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Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 326893, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00059 du 10 février 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 2 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées Orientales lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 13 avril 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 30 novembre 1989 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 11 mai 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 12 novembre 2007 le tribunal départemental des pensions des Pyrénées Orientales d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 11 mai 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 13 avril 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 12 novembre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 10 février 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roland A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 333928, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00080 du 13 octobre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement n° 07/00055 du 14 octobre 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Rouvière, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Rouvière, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédée (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 24 février 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 16 août 1988 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 16 mars 2007, le ministre de la défense lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il serait tenu informé de la suite réservée à sa requête dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 23 avril 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 16 mars 2007, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 24 février 2007 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 23 avril 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Montpellier du 13 octobre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Toulouse. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 338758, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 19 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zehira A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 111/2009 du 26 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 13 octobre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 octobre 2006 rejetant sa demande de pension de réversion ; 2°) réglant l'affaire au fond, de la rétablir dans ses droits à pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'existence d'irrégularités de procédure n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ont droit à pension/ 1°) les conjoints survivants des militaires ou marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'évènements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service/ 3°) les conjoints survivants des militaires ou marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, blessé aux jambes pendant la guerre d'Algérie et titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 45 %, est décédé le 25 novembre 2005 d'un oedème aigü du poumon ; que pour rejeter le recours formé par Mme A à l'encontre du jugement du tribunal départemental des pensions lui refusant le bénéfice de la pension de réversion, la cour régionale des pensions d'Aix en Provence a relevé d'une part que l'appelante ne pouvait se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, puisque son mari est mort en jouissance d'une pension correspondant à une invalidité inférieure à 60 % et qu'il n'est pas prétendu qu'il avait formé une demande d'aggravation de son taux d'invalidité avant son décès, et d'autre part qu'il n'existe manifestement aucun rapport entre les infirmités pour lesquelles M. B a été pensionné et son décès ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a suffisamment motivé son arrêt et porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte d'erreur de droit et de dénaturation, ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zehira A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/12/2011, 09MA02277, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 18 juin 2009, enregistrée le 30 juin 2009 sous le n° 09MA02277 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par M. Eric A demeurant ... ; Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2009, présentée pour M. Eric A, par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation tendant à : 1°) l'annulation du jugement n° 0606839 du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination post vaccinale et a limité à la somme de 60 000 euros l'indemnité qu'il lui a accordée alors que sa requête présentait des conclusions indemnitaires d'un montant de 842 900 euros ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 842 900 euros au titre de ses différents préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des frais d'instance ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les arrêtés du 11 décembre 2008 et du 10 novembre 2010 relatifs aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code du service national ; Vu le code de l'action sociale et des familles et notamment son article L. 241- 3 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2011, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa contamination post-vaccinale et a limité à la somme de 60 000 euros l'indemnité qu'il lui a accordée alors que sa requête présentait des conclusions indemnitaires d'un montant de 842 900 euros ; Sur la régularité du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tendant à l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué Considérant que le jugement attaqué, après avoir décrit les chefs de préjudice invoqués par M. A, a écarté celui tiré de la perte de revenus tout en admettant l'existence d'une répercussion professionnelle en lien avec l'encéphalite dont l'intéressé était atteint résultant des vaccinations qui lui ont été administrées en juin 1993 et a arrêté à la somme de 60 000 euros l'ensemble des préjudices à caractère patrimonial et personnel sans déterminer pour chacun d'entre eux le montant de chaque poste de préjudice et sans préciser ni la part qui a été réparée par les organismes sociaux ni celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'en ne précisant pas les éléments l'ayant conduit à cette appréciation, le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 62 du code du service national : Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun ; Considérant que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, lorsque le préjudice subi est directement imputable au service et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, dès lors que, conformément à l'article L. 62 du code du service national, le forfait de pension ne leur est pas opposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations du rapport de l'expertise judiciaire diligentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux que M. A a reçu les 4 et 5 juin 1993, lors de son incorporation au service national, des vaccinations anti-méningococcique et anti-typhoïde ; que l'intéressé a présenté des troubles médicalement constatés dès le 12 juin 1993 associés à une hyperesthésie de l'hémiface droite, des difficultés de langage et des problèmes d'équilibre nécessitant une hospitalisation du 2 juillet au 15 août 1993 où les examens réalisés ont permis de poser le diagnostic de première poussée de sclérose en plaque ; qu'en 1997 et 1998, trois experts neurologues ont retenu le diagnostic d'encéphalite post-vaccinale ; que, dans ces circonstances non contestées, eu égard au bref délai et à l'absence d'antécédents de la maladie chez M. A, son imputabilité aux vaccinations doit être regardée comme établie ; qu'il incombe dès lors à l'Etat, en application des dispositions précitées du code du service national, de réparer les dommages subis par M. A du fait de cette affection ; Sur les droits à réparation de M. A et le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de M. A : Quant aux dépenses de santé : Considérant qu'il résulte des éléments du dossier et notamment du relevé des débours et de l'attestation du médecin conseil rapprochés des éléments du rapport de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux que la caisse d'assurance maladie de la Gironde justifie avoir exposé, pour son assuré, en lien avec les vaccinations en litige la somme non contestée de 2 482,52 euros au titre des dépenses médicales et pharmaceutiques ainsi que la somme de 8 057,44 euros au titre de six périodes d'hospitalisation ; qu'en revanche, la caisse ne peut prétendre à obtenir le remboursement de la somme de 387,98 euros afférente à la période du 5 février au 2 juin 1994 au titre de frais divers en l'absence de toute précision sur la nature de ces frais, somme qui, au demeurant, ne se trouve pas confirmée par l'attestation d'imputabilité du médecin conseil et dont les éléments du dossier ne permettent pas de faire le lien avec les troubles dont souffre M. A ; qu'il y a, dès lors, lieu d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 10 539,96 euros au titre des dépenses de santé ; Quant aux pertes de revenus, à l'incidence scolaire et professionnelle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A lui a imposé de cesser dans un premier temps, temporairement au cours du premier semestre de l'année 1995, puis partiellement à compter du mois de janvier 2000, et dans un second temps, totalement, l'activité professionnelle qu'il exerçait au sein du cabinet d'expert comptable de son père du fait de l'encéphalite développée à la suite des vaccinations qui lui ont été administrées ; Considérant que M. A a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de la période du 5 janvier 2000 au 31 mars 2002 à hauteur d'une somme de 994,56 euros ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme de 994,56 euros à cette dernière ; Considérant que M. A a, en outre, perçu du ministère de la défense, une pension militaire d'invalidité principale pour la période comprise entre le 30 juin 1993 et le 29 juillet 2002 d'un montant annuel de 1 896,01 euros à la date de l'entrée en jouissance puis d'un montant de 2 138,64 euros à compter du 30 juillet 2002 et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, à compter du 1er novembre 2004, une pension d'invalidité de 2ème catégorie dont bénéficient, selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque en application des dispositions de l'article L. 371-7 du code de la sécurité sociale au terme duquel un assuré titulaire d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions militaires dont l'état d'invalidité subit une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total de l'incapacité est au moins égal à un taux de deux tiers ; Considérant que l'Etat n'établit pas que le taux d'invalidité de 80 % reconnu à M. A par la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux prise dans sa séance du 12 janvier 2006 en se plaçant à la date du 29 mars 2005 ne correspondrait pas à un taux d'incapacité partielle permanente de 80 % habituellement retenu dans le cadre du droit commun de la réparation du dommage corporel dès lors que, d'une part, le Tribunal des pensions du Département de la Gironde avait en 1999 fixé le taux d'invalidité de M. A à 35 % capacité proche de celui de 38 % tel qu'arrêté par l'expert judiciaire en 2003 dans le cadre d'une expertise tendant à la réparation du dommage corporel de l'intéressé et, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2005 une carte d'invalidité est délivrée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égale à 80 % apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la fiche de calcul de la pension d'invalidité de deuxième catégorie établie par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, soumise au contradictoire et non contestée par M. A, que celui-ci a perçu, au titre des années 2004 à 2007, des salaires annuels compris entre 21 098,56 et 23 148,28 euros ; que, dans ces conditions, ainsi que le fait valoir l'Etat sans être contredit, M. A ne pouvait percevoir, au titre de la période antérieure au 1er janvier 2008, la pension d'invalidité de deuxième catégorie accordée aux seuls invalides absolument incapables d'exercer une profession ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a droit, dans ces conditions, au remboursement, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 1er mai 2011 à la somme de 40 683,62 euros au vu des relevés de paiement de pension produits devant la Cour de céans sur la base d'un montant mensuel de 975,14 euros du 1er janvier au 1er mai 2008, de 982,95 euros du 1er juin 2008 au 1er mars 2009, de 992,77 euros du 1er avril 2009 au 1er mars 2010, de 1 001,71 euros du 1er avril 2010 au 1er mars 2011 et de 1 022,75 euros pour les mois d'avril et mai 2011 ; que la caisse a droit, en outre, au fur et à mesure de leur échéance, à des arrérages de cette rente à échoir à compter de la date du 1er juin 2011 ; Considérant que M. A justifie, devant la Cour de céans, de l'obtention en 1992 du diplôme de maîtrise de sciences et techniques spécialité comptables et financières et du suivi d'une formation accélérée de quatre semaines en anglais en juillet 1992 ; qu'il soutient dans ses dernières écritures que ce diplôme lui accordait, à cette date, une équivalence pour 14 des 16 unités de validation permettant d'obtenir le diplôme d'études supérieures comptables et financières qui lui aurait permis d'accéder au stage d'entreprise comptable qui constituait alors l'ultime étape avant de devenir expert comptable ; que M. A n'apporte aucune précision sur les motifs qui l'ont conduit à ne pas valider ces deux unités restantes au cours de l'année universitaire 1992-1993 et n'établit pas que son état de santé l'aurait empêché, au cours des années universitaires suivantes, de s'inscrire en vue d'une validation de ces deux unités alors qu'il a, pendant quelques années et malgré les premiers troubles ressentis consécutivement aux vaccinations litigieuses, exercé une activité professionnelle au sein du cabinet de son père notamment pendant les années 1995 et 1997, période au cours de laquelle il a participé à des sessions de formation continue et a accompagné et formé des jeunes diplômés présents à ses côtés ; que, par suite, même si les pièces versées au dossier attestent du sérieux dans le suivi de ses études et des recommandations dont il a fait l'objet de la part de professeurs, M. A n'établit ni l'existence d'un préjudice né de la perte d'une année scolaire, ni, en se bornant à alléguer qu'il aurait dû naturellement reprendre la cabinet d'expertise comptable de son père dans lequel il avait exercé, l'existence d'une perte certaine de chance de reprendre le cabinet d'expert comptable de son père ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. A, du fait de son handicap résultant des vaccinations administrées en juin 1993, compte-tenu du salaire annuel qu'il percevait avant de cesser toute activité professionnelle salariée et du montant des pensions dont il bénéficie de l'Etat et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a perdu des revenus d'activité et des chances de progression professionnelle à compter du 1er janvier 2008 qui seront justement indemnisés en lui allouant une somme de 190 000 euros dont 171 524 euros au titre de la perte de salaires jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de soixante-cinq ans sur la base d'un manque à gagner annuel de 9 127 euros ainsi qu'il il le demande et en application du coefficient de 18,793 du barème de capitalisation actualisé en 2011 reposant sur la table de mortalité 2008 pour les hommes et un taux d'intérêt de 2,35 % qui correspond aux données économiques à la date de l'évaluation du préjudice ; qu'il y a, dès lors, lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 190 000 euros réparant la perte de revenus et les chances de progression subies par M. A au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2033, année de ses 65 ans ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel Considérant qu'il résulte de l'instruction que les séquelles des vaccinations administrées à M. A en juin 1993 ont entraîné, pour l'intéressé, des troubles de concentration, de fatigabilité, des troubles sensitifs, des souffrances évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7, des préjudices d'agrément et esthétique certains ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, notamment dans sa vie conjugale, familiale et sociale ; que, dans ces conditions, et eu égard au taux d'invalidité de 80 % dont il est atteint depuis le mois de mars 2005, il y a lieu de lui allouer la somme de 31 000 euros au titre de ces postes de préjudices dont 4 000 euros au titre des souffrances endurées, la même somme au titre du préjudice d'agrément et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ; En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. ; Considérant que le montant maximum de cette indemnité a été porté à la somme de 980 euros à compter du 1er janvier 2011 par l'arrêté du 10 novembre 2010 susvisé ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur le total des sommes dues par l'Etat : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'Etat à M. A s'établit à la somme de 221 000 euros ; que M. A a droit, ainsi qu'il le demande dans le dernier état de ses écritures aux intérêts de cette somme qui lui est due ; que toutefois, il a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter, non du 15 décembre 2005 comme il le soutient, mais à compter du 28 décembre 2005, date de la réception par l'Etat de la demande préalable présentée en son nom ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 octobre 2011 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due par l'Etat à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde s'élève à la somme de 53 198,14 euros, outre, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages de la pension d'invalidité de 2ème catégorie à échoir à compter de la date du 1er juin 2011 ; Sur les frais de l'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de l'Etat les frais de l'expertise diligentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux liquidés et taxés à la somme de 638,98 euros par l'ordonnance n° 0202283 du 11 septembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de la somme demandée de 1 800 euros au titre de ces mêmes frais exposés tant en première instance qu'en appel par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0606839 du 19 mars 2009 du Tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 221 000 euros. Les intérêts au taux légal sur cette somme de 221 000 euros sont dus à compter du 28 décembre 2005. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts au 24 octobre 2011 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 3 : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 53 198,14 euros. L'Etat remboursera à la caisse, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir à compter du 1er juin 2011. Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 638,98 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 5 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. A et la somme de 1 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A est rejeté et le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de l'Etat sont rejetés. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre de la Défense et des anciens combattants. Copie en sera adressée à l'expert, Mme Parant-Sicet. '' '' '' '' 2 N° 09MA02277
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06/12/2011, 314930, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 06/00046 du 1er février 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 27/2006 du 30 juin 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, annulé sa décision du 27 janvier 2005 par laquelle il a décidé que la pension militaire d'invalidité de M. Mamadou A serait revalorisée conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 du 31 décembre 2002 et, d'autre part, reconnu à l'intéressé le droit de percevoir les arrérages de cette pension au taux prévu par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français, à compter du 21 juillet 1981 sous déduction des arrérages effectivement perçus ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, notamment son article 71 ; Vu la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi de finances pour 2007 n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, notamment son article 100 ; Vu la loi de finances pour 2011 n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité sénégalaise, ayant servi dans l'armée française du 28 septembre 1955 au 30 août 1961, date de sa radiation des contrôles de l'armée active, a demandé au tribunal départemental des pensions de Paris l'annulation de la décision du 27 janvier 2005 par laquelle l'administration a rejeté sa demande du 21 octobre 2004 tendant à obtenir, d'une part, la décristallisation de la pension militaire d'invalidité qui lui était versée depuis le 15 mai 1975 sur le fondement des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 et, d'autre part, la revalorisation de cette pension à concurrence des montants dont il aurait bénéficié s'il avait conservé la nationalité française et au versement des arrérages correspondants échus depuis le 21 juillet 1981, sous déduction des arrérages versés ; que, par un jugement du 30 juin 2006, le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a fait droit à cette demande ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er février 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son appel ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision. ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ; Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que, pour rejeter l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE formé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis faisant droit à la demande de M. A tendant à obtenir la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité et le versement des arrérages correspondants échus depuis le 21 juillet 1981, la cour régionale des pensions de Paris s'est fondée, comme le tribunal, sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de M. A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur la période postérieure au 21 octobre 2004 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 qui définissaient, à la date de la décision attaquée, le montant des droits à pension militaire d'invalidité de M. A, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur la demande de M. A tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité décristallisée à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 21 octobre 2004 ; Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul du montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension militaire d'invalidité de M. A, à compter du 21 octobre 2004 ; Sur la période antérieure au 21 octobre 2004 : En ce qui concerne le rappel des arrérages de la pension militaire d'invalidité de M. A : Considérant que, dans l'exercice du contrôle de conformité des lois à la Constitution qui lui incombe selon la procédure définie à l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a le pouvoir d'abroger les dispositions législatives contraires à la Constitution ; que les juridictions administratives et judiciaires, à qui incombe le contrôle de la compatibilité des lois avec le droit de l'Union européenne ou les engagements internationaux de la France, peuvent déclarer que des dispositions législatives incompatibles avec le droit de l'Union ou ces engagements sont inapplicables au litige qu'elles ont à trancher ; qu'il appartient, par suite, au juge du litige, s'il n'a pas fait droit à l'ensemble des conclusions du requérant en tirant les conséquences de la déclaration d'inconstitutionnalité d'une disposition législative prononcée par le Conseil constitutionnel, d'examiner, dans l'hypothèse où un moyen en ce sens est soulevé devant lui, s'il doit, pour statuer sur les conclusions qu'il n'a pas déjà accueillies, écarter la disposition législative en cause du fait de son incompatibilité avec une stipulation conventionnelle ou, le cas échéant, une règle du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance n'aurait pas été préalablement sanctionnée ; Considérant qu'à cette fin, lorsqu'est en litige une décision refusant au requérant l'attribution d'un droit auquel il prétend et qu'est invoquée l'incompatibilité de la disposition sur le fondement de laquelle le refus lui a été opposé avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, il incombe au juge, en premier lieu, d'examiner si le requérant peut être regardé comme se prévalant d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel et, en second lieu, quand tel est le cas, si la disposition législative critiquée doit être écartée comme portant atteinte à ce bien de façon discriminatoire et, par suite, comme étant incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, rendu applicable aux ressortissants sénégalais par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 : I - A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation (...) ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : I. Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...) / Les parités de pouvoir d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes. / III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. / (...) ; Considérant que le tribunal a fait droit au moyen de M. A tiré de ce que les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 étaient incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles instaurent une discrimination fondée sur la nationalité en faisant dépendre le montant de la pension militaire d'invalidité attribuée au militaire de nationalité étrangère de son lieu de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, alors qu'elles ne prévoient pas la prise en compte d'un critère de résidence pour le pensionné de nationalité française ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant, d'une part, que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A a pu demander au juge d'écarter l'application des dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 en invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; Considérant, d'autre part, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les pensions d'invalidité servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires une réparation due à raison d'infirmités imputables aux événements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code et de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant de ces infirmités ; qu'en faisant dépendre, pour les seuls pensionnés de nationalité étrangère, le montant de la pension militaire d'invalidité d'un critère de résidence au moment de la liquidation initiale de celle-ci, les dispositions des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 instaurent une différence de traitement entre les titulaires de pensions, quant à la fixation du montant de ces dernières, qui n'est pas justifiée par une différence de situation eu égard à l'objet des pensions militaires d'invalidité ; que cette différence de traitement ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec l'objectif de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions des II et III de l'article 68 de cette loi étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre de la défense était tenu d'en écarter l'application ; Considérant, en outre, que M. A a également pu, contrairement à ce que soutient le ministre, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du second alinéa du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, demander au juge d'écarter l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que ces dernières dispositions, qui créent une différence de traitement, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, en interdisant toute revalorisation, à compter de la date qu'elles fixent, pour les seules pensions de militaires qui n'ont pas la nationalité française, sans que le critère de nationalité puisse être regardé comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis a jugé que les dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 étaient, en tant qu'ils concernent les pensions militaires d'invalidité, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander qu'il soit fait application de ces dispositions ; En ce qui concerne la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; Considérant que le fait que M. A n'ait demandé la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité que le 21 octobre 2004 résulte d'un fait personnel qui lui est imputable, au sens de ces dispositions, dès lors qu'aucune circonstance ne l'empêchait de se prévaloir, dès la date de cette liquidation, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des dispositions du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et des II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que, dès lors que le ministre a opposé la prescription instituée par ces dispositions, M. A ne pouvait, en tout état de cause, prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée auprès de l'administration et aux trois années antérieures ; Considérant que si dans son dernier mémoire le ministre fait valoir que la demande en date du 21 octobre 2004 présentée par M. A aurait été reçue dans ses services le 4 janvier 2005, il ressort des pièces du dossier que la direction interdépartementale des anciens combattants d'Ile-de-France a reçu cette demande mais a, par lettre du 17 décembre 2004 informé l'intéressé qu'il lui appartenait de présenter celle-ci à la paierie générale du Trésor ; que par suite et alors qu'il appartenait à cette direction de transmettre cette demande au service compétent, le ministre ne peut se prévaloir de la lettre en date du 4 janvier 2005 adressée par M. A à la paierie générale du Trésor pour soutenir que la date de revalorisation de la pension devrait être fixée au 1er janvier 2002 ; que M. A ayant présenté, ainsi qu'il vient d'être dit, sa demande de revalorisation de sa pension le 21 octobre 2004, le ministre, qui indique d'ailleurs que les arrérages revalorisés échus ont été versés par erreur à compter du 1er janvier 1999, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Seine-Saint-Denis a fixé au 21 juillet 1981 la date de la revalorisation de la pension accordée à M. A alors que cette date doit, conformément aux dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, être fixée au 1er janvier 2001 ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. A a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de la pension militaire d'invalidité qui lui étaient dus ; qu'il y a lieu de faire droit à ses conclusions, à compter du 21 octobre 2004, date de réception de sa demande de décristallisation de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il a simultanément demandé la capitalisation des intérêts afférents à ces arrérages ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, seulement à compter du 21 octobre 2005 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; Sur les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 1er février 2008 est annulé. Article 2 : La pension militaire d'invalidité servie à M. A sera revalorisée pour la période antérieure au 21 octobre 2004 conformément aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicables aux ressortissants français à compter du 1er janvier 2001 et à compter du 21 octobre 2004 conformément aux dispositions prévues par l'article 211 de la loi de finances pour 2011. Article 3 : Le rappel d'arrérages de la pension de M. A sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2004, capitalisés au 21 octobre 2005 et à chaque échéance annuelle. Article 4 : Le jugement du 30 juin 2006 du tribunal départemental des pensions de la Seine-Saint-Denis est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mamadou A.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2011, 10LY02652, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700124 du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2006, par laquelle le directeur général de La Poste l'a mis à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité compensatrice de perte de traitement et une indemnité en réparation de son préjudice résultant de la perte d'une chance d'avancement et de son préjudice moral ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité compensatrice de perte de traitement à compter du 11 décembre 2006 et jusqu'à sa réintégration effective, une somme de 14 322,40 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance d'avancement et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) d'enjoindre à La Poste de le réintégrer et de le reclasser sur un poste adapté, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en décidant sa mise à la retraite d'office pour cause d'inaptitude physique, La Poste a entaché sa décision d'illégalité dès lors qu'en lui proposant trois postes de reclassement qui n'étaient pas compatibles avec son état physique et contrevenaient aux préconisations faites par le médecin de prévention et par les experts dont l'avis avait été sollicité, elle n'a pas rempli son obligation de reclasser son agent déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions ; - il a subi un préjudice financier, en raison de la perte de son traitement d'activité, eu égard au montant de la pension civile d'invalidité qu'il perçoit ; - il a été privé d'une chance d'avancement, compte tenu de son placement en disponibilité d'office à compter du 11 décembre 2003, et dès lors que, durant la période d'option ouverte aux agents pour l'accès à un corps de reclassification, il se trouvait en congé de maladie ; - il a subi un préjudice moral du fait de sa mise à la retraite d'office à l'âge de 48 ans et de la perte de certains avantages liés au statut ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 10 septembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour La Poste, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, en raison, d'une part, de sa tardiveté et, d'autre part, de l'absence de tout moyen de droit et de tout moyen d'appel constituant une critique dirigée contre le jugement attaqué ; - le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure, en ce que les droits de la défense n'auraient pas été notifiés préalablement à la réunion de la commission de réforme du 21 septembre 2006, manque en fait ; - elle a rempli son obligation de recherche d'un poste de reclassement de M. A, dès lors qu'elle lui a proposé trois postes adaptés à son état de santé et conformes aux préconisations du médecin de prévention, qu'il a refusés ; - à supposer même qu'une faute résultant de l'illégalité de la décision en litige pourrait lui être imputée, la demande indemnitaire ne pourra qu'être rejetée en l'absence de tout préjudice certain et personnel ; M. A n'aurait subi aucun préjudice financier, eu égard à la différence entre la pension de retraite qu'il perçoit et la somme qu'il percevrait s'il était placé en position de disponibilité ; l'annulation de la décision du 7 novembre 2006 en litige ne pourrait entraîner l'indemnisation d'un préjudice de carrière depuis le 11 décembre 2003, date de sa mise en disponibilité ; le préjudice prétendument subi à raison de sa non intégration dans les grades de reclassification ne peut trouver son origine dans l'illégalité alléguée de la décision en litige ; il ne justifie pas d'un préjudice moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, agent de La Poste recruté en 1976 au grade de préposé et affecté à un emploi d'agent de tri dans les trains postaux, supprimé par la suite, a été placé en congé de maladie durant une année entre juillet 1995 et juillet 1996, en congé de longue durée du 31 octobre 1997 au 31 juillet 2000, de nouveau en congé de maladie, entre février et fin juillet 2001, puis en congé de longue durée, de septembre 2001 à décembre 2003, avant d'être mis en disponibilité d'office, jusqu'au 10 décembre 2006 ; que, par une décision du 23 novembre 2006, le directeur général de La Poste a prononcé son admission d'office à la retraite, à compter du 11 décembre 2006, au motif de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; que M. A fait appel du jugement du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 7 novembre 2006 et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité compensatrice de perte de traitement et une indemnité en réparation de son préjudice résultant de la perte d'une chance d'avancement et de son préjudice moral ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense à la requête par La Poste ; Sur la légalité de la décision du 7 novembre 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...). ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 susvisé, pris en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes : Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités de service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que La Poste a proposé, en premier lieu, le 17 janvier 2005, à M. A, dont l'emploi avait été supprimé, ainsi qu'il le rappelle, un emploi de postier sur une tournée aménagée à Vinsobres, qui tenait compte, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la commission de reclassement, réadaptation et réorientation du 1er février 2005, de la décision du comité médical précédent, compte tenu de la disponibilité d'un chariot électrique, ainsi que des préconisations du médecin de prévention du 7 septembre 2004, le poste ayant en outre été aménagé suite aux dernières préconisations de ce médecin du 18 janvier 2005 ; qu'elle lui a également proposé, en deuxième lieu, le 5 octobre 2005, un emploi d'agent d'entretien au centre courrier de Grignan, dont les pièces du dossier, et notamment la lettre de son médecin traitant, du 13 octobre 2005, rédigée en termes généraux, que produit le requérant, ne permettent pas de démontrer qu'il aurait été en contradiction avec des préconisations du médecin de prévention professionnelle ; que la liste des aptitudes à rechercher pour envisager son reclassement, dont se prévaut M. A alors même qu'elle n'a été établie par le médecin de prévention que le 6 juillet 2006, fait notamment état de son aptitude à la marche prolongée, sans port de charges, à soulever des charges jusqu'à dix kilogrammes, à manipuler occasionnellement des conteneurs, à effectuer des opérations liées au tri, impliquant la station debout prolongée, la nécessité de lever les bras de manière répétitive et d'alimenter une machine de tri, sous réserve d'un siège et d'une position assis-debout, en concluant à la nécessité d'un poste aménagé assis-debout de tri, répartition, assemblage, travail sur écran ; qu'ainsi, alors même que cette liste mentionnait une inaptitude de M. A au travail de nuit, qui ne permettait pas à l'intéressé d'occuper le dernier emploi, d'agent de tri, de nuit, à Valence, que La Poste lui a proposé, après avoir recherché en vain si un poste adapté à son état de santé était disponible à proximité de son domicile, compte tenu de la distance maximale, fixée à vingt kilomètres, par le médecin de prévention, du trajet entre le domicile de l'agent et son lieu de travail, celle-ci doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement de M. A ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient ce dernier, la décision du 7 novembre 2006, par laquelle il a été admis d'office à la retraite au motif de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions, n'est pas entachée d'illégalité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut invoquer l'illégalité fautive de la décision du 7 novembre 2006 du directeur général de La Poste au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il affirme avoir subis ; qu'au demeurant, la perte de chance d'avancement qu'il invoque, comme le préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer l'option pour accéder aux corps de reclassification de La Poste, dont il se prévaut, ne trouvent pas leur origine dans l'illégalité de la décision de mise à la retraite d'office en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par La Poste à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros à La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à La Poste. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 novembre 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02652 id
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA04266, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée par Me Richard Werpin, avocat, pour M. Michel A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700331 rendu le 1er octobre 2009 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le Premier Ministre a refusé de lui attribuer l'aide financière instituée par les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler le refus précité du Premier Ministre en date du 26 octobre 2006 ; 3°) d'enjoindre au Premier Ministre de lui attribuer l'aide en statuant sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; Vu la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant que M. Michel A interjette appel du jugement rendu le 1er octobre 2009 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2006 par laquelle le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de l'aide financière instaurée par le décret susvisé du 27 juillet 2004 ; Considérant que, pour contester la décision en litige, intervenue en application du décret susvisé du 27 juillet 2004, sur le seul fondement duquel l'appelant avait présenté sa demande d'aide, M. A, d'une part fait valoir que la décision est illégale au regard du décret du 27 juillet 2004, d'autre part excipe de l'illégalité et de l'inconventionnalité de ce décret, ainsi d'ailleurs que du décret susvisé du 13 juillet 2000 ; Considérant que le décret du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation, sous forme d'indemnité ou de rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Pierre Vrignon, Maréchal des Logis affecté au 318ème régiment d'artillerie, a été fait prisonnier en juin 1940, puis a été envoyé au stalag A1 à Stalback, en Pologne où il est mort le 8 janvier 1941 d'une tuberculose pulmonaire ; qu'ainsi, les circonstances de la mort de M. Pierre Vrignon, père du requérant, ne peuvent pas faire regarder son décès comme une exécution intervenue dans les circonstances définies à l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui concernent les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance, ou à l'article L. 290 du même code, qui concernent les français ou ressortissants français qui ont été exécutés par l'ennemi à la suite de leur arrestation pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ; qu'elles ne permettent pas davantage d'assimiler la déportation subie par M. Pierre Vrignon, soldat français prisonnier des Allemands au moment de son décès, à celles visées par le décret du 27 juillet 2004, qui, intervenues durant l'Occupation, concernent les personnes pouvant être qualifiées de déportés résistants ou de déportés politiques ; que, par suite, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en estimant que M. Michel A ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du décret susvisé du 27 juillet 2004 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens./ Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que l'objet des décrets susvisés est d'accorder une mesure de réparation, d'une part et s'agissant du décret du 13 juillet 2000, aux seuls orphelins de victimes de persécutions antisémites, d'autre part et s'agissant du décret du 27 juillet 2004, aux seuls orphelins de victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation ; que, compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, les décrets contestés par M. A n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en n'accordant une mesure de réparation particulière qu'à ces seuls orphelins, et en excluant notamment les orphelins de militaires déportés et décédés en camps de prisonniers ; Considérant que, pour les mêmes raisons, la différence de traitement, entre les orphelins bénéficiaires des mesures de réparation prévues par les décrets contestés et les orphelins exclus du bénéfice de ces mesures, n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation, compte tenu de l'objet de la mesure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, exprimé notamment par l'article 1er de la Constitution et la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen que l'appelant invoque, doit être écarté ; Considérant qu'à supposer que l'appelant, en invoquant une loi du 23 mars 2006 qui interdit toute discrimination ait entendu invoquer la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, le moyen, au demeurant dépourvu de toute autre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, est inopérant en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonctions, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier Ministre de lui octroyer le bénéfice de l'aide financière et de statuer sur sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au Premier Ministre. '' '' '' '' N° 09MA04266 2
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Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29/11/2011, 09MA02450, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2009, du MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703200 du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fixé à 5 000 euros le droit à réparation du gendarme A résultant de l'agression dont il a été victime en service le 21 février 2001 à Clermont l'Hérault ; 2°) de ramener à 2 000 euros l'indemnisation à laquelle peut prétendre la victime ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article 706-3 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'aux termes de l'article 706-4 du même code : L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance (...) ; qu'en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, chargé aux termes de l'article 706-9 du même code du versement des sommes allouées, est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. / Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel ; qu'en raison de la subrogation du fonds de garantie dans les droits de la victime qu'instituent ces dispositions, régissant un mode d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale, et en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d'une infraction au sens des dispositions ci-dessus a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions doit, à peine d'irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin, d'une part, de permettre à celui-ci d'exercer son droit de subrogation et, d'autre part, de s'assurer qu'il ne procédera pas, s'il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Montpellier, informé de la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction par M. A, a rendu son jugement n° 0703200 du 28 avril 2009, par lequel il a fixé à 5 000 euros le droit à réparation du gendarme A résultant de l'agression dont ce dernier a été victime en service le 21 février 2001 à Clermont l'Hérault, sans avoir mis en cause le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, entachant ainsi ledit jugement d'irrégularité ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier et la présente Cour ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. ; Considérant que, si les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, de telles dispositions ne font cependant obstacle ni à ce que le militaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ; qu'il y a donc lieu d'accueillir les conclusions présentées par M. A, fondées sur la responsabilité sans faute de l'Etat reconnue par les dispositions précitées de l'article L. 4123-10 du code de la défense, dès lors qu'il incombe à l'Etat, en l'absence même de faute, de réparer les conséquences dommageables de l'accident de service en cause en tant que celui-ci a occasionné à l'intéressé des préjudices distincts de l'atteinte à son intégrité physique ; que, par contre, les conclusions de M. A tendant à la réparation de son préjudice matériel, au demeurant non établi, ne peuvent être accueillies dès lors que ce dernier n'allègue pas qu'une faute aurait été commise par l'Etat, de nature à engager sa responsabilité à son encontre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant à M. A une somme de 5 000 euros pour compenser le préjudice d'agrément dont il demande réparation, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale a entièrement compensé ledit préjudice ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à en demander à nouveau la réparation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a subi un préjudice moral, ainsi qu'un préjudice lié aux souffrances qu'il a endurées et aux troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces derniers chefs de préjudice en condamnant l'Etat à verser à M. A une somme de 5 000 euros, dont 3 000 euros au titre des souffrances endurées ; que, toutefois, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ayant alloué à la victime une somme de 3 000 euros au titre desdites souffrances endurées, il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A une indemnité totale de 2 000 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au paiement par l'Etat des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0703200 du 28 avril 2009 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros (deux mille euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, à M. Jean-Marc A et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. '' '' '' '' N° 09MA02450 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/11/2011, 336635
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA01295 du 23 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 02-1434/5 du 23 janvier 2007 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être subrogée dans les droits de son agent, M.A..., à hauteur de la somme de 60 684,01 euros, pour être remboursée par la commune du Plessis-Trévise des charges financières qu'elle a supportées à la suite de la rechute liée à l'accident imputable au service subi par l'intéressé alors qu'il était l'agent de cette commune ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...et de Me Ricard, avocat de la commune du Plessis-Trévise, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A...et à Me Ricard, avocat de la commune du Plessis-Trévise ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., policier municipal, a été victime, le 9 janvier 1995, alors qu'il était agent de la commune du Plessis-Trévise, d'un accident durant son service ; qu'en raison d'une nouvelle rechute consécutive à cet accident survenue le 16 mars 2000 alors qu'il était devenu agent de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, il a été placé par celle-ci en congé de longue maladie jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité intervenue le 1er novembre 2003 ; que, par un jugement du 23 janvier 2007 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Melun, après avoir reconnu l'imputabilité au service de l'accident et des rechutes survenues alors que M. A...était agent de la commune du Plessis-Trévise ainsi que de la rechute survenue alors qu'il était agent de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, a annulé la décision du 21 février 2002 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Trévise avait refusé d'admettre l'imputabilité au service des arrêts de travail consécutifs à l'ensemble des rechutes, et enjoint à cette commune de prendre en charge ces arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service ; que, par le même jugement, le tribunal a rejeté la demande de la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE tendant à être subrogée dans les droits de M. A...à l'encontre de la commune du Plessis-Trévise, à hauteur de la somme de 60 684,01 euros correspondant aux traitements et aux charges patronales y afférentes versés par la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE à son agent depuis le 16 mars 2000, date de son arrêt de travail à la suite de la rechute liée à l'accident de service, jusqu'à sa mise à la retraite ; que la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE se pourvoit contre l'arrêt du 23 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté cette demande de subrogation ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (...) / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) " ; Considérant qu'en application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu'il était au service d'une nouvelle collectivité ; que la collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service ; que si la collectivité qui l'emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire et non une action subrogatoire dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en excluant les traitements et sommes y afférentes versés à M. A...par la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE à la suite de son placement en congé de longue maladie consécutif à la rechute de l'accident de service, des sommes dont la commune du Plessis-Trévise devait assumer la charge finale en sa qualité d'employeur de l'agent au moment de l'accident de service à l'origine de cette rechute, et en refusant à la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE la possibilité d'en demander le remboursement à la commune du Plessis-Trévise, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune du Plessis-Trévise ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise le versement à la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE d'une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 novembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La commune du Plessis-Trévise versera 3 000 euros à la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du Plessis-Trévise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE, à la commune du Plessis-Trévise et à Monsieur A....ECLI:FR:CESSR:2011:336635.20111128
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28/11/2011, 346032, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 janvier et le 22 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00124 du 17 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du 17 septembre 2009 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade d'adjudant de l'armée de l'air en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur, - les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 26 septembre 2007 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 14 février 1989 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet née du silence de l'administration pendant plus de deux mois, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a, par un jugement du 17 septembre 2009, accordé au requérant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité en l'alignant sur l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, sur appel de l'Etat, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, par l'arrêt attaqué du 17 juin 2001, annulé le jugement du tribunal, au motif que la demande de M. A n'entrait dans aucun des cas de révision sans condition de délai prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que si, ainsi que l'a jugé la cour, le motif invoqué par M. A n'est pas au nombre de ceux qui permettent au titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'obtenir la révision d'une telle pension sans condition de délai, la demande de revalorisation adressée à l'administration par ce dernier devait s'analyser comme un recours gracieux contre la décision initialement prise sur sa demande de pension ; qu'ainsi, en rejetant le recours de M. A au motif que sa demande n'était pas dirigée contre l'arrêté du 14 février 1989, la cour régionale des pensions des Bouches-du-Rhône s'est méprise sur l'objet du litige ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, de la somme de 2 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 17 juin 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Nîmes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
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