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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/03/2019, 17MA01707, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 juin 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont elle est atteinte ainsi que la décision du 29 juillet 2010 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Par un jugement n° 1005293 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions. Par une décision n° 371706 du 25 février 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille. Par un jugement n° 1501705 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2017, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2017 ; 2°) d'annuler ces décisions du directeur du centre hospitalier Edmond Garcin du 18 juin 2010 et du 29 juillet 2010 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier Edmond Garcin de la rétablir dans ses droits à compter de sa demande du 12 février 2009 ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'avis de la commission de réforme relevait d'une cause juridique nouvelle qui n'avait pas été invoquée dans le délai de recours ; - le signataire de la décision du 18 juin 2010 ne disposait pas d'une délégation de pouvoir régulière ; - l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ; - il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 que sa situation doit être examinée au regard de celles des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; - l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, le centre hospitalier Edmond Garcin, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 12 février 2009, Mme A..., aide-soignante au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, a demandé que la pathologie dont elle est atteinte soit reconnue comme imputable au service. Au vu des deux expertises réalisées, la commission de réforme a émis un avis défavorable à sa demande le 10 mars 2010. Par une décision du 18 juin 2010, confirmée sur recours gracieux le 29 juillet 2010, le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin a rejeté cette demande. Mme A... fait appel du jugement du 1er mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif, enregistrée au greffe de celui-ci le 18 août 2010, ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions attaquées. En particulier, l'argumentation invoquée par la requérante tirée de ce que le vote des représentants de l'administration et des représentants du personnel à la commission de réforme avait été partagé venait au soutien du moyen tiré de ce que la pathologie dont elle est atteinte devait être reconnue comme une maladie professionnelle. Si, dans un mémoire enregistré le 23 juillet 2015, Mme A... a soulevé le moyen tiré de ce que l'avis de la commission de réforme serait insuffisamment motivé, ce moyen, relatif à la légalité externe des décisions attaquées et énoncé dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux était irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif. Par suite, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'avis de la commission de réforme relevait d'une cause juridique nouvelle qui n'avait pas été invoquée dans le délai de recours. Le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme A... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de ce que le signataire de la décision du 18 juin 2010 ne disposait pas d'une délégation de pouvoir régulière. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille. 4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) ". 5. Aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau. L'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière n'a ni pour objet, ni pour effet de rendre applicables ces dispositions combinées de la loi du 9 janvier 1986 et du code des pensions civiles et militaires de retraite alors même qu'il prévoit que cette allocation est attribuée notamment lorsque l'invalidité permanente résulte de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, seul le constat de l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service est de nature à permettre à l'intéressé d'obtenir le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 6. Mme A..., née le 19 mars 1955, met en relation la pathologie dont elle est atteinte à l'épaule droite avec ses conditions de travail, qui la conduisaient, notamment au cours des cinq années précédant sa demande du 12 février 2009, à effectuer régulièrement la manutention de patients souvent grabataires ou opposants à l'occasion des soins dispensés du lever et du coucher. Il ressort des pièces du dossier, tant des expertises ordonnées en vue de permettre à la commission de réforme d'émettre son avis que des pièces médicales produites par la requérante elle-même, que celle-ci est atteinte d'une tendinopathie calcifiante entrant dans le cadre d'un rhumatisme hydroxyapatite. Aucun élément ne permet de relier l'apparition de ces calcifications avec les fonctions occupées par la requérante au sein du centre hospitalier Edmond Garcin. Il résulte du motif énoncé au point 5 qu'elle ne peut utilement invoquer la présomption d'origine professionnelle résultant de l'inscription, à la date des décisions attaquées, de l'affection " épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) " au paragraphe A du tableau des maladies professionnelles n° 57 relatif aux affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, établi au titre du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie dont est atteinte Mme A... et le service n'étant pas établie, le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin n'a pas méconnu les dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite en refusant d'en accorder le bénéfice à l'intéressée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars 2019. N° 17MA01707 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/03/2019, 18PA01885, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 décembre 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1708297 du 29 novembre 2017, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1708297 du 29 novembre 2017 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 12 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; - la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 12 décembre 2016 méconnaît les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2018, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Even, président de chambre, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a, par une décision du 12 décembre 2016, refusé de reconnaître à M. A...la qualité de combattant. L'intéressé fait appel de l'ordonnance du 29 novembre 2017 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. M. A...fait valoir qu'il a servi au sein de l'armée française du 20 septembre 1959 au 17 janvier 1962 et a produit en première instance la copie d'un extrait de ses services. Ainsi, en jugeant que cette demande n'était pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article précité R. 222-1 7° du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance pour irrégularité. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.A.... Sur la légalité de la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 12 décembre 2016 : 5. Aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ". L'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable dispose quant à lui que : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ". L'article R. 223 de ce même code précise que : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ". Enfin, aux termes de l'article R. 224 de ce même code " Sont considérés comme combattants : / (...) -D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.- Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève ". 6. Il résulte de ces dispositions que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R. 224 D précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par ailleurs, pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par l'article précité L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a servi dans l'armée française, en qualité d'appelé du contingent, du 21 septembre 1959 au 1er octobre 1959, au centre de sélection n° 11 à Telergma en Algérie, qui ne figure pas sur la liste des unités combattantes, puis en France métropolitaine, du 2 octobre 1959 au 6 janvier 1962, ladite période ne pouvant être assimilée à un service en zone belligérante, avant d'être placé en position de permission libérable en Algérie du 7 janvier 1962 au 17 janvier 1962. Ainsi, il ne justifie pas avoir appartenu pendant trois mois à une unité combattante ou une formation assimilée à une unité combattante, ni pendant quatre mois en Algérie comme le prévoit l'article L. 253 bis précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Il ne justifie pas non plus avoir participé à cinq actions de feu ou de combat ou avoir appartenu à une unité ayant connu pendant sa présence neuf actions de feu ou de combat en application des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 précités, ni remplir aucune des autres conditions qui lui permettraient d'être éligible à l'octroi de la carte de combattant. Par suite, M. A... ne peut se voir reconnaitre la qualité de combattant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris n° 1708297 du 29 novembre 2017 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars 2019. Le président rapporteur, B. EVEN Le président assesseur, P. HAMON Le greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 18PA01885
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/03/2019, 17PA01859, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Par un jugement n° 1604324/6-1 du 31 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2017 et le 17 octobre 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1604324/6-1 du 31 mars 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le versement, au profit de MeC..., de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son appartenance à l'unité de marine d'Alger doit faire présumer son appartenance à une unité combattante au sens de l'article R. 224 du code des pensions civiles et militaires compte tenu des missions attribuées à cette unité ; - la bonification totale de son temps d'affectation pour la période du 18 juin au 14 septembre 1955 implique nécessairement qu'il a été considéré comme ayant pris part à une action de feu ou de combat, ou qu'il a appartenu à une unité combattante. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2018, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A...fait appel du jugement du 31 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant au titre de services accomplis en Algérie. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ". Aux termes de l'article L. 253 bis du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, / qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. ". L'article R. 223 de ce même code dispose que : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " et enfin l'article R. 224 du même code précise que : " Sont considérés comme combattants : (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I.- Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises:/ 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. / II.- Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. (...) ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste n° 57 des unités ayant participé aux opérations en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, établie en application des dispositions précitées par le service historique du ministre de la défense, qu'au sein de l'unité marine d'Alger, à laquelle a appartenu M. A...en qualité de rappelé pendant la période allant du 18 juin 1955 au 15 septembre 1955, seule la compagnie de garde s'est vu reconnaître la qualité d'unité combattante, au surplus pour des périodes toutes postérieures au 1er août 1956. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que sa seule appartenance à l'unité marine d'Alger aurait dû faire présumer son appartenance à une unité combattante compte tenu des missions générales de cette unité. 4. En second lieu, l'ONACVG ne conteste pas que M. A...a bénéficié, ainsi que cela est mentionné dans l'état signalétique établi à sa demande par le ministère de la défense le 13 août 2012 pour la détermination de ses éventuels droits à pension, d'une bonification totale, soit une multiplication par deux, du temps d'affectation à l'unité marine d'Alger qu'il a accompli entre le 18 juin et le 14 septembre 1955. Il est tout aussi constant que l'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, relatif aux services ouvrant droit à pension, dispose que : " En application du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports comptent pour le double de leur durée : (...) D.-Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu. (...) ". Compte tenu de l'indépendance des législations relatives, d'une part, à l'attribution de la qualité de combattant et, d'autre part, aux droits à pension de retraite des marins civils ayant servi pendant la guerre d'Algérie, M.A..., qui ne bénéficie au demeurant d'aucune pension de retraite, ne peut pas se prévaloir utilement de ces dispositions du code des pensions de retraite des marins français pour soutenir que la bonification totale de son temps d'affectation pour la période du 18 juin au 14 septembre 1955, mentionnée dans son état signalétique, implique nécessairement qu'il aurait été considéré comme ayant pris part à une action de feu ou de combat, ou comme ayant appartenu à une unité combattante et, par suite, qu'il remplit les conditions pour la reconnaissance de la qualité de combattant au sens du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 mars 2019. Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01859
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27/02/2019, 417554, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 18 septembre 2014 du recteur de l'académie de Versailles rejetant sa demande d'admission à la retraite anticipée comme père de trois enfants ou à l'âge de 65 ans avec le bénéfice de bonifications pour enfants. Par un jugement n° 1516976 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier, 10 avril et 26 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer son titre de pension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; - le décret n° 2016-810 du 16 juin 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Renault, auditrice, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M.A....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., ancien fonctionnaire de l'éducation nationale et père de trois enfants, a demandé par courrier du 18 septembre 2014 à bénéficier soit de la jouissance immédiate de pension comme père de trois enfants, sur le fondement des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de la bonification pour enfants prévue à l'article L. 12 du même code et a contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Par un jugement du 28 novembre 2017 contre lequel il se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur le bénéfice de la liquidation anticipée de pension : 2. L'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en supprimant la possibilité ouverte auparavant aux fonctionnaires parents de trois enfants ayant accompli 15 années de services civils effectifs de partir à la retraite de façon anticipée avec jouissance immédiate de leur pension, tout en maintenant cette possibilité pour les parents d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ainsi que, à titre transitoire, pour les parents de trois enfants remplissant certaines conditions. Ainsi, aux termes de l'article 44 de cette loi : " Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du I de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel que modifié par le décret du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi du 9 novembre 2010 précitée, applicable au litige : " (...) Cette interruption ou réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption ". En vertu du dernier alinéa du I du même article, pour certains enfants énumérés au II de l'article L. 18 du même code, dont ceux du conjoint issus d'un mariage précédent, que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III de cet article, " l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale (...) ". Enfin, si l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2016 prévoit désormais que l'interruption ou la réduction d'activité ouvrant droit à liquidation anticipée doit intervenir avant l'âge où l'enfant a cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale, ces nouvelles dispositions ne sont en tout état de cause pas applicables au présent litige, les droits à pension s'appréciant en fonction de la législation en vigueur à la date d'ouverture des droits à pension. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a pris un congé parental d'une durée d'un an après la naissance de son troisième enfant, alors que ses deux premiers enfants étaient âgés de 5 et de 9 ans. Par suite, il ne remplissait pas la condition d'interruption ou de réduction d'activité pour chacun de ses enfants posée par l'article 44 de la loi. Il ne peut à cet égard utilement faire valoir que lorsqu'un fonctionnaire prend un congé pour accueillir les enfants de son conjoint issus d'un précédent mariage ou en cas de naissances multiples, il peut prétendre au bénéfice de ces dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le congé ait été pris de manière globale pour les enfants. Par suite, le tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en lui faisant application de l'exigence, posée par loi, d'interruption ou de réduction d'activité pour chaque enfant. 4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension est conditionné pour les parents de trois enfants à ce que cette interruption ou réduction soit intervenue avant l'âge de trois ans de l'enfant. Si, par dérogation, cette condition d'âge est de seize ans pour les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent accueillis au foyer, cette différence vise à tenir compte de la situation spécifique des bénéficiaires de pension qui ont accueilli les enfants de leur conjoint à un âge dépassant les trois ans. La différence de traitement qui en résulte entre familles recomposées ou non est en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 5. Si M. A...fait également valoir que le Conseil d'Etat a jugé illégales les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 37 en ce qu'elles excluent du bénéfice du départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate les parents d'enfants lourdement handicapés ayant interrompu ou réduit leur activité après que leur enfant a atteint l'âge de trois ans et alors qu'il est encore à leur charge, les parents d'enfants handicapés sont, pour l'application de ces dispositions, dans une situation différente de celle des parents d'autres enfants et la différence de traitement qui en résulte est également en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et n'est pas non plus manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 6. Par suite, en n'écartant pas les dispositions du I de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction applicable au litige, en ce qu'elles imposent que l'interruption ou la réduction d'activité soit intervenue avant l'âge de trois ans de l'enfant, le tribunal administratif de Paris, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point également, n'a pas commis d'erreur de droit. Sur le bénéfice d'une bonification pour enfants : 7. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite: " Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 13 du même code : " Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes : " 1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : a) Du congé maternité (...) / b) Du congé d'adoption (...) / c) Du congé parental tel que prévu... à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 (...) ". 8. Il résulte des dispositions citées au point 7 que pour l'application de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les bonifications d'un an par enfant sont conditionnées à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois pour chaque enfant. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'a interrompu son activité qu'à l'occasion de la naissance de son troisième enfant. S'il fait valoir qu'en cas de naissances multiples, le droit à bonification est ouvert pour chacun des enfants alors même que le congé est pris de manière globale, les parents d'enfants nés successivement sont, pour l'application de ces dispositions, dans une situation différente de celle des parents ayant eu des naissances multiples. 9. Par ailleurs l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite indique que cette interruption d'activité doit être intervenue notamment dans le cadre d'un congé parental. L'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que le congé parental est accordé pour un enfant de moins de trois ans. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les deux premiers enfants de M. A...étaient âgés de 5 et de 9 ans lorsqu'il a pris un congé parental. M. A...n'était par suite pas éligible au congé parental pour ces enfants. 10. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice d'une bonification pour ses deux premiers enfants. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale.ECLI:FR:CECHR:2019:417554.20190227
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/03/2019, 18MA02380, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juin 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a déclaré l'accident du 12 septembre 2014 non imputable au service et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 12 septembre 2014 au 1er juin 2016. Par un jugement n° 1606401 du 26 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a déclaré l'accident du 12 septembre 2014 non imputable au service et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 12 septembre 2014 au 1er juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 12 septembre 2014 ou, le cas échéant, de statuer à nouveau sur l'imputabilité au service de cet accident et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la décision du 8 juin 2016 n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur d'appréciation ; le tribunal a méconnu les règles applicables en matière de charge de la preuve ; * la décision du 8 juin 2016 est également entachée de deux erreurs de droit puisqu'elle a été prise en méconnaissance du principe de non rétroactivité des actes administratifs et porte atteinte à ses droits acquis. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2019 à 12 heures. Un mémoire a été présenté par le ministre de l'intérieur le 31 janvier 2019 après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; * la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de Mme Tahiri, * les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, * et les observations de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née en 1975 et qui s'est vu reconnaître un taux d'invalidité supérieur à 80 % ainsi que le statut de travailleur handicapé, a été recrutée en 2008 en tant qu'adjoint administratif de la police nationale au sein du secrétariat général pour l'administration de la police à Marseille. Elle fait appel du jugement du 26 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a déclaré l'accident dont elle a été victime le 12 septembre 2014 non imputable au service et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 12 septembre 2014 au 1er juin 2016. 2. Aux termes des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité à droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est atteinte d'une pseudarthrose itérative du fémur gauche pour laquelle elle a subi de multiples opérations dont une le 18 mars 2013 puis à nouveau le 20 mars 2014 ayant conduit à son placement en congé de maladie jusqu'au 1er septembre 2014. Le 12 septembre 2014, se trouvant en service au laboratoire de la police technique et scientifique de Marseille, elle a été victime d'une rupture du matériel d'ostéosynthèse positionné sur son fémur gauche alors qu'elle distribuait du courrier dans les cases prévues à cet effet. Le DrA..., expert rhumatologue consulté par l'administration, a estimé que les troubles survenus le 12 septembre 2014 n'étaient pas imputables au service mais à un état antérieur au motif que l'intéressée se trouvait alors en train d'effectuer des rangements d'enveloppe et a chuté sans traumatisme particulier et sans mobilisation de cinétique particulière. La commission de réforme a émis un avis défavorable le 24 mai 2016. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat établi par le Dr E..., médecin traitant de Mme B..., et de l'attestation établie par son chef de service, que l'intéressée, qui avait repris ses fonctions le 1er septembre 2014, était au moment de son accident seule en poste du fait d'un départ en congé et d'une mutation de ses deux collègues et était en conséquence chargée de tâches nécessitant des déplacements à répétition entre deux étages et tout au long de la journée afin de récupérer des dossiers et parapheurs, constituant un facteur aggravant qui a favorisé la rupture de matériel d'ostéosynthèse dont elle a été victime. Dans ces conditions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état antérieur de l'intéressée a déterminé, à lui seul, son incapacité professionnelle consécutive à cet accident, celui-ci doit être regardé comme imputable au service. Il s'ensuit que l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2016. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, elle est fondée à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent arrêt, eu égard au motif qui le fonde, implique nécessairement que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud prenne une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B... le 12 septembre 2014 et en tire ensuite les conséquences qui s'y attachent, notamment en termes de prise en charge de ses arrêts de travail du 12 septembre 2014 au 1er juin 2016. Cette mesure devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2018 et la décision du 8 juin 2016 prise par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de placer Mme B... en congé pour maladie imputable au service à compter du 12 septembre 2014 et de prendre en charge ses arrêts de travail jusqu'au 1er juin 2016 comme imputables au service, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État (ministère de l'intérieur) versera à Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient : * M. Gonzales, président, * M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, * Mme Tahiri, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 mars 2019. N° 18MA02380 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27/02/2019, 414081, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 du ministre de la défense relatif à sa titularisation et à son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense. Par un jugement n° 1303798 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de sa situation à compter du 1er mars 2012. Par un arrêt n° 15MA04809 du 11 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de la défense, annulé ce jugement puis rejeté la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M.B....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., major dans la marine nationale, s'est porté candidat pour l'accès à un emploi réservé au sein de la fonction publique de l'Etat sur le fondement de l'article L. 4139-3 du code de la défense. Au titre de cette procédure, il a, à compter du 1er mars 2012, été détaché en qualité de secrétaire administratif de classe normale pour une durée d'un an au sein de l'établissement logistique du commissariat des armées de Toulon, avec maintien de l'indice brut 576 dont il bénéficiait dans l'armée. Par un arrêté du 28 octobre 2013, il a été titularisé dans le corps des secrétaires administratifs de classe normale à compter du 1er mars 2013 et classé au 4ème échelon de ce grade, auquel correspond l'indice brut 359, après reprise de la moitié de ses services militaires ramenés à 5 ans et d'un an d'ancienneté au titre de l'année de stage. Il a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Toulon. Par un jugement du 26 novembre 2015, ce tribunal a annulé l'arrêté du 28 octobre 2013 et enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé à compter du 1er mars 2012. M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de la défense, annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance. 2. S'agissant, d'une part, de l'accès des militaires aux emplois réservés de la fonction publique, l'article L. 4139-3 du code de la défense prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre./ En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ". 3. D'autre part, les militaires peuvent également demander leur détachement, éventuellement suivi d'une intégration, au sein de la fonction publique civile dans les conditions énoncées au I de l'article L. 4139-2 du même code aux termes duquel : " Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté peut, sur demande agréée, après un stage probatoire, être détaché, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois./ Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration (...)./ Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. (...) / En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine ". Aux termes de l'article R. 4139-20 du même code, pris pour l'application de cet article L. 4139-2 : " L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps d'accueil. Le militaire est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration. / Le militaire est nommé à l'emploi dans lequel il a été détaché et classé dans le corps, en tenant compte, le cas échéant, des responsabilités correspondant à son emploi d'intégration, à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait en qualité de militaire ". 4. Les dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense fixent les modalités selon lesquelles la carrière antérieure du militaire qui devient fonctionnaire en étant recruté sur un emploi réservé est prise en considération pour déterminer l'ancienneté dont il bénéficie dans le corps qu'il rejoint lors de sa titularisation. Cette reprise d'ancienneté permet de déterminer, au regard des dispositions statutaires propres à chaque corps, l'échelon auquel il doit être reclassé et, par suite, l'indice qui en résulte. Ces dispositions ne prévoient pas que le reclassement dans la fonction publique d'un ancien militaire, recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, tienne compte de l'indice détenu par l'intéressé lorsqu'il était militaire, alors même que cela est le cas pour d'autres modes d'intégration de militaires dans un emploi civil, notamment en application des articles L. 4139-2 et R. 4139-20 du code de la défense. Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il convenait de faire application, pour procéder au reclassement de M.B..., des seules dispositions citées au point 2 et non de celles citées au point 3 et invoquées par le requérant, qui ne s'appliquent pas à sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la ministre des armées. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.ECLI:FR:CECHR:2019:414081.20190227
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2019, 17BX00354, 17BX00355, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau : 1) d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder le congé de longue maladie qu'elle avait sollicité le 7 février 2014 à compter du 24 septembre 2013 ; 2) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2015 l'admettant à la retraite d'office pour invalidité, en tant qu'il n'a pas reconnu cette invalidité comme imputable au service ; 3) de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis en raison des fautes commises dans la prise en charge de son handicap. Par un jugement nos 1401790,1502248 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a : 1) annulé l'arrêté du 1er juillet 2015 en tant que la retraite n'est pas reconnue imputable au service ; 2) enjoint à la rectrice de l'académie de Toulouse de procéder à la reconstitution de carrière de Mme A...et d'en tirer toutes conséquences, notamment pécuniaires, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 3) mis à la charge de l'Etat les dépens ; 4) condamné l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5) rejeté le surplus des conclusions de MmeA.... Procédure devant la cour : I°/ Par une requête enregistrée le 1er février 2017 sous le n° 17BX00354 et un mémoire enregistré le 31 mai 2018, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 lui refusant le bénéfice d'un congé de longue maladie ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 603 494,94 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du comportement fautif dont a fait preuve l'administration dans la prise en compte de son handicap ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est démontré par les pièces médicales versées au dossier, notamment par le rapport du médecin expert désigné en référé, que, si les postes de travail sur lesquels elle a été affectée à compter du 1er septembre 2011, notamment celui de Capvern-les-bains, avaient été aménagés afin d'être compatibles avec son handicap et lui éviter ainsi des efforts physiques inappropriés, elle aurait été en mesure d'exercer normalement ses fonctions après un congé de longue maladie tenant compte de son état de santé et qui aurait permis à l'administration d'aménager son poste de travail ; le refus de lui accorder ce congé est donc illégal ; - il est démontré par les pièces médicales versées au dossier, notamment par le rapport du médecin expert désigné en référé, que l'administration a commis des fautes : alors que le médecin de prévention avait attiré l'attention du rectorat sur sa situation, elle a été affectée sur un poste situé à Capvern-les-Bains totalement inadapté à son handicap et n'a bénéficié d'une assistance qu'au bout de huit mois ; la demande d'aménagement du véhicule n'a été satisfaite qu'avec retard ; les caractéristiques de l'école de Capvern-les-Bains rendaient impossible l'utilisation d'un fauteuil électrique ; une demande d'allègement de poste a été refusée le 10 novembre 2011 ; le bénéfice d'un congé de longue maladie, qui aurait permis une récupération de l'état de santé et l'aménagement d'un poste de travail, a été illégalement refusé ; puis sur d'autres postes (Mascaras puis Tarbes) également non adaptés, à avoir répondu tardivement à ses demandes ; - ces fautes ont entraîné une aggravation de son état de santé, lui occasionnant un préjudice corporel s'élevant à 12 200 euros, une invalidité totale et définitive à toutes fonctions entraînant une perte de traitement s'élevant à 260 997,34 euros et une perte de pension de retraite représentant 315 297,60 euros, et enfin un préjudice moral devant être évalué à 15 000 euros. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès lors qu'à la date de l'arrêté du 13 février 2014, Mme A...était inapte totalement et définitivement à toute fonction, le refus de lui accorder un congé de longue maladie était justifié ; - contrairement à ce qu'elle soutient, des aménagements ont été mis en place au cours de la période de septembre 2011 à avril 2012 dans des délais raisonnables pour tenir compte de son handicap et lui permettre d'assurer son service d'enseignement : mise en place d'un suivi médical par le médecin de prévention du rectorat, réaffectation à titre provisoire sur le seul poste alors disponible dans une classe maternelle à proximité de son domicile (Capvern-les-Bains), assistance d'un ATSEM ; réponse positive dès le 21 mars 2012 à sa demande d'attribution d'un assistant de professeur handicapé ; il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en 2011 les aménagements de l'école ne répondaient pas aux règles d'accessibilité ni qu'une aide supplémentaire, des restrictions d'activité ou des aménagements supplémentaires aient été préconisés ou sollicités sans être mis en oeuvre par l'administration ; - contrairement encore à ce qu'elle soutient, ses demandes supplémentaires d'aménagements n'ont pas été traitées avec retard : il a été tenu compte dans les meilleurs délais possibles des restrictions d'activité préconisées en février 2012, de la demande d'attribution d'un assistant présentée le 8 février 2012 et de la demande d'aménagement d'un nouveau véhicule, qui n'étaient pas accompagnées des pièces justificatives nécessaires, de la demande d'allègement de service sollicitée le 10 mai 2012 ; l'étude ergonomique de son poste de travail a été commandée le 7 décembre 2012 au SAMETH ; Mme A...a été affectée en septembre 2013 dans une école adaptée ; - les sommes demandées en réparation des préjudices invoqués sont excessives. Par ordonnance du 31 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 juin 2018 à 12h00. II/ Par une requête enregistrée le 1er février 2017 sous le n° 17BX00355, Mme A..., représentée par MeB..., conclut aux mêmes fins que la requête n° 17BX00354 précédemment visée, par les mêmes moyens. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de cette requête, par les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'instance n° 17BX00354. Par ordonnance du 4 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 juin 2018 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, - et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une première requête, MmeA..., professeur des écoles, a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui attribuer le congé de longue maladie qu'elle avait sollicité. Par une seconde requête, elle a demandé au tribunal, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2015 l'admettant à la retraite d'office pour invalidité à compter du 31 octobre 2014 en tant qu'il n'a pas reconnu l'invalidité comme imputable au service, d'autre part, la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle impute à des fautes commises par l'administration dans la prise en charge de son handicap. Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Pau a admis qu'il existait une relation directe et certaine entre l'aggravation de son état de santé et l'exercice de ses fonctions, a annulé en conséquence l'arrêté du 1er juillet 2015 en tant que l'invalidité n'est pas reconnue imputable au service, a enjoint à la rectrice de l'académie de Toulouse de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme A...et d'en tirer toutes conséquences, notamment pécuniaires, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de MmeA.... Celle-ci fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus. 2. MmeA..., née le 27 décembre 1965, atteinte d'une paraplégie remontant à la petite enfance, à l'origine d'une invalidité au taux de 75 %, a été titularisée comme professeur des écoles le 1er septembre 2010 et affectée à la même date dans une école maternelle située en Gironde. Ayant demandé sa mutation dans l'académie de Toulouse pour se rapprocher de sa famille, elle a été affectée le 1er septembre 2011 dans une école maternelle située à Capvern-les-Bains (Hautes-Pyrénées), le 11 mars 2013 dans une école maternelle située à Mascaras (Hautes-Pyrénées), puis, le 1er septembre 2013 dans une école maternelle située à Tarbes. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 17BX00354 et 17BX00355, Mme A...demande à la cour, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui accorder le congé de longue maladie qu'elle avait sollicité le 7 février 2014, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 603 494,94 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'administration de l'éducation nationale dans la prise en compte de son handicap. Sur la requête n° 17BX00355 : 3. Les requêtes n° 17BX00354 et n° 17BX00355 sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques. La requête n° 17BX00355 constitue en réalité un doublon de la requête n° 17BX00354. Par suite, il y a lieu de radier la requête n° 17BX00355 des registres du greffe de la cour et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 17BX00354. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 : 4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". 5. La légalité de l'arrêté contesté doit être appréciée en fonction de la situation qui était objectivement celle de Mme A...à la date à laquelle il a été pris. La position de congé de longue maladie ou de longue durée a pour objet de permettre à un fonctionnaire de bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans la perspective d'une reprise à moyen terme de son activité. Un fonctionnaire qui est définitivement inapte à reprendre ses fonctions ne peut, dès lors, être placé dans une telle position. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A...était atteinte d'un syndrome de la queue de cheval lié à un méningocèle postéro-latéral gauche, qui est venu s'ajouter à l'invalidité préexistante. Compte tenu de cet état de santé, qui est celui-là même qui a conduit ultérieurement à la mise à la retraite d'office pour invalidité de MmeA..., celle-ci présentait une inaptitude à la reprise du travail même sur un poste aménagé. Dans ces conditions, le refus de lui octroyer le congé de longue maladie sollicité n'apparaît pas comme entaché d'illégalité. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat : 6. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur ". 7. Ces dispositions imposent à l'autorité administrative, notamment, de prendre les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. 8. Il résulte de l'instruction que le médecin de prévention a dûment averti l'inspection académique des Hautes-Pyrénées, par courrier du 9 juin 2011, de ce que Mme A... présentait un handicap " rendant nécessaire l'affectation dans une école sans problème d'accessibilité avec des toilettes aménagées " et de ce que son état de santé nécessitait " l'octroi d'un allègement de service pour lui permettre des soins ". Mme A...a néanmoins été nommée, le 1er septembre 2011, dans une école maternelle située à Capvern-les-Bains présentant d'importants problèmes d'accessibilité et de déplacement pour une personne se déplaçant en fauteuil roulant, sans qu'ait été prévue, dès cette affectation, pour compenser ces difficultés, la présence d'un assistant à personne handicapée (APH). Ce n'est en effet que le 23 avril 2012 qu'un assistant a été placé auprès de Mme A...pour lui apporter l'aide dont elle avait impérativement besoin dès son affectation dans cet établissement inadapté à son état. L'administration, à qui il appartenait de prendre, même en l'absence de demande expressément formulée par MmeA..., les mesures appropriées pour permettre à cette dernière d'exercer ses fonctions dans des conditions compatibles avec son handicap, n'apporte aucun élément permettant de penser qu'elle n'était pas en mesure, soit de nommer la requérante dans un établissement offrant des possibilités d'accès compatibles avec son état de santé, soit à tout le moins d'affecter, en temps utile et en tout cas avant la fin du mois d'avril 2012, un assistant lui permettant de faire face aux difficultés d'accès à l'établissement et de déplacement à l'intérieur de celui-ci. De plus, alors que Mme A...avait sollicité dès le mois d'avril 2011 un allègement de service au cours de l'année scolaire 2011/2012, cette demande a été rejetée par une décision de l'inspecteur d'académie du 10 novembre 2011. Si, avant l'arrivée de l'assistant à personne handicapée en avril 2012, la requérante a pu bénéficier de l'aide apportée par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), il ne résulte pas de l'instruction que cet agent, dont le rôle n'est pas de porter assistance à un enseignant handicapé dans ses déplacements, ait pu prendre en charge Mme A...continûment pendant la période de presque huit mois qui a précédé la nomination de l'APH. Enfin, si l'administration fait valoir que Mme A...aurait dû demander un fauteuil roulant électrique, il résulte des affirmations non contestées de la requérante qu'un tel équipement n'était pas adapté à la configuration des lieux, en raison notamment de ce que le parking était gravillonné et en pente. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a commis des fautes qui sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat sans qu'il ressorte des pièces du dossier que la prise en compte de ce handicap en temps utile aurait représenté une charge excessive. 9. Il résulte aussi de l'instruction, notamment du rapport établi le 4 février 2015 par le médecin mandaté par la direction académique à l'intention de la commission de réforme, ainsi que du rapport de l'expert désigné en référé, que la situation dans laquelle s'est trouvée Mme A...à compter du 1er septembre 2011, dans les conditions indiquées ci-dessus, l'a contrainte à des efforts physiques importants qui ont entraîné une aggravation de son état durant l'année 2012 liée à un méningocèle qui a lui-même déclenché un syndrome dit de la queue de cheval. L'aggravation de l'état de santé de Mme A...qui en est résulté, alors que l'intéressée, malgré son handicap, avait exercé sa première année de fonctions sans difficultés particulières dans un établissement adapté à sa situation, est en lien direct avec l'inaptitude définitive au service qui a conduit à la mise à la retraite d'office de MmeA..., à l'âge de 49 ans. En ce qui concerne la réparation : 10. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Etat doit être regardé comme responsable du surplus d'invalidité ayant mis Mme A...dans l'impossibilité de continuer à exercer ses fonctions. Il en résulte qu'elle a droit à la réparation intégrale des préjudices découlant de cette situation. S'agissant de la perte de revenus et de droits à pension : 12. Afin de déterminer la somme éventuellement due par l'Etat à Mme A...en réparation des préjudices découlant de la perte de revenus et de la perte de droits à pension, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, du versement de toute allocation, telle que l'allocation adulte handicapé, ou de toute prestation dont elle bénéficierait depuis sa mise à la retraite d'office afin de compenser la baisse de revenus résultant de cette mise à la retraite, ainsi que de toute éventuelle source de revenus provenant d'une activité professionnelle. Il importe aussi de connaître le montant du capital représentatif de la pension d'invalidité servie à l'intéressée, compte tenu de l'imputation au service retenue par le jugement du tribunal administratif non contesté sur ce point. Le dossier ne comportant pas les précisions utiles à cet égard, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à la réparation de ses pertes de revenus et de droits à pension à l'effet de procéder à un supplément d'instruction aux fins précisées par le dispositif du présent arrêt. 13. En outre, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) / La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret./L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il ne résulte pas de l'instruction que l'organisme de sécurité sociale auprès duquel Mme A...est affiliée, c'est-à-dire la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), n'ait pas versé des prestations liées au surplus d'invalidité d'origine professionnelle ayant entraîné la mise à la retraite d'office et imputable à l'Etat. La MGEN doit, dès lors, en vertu des dispositions qui viennent d'être citées, être appelée en déclaration de jugement commun. S'agissant des préjudices à caractère personnel : 14. Eu égard aux souffrances endurées par MmeA..., évaluées à 2 sur 7 par l'expert désigné en référé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en octroyant à Mme A...une somme de 3000 euros. 15. Le préjudice esthétique ayant été évalué par l'expert à 0,5 sur 7, la somme de 1 000 euros sera accordée à la requérante en réparation de ce préjudice. 16. Le déficit fonctionnel permanent résultant de la faute relevée ci-dessus a été évalué par l'expert à 5%, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 7 440 euros en réparation de ce préjudice. 17. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la requérante en l'évaluant à 7 000 euros. 18. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 18 740 euros en réparation de ses préjudices à caractère personnel, d'autre part, avant dire droit sur le surplus des conclusions indemnitaires de MmeA..., il y a lieu de procéder à un supplément d'instruction contradictoire permettant d'évaluer la somme éventuellement due par l'Etat en réparation de la perte de revenus et de droits à pension, et de procéder à la mise en cause de la MGEN. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de MmeA.... Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A...la somme de 18 740 euros en réparation de ses préjudices à caractère personnel. Article 3 : Avant dire droit sur les conclusions de Mme A...tendant à la réparation de ses pertes de revenus et de droits à pension résultant de sa mise à la retraite d'office pour invalidité, il est procédé à un supplément d'instruction contradictoire à l'effet : 1) pour l'Etat (ministère de l'éducation nationale) d'indiquer à la cour le montant du capital représentatif de la pension d'invalidité servie à MmeA..., en tenant compte de l'imputabilité au service reconnue par le jugement du tribunal administratif ; 2) pour MmeA..., de produire toutes précisions et justifications relatives à d'éventuelles allocations ou prestations qu'elle percevrait en sus de la pension d'invalidité qui lui est versée afin de compenser l'abaissement de son niveau de revenus résultant de sa mise à la retraite d'office pour invalidité, ou à d'éventuelles rémunérations au titre d'une activité. Un délai de deux mois est imparti aux parties afin de produire ces éléments. En outre, le dossier sera communiqué par la cour à la MGEN afin qu'elle soit en mesure, le cas échéant, d'exercer le recours prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la MGEN et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 février 2019. Le président-assesseur, Laurent POUGETLe président-rapporteur, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 Nos 17BX00354, 17BX00355
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 07/02/2019, 17BX01959, 17BX02587, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 29 octobre 2014 par laquelle le directeur adjoint chargé du pôle affaires médicales ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013, d'annuler l'avis des sommes à payer du 4 décembre 2014 d'un montant de 70 331,47 euros, d'enjoindre au CHUM le réexamen de sa situation et de condamner le CHUM à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier. Par un jugement nos 1500023, 1500078 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 29 octobre 2014 admettant Mme D...à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013, a annulé l'avis des sommes à payer du 4 décembre 2014, a enjoint au CHUM de réexaminer la demande de retraite pour invalidité de Mme D...et a rejeté le surplus des conclusions de MmeD.... Procédure devant la cour : I) Sous le n° 17BX01959, par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin 2017, 28 juillet 2017, 15 novembre 2017 et 26 avril 2018, le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), représenté par la société d'avocats Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2017 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il a annulé la décision du 29 octobre 2014 admettant Mme D...à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013 et l'avis des sommes à payer du 4 décembre 2014 et en tant qu'il lui a enjoint de réexaminer la demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme D...; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D...devant le tribunal administratif de la Martinique aux fins d'annulation de ces actes et d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme D...contre la décision du 29 octobre 2014 ; cette requête comportait, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, des conclusions à fin d'annulation de ladite décision ; - le tribunal aurait dû relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de Mme D...dirigées contre la décision du 29 octobre 2014 ; en effet, Mme D...a sollicité par un courrier du 20 septembre 2012 sa mise à la retraite pour invalidité " à la date échue, selon la réforme de la commission de réforme " ; la décision attaquée est ainsi conforme à sa demande, de sorte qu'elle ne lui fait pas grief ; - le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal n'a pas répondu à son moyen, opérant, tiré de ce que Mme D...avait indûment perçu une pension d'invalidité à compter du 1er février 2013 et jusqu'à sa radiation des cadres alors qu'elle percevait l'intégralité de son traitement sur cette période ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la délégation de signature accordée par le directeur général M.B..., signataire de la décision du 29 octobre 2014, devait être présumée publiée au regard des éléments apportés ; - le tribunal a méconnu son office en n'interrogeant pas la préfecture sur la publication de cette délégation de signature ; - le tribunal aurait dû à tout le moins prononcer l'annulation de la décision du 29 octobre 2014 sous la réserve d'une absence de régularisation dans un délai qu'il lui incombait de fixer ; - il convient d'admettre qu'une décision prise par un délégataire dont la délégation de signature n'avait pas été préalablement publiée, puisse être régularisée par l'auteur de cette délégation de signature, ce qui est le cas en l'espèce ; - en tout état de cause, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision était inopérant compte tenu de l'existence d'une situation de compétence liée et de ce que la décision avait été prise sur la demande de l'intéressée, dont les droits à congé étaient épuisés ; - la décision du 29 octobre 2014, prise sur sa demande, n'était pas soumise à l'obligation de motivation car elle ne revêtait pas un caractère défavorable ; - la décision du 29 octobre 2014 est suffisamment motivée ; - contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, Mme D...a été informée de la date de consultation de la commission de réforme ; - le moyen tiré de ce que la décision du 29 octobre 2014 serait entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de convocation devant la commission de réforme est également inopérant en raison de la situation de compétence liée ; - Mme D...ayant sollicité sa mise à la retraite pour invalidité, l'absence de convocation à la séance de la commission de réforme ne l'a pas privée d'une garantie et n'a pas pu avoir d'influence sur le sens de la décision prise par le centre hospitalier ; - la décision n'est pas entachée de rétroactivité illégale ; elle a permis de placer Mme D... dans une situation régulière après l'expiration de ses droits à congé et à compter de l'avis de la commission de réforme concluant à son incapacité définitive et absolue ; - la décision du 29 octobre 2014 n'étant pas entachée d'illégalité, c'est à tort que le tribunal a annulé par voie de conséquence l'avis des sommes à payer du 4 décembre 2014 ; - les conclusions d'appel incident de Mme D...soulèvent un litige distinct de l'appel principal et sont donc irrecevables. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2018, 22 février 2018 et 20 juin 2018, MmeD..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CHUM d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CHUM à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle soutient que : - la circonstance que la décision du 29 octobre 2014 ait été prise à sa demande ne rend pas ses conclusions dirigées contre cette décision irrecevables, d'autant que cette décision a caractère rétroactif et lui fait donc grief ; - Mme D...n'ayant été reconnue inapte qu'à l'exercice de ses fonctions, et non de toutes fonctions, le centre hospitalier n'était pas en situation de compétence liée et aurait pu la reclasser sur une autre poste ; le centre hospitalier n'était pas lié par l'avis favorable de la commission de réforme ; en application de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003, la mise à la retraite ne peut être prononcée qu'à l'expiration des droits à congés maladie, longue durée et longue maladie ; or, elle bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2014 et n'avait donc pas épuisé ses droits à congés ; - le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal n'est pas remis en cause par le CHUM ; un vice d'incompétence affectant une décision individuelle relative à la carrière d'un fonctionnaire ne peut être régularisé de manière rétroactive ; en tout état de cause, la ratification du 2 octobre 2017 ne constitue pas une décision de régularisation, à savoir une nouvelle décision identique purgée de son vice d'incompétence ; - la décision du 29 octobre 2014, qui retire une décision créatrice de droits en ce qu'elle a pour effet de lui retirer le bénéfice des traitements perçus, est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de convocation devant la commission de réforme ; elle a été privée d'une garantie ; - cette décision présente un caractère rétroactif illégal ; - l'avis des sommes à payer du 4 décembre 2014 est par voie de conséquence privé de base légale ; - le jugement doit être réformé en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; son appel incident ne soulève pas un litige distinct puisque l'appel principal tend à l'annulation totale du jugement ; la responsabilité du CHUM est engagée du fait de l'illégalité fautive de la décision du 29 octobre 2014, du temps de traitement de sa demande, qui entraine une rupture d'égalité devant les charges publiques ; elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral. Par une ordonnance du 22 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 septembre 2018 à 12 heures. II) Sous le n° 17BX02587, par une requête et des mémoires enregistrés les 1er août 2017 et 15 novembre 2017, le centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), représenté par la société d'avocats Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement susvisé nos 1500023, 1500078 du 21 mars 2017 du tribunal administratif de la Martinique et de mettre à la charge de Mme D...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens qu'il invoque à l'appui du recours au fond sont sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2018, MmeD..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du CHUM d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 10 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mars 2018 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant MmeD.... Considérant ce qui suit : 1. MmeD..., infirmière diplômée d'Etat de classe supérieure titulaire, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013 par une décision du 29 octobre 2014 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM). Un avis de sommes à payer portant sur une somme de 70 331,47 euros a été émis le 4 décembre 2014 par cet établissement pour avoir paiement des traitements indûment versés à l'intéressée depuis le 1er février 2013. Mme D...a saisi le tribunal administratif de la Martinique de deux requêtes tendant à l'annulation de ladite décision du 29 octobre 2014 et dudit avis de sommes à payer ainsi qu'à la condamnation du CHUM à l'indemniser des préjudices subis. Le tribunal, qui a joint ces requêtes, a, par jugement du 21 mars 2017, annulé la décision du 29 octobre 2014, au motif tenant au vice d'incompétence de son signataire, ainsi que, par voie de conséquence, l'avis des sommes à payer du 4 décembre 2014, a enjoint au CHUM de réexaminer la demande de retraite pour invalidité de Mme D...et a rejeté le surplus des conclusions de cette dernière. Le CHUM, qui précise dans sa requête d'appel que son appel ne porte pas sur l'article 4 de ce jugement par lequel le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de MmeD..., fait appel dudit jugement en tant qu'il a annulé la décision du 29 octobre 2014 admettant Mme D...à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013 et l'avis des sommes à payer du 4 décembre 2014 et en tant qu'il lui a enjoint de réexaminer la demande de mise à la retraite pour invalidité de MmeD.... Par la voie de l'appel incident, Mme D...demande à la cour l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur la requête n° 17BX01959 : En ce qui concerne la recevabilité de l'appel incident de MmeD... : 2. Ainsi que le soutient le CHUM, en demandant, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 21 mars 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, Mme D...soulève un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal. Ces conclusions incidentes sont dès lors irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 29 octobre 2014 en litige au motif que M. E...B..., directeur adjoint chargé du pôle affaires médicales ressources humaines du CHUM, signataire de cette décision, n'était pas compétent pour prononcer la mise à la retraite de Mme D...en l'absence d'une publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique de la décision du 17 mars 2014 par laquelle le directeur général de l'établissement lui avait consenti une délégation de signature portant, notamment, sur les décisions individuelles de mise à la retraite des personnels non médicaux. Contrairement à ce que fait valoir le CHUM, le tribunal administratif n'était pas tenu de faire usage de ses pouvoirs d'instruction aux fins de solliciter auprès du préfet de la Martinique de justifier de la publication de cette décision de délégation de signature. 4. En second lieu, le tribunal administratif, après avoir annulé la décision du 29 octobre 2014 portant admission de Mme D...à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013, a annulé par voie de conséquence l'avis des sommes à payer émis le 4 décembre 2014 pour avoir paiement des traitements versés à l'intéressée à compter du 1er février 2013. Il est exact que, comme le soutient le CHUM, le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé devant lui par cet établissement qui était tiré de ce que Mme D...avait indûment perçu une pension d'invalidité à compter du 1er février 2013. Toutefois, cet avis de sommes à payer étant privé de base légale en raison de l'annulation de la décision du 29 octobre 2014, un tel moyen était inopérant, de sorte que le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre. En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision du 29 octobre 2014 portant admission de Mme D...à la retraite pour invalidité a été notifiée à l'intéressée le 27 novembre 2014. Les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision, présentées devant le tribunal administratif de la Martinique par une requête n° 1500023 enregistrée le 15 janvier 2015, soit avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, n'étaient pas tardives. Par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la requête n° 1500078 enregistrée le 4 février 2015 ne comportait pas de conclusions à fin d'annulation de ladite décision. Par suite, le CHUM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à ces conclusions, tirée de leur prétendue tardiveté. 6. En second lieu, le CHUM soutient devant la cour que, Mme D...ayant sollicité par un courrier du 20 septembre 2012 sa mise à la retraite pour invalidité, la décision du 29 octobre 2014 ne lui fait pas grief. Toutefois, si Mme D...a effectivement demandé sa mise à la retraite pour invalidité, et n'en conteste d'ailleurs pas le principe, sa demande de première instance tendait à l'annulation de cette décision en tant qu'elle prend effet au 1er février 2013. Or, en tant qu'elle fixe la date de prise d'effet de sa mise à la retraite, la décision attaquée lui fait grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHUM ne peut davantage être accueillie. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. /Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 8. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel renvoie l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 et des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé de maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. L'administration a l'obligation de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement. 9. Il ressort des pièces du dossier que MmeD..., victime d'accidents de trajet les 25 mai 1985 et 1er octobre 1991, a été placée en congé de maladie du 25 septembre 2006 au 31 décembre 2014 en raison de pathologies imputables à une rechute consécutive à ces accidents de trajet, constitutifs d'accidents de service. L'intéressée a sollicité le 20 septembre 2012 sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service. La commission de réforme a émis le 31 janvier 2013 un avis favorable à cette demande. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont l'avis conforme est requis par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003, a émis un avis favorable le 15 septembre 2014. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, l'administration pouvait admettre l'intéressée, dont il est constant qu'elle est définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et qui n'a pas sollicité de reclassement, à la retraite par anticipation. En revanche, s'agissant d'une invalidité imputable au service, aucune disposition n'imposait à l'administration de prononcer cette mise à la retraite à la date du 1er février 2013. Dès lors, et contrairement à ce qu'il soutient, le CHUM, bien que saisi d'une demande de mise à la retraite, n'était pas dans une situation de compétence liée pour prononcer, de manière rétroactive, cette mise à la retraite au 1er février 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 29 octobre 2004 en litige est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire n'est pas inopérant à l'appui de la contestation de ladite décision. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ". Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. ". L'article R. 6143-38 de ce code dispose enfin : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège. ". 11. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, le CHUM, qui ne saurait se prévaloir d'une " présomption de publication ", n'établit pas la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique de la décision du 17 mars 2014 par laquelle son directeur général a consenti une délégation de signature à M. E...B..., directeur adjoint chargé du pôle affaires médicales ressources humaines de l'établissement, signataire de la décision en litige du 29 octobre 2014. Par suite, et alors en outre que le CHUM ne justifie pas davantage avoir satisfait aux formalités d'affichage prévues par les dispositions précitées, le tribunal a considéré à juste titre que la décision du 29 octobre 2014 était entachée d'un vice d'incompétence affectant sa légalité. A cet égard, le CHUM ne peut utilement invoquer la régularisation de ladite décision en se prévalant d'une décision du 2 octobre 2017 de son directeur général portant ratification de la décision attaquée, qui est, en tout état de cause, postérieure à son annulation par le tribunal administratif. 12. Au surplus, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent arrêt, le CHUM n'était pas tenu de prononcer, de manière rétroactive, la mise à la retraite de Mme D...au 1er février 2013. Ainsi que le soutient MmeD..., la décision du 29 octobre 2014 est, par suite, entachée d'une rétroactivité illégale. 13. Il s'ensuit, d'une part, que la décision du 29 octobre 2014 portant admission de Mme D...à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013, est entachée d'illégalité, d'autre part, que l'avis des sommes à payer du 4 décembre 2014 est, par voie de conséquence, privé de base légale. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le CHUM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 29 octobre 2014 admettant Mme D...à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013 et l'avis des sommes à payer du 4 décembre 2014 et lui a enjoint de réexaminer la demande de mise à la retraite pour invalidité de MmeD.... Par voie de conséquence, les conclusions du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge dudit établissement le versement de la somme de 1 500 euros à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 17BX02587 : 15. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 17BX01959 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 21 mars 2017, les conclusions de la requête n° 17BX02587 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17BX02587. Article 2 : La requête du CHUM enregistrée sous le n° 17BX01959, ensemble les conclusions d'appel incident de MmeD..., sont rejetées. Article 3 : Le CHUM versera la somme de 1 500 euros à Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM) et à Mme F...D.... Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 février 2019. Le rapporteur, Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président, Aymard de MALAFOSSELe greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 9 Nos 17BX01959, 17BX02587
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de PARIS, 8ème chambre, 31/01/2019, 17PA03531, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les consorts E...ont demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner la Polynésie française à verser à Mme N... I...veuve E...la somme de 37 789 080 F CFP, à Mme L...R...E..., Mme C...P...E..., M. D...Q...E...la somme de 1 831 325 F CFP chacun, à CatharinaJ..., A...J..., M. O...et Mme H... K...la somme de 1 000 000 F CFP chacun ainsi qu'à verser aux ayants droit la somme de 45 508 553 F CFP, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de M. B...E..., époux, père et grand-père. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a présenté des conclusions en remboursement de ses débours, pour un montant de 150 000 F CFP. Par un jugement n° 1500509 du 19 septembre 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la Polynésie française à verser aux ayants droit de M. E...une indemnité de 75 498 F CFP au titre des frais d'obsèques, une indemnité de 500 000 F CFP à Mme I... veuve E...et une indemnité de 150 000 F CFP chacun à Mme L...E..., Mme C... E...et M. D...E..., ainsi qu'une indemnité de 150 000 F CFP à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et a rejeté le surplus des demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 novembre 2017 et le 25 septembre 2018, les consortsE..., représentés par Me Bourion, doivent être regardés comme demandant à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de réformer le jugement n° 1500509 du 19 septembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il ne fait pas droit à l'intégralité de leurs demandes au titre de la réparation du préjudice économique et du préjudice moral subis par eux du fait du décès de M. B... E... ; 2°) de condamner la Polynésie française à verser à Mme I...veuve E...la somme de 34 407 685 F CFP, à verser à Mme L...E..., Mme C...E...et M. D...E...la somme de 1 500 000 F CFP chacun, à verser à Mme L...E...en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures la somme de 1 000 000 F CFP chacune, à verser à M. O...la somme de 2 921 131 F CFP et à verser à Mme H...K...la somme de 3 728 433 F CFP en réparation de leurs préjudices ; 3°) d'assortir les sommes allouées par les premiers juges des intérêts au taux légal à compter du jugement et d'assortir les sommes allouées par la Cour des mêmes intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le décès de M.E..., qui seul percevait des revenus, a entraîné un préjudice économique, qui doit être évalué à 31 407 685 F CPF pour Mme I...veuve E...à titre viager, à 1 921 131 F CFP pour Reia Lagarde et à 2 728 433 F CFP pour Tehani K...jusqu'à leurs 25 ans ; - le préjudice moral subi du fait de la brutalité et des conditions du décès de M. B...E...doit être réparé par une indemnité de 3 000 000 F CFP pour son épouse, une indemnité de 1 500 000 F CFP pour chacun de ses trois enfants et une indemnité de 1 000 000 F CFP pour chacun de ses quatre petits-enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2018, la Polynésie française, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2018, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, représentée par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut à la confirmation de l'article 2 du jugement la concernant et s'en remet à la sagesse du juge pour le surplus. Elle soutient que son sort n'est pas affecté par la requête introduite par les consorts E...et demande la confirmation du jugement qui fait droit à l'intégralité de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilloteau, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de MeF..., substituant Me Bourion, avocat des consortsE.... Considérant ce qui suit : 1. M. B...E..., alors âgé de 61 ans, s'est présenté le 18 mai 2014 au service des urgences de l'hôpital de Taravao pour des douleurs de la partie haute de l'abdomen et des vomissements. Après réalisation d'une radiographie de l'abdomen, il a été renvoyé à son domicile avec un traitement symptomatique. Le 19 mai 2014, M. E...a consulté à nouveau à l'hôpital de Taravao à 21 h à raison des épigastralgies persistantes et d'un reflux puis a été à nouveau renvoyé à son domicile avec un traitement symptomatique. A la demande de son médecin traitant, il a été réadmis le 21 mai suivant dans le même hôpital, présentant alors une asthénie majeure, de la fièvre, des nausées, un hoquet, un reflux gastro-oesophagien et un syndrome infectieux révélé par des examens biologiques. La réalisation d'une nouvelle radiographie le 22 mai 2014 a mis en évidence un important syndrome occlusif. Le 23 mai 2014 au matin, en l'absence d'amélioration de son état, il a été décidé de procéder au transfert du patient vers le centre hospitalier de la Polynésie française, en vue en particulier de la réalisation d'un scanner. M. E...est toutefois décédé ce même jour à 10 h, avant son transfert, au cours de sa toilette. 2. Par la présente requête, les consorts E...demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 19 septembre 2017 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la réparation de leurs préjudices économiques et leurs conclusions tendant à la réparation du préjudice moral subi par les petits-enfants de M. B...E...et en tant qu'il a limité la réparation du préjudice moral subi par Mme I...veuve E...à la somme de 500 000 F CFP (4 190 euros) et celui subi par les trois enfants de M. B...E...à la somme de 150 000 F CFP (1 257 euros) chacun. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions du rapport d'expertise, que la radiographie réalisée le 18 mai 2014 faisait clairement apparaître l'existence d'une occlusion intestinale, qui aurait dû conduire à la réalisation d'un scanner afin d'en déterminer la cause et à l'hospitalisation du patient, en vue de la mise en place en urgence du traitement. Il résulte également de l'instruction que l'hôpital de Taravao ne dispose pas d'un système de dossier unique du patient, de sorte que les praticiens qui ont pris en charge M. B...E...à l'occasion de ses consultations ultérieures n'ont pas pu prendre connaissance des précédentes observations et en particulier de cette radiographie. L'erreur de diagnostic initiale, qualifiée de grossière par l'expert, et le défaut de mise en place d'un système de suivi des dossiers des patients constituent ainsi des fautes de nature à engager la responsabilité de la Polynésie français, ce que cette dernière ne conteste d'ailleurs pas. 5. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le décès de M. B...E...trouve son origine dans l'occlusion intestinale dont il souffrait. En l'absence de réalisation d'un scanner comme d'une autopsie, l'expert a ainsi estimé que le mécanisme le plus probable de survenue du décès réside dans la pression exercée par cette occlusion intestinale sur la paroi du tube digestif du patient, laissant passer des bactéries dans son sang et provoquant un choc septique avec défaillance multiviscérale. Si l'expert a indiqué que pris en charge dès le 18 mai 2014, M. B...E...ne serait pas décédé dans ces conditions, il résulte de ses conclusions que le traitement d'une occlusion intestinale peut, selon sa cause, consister soit à lever chirurgicalement l'obstacle au transit, soit à mettre en place un traitement médicamenteux pour remédier à la cause de la paralysie intestinale. Toutefois, l'expert a précisé que toutes les causes de paralysie intestinale ne sont pas accessibles à un traitement. L'expert a en outre estimé que l'occlusion intestinale dont souffrait M. B...E..., qui avait subi une gastrectomie en octobre 2013 à raison d'un cancer de l'estomac et venait de débuter en avril 2014 une seconde cure de chimiothérapie, avait probablement été provoquée par le développement de métastases dans le péritoine paralysant le transit. Les fautes commises par le centre hospitalier de Taravao doivent ainsi être regardées comme étant seulement à l'origine d'une perte de chance pour M. B...E...d'échapper au décès dans ces conditions et, à tout le moins, de voir son espérance de vie prolongée, qui, dans les circonstances de l'espèce, doit être évaluée à 50 %. Sur les préjudices subis par Mme I...veuveE... : 6. En premier lieu, les consorts E...soutiennent que les revenus du foyer provenaient exclusivement de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité servies à M. B... E..., de sorte que son décès est à l'origine d'une perte économique pour son épouse. Toutefois, en dépit de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour, les requérants n'ont pas produit les éléments permettant d'apprécier la réalité et l'ampleur du préjudice dont ils demandent réparation. Les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice économique ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 7. En second lieu, compte tenu des conditions de la prise en charge de M. B...E...au cours de ses consultations à l'hôpital de Taravao entre le 18 et le 22 mai 2014 et des conditions de son décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par son épouse en le fixant à la somme de 3 000 000 F CFP. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de porter l'indemnité de 500 000 F CFP allouée à ce titre par le jugement entrepris à la somme de 1 500 000 F CFP. Sur les préjudices subis par les enfants de M. B...E...: 8. Compte tenu des conditions de la prise en charge de M. B...E...au cours de ses consultations à l'hôpital de Taravao entre le 18 et le 22 mai 2014 et des conditions de son décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme L...E..., Mme C...E...et M. D... E..., alors âgés respectivement de 35, 38 et 36 ans, en le fixant pour chacun d'eux à la somme de 800 000 F CFP. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de porter l'indemnité de 150 000 F CFP allouée à chacun d'eux à ce titre par le jugement entrepris à la somme de 400 000 F CFP. Sur les préjudices subis par les petits-enfants de M. B...E... : 9. En premier lieu, d'une part, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué. 10. Les consorts E...demandent, pour la première fois en appel, la condamnation de la Polynésie française à réparer le préjudice économique qu'estiment avoir subi M. O...et Mme H... K...du fait du décès de leur grand-père. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le dommage se serait aggravé ni qu'il se serait révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement du tribunal du 19 septembre 2017. Il suit de là que les consorts E...ne sont pas recevables à demander en appel une somme excédant celle demandée devant les premiers juges pour M. O...et Mme H...K..., soit 1 000 000 F CFP. 11. D'autre part et en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 6, en dépit de la mesure d'instruction ordonnée par la Cour, les consorts E...n'ont pas produit les éléments permettant d'apprécier la réalité et l'ampleur des pertes de revenus allégués. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la réparation du préjudice économique subi par les petits-enfants de M. B...E...doivent être rejetées. 13. En second lieu, il résulte de l'instruction que Catharina et A...J..., M. O...et Mme H...K...résidaient tous soit à proximité immédiate de la maison de leurs grands-parents, soit sous le toit de ces derniers. Dans ces conditions, le préjudice moral subi par eux du fait du décès de leur grand-père peut être évalué à la somme de 500 000 F CFP chacun. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu de condamner la Polynésie française à leur verser une indemnité de 250 000 F FCP chacun. 14. Il résulte de ce tout qui précède que les consorts E...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a limité le montant de l'indemnisation due en réparation de leur préjudice moral. Il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser à Mme N...I...veuve E...la somme de 1 500 000 F CFP, à Mme L...E..., Mme C...E...et M. D...E...la somme de 400 000 F CFP chacun et à M. O... et Mme H...K...la somme de 250 000 F CFP chacun ainsi que la somme de 500 000 F CFP à Mme L...E...en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures A...et M...J.... Sur les intérêts : 15. Même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions des consorts E...tendant à ce que les sommes qui leur ont été allouées par le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française portent intérêts à compter de la date de ce jugement, comme celles tendant à ce que les sommes qui leur sont allouées par la Cour portent intérêts à compter de l'arrêt à intervenir sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsE..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Polynésie française demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 180 000 F CFP à verser aux consorts E...à ce titre. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 500 000 F CFP que la Polynésie française a été condamnée à verser à Mme I... veuve E...par le jugement n° 1500509 du 19 septembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française est portée à 1 500 000 F CFP. Article 2 : La somme de 150 000 F CFP que la Polynésie française a été condamnée à verser respectivement à Mme L...E..., en son nom propre, à Mme C...E...et à M. D...E...est portée à 400 000 F CFP. Article 3 : La Polynésie française est condamnée à verser respectivement à M.O..., Mme H...K..., A...J...et Catharina J...la somme de 250 000 F CFP. Article 4 : Le jugement n° 1500509 du 19 septembre 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : La Polynésie française versera aux consorts E...une somme de 180 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N... I...veuveE..., à Mme L... E..., à Mme C...E..., à M. O..., à Mme H...K..., à M. D... E..., à la Polynésie française et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme Guilloteau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 31 janvier 2019. Le rapporteur, L. GUILLOTEAULe président, J. LAPOUZADE Le greffier, Y. HERBER La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA03531
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 4ème chambre, 29/01/2019, 17PA03939 - 18PA01142, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a, par une première demande, sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015, de la décision implicite rejetant ses recours gracieux et hiérarchique tendant à obtenir la réformation de cet avis, de l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité à compter du 24 mars 2015, de l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité à compter du 24 mars 2015, du titre de perception émis le 9 juin 2016 par la direction générale des finances publiques pour un montant de 11 059,47 euros et, enfin, la condamnation de l'administration à lui verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis. Mme A...a, par une seconde demande, sollicité du Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 et de l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité à compter du 24 mars 2015. Par deux jugements n° 1603155-1606683/5-3 du 13 décembre 2017 et n° 1711408/5-3 du 7 février 2018, le Tribunal Administratif de Paris a, respectivement, d'une part, constaté le non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015 puis a rejeté le surplus des conclusions et, d'autre part, rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la Cour : I - Par une requête n° 1703939, enregistrée le 25 décembre 2017, MmeA..., représentée par Me Colmant, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1603155-1606683/5-3 du 13 décembre 2017 ; 2°) de régler définitivement le litige au fond en se saisissant par la voie de l'évocation des conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté du 28 août 2015 est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 7 et 41 du décret du 4 mars 1986 en tant qu'il la place à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 mars 2015 ; - l'arrêté du 6 avril 2017 est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation, d'un détournement de pouvoir consécutif à un refus d'exécution du jugement du 7 juillet 2016, et méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - l'administration n'a pas procédé à sa réintégration en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif ; - le titre de perception du 9 juin 2016 d'un montant de 11 059,47 euros doit être annulé ; - sa demande de dommages-intérêts est fondée ; - la décision de la commission de réforme du 29 juin 2015 est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre enregistrée le 23 octobre 2018, le président de la formation de jugement a informé les parties que la Cour était susceptible, sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de soulever un moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour avoir prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015. Par une lettre enregistrée le 25 octobre 2018, le président de la formation de jugement a informé les parties que la Cour était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de soulever un moyen tiré de ce que l'administration était en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à la demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite formulée par MmeA.... Un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistré le 31 octobre 2018 pour MmeA.... Un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistré le 2 novembre 2018 pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. II - Par une requête n° 18PA01142, enregistrée le 5 avril 2018, MmeA..., représentée par Me Colmant, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1711408/5-3 du 7 février 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité et le titre de perception du 9 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au report de son départ à la retraite à compter du 24 mars 2015 et de reconstituer sa carrière à compter du 2 septembre 2014 en l'affectant sur un poste adapté ; 4°) de lui verser des dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - elle a déposé une demande de prolongation d'activité en 2014, qui aurait du être prise en compte par les services du rectorat conformément aux dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 ; - l'arrêté du 6 avril 2017 est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est dépourvu de base légale dès lors que la décision de la commission de réforme a disparu ; - il méconnaît les dispositions de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'elle était apte à reprendre son service ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir consécutif à un refus d'exécution du jugement du 7 juillet 2016 et il méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - l'administration n'a pas procédé à sa réintégration dans son emploi de professeur en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif le 7 juillet 2016 ; - sa demande de dommages intérêts est fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre enregistrée le 23 octobre 2018, le président de la formation de jugement a informé les parties que la Cour était susceptible, sur le fondement de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de soulever un moyen tiré de ce que le jugement est irrégulier pour avoir prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015. Par une lettre enregistrée le 25 octobre 2018, le président de la formation de jugement a informé les parties que la Cour était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de soulever un moyen tiré de ce que l'administration était en situation de compétence liée pour refuser de faire à la demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite formulée par MmeA.... Un mémoire en réponse à ces moyens d'ordre public a été enregistré le 31 octobre 2018 pour MmeA.... Un mémoire en réponse à ces moyens d'ordre public a été enregistré le 2 novembre 2018 pour le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable ; - la loi n° 2010-1330 modifiée du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Argenlieu, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Colmant, avocat de MmeA.... Considérant ce qui suit : 1. MmeA..., professeur d'allemand certifiée hors classe, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 favorable à sa mise à la retraite d'office pour invalidité, le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique formulés à l'encontre de cet avis, l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placée en retraite d'office pour invalidité à compter du 24 mars 2015, l'arrêté du 6 avril 2017 annulant puis remplaçant cette précédente décision, et le titre de perception émis le 9 juin 2016 par la direction générale des finances publiques pour un montant de 11 0598,47 euros, ainsi que la réparation des préjudices subis. Par deux jugements des 13 décembre 2017 et 7 février 2018, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur la régularité des jugements attaqués : En ce qui concerne la régularité du jugement n°1603155/5-3 et 1606683/5-3 du 13 décembre 2017 : 3. En premier lieu, l'arrêté du 6 avril 2017 a pour objet de retirer, en le remplaçant, celui du 28 août 2015. Ce premier arrêté ayant été contesté par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris le 13 juillet 2017, n'était pas devenu définitif lorsque les premiers juges ont statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015. Dans ces conditions, ce dernier arrêté n'ayant pas disparu de l'ordonnancement juridique à la date du 13 décembre 2017, c'est à tort, que les premiers juges ont considéré que les conclusions tendant à son annulation étaient devenues sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer. Le jugement n° 1603155/5-3 et 1606683/5-3 du 13 décembre 2017 est donc irrégulier en tant qu'il a, par son article 1er, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions. 4. En second lieu, il ne ressort pas des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, l'auraient insuffisamment motivé. Ils n'ont, par ailleurs, pas omis de répondre au moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement n°1603155/5-3 et 1606683/5-3 du 13 décembre 2017 devrait, dans sa totalité, être annulé. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement n°1603155/5-3 et 1606683/5-3 du 13 décembre 2017 doit être annulé en tant qu'il a considéré que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015 étaient devenues sans objet. Il y a donc lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions, par la voie de l'évocation, et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de la requête de MmeA.... En ce qui concerne la régularité du jugement n ° 1711408 du 7 février 2018 : 6. Par le jugement n° 1711408 du 7 février 2018, les premiers juges ont examiné les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 et de l'arrêté du 6 avril 2017, alors qu'ils les avaient antérieurement rejetées dans le cadre de leur jugement n° 1603155 et 1606683 du 13 décembre 2017. Ils devaient prononcer un non lieu à statuer sur ces conclusions, ce qu'ils n'ont pas fait. 7. Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 1711408 du 7 février 2018 doit être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé de non lieu sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 et de l'arrêté du 6 avril 2017. Il y a donc lieu par la voie de l'évocation de statuer immédiatement en prononçant un non lieu à statuer sur ces conclusions dès lors qu'elles avaient déjà été jugées par le jugement n°1603155/5-3 et 1606683/5-3 du 13 décembre 2017, et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de la requête de MmeA.... Sur la recevabilité des conclusions de première instance tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 : 8. L'avis de la commission de réforme ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusions de Mme A...tendant à son annulation et à l'annulation du rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques tendant à son retrait sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions en annulation : En ce qui concerne les arrêtés des 28 août 2005 et 6 avril 2017 portant mise à la retraite d'office : 9. D'une part, aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 11 janvier 1984: " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 9 novembre 2010 dans sa rédaction applicable : " Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans ". Il résulte de ces dispositions que la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. 10. D'autre part, il résulte de l'article 4 de la loi susvisée du 18 août 1936 que : " Les limites d'âge sont reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. Les enfants pris en compte pour l'application de la présente disposition sont ceux qui sont définis par les lois et règlements régissant l'attribution des prestations familiales, ainsi que ceux qui ouvrent droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés. Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. Toutefois, cet avantage ne peut se cumuler avec celui prévu à l'alinéa précédent que si l'un des enfants à charge est atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ou ouvre droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 2009 : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, : 1°) Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée (...) ". L'article 3 du même décret précise : " La prolongation d'activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d'âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique ". Enfin, l'article 4 de ce décret dispose que : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge ". Le recul de la limite d'âge de départ à la retraite constitue un droit pour les agents qui remplissent les conditions légales. 11. Si Mme A...fait valoir qu'elle pouvait bénéficier d'une prolongation d'activité pour raisons de famille dès lors, d'une part, qu'au jour où elle a atteint 65 ans, soit la limite d'âge de son emploi, ses trois enfants étaient encore à sa charge et, d'autre part, qu'elle était mère de trois enfants nés en 1984, 1989 et 1993 à la date de son cinquantième anniversaire, dont l'un est handicapé à 80 %, il est constant qu'à la date de son départ à la retraite le 23 mars 2015, elle était placée en congé de longue maladie par un arrêté du 14 janvier 2015, confirmé par un jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1505329/5-3 et 1508858/5-3 du 7 juillet 2016 devenu définitif. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Paris, à supposer même qu'une demande de prolongation ait été faite par Mme A...dans les délais requis, était tenu de refuser d'y faire droit. Par suite, l'autorité administrative étant en situation de compétence liée, les moyens soulevés par la requérante à l'encontre des arrêtés attaqués, tirés de l'existence d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En ce qui concerne le titre de perception du 9 juin 2016 : 12. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 avril 2017, qui rétroagit au 24 mars 2015, étant fondé, le recteur était, en droit de prendre à l'égard de Mme A...le titre de perception du 9 juin 2016 tendant au reversement d'une somme de 11 059,47 euros correspondant au traitement indument perçu par l'intéressée entre le 24 mars 2015 et 31 octobre 2015 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces qu'elle aurait travaillé durant cette période. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce titre de perception, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité : 13. La requérante ne justifiant pas avoir subi le préjudice allégué, les conclusions au demeurant non chiffrées tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1603155/5-3 et 1606683/5-3 du 13 décembre 2017, doit être annulé en tant qu'il a considéré que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2015 étaient devenues sans objet. Article 2 : Le jugement n° 1711408 du 7 février 2018 doit être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé de non lieu à l'égard des conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 et de l'arrêté du 6 avril 2017. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 29 juin 2015 et l'arrêté du 6 avril 2017. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA..., au recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 janvier 2019. Le rapporteur, L. d'ARGENLIEULe président, B. EVEN Le greffier, S.GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 8 Nos 17PA03939,...
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Paris