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CAA de NANTES, 6ème chambre, 30/04/2019, 17NT02078, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a rejeté sa demande de reconnaissance des faits de harcèlement moral ayant entraîné le suicide de son frère, M. E...C...et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. Elle a également saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé de l'agriculture refusant de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de son frère et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en raison de la faute commise par l'administration. Par un jugement n° 1404870/1503280 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du ministre de l'agriculture rejetant sa demande de reconnaissance des faits de harcèlement moral ayant entraîné le suicide de son frère et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2017, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 mai 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des fautes commises par l'administration du fait du harcèlement moral subi par son frère ; 3°) d'annuler le rejet implicite de sa réclamation présentée le 10 mars 2015 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de son frère et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais engagés au titre de la protection fonctionnelle. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'elle établisse la preuve du harcèlement moral subi par son frère sans tenir compte de la présomption d'imputabilité au service de l'accident et en exigeant des agissements systématiques et discriminatoires ; - elle a justifié de l'existence d'une présomption de harcèlement moral au regard tant des témoignages des élèves et de leurs parents que de l'ensemble des critiques émises quant à la manière de servir de son frère, postérieurement à la dénonciation de ses conditions de travail ; - la seule circonstance qu'elle ne puisse prétendre au versement d'un capital décès ou d'une pension en raison du décès de son frère ne saurait faire obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir en sa qualité d'ayant droit ainsi qu'à titre personnel de l'illégalité de la décision contestée qui lui porte préjudice en ce qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de son frère ; - l'avis de la commission de réforme concernant l'imputabilité au service du suicide de son frère a été émis le 22 janvier 2015 dans des conditions irrégulières et sans rapport écrit du médecin de la prévention ; - la décision intervenue le 11 mai 2015, en ce qu'elle confirme cet avis, est illégale ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix et de prendre connaissance de la partie administrative du dossier de son frère ; - l'avis a été rendu sur une cause erronée ; - la décision intervenue le 11 mai 2015 constitue une décision défavorable non motivée ; - l'imputabilité au service du décès de son frère est établie ; - les faits, en ce qu'ils sont totalement étrangers à la notion même de service public, constituent un détournement de pouvoir entachant d'illégalité la décision contestée ; - son frère a subi un préjudice de carrière ainsi qu'un préjudice moral, qui aurait pu être évité ; - elle a subi un préjudice moral très lourd qui doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ; - la violation de la procédure de saisine de la commission de réforme puis le silence gardé par l'administration à la suite d'un avis défavorable à la reconnaissance d'une imputabilité au service ont nécessairement porté atteinte à ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés et se réfère également aux moyens développés devant les premiers juges parmi lesquels figure le moyen tiré de l'absence de droits de la soeur d'un fonctionnaire à prétendre au versement d'un capital décès, d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant MmeD.... Considérant ce qui suit : 1. M. C...a exercé les fonctions de professeur certifié de l'enseignement agricole au lycée d'enseignement général et technique agricole (LEGTA) de Châteaulin à compter de la rentrée scolaire 1999-2000. Le 16 mars 2005, il a eu une altercation avec l'agent d'entretien du lycée. A compter de cette date, les relations entre M.C..., cet agent et le proviseur de l'établissement se sont dégradées. M.C..., qui s'estimait victime de faits de harcèlement moral, a mis fin à ses jours le 11 juillet 2010. Le 9 juillet 2014, sa soeur, Mme D...a présenté un recours auprès du ministre de l'agriculture dénonçant les faits de harcèlement moral subis par son frère. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de son frère ainsi que l'indemnisation de son préjudice. Le 6 novembre 2014, elle a saisi la commission de réforme en vue de la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de son frère. Le 9 novembre 2014, Mme D...a présenté devant le tribunal administratif de Rennes une demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'agriculture a rejeté sa demande du 10 juillet 2014 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. Le 22 janvier 2015 un avis défavorable a été rendu par la commission de réforme. Le 10 mars 2015, Mme D...a adressé une réclamation préalable auprès du ministre chargé de l'agriculture tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de son frère et a l'indemnisation de son préjudice. Le 10 juillet 2015, elle a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé de l'agriculture rejetant cette demande et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du ministre chargé de l'agriculture rejetant la demande de Mme D...du 10 juillet 2015 mais a rejeté le surplus des conclusions de ses deux demandes. Mme D...relève appel, dans cette mesure, de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Mme D...soutient que les premiers juges n'ont pas expliqué pourquoi les pétitions des élèves de M. C...ne pouvaient révéler un harcèlement moral, ni pourquoi en dépit des difficultés objectives de celui-ci à exercer ses fonctions et de la négligence de la direction de l'établissement susceptible de mettre en danger la sécurité des élèves, il n'a pas retenu le harcèlement moral. Il ressort toutefois du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté les écrits émanant de M. C...ou de ses élèves, rédigés à sa demande, compte tenu de leur manque d'impartialité. Par ailleurs, si le tribunal administratif a relevé les négligences de la direction de l'établissement scolaire dans la gestion du matériel d'enseignement, il a estimé que ces circonstances n'étaient, à elles seules, pas de nature à établir une discrimination visant en particulier le professeur qui avait vocation à l'utiliser, après avoir souligné notamment que dès 2001 les professeurs du lycée avaient, dans leur ensemble, dénoncé la vétusté du matériel. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs moyens, a ainsi suffisamment motivé son jugement. Enfin, dans la mesure où le tribunal administratif a estimé que Mme D...n'avait pas intérêt à agir contre le refus implicite de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service du suicide de son frère, il n'avait pas à répondre aux moyens dirigés contre cette décision. La requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier. Sur la responsabilité de l'Etat à raison des faits de harcèlement moral : 3. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation s'il résulte de l'instruction que, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Par suite, la circonstance, non contestée, que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite intervenue le 11 septembre 2014, pour défaut de motivation en raison du silence gardé par l'administration à la demande présentée le 6 novembre 2014 par Mme D...tendant à la communication des motifs de cette décision ne suffit pas à caractériser une faute de l'Etat de nature à engager sa responsabilité. 4. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ". 5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Par suite, et ainsi que l'a nécessairement jugé le tribunal administratif après avoir rappelé ce principe, il appartient dans un premier temps à Mme D...d'apporter suffisamment d'éléments de nature à établir une présomption de harcèlement moral. 6. Il est constant que dès 2001, les professeurs du LEGTA de Châteaulin ont dénoncé le manque de moyens et d'entretien du matériel servant à assurer les cours. Il ne ressort toutefois pas des pièces dossier que M. C...aurait été le seul professeur à utiliser ces équipements vétustes et que l'absence de réparation ou de renouvellement de ces machines l'aurait particulièrement affecté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des dires de M. C...et des pétitions signées par ses élèves, que le proviseur aurait, de manière répétée, pris fait et cause pour l'agent d'entretien avec lequel il avait eu une altercation en 2005, ni même que ce dernier, qui devait également exercer ses fonctions, lesquelles pouvaient être source de nuisances sonores, l'aurait de manière répété empêché de dispenser ses cours. En outre, si des inspections ont été demandées par le proviseur, ce regard extérieur à l'établissement ne peut être regardé, par nature, comme constitutif des faits de harcèlement moral. Le rapport réalisé à la suite de l'inspection du 1er février 2008 souligne qu'en dépit de la qualité de son enseignement, M. C...doit faire attention à ses prises de position et aux réflexions qu'il peut faire devant ses élèves. Il ne comporte aucun propos qui révèlerait une absence d'impartialité. De plus, si des procédures disciplinaires ont été engagées à l'encontre de M.C..., ou si sa notation a été rabaissée en juin 2008, il n'est pas établi au regard des griefs qui lui étaient reprochés que ces sanctions ou mesures administratives auraient été injustifiées ou disproportionnées. Contrairement à ce que soutient la requérante, la procédure disciplinaire qui visait à sanctionner son frère pour avoir rendu public les dysfonctionnements de son administration ne peut être regardée comme un " acharnement " du ministre chargé de l'agriculture à son encontre dès lors qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rennes le 26 juin 2013 M. C...avait méconnu son obligation de réserve et que cette faute grave justifiait la sanction prononcée. Si M. C... a contesté le fait qu'on l'ait convoqué à une expertise médicale le 3 décembre 2008 pour une visite d'aptitude auprès d'un psychiatre, il n'est pas établi que cette mesure présentait un caractère vexatoire ou attentatoire à ses droits et à sa dignité dès lors que l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour un syndrome anxio-dépressif et que dans un courrier du 19 mai 2008, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt insistait sur l'état de santé de ce dernier et sur la nécessité d'un suivi particulier du médecin de prévention. De même, dans son jugement du 3 septembre 2009, le tribunal administratif de Rennes n'a pas censuré le bien fondé de l'arrêté du 10 février 2009 le plaçant en congé de maladie d'office mais a annulé cette décision pour vice de procédure. Par suite, c'est sans inverser la charge de la preuve, ni ajouté des conditions non prévues par la loi, que le tribunal administratif a estimé que Mme D...n'apportait pas suffisamment d'éléments de nature à établir une présomption de harcèlement moral à l'encontre de son frère au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de ces faits. Sur la responsabilité de l'Etat à raison de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de M.C... : 7. Aux termes de l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale : " Les ayants-droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité (...) ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès. ( ... ) ". Aux termes de l'article D. 719-20 du même code : " Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé : 1° A raison d'un tiers au conjoint (...); 2° A raison de deux tiers: a) Aux enfants (...). ". L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant : 1° La moitié de la rente d'invalidité (...)". 8. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que la soeur d'un fonctionnaire décédé ne constitue pas un ayant-droit pouvant prétendre au versement du capital décès, d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité. Par suite, et alors même que le décès de son frère l'a profondément affectée, Mme D...ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour contester la décision du ministre chargé de l'agriculture refusant de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de M.C.... Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les différents moyens soulevés par l'intéressée à l'appui de ces conclusions. Sur les autres fautes commises par l'Etat : 9. Aux termes de l'article 13 du décret 86-442 du 14 mars 1986 : " 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; (...) 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. 7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé (...) ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le 6 novembre 2014, Mme D...a saisi directement la commission de réforme en vue de la reconnaissance de l'imputabilité au service du suicide de son frère. Si l'intéressée entend rechercher la responsabilité de l'Etat pour défaut de saisine de cette instance, il ressort des dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 que l'administration n'est tenue de saisir cette commission que pour l'octroi d'un congé visé à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée ou d'une indemnité temporaire d'invalidité versée aux agents maintenus en activité. 11. Il résulte de ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses conclusions. Mme D...n'est par suite pas fondée à solliciter le remboursement des frais engagés au titre de la protection fonctionnelle. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 avril 2019. Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 7 N° 17NT02078
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de PARIS, 9ème chambre, 11/04/2019, 17PA01107, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 160 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et les intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la maladie professionnelle dont il est atteint. Par un jugement n° 1403962/2-1 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à M. A...une somme de 52 876,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013 au titre de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement. Il a également jugé que les intérêts échus à la date du 7 novembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seraient capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 10 mai 2017 et le 26 février 2018, M. A..., représenté par la SCP Masse-Dessen, G. Thouvenin et O. Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1403962/2-1 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 174 139, 50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la maladie professionnelle dont il est atteint ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la minute du jugement n'a pas été signée par les magistrats, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être indemnisé des préjudices liés à la perte de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de son incapacité physique dès lors qu'il ne justifiait pas d'un préjudice distinct ou d'un montant supérieur à celui réparé forfaitairement par le versement de la rente viagère d'invalidité ; il peut prétendre à la réparation du préjudice de carrière ; ce chef de préjudice doit être réparé à hauteur de 40 000 euros au regard de ses perspectives d'évolution de carrière amputées et d'une mise en retraite pour invalidité prématurée ; - il sollicite des indemnisations à hauteur de 35 000 euros au titre des souffrances physiques et morales subies, de 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 35 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; - il sollicite une indemnisation d'un montant de 14 139,50 euros au titre des frais dentaires et d'optique restant à sa charge après les remboursements de sécurité sociale et de mutuelle ; - il sollicite une indemnisation d'un montant de 1 893,27 euros au titre d'une prothèse de la hanche. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 13 mars 2018, la ville de Paris, représentée par la SCP Claisse et associés, conclut à titre principal, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 31 janvier 2017 et au rejet des conclusions indemnitaires présentées par M.A..., à titre subsidiaire, à la confirmation de ce jugement en tant qu'il a limité à 52 876,50 euros le montant de l'indemnisation mise à sa charge, et à ce que le versement de la somme de 2 400 euros soit mis à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute ; aucun retard ne saurait lui être reproché dans le changement d'affectation de son agent ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle aurait dû mettre en oeuvre une procédure de reclassement au bénéfice de son agent ; - les montants alloués au requérant par les premiers juges sont excessifs ; - tous les préjudices dont il se prévaut ne présentent pas nécessairement un lien avec la maladie qu'il a contractée en service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stoltz-Valette, - les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public, - et les observations de Me Brière, avocate de la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M.A..., ancien agent de maîtrise de 1ère catégorie de la ville de Paris, a été affecté du 10 mai 1971 au 30 juin 1984 au service de l'architecture puis, du 1er juillet 1984 au 2 octobre 1995, à la section de l'assainissement et, à compter du 3 octobre 1995, à la direction des parcs, jardins et espaces verts de la ville de Paris. La choroïdite rétinienne bilatérale évolutive dont il est atteint, diagnostiquée le 19 mars 1993, a été reconnue comme une maladie professionnelle le 15 février 2008 par une décision du maire de Paris. A compter du 1er avril 2010, M. A...a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, son taux d'invalidité étant fixé à 62 %. Par une réclamation en date du 7 novembre 2013, M. A...a sollicité l'octroi d'une indemnité complémentaire réparant ses préjudices personnels et patrimoniaux causés par cette maladie professionnelle en invoquant tant la responsabilité sans faute que la responsabilité pour faute de la ville de Paris. M. A...relève appel du jugement du 31 janvier 2017 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire à concurrence de la somme de 52 876, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013 au titre de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par la voie de l'appel incident, la ville de Paris demande l'annulation de ce jugement à titre principal et sa confirmation à titre subsidiaire. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par ailleurs, si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Paris notifié à M. A...ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. S'agissant de la réparation des préjudices au titre de la responsabilité sans faute : 5. Il résulte de l'instruction que le caractère professionnel de la maladie du requérant a été reconnu par un arrêté du maire de Paris du 15 février 2008 et qu'à compter du 1er avril 2010, M. A... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, son taux d'invalidité étant fixé à 62 %. Il résulte de ce qui a été rappelé ci-dessus au point 4 que M. A...est fondé à demander à la ville de Paris la réparation de ses préjudices personnels ou patrimoniaux non réparés forfaitairement par la rente d'invalidité qu'il perçoit, même en l'absence de faute de celle-ci. 6. Il résulte de l'instruction que l'intensité des souffrances physiques et morales endurées par M. A...a été évaluée par l'expert à 4 sur 7 et sont constituées par le fait que l'intéressé est atteint d'une choroïdite rétinienne bilatérale évolutive diagnostiquée en mars 1993 entraînant une cécité de l'oeil gauche et une réduction importante de l'acuité visuelle de l'oeil droit fixée à 1/10 ayant nécessité des longues hospitalisations et de nombreuses interventions chirurgicales très lourdes ainsi que des complications pariétales et digestives secondaires en relation avec le traitement corticothérapique au long court qu'il a dû suivre, ayant également entraîné de lourdes interventions. Contrairement à ce que soutient la ville de Paris, les souffrances physiques et morales de M. A... sont imputables aux traitements et opérations subis. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ses souffrances en fixant la réparation à la somme de 15 000 euros. 7. Le préjudice esthétique dont se prévaut M. A...et résultant de sa cécité et de ses cicatrices a été évalué par l'expert à 0,5 sur 7. Il y a lieu de confirmer la somme de 1 000 euros accordée en première instance au titre de ce chef de préjudice. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la chute de ses dents présenterait un lien avec la maladie professionnelle. 8. Il résulte de l'instruction que M. A...a effectué un stage de formation au pilotage d'hélicoptère en 1992 et qu'il a, à cette fin, subi un examen ophtalmologique en mai 1992 afin de pouvoir préparer ce brevet de pilote. Le rapport d'expertise relève l'arrêt définitif des activités de pilotage d'hélicoptère et l'impossibilité de poursuivre les activités associatives, la pratique du vélo, du ski ou de fréquenter les salles de cinéma. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la ville de Paris, M. A...a subi un important préjudice d'agrément tenant à l'impossibilité de continuer à pratiquer, à titre privé, les activités de loisir et de sports auxquels il s'adonnait avec régularité avant son handicap. Au regard de ces éléments, il y a lieu de porter à 15 000 euros la somme allouée au titre de ce préjudice d'agrément subi par l'intéressé. 9. Le rapport d'expertise a conclu que M. A...présentait une incapacité fonctionnelle permanente de 78 % en raison de ses troubles oculaires et une incapacité permanente partielle de 15 % en raison des troubles associés d'ordre musculaires et digestifs et que sa situation justifiait l'assistance d'une tierce personne 2 heures par jour, trois jours par semaine. Il résulte également de l'instruction que M. A...a subi de nombreux désagréments résultant de la nécessité d'entreprendre de multiples démarches administratives et judiciaires. Si le requérant se prévaut de troubles osseux affectant sa hanche droite ainsi que de problèmes dentaires, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité avec la maladie d'origine professionnelle dont il souffre ou le traitement suivi. En outre, son état dépressif réactionnel et ses troubles du sommeil, qui trouvent leur origine dans sa maladie contractée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ont déjà été pris en compte au stade de l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. A...en évaluant l'indemnité due à ce titre à la somme de 30 000 euros, sans que la ville de Paris puisse utilement faire valoir que M. A...bénéficie de la majoration de pension pour assistance d'une tierce personne, laquelle vise à indemniser un préjudice patrimonial ni que l'indemnisation de ce préjudice serait déjà concernée par celle effectuée au titre de ses souffrances physiques. 10. Si M. A...demande l'indemnisation des frais dentaire et d'optique restés à sa charge après les remboursements effectués par la sécurité sociale et la mutuelle, à concurrence de la somme de 14 139,50 euros, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les frais dentaires ne peuvent être rattachés à la maladie reconnue d'origine professionnelle et que seuls les frais d'optique pourront être retenus à hauteur de 1 876,18 euros. 11. Si M. A...demande l'indemnisation des frais engagés par la pose d'une prothèse de la hanche à concurrence de la somme de 1 893,27 euros, il résulte de ce qui précède que les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité avec la maladie d'origine professionnelle dont il souffre ou le traitement suivi. S'agissant de la réparation des préjudices au titre de la responsabilité pour faute : 12. M. A...demande en outre le versement d'une indemnité de 40 000 euros au titre du préjudice professionnel et financier qu'il subit du fait de son état. Si M. A...fait valoir que la ville de Paris a commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires justifiées par sa maladie d'origine professionnelle, il résulte de l'instruction que M. A...n'a sollicité un changement d'affectation que par un courrier du 31 août 1995 en se prévalant d'une demande d'adaptation de ses conditions de travail formulée le 11 juillet 1995 par un médecin du service médical de la ville de Paris. Le 3 octobre suivant, M. A...a bénéficié d'une nouvelle affectation à la direction des parcs, jardins et espaces verts de la ville de Paris. Dans ces conditions, et alors même que sa maladie a été constatée le 19 mars 1993 et qu'une déclaration d'accident de travail avait alors été déposée, il n'est pas fondé à soutenir que la ville de Paris aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que l'indemnité de 52 876, 50 euros que le Tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Paris à lui verser soit portée à la somme de 62 876,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013. Les intérêts échus le 7 novembre 2014 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 5 000 euros que le jugement n° 1403962/2-1 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à M. A...au titre de son préjudice d'agrément est portée à la somme de 15 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013. Les intérêts échus le 7 novembre 2014 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 2 : Le jugement n° 1403962/2-1 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La ville de Paris versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la ville de Paris ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 28 mars 2019, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Stoltz-Valette, premier conseiller, Lu en audience publique, le 11 avril 2019. Le rapporteur, A. STOLTZ-VALETTELe président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17PA01107
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de PARIS, 6ème chambre, 24/04/2019, 17PA01583, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 avril 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 1612406 du 22 mars 2017 le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 24 octobre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 22 mars 2017 ; 2°) Statuant par la voie de l'évocation, d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) du 5 avril 2016 mentionnée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre à l'ONAC en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative de lui accorder le bénéfice du statut de combattant dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris est insuffisamment motivée ; - le tribunal ne pouvait sans irrégularité rejeter sa demande par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R.222-2 du code de justice administrative alors que cette demande qui était accompagnée de son extrait de service était assortie de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a servi pendant plus de quatre mois en Algérie entre le 1er mars 1957 et le 16 juillet 1959 et satisfaisait donc aux conditions posées par l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour se voir délivrer la carte de combattant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2019, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de cette requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2019. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 12 avril 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Labetoulle, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C...A...a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre l'attribution de la carte de combattant. Par décision du 5 avril 2016, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande. M. A...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, mais par ordonnance du 22 mars 2017, dont M. A... interjette l'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du Tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Or, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A...a notamment rappelé sa situation militaire, et a fait valoir qu'il avait servi en tant qu'appelé durant la guerre d'Algérie du 1er mars 1957 au 16 juillet 1959 et il a par ailleurs produit un extrait de services à l'appui de ses allégations. Ainsi, cette demande était assortie de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et, dès lors, seule une formation collégiale pouvait régulièrement y statuer. Par suite, l'ordonnance du 22 mars 2017 doit être annulée. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.A.... 4. La décision attaquée rejetant la demande de M. A...vise notamment le code de la défense et le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en précisant pour ce dernier les articles utiles en l'espèce, puis elle retient que M. A...n'a pas effectué de services pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des combats, telles que définies par les textes en vigueur. Cette décision contenant ainsi l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque, en tout état de cause, en fait. 5. Aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ". Aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ". Aux termes de l'article R. 224 du même code alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus...c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. -Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II.- Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants ". Aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption ". 6. Il résulte de ces dispositions, d'une part que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante ou satisfaisant à une autre des conditions posées par l'article R. 224 D cité au point 5 et, d'autre part, que pour une personne ayant servi en Algérie, en Tunisie ou au Maroc une durée de quatre mois de services dans l'un de ces pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises par ailleurs. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de service produit par l'intéressé lui-même que si ce document mentionne des " services comptant du 1er mars 1957 " M. A...n'a été appelé à l'activité que le 9 juillet 1957, date à laquelle il a rejoint le centre de rassemblement de Soissons, où il est resté jusqu'au 11 juillet 1957 avant d'être affecté au 22ème régiment de tirailleurs algériens à Lunéville du 12 juillet 1957 au 15 août 1957, puis au 2ème régiment du génie à Metz du 16 août 1957 au 21 octobre 1957. Il a ensuite intégré l'école militaire des sous-officiers de Strasbourg le 2 octobre 1957 et y est resté jusqu'au 2 juillet 1959 avant de faire l'objet d'une permission libérable en Algérie du 4 au 15 juillet 1959. Ainsi il ne justifie pas des quatre mois de service en Algérie requis par l'article L. 253 bis précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir délivrer la carte de combattant. Par ailleurs son temps de service en France métropolitaine ne peut être pris en compte pour l'octroi de cette carte, dès lors qu'il était ainsi affecté sur un territoire hors conflit, et ne justifie d'aucun jour de service en unité combattante au sens des dispositions précitées de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Enfin, il ne satisfait à aucune autre des conditions posées par cet article pour se voir délivrer la carte de combattant. 8. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2016, par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant. Sa demande de première instance ainsi que ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la Cour administrative d'appel, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1612406 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de première instance de M. A...et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Labetoulle, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril 2019. Le rapporteur, M-I. LABETOULLELe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 6 N° 17PA01583
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 16/04/2019, 423586
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 27 août et 12 novembre 2018 et les 14 mars et 1er avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20 ; 2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'aide et de l'action sociale ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ; - l'arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;Considérant ce qui suit : 1. M. A...demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20, par lesquels l'administration a fait connaitre son interprétation des dispositions relatives aux taux applicables au prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts. 2. Selon le paragraphe 80 des commentaires attaqués : " Conformément à l'article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non résidentes assujetties à l'impôt sur le revenu, à compter de la date de publication de ladite loi, soit depuis le 17 août 2012, sont soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placements en vertu du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale / Ces prélèvements sociaux sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts ". 3. M. A...soutient que les énonciations qu'il attaque prescrivent l'application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe de l'unicité de législation sociale garanti par l'article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 4. Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (...) ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d'invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales (...) / 3. Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70 ". Aux termes de cet article 70 : " 1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale. / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" les prestations a) qui sont destinées : i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné ; ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; et c) qui sont énumérées à l'annexe X ". Il résulte de ces dispositions qu'une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale n'entre dans le champ d'application du règlement que lorsqu'elle possède également les caractéristiques de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de l'article 3 et à la condition, notamment, qu'elle soit mentionnée à l'annexe à laquelle ces dispositions renvoient. Aux termes de l'article 11 de ce même règlement : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre ". En ce qui concerne le prélèvement de solidarité sur les produits de placement : 5. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : " I. - Il est institué : (...) 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement visés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ; (...) / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat ". 6. Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts étant affecté au budget général de l'Etat, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Par ailleurs, si le législateur a prévu que le produit de ce prélèvement serait utilisé, en partie, pour financer l'indemnité compensatrice instituée par l'article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en vue de compenser, au bénéfice des agents publics civils et des militaires, à compter du 1er janvier 2018, les effets de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 8 de cette même loi, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d'un régime de sécurité sociale. 7. Dès lors, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionné à l'article 1600-0 S du code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. En ce qui concerne les contributions affectées au fonds de solidarité vieillesse : 8. Aux termes des articles L. 135-3, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au 1er janvier 2018, une fraction de la contribution sociale généralisée à laquelle sont assujetties les plus-values immobilières réalisées par les non-résidents est affectée, à concurrence de 9,3 points, au fonds de solidarité vieillesse, qui a pour mission, en vertu de l'article L. 135-1 du même code, " de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale ". En outre, aux termes des articles L. 135-3, L. 245-14, L. 214-15 et L. 214-16 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au 1er janvier 2018, une fraction du prélèvement social auquel sont assujetties les plus-values immobilières réalisées par les non-résidents est affectée, à concurrence de 3,12 points, à ce même fonds. Enfin, aux termes de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, le produit des contributions sociales reversé au fonds de solidarité vieillesse est affecté au financement, d'une part, de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et, d'autre part, des compensations versées aux régimes de retraite en contrepartie de la validation de trimestres d'assurance vieillesse au cours desquels aucune cotisation d'assurance vieillesse n'a été versée par l'assuré social. 9. En premier lieu, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, régie par les articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale, constitue une prestation d'aide sociale relevant de la solidarité nationale dont l'objet est de garantir un revenu minimal à ses bénéficiaires. Elle se rapporte à la couverture du risque vieillesse cité à l'article 3 du règlement du 29 avril 2004. Cette allocation, qui est mentionnée à l'annexe X du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en ce qui concerne la France, constitue donc une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'article 70 de ce règlement. Elle entre ainsi dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004. 10. En second lieu, les compensations versées dans les conditions prévues à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale par le fonds de solidarité vieillesse aux régimes de retraite en contrepartie de la validation de trimestres d'assurance vieillesse au titre desquels aucune cotisation d'assurance vieillesse n'a été versée par l'assuré social correspondent à la prise en charge de périodes ainsi prises en compte lors de l'ouverture du droit à pension de l'assuré social. Bien qu'elles relèvent d'un dispositif de solidarité, ces compensations présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les prestations de vieillesse mentionnées au d) de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004. Elles doivent par suite être regardées comme entrant dans son champ d'application. En ce qui concerne les contributions affectées à la Caisse d'amortissement de la dette sociale : 11. Il résulte des dispositions des articles 6 et 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des textes auxquels ils renvoient qu'au 1er janvier 2018, la contribution sociale généralisée, à concurrence d'une fraction de 0,60 point, et la contribution au remboursement de la dette sociale, perçue au taux de 0,5 %, sont affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale et destinées à contribuer à l'apurement des déficits de la sécurité sociale. Elles doivent, pour l'application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, être regardées comme affectées de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français. Elles relèvent par conséquent du champ d'application du règlement du 29 avril 2004. En ce qui concerne les contributions sociales affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : 12. Par un arrêt n° C-372/18 du 14 mars 2019, la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la cour administrative d'appel de Nancy d'une question préjudicielle relative au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, a dit pour droit que l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit être interprété en ce sens que des prestations, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, doivent, aux fins de leur qualification de " prestations de sécurité sociale " au sens de cette disposition, être considérées comme étant octroyées en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels du bénéficiaire, dès lors que les ressources de ce dernier sont prises en compte aux seules fins du calcul du montant effectif de ces prestations sur la base de critères objectifs et légalement définis. Par ailleurs, l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation compensatoire du handicap, qui sont des prestations portant sur le risque de dépendance et qui visent à améliorer l'état de santé et la vie des personnes dépendantes, tout en présentant des caractéristiques qui leur sont propres, doivent être assimilées à des " prestations de maladie ", au sens du a) de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004. Il en résulte que le prélèvement social et la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés au financement de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie doivent, pour l'application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, être regardés comme affectés de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français. Ils relèvent par conséquent du champ d'application de ce règlement. 14. Il résulte de tout ce qui précède que le principe d'unicité de législation posé par l'article 11 du règlement du 29 avril 2004 s'oppose à ce que les plus-values immobilières réalisées en 2018 par les non-résidents qui relèvent du champ d'application territorial et personnel de ce règlement soient assujetties à la contribution sociale généralisée et au prélèvement social affectés au fonds de solidarité vieillesse, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale affectées à la caisse d'amortissement de la dette sociale ainsi qu'au prélèvement social et à la contribution additionnelle à ce prélèvement affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Il s'ensuit que les énonciations du paragraphe 80 des commentaires administratifs attaqués, en ce qu'elles prescrivent l'assujettissement à ces prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents, réitèrent des dispositions législatives qui méconnaissent, dans cette mesure, le règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, M. A...est fondé à demander l'annulation du paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 1er août 2018 au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des solidarités et de la santé.ECLI:FR:CECHR:2019:423586.20190416
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 06/05/2019, 418482
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris : - sous le n° 1602845, d'une part, d'annuler la décision implicite du directeur du service des retraites de l'Etat rejetant sa demande du 4 juin 2015 tendant à la révision de sa pension de retraite d'invalidité, et la décision de la même autorité du 31 août 2015, d'autre part, d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 16 février 2015, en tant qu'il a pris en compte pour son admission à la retraite la date du 1er septembre 2014 et non celle du 28 février 2015 et qu'il a refusé de prendre en considération son accession au 8ème échelon de son grade et, enfin, d'enjoindre à l'Etat de revaloriser en conséquence la pension concédée le 16 février 2015 dans le délai de deux mois et de verser les arrérages échus de sa pension pour la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 28 février 2015 et l'accession au 8ème échelon de son grade jusqu'à la date à laquelle sa pension aura été revalorisée, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande formée le 4 juin 2015 ; - sous le n° 1612114, d'une part, d'annuler la décision du 7 juillet 2016 du directeur du service des retraites de l'Etat rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite d'invalidité, d'autre part, d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 16 novembre 2015, en tant qu'il a pris en compte pour son admission à la retraite la date du 1er septembre 2014 et non celle du 28 février 2015 et qu'il a refusé de prendre en considération son accession au 8ème échelon de son grade, et enfin, d'enjoindre à l'Etat, d'une part, de revaloriser en conséquence la pension concédée le 16 novembre 2015 dans le délai de deux mois et, d'autre part, de verser les arrérages échus de sa pension pour la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 28 février 2015 et l'accession au 8ème échelon de son grade jusqu'à la date à laquelle sa pension aura été revalorisée, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande formée le 4 juin 2015. Par un jugement n°s 1602845, 1612114/3-3 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 22 février, 15 mai et 23 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A...;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., professeur certifié de classe normale, a été placée, par arrêtés successifs du recteur de l'académie de Versailles, en congé de maladie pour maladie professionnelle à compter du 1er octobre 2010 jusqu'au 31 août 2014. Par une expertise du 4 novembre 2013, elle a été reconnue inapte à toutes fonctions en raison de la maladie professionnelle et de plusieurs autres pathologies non imputables au service. Par arrêté du 10 décembre 2013, le recteur de l'académie de Versailles l'a promue au 8ème échelon de son grade à compter du 26 août 2014. Par lettre du 10 avril 2014, elle a demandé au directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine son admission à la retraite pour invalidité avec jouissance immédiate à compter de cette date. Elle lui a, en outre, adressé le formulaire de demande d'admission à la retraite en indiquant qu'elle souhaitait bénéficier du versement de sa retraite additionnelle à compter du 1er septembre 2014. Sans qu'il soit statué sur ces demandes avant le 1er septembre 2014, Mme A... a été maintenue, par différents arrêtés, en congé de maladie pour maladie professionnelle à plein traitement jusqu'au 28 février 2015. Par un arrêté du 3 février 2015, le recteur de l'académie de Versailles l'a admise à la retraite pour invalidité sur sa demande à compter du 1er septembre 2014. Par un arrêté du 16 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics lui a concédé une pension de retraite pour invalidité, à compter du 1er septembre 2014, sur la base du 7ème échelon de son grade. Mme A...a demandé le 4 juin 2015 au directeur du service des retraites de l'Etat de réviser cette pension de retraite, en prenant en compte la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 dans la base de liquidation de ses services. Cette demande a été rejetée le 31 août 2015. Par arrêté du 16 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics a concédé une nouvelle pension de retraite pour invalidité à MmeA..., en intégrant le bénéfice de la majoration pour assistance à tierce personne, avec la même date d'effet et sur la même base indiciaire. Par une lettre du 23 mai 2016, Mme A... a demandé la révision de ce nouveau titre de pension sur ces deux derniers points. 2. Par une première demande contentieuse, formée le 23 février 2016 devant le tribunal administratif de Paris, Mme A...a demandé l'annulation du titre de pension du 16 février 2015, en tant qu'il prend effet au 1er septembre 2014 et non au 28 février 2015 et qu'il ne prend pas en considération son accession au 8ème échelon de son grade, ainsi que de la décision implicite du directeur du service des retraites de l'Etat rejetant sa demande du 4 juin 2015 tendant à la révision de ce titre de pension. Par une seconde demande, formée devant le tribunal administratif le 1er août 2016, Mme A...a demandé l'annulation du titre de pension du 1er novembre 2015 et de la décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 7 juillet 2016 rejetant sa demande de révision du 23 mai 2016. Mme A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses deux demandes. 3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (...) ". Aux termes de l'article de l'article R. 36 du même code : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité ". 4. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'après avoir relevé que Mme A... avait été placée en congé de maladie du 1er octobre 2010 au 28 février 2015, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que l'administration n'avait pu statuer de manière définitive avant le 1er septembre 2014 sur la demande d'admission à la retraite de la requérante pour considérer que l'arrêté du 3 février 2015 prononçant cette admission à compter du 1er septembre 2014 devait être regardé comme présentant le caractère d'une mesure de régularisation de sa situation administrative au regard de ses droits à pension et n'était ainsi pas entaché d'une rétroactivité illégale. En statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que l'application rétroactive de cet arrêté n'était pas nécessaire pour placer l'intéressée, qui était en congé de maladie pour maladie professionnelle durant la période en cause, dans une situation régulière. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeB... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.ECLI:FR:CECHR:2019:418482.20190506
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, , 16/04/2019, 19MA00719, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer les taux d'invalidité résultant des séquelles des différents accidents de service et de leurs rechutes dont il a été victime ainsi que son taux global d'invalidité. Par une ordonnance n° 1800876 du 28 janvier 2019, il n'a pas été fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 janvier 2019 ; 2°) de faire droit à sa demande en référé. Il soutient que c'est à tort que le juge des référés a retenu que sa requête était prématurée alors que la commission de réforme n'est pas présentement saisie par le maire de la commune de Cannes et que, pour pallier sa passivité à cet égard, la désignation d'un expert s'impose ; que l'avis de la commission de réforme n'est, en tout état de cause, pas obligatoire quand l'imputabilité au service de l'accident ne fait pas question ; qu'il est en droit de solliciter une expertise indépendante pour apprécier le taux d'invalidité dont il est atteint. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2019, la commune de Cannes, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M.B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que seule la commission départementale de réforme est compétente pour se prononcer sur le taux d'invalidité ; que celle-ci a régulièrement fixé le taux d'invalidité de M. B...à l'issue de la révision quinquennale de son dossier à un taux inférieur à celui ouvrant droit à une allocation temporaire d'invalidité ; qu'en tout état de cause, le taux d'invalidité doit être calculé par rapport à la validité restante. La requête a également été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du Var qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. M.B..., agent de maîtrise de la commune de Cannes, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer les taux d'invalidité résultant des séquelles des différents accidents de service et de leurs rechutes dont il a été victime depuis 1998 ainsi que son taux global d'invalidité, dans la perspective de se voir reconnaître le droit à une allocation temporaire d'invalidité. Par l'ordonnance attaquée du 28 janvier 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande au motif que le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative n'est pas justifié dès lors que la commission de réforme est appelée à se prononcer sur le taux d'invalidité dont est atteint M. B...et qu'en l'attente de son avis, sa demande apparaît prématurée, en l'absence de litige avéré. 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ". Aux termes de son article 6 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé./ Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". Enfin, aux termes de l'article 9 de ce décret : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée./ Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B...s'est vu attribuer, sur l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations du 21 novembre 2012, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, pour une période de cinq ans, au titre des séquelles de différents accidents de service dont il avait été victime, son taux d'incapacité permanente ayant été alors évalué à 15 %. A l'issue de cette période de cinq ans, ce taux d'incapacité permanente ayant été regardé comme réduit à un niveau inférieur à 10 %, la Caisse des dépôts et consignations lui a fait connaître, par lettre du 12 avril 2017 qui lui a été notifiée avec la mention des voies et délais de recours, qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles de ses différents accidents de service, étant précisé qu'il conservait le bénéfice d'une telle allocation au titre des conséquences d'une maladie professionnelle entraînant une invalidité évaluée à 2 %. Cette décision qui est ainsi devenue définitive, le recours gracieux formé à son encontre ayant été rejetée par une décision du maire de la commune en date du 21 août 2017, n'est plus susceptible d'être contestée de façon recevable devant le juge administratif. S'il est loisible à M. B...de demander la révision de ses droits, une telle demande ne pourra, en tout état de cause, être présentée, en application du second alinéa de l'article 9 du décret du 2 mai 2005, que dans un nouveau délai de cinq ans suivant cet examen. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une expertise comme dépourvue du caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne peut, à ce jour, introduire, de façon recevable, une action au fond visant à se voir reconnaître le droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Cannes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B..., à la commune de Cannes et aux caisses primaires d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et du Var. Fait à Marseille, le 16 avril 2019 N° 19MA007192 LH
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème chambre, 06/05/2019, 412342, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé. Par un jugement n° 1502364 du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 11 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi Bouhanna, avocat de MmeD..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme D...;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C... D..., ressortissant marocain, a été rayé des contrôles de l'armée active le 17 février 1950 et qu'il a obtenu une pension militaire de retraite proportionnelle. Il est décédé le 1er mars 2010. MmeD..., néeA..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision en date du 30 juillet 2015 rejetant sa demande de pension de réversion présentée le 4 décembre 2013 ainsi que le bénéfice d'une telle pension. Par un jugement du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : " I. - Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (...) / V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) / VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V. " 3. Aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à MmeD..., ayant cause d'un militaire, par l'article L. 47 du même code : " Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas [de cessation d'activité pour départ en retraite], que depuis la date du mariage jusqu'à la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; b) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas [de radiation pour invalidité], que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari. (...) Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. ". 4. Aux termes, enfin, de l'article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l'application des dispositions précitées de la loi de finances pour 2011 : " Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande visée à l'article 1er ". L'annexe 3 de l'arrêté du 30 décembre 2010 cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d'un ayant cause, " l'acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d'état-civil ". Aux termes de l'article 46 du code civil : " Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins ". L'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour justifier de son mariage, Mme D...a produit au ministre de la défense un jugement rendu le 20 janvier 2011 par le tribunal de première instance d'Azilal (Maroc), qui fait état d'une union depuis l'année 1952 et jusqu'au décès de son époux, survenu le 1er mars 2010. Toutefois, ce jugement n'a pas été transcrit sur un registre d'état-civil et Mme D...ne soutient pas qu'une telle transcription n'aurait pas été possible. Par suite, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que MmeD..., faute de produire l'inscription de son mariage sur un registre d'état-civil, n'en apportait pas la preuve. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...D...et à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2019:412342.20190506
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 10/04/2019, 412651
Vu la procédure suivante : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 20 avril 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui octroyer une pension de réversion en tant qu'orpheline majeure infirme et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de lui verser cette pension à compter du 31 mai 2013 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1502567 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 17MA02681 du 17 juillet 2017, enregistrée le 20 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 28 juin 2017 au greffe de cette cour, présenté par MmeA.... Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 août et 13 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. D...Pez-Lavergne, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. B...Pellissier, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeA....Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., dont le père, décédé le 6 avril 2013, percevait une pension militaire de retraite, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 avril 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui octroyer une pension de réversion en tant qu'orpheline majeure infirme. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier (...) / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. (...) Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. / (...) ". 3. Ces dispositions subordonnent le bénéfice de la pension de réversion pour l'enfant de plus de vingt et un ans atteint d'une infirmité à la condition, d'une part, que ce dernier soit à la charge effective de son parent, titulaire de la pension, au jour de son décès et, d'autre part qu'il soit dans l'impossibilité de gagner sa vie. Pour vérifier si l'orphelin infirme est à la charge effective de son parent, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de ses revenus, à l'exception des pensions ou allocations qu'il perçoit du fait de son infirmité. En revanche, seuls les revenus d'origine professionnelle de l'enfant doivent être pris en compte pour apprécier si cette infirmité l'empêche d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. 4. Par suite, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit en prenant en compte la pension d'invalidité perçue par Mme A...pour vérifier si elle se trouvait à la charge effective de son père au sens des dispositions précitées de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Son jugement doit donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A...était atteinte, à la date du décès de son père, d'un handicap l'empêchant d'exercer une activité professionnelle et qu'elle était à la charge effective de son père, qui l'hébergeait et participait de manière continue à différentes dépenses de sa vie courante. Dès lors, elle remplissait les conditions requises pour bénéficier des dispositions précitées de L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors même qu'elle percevait, à cette date, une pension civile d'invalidité au titre de son handicap. Elle est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, fondée à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui octroyer une pension de réversion en tant qu'orpheline majeure infirme. 7. L'exécution de la présente décision implique que la demande de Mme A...soit accueillie. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser une pension de réversion en tant qu'orpheline majeure infirme à compter du 1er mai 2013. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l'ensemble de la procédure.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 5 mai 2017 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La décision du 20 avril 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'octroyer à Mme A...une pension de réversion en tant qu'orpheline majeure infirme est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de verser à Mme A...une pension de réversion en tant qu'orpheline majeure infirme à compter du 1er mai 2013. Article 4 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHR:2019:412651.20190410
Conseil d'Etat
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 18/03/2019, 17BX03362, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.H..., Mme H...et leurs enfants Mme E...H...et M. D...H...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de réparer les préjudices imputables à la vaccination de M. H...contre l'hépatite B. Par un jugement n° 1003870 et 1301218 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 14BX01492 du 22 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur requête des consortsH..., a confirmé le jugement du tribunal administratif. Par une décision n° 400000 du 18 octobre 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par les consortsH..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 mars 2016 et a renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 mai 2014, le 20 février 2015 et le 24 février 2018, M. G...K...H..., Mme I...H...et leurs enfants Mme E...H...et M. D...H..., représentés par MeA..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 90 000 euros à M.H..., de 35 000 euros à Mme H...et de 35 000 euros à chacun des deux enfants, augmentés des intérêts légaux à compter de leurs demandes préalables respectives et de la capitalisation ; 3°) à titre subsidiaire de désigner un expert aux fins d'évaluer leurs préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la sclérose latérale amyotrophique a été reconnue par la commission consultative médicale du 7 octobre 2008 comme imputable au service ; l'imputabilité a également été reconnue par le ministre dans sa motivation du congé de non activité décidé le 4 février 2010 et dans la circonstance qu'une pension militaire d'invalidité lui a été concédée le 3 novembre 2008 à 80 % puis le 14 mai 2013 à 100 % ; l'administration a en outre reconnu cette imputabilité dans un courrier du 27 avril 2010 l'informant du réexamen de sa candidature à l'avancement ; que l'affection a été constatée le 22 décembre 2005 à peine plus d'un mois après la seconde injection ; que les constatations de l'expert ne sont que des hypothèses ; on ne peut l'imaginer jouant au football en présentant de tels symptômes ; - la réparation forfaitaire à laquelle il peut prétendre n'exclut pas une réparation complémentaire du préjudice physique, morale, esthétique et d'agrément ; - l'aggravation de la sclérose latérale amyotrophique de M. H...est imputable à la vaccination contre l'hépatite B dans la mesure où suite à deux injections du vaccin, en date du 10 octobre 2005 et du 17 novembre 2005, l'affection de M. H...c'est étendue de son genou droit aux membres inférieurs et une baisse de son tonus musculaire ainsi que des anomalies neurologiques ont été constatées lors d'un examen du 22 décembre 2005 ; par ailleurs, à la suite de ces deux injections le suivi médical de l'affection de M. H...s'est intensifié nécessitant plusieurs examens neurologiques le 16 janvier 2006 et le 3 mars 2006 ; - les symptômes présentés par M. H...avant les deux injections du 10 octobre 2005 et du 17 novembre 2005 étaient insuffisant pour établir le diagnostic de la sclérose latérale amyotrophique ; - contrairement à ce qu'affirme l'expert désigné le 12 février 2009 M. H...n'a pas bénéficié d'un arrêt de travail d'une durée de sept mois mais seulement d'une durée d'un mois à la suite de douleur persistantes à son genou dont l'origine est un traumatisme sportif ; - il existe des indices graves, précis et concordant permettant de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'aggravation de la pathologie de M. H...et l'injection des vaccins, dès lors que cette aggravation a été constatée très rapidement après les injections du 10 octobre 2005 et du 17 novembre 2005 ; les injections du vaccin contre l'hépatite B à M. H...lui ont fait perdre une chance d'échapper à l'aggravation de son état de santé ; - M. H...peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de 90 000 euros au titre de ses préjudices moral, pretium doloris, esthétique, d'agrément et sexuel ; Mme I...H...et ses enfants Mme E...H...et M. D...H...ont droit à une indemnité de 35 000 euros chacun. Par des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2014 et 10 novembre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet Vatier et associés, conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir qu'il sollicite sa mise hors de cause de la présente procédure, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2015, 5 février 2015 et 25 janvier 2018, le ministre des armées conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et de manière subsidiaire, à ce que soit ordonné un complément d'expertise. Il fait valoir que M. H...qui ne démontre pas que sa pathologie se soit développée avec une ampleur et à un rythme qui n'étaient pas normalement prévisibles postérieurement aux vaccinations des 7 novembre 2002, 10 octobre 2005 et 17 novembre 2005, n'établit pas un lien direct entre ces vaccinations contre l'hépatite B et l'aggravation de sa maladie. Par ordonnance du 26 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier, lieu au 17 avril 2018 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la santé publique ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant les consortsH.... Considérant ce qui suit : 1. M.H..., maréchal des logis-chef de la gendarmerie nationale, a été vacciné contre l'hépatite B le 7 novembre 2002 et a reçu des rappels les 10 octobre 2005 et 17 novembre 2005. Il a été atteint d'une sclérose latérale amyotrophique, déclarée imputable au service le 7 octobre 2008 par la commission consultative médicale des anciens combattants et victime de guerre, entraînant le versement d'une pension militaire d'invalidité à partir du 4 mars 2008. M.H..., son épouse et leurs deux enfants ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis du fait des vaccinations contre l'hépatite B dont il a fait l'objet aux dates précitées. Par un jugement du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt du 22 mars 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel des consorts H...au motif que la pathologie de M.H..., apparue au plus tard en septembre 2005, ne pouvait être regardée comme imputable aux injections en cause. A la suite du recours en cassation présenté par les consortsH..., le Conseil d'Etat, par un arrêt du 18 octobre 2017, a annulé l'arrêt 22 mars 2016 de la cour en tant qu'il rejette les conclusions des consorts H...tendant à l'indemnisation de leurs préjudices résultant d'une aggravation de la pathologie par l'effet de la vaccination, au motif que la cour avait insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la vaccination avait aggravé cette pathologie. Le Conseil d'Etat ayant renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête des consortsH.... Sur la responsabilité de l'Etat : 3. Le fait qu'une personne ait manifesté des symptômes d'une sclérose latérale amyotrophique antérieurement à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a reçue n'est pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l'imputabilité de l'aggravation de cette affection à la vaccination. Le lien direct entre la vaccination et l'aggravation de la pathologie doit être regardé comme établi lorsque des signes cliniques caractérisés d'aggravation sont apparus dans un bref délai à la suite d'une injection et que la pathologie s'est, à la suite de la vaccination, développée avec une ampleur et à un rythme qui n'étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes que présentait la personne antérieurement à celle-ci. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'eu égard au délai de près de trois ans écoulé entre l'injection effectuée en 2002 et l'apparition en 2005 des premiers symptômes, ceux-ci ne peuvent être imputés à cette première vaccination, d'autre part, que le docteur F..., expert désigné par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 février 2009, a relevé dans son rapport que l'entorse du genou apparue en mars 2005 pouvait avoir été favorisée par une faiblesse du membre inférieur droit constituant le " premier signe insidieux d'une maladie encore inconnue ", que le docteurJ..., neurologue, a mentionné dans un courrier en date du 25 août 2006 que la symptomatologie a débuté en septembre 2005 avec un déficit amyotrophiant du membre inférieur droit, et que le docteur C...a indiqué, dans un certificat en date du 11 janvier 2007, que les premiers symptômes de la sclérose latérale amyotrophie dont est atteint M. H... remontent au mois de mars 2005, fixant, par conséquent la date de l'apparition de la pathologie de M. H...au plus tard au mois de septembre 2005. Ainsi, la pathologie de M. H...ne peut être regardée comme imputable ni à l'injection du 7 novembre 2002 ni à celles des 10 octobre 2005 et 17 novembre 2005. 5. Toutefois, cette circonstance, n'est pas en soi, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l'imputabilité de l'aggravation de cette affection aux vaccinations reçues par M. H...contre l'hépatite B. Il ressort du dossier médical de M. H...et du rapport d'expertise du docteurF..., qu'à la suite d'un traumatisme intervenu lors d'un match de football organisé dans un cadre professionnel, l'intéressé s'est plaint de gonalgies droites avec des douleurs du compartiment interne pour lesquelles une IRM a été réalisée le 5 juillet 2005 et une arthroscopie le 6 septembre 2005, montrant l'absence de lésion méniscale. M. H...a été placé en arrêt de service du 6 septembre 2005 au 7 octobre 2005, et a effectué une visite de reprise le 10 octobre 2005 au cours de laquelle le docteur B...a constaté une " douleur spontanée résiduelle " et " une marche sans boiterie ". A la suite de l'injection du 10 octobre 2005, il a été observé pour la première fois, par le docteur B...lors d'une consultation en date du 17 novembre 2005, une boiterie et des sensations de faiblesse musculaire de l'ensemble du membre inférieur droit. Postérieurement à l'injection du 17 novembre 2005, un examen électromyographique des membres inférieurs, réalisé le 22 décembre 2005, a mis en avant une " altération neurogène périphérique sans signe de dénervation " et un " ralentissement des vitesses de conduction motrice des SPE et SPI d'allure symétrique en faveur d'un processus démyélinisant ". Si lors d'une première consultation dans un service de neurologie au CHU de Montpellier le 16 janvier 2006, aucun élément clinique en faveur d'une atteinte du système nerveux périphérique et du système nerveux central n'a été retenu, une deuxième consultation au service de neurologie du CHU Purpan à Toulouse en date du 3 mars 2006 a mis en avant des symptômes évoquant une atteinte musculaire ou neurologique périphérique. Enfin au cours d'une troisième consultation dans le service de neurologie du centre hospitalier d'Albi, un nouvel examen électromyographique a été pratiqué le 21 mars 2006, mettant en évidence " une atteinte de la corne antérieure molle ". M. H...a été hospitalisé du 17 avril au 26 avril 2006, période durant laquelle le diagnostic d'une sclérose latérale amyotrophique a été retenu. Il a été à nouveau hospitalisé du 11 juillet 2006 au 12 juillet 2006 pour un deuxième bilan pluridisciplinaire, à la suite duquel il a été constaté une nette aggravation de son déficit moteur, une dyspnée à la marche et un toussotement à la parole prolongée. Le 24 août 2006 M. H...a été reçu en consultation dans le service de neurologie de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, où le diagnostic de sclérose latérale amyotrophique a été confirmé. Il résulte ainsi de l'instruction que l'aggravation de pathologie dont était atteint M. H...s'est manifestée dans un bref délai à la suite des vaccinations des 10 octobre 2005 et 17 novembre 2005 par des signes cliniques nouveaux caractérisant une nette et soudaine aggravation de son état de santé avec des symptômes évoquant, à partir du 17 novembre 2005, d'abord une atteinte musculaire, tels qu'une boiterie, une faiblesse musculaire, puis assez rapidement, une atteinte neurologique périphérique signant un processus démyélinisant, mis en avant par deux examens électromyographiques réalisés les 22 décembre 2005 et 21 mars 2006. Par ailleurs, eu égard aux atteintes que présentaient M. H... antérieurement aux injections des 10 octobre 2005 et 17 novembre 2005, soit des gonalgies droites avec une mobilité normale et sans boiterie, l'évolution de la pathologie de M. H...s'est développée avec une ampleur et à un rythme qui n'étaient pas normalement prévisibles. Dans ces conditions, l'aggravation de la pathologie dont souffre M. H...doit être regardée comme imputable aux vaccinations litigieuses des 10 octobre 2005 et 17 novembre 2005. Sur le préjudice des consorts H...: En ce qui concerne le préjudice de M.H... : 6. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ". 7. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne. 8. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Cependant, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. En outre, dans l'hypothèse où le dommage engage la responsabilité de l'Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l'exercice des fonctions, l'intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer, si elle n'en assure pas une réparation intégrale. Lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, il incombe au juge administratif de déterminer le montant total des préjudices que la pension a pour objet de réparer, avant toute compensation par cette prestation, d'en déduire le capital représentatif de la pension et d'accorder à l'intéressé une indemnité égale au solde, s'il est positif. 9. Si M. H...bénéficie d'une pension militaire d'invalidité qui lui est versée depuis le 4 mars 2008, cette pension ne couvre pas le préjudice résultant des souffrances éprouvées avant la consolidation, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et le préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Il peut ainsi prétendre à une indemnité complémentaire à sa pension d'invalidité, en réparation des préjudices autres que ceux que cette pension a pour objet de réparer. 10. Les vaccinations en cause ayant compromis les chances de M. H...d'échapper à l'aggravation de sa maladie dans les conditions qui ont été relatées ci-dessus, le préjudice qui doit être intégralement réparé correspond à la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. A ce titre, l'ampleur de la perte de chance de M. H...d'éviter l'aggravation de sa maladie dans les conditions qu'il a connues peut être évaluée à 50 % et il peut donc prétendre, dans cette mesure, à l'indemnisation par l'Etat des souffrances qu'il a endurées, de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel, de son préjudice esthétique et de son préjudice moral, préjudices dont la réalité n'est pas contestée. 11. M. H...fait une évaluation globale de ces chefs de préjudice en réclamant la somme de 90 000 euros, montant non contesté en défense. Compte tenu de sa perte de chance de 50 % de subir lesdits préjudices, l'Etat sera condamné à lui verser la somme de 45 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter la réception par le ministre de la défense de la demande préalable de l'intéressé. Il sera également condamné à indemniser son épouse et ses deux enfants à raison de 50 % de leurs préjudices propres, dont il sera fait une appréciation globale en fixant le montant de leur indemnisation aux sommes de 17 500 euros pour l'épouse et 8 750 euros pour chacun des enfants, sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur demande au tribunal administratif de Toulouse, soit le 20 mars 2013. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts H...sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué, en ce que le tribunal administratif de Toulouse avait entièrement rejeté leurs conclusions indemnitaires. 13. Aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.(...) ". Au moment de la réalisation des injections en litige, M. H...exerçait ses fonctions dans la gendarmerie nationale, laquelle ne figure pas sur la liste des établissements ou organismes dans lesquels le personnel doit être obligatoirement vacciné. En outre, les consortsH..., qui ont dirigé leurs conclusions indemnitaires exclusivement contre l'Etat, ont eux-mêmes explicitement admis que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ne saurait être mis en cause. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de l'ONIAM, tendant à ce qu'il soit mis hors de cause. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts H...et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. G...H...la somme de 45 000 euros, portant intérêt à taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable par le ministre de la défense. L'Etat est également condamné à verser à Mme I...H...la somme de 17 500 euros, à Mme E... H...la somme de 8 750 euros, et à M. D...H...la somme de 8 750 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2013. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1003870 et 1301218 en date du 20 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera aux consorts H...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...H..., à Mme I...H..., à Mme E...H..., à M. D...H...et au ministre des Armées. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 13 février 2019 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 mars 2019. Le rapporteur, Florence Rey-GabriacLe président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre des armées, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 8 N° 17BX03362
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANTES, 6ème chambre, 02/04/2019, 17NT02608, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite du président du conseil général de la Manche rejetant son recours gracieux du 20 octobre 2015 tendant à ce que les soins dont elle a bénéficié à compter du 12 mai 2015 soient reconnus imputables à son accident de service du 5 juillet 2008 ainsi que la décision du 17 décembre 2015 par laquelle il a fixé le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 8 %. Par un jugement n° 1600342 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 août 2017, 16 juillet et 2 août 2018, Mme D..., représentée par la SCP d'avocats Créance Ferretti Hurel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux du 20 octobre 2015 ainsi que celle du 17 décembre 2015 ; 3°) de fixer son taux d'IPP à 12 % ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins de dire que les séquelles et conséquences de l'accident de service qu'elle a subi justifient la poursuite de soins postérieurement à sa consolidation et de donner un avis sur le taux d'IPP imputable à cet accident ; 5) de mettre à la charge du département du Calvados le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite rejetant son recours gracieux du 20 octobre 2015 est illégale dès lors que les soins, mêmes postérieurs à sa consolidation, doivent être pris en charge par le département ; - le taux d'IPP de 8 % est inférieur au barème indicatif d'incapacité en accident du travail qui propose, pour des lésions de l'astragale, un taux de 12 à 35 % en fonction de l'importance des séquences fonctionnelles or l'expert qui l'a examiné a constaté une limitation de sa fonction articulaire, l'importance de ses phénomènes douloureux et une limitation de son périmètre de marche. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2018, le département de la Manche, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant le département de la Manche. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juillet 2008, MmeD..., rédacteur territorial, affectée au service du développement touristique du département de la Manche, a été victime d'une chute alors qu'elle participait à une randonnée " découverte " des activités proposées par un partenaire touristique. Cette chute a été à l'origine d'une contusion de l'astragale et une rupture du ligament latéral externe de sa cheville gauche, qui a justifié un arrêt de travail du 7 juillet au 4 août 2008. Par une décision du 1er décembre 2008, le président du conseil général a reconnu cet accident imputable au service. Sa rechute, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail du 5 au 13 juillet 2012, a également été regardée comme imputable au service. A la demande de la commission de réforme, Mme D...a été examinée par le docteur C...le 12 mai 2015, lequel a estimé que son état était consolidé à cette date et que son taux incapacité permanente partielle (IPP) était de 5%. La commission de réforme, réunie le 3 juillet 2015, a émis un avis favorable à une date de consolidation au 12 mai 2015 mais proposé un taux d'IPP de 8%. Cette dernière proposition a été suivie par le président du conseil général, qui par une décision du 8 juillet 2015, a accepté de prendre en charge les soins dont a bénéficié l'intéressée jusqu'au 12 mai 2015. Cette décision a été retirée mais confirmée sur le fond le 14 septembre 2015. Le 20 octobre 2015, Mme D...a formé un nouveau recours gracieux contre cette décision. Le 17 décembre 2015, le président du conseil général a confirmé son taux d'IPP de 8%. L'intéressée relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 20 octobre 2015 et de la décision du 17 décembre 2015. Sur le rejet de son recours gracieux du 20 octobre 2015 : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ". 3. Mme D...se prévaut du rapport du docteur F...du 1er octobre 2012 indiquant que " l'évolution [de son état de santé] a été marquée par la pérennisation des douleurs et par la gêne fonctionnelle importante, nécessitant de nombreuses consultations spécialisées, chirurgicales et rhumatologiques, des examens radiologiques répétées, et notamment des IRM, mais aussi des arthroscanners, mettant en évidence un oedème osseux sur les clichés initiaux, puis une évolution vers une zone de nécrose astragalienne. Il préconise des soins complémentaires et notamment " 20 séances annuelles de rééducation de la cheville, à titre d'entretien ", puis une intervention chirurgicale suivie alors d'une rééducation active. Il est toutefois constant que ce rapport précède l'expertise réalisée par le docteur C...et concerne des soins antérieurs à la consolidation de l'état de santé de MmeD.... Ils ont d'ailleurs été reconnus imputables au service. De son côté, si le docteur C...n'a pas nié les douleurs résiduelles de l'intéressée, il n'a pas fait état de la nécessité de poursuivre des soins au-delà du 12 mai 2015. Par ailleurs, la requérante produit également un certificat de son médecin traitant du 22 juin 2015 indiquant qu'elle se plaint d'une douleur de la cheville gauche déclenchée après l'examen du docteurC..., cette consultation a été réalisée plus d'un mois auparavant et l'intéressée ne justifie d'aucune prescription médicamenteuse ou de séances de kinésithérapie à cette date. Elle se prévaut enfin d'une expertise réalisée à sa demande le 21 juillet 2017 par le professeur Vabret du centre hospitalier universitaire de Caen, expert près la cour d'appel. Il indique, suivant ainsi les dires de l'intéressée, que " l'évolution [de son état de santé] est marquée par la persistance de phénomènes douloureux " et ajoute que " progressivement, la blessée a développé des douleurs chroniques qui sont aujourd'hui handicapantes. Les différents examens paracliniques ont constaté la réalité et la sévérité de cette évolution initiale et la constitution d'une zone d'ostéonécrose avec une répercussion sur l'articulation tibio-talienne ". Toutefois, lors de l'examen des chevilles de Mme D...ce dernier a seulement constaté que " la station monopodale gauche est plus difficile ainsi que la mise en tension de l'articulation par élévation monopodale. L'accroupissement s'effectue avec décollement des talons. La marche s'effectue sur quelques pas à plat, sans réelle asymétrie ". Les feuilles de soins produites par la requérante, établies par son médecin traitant les 10 juin 2015 et 22 juin 2015, se bornent à indiquer que ces consultations étaient en relation avec son accident du 5 juillet 2008. Par suite, Mme D...n'établit pas que des soins postérieurs à la date de sa consolidation présentant un caractère direct et certain avec son accident initial n'auraient pas été pris en charge par le département. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant son recours gracieux présenté le 20 octobre 2015 le président du conseil général aurait entaché sa décision d'illégalité. Sur la décision du 17 décembre 2015 : 4. Aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 2 mai 2005 : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ". Selon le barème figurant en annexe du décret susvisé du 31 janvier 2001 applicable aux blessures du pied : " II-8 cas particulier du pied. Compte tenu des complexités anatomiques de la région, il est difficile d'en dissocier des segments fonctionnels. Les critères d'appréciation sont la douleur, la mobilité et la stabilité :- quelques douleurs à la marche, mouvements normaux ou légèrement freinés, absence de claudication : 0 à 3 % ;- douleurs intermittentes, limitation modérée des mouvements des diverses articulations, légère claudication, mais stabilité du pied : 3 à 8 % ;- douleurs à la marche cédant au repos, limitation modérée des mouvements, quelques troubles circulatoires, claudication limitant la marche, laquelle peut s'effectuer sans canne : 9 à 15 % ;- ankylose des articulations tibio-tarsiennes et sous-astragaliennes en position de fonction, n'entraînant pas de douleurs : 15 % ; - douleurs assez vives, raideur importante ou léger équinisme, troubles trophiques modérés, marche limitée nécessitant l'usage d'une canne : 15 à 25% (...) ". 5. Il résulte de ces dispositions que la détermination du taux d'invalidité donnant droit au versement d'une allocation temporaire implique, à l'exclusion de toute autre méthode d'évaluation, l'utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel qu'il résulte du décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001, et, par suite, exclut de faire référence au barème indicatif prévu par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir du taux d'IPP de 12 % proposé par le professeur Vabret lequel s'est fondé sur le barème figurant à l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail des salariés de droit privé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que le docteur C...a indiqué lors de l'examen de l'intéressée le 12 mai 2015, qu'elle présentait une " très discrète limitation d'amplitude des mouvements de la cheville, globalement -15° par rapport au côté opposé avec douleur à la mobilisation " mais " pas de signe d'instabilité ". Il a ajouté qu'" après sept ans d'évolution et de multiples séances de rééducation, l'état clinique [de MmeD...] est inchangé marqué par des douleurs et une discrète limitation d'amplitude des mouvements. ". La requérante n'apporte aucun autre élément de nature à attester qu'elle souffre de " douleurs à la marche cédant au repos, limitation modérée des mouvements, quelques troubles circulatoires, claudication limitant la marche, laquelle peut s'effectuer sans canne " au sens de l'annexe au décret du 31 janvier 2001, le professeur Vabret ayant lui-même préconisé le taux le plus bas de la rubrique " lésions de l'astragale, séquelles de fracture et de contusion ". Dans ces conditions, Mme D...n'établit pas qu'en fixant un taux d'IPP à 8 % le président du conseil général aurait entaché sa décision du 17 décembre 2015 d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Manche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... le versement au département de la Manche d'une somme au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Manche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au département de la Manche. Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 avril 2019. Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02608
Cours administrative d'appel
Nantes