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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28/06/2010, 338537, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 7 avril 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, avant de statuer sur la demande de M. Emmanuel A tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande d'admission à la retraite au bénéfice du dispositif applicable aux parents d'au moins trois enfants, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution et, notamment, au principe d'égalité de droits entre les sexes, de l'article L. 24-1 d'un code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, présenté par M. A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 24 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; qu'aux termes de l'article 23-4 de la même ordonnance : Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ; qu'il résulte de ces dispositions que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil d'Etat par la juridiction du fond à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. - La liquidation de la pension intervient : (....) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. A, fonctionnaire au sein de la direction générale des impôts depuis le 1er mai 1992, a demandé le 16 novembre 2009 à bénéficier, à compter du 1er mai 2010, des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorisant l'admission à la retraite assortie de la liquidation immédiate de la pension pour les fonctionnaires parents de trois enfants qui ont interrompu leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire; que par une décision du 16 décembre 2009, l'administration a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'interruption de deux mois minimum par enfant fixée par ces dernières dispositions ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité entre hommes et femmes, des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis cette question au Conseil d'Etat ; Considérant d'une part, que le Conseil Constitutionnel a, par sa décision n°2003-483 du 14 août 2003 relative à la loi portant réforme des retraites, déjà jugé qu'une disposition reconnaissant un avantage en matière de retraite à l'ensemble des fonctionnaires ayant élevé des enfants, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité, ne méconnaissait aucune règle de valeur constitutionnelle, notamment le principe d'égalité ; que, par conséquent, la question soulevée n'est pas nouvelle ; Considérant d'autre part, que les dispositions litigieuses de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite autorisent, ainsi qu'il a été dit, les fonctionnaires civils parents de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, à demander leur admission à la retraite et la liquidation de leur pension à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité ; qu'en prévoyant le bénéfice de l'admission à la retraite et de la liquidation de la pension à l'ensemble des fonctionnaires ayant élevé des enfants, sous la seule réserve qu'ils aient interrompu leur activité, les dispositions contestées reconnaissent la même possibilité de choix aux femmes et aux hommes et ne sauraient ainsi être regardées comme méconnaissant le principe d'égalité entre ceux-ci ; que, par suite, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, que le moyen tiré de ce que les dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaîtraient les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel A, au secrétariat général du gouvernement et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 24/06/2010, 09DA01045, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fernande A, demeurant ..., par Me Egloff, avocat ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0701917-0801766 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée et la restitution des sommes versées en principal et accessoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la pension de réversion qu'elle a perçue et qui a été liquidée sur la base de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919, n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu selon les dispositions de l'article 81-4 du code général des impôts ; - que la pension de réversion n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu selon le précis de fiscalité de 2006 ; - qu'elle entend invoquer la doctrine administrative BOI 5 F 1232 ; - qu'elle a d'ailleurs bénéficié d'un dégrèvement au titre de l'année 1989 pour laquelle elle avait, par erreur, déclaré la pension en litige au titre des revenus imposables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que l'argumentation portant sur le traitement fiscal de la pension versée à M. B est inopérante dès lors qu'il n'est fait état d'aucune disposition en vertu de laquelle la pension versée à une veuve d'un militaire subirait le même traitement fiscal que la pension qui était versée à son époux ; - que la requérante ne pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et par suite à celles de l'article 81 4° a du code général des impôts ; - que le précis de fiscalité ne constitue pas une interprétation de textes fiscaux opposables à l'administration dans le cadre des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que l'avis de dégrèvement ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 mars 1919 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée par Mme A ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 81 dudit code : Sont affranchis de l'impôt : ... 4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ... ; qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ont droit à pension : ... 3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension ; Considérant que M. B bénéficiait d'une pension mixte, attribuée en application des dispositions de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et comprenant une part service ainsi qu'une pension militaire d'invalidité au taux de 45 % exonérée d'impôt sur le revenu ; que si les droits à pension de réversion de Mme A ont été examinés au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité, l'intéressée n'a perçu une pension de réversion qu'au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en effet, Mme A n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que son époux ne jouissait pas d'une pension correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par le 4 a) de l'article 81 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la doctrine : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du précis de fiscalité ainsi que des dispositions de la documentation de base 5 F 1232, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ... ; que le dégrèvement non motivé accordé à Mme A, au titre de l'année 1989, ne peut être regardé comme une prise de position formelle de l'administration au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fernande A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°09DA01045
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 22/06/2010, 319009, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2006 portant titre de pension en tant que celui-ci a fixé le pourcentage de sa pension rémunérant ses services et bonifications à 46,154 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, né en 1950, recruté dans la fonction publique d'Etat à compter du 1er mai 1982, devenu technicien des services culturels et des bâtiments de France de classe supérieure, a été mis à la retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 1er mai 2006 ; qu'il demande l'annulation du jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2006 portant titre de pension en tant que celui-ci a fixé le pourcentage de sa pension rémunérant les services et bonifications à 46,154 % ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A soutient, d'une part, que le tribunal administratif de Marseille a insuffisamment répondu au moyen tiré de l'attribution qui lui a été faite d'une pension militaire d'invalidité au taux de 90 % au titre de victime civile de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, d'autre part, que le jugement est insuffisamment motivé faute d'avoir exposé les raisons pour lesquelles il ne pourrait bénéficier des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, le tribunal a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier, en particulier des deux procès-verbaux de la commission de réforme des Alpes-Maritimes des 20 janvier et 13 juin 2005, que l'évaluation de son invalidité avait été déterminée à 30 % et que si M. A soutenait que ce taux de 30 % était insuffisant, il ne produisait aucune pièce médicale de nature à démontrer le bien-fondé de son affirmation et qu'à cet égard, était sans incidence la circonstance qu'il bénéficiait d'une pension au taux de 90 % au titre de victime civile de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article L. 30 du même code : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base (...) ; Considérant qu'il est constant que l'administration a retenu un taux d'invalidité permanente partielle de 30 %, conformément à un avis de la commission de réforme des Alpes-Maritimes du 20 janvier 2006 et a fixé, en conséquence, le pourcentage de sa pension à 46,154 % ; qu'en relevant que la seule circonstance qu'il avait bénéficié d'une pension d'invalidité au taux de 90 % au titre de victime civile de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc était sans incidence sur le taux de sa pension civile de retraite et en écartant l'application de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors que M. A n'entrait pas dans son champ d'application, le tribunal administratif de Marseille n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait refusé de prendre en compte son invalidité au motif qu'elle était préexistante à son entrée en service manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24/06/2010, 336106
Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Noël A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 9 décembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui accordant la revalorisation de sa pension d'invalidité, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)" ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soulevée soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif devant une juridiction ne pose pas de question nouvelle ; Considérant, d'autre part, que, si l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité permet de demander, sans condition de délai, la révision d'une pension, le motif invoqué par M. A devant la cour régionale des pensions de Montpellier tiré de l'illégalité résultant de la différence entre l'indice de la pension d'invalidité fixé par le décret du 5 septembre 1956 pour les sergents de l'armée de terre par rapport à l'indice attaché au grade équivalent dans la marine nationale, n'est pas au nombre de ceux susceptibles de lui ouvrir cette procédure qui ne s'applique qu'en cas d'erreur, d'inexactitude ou d'omission matérielle portant sur la liquidation ou sur les informations personnelles du pensionné, au vu desquelles l'arrêté de concession a été pris ; que, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 79 du même code, M. A pouvait, dans le délai fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, contester les arrêtés par lesquels lui avait été concédée une pension d'invalidité pour tout motif de droit et notamment pour celui qu'il a invoqué devant la cour régionale des pensions de Montpellier, la question tirée de ce que les dispositions de l'article L. 78 de ce code méconnaissent le droit à un recours effectif devant une juridiction garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas, par suite, un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noël A, au Premier ministre et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.ECLI:FR:CESSR:2010:336106.20100624
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 22/06/2010, 311282, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2007 et 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 février 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes, sur le recours du ministre de la défense, a, d'une part, jugé que la preuve de l'imputabilité au service des infirmités en cause n'était pas rapportée, d'autre part, réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de Vaucluse du 7 mars 2005, et enfin, rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une pension militaire d'invalidité, au taux de 80 %, a été concédée le 2 mars 1998, avec jouissance au 12 mars 1995, à M. A, né en 1926, militaire dans la gendarmerie nationale de 1951 à 1982, pour des troubles digestifs, imputables au service, à la suite de son séjour au Vietnam en 1953 ; que, par une décision en date du 25 août 2003, le ministre de la défense a rejeté la demande de révision de sa pension pour aggravation de son infirmité en raison de troubles auditifs, en estimant que ceux-ci n'étaient pas imputables au service ; que, par un jugement du 7 mars 2005, le tribunal départemental des pensions de Vaucluse a jugé que l'hypoacousie et les acouphènes dont M. A souffrait étaient imputables au service et indemnisables et a ordonné une expertise médicale pour déterminer le taux d'invalidité correspondant ; que la cour régionale des pensions de Nîmes, par un arrêt du 26 février 2007 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, a jugé que ces infirmités auditives n'étaient pas imputables au service et a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'en censurant le jugement du 7 mars 2005 du tribunal départemental des pensions de Vaucluse au motif qu'il avait statué au-delà des conclusions de M. A, la cour régionale des pensions de Nîmes a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; que, par suite, M. A est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des otites en 1953, alors qu'il servait au Vietnam, et que plusieurs médecins ont fourni des certificats médicaux attestant de la continué des troubles auditifs dont il a été affecté depuis lors, il résulte de l'instruction qu'il n'a subi une perte significative de capacité auditive qu'en 1999, 46 ans après son séjour au Vietnam et à l'âge de 73 ans et que le médecin désigné par le tribunal a, en conclusion de l'expertise demandée par M. A, dont l'irrégularité éventuelle ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le rapport du médecin expert soit retenu comme élément d'information, estimé que l'aggravation de perte de capacité auditive constatée était due à l'âge de M. A ; qu'ainsi, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de Vaucluse a fait droit à la demande de M. A ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de M. A rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 26 février 2007 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Vaucluse en date du 7 mars 2005 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de Vaucluse est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00709, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Lasoudris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1560 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 180 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 180 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, auxquelles la demande de M. X ne peut être rattachée, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il n'est pas contesté que M. X, avant de saisir le tribunal, n'a pas saisi la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa demande était manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X. '' '' '' '' 4 N° 10NT00709 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00707, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Lasoudris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1545 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, auxquelles la demande de M. X ne peut être rattachée, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il n'est pas contesté que M. X, avant de saisir le tribunal, n'a pas saisi la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa demande était manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X. '' '' '' '' 1 N° 10NT00707 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 10NT00706, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. Patrice X, demeurant ..., par Me Lasoudris, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1544 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Perrot, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 285 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du naufrage de la gabare La Fidèle lors d'une opération de destruction de grenades sous-marines ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction applicable : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, auxquelles la demande de M. X ne peut être rattachée, la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte ou à l'octroi d'indemnités ; qu'il n'est pas contesté que M. X, avant de saisir le tribunal, n'a pas saisi la commission des recours des militaires du recours préalable obligatoire institué par les dispositions précitées ; que, dès lors, sa demande était manifestement irrecevable ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice X. '' '' '' '' 1 N° 10NT00706 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 21/06/2010, 08LY00528, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée par M. Georges A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700244 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2006, le plaçant à la retraite d'office pour invalidité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'arrêté attaqué qui se borne à viser l'avis de la commission de réforme, lequel n'est pas motivé, ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait qui en constitueraient le fondement ; - il n'a jamais pu obtenir la communication de son dossier médical avant la réunion de la commission de réforme ou celle du comité médical ; - il ne pouvait être admis à la retraite d'office pour une infirmité prévue au 4ème de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, sans avoir préalablement épuisé ses droits à congé de longue durée ; - en application des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 24-2ème du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartenait à l'administration de produire une attestation précisant qu'il ne pouvait être reclassé ainsi que les raisons pour lesquelles un poste adapté ne pouvait lui être trouvé ; - la commission de réforme a rendu son avis sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique particulièrement succinct, sans autre explication, et le Tribunal ne pouvait exiger qu'il produise un certificat médical permettant de contredire utilement l'appréciation de son état de santé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - par courrier du 17 novembre 2006, M. A a été informé qu'il lui était possible de prendre connaissance de son dossier médical à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Puy-de-Dôme, ce qu'il n'a pas fait ; - malgré les deux demandes qui lui ont été faites le 1er octobre 2003 et le 22 janvier 2004, M. A a toujours refusé de produire le moindre certificat médical pour apporter la preuve de son aptitude à occuper un emploi public ; - aux dates auxquelles sont intervenus l'avis de la commission de réforme ainsi que la décision attaquée, M. A qui n'allègue pas qu'il aurait contracté ses infirmités au cours du service, ne se trouvait pas placé en congé de longue durée, mais était rattaché administrativement au rectorat depuis le 1er septembre 2006 et pouvait dès lors, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être placé à la retraite d'office pour invalidité ; - l'intéressé ayant été reconnu définitivement inapte à toutes fonctions par le comité médical départemental de l'Allier, le 11 septembre 2003, il ne pouvait être reclassé dans un emploi d'un autre corps de la fonction publique ; en outre, il n'allègue, ni n'établit, avoir présenté en vain une demande de reclassement à l'administration ; - M. A n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation de son état de santé ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ; - les observations de M. A Georges ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que, par la présente requête, M. A, professeur certifié de lettres classiques, demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 20 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2006, par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, dans son procès-verbal, la commission de réforme réunie le 12 décembre 2006, après avoir désigné les infirmités constatées a précisé notamment que l'intéressé était dans l'incapacité absolue de continuer ses fonctions et que cette incapacité était définitive ; qu'ainsi, la commission de réforme, s'est conformée aux dispositions de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986 selon lequel l'avis rendu doit être accompagné de ses motifs ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'avis émis par la commission de réforme serait entaché d'un vice de forme ; Considérant, en deuxième lieu, que, dans son arrêté du 15 décembre 2006, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand s'est approprié les motifs de l'avis de la commission de réforme en précisant que l'intéressé est dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions ; que par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire d'un courrier en date du 17 novembre 2006, l'informant qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier médical soit personnellement, soit accompagné d'un médecin de son choix, en s'adressant à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Puy-de-Dôme ; que M. A a été également destinataire d'un courrier en date du 20 novembre 2006 l'informant de l'examen de son dossier par la commission départementale de réforme dans sa séance du 12 décembre 2006 et précisant notamment qu'il pouvait faire entendre un médecin de son choix ; qu'ainsi, l'administration, qui n'était pas tenue de procéder de sa propre initiative à la communication à l'intéressé des pièces médicales de son dossier, a, contrairement à ce que soutient M. A, mis ce dernier à même de prendre connaissance de son dossier médical ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la séance de la commission départementale de réforme en date du 12 décembre 2006, M. A ait sollicité la communication de son dossier médical ; que dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 décembre 2006 du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. et qu'aux termes de l'article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.(...) ; Considérant que s'il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut, en application des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être radié des cadres d'office sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; il ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il n'a pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ou de longue durée que si sa radiation des cadres est prononcée alors qu'il se trouve placé dans l'une de ces positions statutaires et qu'un refus de renouvellement de son congé lui est opposé alors qu'il n'est pas jugé apte à reprendre son emploi ; qu'aux dates auxquelles sont intervenus l'avis de la commission de réforme, puis la décision du recteur de prononcer la mise à la retraite de M. A pour invalidité, celui-ci, qui n'allègue nullement qu'il aurait contracté ses infirmités au cours du service, ne se trouvait pas placé en congé de longue durée, mais était affecté sur un poste de remplacement rattaché au rectorat depuis le 1er septembre 2006 ; que dès lors il pouvait, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, être placé d'office à la retraite pour invalidité nonobstant la circonstance qu'il pouvait encore prétendre à un congé de longue durée ; que le requérant n'allègue et n'établit pas plus en appel que devant les premiers juges, il aurait sollicité le bénéfice d'une congé de longue durée ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. A, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a pu également le placer d'office à la retraite pour invalidité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.(...) , qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La liquidation de la pension intervient : / (...) 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé (...) et qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental de l'Allier a émis à l'égard de M. A, le 11 septembre 2003, un avis d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ; que, dès lors que le sens de cet avis s'opposait à la reprise par l'intéressé de toute activité, avant de saisir la commission de réforme, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand n'était tenu pas d'inviter M. A à présenter une demande de reclassement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni des dispositions législatives précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ait été tenu de produire une attestation précisant que l'intéressé ne pouvait être reclassé, ainsi que les raisons qui n'auraient pas permis de lui trouver un poste adapté ; Considérant, en dernier lieu, que M. A reprend le moyen de sa demande de première instance tiré de ce que la commission de réforme ne pouvait valablement fonder son avis sur un seul rapport d'expertise psychiatrique qu'il estime particulièrement succinct ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mise à la retraite d'office pour invalidité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 1er juin 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet, premier conseiller, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY00528
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 07MA03774, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2007, présentée pour M. François A, élisant domicile ...; par Me Collard de la Selarl Collard et Associés, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0503836 du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2007 en tant qu'il a limité à une somme de 6 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, l'indemnité que l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) d'Aix-en-Provence a été condamné à lui verser ; 2°) de rehausser l'indemnisation accordée en réparation de la souffrance physique au montant de 15 000 euros, de condamner l'OPHLM d'Aix-en-Provence à lui verser, en outre, les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 70 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), 20 000 euros au titre du préjudice moral, et 7 172,99 euros au titre des pertes de revenus, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005 ; 3°) de condamner l'OPHLM d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour de réformer le jugement n° 0503836 du 12 juillet 2007 en tant que le tribunal administratif de Marseille a limité à une somme de 6 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, l'indemnité complémentaire que l'OPHLM d'Aix-en-Provence est condamné à lui verser en réparation des souffrances physiques et morales découlant de l'accident de service survenu le 1er avril 1999 ; que, par la voie du recours incident, l'OPHLM d'Aix-en-Provence conclut, à titre principal à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel tendant au rehaussement de la dite indemnité ; Sur le recours incident présenté par l'OPHLM d'Aix-en-Provence et l'étendue du droit à indemnisation de M. A : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ; qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoient, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Considérant que si ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif de Marseille, que M. A a droit au remboursement des frais médicaux découlant de l'accident qu'il a subi, à la conservation de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en mesure de reprendre son service ou mis à la retraite pour invalidité et peut, même dans le cas où l'accident survenu en service n'est pas imputable à une faute de la collectivité publique, solliciter, par la voie d'une action indemnitaire, la réparation des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément découlant de l'accident survenu le 1er avril 1999, dès lors qu'il est constant que le caractère d'accident de service lui a été reconnu à la suite d'une procédure contentieuse ; que le recours incident présenté par l'OPHLM d'Aix-en-Provence et fondé sur le fait qu'aucune indemnisation ne pouvait être accordée par le juge administratif dès lors qu'aucune faute du service n'aurait été établie ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des rapports d'expertise médicale, déposés respectivement au tribunal administratif de Marseille le 11 février 2003 par le Dr Dimeglio et le 28 juillet 2006 par le Dr Cecile ainsi que des procédures contentieuses antérieures que l'accident lombaire survenu, le 1er avril 1999, à M. A, alors qu'il manipulait une poubelle d'ordures ménagères d'une contenance de 1 100 litres dans le cadre de ses fonctions d'agent d'entretien de la ville de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville d'Aix-en-Provence serait imputable à une faute qu'aurait commise ledit office dans l'organisation du service ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'indemnisation de l'intégralité des préjudices de carrière, qu'il impute au dit accident en invoquant tant les changements de poste qu'il a subis depuis lors que sa mise prématurée à la retraite d'office pour inaptitude définitive aux fonctions ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier et notamment de l'avis émis en ce sens le 18 juillet 2006 par la commission de réforme, d'une part, que cette situation découle d'une déficience vocale empêchant l'exercice des fonctions d'accueil confiées à M. A après son accident de service, laquelle affection n'est aucunement rattachable à l'accident de service survenu le 1er avril 1999 et, d'autre part, que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service a été estimé à 9% seulement ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A sollicite une indemnité totale de 7 172,99 euros au titre de la perte de salaires qu'il aurait subie du 1er avril 1999 au 31 décembre 2002, soit 607,93 euros au titre de l'année 1999, 5 781,93 euros au titre de l'année 2000, 483,54 euros au titre de l'année 2001 et 299,59 euros au titre de l'année 2002, il est constant que, par jugement en date du 3 juin 2004, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'OPHLM d'Aix-en-Provence à verser à l'intéressé une somme de 7 069,35 euros au titre de la perte de salaires illégalement subie entre le 6 juillet 1999 jusqu'au 25 juillet 2000 ; qu'il suit de là que le requérant a été rempli de ses droits au maintien de l'intégralité de son salaire sur le fondement de l'article L. 57 de la loi du 26 janvier 1984 pour les années 1999 et 2000 ; que la date de consolidation des affections découlant de l'accident de service ayant été fixée au 1er septembre 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pertes de salaires alléguées de 483,54 euros au titre de l'année 2001 et de 299,52 euros au titre de l'année 2002 correspondraient à une période durant laquelle M. A était toujours placé en position de congé de maladie pour accident de service ; que le requérant ne justifie dès lors d'aucun droit à réparation supplémentaire des pertes de traitements alléguées ; Considérant, en quatrième lieu, que les pièces au dossier n'établissent pas que les séquelles de l'accident de service survenu en 1999 représenteraient un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 9 % ; que M. A qui avait sollicité une carte d'invalide se l'est d'ailleurs vu refuser ; que M. A, n'est, dès lors, pas fondé à demander, par la voie de la présente action indemnitaire, une indemnité de 70 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique, laquelle est mesurée par son taux d'incapacité permanente partielle et indemnisée statutairement en tant que telle ; Considérant, en cinquième lieu, que le rapport d'expertise déposé le 28 juillet 2006 conclut à la cotation à 3 des souffrances endurées eu égard à l'absence de documents et d'ordonnances présentées , admet le préjudice d'agrément en retenant le fait que l'intéressé a déclaré ne plus pouvoir marcher normalement, ainsi qu'un désagrément important dans les conditions d'existence, les traitements médicaux ne semblant pas le soulager ; que ces préjudices doivent être regardés comme établis ; que M. A est fondé à soutenir qu'en lui accordant à ce titre une indemnité globale limitée à 6 500 euros, le tribunal administratif a procédé à une réparation insuffisante ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces trois chefs de préjudice en portant à 15 000 euros l'indemnité globale accordée, laquelle doit être assortie des intérêts de droit à compter du 28 février 2005 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à la somme de 6 500 euros l'indemnisation demandée à raison des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice d'agrément subis du fait de l'accident de service survenu le 1er avril 1999 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'OPHLM d'Aix-en-Provence une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OPHLM d'Aix-en-Provence à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : La somme que l'OPHLM d'Aix-en-Provence a été condamné à verser à M. A, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, par l'article 1er du jugement n° 0503836 du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2007 est portée à 15 000 (quinze mille) euros. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0503836 du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juillet 2007 est modifié en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'OPHLM d'Aix-en-Provence est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par l'OPHLM d'Aix-en-Provence sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A, à l'OPHLM d'Aix-en-Provence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie d'Aix-en-Provence. '' '' '' '' N° 07MA037742
Cours administrative d'appel
Marseille