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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01600, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 9 septembre 2010, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910734/12-1 en date du 24 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 24 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée fondée sur les conditions de reconnaissance de la qualité de combattant non remplies en l'espèce selon le préfet, M. A s'est borné à faire valoir qu'il a été présent durant au moins une journée en unité combattante en 1961 sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour obtenir la carte du combattant n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le premier juge a pu rejeter sa demande sur le fondement des dispositions précitées sans entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que la seule circonstance invoquée par l'intéressé de sa présence en Algérie est sans incidence à cet égard alors même que le préfet a énuméré les conditions non remplies par lui en l'espèce ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen nouveau en appel et tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces émanant du ministère de la défense et il n'est pas contesté que M. A a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 28 septembre 1961 au 6 novembre 1962 au 93ème régiment d'artillerie, et plus particulièrement au centre de sélection en Algérie du 6 octobre au 6 novembre 1961, à Grenoble du 7 novembre 1961 au 27 juin 1962 et en permission libérable en Algérie du 28 juin au 2 juillet 1962 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'a appartenu à aucune unité figurant sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 224-C-I dudit code ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait pris part à une action de combat ; que, s'il se prévaut notamment de son affectation en Algérie, il ne satisfait pas davantage à la condition de durée de service prévue au dernier alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA01600
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01407, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 5 octobre 2010, présentés pour M. Mabrouk A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910083/12-1 en date du 16 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 16 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l' extrait des services établi par les services du ministère de la défense le 21 décembre 2006 que M. A a souscrit un engagement volontaire pour trois ans au titre de l'armée de Terre à compter du 10 novembre 1957 et qu'il a servi l'armée française à ce titre jusqu'au 4 décembre 1957, date à laquelle il a été rayé des contrôles ; qu'il ne saurait justifier de sa qualité de combattant au sens des dispositions susmentionnées en se bornant à faire état de cet engagement sans apporter aucun commencement de preuve de nature à établir qu'il aurait appartenu à une unité combattante ou qu'il aurait pris part à des actions de feu ou de combat susceptibles de contredire l'appréciation du préfet alors qu'il ne précise pas même son unité d'affectation ; qu'il n'établit pas davantage que son handicap moteur de la jambe droite aurait pour origine son activité militaire de l'époque ni même qu'il serait né dans ces circonstances ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA01407
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2011, 10VE01221, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Rochefort, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901450 en date du 2 février 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personne handicapée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de diligenter une expertise aux fins d'évaluer l'état de santé de M. A ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sous réserve que Me Rochefort, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que le signataire de la décision était incompétent, les dispositions de l'article L. 242-3-2 prévoyant la compétence du préfet ; que la proposition du médecin de la maison départementale des personnes handicapées n'a pas été produite ; que M. A n'a pas été informé de son droit à se faire assister ; que son handicap physique justifie l'attribution de la carte de stationnement ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Rochefort, pour M. A ; Sur les conclusions en annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. ; qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 dudit code : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; que l'article R. 241-16 du même code prévoit : La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur (...). Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin et que selon l'article R. 241-17 : L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 (...). Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si la maison départementale des personnes handicapées, qui est investie d'une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées, peut, notamment, être destinataire des demandes tendant à la délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées, le préfet du département est seul légalement compétent pour prendre, conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de la carte dont s'agit ; qu'ainsi la décision attaquée par laquelle le directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny a rejeté la demande d'attribution de la carte de stationnement sollicitée par M. A a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il ne dispose pas d'une délégation de signature du préfet ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant qu'il y a lieu, en exécution du présent arrêt, d'enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny, conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de faire procéder à une nouvelle instruction de la demande de carte de stationnement présentée par M. A par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire afin que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne sa décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochefort de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé et la décision du 17 décembre 2008 du directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny de procéder à une nouvelle instruction de la demande de carte de stationnement présentée par M. A par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire mise en place en son sein lequel transmettra son avis au préfet de la Seine-Saint-Denis afin que cette autorité prenne sa décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochefort la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01221 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01377, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Benech ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910050/12-1 en date du 15 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 15 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008, s'est borné à soutenir qu'il avait servi comme appelé au sein du 9ème régiment de chasseurs d'Afrique à compter du 16 avril 1952 en produisant un certificat de présence au corps ; que la période légale d'accomplissement du service militaire prenant fin, en tout état de cause, avant le 31 octobre 1954, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande par l'ordonnance attaquée sans faire une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aurait méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A n'a contesté que l'erreur d'appréciation entachant d'illégalité la décision contestée ; que le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'insuffisance de motivation, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a d'abord servi en qualité d'appelé à compter du 16 avril 1952 au sein du 9ème régiment de chasseurs d'Afrique, situé à Alger, et a ensuite été muté au 13ème bataillon de chasseurs alpins, localisé à Chambéry, où il a achevé son service à la fin du mois de septembre 1953 ; qu'il ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir qu'il remplirait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, dès lors, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 pour soutenir que la décision contestée est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA01377
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01374, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Mohand A, demeurant ..., par Me Nahmias ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910125/12-1 en date du 2 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 2 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008-120- A du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 avril suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. Jean-Louis B, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment toutes les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels il a autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer la décision contestée du 29 décembre 2008 manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que si M. A soutient qu'il a servi plus de 90 jours dans une unité combattante au cours de la guerre d'Algérie, il produit au dossier un extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire mentionnant qu'il a servi en qualité d'appelé au sein de l'armée française entre les 3 octobre 1960 et 4 juillet 1962 et que sa présence en Algérie, au cours de cette période, n'a été seulement que de 60 jours, du 3 octobre au 11 novembre 1960 et du 14 juin au 4 juillet 1962 ; que, dès lors, il ne justifie pas qu'il remplirait l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA01374
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01/06/2011, 330361, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0702766 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 16 avril 2007 portant titre de pension au profit de Mme Christiane A en tant qu'il n'intègre pas la prime de sujétions spéciales pénitentiaires dans sa liquidation ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, notamment son article 76 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;Considérant que les écritures de Mme A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 de finances pour l'année 1986 : A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret. / Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 % à compter du 1er janvier 1986 (...) et de 2,2 % à compter du 1er janvier 1995. / La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs, seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension (...) ; Considérant que les emplois rangés dans la catégorie B au sens des dispositions précitées s'entendent des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et non pas des emplois relevant de la catégorie B au sens statutaire ; qu'ainsi, en jugeant que Mme A avait droit à ce que sa pension de retraite soit immédiatement liquidée sur la base de l'indice brut moyen intégrant l'indemnité de sujétions spéciales pénitentiaires, dès lors qu'elle était âgée de cinquante-huit ans lors de sa mise à la retraite, au motif que le corps auquel elle appartenait relevait de la catégorie B, au sens statutaire, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, son jugement doit être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 30 avril 2009 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Christiane A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07/06/2011, 10BX01220, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 2010, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par Me Deporcq, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à réparer le préjudice causé par son accident du 11 mars 2000, et de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser les arrérages qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une retraite-invalidité ; 2°) subsidiairement, d'ordonner, avant dire droit, un complément d'expertise ; 3°) de condamner la commune de Pointe-à-Pitre à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que Mme A demande à la cour d'annuler le jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à réparer le préjudice causé par son accident du 11 mars 2000, et de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales à lui verser les arrérages qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'une retraite-invalidité ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CNRACL : Considérant que si Mme A soutient que l'accident du 11 mars 2000, qui a conduit à son inaptitude, constitue la rechute d'un précédent accident du 11 octobre 1999 imputable au service, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'expertise ordonnée en référé par le Tribunal administratif de Basse-Terre que le traumatisme causé au genou droit par l'accident du 11 octobre 1999 était consolidé au 11 janvier 2000, et que les arrêts de travail ultérieurs sont liés à une arthrose préexistante du genou, qui fera l'objet le 29 mars 2000 d'une intervention chirurgicale sans rapport avec l'accident initial ; que l'accident du 11 mars 2000, qui n'est pas imputable à son accident de service du 11 octobre 1999, ne peut non plus être regardé comme en constituant une rechute ; qu'ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, le moyen tiré par Mme A de l'imputabilité au service de l'accident du 11 mars 2000 doit être écarté ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pointe-à-Pitre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par la commune de Pointe-à-Pitre et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pointe-à-Pitre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 10BX01220
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/05/2011, 10PA01795, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour Mme Angèle Micheline épouse , demeurant ..., Mme Hélène épouse , demeurant ..., M. Julien Ouriel David C, en sa qualité d'ayant droit de sa grand-mère Mme Annette E épouse F, demeurant ... et représenté par sa mère Mme Nadine G épouse F et Mlle Natacha Anaëlle C, en sa qualité d'ayant droit de sa grand-mère Mme Annette E épouse F, demeurant ..., par Me Archambault ; Mme épouse et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0704615/7-2 en date du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à leur verser la somme de 200 000 euros (à répartir selon les règles de dévolution successorale) en réparation du préjudice subi par leur père et arrière-grand-père, du fait de son arrestation, de son internement et de sa déportation, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à verser les sommes de 50 000 euros à Mme épouse et à Mme épouse ainsi que les sommes de 25 000 euros à M. C et à Mlle C au titre du préjudice qu'ils ont subi ; 2°) de se déclarer compétente à l'égard de la SNCF ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à leur verser la somme de 200 000 euros (à répartir selon les règles de dévolution successorale, soit des sommes de 66 666 euros pour Mme épouse et pour Mme épouse et des sommes de 33 333 euros pour M. C et pour Mlle C) en réparation du préjudice subi par leur père et arrière-grand-père, du fait de son arrestation, de son internement et de sa déportation ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à verser les sommes de 50 000 euros à Mme épouse et à Mme épouse et les sommes de 25 000 euros à M. C et à Mlle C au titre du préjudice qu'ils ont subi ; 5°) à titre subsidiaire, de constater la violation par l'Etat des engagements pris au nom de l'Etat par le Président de la République le 16 juillet 1995, de constater le caractère fautif de cette violation, de constater la responsabilité de l'Etat et l'obliger à indemniser les requérants de la violation des engagements ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et la SNCF, solidairement, la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis rendu par l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Vu la décision de la cour européenne des droits de l'homme (cinquième section) du 24 novembre 2009, n° 49637 et suivants, rendue dans les affaires J.H. et autres contre la France ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et le protocole signé à Berlin le 6 octobre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialistes ; Vu l'accord du 18 janvier 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la seconde guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), ainsi que les accords sous forme d'échanges de lettres en date des 7 et 10 août 2001, 30 et 31 mai 2002, 2 février 2005 et 21 février 2006 qui l'ont interprété ou modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, ensemble les ordonnances du 14 novembre 1944, 21 avril 1945 et 9 juin 1945 prises pour son application ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 1944 relative à la restitution par l'administration des domaines de certains biens mis sous séquestre ; Vu l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés ; Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance n° 45-2413 du 18 octobre 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, ensemble ses décrets d'application n° 45-1105 du 30 mai 1945, n° 45-1447 du 29 juin 1945 et n° 46-1242 du 27 mai 1946 ; Vu la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre, ensemble son décret d'application n° 47-1249 du 7juillet 1947 ; Vu la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, ensemble son décret d'application n° 50-325 du 1er mars 1950 ; Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 106 ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 112 ; Vu le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnité prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ; Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une Commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret du 26 décembre 2000 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Poitvin, pour la SNCF ; Considérant que, par courriers recommandés en date du 31 août 2006 renouvelés le 29 novembre 2006, Mme épouse et autres ont saisi la SNCF et le préfet de Paris d'une demande préalable d'indemnisation, d'une part, des préjudices subis du fait des conditions inhumaines dans lesquelles M. Chil E, leur père et arrière-grand-père, a été transporté vers un camp d'internement puis déporté à Auschwitz, d'autre part, en leur nom propre ou en leur qualité d'ayants-droit de leur grand-mère, des préjudices dont ils ont eux-mêmes été directement victimes à raison des séquelles psychologiques provoquées par l'arrestation puis la déportation de M. Chil E ; que ces courriers sont restés sans réponse de la part de la SNCF et des services de l'Etat ; que Mme épouse et autres relèvent appel de l'ordonnance du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser la somme globale de 200 000 euros en réparation du préjudice subi par leur père et arrière-grand-père, du fait de son arrestation, de son internement et de sa déportation, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à verser les sommes de 50 000 euros chacune à Mme épouse et à Mme épouse et les sommes de 25 000 euros chacun à M. C et à Mlle C au titre du préjudice qu'ils ont subi ; Sur les conclusions dirigées contre la SNCF : Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette dernière de prérogatives qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ou dans les cas où cette personne a agi à la place de l'Etat ; Considérant que, eu égard aux conditions dans lesquelles ont été effectués entre 1940 et 1944 les transports des personnes victimes de persécutions antisémites depuis les gares proches des centres de détention administrative jusqu'aux gares desservant les camps de transit puis, à partir de ceux-ci et jusqu'aux frontières françaises, vers les camps de concentration, la SNCF ne peut être regardée comme ayant disposé d'autonomie dans l'organisation de ces transports et comme ayant eu recours, pour effectuer ceux-ci, à des prérogatives de puissance publique dont l'exercice serait à l'origine des dommages considérés ; que la SNCF ne peut davantage être regardée comme ayant reçu mandat de l'Etat pour exécuter aux lieu et place de celui-ci la déportation des victimes ; qu'enfin, les agissements par lesquels l'Etat a contribué à la mise en oeuvre de la déportation ne peuvent être assimilés à des opérations de police administrative, auxquelles la SNCF aurait participé ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SNCF dans les transports ferroviaires ayant précédé ou permis la déportation ne peut être recherchée devant le juge administratif ; que, par suite, Mme épouse et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a jugé que leurs conclusions à fin de condamnation de la SNCF doivent être rejetées, comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître : Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental a expressément constaté la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif ; que ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par les autorités et services de l'Etat dans l'application de ces actes ; que, tout au contraire, en sanctionnant l'illégalité manifeste de ces actes qui, en méconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils sont consacrés par le droit public français, ont établi ou appliqué une telle discrimination, les dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 ont nécessairement admis que les agissements d'une exceptionnelle gravité auxquels ces actes ont donné lieu avaient le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il en résulte que cette responsabilité est engagée en raison des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation, à partir de la France, de personnes victimes de persécutions antisémites ; qu'il en va notamment ainsi des arrestations, internements et convoiement à destination des camps de transit qui ont été la première étape de la déportation de ces personnes vers des camps de concentration dans lesquels la plupart d'entre elles ont été exterminées ; que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation engagées contre l'Etat à raison de ces agissements ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que le préjudice né des fautes ainsi commises par l'Etat français est incommensurable ; qu'il est fait de la somme des préjudices individuels d'une extrême gravité, physiques, moraux et matériels, subis par les déportés et par leurs proches ; qu'il comprend encore une dimension générale et universelle, dès lors que, par les actes et agissements qui ont contribué à la déportation de 76 000 juifs de France, dont 11 000 enfants, l'Etat a violé, alors même qu'il lui appartenait d'en être le garant, les valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice : Considérant que les requérants ont estimé à 200 000 euros le préjudice subi par leur père et arrière-grand-père du fait de son arrestation, de son internement et de sa déportation, et à 50 000 euros le préjudice individuel que chacune des filles de la victime a subi ; que Mme épouse et autres font valoir que si les filles de la victime ont bénéficié, à l'exception de tout autre dispositif d'indemnisation, des dispositions du décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites pour un montant de 27 440, 82 euros, cette mesure n'a pas permis la réparation intégrale du préjudice subi par leur père et arrière-grand-père et par les requérants ; Considérant, d'une part, que, si la mise en cause de la responsabilité de l'Etat a été rendue possible par la reconnaissance solennelle de celle-ci par le Président de la République, le 16 juillet 1995, au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation, puis par les décisions de justice prises en ce sens, plus de cinquante ans après les faits, par les juridictions françaises, cette reconnaissance n'a pas altéré la nature et l'étendue des préjudices dont Mme épouse et autres demandent réparation ; Considérant, d'autre part, que, eu égard au caractère en tous points exceptionnel des préjudices nés des actes et agissements antisémites de l'Etat pendant l'occupation, il est impossible de rétablir, de quelque manière que ce soit, l'équilibre détruit par le dommage et de parvenir à la réparation intégrale des préjudices subis par les requérants et leur père et arrière-grand-père ; Considérant, cependant, que, pour compenser les préjudices individuels matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants-droit, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation ; que bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures sont comparables tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements ; que, par ailleurs, la réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait se borner à des mesures d'ordre financier, la dimension incommensurable du préjudice abolissant le principe de la réparation par équivalence, dissipant l'idée qu'un tel préjudice puisse être annihilé ou simplement éteint par la voie purement indemnitaire ; qu'une telle oeuvre de réparation appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles ; que cette reconnaissance a été accomplie par un ensemble d'actes et d'initiatives des autorités publiques françaises et successivement, par l'adoption par le Parlement de la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, tels qu'ils avaient été définis par la charte du Tribunal international de Nuremberg, par la reconnaissance solennelle par le Président de la République, le 16 juillet 1995, lors de la cérémonie commémorant la grande rafle du Vélodrome d'hiver des 16 et 17 juillet 1942, de la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation des personnes que la législation de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français avait considérées comme juives, par la reconnaissance d'utilité publique le 26 décembre 2000 de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, actes rejoints par la publication au Journal officiel de la République française de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Considérant que, prises dans leur ensemble, ces dispositions doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, la réparation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 1 de son premier protocole additionnel, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la cour européenne des droits de l'homme dans sa décision susvisée du 24 novembre 2009, des préjudices de toute nature causés à Mme épouse et autres et à leur père et arrière-grand-père par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'imprescriptibilité, que Mme épouse et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme épouse et autres est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01795
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/05/2011, 10PA01796, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour Mme Anna épouse , demeurant ... et Mme Denise épouse , demeurant ..., par Me Archambault ; Mme épouse et Mme épouse demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0701866/7-2 en date du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à leur verser la somme de 400 000 euros (soit 200 000 euros chacune) en réparation du préjudice subi par leurs père et mère, du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser la somme de 50 000 euros chacune au titre du préjudice qu'elles ont subi ; 2°) de se déclarer compétente à l'égard de la SNCF ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à leur verser la somme de 400 000 euros (soit 200 000 euros chacune) en réparation du préjudice subi par leurs père et mère, du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à leur verser une somme globale de 50 000 euros chacune au titre du préjudice qu'elles ont subi ; 5°) à titre subsidiaire, de constater la violation par l'Etat des engagements pris au nom de l'Etat par le Président de la République le 16 juillet 1995, de constater le caractère fautif de cette violation, de constater la responsabilité de l'Etat et l'obliger à indemniser les requérants de la violation des engagements ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et la SNCF, solidairement, la somme totale de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis rendu par l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Vu la décision de la cour européenne des droits de l'homme (cinquième section) du 24 novembre 2009, n° 49637 et suivants, rendue dans les affaires J.H. et autres contre la France ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et le protocole signé à Berlin le 6 octobre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialistes ; Vu l'accord du 18 janvier 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la seconde guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), ainsi que les accords sous forme d'échanges de lettres en date des 7 et 10 août 2001, 30 et 31 mai 2002, 2 février 2005 et 21 février 2006 qui l'ont interprété ou modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, ensemble les ordonnances du 14 novembre 1944, 21 avril 1945 et 9 juin 1945 prises pour son application ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 1944 relative à la restitution par l'administration des domaines de certains biens mis sous séquestre ; Vu l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés ; Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance n° 45-2413 du 18 octobre 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, ensemble ses décrets d'application n° 45-1105 du 30 mai 1945, n° 45-1447 du 29 juin 1945 et n° 46-1242 du 27 mai 1946 ; Vu la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre, ensemble son décret d'application n° 47-1249 du 7 juillet 1947 ; Vu la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, ensemble son décret d'application n° 50-325 du 1er mars 1950 ; Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 106 ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 112 ; Vu le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnité prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ; Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une Commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret du 26 décembre 2000 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Poitvin, pour la SNCF ; Considérant que, par courriers recommandés en date du 6 novembre 2006, Mme épouse et Mme épouse ont saisi la SNCF et le préfet de Paris d'une demande préalable d'indemnisation, d'une part, des préjudices subis du fait des conditions inhumaines dans lesquelles leurs père et mère ont été transportés vers un camp d'internement puis déportés à Auschwitz, d'autre part, des préjudices dont elles ont elles-mêmes été directement victimes à raison des séquelles psychologiques provoquées par l'arrestation puis la déportation de leurs parents ; que ces courriers sont restés sans réponse de la part de la SNCF et des services de l'Etat ; que les consorts relèvent appel de l'ordonnance du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser la somme globale de 400 000 euros (soit 200 000 euros chacune) en réparation du préjudice subi par leurs parents, du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser la somme de 50 000 euros chacune au titre du préjudice qu'elles ont personnellement subi ; Sur les conclusions dirigées contre la SNCF : Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette dernière de prérogatives qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ou dans les cas où cette personne a agi à la place de l'Etat ; Considérant que, eu égard aux conditions dans lesquelles ont été effectués entre 1940 et 1944 les transports des personnes victimes de persécutions antisémites depuis les gares proches des centres de détention administrative jusqu'aux gares desservant les camps de transit puis, à partir de ceux-ci et jusqu'aux frontières françaises, vers les camps de concentration, la SNCF ne peut être regardée comme ayant disposé d'autonomie dans l'organisation de ces transports et comme ayant eu recours, pour effectuer ceux-ci, à des prérogatives de puissance publique dont l'exercice serait à l'origine des dommages considérés ; que la SNCF ne peut davantage être regardée comme ayant reçu mandat de l'Etat pour exécuter aux lieu et place de celui-ci la déportation des victimes ; qu'enfin, les agissements par lesquels l'Etat a contribué à la mise en oeuvre de la déportation ne peuvent être assimilés à des opérations de police administrative, auxquelles la SNCF aurait participé ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SNCF dans les transports ferroviaires ayant précédé ou permis la déportation ne peut être recherchée devant le juge administratif ; que, par suite, les consorts ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a jugé que leurs conclusions à fin de condamnation de la SNCF doivent être rejetées, comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître : Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental a expressément constaté la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif ; que ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par les autorités et services de l'Etat dans l'application de ces actes ; que, tout au contraire, en sanctionnant l'illégalité manifeste de ces actes qui, en méconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils sont consacrés par le droit public français, ont établi ou appliqué une telle discrimination, les dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 ont nécessairement admis que les agissements d'une exceptionnelle gravité auxquels ces actes ont donné lieu avaient le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il en résulte que cette responsabilité est engagée en raison des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation, à partir de la France, de personnes victimes de persécutions antisémites ; qu'il en va notamment ainsi des arrestations, internements et convoiement à destination des camps de transit qui ont été la première étape de la déportation de ces personnes vers des camps de concentration dans lesquels la plupart d'entre elles ont été exterminées ; que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation engagées contre l'Etat à raison de ces agissements ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que le préjudice né des fautes ainsi commises par l'Etat français est incommensurable ; qu'il est fait de la somme des préjudices individuels d'une extrême gravité, physiques, moraux et matériels, subis par les déportés et par leurs proches ; qu'il comprend encore une dimension générale et universelle, dès lors que, par les actes et agissements qui ont contribué à la déportation de 76 000 juifs de France, dont 11 000 enfants, l'Etat a violé, alors même qu'il lui appartenait d'en être le garant, les valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice : Considérant que les consorts ont estimé à 400 000 euros le préjudice subi par leurs père et mère du fait de leur arrestation, de leur internement et de leur déportation, et à 50 000 euros chacune le préjudice individuel qu'elles ont elles-mêmes subi ; que les consorts font valoir que si elles ont bénéficié, à l'exception de tout autre dispositif d'indemnisation, des dispositions du décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites pour un montant de 27 440, 82 euros, cette mesure n'a pas permis la réparation intégrale du préjudice subi par leur famille et par elles-mêmes ; Considérant, d'une part, que, si la mise en cause de la responsabilité de l'Etat a été rendue possible par la reconnaissance solennelle de celle-ci par le Président de la République, le 16 juillet 1995, au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation, puis par les décisions de justice prises en ce sens, plus de cinquante ans après les faits, par les juridictions françaises, cette reconnaissance n'a pas altéré la nature et l'étendue des préjudices dont les consorts demandent réparation ; Considérant, d'autre part, que, eu égard au caractère en tous points exceptionnel des préjudices nés des actes et agissements antisémites de l'Etat pendant l'occupation, il est impossible de rétablir, de quelque manière que ce soit, l'équilibre détruit par le dommage et de parvenir à la réparation intégrale des préjudices subis par les requérantes et leurs parents ; Considérant, cependant, que, pour compenser les préjudices individuels matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants-droit, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation ; que bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures sont comparables tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements ; que, par ailleurs, la réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait se borner à des mesures d'ordre financier, la dimension incommensurable du préjudice abolissant le principe de la réparation par équivalence, dissipant l'idée qu'un tel préjudice puisse être annihilé ou simplement éteint par la voie purement indemnitaire ; qu'une telle oeuvre de réparation appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles ; que cette reconnaissance a été accomplie par un ensemble d'actes et d'initiatives des autorités publiques françaises et successivement, par l'adoption par le Parlement de la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, tels qu'ils avaient été définis par la charte du Tribunal international de Nuremberg, par la reconnaissance solennelle par le Président de la République, le 16 juillet 1995, lors de la cérémonie commémorant la grande rafle du Vélodrome d'hiver des 16 et 17 juillet 1942, de la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation des personnes que la législation de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français avait considérées comme juives, par la reconnaissance d'utilité publique le 26 décembre 2000 de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, actes rejoints par la publication au Journal officiel de la République française de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Considérant que, prises dans leur ensemble, ces dispositions doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, la réparation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 1 de son premier protocole additionnel, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la cour européenne des droits de l'homme dans sa décision susvisée du 24 novembre 2009, des préjudices de toute nature causés à Mme épouse et Mme épouse et à leurs parents par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'imprescriptibilité, que les consorts ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01796
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 26/05/2011, 10PA01794, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour Mme Sura C épouse , demeurant ..., Mme Chana C épouse SCHWARTZ, demeurant ... et M. Jacques C, demeurant ..., par Me Archambault ; les consorts C demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700290/7-2 en date du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à leur verser la somme de 90 000 euros (soit 30 000 euros chacun) en réparation du préjudice subi par leur père, du fait de son arrestation, de son internement et de sa déportation, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice qu'ils ont subi ; 2°) de se déclarer compétente à l'égard de la SNCF ; 3°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à leur verser la somme de 90 000 euros (soit 30 000 euros chacun) en réparation du préjudice subi par leur père, du fait de son arrestation, de son internement et de sa déportation ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à leur verser la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice qu'ils ont subi ; 5°) à titre subsidiaire, de constater la violation par l'Etat des engagements pris au nom de l'Etat par le Président de la République le 16 juillet 1995, de constater le caractère fautif de cette violation, de constater la responsabilité de l'Etat et l'obliger à indemniser les requérants de la violation des engagements ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat et la SNCF, solidairement, la somme totale de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'avis rendu par l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Vu la décision de la cour Européenne des droits de l'homme (cinquième section) du 24 novembre 2009, n° 49637 et suivants, rendue dans les affaires J.H. et autres contre la France ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et le protocole signé à Berlin le 6 octobre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialistes ; Vu l'accord du 18 janvier 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la seconde guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), ainsi que les accords sous forme d'échanges de lettres en date des 7 et 10 août 2001, 30 et 31 mai 2002, 2 février 2005 et 21 février 2006 qui l'ont interprété ou modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, ensemble les ordonnances du 14 novembre 1944, 21 avril 1945 et 9 juin 1945 prises pour son application ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 1944 relative à la restitution par l'administration des domaines de certains biens mis sous séquestre ; Vu l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés ; Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance n° 45-2413 du 18 octobre 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, ensemble ses décrets d'application n° 45-1105 du 30 mai 1945, n° 45-1447 du 29 juin 1945 et n° 46-1242 du 27 mai 1946 ; Vu la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre, ensemble son décret d'application n° 47-1249 du 7 juillet 1947 ; Vu la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, ensemble son décret d'application n° 50-325 du 1er mars 1950 ; Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 106 ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 112 ; Vu le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnité prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ; Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une Commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret du 26 décembre 2000 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Poitvin, pour la SNCF ; Considérant que, par courriers recommandés en date du 7 novembre 2006, les consorts C ont saisi la SNCF et le préfet de Paris d'une demande préalable d'indemnisation, d'une part, des préjudices subis du fait des conditions inhumaines dans lesquelles leur père a été transporté vers un camp d'internement puis déporté à Auschwitz, d'autre part, des préjudices dont ils ont eux-mêmes été directement victimes à raison des séquelles psychologiques provoquées par l'arrestation puis la déportation de leur père ; que ces demandes ont été rejetées expressément par la SNCF et implicitement par les services de l'Etat ; que Mme C épouse et autres relèvent appel de l'ordonnance du 12 février 2010 par laquelle le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser la somme globale de 90 000 euros en réparation du préjudice subi par leur père, du fait de son arrestation, de son internement et de sa déportation, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à leur verser la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice qu'ils ont subi ; Sur les conclusions dirigées contre la SNCF : Considérant que le juge administratif n'est compétent pour connaître de conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne morale de droit privé que si le dommage se rattache à l'exercice par cette dernière de prérogatives qui lui ont été conférées pour l'exécution de la mission de service public dont elle a été investie ou dans les cas où cette personne a agi à la place de l'Etat ; Considérant que, eu égard aux conditions dans lesquelles ont été effectués entre 1940 et 1944 les transports des personnes victimes de persécutions antisémites depuis les gares proches des centres de détention administrative jusqu'aux gares desservant les camps de transit puis, à partir de ceux-ci et jusqu'aux frontières françaises, vers les camps de concentration, la SNCF ne peut être regardée comme ayant disposé d'autonomie dans l'organisation de ces transports et comme ayant eu recours, pour effectuer ceux-ci, à des prérogatives de puissance publique dont l'exercice serait à l'origine des dommages considérés ; que la SNCF ne peut davantage être regardée comme ayant reçu mandat de l'Etat pour exécuter aux lieu et place de celui-ci la déportation des victimes ; qu'enfin, les agissements par lesquels l'Etat a contribué à la mise en oeuvre de la déportation ne peuvent être assimilés à des opérations de police administrative, auxquelles la SNCF aurait participé ; qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SNCF dans les transports ferroviaires ayant précédé ou permis la déportation ne peut être recherchée devant le juge administratif ; que, par suite, les consorts C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a jugé que leurs conclusions à fin de condamnation de la SNCF doivent être rejetées, comme ayant été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et la compétence de la juridiction administrative pour en connaître : Considérant que l'article 3 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental a expressément constaté la nullité de tous les actes de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français qui établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif ; que ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de créer un régime d'irresponsabilité de la puissance publique à raison des faits ou agissements commis par les autorités et services de l'Etat dans l'application de ces actes ; que, tout au contraire, en sanctionnant l'illégalité manifeste de ces actes qui, en méconnaissance des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils sont consacrés par le droit public français, ont établi ou appliqué une telle discrimination, les dispositions de l'ordonnance du 9 août 1944 ont nécessairement admis que les agissements d'une exceptionnelle gravité auxquels ces actes ont donné lieu avaient le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il en résulte que cette responsabilité est engagée en raison des dommages causés par les agissements qui, ne résultant pas d'une contrainte directe de l'occupant, ont permis ou facilité la déportation, à partir de la France, de personnes victimes de persécutions antisémites ; qu'il en va notamment ainsi des arrestations, internements et convoiement à destination des camps de transit qui ont été la première étape de la déportation de ces personnes vers des camps de concentration dans lesquels la plupart d'entre elles ont été exterminées ; que le juge administratif est compétent pour connaître des actions en réparation engagées contre l'Etat à raison de ces agissements ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que le préjudice né des fautes ainsi commises par l'Etat français est incommensurable ; qu'il est fait de la somme des préjudices individuels d'une extrême gravité, physiques, moraux et matériels, subis par les déportés et par leurs proches ; qu'il comprend encore une dimension générale et universelle, dès lors que, par les actes et agissements qui ont contribué à la déportation de 76 000 juifs de France, dont 11 000 enfants, l'Etat a violé, alors même qu'il lui appartenait d'en être le garant, les valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice : Considérant que les requérants ont estimé à 90 000 euros le préjudice subi par leur père du fait de son arrestation, de son internement et de sa déportation, et à 15 000 euros le préjudice individuel que chacun d'eux a subi ; que les consorts C font valoir que s'ils ont bénéficié, à l'exception de tout autre dispositif d'indemnisation, des dispositions du décret du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites pour un montant de 27 440, 82 euros, cette mesure n'a pas permis la réparation intégrale du préjudice subi par leur père et par eux-mêmes ; Considérant, d'une part, que, si la mise en cause de la responsabilité de l'Etat a été rendue possible par la reconnaissance solennelle de celle-ci par le Président de la République, le 16 juillet 1995, au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation, puis par les décisions de justice prises en ce sens, plus de cinquante ans après les faits, par les juridictions françaises, cette reconnaissance n'a pas altéré la nature et l'étendue des préjudices dont les consorts C demandent réparation ; Considérant, d'autre part, que, eu égard au caractère en tous points exceptionnel des préjudices nés des actes et agissements antisémites de l'Etat pendant l'occupation, il est impossible de rétablir, de quelque manière que ce soit, l'équilibre détruit par le dommage et de parvenir à la réparation intégrale des préjudices subis par les requérants et par leur père ; Considérant, cependant, que, pour compenser les préjudices individuels matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants-droit, l'Etat a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation ; que bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures sont comparables tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres Etats européens dont les autorités ont commis de semblables agissements ; que, par ailleurs, la réparation des souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes des persécutions antisémites ne pouvait se borner à des mesures d'ordre financier, la dimension incommensurable du préjudice abolissant le principe de la réparation par équivalence, dissipant l'idée qu'un tel préjudice puisse être annihilé ou simplement éteint par la voie purement indemnitaire ; qu'une telle oeuvre de réparation appelait la reconnaissance solennelle du préjudice collectivement subi par ces personnes, du rôle joué par l'Etat dans leur déportation ainsi que du souvenir que doivent à jamais laisser, dans la mémoire de la nation, leurs souffrances et celles de leurs familles ; que cette reconnaissance a été accomplie par un ensemble d'actes et d'initiatives des autorités publiques françaises et successivement, par l'adoption par le Parlement de la loi du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, tels qu'ils avaient été définis par la charte du Tribunal international de Nuremberg, par la reconnaissance solennelle par le Président de la République, le 16 juillet 1995, lors de la cérémonie commémorant la grande rafle du Vélodrome d'hiver des 16 et 17 juillet 1942, de la responsabilité de l'Etat au titre des préjudices exceptionnels causés par la déportation des personnes que la législation de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français avait considérées comme juives, par la reconnaissance d'utilité publique le 26 décembre 2000 de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, actes rejoints par la publication au Journal officiel de la République française de l'avis rendu par le Conseil d'Etat le 16 février 2009 ; Considérant que, prises dans leur ensemble, ces dispositions doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, la réparation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par l'article 1 de son premier protocole additionnel, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la Cour européenne des droits de l'homme dans sa décision susvisée du 24 novembre 2009, des préjudices de toute nature causés aux consorts C et à leur père par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'imprescriptibilité, que les consorts C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA01794
Cours administrative d'appel
Paris