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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28/05/2010, 326335, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 18 mars 2009, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 avril 2008, présentée par M André A, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 mars 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision d'augmenter au 1er janvier 2008 de 1,1% les retraites et pensions et, d'autre part, à ce que cette augmentation soit révisée et établie sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac, dans le respect de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 tel que modifié par l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-23-1 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Considérant que, par lettres en date des 22 janvier et 26 février 2008, M. A, titulaire d'une pension relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, a demandé au ministre de la santé, en charge de la sécurité sociale, une revalorisation des pensions pour l'année 2008 conforme aux dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et allant dès lors, selon lui, au-delà du taux de 1,1 % annoncé par le gouvernement ; que cette demande a été rejetée par la décision attaquée du 10 mars 2008 du ministre chargé du budget ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. / Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat ; qu'aux termes de l'article R. 31-1 du même code : La revalorisation des pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité prévue à l'article L. 16 intervient au 1er janvier de chaque année ; qu'aux termes de l'article R. 31-2 du même code : L'indice des prix retenu pour l'application du premier alinéa de l'article L. 16 est le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour cette même année. / L'ajustement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 16 est obtenu en faisant la différence entre, d'une part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année, et, d'autre part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac qui était prévu pour cette même année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année antérieure ; que le mécanisme d'ajustement prévu au deuxième alinéa de l'article précité est identique à celui de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des seules pensions de vieillesse, dont se prévaut M. A ; Considérant, en premier lieu, que si M. A, soutient que les dispositions relatives au coefficient de revalorisation des retraites issues de la loi du 21 août 2003 ne permettent pas de diminuer ce coefficient d'une année sur l'autre lorsqu'il y a eu surestimation l'année précédente, il ressort des termes mêmes des articles précités qu'une telle diminution peut légalement résulter de l'application de la procédure qu'ils instituent ; Considérant, en deuxième lieu, que, selon ces mêmes articles, les données de référence pour le calcul du coefficient de revalorisation des pensions doivent être tirées du rapport économique, social et financier annexé aux lois de finances ; qu'ainsi M. A ne peut utilement se prévaloir, pour demander la modification de l'indice applicable à l'année 2008, des données figurant dans les avis relatifs à l'indice des prix à la consommation publiés au Journal officiel ; que, si l'article L. 161-23-1, auquel renvoie désormais l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été modifié dans son deuxième alinéa par l'article 79 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et se réfère désormais à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac (...) établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques , cette modification, qui est entrée en vigueur le 19 décembre 2008, est sans influence sur la légalité de la décision du 10 mars 2008 refusant la demande de révision présentée par M. A pour l'année 2008 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour 2007 que le taux prévisionnel d'inflation retenu, à l'automne 2006, au titre de l'année 2007, s'élevait à 1,8 % ; que, selon le rapport annexé à la loi de finances pour 2008, le taux de 2007 a, quant à lui, fait l'objet d'une rectification à la baisse de 0,5% ; que, ce dernier rapport envisageant pour 2008 un taux d'inflation de 1,6 %, le taux de revalorisation des pensions au 1er janvier 2008 a pu, alors, conformément aux dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, être légalement ajusté à 1,1 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21/05/2010, 318967, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt rendu le 7 juin 2007 par cette même cour ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu la décision n° 308001 du Conseil d'Etat du 30 décembre 2009 statuant sur le pourvoi de M. Jean-François A ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé à la cour régionale des pensions de Pau la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 rendu par cette même cour sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques et, d'autre part, à la concession et à la révision, à son bénéfice, de pensions militaires d'invalidité au titre de diverses infirmités ; que, par un arrêt du 5 juin 2008, la cour a rectifié l'erreur matérielle dont était entaché son arrêt du 7 juin 2007 s'agissant de la date de radiation des contrôles de l'armée active du requérant et a rejeté le surplus des conclusions ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. A tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 en tant qu'il statue sur sa demande de pension au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges : Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. A dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 30 décembre 2009, annulé l'arrêt du 7 juin 2007 rendu par cette même cour en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A au titre de l'infirmité céphalées, intolérances au bruit et vertiges ; que les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 en tant qu'il statue sur sa demande de pension au titre de cette infirmité sont, dès lors, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. A tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 en tant qu'il statue sur les demandes de pension présentées au titre des infirmités autres que les céphalées, intolérances au bruit et vertiges : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau n'a pas été signée par le greffier ayant assisté à l'audience publique du 3 avril 2008, mais par celui qui a assisté au prononcé de l'arrêt le 5 juin 2008, contrairement aux règles générales de la procédure contentieuse devant les juridictions administratives en vertu desquelles la décision doit être signée par le président de la formation de jugement ayant délibéré sur l'affaire et par le greffier qui a assisté à l'audience durant laquelle cette affaire a été entendue ; que, par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il se prononce sur ses conclusions tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 rendu par cette même cour en tant qu'il statue sur les demandes de pension qu'il a présentées au titre des infirmités autres que les céphalées, intolérances au bruit et vertiges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces mêmes dispositions, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige à M. A une amende pour recours abusif : Considérant que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il se prononce sur les conclusions tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 de cette même cour en tant qu'il statue sur sa demande de pension au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges. Article 2 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 5 juin 2008 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. A tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 de cette même cour en tant qu'il statue sur les demandes de pension présentées au titre des infirmités autres que les céphalées, intolérances au bruit et vertiges. Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du ministre de la défense présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 25/05/2010, 09PA01722, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance n° 325815 du 19 mars 2009, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2009, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la cour la requête de Mme Mébarka A ; Vu la requête, enregistrée au Conseil d'Etat le 6 mars 2009, présentée pour Mme Mébarka A, demeurant ..., ALGERIE, par Me De Bailliencourt ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0518467/6-2 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre du 15 juillet 2005 rejetant sa demande tendant à l'octroi du titre de reconnaissance de la nation présentée pour son père à titre posthume et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite rejetant également la demande de l'intéressée intervenue après le retrait de la première décision ; 2°) d'annuler ladite décision ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu la loi n° 93-17 du 4 janvier 1993 ; Vu le décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité auprès de l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre en qualité d'ayant droit de M. B, son père, la délivrance du titre de reconnaissance de la nation à titre posthume ; qu'une décision implicite de rejet est intervenue du fait du silence de l'administration ; que Mme A fait appel du jugement en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, créé par le V de l'article 1er de la loi du 4 janvier 1993 : Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L. 253, un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants ; qu'aux termes de l'article D. 266-1 du même code, créé par le décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993 : Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224 ; qu'aux termes de l'article D. 266-4 du même code créé par le même décret : La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation. ; qu'il résulte de ces dispositions que le titre de reconnaissance de la Nation, qui ne peut être délivré que sur demande de l'intéressé, ne peut l'être a titre posthume ; Considérant que si Mme A soutient qu'il avait été délivré à son père la carte de combattant le 25 août 1953 et qu'ainsi, celui-ci remplissait l'unique condition requise pour obtenir la délivrance du titre de reconnaissance de la nation et qu'elle est ainsi, en qualité d'ayant droit, fondée à solliciter, au bénéfice de son père, ledit titre, il ressort toutefois, des pièces du dossier que M. B est décédé le 3 septembre 1992, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 et qu'il n'a pu demander le bénéfice desdites dispositions ; que Mme A ne saurait utilement invoquer les termes de la circulaire n° 2822 de l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre du 3 décembre 1968, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, l'Office National des Anciens Combattants et Victime de Guerre a méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01722
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 18/05/2010, 324976, Publié au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Virginie A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 10 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 juillet 2007 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du c. du 1. de l'article 195 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2010, présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu code général des impôts, notamment le c. du 1. de son article 195 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de Mme A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que le c. du 1. de l'article 195 du code général des impôts, qui prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge ont droit pour l'impôt sur le revenu à une part et demie pour la détermination de leur quotient familial lorsqu'ils sont titulaires, soit pour une invalidité d'au moins 40 %, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919, est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du c. du 1. de l'article 195 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de Mme A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Virginie A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre.ECLI:FR:CESSR:2010:324976.20100518
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 07/06/2010, 338377, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 28 mars 2010 par laquelle le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de M. Lahcene A, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2008 du président de la sixième section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande de carte du combattant, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour M. Lahcene A, demeurant ..., par Me Nunes, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article L. 253 bis ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant que par une décision du 26 janvier 2006, dont M. A a demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris, puis, en appel du jugement de ce tribunal, à la cour administrative d'appel de Paris, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté la demande de M. A, ressortissant algérien résidant en Algérie, tendant à la délivrance de la carte du combattant au titre de ses services accomplis en qualité de harki du 1er août 1959 au 30 avril 1962 au motif que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoient la délivrance de la carte du combattant aux membres des forces supplétives françaises s'ils possèdent la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date ; Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est applicable au litige soulevé par M. A ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité, qui est au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du troisième alinéa de l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au Premier ministre et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et à la cour administrative d'appel de Paris.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 07/06/2010, 09PA02701, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 11 mai 2009, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0508531/6-2 en date 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du préfet de la région d'Ile-de-France en date des 27 janvier et 6 août 2003 refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. Mohand Ouali A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Dewailly, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 27 janvier et 6 août 2003 par lesquelles il avait refusé la qualité de combattant à M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : Les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'introduction de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, M. A était domicilié en Algérie et n'était pas représenté devant le tribunal ; que par une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée à l'intéressé le 23 décembre 2008, M. A a été mis en demeure de régulariser sa demande dans le délai de trois mois en élisant domicile dans le ressort du tribunal administratif ; qu'ainsi, à défaut pour le requérant d'avoir régularisé sa demande dans le délai sus-indiqué, elle était irrecevable ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a annulé les décisions en date des 27 janvier et 6 août 2003 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation dudit jugement ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes de M. A à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé en date du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant la cour à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA02701
Cours administrative d'appel
Paris
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08LY01083, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Pierre A, domicilié 47 bis rue Gambetta à Charolles (71120) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600628 du Tribunal administratif de Dijon du 11 mars 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui reconnaître la qualité de réfractaire ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) subsidiairement, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale de Saône-et-Loire ; 4°) de dire qu'il a droit à la qualité de réfractaire à compter de la date de sa demande ; Le requérant soutient que ; - son cas n'a pas été soumis à la commission départementale, contrairement à ce que prévoient les articles L. 306 et L. 307 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - il a été requis pour le service du travail obligatoire ; qu'après avoir échappé à la réquisition, il a rejoint sa famille à Martailly-lès-Brancion, puis Lyon, où il pouvait passer plus facilement inaperçu et où il a vécu dans la clandestinité ; qu'il remplit donc les conditions posées par l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2009, présenté par le ministre de la défense, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Le ministre soutient que : - il résulte des dispositions de l'article R. 356 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que l'administration peut saisir la commission départementale ou la commission nationale ; que, par suite, la commission nationale pouvait être valablement saisie ; - l'unique document produit par le requérant ne concerne pas le service du travail obligatoire, mais le service civique rural, destiné à pourvoir au remplacement des agriculteurs prisonniers en Allemagne ; que la direction des archives départementale et le service historique de la gendarmerie ont confirmé que l'intéressé ne figurait pas sur les listes des réfractaires ; que, par ailleurs, M. A n'établit pas avoir fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 décembre 2009, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 février 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 13 avril 2010 pour M. A, soit après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 356 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre de réfractaire est attribué, sur demande, par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui peut déléguer ses pouvoirs aux préfets, l'avis de la commission départementale ou, le cas échéant, de la commission nationale, dont la composition est déterminée ci-après, étant préalablement recueilli (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 363 du même code : Sans préjudice des dispositions du présent chapitre qui prévoient que l'avis de la commission nationale doit être obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, cet avis est également exigé : / 1° Si, en cas de décision de rejet, une réclamation a été formulée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, dans l'hypothèse où le ministre n'a pas délégué ses pouvoir au préfet et statue lui-même sur la demande d'attribution du titre de réfractaire, la décision est soumise à la commission nationale ; que M. A ne peut donc utilement faire valoir que la commission départementale n'a pas examiné sa demande ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : / 1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits loi du 4 septembre 1942 , décret du 19 septembre 1942 , loi du 16 février 1943 , loi du 1er février 1944 , ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; / (...) 4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; / (...) Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ; Considérant que M. A soutient qu'il a été requis pour le service du travail obligatoire et, qu'après avoir échappé à cette réquisition, il a rejoint sa famille à Martailly-lès-Brancion, avant de se rendre à Lyon, où il pouvait passer plus facilement inaperçu et où il a vécu dans la clandestinité ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un ordre de réquisition, mais a seulement été inscrit sur la liste des élèves appelés au service civique rural, alors qu'il était scolarisé au lycée Lamartine de Mâcon ; que, si, par un courrier du 13 février 2003, le services des archives départementales de Saône-et-Loire a indiqué à l'intéressé que son nom a été retrouvé sur la liste alphabétique établie pour les recherches STO , par un courrier du 15 mai 2006, ce service a ultérieurement précisé au ministre de la défense que cette liste alphabétique ne constitue qu'un simple outil de recherche des personnes figurant dans les fonds d'archive et, qu'en réalité, M. A apparaît uniquement comme ayant été recensé au service civique rural ; qu'aucun autre élément ne permet d'établir la réquisition alléguée au service du travail obligatoire ; que, d'autre part, le requérant ne produit aucun élément suffisamment précis de justification susceptible de démontrer qu'il se serait dérobé préventivement à un ordre de réquisition au travail obligatoire ; qu'enfin, il ne démontre pas avoir vécu, dans la clandestinité, en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et avoir fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ; qu'au contraire, l'intéressé a été inscrit sous son nom à la Faculté de droit de Lyon à partir de l'année universitaire 1943 / 1944 et jusqu'à l'année universitaire 1945 / 1946, au terme de laquelle il a obtenu un diplôme de licence en droit ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'attribution de la qualité de réfractaire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que l'affaire soit renvoyée devant la commission départementale de Saône-et-Loire et à ce que la Cour dise qu'il a droit à la qualité de réfractaire à compter de la date de sa demande doivent être regardées comme tendant à ce que la Cour prenne les mesures qu'implique l'exécution du présent arrêt ; que, toutefois, ce dernier n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces conclusions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 27 avril 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 11 mai 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY01083
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05/05/2010, 314207, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 11 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur recours du ministre délégué aux anciens combattants, réformé le jugement du 16 mai 2006 par lequel le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne lui avait accordé une pension définitive au taux de 40 % pour névrose traumatique-troubles psychiques, ramené à 30 % le taux de sa pension pour ces mêmes troubles, et fixé au 8 septembre 2000 la date de renouvellement de sa pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui allouer une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % pour les troubles en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à l'avocat de M. B sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. B, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. B ; Considérant que M. B, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % allouée par arrêté du 5 juin 1979 pour séquelles d'une méningite lymphocytaire aiguë a demandé le 8 septembre 1997 la révision de sa pension afin de prendre en compte une infirmité nouvelle du chef des troubles psychiques dont il est également atteint ; que M. B a saisi le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 1999 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande ; que ce tribunal a, par jugement avant dire droit du 10 juillet 2000, désigné un expert ; que celui-ci a, dans son rapport remis le 6 avril 2002, évalué le taux d'invalidité psychique à 30 % ; que le tribunal a retenu ce pourcentage ; que M. B, dans un appel incident formé devant la cour régionale des pensions de Paris, a demandé que ce taux soit fixé à 40 % ; que, par un arrêt du 30 mars 2004, la cour régionale des pensions de Paris a fait droit à la requête de M. B et a fixé le taux d'invalidité résultant de cette affection à 40 %, à compter du 8 septembre 1997 ; que le constat provisoire des droits à pension, établi par l'administration le 19 novembre 2003 après remise du rapport de l'expert, le Dr Pierre, avait toutefois proposé le renouvellement de l'infirmité troubles psychiques au taux de 30 % et que la commission consultative médicale, dans son avis du 28 janvier 2005, a proposé ce même taux ; que, par arrêté du 29 mars 2005, le ministre a appliqué le taux d'invalidité psychique de 40 % à la période du 8 septembre 1997 au 7 septembre 2000, mais a fixé de façon définitive le taux applicable à compter du 8 septembre 2000 à 30 % ; que le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, saisi à nouveau par M. B, a réformé cette décision par un jugement du 16 mai 2006 et lui a accordé une pension définitive au taux de 40 % à compter du 1er mai 2000 ; que le ministre de la défense ayant relevé appel de ce jugement, la cour régionale des pensions de Paris, par un arrêt du 7 septembre 2007, a réformé ce jugement et a fixé le taux de pension définitive de M. B à 30 % à partir du 8 septembre 2000 ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant, en premier lieu, que, si la cour, qui n'était pas tenue de répondre point par point à l'argumentation présentée devant elle, n'a pas visé expressément les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont elle a fait application, elle a pris en compte l'ensemble des éléments qui étaient soumis à son appréciation et, se fondant sur le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, a statué sur l'ensemble des moyens dont elle était saisie ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux (...) ; Considérant que si, dans son arrêt du 30 mars 2004, réformant le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 9 mai 2003 et accordant à M. B un taux d'invalidité de 40 % à compter du 8 septembre 1997, la cour n'a pas précisé la période pour laquelle ce taux de 40 % serait appliqué, cette pension ne pouvait être accordée, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 8 du code, qu'à titre provisoire ; que, dès lors, son arrêt du 30 mars 2004 n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée, que pour la période du 8 septembre 1997 au 7 septembre 2000 ; qu'il suit de là qu'en fixant par son arrêt du 7 septembre 2007 à 30 % le taux de la pension allouée à M. B à compter du 8 septembre 2000, la cour n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'annexe du décret du 10 janvier 1992 : Les critères développés ci-dessous correspondent à des situations assez typiques et moyennes, reflétant la démarche clinique qui est surtout globalisante et ne procède jamais par des estimations à 5 p. 100 près, mais par niveau de 20 p. 100 sur l'échelle nominale. Ils offrent toute liberté à l'expert pour proposer des pourcentages intermédiaires, dans la mesure où tel cas particulier se situerait entre deux niveaux. L'expert pourra ainsi étayer son avis de manière rigoureuse ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la cour n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en s'écartant, sur le fondement des deux rapports d'expertise soumis à son appréciation, des taux prévus au barème de l'annexe au décret du 10 janvier 1992, qui n'ont qu'une valeur indicative ; Considérant, en quatrième lieu, que si la cour a mentionné dans la description des faits de l'espèce, le rapport d'expertise du 6 avril 2002, elle s'est fondée pour évaluer le taux d'invalidité de M. B à la date du 8 septembre 2000, sur le rapport d'expertise ultérieur du Dr Pierre, surexpert psychiatre de la commission de réforme ; que ladite commission a rendu son avis le 28 janvier 2005 et s'est placée à la date du 8 septembre 2000 pour évaluer le taux d'invalidité de M. B ; qu'ainsi, la cour ne s'est pas appuyée, contrairement à ce que soutient le requérant, sur un rapport d'expertise irrégulier et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en dernier lieu, que si M. B soutient que la cour a dénaturé les faits de l'espèce en retenant un taux d'invalidité psychique de 30 % et non de 40 % comme initialement retenu au motif, erroné, qu'il ne figurait pas dans le barème annexé au décret du 10 janvier 1992, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en statuant ainsi la cour, qui s'est fondée sur deux rapports d'expertise concordants, ait entaché son arrêt de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques B et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/05/2010, 09NT02419, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, sous le n° 09NT02419, le recours, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2082 du 6 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamné, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à M. Olivier Y une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi par ce dernier à raison de l'accident de service dont il a été victime, le 4 octobre 2007 ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la provision versée à M. Y soit limitée à la somme de 25 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02439, la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Maunoury, avocat au barreau de Caen ; M. Olivier X demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 09-2082 du 6 octobre 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a limité à 5 000 euros la provision que l'Etat a été condamné à lui verser au titre de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 4 octobre 2007 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 50 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la défense ; Vu le code des pensions militaires ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que le recours n° 09NT02419 du MINISTRE DE LA DEFENSE et la requête n° 09NT02439 de M. Olivier X sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Caen et sont relatifs aux conséquences du même accident subi par M. X ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE interjette appel de l'ordonnance du 6 octobre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'explosion d'une roquette dans son bureau du quartier Koenig à Bretteville-sur-Odon (Calvados) ; que M. X pour sa part relève appel de cette même ordonnance en tant que ne lui a été accordée qu'une provision de 5 000 euros qu'il estime insuffisante ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, codifié à l'article R. 4125-1 du code de la défense : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire de l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...) ; que selon les dispositions alors applicables de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 repris par les dispositions précitées de l'article R. 4125-13 du code de la défense s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire, ou à l'octroi d'indemnités, y compris les requêtes en référé tendant à l'allocation d'une provision ; qu'il est constant que M. X n'a pas, avant de saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires ; que ce litige, qui porte sur le droit à réparation de ces préjudices dans les conditions du droit commun, ne relève pas de l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; que la demande de provision de M. X n'est, par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé le juge du référé du Tribunal administratif de Caen, pas recevable ; qu'il en résulte que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a écarté la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE, tirée du défaut de recours administratif préalable, et statué sur le bien-fondé de la demande de M. X ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant que la demande de provision présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas recevable faute de recours préalable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-2082 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Caen et les conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au MINISTRE DE LA DEFENSE. '' '' '' '' 5 Nos 09NT02419... 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/05/2010, 09NT01366, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 juin 2009 et 25 mars 2010, présentés pour Mme Danièle X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme Danièle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-5703 du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il constate la faute commise dans la gestion de son dossier administratif, et enjoigne, en conséquence, à La Poste de procéder à une nouvelle évaluation de ses droits à traitement, pour la période du 11 avril 1989 au 26 juin 1999, sur la base d'une situation administrative relevant de son accident de service du 11 avril 1989, ainsi qu'à une réévaluation de ses droits à pension de retraite ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; 4°) de mettre à la charge de La Poste les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros au titre des frais exposés en appel et en première instance, et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Bascoulergue, avocat de Mme X ; Considérant que les conclusions de Mme X doivent être regardées comme tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser du préjudice de carrière qu'elle a subi en n'étant pas rémunérée sur la base d'un plein traitement, pour la période du 11 avril 1989 au 26 juin 1999, alors que les congés maladie dont elle a bénéficié étaient imputables à un accident de service, ainsi que du préjudice de retraite qui s'en est suivi du fait de la liquidation de sa pension de retraite sur des bases minorées ; Sur les conclusions aux fins de révision de la pension : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être reversées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes / A tout moment en cas d'erreur matérielle / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ; Considérant, d'une part, que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, Mme X, ancien agent d'exploitation de La Poste, soutient qu'elle a été mise en retraite pour invalidité par un arrêté du 25 mai 1999 après avoir été mise en congé de longue durée d'office, sans que ses droits à la retraite soient calculés au regard de l'accident de service dont elle a été victime le 11 avril 1989 ; que l'erreur invoquée par Mme X porte sur la faute qui aurait été commise dans la gestion de son dossier administratif, en ne la faisant pas bénéficier du régime prévu par l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; que l'intéressée invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que Mme X, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1999, s'est vu concéder une pension civile de fonctionnaire par une décision notifiée le 8 juillet 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à Mme X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise La Poste en ne prenant pas en compte, dans les éléments de liquidation de cette pension, l'intégralité de son traitement d'activité tel que prévue, en cas d'accident de service, par l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984, était, en tout état de cause, expiré lorsque, le 5 juillet 2005, elle a saisi le service des pensions de La Poste et de France Télécom d'une telle demande ; que l'arrêté de concession de pension, n'ayant pas été attaqué dans le délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est devenu définitif, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que les conclusions de Mme X tendant à la révision de sa pension sont, dès lors, irrecevables ; Considérant, par ailleurs, que si Mme X invoque l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 selon laquelle la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées au soutien de la demande de Mme X tendant à la révision de sa pension, dès lors qu'un dispositif de forclusion spécifique résulte de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur l'indemnisation du préjudice de carrière : Considérant qu'un agent retraité n'est pas recevable, à l'occasion d'un recours dirigé contre les bases de liquidation de sa pension, à contester les actes relatifs à sa carrière, devenus définitifs ; que Mme X n'a à cet égard jamais contesté la décision lui octroyant un congé de longue durée, sur la base d'un demi-traitement, ni la décision de la placer en retraite pour invalidité non imputable au service ; que si l'intéressée invoque les fautes commises dans la gestion de sa carrière, il est constant qu'elle n'a jamais saisi son service gestionnaire d'une demande préalable tendant à être indemnisée d'un tel préjudice ; que ses conclusions indemnitaires, d'ailleurs non chiffrées, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste et du service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X, à La Poste, au service des pensions de La Poste et de France Télécom. '' '' '' '' 5 N° 09NT01366 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes