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CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 01/04/2019, 17BX01406, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D..., fonctionnaire de La Poste a été victime d'un accident sur la voie publique le 31 décembre 2003, qui a été reconnu comme un accident de service. Mme D...a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la Poste à lui verser la somme totale de 42 535, 50 euros outre les frais médicaux, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service. Par un jugement n° 12027458 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la Poste à lui verser la somme de 21 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2012, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2017 et un mémoire du 13 mars 2019, la Poste, représentée par MeC..., demande à la cour à titre principal d'annuler le jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Toulouse, à titre subsidiaire, la réformation du jugement en tant qu'il condamne la Poste au titre du déficit fonctionnel et temporaire et permanent, et demande à la cour de dire et juger que Mme D...n'a droit à aucune indemnisation au titre de sa pension d'invalidité. Elle soutient que : - l'action de Mme D...est prescrite dès lors qu'elle a été présentée le 2 février 2012, soit au-delà du délai de quatre ans à compter de la date de consolidation du 16 janvier 2006 pour solliciter l'indemnisation de son préjudice auprès de l'administration, et que le référé expertise intenté le 5 juillet 2011 n'a pu interrompre le délai de prescription déjà acquis à cette date ; - à titre subsidiaire, en ce qui concerne les sommes de 1 500 euros et 16 800 euros, allouées à Mme D...au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, en vertu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 octobre 2013, Ministre de la défense contre M.B..., Mme D... ne peut en solliciter la réparation dès lors que ces préjudices sont déjà inclus dans la pension d'invalidité ; - c'est pour la même raison que le tribunal a à bon droit débouté Mme D...de ses conclusions fondées sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ; - par ailleurs, l'indemnité dite de " complément poste " est liée à l'exercice des fonctions ; - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par Mme D...au titre du préjudice d'agrément. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2017, Mme E...D..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête de La Poste, à la condamnation de la Poste à lui verser la somme de 45 415,50 euros, au titre du préjudice subi, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 février 2012 et capitalisation et à ce que soit mise à la charge de la Poste le versement de la somme de 2 500 euros à Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'exception de prescription opposée par la Poste doit être écartée dès lors que la Poste de par les articles 14 et 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 90 relative à l'organisation de la poste et du service des télécommunications, n'est plus soumise aux règles de la comptabilité publique, et n'est donc plus autorisée à se prévaloir de la prescription quadriennale ; - en ce qui concerne la responsabilité sans faute, elle est en droit d'obtenir réparation des préjudices subis, du fait de l'accident de service ; - en premier lieu, contrairement à ce que soutient la Poste, l'allocation temporaire d'invalidité indemnise les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, mais ne lui interdit pas une réparation complémentaire ; - en l'espèce, elle a droit pour un montant de 8 735,50 euros, à l'indemnisation au titre de la prime complémentaire de la Poste pour la période courant à compter de janvier 2007 soit après consolidation; - en ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elle a droit à hauteur de 4 000 euros, à la réparation du déficit fonctionnel temporaire de 2/7 ; - elle a droit, pour le pretium doloris de 3/7 à une indemnisation de 10 000 euros ; - la Poste doit être condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - pour ce qui est des préjudices extra-patrimoniaux permanents, elle a droit à la somme de 19 680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 12 %. Par une décision du 7 septembre 2017, Mme D...a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Molina-Andréo rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeD..., agent de La Poste affectée à Labastide-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne) en qualité de factrice, a été victime d'un accident sur la voie publique le 31 décembre 2003, qui a été reconnu comme un accident de service. Elle a présenté une contracture cervicale post-traumatique, une lombalgie post-traumatique, un hématome du genou gauche, et une contusion de la main droite. Mme D...a été placée en arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2006. La date de consolidation a été fixée au 16 janvier 2006 avec reprise au 1er février 2006 sur un poste adapté après avis du médecin de prévention. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 12 % (8 % pour raideur cervicale et 4 % pour épaule douloureuse) ce qui lui a ouvert droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Mme D...placée à compter du 15 octobre 2006 en congé de longue durée pour une pathologie indépendante des séquelles de l'accident de service, a demandé le 17 février 2011, à ce que soit reconnue la rechute de l'accident de service, ce que la Poste a refusé par une décision du 16 mars 2011. Mme D...a finalement été admise, le 16 octobre 2011, à la retraite pour invalidité non imputable au service. Elle a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la Poste à lui verser la somme totale de 42 535,50 euros - outre les frais médicaux- en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service. Par un jugement du 23 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la Poste à lui verser la somme de 21 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2012, et a rejeté le surplus de sa demande. La Poste relève appel du jugement, et par la voie de l'appel incident, Mme D...demande la condamnation de la Poste à lui verser la somme totale de 45 415,50 euros, avec intérêts de droit, et la réformation du jugement en ce sens. Sur l'appel principal de la Poste : Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. En premier lieu, la Poste comme en première instance, se prévaut de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968. Toutefois, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et des articles 14 et 15 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation de la poste et du service des télécommunications, que la Poste, qui n'est plus soumise aux règles de la comptabilité publique, n'est plus autorisée à se prévaloir de la prescription quadriennale. Dans ces conditions, l'exception de prescription quadriennale doit être écartée. Sur le bien-fondé des condamnations indemnitaires : 3. En vertu de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ". 4. L'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 5. Il résulte des écritures en appel de la Poste, que la Poste n'a entendu demander la réformation du jugement qu'en tant qu'il la condamne au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, à verser à MmeD..., une indemnité de 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, jusqu'à la consolidation du 16 janvier 2006, et au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation, à lui verser la somme de 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. La Poste soutient que Mme D...ne pourrait obtenir réparation des préjudices afférents au déficit fonctionnel temporaire et permanent, dès lors que ces préjudices seraient déjà réparés par la pension d'invalidité. Toutefois, l'allocation temporaire d'invalidité répare de façon forfaitaire les conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, alors que le déficit fonctionnel temporaire se rapporte aux postes de préjudice personnel antérieurs à la consolidation et que le déficit fonctionnel permanent se rapporte aux postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation. 6. Dans ces conditions, le tribunal administratif, n'a pas commis d'erreur de droit, en condamnant la Poste à verser à MmeD..., la somme de 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et celle de 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ces sommes, ne présentant pas par ailleurs, un caractère exagéré, compte tenu d'une part pour ce qui est du déficit fonctionnel temporaire, de la période d'incapacité (au taux de 12 %) subie par Mme D...pendant une durée de 24 mois avant consolidation et d'autre part, pour ce qui est du déficit fonctionnel permanent, des troubles dans les conditions d'existence, subis par l'intéressée, inhérents à une incapacité permanente de 12 %. 7. Il résulte de ce qui précède que la Poste, n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du 23 février 2017 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il emporte condamnation à hauteur de 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur l'appel incident de Mme D...: Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires d'appel : 8. En premier lieu, si Mme D...demande la condamnation de la Poste, à lui verser la somme de 8 735,50 euros, au titre du " complément Poste ", pour la période courant à compter de janvier 2007, en tout état de cause, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, sauf à établir l'existence d'une faute de la collectivité. Dès lors qu'en l'espèce, Mme D...ne se prévaut pas d'une faute de la Poste, ces conclusions ne peuvent être que rejetées. 9. En deuxième lieu, si MmeD..., demande par la voie de l'appel incident, à ce que les indemnités que lui a accordées le tribunal administratif au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires constituées par l' indemnité de 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (jusqu'à la consolidation du 16 janvier 2006), l'indemnité de 3 500 euros au titre des souffrances physiques et morales, et pour ce qui est des préjudices extrapatrimoniaux permanents, l'indemnité de 16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent soient portées aux sommes respectives de 4 000 euros, 10 000 euros et 19 680 euros, elle n'apporte en appel aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient fait une évaluation insuffisante de ces préjudices. 10. En troisième lieu, Mme D...ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, de la réalité du préjudice d'agrément qu'elle invoque, faute d'établir qu'elle aurait été privée d'activités à laquelle elle se livrait avant son accident. 11. L'appel incident présenté par Mme D...doit donc être rejeté. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par MmeD.... DECIDE Article 1er : L'appel principal de la Poste est rejeté. Article 2 : L'appel incident et les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative présentés par Mme D...sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Poste et à Mme E...D.... Délibéré après l'audience du 18 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er avril 2019. Le rapporteur, Pierre Bentolila Le président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 4 N° 17BX01406
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 01/04/2019, 17BX01171, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...G...a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler la décision du 6 novembre 2014 par laquelle la Poste a refusé de prolonger ses arrêts de travail au titre de l'accident de service du 18 janvier 2013 au-delà du 1er septembre 2014, et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %. Par un jugement n° 1405461 du 13 février 2017 le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté la demande de Mme G...en annulation de cette décision du 5 novembre 2014 et sa demande subsidiaire tendant à la désignation d'un expert. Procédure devant la cour : Par une requête du 10 avril 2017, Mme E...G..., représentée par MeI..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 février 2017; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2014 du directeur de la branche service courrier colis de La Poste rejetant la prolongation de son arrêt de travail au-delà du 1er septembre 2014 au titre de l'accident de service du 18 janvier 2013 et fixant le taux d'invalidité à 2 % ; 3°) de dire et juger que le taux d'invalidité en rapport avec les séquelles de l'accident de service du 18 janvier 2013 est de 12 % ; 4°) d'enjoindre à la Poste de lui octroyer rétroactivement le bénéfice des congés de maladie avec maintien d'un traitement complet jusqu'à la consolidation et l'allocation temporaire d'invalidité à compter de la consolidation ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fins de détermination de la date de consolidation de son accident de service et d'évaluer le taux d'invalidité en rapport avec les séquelles de l'accident de service du 18 janvier 2013 ; 6°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre des frais et dépens. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, son état n'était pas consolidé à la date du 1er septembre 2014, date à laquelle, elle était placée en arrêt de travail jusqu'en décembre 2015 ; - la décision du 6 novembre 2014 refusant la prolongation de son arrêt de travail au-delà du 1er septembre 2014 au titre de l'accident de service du 18 janvier 2013 et fixant le taux d'invalidité à 2 % repose intégralement sur l'appréciation portée par le docteur D...le 23 septembre 2014, lequel a conclu au fait que son genou avait une mobilité normale et n'a retenu qu'un taux d'invalidité de 2 % pour des douleurs séquellaires ; son rhumatologue, M. F..., par un certificat du 30 octobre 2014, a estimé que le " genou restait douloureux et limité (sans être inflammé) et que des séquelles douloureuses sont possibles entrainant une gêne parfois importante " ; ces constatations rejoignent celles du docteurH..., médecin agréé, du 7 décembre 2014, lequel se prononce en faveur d'un taux d'invalidité d'au moins 10 % ; - à titre subsidiaire si la cour refusait d'arrêter elle-même un taux d'invalidité supérieur à 10 %, compte tenu des éléments apportés dans la requête et notamment des constatations du docteurH..., une expertise, aux frais de la Poste, pourrait être ordonnée par la cour. Par un mémoire en défense du 6 juillet 2018, la Poste, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de Mme G...et à ce que soit mise à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - si la requérante conteste la date de consolidation au 1er septembre 2014 qui a été retenue par la Poste et validée par le tribunal administratif, elle se borne à contester cette date de consolidation au motif qu'elle s'est trouvée en arrêt de maladie jusqu'en décembre 2015 ; toutefois, il n'est nullement établi que l'arrêt de maladie jusqu'en décembre 2015 soit en lien de causalité avec l'accident de service ; la commission de réforme, dans sa séance du 5 novembre 2014, a confirmé la consolidation de l'accident de service au 1er septembre 2014, avec un taux d'invalidité de 2 %, comme l'avait indiqué le docteurD..., qui l'a examinée le 23 septembre 2014, lequel a estimé que son état ne nécessitait pas de soins post-consolidation et qu'elle était apte à reprendre son travail ; - Mme G...n'a pas cherché à reprendre son travail, y compris à temps partiel thérapeutique, et a produit des arrêts de maladie jusqu'en décembre 2015 ; - en ce qui concerne le taux d'invalidité, la requérante ne présente pas de contestation sérieuse, dès lors que si elle affirme que le taux d'IPP est de 12 %, la commission de réforme, pour retenir un taux de 2 %, s'est fondée sur l'expertise du docteur D...ainsi que sur les certificats médicaux des docteurs J...etA... ; - il est parfaitement douteux que le docteur H...ait pu, alors qu'il n'existait aucune lésion ligamentaire, Mme G...souffrant d'une entorse, détecter une " limitation de flexion du genou en dessous de 110 ° ", justifiant une IPP entre 5 et 15 % ; - le tribunal administratif a constaté qu'en tout état de cause, le docteur H...avait retenu un taux d'invalidité de 5 %, soit inférieur au taux de 10 % permettant l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; - la demande d'expertise n'est pas justifiée, dès lors qu'aucun élément ne permet de contester le bien-fondé du jugement et l'examen clinique effectué par le docteurD.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public, - et les observations MeC..., représentant La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme G...a demandé devant le tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal d'annuler la décision du 6 novembre 2014 par laquelle la Poste a refusé de prolonger ses arrêts de travail au titre de l'accident de service du 18 janvier 2013 au-delà du 1er septembre 2014 et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %, et subsidiairement à ce qu'il soit ordonné une expertise. Mme G...relève appel du jugement du 13 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". En vertu de l'article 65 de la même loi : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies d'origine professionnelle. ". Selon l'article 1er du décret susvisé du 6 octobre 1960 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ". 3. En premier lieu, MmeG..., pour soutenir que son état n'était pas consolidé au 1er septembre 2014, et que dès lors en vertu des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, elle devait conserver l'intégralité de son traitement pour la période courant jusqu'en décembre 2015, pour laquelle elle avait présenté des arrêts de travail pour maladie, se borne à se prévaloir de son placement en congé de maladie alors qu'en tout état de cause, le docteurD..., rhumatologue, qui l'a examinée le 23 septembre 2014, a estimé qu'elle était consolidée au 1er septembre 2014, ce que n'infirme pas le certificat du docteur H...dont se prévaut MmeG..., et aucune pièce du dossier n'indique que Mme G...n'aurait pas été consolidée à la date du 1er septembre 2014. 4. En second lieu, le rapport du docteur D...médecin expert, rhumatologue, qui a examiné Mme G...le 23 septembre 2014, estime que cette dernière était au 1er septembre 2014, consolidée de l'accident de service subi le 18 janvier 2013, ayant entrainé une entorse du genou gauche puis une algodystrophie, ce rapport indiquant que son état ne nécessitait pas de soins post-consolidation, qu'elle était apte à reprendre son travail, et qu'elle restait atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %. Mme G...se prévaut du certificat établi le 8 décembre 2014 par le docteur H...qui ne conteste pas la consolidation au 1er septembre 2014, mais selon lequel " (...) la limitation de la flexion du genou en dessous de 110 ° s'évalue entre 5 et 15 % (...) ", " (...) la persistance d'une laxité sans retentissement sur la marche justifie également au moins 5 % (...) ", ce certificat indiquant in fine que " (...) les 2% proposés par le docteur D...sont tout à fait sous-estimés (...) ". Toutefois, ce certificat établi par le docteurH..., qui n'a pas la qualité de rhumatologue, n'indique pas le taux d'invalidité global présenté par MmeG..., et ne peut donc être regardé comme concluant à un taux d'invalidité de plus de 10 %, sans que Mme G... puisse utilement se prévaloir du courrier, postérieur au jugement, du 17 mars 2017 du docteurH..., indiquant que le certificat qu'il avait établi le 8 décembre 2014 devait être regardé comme indiquant un taux d'IPP d'au moins 10 %. Si la requérante se prévaut également du certificat établi le 30 octobre 2014 par le docteurF..., rhumatologue, ce certificat, en concluant au fait que " des séquelles douloureuses sont possibles entrainant une gêne parfois importante " ne peut être regardé comme emportant la reconnaissance d'une invalidité de plus de 10 %. 5. Il résulte de ce qui précède, sans que la demande d'expertise sollicitée par Mme G... ne soit utile, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision du 5 novembre 2014 par laquelle la Poste a refusé de prolonger ses arrêts de travail au titre de l'accident de service du 18 janvier 2013 au-delà du 1er septembre 2014, et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %. Sur les conclusions en injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation, les conclusions en injonction et les conclusions présentées Mme G...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la Poste. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée Article 2 : Les conclusions présentées par la Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G...et à la Poste. Délibéré après l'audience du 18 mars 2019, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Pierre Bentolila, président-assesseur, Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er avril 2019. Le rapporteur, Pierre Bentolila Le président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, 5 N° 17BX01171
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13/03/2019, 407732, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 23 octobre 2013 par laquelle la directrice de l'établissement public de santé Maison Blanche (EPSMB) l'a radié des cadres pour limite d'âge et l'a admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 4 décembre 2013, la décision du 6 décembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'abrogation de la décision du 23 octobre 2013 et à l'obtention d'une mesure de prolongation d'activité, la décision du 6 décembre 2013 par laquelle l'EPSMB a refusé de mettre en paiement sa pension de retraite, la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité imputable au service, la décision implicite de la commission de réforme refusant sa demande d'avis sur l'attribution d'une pension de retraite pour invalidité imputable au service et la décision implicite de rejet de l'EPSMB de sa demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité et, d'autre part, de condamner l'EPSMB à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 1403276 du 2 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15PA02873, 15PA04222 du 6 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel formée par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé Maison Blanche une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Hôpital Maison Blanche ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., qui exerçait au sein de l'établissement public de santé Maison Blanche (EPSMB) les fonctions d'infirmier de secteur psychiatrique, a contracté dans le cadre de son activité professionnelle une hépatite C, qui a été déclarée imputable au service, et a été placé en congé de maladie du 10 août 2011 jusqu'au 4 décembre 2013. Par une décision et un arrêté du 23 octobre 2013, l'EPSMB a informé M. A... de sa mise à la retraite pour limite d'âge à compter du 4 décembre 2013 et de sa radiation des cadres à la même date. Par des courriers des 23 octobre, 20 novembre et 30 novembre 2013, M. A... a demandé à l'EPSMB d'abroger ces décisions et arrêté et, d'une part, de lui accorder une prolongation d'activité et une allocation temporaire d'invalidité, mais aussi, d'autre part, de lui attribuer une pension d'invalidité imputable au service. Par un courrier du 6 novembre 2013, resté sans réponse, il a saisi la commission de réforme d'une demande d'avis sur sa demande de pension d'invalidité imputable au service. Par un courrier du 6 décembre 2013, l'EPSMB a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité et d'abrogation de la décision et de l'arrêté du 23 octobre 2013, et lui a indiqué qu'il refusait de mettre en paiement sa pension de retraite en l'absence de signature du document portant demande de liquidation d'une pension normale. 2. Par un jugement du 2 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A... tendant, d'une part, à l'annulation des décisions et arrêté des 23 octobre et 6 décembre 2013, des décisions implicites de l'EPSMB rejetant ses demande d'attribution d'une pension d'invalidité imputable au service assortie d'une rente viagère d'invalidité ainsi que de la décision implicite par laquelle la commission de réforme a refusé de faire droit à sa demande d'avis et, d'autre part, à la condamnation de l'EPSMB à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement. Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne la pension d'invalidité : 3. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 4. Si M. A... a demandé le 23 octobre 2013 à bénéficier d'une pension d'invalidité imputable au service, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du certificat médical établi le 27 novembre 2013 fixant la consolidation de son état de santé à cette même date et le déclarant apte à une reprise de ses fonctions dès le 4 décembre 2013, que les examens médicaux réalisés avant la radiation des cadres de l'intéressé ne permettaient pas de conclure à une impossibilité permanente d'exercer ses fonctions. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ce constat que M. A...ne remplissait pas, que ce soit à raison de la seule hépatite C dont l'imputabilité avait été reconnue au service ou à raison de l'ensemble des affections dont il se prévalait, les conditions prévues à l'article 36 du décret du 26 décembre 2003, et qu'il n'était, par conséquent, pas fondé à soutenir que l'EPSMB l'aurait privé du droit à une pension d'invalidité tel que prévu par ces dispositions. Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne la rente viagère d'invalidité : 5. Aux termes de l'article 37 du même décret : " I. - Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. / Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31. Dans ce cas, la mise en paiement de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret du 17 octobre 2000 susvisé (...) ". 6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 citées au point 3 et de l'article 37 du même décret citées au point 5, et notamment du troisième alinéa de ce dernier, que si le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services est attribuable aux fonctionnaires se trouvant dans l'impossibilité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service à la condition que leur mise à la retraite par anticipation intervienne avant qu'ils n'aient atteint la limite d'âge, il est également ouvert aux anciens fonctionnaires qui sont atteints d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de leur radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 31 du même décret. 7. Par suite, en se bornant à relever, pour juger que M. A... n'était pas fondé à soutenir que l'EPSMB avait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en rejetant implicitement sa demande d'attribution de rente viagère d'invalidité, que celui-ci avait été radié des cadres pour limite d'âge à compter du 4 décembre 2013 et n'avait pas été mis à la retraite par anticipation, sans rechercher s'il pouvait, ainsi qu'il le soutenait, bénéficier d'une rente viagère d'invalidité après sa radiation des cadres en application du troisième alinéa de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003, la cour a commis une erreur de droit. M. A...est fondé à demander, dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi relatif au droit à une rente viagère d'invalidité, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne la pension de retraite : 8. M. A... soutient que la cour ne s'est pas prononcée sur sa demande d'annulation de la décision du 6 décembre 2013 par laquelle l'EPSMB aurait refusé de mettre en paiement sa pension de retraite ni sur sa demande de réparation des préjudices causés par cette décision. Mais, d'une part, en l'absence de tout moyen soulevé au soutien de la demande d'annulation de la décision du 6 décembre 2013, la cour a pu estimer, sans se méprendre sur la portée des écritures du requérant, qu'elle n'était en réalité pas saisie par M. A... de conclusions tendant à cette annulation. C'est, par suite, sans irrégularité qu'elle a statué sur l'appel de M. A... sans se prononcer sur les conclusions en cause. D'autre part, en jugeant que l'EPSMB n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A..., la cour a nécessairement écarté les conclusions indemnitaires de ce dernier. Sur le bien-fondé de l'arrêt en ce qui concerne les affections de M. A... : 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les mycoses plantaires et la surdité survenue en août 2010 n'ont pas été reconnues imputables au service par la commission de réforme dans ses avis des 28 mai et 24 septembre 2013. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les autres pathologies, à savoir une affection stomato-dentaire survenue en septembre 2010, une tachycardie détectée en 2011, un syndrome dépressif traité par antidépresseurs depuis 2013 et une dystonie de l'écriture détectée en juin 2013, étaient directement liées soit à son activité professionnelle, soit à l'hépatite C reconnue imputable au service, soit encore au traitement contre cette maladie qui avait été dispensé, au demeurant, après l'apparition de plusieurs de ces autres pathologies. Par suite, la cour n'a commis aucune erreur de qualification des faits en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les affections dont souffrait M. A..., autres que l'hépatite C, seraient directement liées soit à son activité professionnelle, soit à l'hépatite C reconnue imputable au service, soit au traitement prescrit contre cette maladie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant seulement qu'il statue sur son droit à bénéficier d'une rente viagère d'invalidité. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPSMB le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 6 décembre 2016 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'établissement public de santé Maison Blanche versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...et les conclusions de l'établissement public de santé Maison Blanche présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5: La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à l'établissement public de santé Maison Blanche.ECLI:FR:CECHR:2019:407732.20190313
Conseil d'Etat
CAA de DOUAI, , 08/04/2019, 18DA02573, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'octroi de la carte de combattant. Par un jugement n°1601330 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, M. A... D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2015 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'octroi de la carte de combattant ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 ; - l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la liste ministérielle n° 1711/DEF/SGA/DMPA/SHD/MAR/D du 7 décembre 2011 des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux opérations dans le golfe persique et le golfe d'Oman entre le 30 juillet 1987 et le 29 juillet 2003 et ayant acquis la qualité d'unité combattante ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) / Les présidents des cours administratives d'appel (...) et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a servi en tant que matelot appelé du contingent, sur la frégate " La Motte-Picquet ", du 9 octobre 1990 au 1er août 1991. Le 13 octobre 2014, il a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) la délivrance d'une carte de combattant, qui lui a été refusée par décision du 9 décembre 2015 de la directrice de l'ONACVG. M. D...relève appel du jugement du 17 octobre 2018 du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, applicable à compter du 1er octobre 2015, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. / Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa du présent article est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 253 bis. ". En application de l'article L. 4123-4 du code de la défense, l'arrêté interministériel du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte de combattant définit les opérations extérieures permettant d'obtenir la carte du combattant en application de l'article L. 253 ter précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, applicable à compter du 1er octobre 2015. Cet arrêté énonce qu'ouvrent droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 253 ter les services effectués dans le golfe persique et le golfe d'Oman du 30 juillet 1987 au 29 juillet 2003. En outre, aux termes de l'article L. 253 bis du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent (...) / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, / qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 224 du même code, alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants (...) / E.-Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. / I.-Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : / 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante (...) / 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; / 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité (...) / II.- Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes : / Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs (...) / III.- Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux I et II ci-dessus les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours d'opérations militaires dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense. / Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée. / IV.-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder. ". 4. En premier lieu, le requérant soulève à nouveau, en cause d'appel, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la liste ministérielle du 7 décembre 2011 des bâtiments et unités de la marine nationale ayant participé aux opérations dans le golfe persique et le golfe d'Oman entre le 30 juillet 1987 et le 29 juillet 2003 et ayant acquis la qualité d'unité combattante. Toutefois, les extraits d'articles de presse spécialisée et d'ouvrages sur ces opérations, les extraits de son dossier militaire et le témoignage du chef d'Etat-major des armées du 16 avril 1991, que l'appelant produit encore en cause d'appel, ne permettent d'établir ni que c'est à tort que cette liste, qui a reconnu la participation de la frégate " La Motte Piquet " à l'opération Artimon en qualité d'unité combattante, sur la seule période du 29 octobre 1990 au 30 décembre 1990, aurait dû étendre cette période jusqu'au 19 février 1991, ni que c'est à tort que cette liste ne mentionne pas les opérations qui se sont déroulées dans les zones Artimon Ouest et Artimon Sud, recouvrant respectivement les zones du détroit de Tiran et du golfe d'Aqaba et celles du détroit de Bab-el-Mandeb et de la mer rouge. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, l'appelant soulève à nouveau le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 en se bornant à faire valoir qu'il remplit les conditions fixées par ces dispositions pour se voir octroyer une carte de combattant. Toutefois, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit et au vu d'une juste appréciation des faits par le tribunal administratif de Lille, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, aux termes desquels il a jugé que M. D...ne satisfait pas aux conditions fixées par les dispositions citées au point 3 pour se voir délivrer une carte de combattant, d'écarter ce moyen. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. A...D...est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions, rappelées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...D...et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. 4 N°18DA02573
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 26/03/2019, 17NC00897, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 6 mai 2014 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) a refusé de reconnaitre comme imputable au service l'affection dont elle est atteinte du fait de la vaccination contre le virus de l'hépatite B qu'elle a dû subir et, d'autre part, d'enjoindre à cet établissement, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de reconstituer les droits auxquels elle pouvait prétendre au titre du régime des accidents de service, au besoin d'ordonner à l'établissement de procéder aux rappels correspondant et au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité, et d'ordonner l'indemnisation de l'ensemble des frais qu'elle a acquittés et qui auraient dus être pris en charge par son employeur. Par un jugement n° 1403621 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 mai 2014 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé Alsace Nord a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont est atteinte Mme B... et a enjoint au centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B...et d'en tirer toutes les conséquences de droit dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2018, l'établissement public de santé Alsace Nord, représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 février 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - il n'appartenait pas au directeur de l'établissement de se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre MmeB... ; seule la commission de réforme était compétente pour se prononcer sur cette imputabilité ; - la décision du Conseil d'Etat ne statue pas sur la question de l'imputation au service de la maladie de Mme B...mais se prononce uniquement sur le lien entre le vaccin et le développement de cette sclérose en plaques sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique. Par des mémoires enregistrés le 28 septembre 2017 et le 19 décembre 2018, Mme B..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le centre hospitalier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Haudier, - et les conclusions de Mme Kohler , rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B...a été recrutée par l'établissement public de santé Alsace Nord (EPSAN) en 1991 en qualité d'agent des services hospitaliers. Elle a subi, dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à cette activité professionnelle, trois injections d'un vaccin contre le virus de l'hépatite B en octobre et novembre 1992 et en janvier 1993, puis un rappel de ce vaccin le 24 novembre 1993. Atteinte d'une sclérose en plaques diagnostiquée en septembre 1994, elle a recherché, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat au titre de cette affection qu'elle imputait à la vaccination qu'elle avait subie. Par une décision du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat a considéré que la sclérose en plaques développée par Mme B...pouvait être regardée comme étant imputable à cette vaccination. Il a ainsi condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 40 000 euros. Par un courrier du 27 janvier 2014, Mme B...a, par ailleurs, demandé au directeur de l'établissement public de santé mentale Alsace Nord de reconnaitre l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont elle est atteinte et d'en tirer les conséquences juridiques et financières. Cette demande a été rejetée par une décision du 6 mai 2014. Par un jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint au centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B...et d'en tirer toutes les conséquences de droit dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. L'établissement public de santé mentale Alsace Nord relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 3. En premier lieu, Mme B...a saisi l'établissement public de santé mentale Alsace Nord afin que la sclérose en plaques dont elle est atteinte soit reconnue comme étant imputable au service. La demande de Mme B...tendait notamment au bénéfice des avantages prévus par les dispositions précitées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Pour contester le jugement attaqué, l'EPSAN fait valoir que le directeur de l'établissement n'était pas compétent pour se prononcer sur cette demande qui relevait, selon lui, de la seule compétence de la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. Toutefois, s'il résulte des dispositions précitées que la commission de réforme devait être saisie pour avis, il appartenait bien au directeur de l'établissement lui-même, en application de l'article 6 de la loi du 9 janvier 1986, de se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie de MmeB.... 4. En second lieu, si dans sa décision du 6 novembre 2013, le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur la question de l'imputation au service de la maladie de MmeB..., il a reconnu l'existence d'un lien entre la vaccination obligatoire subie par l'intéressée et le développement de sa sclérose en plaques. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que la pathologie dont est atteinte Mme B...ne serait pas en lien avec la vaccination obligatoire qu'elle a subie dans le cadre de ses fonctions. 5. Il résulte de ce qui précède que l'établissement public de santé mentale Alsace Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 mai 2014 et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... et d'en tirer toutes les conséquences de droit. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale Alsace Nord une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'établissement public de santé Alsace Nord est rejetée. Article 2 : L'établissement public de santé Alsace Nord versera une somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à l'établissement public de santé Alsace Nord. 2 N° 17NC00897
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 19/03/2019, 17BX01203, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1501069 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2015 par laquelle la directrice générale de l'office des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer la carte du combattant. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 23 octobre 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 février 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle la directrice générale de l'Office des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Il soutient qu'il remplit les conditions auxquelles l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre subordonne la délivrance de la carte du combattant dès lors qu'il a été requis en 1955 pour assurer la protection de sa ferme puis en 1957 des récoltes, qu'à ses fins, il a été incorporé à une unité de soutien à l'armée française et s'est vu délivrer une arme ; qu'au surplus, il a fait l'objet de harcèlement et de menaces. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 22 novembre 2017, l'Office des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.D..., - les conclusions de M. Normand, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M.B.... Considérant ce qui suit : 1. M.B..., né le 26 avril 1933 à Hamma-Plaisance (Algérie), demande à la cour d'annuler le jugement du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 2 avril 2015 refusant de lui attribuer la carte du combattant. 2. Aux termes de l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa version alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été réquisitionné par l'autorité civile du 17 août 1955 au 28 novembre 1961 pour assurer la garde de la ferme dans laquelle il travaillait puis, à compter de 1957 " la protection des récoltes " et que, le 9 juin 1961, il s'est vu remettre à ces fins un fusil et cinquante cartouches par la gendarmerie. Toutefois, si M. B...soutient qu'il a été incorporé à un groupement composé de plusieurs agriculteurs mais également d'appelés du contingent, il ne l'établit pas en se bornant à produire quelques photos alors qu'il est constant qu'il a été réquisitionné par les autorités civiles et non par les autorités militaires et qu'il ne justifie pas s'être vu confier d'arme, par les autorités civiles, avant le 9 juin 1961. Dans ces conditions, l'appelant ne pouvant être regardé comme établissant qu'il a participé à des opérations au sein d'unités françaises, adossé ou en soutien à de telles unités, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la carte du combattant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient : M. Didier Salvi, président, M. Manuel Bourgeois, premier conseiller, Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 mars 2019. Le rapporteur, Manuel D... Le président, Didier SalviLe greffier, Vanessa Beuzelin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°17BX01203
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 4ème chambre, 01/04/2019, 425629, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 décembre 2015 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande de validation pour la retraite des services accomplis d'octobre 1975 à juin 1978 en qualité d'étudiant hospitalier. Par un jugement n° 1601847 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A...;Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...)". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : /A tout moment en cas d'erreur matérielle ; /Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. /La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire de l'Etat (...) ". Si ces dispositions limitent les cas dans lesquels l'administration peut remettre en cause une décision liquidant une pension civile ou militaire de retraite, elles sont en revanche sans incidence sur la révision d'une telle décision lorsque celle-ci intervient en exécution d'une décision contentieuse. 3. Dès lors, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation n'est pas fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que l'administration puisse, une fois intervenue la décision du Conseil d'Etat sur le pourvoi en cassation qu'elle a introduit contre le jugement dont elle demande le sursis à exécution, revenir le cas échéant, pour l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat, sur la durée de services qu'elle doit reconnaître à M. A...en exécution de ce même jugement. 4. La première condition posée par l'article R. 821-5 du code de justice n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition posée par ce même article est remplie, de rejeter la requête. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la ministre de l'ensemble supérieur, de la recherche et de l'innovation est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. B...A....ECLI:FR:CECHS:2019:425629.20190401
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 22/02/2019, 16MA03145, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Peymeinade du 2 avril 2014 en tant qu'il rétroagit illégalement au 2 mai 2011 pour le versement de son allocation temporaire d'invalidité, de " convoquer l'employeur, la mairie de Peymeinade, la commission de réforme et le comité médical", d'ordonner une expertise médicale à la charge de la commune et de lui allouer une provision de 1 000 euros, de condamner la commune de Peymeinade à lui payer la somme de 821,87 euros par mois de rappel de traitement de salaire à compter du 30 mars 2013 jusqu'à la date de la décision à intervenir. Par un jugement n° 1402245, 1502820 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2016, sous le n° 16MA03145, Mme C..., représentée par la SCP Moeyaert-Le Glaunec, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 du maire de la commune de Peymeinade en tant qu'il rétroagit au mois de mai 2011 ; 3°) de désigner un expert médical ; 4°) de condamner la commune de Peymeinade à lui verser la provision de 1 000 euros et de mettre à sa charge les frais d'expertise ; 5°) de condamner la commune de Peymeinade à lui verser la somme de 821,87 euros par mois de rappel de traitement de salaire à compter du 30 mars 2013 jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) d'enjoindre à la commune de Peymeinade de lui verser une rente d'invalidité majorée au taux maximum ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade la somme de 3 000 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a rejeté à tort sa demande d'expertise médicale ; - l'arrêté contesté méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; - il ne lui a pas été notifié dans les délais ; - la faute inexcusable de la commune est caractérisée dès lors qu'elle n'a pas fait diligence pour lui permettre d'exercer son activité dans des conditions conformes aux préconisations de la médecine du travail ; - son infirmité étant imputable au service, elle a droit au bénéfice de la revalorisation de son taux global d'invalidité et d'une rente d'invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2017, la caisse des dépôts et des consignations conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, la commune de Peymeinade conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., - les conclusions de M. B..., - et les observations de Me A... représentant la commune de Peymeinade et de Me D... représentant la caisse des dépôts et des consignations. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Peymeinade du 2 avril 2014 en tant qu'il rétroagit illégalement au 2 mai 2011 pour le versement de son allocation temporaire d'invalidité, de " convoquer l'employeur, la mairie de Peymeinade, la commission de réforme et le comité médical", d'ordonner une expertise médicale à la charge de la commune et de lui allouer une provision de 1 000 euros, de condamner la commune de Peymeinade à lui payer la somme de 821,87 euros par mois de rappel de traitement de salaire à compter du 30 mars 2013 jusqu'à la date de la décision à intervenir. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation : 2. Il résulte de l'instruction que les conclusions indemnitaires de Mme C... ont été introduites devant le tribunal administratif de Nice à une date où elle n'avait présenté aucune demande en ce sens auprès de la commune de Peymeinade et ne justifiait d'aucune décision expresse ou implicite lui refusant l'indemnité qu'elle sollicitait. Il est par ailleurs constant que la commune a opposé, en première instance, l'absence de demande préalable et défendu au fond seulement à titre subsidiaire et n'a donc pas lié le contentieux. Ainsi, le tribunal a estimé à bon droit que ces conclusions étaient irrecevables. Par suite, les conclusions d'appel de Mme C... tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 avril 2014 : 3. Mme C... reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît le principe de non rétroactivité des décisions administratives et ne lui a pas été notifié. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. En ce qui concerne la légalité de la décision du 13 mai 2015 de la caisse des dépôts et des consignations : 4. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit (...) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. (...) III.- Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. (...) ". 5. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est affectée de deux infirmités dont la première est relative à une hernie discale L4/L5 pour laquelle elle a présenté, par la suite, des douleurs rachidiennes et lombaires, ainsi que des sciatalgies à répétition qui ont été considérées comme maladie professionnelle sous la référence CPAM n° 98 " lombalgie chronique séquellaire ". Cette infirmité a été considérée comme imputable au service, à un taux d'invalidité de 4 % et permet à la requérante de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité. La seconde infirmité correspond à un état anxio-dépressif réactionnel, non imputable au service, évaluée à un taux de 12 %. Aux titres de ces deux pathologies, Mme C... a fait l'objet de plusieurs expertises médicales. Ainsi, dans un courrier du 3 mai 2013, le docteur B...a précisé que le congé de maladie ordinaire du 18 juin 2012 n'était pas en lien direct avec la maladie professionnelle mais avec une nouvelle pathologie pour syndrome anxio-dépressif et qu'il n'y avait ni rechute ni récidive. Par un avis du 16 décembre 2013, la commission départementale de réforme (CDR) a rejeté sa demande de reconnaissance de rechute de maladie professionnelle en se basant sur les expertises du Docteur A...du 6 mai 2013 et la contre expertise du Docteur C...du 15 octobre 2013. Ce dernier a en effet conclu à l'absence de relation unique, directe et certaine entre l'état pathologique de l'agent et la maladie professionnelle n° 98 du 12 juillet 2007, ainsi qu'à la rechute non justifiée. Plus particulièrement, ce dernier a constaté que l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) pratiquée en avril 2013 n'avait pas mis en évidence de récidive herniaire en dehors d'une protusion en L5/S1 gauche sans véritable conflit disco-radiculaire laquelle était " controlatérale à l'intervention chirurgicale initiale et ce, qu'elle que soit le niveau opéré ". Le 3 mai 2015, le Docteur B...a conclu que la maladie professionnelle de Mme C... restait consolidée au 9 avril 2010 et qu'il n'y a ni rechute ni récidive, l'arrêt de travail du 30 mars 2012 étant lié à une nouvelle pathologie de syndrome anxio-depressif. Concernant cette pathologie, Mme C... a également fait l'objet d'une expertise par un médecin psychiatre qui a estimé dans son rapport du 9 avril 2014 qu'elle a présenté " dans un contexte de douleurs chroniques mais également de procédure au long cours au titre d'une reconnaissance de maladie professionnelle puis d'une demande de rechute de cette maladie professionnelle une déstabilisation de son équilibre psychologique s'exprimant sur un mode anxio-dépressif essentiellement caractérisé par des troubles de l'humeur et des préoccupations anxieuses concernant son avenir ". Pour contester ces expertises, Mme C... se prévaut d'un certificat du 13 mai 2015 de son médecin généraliste qui estime que " la reconnaissance en rechute de sa maladie professionnelle était médicalement tout à fait justifiée (reprises des mêmes douleurs aux mêmes efforts après la reprise du même travail) " et que " l'apparition d'un état dépressif réactionnel au préjudice physique, moral et social est bien secondaire à son problème vertébral et non pas inaugural ". Toutefois, le Docteur B...a estimé que cette interprétation d'après laquelle le syndrome est " réactionnel à des problèmes professionnels sur mi-temps thérapeutique " est subjective, faisant référence à des éléments médicaux qui n'ont pas de lien avec la pathologie antérieure ayant motivé la maladie professionnelle. Par ailleurs, l'avis du neurochirurgien qui a opéré Mme C... selon lequel " la pathologie actuelle est en relation avec la pathologie initiale de hernie discale L4/L5 opérée le 16 avril 2007 ", ainsi que celui du Dr F...qui précise que " la rechute du 30 mars 2013 devrait être accordée " et qu'il s'agit " de complications tardives de la cure de hernie discale classiquement décrite dans la littérature médicale " ne sont pas de nature à établir un lien entre l'état pathologique ayant donné lieu au congés maladie à compter du 30 mars 2012 et la maladie professionnelle de Mme C... reconnue en 2007. Dans ces conditions, le tribunal a estimé à bon droit que l'incapacité définitive de la requérante à exercer ses fonctions qui a résulté de cet état pathologique reposait sur des infirmités non imputables au service. Ainsi, la caisse des dépôts et des consignations a pu légalement lui refuser le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Peymeinade ni sur les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale et lui soit octroyée une provision, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 2 avril 2014 et rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Peymeinade à lui verser la somme de 11 000 euros, majorée des intérêts légaux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C... aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peymeinade, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Peymeinade et la caisse des dépôts et des consignations et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera globalement à la commune de Peymeinade et à la caisse des dépôts et des consignations une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à la commune de Peymeinade et à la caisse des dépôts et des consignations. Délibéré après l'audience du 8 février 2019, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 février 2019. 2 N° 16MA03145 bb
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/03/2019, 17MA01461, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud (CHICAS) à lui verser la somme de 91 380 euros au titre du préjudice économique résultant de la maladie contractée en service et d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer et de chiffrer les autres préjudices subis. Par un jugement n° 1408247 du 6 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CHICAS à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, des souffrances endurées et des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 avril 2017 et le 25 janvier 2019, Mme A..., représentée par la SCP Alpes Provence Avocats, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 6 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CHICAS en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer et de chiffrer son préjudice moral, les souffrances endurées et les troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence et de lui allouer une provision de 10 000 euros à ce titre ; 3°) de condamner le CHICAS à lui verser la somme complémentaire de 91 380 euros en réparation du préjudice économique subi ; 4°) de mettre à la charge du CHICAS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de son préjudice moral, des souffrances endurées et des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence que le CHICAS doit réparer sans faute ; * la responsabilité de son employeur est engagée pour faute compte tenu de l'absence d'information de ses agents sur les risques résultant de l'utilisation de produits désinfectants, de leur utilisation inadaptée, de l'absence de ventilation des locaux et de l'absence de mise à disposition des agents de vêtements de protection ; * le préjudice économique résultant de la fin anticipée de son activité s'élève à 91 380 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2019 et le 24 janvier 2019, le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code des pensions civiles et militaires de retraite ; * le code de la sécurité sociale ; * le code du travail ; * la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; * le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; * le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; * le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; * le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. d'Izarn de Villefort, * les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, * et les observations de Me B..., de la SCP Alpes Provence Avocats, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Le 1er avril 2010 et le 29 avril 2010, la commission départementale de réforme a reconnu aux allergies cutanées et aux allergies respiratoires dont est atteinte Mme A..., manipulatrice électroradiologie en fonctions au service de l'imagerie médicale de l'établissement de Sisteron au sein du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud (CHICAS), le caractère de maladies professionnelles et leur imputabilité au service. Par décision du 30 novembre 2011, le directeur du CHICAS a accepté la démission à compter du 1er décembre suivant de Mme A..., laquelle a bénéficié par ailleurs du versement d'une indemnité de départ volontaire de 45 734,71 euros. Une allocation temporaire d'invalidité de 10% a été ultérieurement accordée à celle-ci. Mme A... a recherché la responsabilité pour faute du CHICAS afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices subis du fait des pathologies précitées. Par un jugement du 6 février 2017 dont elle fait appel, le tribunal administratif de Marseille a estimé qu'aucune faute n'était imputable au centre hospitalier et a condamné ce dernier à verser à Mme A... une somme de 10 000 euros au titre des préjudices non patrimoniaux subis par cette dernière, à savoir son préjudice moral, les souffrances endurées et les troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence. 2. L'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 impose aux établissements de santé d'allouer aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 3. Atteinte de maladies professionnelles, Mme A... peut donc prétendre, en l'absence de faute du CHICAS, à la réparation de l'ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui en ont résulté, à l'exception des préjudices résultant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle. Dans le cas où cet accident serait imputable à une faute du centre hospitalier, elle peut, en outre, prétendre à la réparation de ces derniers chefs de préjudice à la condition que ceux-ci ne soient pas déjà entièrement réparés par l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficie. Sur la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle : 4. Il résulte de l'instruction que les fonctions exercées par Mme A... au CHICAS la conduisaient à procéder à la désinfection systématique du matériel d'endoscopie et des tables d'examen en utilisant un produit contenant notamment des ammoniums quaternaires. Ce type de produit détergent désinfectant présente des risques d'irritation et d'allergie au contact de la peau ou en cas d'inhalation des vapeurs. Il n'existe pas de produit de substitution à cette catégorie de produits destinée à lutter contre les infections nosocomiales et préconisée par la société française d'hygiène hospitalière. Une expertise réalisée au sein du centre hospitalier en 2004 a mis en évidence l'insuffisance de l'information apportée aux personnels sur ces risques et sur les mesures de prévention adéquates, le non-respect du protocole d'utilisation défini en 2001, notamment en raison de difficultés d'approvisionnement de gants longs et de masques, et la ventilation insuffisante des pièces dans lesquelles le produit était préparé voire utilisé. Le CHICAS soutient sans être contredit que, à la suite de cette expertise, des consignes de sécurité ont ensuite été établies en 2005 en vue d'alerter les personnels sur les risques dont s'agit et les équipements de protection individuelle appropriés. Un nouveau protocole d'utilisation du produit désinfectant retenu, applicable à compter du 11 avril 2007, a imposé le port d'un masque, de lunettes et de gants longs et a indiqué précisément le dosage et la méthode de dilution à mettre en oeuvre. Les attestations de collègues de travail produites par la requérante confirment que le personnel chargé de cette tâche avait connaissance de ce protocole et qu'ils le respectaient quand bien même la fiche de données de sécurité mise à jour au 21 juillet 2009 n'aurait pas été affichée. Si l'un des auteurs de ces attestations, en retraite, a relevé que l'approvisionnement de gants longs avait été insuffisant, il n'a pas mentionné à quelles dates ces incidents étaient survenus. Par ailleurs, une fiche d'évaluation des risques réalisée le 10 janvier 2008 relève l'existence d'un risque physique lié à l'aération, regardé comme un risque existant et nécessitant des actions correctives. Toutefois, ni ce document ni les photographies du local dans lequel s'effectuait la préparation du produit n'établissent que l'évacuation des émanations produites était insuffisante et était de nature à intoxiquer les agents alors que le risque chimique identifié lié à l'utilisation des désinfectants a été considéré comme un risque existant et maîtrisé, compte tenu de la mise en place d'une procédure adaptée et du respect des consignes de sécurité. Au surplus, la requérante ne conteste pas l'affirmation faite par le CHICAS selon laquelle les protocoles d'utilisation ont été référencés en 2009 dans des classeurs d'hygiène. Dans ces conditions, l'information apportée aux agents sur les risques résultant de l'utilisation du produit désinfectant sélectionné contenant des ammoniums quaternaires ainsi que les mesures de protection individuelle mises en oeuvre doivent être regardées comme suffisantes. La requérante, qui fait valoir que ces tâches incombaient normalement aux aides-soignants, ne précise pas quelles seraient les dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à ce que ces tâches soient confiées à des agents titulaires du grade de manipulateur en électroradiologie. Mme A..., qui a présenté volontairement sa démission et qui a bénéficié à ce titre d'une prime de départ volontaire, n'est pas davantage fondée à reprocher à son employeur d'avoir omis de chercher à la reclasser. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute commise par le CHICAS, Mme A... ne peut obtenir réparation du préjudice économique qui résulterait selon elle de la fin anticipée de son activité. Sur la réparation des préjudices non patrimoniaux : 6. Il résulte de l'instruction que Mme A..., qui avait présenté une première réaction cutanée au cours de son service le 19 octobre 2009, a dû être hospitalisée en urgence le 23 octobre suivant à la suite d'une toux allergique avec asthme. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'à la date effective de sa démission le 1er décembre 2011. Selon les rapports des expertises élaborés dans le cadre de la procédure devant la commission de réforme, elle a dû observer un traitement corticoïde au long cours. Les troubles qu'elle a présentés ayant cessé en l'absence d'exposition à l'allergène, elle ne peut être regardée comme restant atteinte d'une incapacité permanente partielle. Elle justifie cependant d'un préjudice moral qui résulte de l'angoisse engendrée par la persistance du risque permanent d'affection en cas d'exposition à l'allergène, rendant nécessaire pour elle de se munir en permanence d'un ensemble permettant l'injection d'adrénaline et de corticoïde. Elle a d'ailleurs présenté une réaction allergique cutanée à l'occasion d'une intervention en milieu hospitalier en 2015. En lui allouant une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, des souffrances endurées et des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, les premiers juges, qui n'étaient pas tenu d'ordonner une mesure d'expertise, n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ces préjudices. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le CHICAS en réparation du préjudice qu'elle a subi. En conséquence, les conclusions tendant à l'octroi d'une provision et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse A...et au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud. Délibéré après l'audience du 5 février 2019, où siégeaient : * M. Gonzales, président, * M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, * M. Jorda, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 mars 2019. N° 17MA01461 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 21/02/2019, 17BX00739, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Libourne a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité. Par un jugement n° 1603157 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 2 mars 2017, 20 juin 2017 et 6 novembre 2018, MmeD..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à la commune de Libourne de la réintégrer dans un poste compatible avec son état de santé ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié que le maire ait été absent ou empêché et qu'en conséquence, le premier adjoint était compétent pour signer la décision de l'arrêté du 20 mai 2016 ; - la décision a été prise prématurément ; - l'autorité administrative a violé l'obligation de reclassement ; elle n'a pas été informée de cette possibilité de reclassement ; le maire de Libourne n'a effectué aucune recherche de poste adapté, se bornant à rédiger une attestation moins de 20 jours après la rédaction du certificat médical pour certifier qu'il était impossible de trouver un tel poste ; aucun réel effort de reclassement n'a été fait ; - le maire n'a pas pris en compte la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2016, qui impliquait qu'il soit statué sur l'imputabilité au service et que les conséquences de cette rechute soient prises en compte pour la liquidation de la pension ; - la contre-expertise médicale qu'elle avait demandée a été ajournée et n'a pas eu lieu avant que soit prise la décision litigieuse ; elle a donc été privée d'une garantie ; à tout le moins, cette expertise doit être ordonnée avant dire droit. Par un mémoire enregistré le 9 juin 2017, la commune de Libourne, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - la procédure suivie a été parfaitement régulière ; - compte tenu de l'âge de l'agent et de l'absence de capacités physiques, la commune ne pouvait lui proposer un quelconque reclassement ; la commune a cherché en vain mais aucun poste lui correspondant n'était disponible ; - la requérante a annulé elle-même les opérations de contre-expertise ; - au jour de la décision, aucun élément ne permettait de remettre en cause les constatations opérées et aucune demande d'instruction complémentaire n'était formulée ; - Mme D...n'a pu faire l'objet d'une rechute alors qu'elle se trouvait déjà en arrêt maladie ; - elle ne peut contester désormais devant le juge les conclusions du rapport d'expertise médicale et de la commission de réforme ; - elle perçoit ses droits à la retraite. Par une ordonnance du 7 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 novembre 2018 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant MmeD.... Considérant ce qui suit : 1. MmeD..., adjoint technique de première classe au sein des effectifs de la commune de Libourne, a souffert à compter de 2006 de plusieurs pathologies reconnues imputables au service, en particulier une cervicalgie et, à compter de 2014, une ténosynovite du poignet gauche. A raison de cette dernière, elle a été placée en congé de maladie à compter du 14 avril 2014. Lors de sa séance du 17 juin 2015, la commission de réforme a constaté à ce titre un taux d'incapacité permanente partielle de 2 %, s'ajoutant à un taux préexistant de 6 %, ainsi que l'inaptitude de l'agent à continuer d'exercer les fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée, et a préconisé en conséquence un reclassement sur un poste adapté, ce que Mme D... a accepté. La commune lui a cependant fait savoir qu'elle n'était pas en mesure de lui proposer un tel poste et l'a informée le 18 août 2015 de l'engagement d'une procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité. Après examen de Mme D...par le médecin expert, la commission de réforme a émis le 16 décembre 2015 un avis favorable à la mise à la retraite d'office de l'intéressée et, par un arrêté du 20 mai 2016, le maire de Libourne a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin suivant. Mme D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 20 mai 2016 : 2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Selon l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondantes aux emplois de son grade, l'autorité territoriale..., après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 ". Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité. 4. Il ressort des pièces du dossier que tant le comité médical, en sa séance du 17 juin 2015, que le médecin expert, dans son rapport du 26 octobre 2015, ont conclu à l'inaptitude de Mme D...à continuer d'exercer ses fonctions d'agent d'entretien mais à la possibilité pour elle de bénéficier d'une mesure de reclassement dans un autre emploi. Alors qu'il est constant que l'intéressée avait sollicité un reclassement, la commune de Libourne, qui se borne à produire une attestation non circonstanciée du 26 octobre 2015 jointe au dossier présenté lors de la séance de la commission de réforme, qui indique sans davantage de précisions qu'il n'a pas été possible de trouver à Mme D...un poste adapté ou un emploi de reclassement lui permettant de continuer son activité dans des conditions compatibles avec son état de santé, et qui fait valoir devant la cour que " compte tenu de l'âge de l'agent, de l'absence de capacité physique, la commune de Libourne ne pouvait lui proposer un quelconque reclassement ", ne justifie pas s'être livrée à une recherche effective de postes vacants pour le reclassement de l'intéressée. Par suite, la décision contestée méconnaît notamment l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 et l'article 1er du décret du 30 septembre 1985. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de statuer sur les conclusions subsidiaires à fin d'expertise, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'illégalité de l'arrêté du 20 mai 2016 implique que la commune de Libourne reconstitue juridiquement la carrière de Mme D...à compter de son éviction illégale et qu'elle examine la possibilité actuelle de sa réintégration effective. Il y a lieu d'enjoindre à la commune d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Libourne une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1603157 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du maire de Libourne en date du 20 mai 2016 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Libourne de procéder à la reconstitution juridique de la carrière de Mme D...et d'examiner la possibilité de sa réintégration effective, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Libourne versera à Mme D...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à la commune de Libourne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 février 2019. Le rapporteur, D...POUGET Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 5 N° 17BX00739
Cours administrative d'appel
Bordeaux