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Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 15/06/2010, 09PA01156, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, complétée par le mémoire enregistré le 16 avril 2009, présentée pour Mme A demeurant ...), par Me de Monsembernard ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0519091/5-2 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juin 2005 du ministre de la défense fixant son taux d'invalidité à 2 %, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision, à l'annulation de la décision du 19 octobre 2005 rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, à l'annulation de la décision du service des pensions des armées du 9 juin 2005, à ce qu'il soit enjoint au ministère de la défense de rectifier son taux d'invalidité et à la condamnation de l'État à lui verser le montant de son allocation temporaire d'invalidité depuis la date de consolidation avec intérêts de retard ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) d'ordonner au ministère de la défense de rectifier le taux d'invalidité fixé à la suite de l'accident de service du 15 décembre 2003 et de faire procéder au versement de son allocation temporaire d'invalidité depuis la date de consolidation, le 21 janvier 2005, soit la somme de 20 150 euros sur la base d'un taux d'invalidité de 13%, avec intérêts de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ingénieur d'études et de fabrication au centre des hautes études de l'armement du ministère de la défense, a été victime d'un accident de la circulation le 15 décembre 2003, dont le caractère professionnel a été reconnu par une décision en date du 10 mars 2004 ; que, dans le cadre de l'expertise diligentée par le ministre de la défense, dans son rapport en date du 21 janvier 2005, le docteur B, médecin agréé, a conclu à la consolidation de l'état de santé de la requérante au 21 janvier 2005 et à l'octroi d'un taux d'invalidité permanente partielle de 15 %, dont 13 % relevant de son état antérieur et 2 % résultant de l'accident de service ; que, d'une part, par la lettre en date du 13 avril 2005, le ministre notifiait à l'intéressée la date de consolidation des suites de l'accident de service fixée au 21 janvier 2005 et le taux d'invalidité retenu à cette date de 13 % ; que, par la lettre en date du 22 juin 2005 annulant et remplaçant la précédente notification, le ministre notifiait à l'intéressée la même date de consolidation mais un taux d'invalidité retenu de 2 % à cette même date ; que le ministre rejetait implicitement le recours gracieux de l'intéressée en date du 24 août 2005 contre cette dernière notification ; que, d'autre part, par correspondance en date du 7 octobre 2005, l'intéressée sollicitait le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 13 % adressant le rapport du docteur C, diligenté par elle, estimant le taux d'invalidité à 12 % ; que, par la décision en date du 19 octobre 2005, le ministre, rappelant une précédente correspondance en date du 9 juin 2005 du service des pensions des armées et le taux d'invalidité de 2 % imputable aux séquelles de l'accident de service en cause, rejetait sa demande ; qu'en cours d'instance, par la décision en date du 4 septembre 2006, le ministre de la défense retirait la décision précitée ; que Mme A fait appel du jugement en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 22 juin, 19 octobre et 9 juin 2005, et, d'autre part, au versement des arrérages de son allocation temporaire d'invalidité depuis la date de consolidation ; Sur les conclusions dirigées contre la notification du taux d'invalidité en date du 22 juin 2005 : Considérant qu'aux termes du décret susvisé du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les dispositions du décret du 6 octobre 1960 susvisé demeurent en vigueur (...) ; qu'aux termes du décret susvisé du 6 octobre 1960 : Article 1er : / L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) (...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / (...) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation (...) la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical (...) ou, à défaut, par un médecin assermenté. / Article 2 : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / (...) Article 3 : (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. / Article 4 : L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou (...) à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. / Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. (...) ; Considérant que Mme A conteste la notification du ministre de la défense du 22 juin 2005, en tant que, par cette mesure, le ministre a ramené son taux d'invalidité permanente partielle à 2 % à la date de consolidation ; que, toutefois, cette mesure ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité demandée par la requérante soit prononcée sur d'autres bases en termes de taux que celles envisagées par le ministre ; que ce n'est qu'à l'occasion de cette liquidation qu'il appartient au fonctionnaire, le cas échéant, de faire valoir les droits qu'il estimerait être les siens à cet égard dans le délai des dispositions précitées, ainsi que l'a fait, d'ailleurs, Mme A dans sa demande susmentionnée d'allocation temporaire d'invalidité et ainsi, d'ailleurs, que l'y invitait le ministre ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre la notification susmentionnée qui ne lui faisait pas grief à cet égard, ainsi que celles dirigées contre le refus implicite du ministre sur son recours gracieux, ne sont pas recevables ; Sur la décision refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité : Considérant qu'en cours d'instance, le ministre de la défense a retiré la décision en date du 19 octobre 2005 refusant à Mme A l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle sollicitait au taux de 13 % ; que, dans son mémoire en défense de première instance, le ministre indiquait qu'il avait retiré cette décision pour incompétence de son auteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris une autre décision à cet égard ; que, dès lors, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de refus du ministre née de sa demande en date du 7 octobre 2005 sollicitant la jouissance d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 13 % et à la condamnation de l'État au versement de cette allocation avec intérêts de droit ; qu'en demandant la condamnation de l'État à lui verser les sommes en litige, Mme A a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressée sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tels aspects du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné du docteur B, non contredit sur ce point par le rapport du docteur C, diligenté par l'intéressée, et qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'accident de service dont Mme A a été victime le 15 décembre 2003 a révélé un important état pathologique préexistant à type de lombarthrose et de cervicarthrose dégénératives ; que, si cet état antérieur a été aggravé par l'accident, les douleurs survenues après l'accident résultent essentiellement d'une évolution propre de l'état antérieur ; qu'en particulier, il n'est pas établi que l'hernie discale constatée dans les examens soit postérieure à l'accident ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le docteur B n'a nullement omis de constater l'existence d'une hernie discale mais considère qu'elle n'est pas attribuable à l'accident ; que le docteur B a conclu pour la lombalgie avec radiculalgie à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % dont 8 % en rapport avec l'état antérieur et pour la cervicalgie à un taux de 5 % intégralement imputable à l'état antérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le docteur C déclare le 8 mars 2007 être d'accord avec le taux global de 15 % déterminé dans ces conditions mais se borne à affirmer sans d'ailleurs démontrer l'absence de symptomatologie avant l'accident ainsi que l'éventuelle présomption d'imputabilité des pathologies de l'intéressée à l'accident ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le docteur C diligenté par elle-même n'affirme nullement dans son rapport en date du 18 août 2005 que l'hernie discale serait due à l'accident mais invoque la possibilité d'une origine post-traumatique de cette hernie discale qui a pu être décompensée par l'accident ; que, dès lors, le ministre de la défense a pu, à bon droit, refuser à l'intéressée le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle sollicitait, le taux d'invalidité permanente partielle attribuable à l'accident ne pouvant être regardé, dans ces conditions, comme au moins égal à 10 % au sens des dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme A qui n'a aucun droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle réclame, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01156
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 21/06/2010, 09PA02250, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 avril 2009 et le mémoire complémentaire enregistrés le 25 août 2009, présentées pour M. Abdelkader A, demeurant BP 35 W. de Relizane à Lahlef (48380) en Algérie par Me Andrieux ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0816355/12 du 25 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la région Ile-de-France en date du 4 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer ladite carte ou de réexaminer sa demande dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, son conseil renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 23 juillet 2009, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2010 ; - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 25 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Paris et pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A, qui a produit une attestation des services militaires accomplis, soutenait qu'il avait servi en qualité de harki, entre le 1er juin 1959 et le 30 avril 1962 ; qu'il devait donc être regardé comme ayant été présent en Afrique du Nord pendant au minimum 90 jours et devait, en application de la dérogation prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficier de la carte de combattant ; que, par suite, c'est à tort que le vice président du tribunal administratif a rejeté, sans instruction, la requête de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code précité : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : [...] Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date [...]. Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. [...] Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; Considérant que M. A allègue, sans être contredit, avoir accompli des services militaires en Algérie, en qualité de membre des forces supplétives entre le 1er juin 1959 et le 30 avril 1962 et avoir droit à l'attribution de la carte de combattant ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 du code précité que la durée de ces services, accomplis dans une harka, d'une durée supérieure à quatre mois, doit être reconnue comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat et ainsi comme un service accompli en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours, permettant de prétendre à la carte de combattant ; que, dès lors, M. A, à qui l'administration n'a pas opposé d'autre motif de refus en rapport avec sa situation, est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) à verser à Me Andrieux, une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 25 mars 2009 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en date du 4 juillet 2008 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à Me Andrieux, qui renonce au bénéfice de la part contributive à la mission d'aide juridictionnelle, la somme de cinq cents euros. '' '' '' '' 2 N° 09PA02250
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/06/2010, 07MA02234, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour M. et Mme René , domiciliés ... par Me Poveda ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303627 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l'administration a notifié à M. et Mme des redressements d'impôt sur le revenu portant sur les années 1999 et 2000, correspondant à la remise en cause de la demi-part supplémentaire de quotient familial à laquelle ils prétendent au titre de l'invalidité de M. ; qu'ils font régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 mars 2007 rejetant leur requête ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : [...] c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; [...] d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; [...] 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , durant les années en litige, n'était titulaire ni d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ni d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus, ni d'une carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'ainsi, alors même que lui était versée durant les années en litige une pension d'invalidité catégorie 2, il ne pouvait prétendre, au regard des dispositions susvisées, au bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue à l'article 195-3 du code général des impôts ; Sur l'application de la doctrine administrative : En ce qui concerne l'application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Considérant, qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; Considérant que les époux se prévalent de la doctrine administrative 5 B 3111 n° 12 du 1er juillet 1994 aux termes de laquelle l'administration admet l'assimilation aux pensions d'invalidité pour accidents du travail des rentes pour maladies professionnelles définies par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, [...] est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 ; qu'il résulte de ces dispositions que pour l'attribution des rentes, ne constitue une maladie professionnelle au sens de la législation sociale que celle qui est reconnue comme telle par la Caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L.461 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ; que si M. est titulaire d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 1er août 1999, il est constant qu'à défaut d'avoir présenté une demande en ce sens à la Caisse primaire d'assurance maladie, il n'est pas titulaire d'une rente pour maladie professionnelle définie par le livre IV du code de la sécurité sociale au sens de la doctrine administrative ; qu'à défaut, les requérants ne peuvent prétendre à l'application de la doctrine administrative qui est d'interprétation stricte, même en établissant que les affections cardiaques dont a souffert M. ont été causées par le stress qu'il rencontrait dans son travail d'expert-comptable ; En ce qui concerne l'application de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 B, dans sa rédaction alors en vigueur : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; [...] La demande ou la notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. ; Considérant que les dispositions susvisées ne peuvent utilement être invoquées par les époux , dès lors qu'il résulte de l'instruction que la décision de dégrèvement en date du 9 septembre 2000 n'est pas motivée et ne peut, par conséquent, constituer une prise de position formelle de l'administration ; qu'en tout état de cause, la prise de position de l'administration est postérieure à l'imposition primitive du contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant d'accorder aux époux le bénéfice d'une demi-part supplémentaire, l'administration a fait une exacte application des dispositions légales du code général des impôts et n'a pas méconnu la doctrine administrative ; que les époux ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA02234
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA02001, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 avril 2009 et la requête complémentaire enregistrée le 1er septembre 2009, présentées pour M. Brahim A, demeurant chez ... par Me Forgues ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0813835 en date du 9 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A se bornait à soutenir, sans apporter de document, que la harka 128 à laquelle il appartenait, était rattachée à la 4ème BCP, unité combattante et opérationnelle, entre le 9 mars 1959 et le 9 septembre 1960 et que ses compagnons d'armes avaient bénéficié de la carte de combattant ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif était en droit d'écarter la demande de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur le fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; [...] ; Considérant que si M. A allègue avoir accompli des services ouvrant droit à l'attribution de la carte de combattant, et servi en Algérie, dans une unité combattante du 9 mars 1959 au 9 septembre 1960, il ne le démontre pas ; que le ministre de la défense soutient en revanche, sans être contredit, que s'il a bien servi dans la harka 128, cette unité n'a pas été mentionnée dans la liste des unités combattantes établies en application des dispositions précitées de l'article R. 224 D du code susvisé ; Considérant, d'autre part, que, dès lors que le préfet de la région Ile-de-France était tenu de rejeter la demande de M. A qui ne saurait utilement invoquer des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant, enfin, que M. A, qui ne remplit pas les conditions précitées pour obtenir la carte de combattant, n'est pas non plus fondé à invoquer la circonstance que le refus de lui attribuer cette carte serait contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations conventionnelles doit dès lors être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de L'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA02001
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09/06/2010, 331058, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du 17 juillet 2008 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône en ce qu'il a décidé que la pension militaire d'invalidité de M. Jacques A sera revalorisée sur la base de l'indice affecté au grade de l'armée de mer équivalent à celui qu'il détenait au sein de l'armée de terre, ensemble ledit jugement du 17 juillet 2008 ; 2°) statuant au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 4 juillet 2007 la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée à titre définitif par un arrêté du 3 mai 1968 au grade de maréchal des logis de l'armée de terre afin que son indice soit recalculé sur la base, plus favorable, du grade équivalent des personnels de la marine nationale ; que, par un jugement du 17 juillet 2008, le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône a fait droit à sa demande ; que, par un arrêt du 25 juin 2009, la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé ce jugement en tant qu'il reconnaît à M. A le droit à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité sur la base de l'indice relatif au grade de l'armée de mer équivalent au grade qu'il détenait au sein de l'armée de terre ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits ; / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours. / Dans le cas contraire, la demande en révision est portée devant le tribunal qui avait rendu la décision attaquée. Il en est saisi dans les formes indiquées au chapitre II du présent titre (...) ; Considérant que ces dispositions énoncent limitativement les motifs pour lesquels le titulaire d'une pension militaire d'invalidité peut obtenir la révision de sa pension sans condition de délai ; que ne figure pas au nombre de ces motifs le décalage défavorable qu'invoque M. A entre les indices afférents aux pensions servies à plusieurs grades de sous-officiers de l'armée de terre et les indices correspondants des personnels de la marine ; que, dès lors, en faisant droit à la demande en révision présentée par M. A, la cour régionale des pensions de Besançon a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient, sans être contredit, que l'arrêté du 3 mai 1968 ayant concédé à M. A la pension militaire d'invalidité dont il sollicite la revalorisation est devenu définitif du fait de sa confirmation par un jugement du tribunal départemental des pensions du 28 juin 1971 dont l'intéressé n'a pas relevé appel ; qu'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le motif de la demande de M. A n'est pas au nombre de ceux permettant au titulaire d'une pension militaire d'invalidité d'obtenir la révision d'une telle pension sans condition de délai ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône a fait droit à la demande de M. A ; D E C I D E : ------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Besançon du 25 juin 2009 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône du 17 juillet 2008 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de la Haute-Saône est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jacques A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 14/06/2010, 09NT00385, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. et Mme X-Y, demeurant ..., par Me Dagault, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X-Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2226 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de M. Grangé, président assesseur ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Delafuye, substituant Me Dagault, avocat de M. et Mme X-Y ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les moyens par lesquels M. et Mme X-Y avaient entendu contester le bien fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004 ont été soulevés pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 novembre 2008 soit après la clôture de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; qu'il ne résulte pas de son contenu et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que ce mémoire faisait état de circonstance qui auraient imposé une réouverture de l'instruction ; qu'il suit de là que le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en ne se prononçant pas sur ces moyens ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que, compte tenu des moyens soulevés en appel, les requérants doivent être regardés comme se bornant à contester la remise en cause par l'administration de la majoration du quotient familial attribué à raison de l'invalidité de M. X ainsi que de la déduction de pensions alimentaires versées au fils Badr des requérants ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 195 du code général des impôts le quotient familial est majoré d'une demi-part pour les contribuables mariés qui sont titulaires d'une pension d'invalidité prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou pour accident du travail, ou sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X perçoit depuis octobre 1993 une pension d'invalidité servie au titre d'une incapacité totale à exercer sa profession artisanale ; que toutefois une telle pension n'entre pas dans la catégorie des pensions d'invalidité pour accident du travail prévue par les dispositions de l'article 195 du code général des impôts ; qu'il est constant qu'il n'est pas titulaire de la carte d'invalidité ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander une majoration du quotient familial à ce titre ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les requérants ne justifient pas avoir versé à leur fils Badr les sommes dont ils demandent la déduction en tant que pension alimentaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X-Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X-Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X-Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 09NT00385 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16/06/2010, 329983, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a, à la demande de Mme Khadija A veuve B, d'une part, annulé le jugement du 25 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de la Gironde et, d'autre part, alloué à Mme A une pension de réversion de la pension militaire d'invalidité accordée à son mari au taux de 60 % ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Kaddour B, soldat de nationalité marocaine, admis à la retraite pour infirmités et rayé des contrôles de l'armée active le 28 octobre 1955, était titulaire d'une pension concédée par un arrêté du 3 juillet 1957, au taux de 60 %, cristallisée sur la base des taux en vigueur au 1er janvier 1961, en application des dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 ; que, suite au décès de son époux, Mme A veuve B, a demandé au MINISTRE DE LA DEFENSE, le 11 février 2004, le bénéfice d'une pension de réversion ; que suite au rejet de cette demande par une décision du 25 mai 2005, Mme A a saisi le tribunal départemental des pensions de la Gironde qui, par un jugement du 25 janvier 2008, a rejeté ses conclusions ; que la cour régionale des pensions de Bordeaux a cependant, par un arrêt du 19 mai 2009, alloué à Mme A une pension de réversion de la pension militaire d'invalidité accordée à son mari au taux de 60 % à compter du 11 février 2004 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions législatives et réglementaires nationales avec les stipulations des conventions internationales ratifiées par la France, au nombre desquelles figurent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel qui lui est annexé, n'est pas d'ordre public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas soulevé devant la cour le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 avec les stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en se fondant sur ce moyen, relevé d'office, pour faire droit à la requête de Mme A, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 19 mai 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Pau. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Khadija A veuve B.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/05/2010, 08MA02258, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Mickaël A, élisant domicile ..., par Me Gras, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300482 et 0302555 rendu le 22 février 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 452 454,22 euros en réparation des conséquences dommageables ayant résulté pour lui de l'absence de diagnostic de l'infarctus du myocarde dont il a été victime le 28 janvier 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 486 230,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 72-662 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, alors caporal-chef au 1er régiment d'infanterie de marine du Pacifique-Polynésie, interjette appel du jugement rendu le 22 février 2008 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui de l'absence de diagnostic de l'infarctus du myocarde, dont il a été victime le 28 janvier 2000, par le médecin de son unité ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : Ouvrent droit à pension : ...2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service... ; qu'aux termes de l'article L. 79 dudit code : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions. Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ; que ces dispositions ne sont pas applicables au militaire qui engage une action de droit commun contre la collectivité en vue de la réparation intégrale de l'ensemble du dommage qu'il estime avoir subi et résultant des maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que par jugement en date du 1er avril 2004 du tribunal des pensions de Draguignan, confirmé le 17 décembre 2004 par la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, la demande de pension d'invalidité de l'intéressé qui imputait l'infarctus dont il a été victime aux conditions particulières de service qui lui avaient été imposées, a été rejetée ; que M. A, qui ne réclamait pas le versement d'une pension, n'était pas tenu de saisir à nouveau le tribunal des pensions du refus du ministre de la défense de réparer les dommages ayant résulté pour lui de la faute commise par le médecin qui l'a examiné le 28 janvier 2000 avant de saisir le juge administratif de droit commun de ses prétentions ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa demande était recevable ; que, par suite, le jugement en date du 22 février 2008 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 modifié organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires alors applicable : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'une copie de l'acte. Si la copie n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. / Dès réception de la demande, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que le chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou l'autorité correspondante. / Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission est tenue de le transmettre sans délai à celle-ci et d'en aviser l'auteur du recours. ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a pas, avant de former un recours contentieux tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires prévue à l'article 1er du décret du 7 mai 2001 ; que, contrairement à ce que soutient M. A, une telle irrecevabilité peut être soulevée d'office par le juge et ne peut être régularisée par le fait que le ministre de la défense n'ait pas soulevé de fin de non-recevoir ; que les circonstances que M. A ait saisi le ministre de la défense le 27 février 2003 d'une demande préalable d'indemnité qui n'a été rejetée que de manière implicite en raison du silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative, laquelle n'a pas non plus indiqué à l'appelant qu'un recours préalable à une requête contentieuse était obligatoire devant la commission des recours des militaires, ne dispensaient pas l'appelant de respecter l'obligation qui pesait sur lui de saisir ladite commission ; qu'enfin, le ministre de la défense n'ayant pas reçu un recours mais une demande préalable d'indemnité n'a pas méconnu les dispositions de l'article 2 du décret de 2001 en ne transmettant pas cette demande à la commission ; que, par suite, en application des dispositions rappelées ci-dessus, la requête de M. A n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; Considérant, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer jusqu'à ce que la commission des recours des militaires se soit prononcée, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin de condamnation de l'appelant, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de transmettre à la commission des recours des militaires sa demande préalable d'indemnité ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 février 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ainsi que le surplus des conclusions qu'il a présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mickaël A et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 08MA022582
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA01013, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Hocine A, demeurant ..., par Me Velasco ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801671 en date du 15 mai 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris lui refusant la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 mai 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 062-298 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France lui a refusé la qualité de combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. A se bornait à soutenir qu'il avait servi en qualité de harki entre 1961 et 1962 et que ses amis avaient bénéficié de la carte de combattant ; que, par suite, le président du tribunal administratif était en droit d'écarter la demande de l'intéressé par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 062-298 : En ce qui concerne le moyen tiré du vice de forme : Considérant que M. A soutient que l'absence d'indication d'une date sur la décision la rend illégale ; que toutefois, une telle omission est sans incidence sur la légalité de la décision et n'est ainsi pas de nature à entraîner son annulation ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de signature manuscrite : Considérant que si M. A soutient que la décision est illégale en ce qu'elle n'est pas signée de manière manuscrite, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la décision attaquée n'est qu'un extrait de la décision collective de rejet du 22 octobre 2007 ; qu'en tout état de cause, l'ampliation de la décision attaquée n'avait pas à comporter la signature manuscrite du secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France ; qu'il n'est pas soutenu que serait inexacte la mention portée par M. B et certifiant la conformité de cette ampliation à l'original ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 253 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et spécialement l'article L. 253 bis du même code ; qu'elle mentionne en outre que M. A a été membre des forces supplétives françaises et rappelle que ne possédant pas la nationalité française et n'étant pas domicilié en France à la date de sa demande, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de combattant ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée et comporterait une motivation stéréotypée ; que le moyen ne peut être accueilli ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et d'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. (...) Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. ; Considérant que si M. A soutient que la décision ne prend pas en compte les adaptations rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie prévues par l'article L. 253 bis du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A n'avait ni la nationalité française, ni ne résidait en France à la date de sa demande ; que, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article L 253 bis du code précité, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance de la carte de combattant ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la région d'Ile-de-France a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 062-298 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision n° 062-298, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01013
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/05/2010, 09NT01901, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour M. Benoît X, demeurant ..., par Me Rivière, avocat au barreau de Caen ; M. Benoît X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1355 du 17 juillet 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a condamné l'Etat à ne lui verser qu'une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 4 octobre 2007 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 80 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, adjudant affecté au 18ème régiment de transmissions de Bretteville-sur-Odon (Calvados), a été grièvement blessé par l'explosion accidentelle d'une roquette antichar, non démilitarisée, exposée dans le bureau qu'il occupait ; qu'il interjette appel de l'ordonnance du 17 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a limité à 8 000 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices ; que le ministre demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de cette ordonnance ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, codifié à l'article R. 4125-1 du code de la défense : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire de l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ; que selon les dispositions alors applicables de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire ou à l'octroi d'indemnités, y compris sous la forme d'une allocation provisionnelle dans le cadre d'une instance en référé ; qu'il est constant que M. X n'a pas, avant de saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires, alors que ses prétentions, qui concernent le droit à réparation de ses préjudices dans les conditions du droit commun, ne relèvent pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'il en résulte que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a écarté la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée du défaut de recours administratif préalable, et statué sur le bien-fondé de la demande de M. X ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de provision présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas recevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; que le ministre de la défense est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X la somme de 8 000 euros à titre de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-1355 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 17 juillet 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Caen et les conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît X et au ministre de la défense. '' '' '' '' 5 N° 09NT01901 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes