles de l'humeur ", qui avaient déjà été mis en évidence, le 18 décembre 2006, par le docteur B..., médecin généraliste, expert mandaté par l'administration pour se prononcer sur les demandes de révision de pension militaire d'invalidité formées par M. D..., en 2006 et 2015, " va en augmentant ". Il estime en outre que l'ensemble des séquelles physiques, des limitations fonctionnelles, l'incidence sexuelle, les douleurs et les troubles visuels " dont l'intensité ne va pas en diminuant avec le temps, prennent une place de plus en plus importante dans le psychisme du sujet, ", et qu'une " grande difficulté à faire le deuil de son image corporelle et de ses projets professionnels d'avant le traumatisme se traduit par un état dépressif chronique résistant, une grande difficulté à se supporter lui-même et à supporter les autres ". En se bornant à soutenir que le docteur C... s'est situé, pour apprécier l'état de M. D..., à la date de son rapport d'expertise, ce qui ne ressort pas des termes de ce rapport qui distingue la recension des doléances formulées par l'intéressé de l'appréciation de son état clinique à la date de sa demande, et que le docteur B..., qui a procédé à l'expertise de M. D... en 2006 et 2016, n'a pas relevé quant à lui d'aggravation, la ministre des armées ne remet utilement en cause ni le constat d'aggravation de l'infirmité de M. D..., ni le taux de 60% retenu par l'expert, qui correspond, dans le guide-barème, à des troubles " intenses " dans le cadre d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, qualification que doivent bien recevoir les troubles manifestés par l'intéressé, au regard de l'instruction. 9. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'aggravation de l'infirmité de M. D... ouvrait droit à la révision du taux d'invalidité de cette dernière, qu'ils ont porté à 60%, à compter du 25 février 2015. Sur la demande tendant au bénéfice des articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : 10. Aux termes de l'article L. 17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16. ". Aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans la même version : " Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : / Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ". Aux termes de l'article L. 37 du même code, dans la même version : " Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides : a) Amputés, aveugles, paraplégiques, atteints de lésions crâniennes avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante (...) ". Aux termes de l'article L. 38 du même code, dans sa version applicable au litige : " Il est attribué aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41. / (...) ". 11. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. D..., dont aucun des troubles ne peut être regardé comme " équivalent épileptique " ou une " aliénation mentale ", est atteint d'une des infirmités nommément désignées par les articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. D'autre part, il n'établit ni n'allègue être titulaire de la carte de combattant, et n'a pas été victime d'une blessure de guerre ou d'une blessure reçue en service commandé, au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des majorations de pension et allocations spéciales prévues aux articles L. 17 et L. 38 du même code. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées sur ces conclusions, que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre des armées du 29 mai 2017 en tant qu'elle lui refuse le droit de bénéficier, en qualité de grand mutilé ou de grand invalide, des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni à ce qu'il soit fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 17/00142 du 16 août 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille est annulé en tant qu'il a reconnu à M. D... le droit au bénéfice des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et en tant qu'il a annulé la décision de la ministre des armées du 29 mai 2017 rejetant cette demande. Article 2 : La demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 29 mai 2017 en tant qu'elle refuse de lui accorder le bénéfice des majorations de pension et d'allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la ministre des armées est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. D... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées, à M. A... D... et à Me Portehault. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022. N° 19MA057272

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de PARIS, 6ème chambre, 22/03/2022, 20PA01537, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... H..., née F..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 février 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Pathus a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, et d'enjoindre au maire de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1709308, 1803998 du 6 février 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Saint-Pathus de procéder au réexamen de la situation de Mme F... dans le délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, la commune de Saint-Pathus, représentée par Me Bourlion, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 février 2020 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 février 2018 mentionné ci-dessus ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme F... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de la violation d'une garantie du fait de l'absence de preuve de la consultation régulière de la commission de réforme en l'absence d'un psychiatre médecin spécialiste, alors que la commission disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer ; la commission était régulièrement composée et a été régulièrement consultée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, Mme H..., née F..., représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Pathus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet, - les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique, - et les observations de Me Lerat, pour Mme F.... Considérant ce qui suit : 1. Mme F... a été recrutée par la commune de Saint-Pathus le 4 août 2008, puis titularisée le 20 mai 2010 au grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe par un arrêté du maire du 16 avril 2010. Par un arrêté du 2 octobre 2015, le maire a décidé sa mise en congé de longue maladie à plein traitement à compter du 15 avril 2014 jusqu'au 14 avril 2015, puis à demi-traitement à compter du 15 avril 2015 jusqu'au 14 janvier 2016. Par un courrier du 26 août 2016, Mme F... a demandé à la commission de réforme de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. La commission de réforme a, le 13 décembre 2017, émis un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté du 5 février 2018, le maire de la commune de Saint-Pathus a rejeté cette demande. La commune de Saint-Pathus fait appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté. Sur la requête de la commune de Saint-Pathus : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, " les jugements sont motivés ". 3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant eux. Ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments qui étaient avancés au soutien de ces moyens. Le bienfondé de leur jugement est sans incidence sur sa régularité. 4. En second lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, visée ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par la maladie ou l'accident (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, visé ci-dessus : " La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entrainent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité (...) ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme " (...) comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu pour l'examen des cas relevant de sa relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; /2. Deux représentants de l'administration ; /3. Deux représentants du personnel ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 5. En l'espèce, il ressort de l'avis de la commission que celle-ci disposait, non seulement des certificats du Dr E..., médecin traitant de Mme F..., mais encore du certificat du Dr G..., médecin spécialiste, en date du 27 mai 2016, du rapport du Dr D..., médecin de prévention, en date du 7 février 2017, de l'expertise effectuée le 17 mai 2017 à la demande de la mairie de Saint-Pathus par le Dr A... B..., psychiatre des hôpitaux, psychiatre agréé, ainsi que des éléments complémentaires transmis par Mme F.... En outre, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la commission de réforme n'aurait pas été effectivement mise en possession de ces documents alors que ceux-ci portent son cachet de réception. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la commission de réforme a pu émettre régulièrement son avis sur la situation de Mme F... sans s'adjoindre un médecin spécialiste de sa pathologie. 6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant le Tribunal administratif de Melun, et en appel. Sur les autres moyens soulevés par Mme F... : 7. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en se référant à l'avis de la commission de réforme. Ainsi, et même s'il ne fait pas mention de tous les certificats médicaux produits par Mme F..., il est suffisamment motivé. 8. En deuxième lieu, il ressort du compte rendu de la séance de la commission de réforme du 13 décembre 2017 qu'elle comportait l'ensemble des membres prévus par les dispositions citées ci-dessus de l'arrêté du 4 août 2004. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Pathus se serait cru en situation de compétence liée compte tenu de l'avis de la commission de réforme, ou qu'il se serait abstenu d'un examen complet du dossier de Mme F.... 10.En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Pathus ne se serait pas attaché aux conditions de travail de Mme F.... 11. En cinquième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme F..., qui ne présentait pas d'état anxio-dépressif antérieur et qui a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire du service de deux jours et d'un changement d'affectation conforme aux préconisations de la médecine du travail le 7 avril 2014, a par la suite souffert d'un syndrome anxiodépressif réactionnel. S'il ressort des certificats médicaux produits par Mme F... qu'il existe un lien direct entre ce syndrome et son activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'elle a développé une attitude d'opposition systématique au maire, en particulier en distribuant des tracts et en s'exprimant publiquement sur les " réseaux sociaux " au cours de la campagne électorale qui a précédé l'élection municipale de mars 2014, en méconnaissance de son devoir de réserve, et que ces comportements ont constitué la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d'exercice professionnel. Compte tenu de ces faits personnels, la survenance de sa maladie doit être regardée comme détachable du service. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Pathus est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de son maire en date du 5 février 2018 et lui a enjoint de procéder à un réexamen de la situation de Mme F.... Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pathus qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1709308, 1803998 du Tribunal administratif de Melun du 6 février 2020 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le Tribunal administratif de Melun sous le n° 1803998 et ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Pathus, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pathus et à Mme C... H..., née F.... Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Célérier, président de chambre, M. Niollet, président-assesseur, M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mars 2022. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, T. CELERIER La greffière, K. PETIT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°20PA01537

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de PARIS, 8ème chambre, 21/03/2022, 20PA02141, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Papeete puis au Tribunal administratif de la Polynésie française devenu compétent d'annuler la décision de la ministre des armées du 19 mars 2019 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité notamment pour les infirmités " lombalgies chroniques (...) " et " séquelles d'hépatite C (...) ". Par jugement n° 1900410 du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. C..., représenté par Me Mitaranga, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900410 du 16 juin 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté sa demande concernant l'infirmité " lombalgies chroniques (...) " ; 2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 19 mars 2019 en tant qu'a été rejetée sa demande concernant l'infirmité " lombalgies chroniques (...) " ; 3°) de lui attribuer un droit à pension militaire d'invalidité et, à titre d'allocation spéciale, une majoration égale au quart de la pension. Il soutient que la lombalgie dont il souffre est imputable au service entrainant un taux d'invalidité de 20 % et lui ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité et à une majoration égale au quart de la pension à titre d'allocation spéciale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. C... et à la confirmation du jugement n° 1900410 du 16 juin 2020 du Tribunal administratif de la Polynésie française. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que M. C... n'est pas recevable à solliciter directement devant la Cour une demande de majoration de tierce personne, prévue par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors que ce dernier ne l'a pas formulée dans sa demande initiale de pension enregistrée le 4 juillet 2016. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-126 du 28 janvier 1993 modifiant le décret n° 71-1129 du 3 décembre 1971 relatif au guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 21 février 1954, a effectué son service militaire du 11 janvier 1973 au 11 janvier 1974 puis a souscrit un contrat de réengagement le 18 mars 1974. Il a été rayé des contrôles de l'armée le 30 juin 2002. Par une demande enregistrée le 4 juillet 2016, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité notamment pour les infirmités " lombalgies chroniques (...) " et " séquelles d'hépatite C (...) ". La ministre des armées a, par une décision du 19 mars 2019, rejeté sa demande. M. C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler cette décision. Par jugement n° 1900410 du 16 juin 2020, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande concernant l'infirmité " lombalgies chroniques (...) " et demande à la Cour de lui attribuer un droit à pension militaire d'invalidité et, à titre d'allocation spéciale, une majoration égale au quart de la pension. Sur le droit à pension de M. C... : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur à la date de la demande de bénéfice de la pension : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 3 du même code alors en vigueur : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. / (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. Toutefois, si le pourcentage total de l'infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60 %, la pension est établie sur ce pourcentage ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du registre des constatations n°29 de l'année 2000 que le " dimanche 12 mars 2000, dans le cadre de la mission Polmar à l'île d'Yeu, [M.] C... a soulevé une poubelle pour la charger dans un camion et a ressenti une vive douleur au dos, dans la région lombaire " ce qui l'a conduit à consulter l'infirmerie du corps le 15 mars 2000. Les radiographies du rachis lombaire réalisées le 23 mars 2000 n'ont rien révélé d'anormal tandis que le scanner effectué le 25 novembre 2000 a montré la présence d'un canal lombaire à tendance étroit mais sans retentissement actuel, une arthrose articulaire étagée et des sacro-iliaques et l'absence de conflit disco-radiculaire. Il ressort de l'expertise diligentée par l'administration des armées le 15 octobre 2018, suite à la demande enregistrée le 4 juillet 2016 de bénéfice de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " lombalgies chroniques (...) " que le docteur D... a relevé, après consultation des examens médicaux effectués en 2000 et 2016, une recrudescence chez M. C... des lombalgies avec sciatiques droites depuis fin 2015, que l'électromyogramme réalisé le 12 septembre 2018 s'est avéré normal et que l'IRM du 5 octobre 2018 " a confirmé un canal lombaire étroit ". Il a proposé de retenir pour l'ensemble de la pathologie un taux global d'invalidité de 20 %. Dans son avis du 4 janvier 2019, le docteur F... a, quant à elle, considéré qu'en " l'absence de description clinique d'impotence fonctionnelle " le taux d'invalidité pour cette infirmité était inférieur à 10 %. 4. M. C... soutient que la lombalgie dont il souffre est imputable au service entrainant un taux d'invalidité de 20 % et lui ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité et à une majoration égale au quart de la pension à titre d'allocation spéciale. Il produit un certificat médical établi le 10 juin 2016 par le docteur A... qui mentionne qu'il souffre de lombalgie chronique depuis des années qui le handicape notamment après des trajets prolongés en voiture et de manière générale après les positions assises prolongées, que le bilan radiologique récent fait état d'une discopathie L5-S1 modérée mais que néanmoins sur le plan fonctionnel il reste gêné au quotidien. Le docteur E... atteste, quant à lui, dans le certificat médical du 4 novembre 2016 qu'il souffre de douleurs et d'irradiations liées à une lombalgie chronique invalidante, principalement en position debout et à la marche. 5. Toutefois, la circonstance que M. C... souffre depuis fin 2015, comme il l'a indiqué au docteur D..., d'une lombalgie chronique invalidante alors que le 12 mars 2000, il a ressenti lors de son activité en service une vive douleur au dos dans la région lombaire ne permet pas, à elle seule, de considérer que ce dernier apporte la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité dont il souffre et ce fait précis de service lequel n'a pas été suivi de retentissement médical comme l'ont montré les radiographies et le scanner réalisés au cours de l'année 2000. Il s'ensuit que la preuve, exigée par les articles L. 2, L. 3 et L. 4 précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de l'imputabilité à un fait précis ou à des circonstances particulières de service de l'affection pour laquelle M. C... a formé une demande de pension n'est pas rapportée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées du 19 mars 2019 en tant qu'a été rejetée sa demande concernant l'infirmité " lombalgies chroniques (...) " et à titre d'allocation spéciale au bénéfice de la majoration égale au quart de la pension. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées en défense, sa requête doit être rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022. La rapporteure, A. COLLETLe président, F. HO SI FAT La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20PA02141

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 19MA05719, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal des pensions de Bastia d'annuler la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision pour aggravation et infirmités nouvelles de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 13/00010 du 19 mai 2014, le tribunal des pensions de Bastia a fait droit à sa demande en lui reconnaissant un droit à pension pour quatre infirmités nouvelles. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions de Bastia a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la procédure faisant suite au recours du ministre de la défense, enregistré au greffe de la cour régionale des pensions de Bastia le 7 juillet 2014. Par ce recours, maintenu par un mémoire enregistré le 4 novembre 2020, et un mémoire après expertise enregistré le 1er février 2022, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions de Bastia du 19 mai 2014. Elle soutient que : - la preuve d'un lien direct et déterminant de cause à effet entre les infirmités constatées et le service n'est pas rapportée au sens des articles L.2 et L.3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un arrêt avant-dire-droit du 16 mars 2015, la cour régionale des pensions de Bastia a ordonné une expertise. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2014. Vu : - le rapport d'expertise enregistré le 17 décembre 2021 ; - l'ordonnance de la présidente de la Cour, en date du 7 février 2022, taxant et liquidant les frais d'expertise à la somme de 1 000 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment l'article 51 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Badie, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 26 mai 1937, engagé le 1er juillet 1957 et rayé des contrôles le 3 avril 1985, est titulaire d'une pension militaire définitive mixte concédée par un arrêté du 9 juillet 2012, au taux global de 100% à compter du 24 février 2006. Il en a demandé la révision, le 10 janvier 2011, au titre notamment de quatre infirmités nouvelles, " périarthrite scapulo- humérale droite", " épicondylite et signe de Tinel droit ", " syndrome du canal carpien droit " et " arthrose pouce droit ". Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 21 novembre 2012 au motif que ces infirmités entrainent chacune un taux d'invalidité inférieur à 10%. Par un jugement du 19 mai 2014, dont le ministre relève appel, le tribunal des pensions de Bastia a reconnu à M. C... un droit à pension au taux de 10% pour chacune de ces infirmités nouvelles. 2. Aux termes aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) " . L'article L. 25 de ce code précise que : " Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire. / Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. / La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours. ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire, dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée " par le fait ou à l'occasion du service ". 3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, diagnostiqués en 2011, les troubles dont souffre M. C... qui sont à l'origine des infirmités au titre desquelles il demande une pension d'invalidité, ont été constatés, dans les conditions de délai prévues par les dispositions précitées, pendant la durée de son engagement. Par suite, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité qu'elles prévoient. 4. En second lieu, lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service. Cette preuve ne saurait résulter d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte. 5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par l'administration, qu'alors en service, M. C... a été victime le 20 mai 1961 d'une morsure de chacal à la main ayant nécessité une séro-vaccinothérapie. Si le tribunal des pensions de Bastia rappelle dans sa décision ces circonstances ainsi que le traitement qui s'en est suivi, mentionnés dans deux billets d'hôpital datés du 20 mai et du 28 mai 1961, il ressort de l'expertise diligentée par le docteur A... qu'il a lui-même désigné que ce dernier n'a pu établir de lien entre les troubles invoqués et le service. Or, le docteur B..., expert désigné par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chef de service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier du Pays d'Aix, indique dans son rapport que " ce traitement a provoqué une maladie sérique qui est survenue au 11ème jour avec une asthénie résiduelle responsable de 29 jours de convalescence " et que " la maladie sérique se développe entre 7 à 21 jours après la première exposition à un médicament puis guérit spontanément sans séquelles. Elle n'est pas responsable de réaction/réactivation à distance. ". Les conclusions de ce rapport sont très claires et sans ambigüité : " Le dossier médical et les documents analysés ne permettent donc pas de retenir un lien entre l'état du membre supérieur droit en 2011, la morsure de chacal et la mauvaise tolérance de lasérothérapie qui s'en est suivie. En effet, le délai de 50 ans qui sépare la morsure et son traitement en 1961 et les troubles du membre supérieur droit décrits à partir de 2011 est beaucoup trop long pour pouvoir établir un lien de causalité. Il n'existe donc aucune preuve quant à l'existence d'un fait de service qui aurait causé ces quatre infirmités. Il n'existe pas de relation médicale directe entre la morsure du chacal de mai 1961, la maladie sérique résultant des soins d'une part et les infirmités nouvelles listées par le pensionné. ". M. C..., qui ne remet pas sérieusement en cause ces conclusions expertales, n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre le fait de service qu'il invoque et les infirmités nouvelles dont il se prévaut. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Bastia a fait droit à la demande de M. C... en lui reconnaissant un droit à pension au taux de 10% au titre de quatre infirmités nouvelles, " périarthrite scapulo humérale droite", " épicondylite et signe de Tinel droit ", " syndrome du canal carpien droit " et " arthrose pouce droit ". Sur les frais d'expertise : 6. D'une part, M. C... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 décembre 2014, les frais de l'expertise ordonnée par la cour régionale de Bastia et confiée à Mme le docteur B..., liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance de la présidente de la présente Cour du 6 juillet 2020, doivent être mis à la charge définitive de l'État. D'autre part, M. C... ayant également bénéficié de l'aide juridictionnelle totale devant le tribunal des pensions de Bastia, par une décision du 14 mars 2013, il y a lieu , comme l'avait prescrit cette juridiction, de laisser les dépens relatifs à l'expertise confiée par le tribunal à M. le docteur A..., à la charge définitive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions de Bastia n° 13/00010 du 19 mai 2014 est annulé. Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal des pensions de Bastia et ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour régionale des pensions de Bastia et confiée à Mme le docteur B..., liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance de la présidente de la Cour du 6 juillet 2020, sont mis définitivement à la charge de l'État. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions de Bastia et confiée à M. le docteur A..., sont laissés à la charge définitive de l'État. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié a` M. D... C..., à Me Eon et à la ministre des armées. Copie en sera adressée à l'expert devant la Cour, Mme le docteur B..., ainsi qu'à l'expert devant le tribunal, M. le docteur A.... Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022. N° 19MA05719 2

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 20MA00595, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la lettre du 13 novembre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard l'a invité à déposer une demande de mise à la retraite pour invalidité à compter du 8 février 2017 et d'enjoindre au directeur de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1800096 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2020 et le 25 février 2022, M. B..., représenté par Me Heulin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 décembre 2019 ; 2°) d'annuler la lettre du directeur départemental des finances publiques du Gard du 13 novembre 2017 l'informant de la prolongation de son congé ordinaire de maladie pour 6 mois, de son inaptitude définitive et absolue à exercer ses fonctions et de la nécessité de déposer une demande écrite de la mise à la retraite pour invalidité ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Gard de reconstituer sa carrière à compter du 13 novembre 2017 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance n'est pas irrecevable, la mesure en litige, qui entérine sa prétendue inaptitude totale et absolue étant décisoire et susceptible de recours, ainsi qu'elle l'indique elle-même ; - la décision en litige est signée d'une autorité incompétente et n'est pas motivée ; - l'avis du comité médical départemental est irrégulier, faute pour l'administration de justifier, d'une part, de la collégialité et de la présence d'un médecin spécialiste en psychiatrie, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 et d'autre part, de l'information donnée au médecin de prévention de la tenue de la séance de ce comité et au requérant de pouvoir faire entendre le médecin de son choix et obtenir communication de son dossier, en méconnaissance des articles 7 et 18 de ce décret ; - la mesure litigieuse a été prise en méconnaissance de l'obligation de l'inviter préalablement à présenter une demande de reclassement, prescrite par l'article 27 du décret du 14 mars 1986 et n'a pas donné lieu à l'engagement d'une procédure de reclassement, en violation de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 ; - en se bornant à reprendre l'avis du comité médical départemental, le directeur départemental s'est cru lié par cet avis et a commis une erreur de droit ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, procédant d'une contradiction avec les différents avis des médecins assurant le suivi thérapeutique du requérant et concluant à la reprise de son activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022, à 12 heures. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 juin 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Heulin, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., agent de recouvrement à la direction départementale des finances publiques du Gard, a été placé en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 21 avril 2015 au 20 avril 2016, puis en disponibilité pour raison de santé du 21 avril 2016 au 2 octobre 2016. Il a de nouveau été placé en congé de maladie ordinaire du 8 février 2017 au 19 juillet 2017. Par avis du 9 novembre 2017, le comité médical départemental s'est prononcé favorablement à la prolongation de son congé de maladie ordinaire du 8 août 2017 au 8 février 2018, mais a estimé qu'à l'expiration de ses droits à congé, il devait être considéré comme inapte de manière définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions comme de toute fonction et qu'en conséquence, il y avait lieu d'instruire une demande de mise à la retraite pour invalidité. Par lettre du 13 novembre 2017, le directeur départemental des finances publiques du Gard a informé M. B... de cet avis et l'a invité à déposer une demande écrite de mise à la retraite pour invalidité à compter du 8 février 2017. Par jugement du 20 décembre 2019, dont M. B... forme appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette lettre. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". En vertu de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office. Dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée notamment en application du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir./ Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) ". 3. D'une part, il résulte des termes mêmes de ses écritures devant le tribunal que M. B... a demandé en première instance non pas l'annulation de l'avis rendu le 9 novembre 2017 par le comité médical départemental, mais celle de la lettre du 13 novembre 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard l'a informé de cet avis et invité à présenter en conséquence une demande de mise à la retraite pour invalidité. 4. D'autre part, par cette lettre, le directeur départemental des finances publiques du Gard n'a pris position ni sur l'aptitude de M. B... à l'exercice de ses fonctions, ni sur son admission à la retraite pour cause d'invalidité, mais s'est borné à l'informer de la teneur de l'avis du comité médical et à l'inviter, sans l'y contraindre, à déposer une demande de mise à la retraite pour invalidité. Une telle information, qui n'est prévue par aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables à la procédure de mise à la retraite pour invalidité d'un fonctionnaire civil, engagée sur sa demande ou d'office, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours, malgré l'indication qu'elle comporte des voies et délais de recours. Par suite, ainsi que le soutient le ministre en première instance, la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette mesure est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Il doit en aller de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques du Gard de réexaminer sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Heulin et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022. N° 20MA005952

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 22/03/2022, 442509

Vu la procédure suivante : M. E... K... a demandé au tribunal des pensions militaires de Marseille d'annuler la décision du 26 janvier 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 11/00098 du 11 juin 2015, le tribunal des pensions militaires de Marseille a, d'une part, reconnu un droit à pension pour l'infirmité " trouble anxio-dépressif " au taux de 30 % à compter de la date de la demande fixée au 8 janvier 2002, et, d'autre part, ordonné avant-dire droit une expertise portant sur les infirmités " syndrome d'apnée du sommeil ", " hypertension artérielle " et " édenture ". Par un jugement enregistré sous le même numéro, en date du 9 mai 2019, le tribunal des pensions militaires de Marseille a infirmé la décision ministérielle du 1er juillet 2008 rejetant la demande de pension formée par M. K... le 8 janvier 2002 et dit qu'à compter de cette date le requérant avait droit à une pension au titre des infirmités suivantes sur le fondement des deux derniers alinéas de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité : - le syndrome d'apnée du sommeil : 60 % ; - l'édenture : 15 % ; - l'hypertension artérielle avec retentissement cardiaque : 15 %. Par un arrêt n° 19MA05082 en date du 15 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par la ministre des armées, a annulé le jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille en tant qu'il reconnaît à M. K... un droit à pension au titre des infirmités " syndrome d'apnée du sommeil ", " hypertension artérielle " et " édenture " et a rejeté les demandes présentées par M. K... devant le tribunal des pensions militaires de Marseille et ses conclusions d'appel incident. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août 2020 et 9 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté le droit à pension pour hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ; 2°) de rejeter les conclusions d'appel de la ministre des armées en tant qu'elles contestent le droit à pension pour hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E... K..., radié des cadres de la marine nationale en 2011, s'est vu reconnaitre par un jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 11 juin 2015 devenu définitif un droit à pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " trouble anxio-dépressif " au taux de 30 % à compter du 8 janvier 2002. Par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal des pensions militaires de Marseille a également reconnu à l'intéressé un droit à pension au titre des infirmités " syndrome d'apnée du sommeil ", " hypertension artérielle avec retentissement cardiaque " et " édenture ". M. K... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la ministre des armées, a annulé ce jugement et rejeté ses demandes. Il demande l'annulation de cet arrêt en tant seulement que lui a été dénié le droit à pension pour l'infirmité " hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ". 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors applicable : " Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. ". Selon l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : (...) 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour que, dans le cas d'infirmités multiples résultant exclusivement de maladie, l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ouvre droit à pension, d'une part le taux d'aggravation doit atteindre à lui seul le minimum indemnisable de 10 % et, d'autre part, le degré d'invalidité total entrainé par ces infirmités multiples, qu'il s'agisse d'infirmités par le fait ou à l'occasion du service ou d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service, doit être supérieur ou égal à 40 %. 4. Pour écarter la demande de pension présentée par M. K... au titre de " l'hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ", la cour administrative d'appel, après avoir souverainement estimé, au vu du rapport d'expertise, que le taux d'invalidité entraîné par cette affection, étrangère au service mais aggravée par le seul fait du service, était de 15 %, dont 10 % seulement du fait du service, en a déduit que, n'atteignant pas ainsi le degré d'invalidité de 30 % exigé par les dispositions citées ci-dessus, cette affection ne pouvait pas ouvrir droit à pension. 5. Ce faisant, en ne prenant pas en considération, pour apprécier le droit au bénéfice d'une pension au titre de l'aggravation de l'hypertension artérielle, l'existence de l'affection de " trouble anxio-dépressif " au titre de laquelle une pension d'invalidité a déjà été allouée à l'intéressé et en ne regardant pas ces deux affections comme des infirmités multiples au sens du 3° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, M. K... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il ne lui a pas reconnu un droit à pension pour l'infirmité " hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Selon l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige : " (...) Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ". Aux termes de l'article L. 14 du même code : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ". 8. Il résulte de l'instruction que M. K... s'est vu définitivement reconnaître un droit à pension pour troubles anxio-dépressifs à hauteur de 30 % et que l'hypertension artérielle dont souffre l'intéressé a été aggravée par le seul fait du service à hauteur de 10 %. L'infirmité pour troubles anxio-dépressifs entraînant une invalidité d'au moins 20 %, le degré d'invalidité de l'infirmité résultant de l'hypertension artérielle doit être augmenté de 5 %, soit un degré d'invalidité total pour cette deuxième infirmité de 15 % à appliquer proportionnellement à la validité restante s'élevant à 70 %. Ainsi, le degré d'invalidité résultant, de ces infirmités multiples étant égal à 40,5 %, M. K... peut prétendre, en application des dispositions du 3° de l'article L. 4, au bénéfice d'une pension pour l'ensemble de ces infirmités. Il est, par suite, fondé à demander l'attribution d'une pension au taux de 45 %, conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui se substitue au taux de 30 %, à compter du 26 novembre 2008, date de réception de sa demande. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. K... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 15 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille en tant que celui-ci a reconnu un droit à pension à M. K... pour l'infirmité " hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ". Article 2 : Il est attribué à M. K..., à compter du 26 novembre 2008, une pension militaire d'invalidité au taux de 45 % pour les infirmités " troubles anxio-dépressifs " et " hypertension artérielle avec retentissement cardiaque ". Article 3 : Le jugement du 9 mai 2019 du tribunal des pensions militaires de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à M. K... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E... K... et à la ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 21 février 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. H... I..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. B... G..., Mme A... J..., M. E... M..., M. F... L..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 mars 2022. La présidente : Signé : Mme Christine Maugüé Le rapporteur : Signé : M. Yves Doutriaux La secrétaire : Signé : Mme C... D...ECLI:FR:CECHR:2022:442509.20220322

Conseil d'Etat

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 19MA05056, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Marseille d'annuler la décision de la ministre des armées du 4 juillet 2018, en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur traité par ligamentoplastie ". Par un jugement n° 18/00119 du 6 juin 2019, le tribunal des pensions militaires de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées du 4 juillet 2018 et a reconnu à M. B... un droit à pension pour l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur traité par ligamentoplastie ", à compter du 2 mars 2016, au taux de 20%, dont 5% sont imputables à un état antérieur. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée par la Cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence le 29 juillet 2019, la ministre des armées demande d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 6 juin 2019. Elle soutient que : - le tribunal des pensions a insuffisamment motivé son jugement ; - la gêne fonctionnelle présentée par M. B... lors de l'expertise à laquelle il a été soumis le 6 mars 2018, en particulier en ce qui concerne le déficit de flexion constaté, ne permet pas, compte tenu des indications du guide-barème de retenir un taux d'invalidité égal ou supérieur à 10% ; - les complications constatées dans le cadre des suites de la ligamentoplastie dont M. B... a fait l'objet résultent, d'une part, d'un état constitutionnel de l'intéressé, se caractérisant par une instabilité ligamentaire des genoux et, d'autre part, d'une chute de l'intéressé, sans relation avec le service, qui s'est produite le 14 décembre 2015. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par lettre du 30 novembre 2021, M. B... a été mis en demeure, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire des observations sur la requête de la ministre des armées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 30 août 1991, était soldat de première classe au sein de la Légion étrangère lorsqu'il a été rayé des contrôles de l'armée active, le 5 octobre 2016. Il a demandé au ministre de la défense, le 2 mars 2016, de lui octroyer une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur traité par ligamentoplastie ". Sa demande a été rejetée par la ministre des armées par décision du 4 juillet 2018. Par jugement du 6 juin 2019 dont la ministre des armées relève appel, le tribunal des pensions de Marseille a, sur recours de M. B..., annulé la décision de la ministre des armées du 4 juillet 2018 et reconnu à celui-ci un droit à pension pour l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur traité par ligamentoplastie ", à compter du 2 mars 2016, au taux de 20%, dont 5% sont imputables à un état antérieur. 2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a précisé les motifs qu'il a retenus pour juger que l'infirmité au titre de laquelle M. B... demandait à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité atteignait un taux de 20%, dont 15% imputable au service, en particulier les éléments relatifs à la gêne fonctionnelle éprouvée et mesurée par expertise, lui permettant de justifier le taux d'invalidité retenu. Dans ces conditions, la ministre des armées ne peut soutenir que le jugement était insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de M. B... : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et aux termes de l'article L. 4 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". 4. La ministre des armées soutient que c'est à tort que le tribunal des pensions de Marseille a évalué à 20%, dont 5% au titre d'un état antérieur, l'infirmité dont souffre M. B..., dont elle ne conteste pas, par ailleurs, tout lien avec le service. Elle considère que la gêne fonctionnelle dont souffre M. B... du fait de l'infirmité " séquelles de traumatisme de genou droit " n'entraîne pas un taux d'invalidité supérieur à 10 %, et, d'autre part, que cette infirmité n'est imputable qu'à hauteur de 5% à l'accident de service, survenu le 10 septembre 2014, au cours d'un saut en parachute de l'intéressé. 5. Il résulte l'instruction que l'accident de saut en parachute survenu le 10 septembre 2014 a occasionné un traumatisme du genou droit de M. B..., à l'origine d'une gonalgie avec épanchement et lésion du ligament croisé antérieur du genou. La persistance de la symptomatologie douloureuse a conduit à la réalisation d'une ligamentoplastie le 6 octobre 2015. Si le docteur D..., médecin chef à l'hôpital d'instruction des armées Laveran, a indiqué le 28 novembre 2015 que les suites de l'opération chirurgicale qu'il a pratiquée sur M. B... " sont tout à fait satisfaisantes avec une rééducation qui se passe de manière idéale ", se bornant à mentionner " une petite gêne en regard de la zone de prélèvement des ischio-jambiers, mais qui rentre dans l'ordre progressivement ", M. B... a été, du fait de l'invocation de pseudo- blocages répétitifs de l'articulation, revu par un autre médecin de l'HIA Laveran le 10 décembre 2015, qui a demandé à ce que soient réalisées des radiographies et une IRM pour déterminer l'origine de ces troubles. Le 12 décembre 2015, M. B... a chuté au sortir de sa salle de bains. Les conséquences de cette chute l'ont conduit à faire pratiquer une nouvelle IRM " démontrant une infiltration du Hoffa, un LCA bi-fibrillaire et une petite subluxation rotulienne ", d'après les termes du docteur C..., médecin expert mandaté par l'administration pour se prononcer sur l'infirmité au titre de laquelle M. B... demandait l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Son état a été déclaré consolidé le 5 octobre 2016. L'examen réalisé par le docteur C... le 6 mars 2018 révèle une flexion du genou droit à 120°, une extension à 10° (contre 15° pour le genou gauche), une distance talon-fesse de 26 cm (contre 5 cm à gauche), qui le conduit à proposer un taux d'invalidité de 20%, dont 5% d'état antérieur lié à une instabilité rotulienne. En se bornant à soutenir que le guide-barème des invalidités recommande, pour une flexion inférieure à 110°, un taux de 10 à 30% d'invalidité, alors qu'une telle évaluation est absente de ce guide-barème, et que le médecin chef Delprat, conseiller technique auprès de la sous-direction des pensions du ministère des armées, qui n'a pas examiné M. B..., a indiqué que celui-ci présentait une laxité des ligaments croisés des deux genoux, pouvant expliquer l'évolution atypique de la symptomatologie qu'il a présentée après le traumatisme et la réalisation de la ligamentoplastie, qui n'a pas souffert, au demeurant, des conséquences de la chute dont a été victime l'intéressé le 12 décembre 2015, la ministre des armées n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, dont il convient d'adopter les motifs sur ce point, compte tenu des éléments produits dans le dossier, et en particulier de l'expertise du docteur C..., non utilement contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a annulé sa décision du 4 juillet 2018 et reconnu à M. B... un droit à pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme du genou droit, rupture du ligament croisé antérieur traité par ligamentoplastie ", à compter du 2 mars 2016, au taux de 20%, dont 5% imputables à un état antérieur. D É C I D E : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 22 mars 2022. 2 N° 19MA05056

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 22/03/2022, 19MA05429, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Montpellier d'annuler la décision du 15 janvier 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles de traumatisme lombaire avec lombosciatalgies ". Par un jugement n° 16/00012 du 14 février 2017, le tribunal des pensions militaires de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés par la cour régionale des pensions de Montpellier le 6 juin et le 31 juillet 2017, M. C..., représenté par Me Cerdan, a demandé à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Montpellier du 14 février 2017 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 15 janvier 2016 ; 3°) de fixer le taux d'invalidité dont il est atteint à plus de 10% ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par Me Cerdan à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutenait que l'infirmité dont il est atteint est imputable à un accident de service ayant causé une fracture de la colonne vertébrale et que cette blessure est la cause de la détérioration de son état de santé qui lui vaut aujourd'hui d'avoir été reconnu comme personne handicapée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2017, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête de M. C.... Elle soutenait que la requête est irrecevable faute de comporter l'exposé de moyens, en méconnaissance de l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que la demande d'expertise n'est pas justifiée. Par un arrêt avant dire droit n° 17/00006 du 4 octobre 2017, la cour régionale des pensions de Montpellier, statuant sur l'appel formé par M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Montpellier du 14 février 2017, a ordonné la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer le taux d'invalidité pouvant être imputé de manière directe et certaine à l'accident dont a été victime l'intéressé en 1964. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par ordonnance du 7 juillet 2020, la présidente de la Cour a désigné le docteur B... en qualité d'expert. L'expert a remis son rapport le 29 juillet 2021. Ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations, le 27 août 2021. Par ordonnance du 27 août 2021, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 1 579,72 euros toutes taxes comprises. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, la ministre des armées a produit des observations sur ce rapport, et a conclu au rejet de la requête de M. C..., au motif que le rapport d'expertise retient que les lésions de lombarthrose existant à la date de la demande de pension militaire d'invalidité de M. C... ne correspondent pas au traumatisme du 20 octobre 1964 et que le taux de l'invalidité dont il est affecté est limité à 5%. Par ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2021 à 12 heures. Par une décision du 29 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Renault, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... a effectué son service national du 1er mars 1963 au 1er juillet 1965. Par demande enregistrée le 7 janvier 2013, il a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " fracture de la colonne vertébrale " survenue lors d'un accident durant le service. Sa demande a été rejetée par décision du ministre de la défense en date du 5 janvier 2016. Par jugement du 14 février 2017, dont il a relevé appel devant la cour régionale des pensions de Montpellier, le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt avant-dire droit du 4 octobre 2017, la cour régionale des pensions de Montpellier a ordonné la réalisation d'une expertise aux fins de déterminer le taux d'invalidité pouvant être imputé de manière directe et certaine à l'accident dont a été victime l'intéressé en 1964. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de M. C... : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " et aux termes de l'article L. 4 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise réalisé par le docteur B..., à la demande de la cour régionale des pensions de Montpellier, que M. C... a présenté un traumatisme du rachis le 20 octobre 1964. Les radiologies réalisées dans les mois suivant cet accident ont mis en évidence des séquelles de tassement de la 8ème vertèbre dorsale, conduisant à la reconnaissance d'une infirmité au taux de 5%, inférieure au minimum indemnisable, par décision du 10 mars 1965. Ce même taux a été retenu par le service de santé des armées dans son constat provisoire de droits à pension du 26 novembre 2015. Si, à la date de sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité, M. C... présentait en outre une lombalgie par arthrose L3-L5, cette infirmité est, selon l'expert qui n'est pas utilement contredit par les pièces médicales versées au dossier, le résultat d'une arthrose dégénérative lombaire d'origine mécanique, associée à l'existence d'un canal lombaire étroit, d'origine congénitale, et sans rapport avec le traumatisme de tassement de la 8ème vertèbre dorsale. En l'absence d'évolution des séquelles de ce traumatisme, l'expert indique en outre, sans être utilement contesté, que le taux d'invalidité de 5% retenu par le service de santé des armées est justifié. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les frais d'expertise : 5. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance de la présidente de la Cour du 27 août 2021 à 1 579,72 euros, à la charge de l'Etat. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, pour un montant de 1 579,72 euros, sont mis à la charge de l'Etat. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Cerdan et à la ministre des armées. Copie en sera transmise à l'expert, M. B.... Délibéré après l'audience du 8 mars 2022, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - Mme Renault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022. N° 19MA054292

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de DOUAI, 2ème chambre, 22/03/2022, 21DA01351, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité au taux de 10% à la suite des séquelles de la fracture d'une incisive causée par un accident de la circulation survenu le 27 novembre 1978. Par un jugement n° 1909476 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A..., représenté par Me Jean-Philippe Verague, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2019 de la ministre des armées ; 3°) de fixer le taux de son invalidité à 10 % ; 4°) de condamner la ministre des armées à lui verser une pension d'invalidité à compter du 10 janvier 2017 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me Stéphanie Mulier, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., né le 27 septembre 1958, adjudant-chef de l'armée de terre, radié des cadres à compter du 1er août 2012, a été victime d'un accident de la circulation le 27 novembre 1978 à l'occasion duquel il a subi une fracture de la dent droite au tiers supérieur coronaire. Il s'est vu accorder, à titre temporaire, pour une période de trois ans, une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 7 mai 2009 pour cette infirmité à la suite d'un jugement du 26 décembre 2011 du tribunal des pensions militaires d'invalidité. M. A... a demandé le renouvellement de sa pension, qui lui a été refusé par une décision du 1er octobre 2012 au motif que son infirmité n'atteignait plus le taux minimum de 10 % requis. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille qui, par un jugement du 5 janvier 2015, confirmé par un arrêt du 18 janvier 2016 de la cour régionale des pensions militaires de Douai, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de celle-ci. Le 2 février 2017, M. A... a sollicité une pension militaire d'invalidité en raison d'une aggravation de son infirmité. Par une décision du 24 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que son infirmité n'atteignait pas le taux minimum de 10% indemnisable. M. A... relève appel du jugement du 21 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une pension. 2. Aux termes de l'article de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (...) ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A..., à la suite d'un accident de circulation sur le trajet entre son domicile et son travail survenu le 27 novembre 1978, a subi une fracture du tiers supérieur coronaire de la dent n° 11 droite, qui a nécessité une dévitalisation et une restauration prothétique par l'implantation d'une couronne céramique. Il a bénéficié pour cette infirmité, à titre temporaire, d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% pour la période du 7 mai 2009 au 6 mai 2012. Après une nouvelle expertise ayant conclu à la date du 7 mai 2012 à un taux d'invalidité inférieur à 10% du fait de la présence de la dent sur l'arcade, d'un état dentaire de M. A... très bon, d'une hygiène satisfaisante et d'une bonne fixation de la couronne sur la dent en cause, le renouvellement de cette pension a été refusé à M. A... par une décision du 1er octobre 2012. Si M. A... se prévaut au soutien de sa nouvelle demande d'octroi de pension présentée le 2 février 2017, d'une expertise en date du 24 septembre 2018 du docteur B..., missionné par le ministre des armées, retenant un taux de 10 %, il ressort cependant de cette expertise que, si du fait d'une fêlure de la dent n° 11, celle-ci a nécessité une extraction complète et la pose d'un implant en décembre 2017 en résine provisoire avec comblement de l'alvéole dentaire puis un bridge scellé provisoire en trois éléments en septembre 2019, la régénération osseuse a été jugée satisfaisante et un coefficient de mastication supérieur à 40% a été constaté. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune gêne fonctionnelle n'a été relevée par cette expertise. Dans ces conditions, la ministre des armées a pu, à bon droit, estimer, par la décision du 24 janvier 2019 contestée, que le taux de l'infirmité de M. A... n'atteignait pas le seuil de 10% requis pour bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'octroi de pension d'invalidité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A... doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des armées. 2 N°21DA01351

Cours administrative d'appel

Douai

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