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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/05/2010, 09NT01898, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er août 2009, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Martial, avocat au barreau de Caen ; M. Christophe X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1357 du 17 juillet 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a condamné l'Etat à ne lui verser qu'une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 4 octobre 2007 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 100 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, sergent chef, affecté au 18ème régiment de transmissions de Bretteville-sur-Odon (Calvados), a été grièvement blessé par l'explosion accidentelle d'une roquette antichar, non démilitarisée, exposée dans le bureau qu'il occupait ; qu'il interjette appel de l'ordonnance du 17 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a limité à 30 000 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices ; que le ministre demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de cette ordonnance ; Sur la recevabilité de l'appel incident : Considérant que les conclusions d'appel incident de l'Etat, qui ne se rapportent pas à un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal et peuvent, par conséquent, être présentées sans condition de délai, ont été enregistrées au greffe de la Cour avant la clôture de l'instruction ; qu'elles sont, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, recevables ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours des militaires : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires. (...) ; que selon les dispositions alors applicables de l'article R. 4125-13 du même code : Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux mesures prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux, que ce dernier tende à l'annulation d'un acte faisant grief au militaire ou à l'octroi d'indemnités, y compris sous la forme d'une allocation provisionnelle dans le cadre d'une instance en référé ; qu'il est constant que M. X n'a pas, avant de saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident de service dont il a été victime, présenté un recours administratif préalable tendant aux mêmes fins devant la commission des recours des militaires, alors que ses prétentions, qui concernent le droit à réparation de ses préjudices dans les conditions du droit commun, ne relèvent pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de l'application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'il en résulte que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a écarté la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, tirée du défaut de recours administratif préalable, et statué sur le bien-fondé de la demande de M. X ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la demande de provision présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen n'était pas recevable ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; que le ministre de la défense est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. X la somme de 30 000 euros à titre de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-1357 du juge des référés du Tribunal administratif de Caen du 17 juillet 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du Tribunal administratif de Caen et les conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de la défense. '' '' '' '' 5 N° 09NT01898 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/05/2010, 322582, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2008 et 19 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Tosca A veuve B, demeurant ... ; Mme Tosca A veuve B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a annulé le jugement du 18 septembre 2006 du tribunal des pensions de Vaucluse lui accordant la réversion de la pension militaire d'invalidité au taux de 60 % de son époux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions et d'enjoindre au ministre de lui accorder le bénéfice de cette pension à compter du 5 mars 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme A veuve B, - les conclusions de M. Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A veuve B ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Gérard C, militaire de carrière, a bénéficié du 18 avril 1993 au 17 avril 1996 d'une pension militaire d'invalidité au taux définitif de 50 % pour une tuberculose pulmonaire et au taux temporaire de 10 % pour une laryngite catarrhale chronique, toutes deux contractées à l'occasion du service ; qu'au terme de cette période de trois ans, l'administration n'a pas procédé au renouvellement de la part temporaire de cette pension et que M. C n' a pas présenté de demande en ce sens ; qu'à la suite du décès de M. C, le 4 mars 2005, Mme Tosca A veuve B a déposé, le 5 mars 2005, une demande tendant à ce que lui soit attribuée une pension de réversion ; que, par décisions des 9 septembre 2005 et 11 mai 2006, le directeur régional adjoint des anciens combattants de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande au motif qu'au jour de son décès, M. C était bénéficiaire d'une pension au taux de 50 % et qu'aux termes du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, seuls ont droit à une pension de réversion les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession des droits à cette pension ; que si, par un jugement du 18 septembre 2006, le tribunal des pensions de Vaucluse a fait droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi d'une pension de réversion, la cour régionale des régionales des pensions de Nîmes, par l'arrêt attaqué en date du 22 septembre 2008, a infirmé ce jugement et rejeté la demande de Mme A ; Considérant que si la requérante soutient que la cour régionale des pensions n'a pas répondu au moyen tiré de ce que son époux, qui a continué de souffrir de laryngite jusqu'à son décès, était en possession de ses droits à une pension d'invalidité égale à 60 %, la cour a explicitement répondu à ce moyen en jugeant que, faute d'avoir demandé le renouvellement de sa pension temporaire, M. C ne pouvait être considéré comme possesseur d'un droit à une pension d'invalidité au taux de 60 % ; Considérant qu'en relevant qu'il résulte des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment de ses articles L. 28, D. 41, A. 2, A. 94, R. 27 et R. 188 qu'il appartient au titulaire d'une pension temporaire d'invalidité concédée en application de l'article L. 8 de ce code, d'en demander le renouvellement, et en en déduisant qu'en l'espèce, faute pour M. C d'avoir demandé le renouvellement de la pension temporaire qui lui avait été concédée, il ne pouvait être regardé au jour de son décès comme possesseur des droits à pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % , la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A veuve B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tosca A veuve B et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05/05/2010, 319952, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé le jugement du 3 mai 2006 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées Orientales, en tant qu'il a reconnu un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 11 % à M. Frédéric A pour hypoacousie de perception droite associée à des acouphènes à l'oreille droite ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes, - les observations de Me Rouvière, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouvière, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 20 février 1959 que le recours devant les juridictions spéciales des pensions ne peut être formé que contre une décision ministérielle prise sur la demande de pension ; que, par suite, sont irrecevables les conclusions tendant à l'octroi d'une pension sur laquelle le ministre n'a pas été appelé à se prononcer ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé au ministre de la défense, le 8 avril 2002, l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour trois infirmités dénommées séquelles de hernie discale L. 5 S. 1 , chondrite rotulienne bilatérale et hypoacousie de l'oreille droite ; que, saisi par M. A d'une requête tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant sa demande, le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a confié à un expert médical la mission d'évaluer seulement le taux de l'invalidité de l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite ; que cet expert a procédé à l'évaluation d'une autre infirmité, celle d'acouphènes invalidants , qu'il a associée à l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite qui était en cause dans l'instance, et a proposé un taux d'invalidité global pour ces deux infirmités de 11 % ; Considérant que si les conclusions de l'expert ont été déclarées irrecevables par le tribunal au motif que son auteur était allé au-delà de sa mission en intégrant l'infirmité d'acouphènes invalidants dans le calcul du taux d'invalidité de l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite , elles ont toutefois été prises en compte par la cour régionale de pensions de Montpellier, saisie par voie d'appel par M. A, qui a jugé que ce dernier avait droit à une pension au taux de 11 % pour hypoacousie de perception droite associée à des acouphènes à l'oreille droite ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'aucune demande n'avait été adressée au ministre de la défense par M. A tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité pour une infirmité d'acouphènes invalidants , la cour régionale des pensions de Montpellier a commis une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de son arrêt du 10 juin 2008 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, d'une part, que les premiers juges ont, à bon droit, refusé d'homologuer le rapport d'expertise en tant qu'il se prononçait sur une autre infirmité que celles qui avaient fait l'objet de la demande de première instance et, d'autre part, que M. A n'est pas recevable à présenter en appel des conclusions portant sur une infirmité autre que celle d'hypoacousie de l'oreille droite ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 500 euros que M. A demande sur ce fondement ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 juin 2008 de la cour régionale de Montpellier est annulé. Article 2 : La requête de M. A devant la cour régionale de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées pour M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Frédéric A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07/05/2010, 328057, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mlle Stéphanie A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a infirmé le jugement du 1er avril 2005 du tribunal départemental des pensions de Maine-et-Loire lui reconnaissant un droit à pension au titre des séquelles de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 30 janvier 2000 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mlle A, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de Mlle A ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension les infirmités résultant (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; que si ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer dans le cas d'infirmités résultant d'un accident de trajet, il n'en va pas ainsi lorsque la cause directe et déterminante de cet accident est une imprudence grave imputable à la victime ; que dans ce cas, la faute personnelle commise par la personne sollicitant une pension est de nature à détacher l'accident de tout lien avec le service, au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, militaire, a été victime d'un accident de la circulation, le 30 janvier 2000, alors qu'elle rentrait à sa caserne à l'expiration de sa permission ; que pour refuser à Mlle A un droit à pension, la cour régionale des pensions de Poitiers a relevé que cet accident s'était produit alors qu'elle effectuait, à vive allure, un dépassement dangereux d'une file de plusieurs véhicules, sur une portion de route sans visibilité et avec interdiction de doubler, au sommet d'une côte, et en a déduit qu'il avait pour cause directe une faute personnelle de l'intéressée, détachable du service ; Considérant que, dans les circonstances de fait ci-dessus relatées où l'accident dont Mlle A a été victime s'est produit, la cour régionale des pensions a pu, sans dénaturer les faits de l'espèce, estimer que la perte de contrôle du véhicule trouvait son origine dans les fautes de conduite de l'intéressée ; qu'elle a pu, sans qualifier inexactement les faits de l'espèce, estimer que ce comportement revêtait le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; qu'elle a pu légalement en déduire que compte tenu de la gravité de ces fautes, l'accident ne pouvait être regardé comme survenu à l'occasion du service, au sens des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que, par suite, cette rupture du lien avec le service était de nature à priver Mlle A d'un droit à pension ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Stéphanie A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07/05/2010, 327341, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Larbi A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault déclarant irrecevable sa demande tendant à la révision de l'allocation viagère qui lui a été attribuée le 1er octobre 1967 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de procéder à la revalorisation du montant de son allocation viagère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2010, présentée par M. A ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'instruction interministérielle n° 568 A du 22 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions des pensions ne sont compétentes que sur les contestations soulevées par l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II de ce code ; que les litiges relatifs à l'allocation forfaitaire et viagère versée en application de l'instruction interministérielle du 22 août 1968, qui ne constitue pas une pension servie en application de ce code, ne sont pas au nombre de ceux sur lesquels il appartient aux juridictions des pensions de se prononcer ; Considérant que la demande dont le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a été saisi par M. A était dirigée contre une décision relative à la revalorisation d'une telle allocation ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas d'office pour incompétence le jugement de ce tribunal départemental en tant qu'il était saisi de ce litige, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler dans cette mesure l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 8 janvier 2008 doit être annulé ; Considérant que, lorsqu'en la qualité de juge d'appel que lui confère l'application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat annule un jugement rendu en première instance au motif que la juridiction administrative saisie n'était pas compétente, il peut, soit, en vertu des dispositions de l'article R. 351-1 du même code, attribuer le jugement de l'affaire à la juridiction administrative compétente en première instance, soit évoquer et statuer immédiatement sur la demande présentée en première instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault ; Considérant que l'attribution de l'allocation forfaitaire et viagère servie à M. A au titre de l'instruction interministérielle du 22 août 1968 constitue une mesure purement gracieuse dont le refus ne peut donner lieu à un recours par la voie contentieuse ; que le refus de revalorisation d'une telle allocation ne peut, en conséquence, donner lieu à un tel recours ; que, par suite, les conclusions tendant à la revalorisation de cette allocation présentées par M. A, qui n'a, au demeurant, saisi le ministre de la défense d'aucune demande en ce sens susceptible de faire naître une décision de nature à lier le contentieux, ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 10 mars 2009 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 8 janvier 2008 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi A. Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20/04/2010, 07MA02790, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 19 juillet 2007 et 16 janvier 2009, présentés par M. Dominique A élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608862 en date du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa réintégration après disponibilité et son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de le réintégrer ; 2°) d'annuler ladite décision et d'ordonner son placement en disponibilité avec indemnités correspondantes et, à l'issue de ce congé, prescrire une expertise médicale en vue d'un reclassement professionnel ; 3°) de supprimer les propos outrageants employés par le rectorat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille prononçant sa réintégration après disponibilité et son admission à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit recteur de le réintégrer ; Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (...) Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande de l'intéressé, peut intervenir ; que l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 dispose que : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'aux termes de l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; que dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la sa mise en congé si celle-ci a prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. (...) qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable au litige : Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5.L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires...) et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 28 ci-dessous. Les membres du comité médical supérieur s'adjoignent, en tant que de besoins, un spécialiste de l'affection considérée. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine. ; Considérant, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir, pour irrégularité de procédure, de l'arrêté du ministre chargé de l'éducation en date du 27 février 2004 mettant M. A d'office à la retraite pour invalidité à compter du 4 janvier 2004, a eu pour effet de replacer celui-ci dans la position administrative qui était la sienne à cette date et d'obliger l'autorité administrative à reconstituer rétroactivement sa carrière en application de la réglementation applicable à cette position ; Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse du 24 octobre 2006 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé la réintégration après disponibilité et l'admission à la retraite pour invalidité de M. A vise les dispositions applicables du code des pensions civiles et militaires de retraite, celles de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que l'avis de la commission de réforme départementale du 13 septembre 2006 qu'il s'approprie ; qu'en outre, M. A n'est pas fondé à reprocher à l'administration de ne pas l'avoir informé de la teneur de l'avis du comité médical supérieur rendu le 31 mai 2007 par lequel a été confirmée son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions déclarée par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône le 28 août 2006 dès lors, qu'au cas particulier, celle-ci n'était pas tenue d'attendre l'avis du comité médical supérieur pour prendre la décision en litige au vu des dispositions sus-rappelées de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision, manquant en droit et en fait, doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions non contestées du procès-verbal de la commission de réforme qui s'est réunie le 13 septembre 2006 que celle-ci s'est prononcée au vu de l'avis du Dr Defer et de l'expertise judiciaire du 14 octobre 2004 ; qu'il ressort de ces mêmes mentions non contestées que l'intéressé, qui a été invité à prendre connaissance de son dossier, a comparu sans toutefois présenter d'observations écrites où fournir des certificats médicaux ni même formuler le souhait d'être assisté d'un médecin de son choix ; que s'il reproche à la commission de ne pas avoir tenu compte des certificats médicaux rédigés en 2005 et 2006 par des psychiatres, il ne justifie cependant pas d'avoir présenté ces pièces à ladite commission ; Considérant, en troisième lieu, que le rapport du Dr Defer, psychiatre, qui a procédé à l'examen de M. A, conclut à l'inaptitude absolue et définitive de l'intéressé à exercer ses fonctions d'enseignant compte tenu de l'infirmité présentée non imputable au service et caractérisée par un vécu de préjudice centré sur les relations professionnelles ; que le rapport de l'expertise judiciaire rédigé par le Dr Cécile, médecin généraliste, conclut au caractère psychologique fragile de M. A ainsi qu'à l'incompatibilité de l'état de l'intéressé avec la reprise de son activité ou d'un autre emploi statutaire dans la fonction publique et précise le caractère médicalement dangereux d'une remise au contact avec tout milieu anxiogène ; que contrairement à ce qui est soutenu, ces deux rapports ne sont pas contradictoires ; qu'ainsi, et dès lors que M. A ne justifie pas avoir adressé à la commission de réforme des pièces médicales de nature à remettre en cause la teneur des deux rapports médicaux sur lesquels elle a fondé son avis, celle-ci n'était pas tenu de procéder à une nouvelle expertise ; qu'au demeurant, le 31 mai 2007, le comité médical supérieur a confirmé l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions déclarée par le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône le 28 août 2006 ; que les pièces du dossier, et notamment les deux certificats médicaux rédigés en des termes très généraux par des praticiens psychiatres en 2005 et 2006, ne sont de nature en tout état de cause, ni à remettre sérieusement en cause l'avis de la commission de réforme ni à justifier une mesure d'expertise ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir du jugement rendu le 8 juin 2006 dans l'instance n° 0300405 à l'appui de ses présentes conclusions dans la mesure où, par cette décision, le tribunal a annulé l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant sa demande tendant à la reprise de son activité, compte tenu d'un seul vice de procédure, et a précisé que cette annulation n'impliquait pas sa réintégration dans ses fonctions à la date du 2 avril 2002 en l'absence de justification de son aptitude à reprendre son activité ; qu'enfin, le requérant ne saurait invoquer à l'appui de ses conclusions d'annulation un compte-rendu d'examen psychiatrique du 31 décembre 2008 établi postérieurement à la décision critiquée du 24 octobre 2006 ; Considérant, en quatrième lieu, que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pris, après saisine du comité médical et de la commission de réforme qui s'est réunie le 13 septembre 2006, un nouvel arrêté plaçant M. A à la retraite d'office à compter du 4 janvier 2004 ; qu'à cette date, la position du requérant était celle d'un fonctionnaire qui après avoir épuisé ses droits à congé de longue durée, avait été placé d'office dans la position de disponibilité pour la période du 4 juillet 2002 au 3 janvier 2004 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l'avis émis par la commission de réforme le 13 septembre 2006, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle ne se soit pas prononcée au vu de l'ensemble des données concernant l'état de santé de M. A à la date de prise d'effet de l'arrêté annulé, que celui-ci ne pouvait être regardé comme apte à reprendre ses fonctions ou à occuper tout autre emploi le 4 janvier 2004 ; que dans la mesure où le comité médical départemental des Bouches-du-Rhône, réuni le 28 août 2006, a retenu l'inaptitude définitive et absolue de M. A et que le comité médical supérieur a, par un avis du 21 mai 2007, confirmé cette inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement ; que dès lors, l'administration a pu à bon droit le placer dans la seule position régulière que prévoit dans son cas le statut, c'est-à-dire l'admettre d'office à la retraite pour invalidité ; Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne saurait reprocher au tribunal de ne pas avoir déclaré illégal l'arrêté du 26 octobre 2006 en tant qu'il le plaçait à la retraite pour invalidité de manière rétroactive à compter du 4 janvier 2004 dès lors, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, celui-ci n'avait pas contesté dans ses conclusions de première instance ladite rétroactivité ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'il aurait dû être rétribué en qualité de fonctionnaire en disponibilité et non percevoir une pension entre le 4 janvier 2004 et le 26 octobre 2006 dès lors que ces conclusions d'appel se bornent à demander l'annulation totale de la décision qu'il conteste ; Considérant, en sixième lieu, que M. A n'établit pas par les pièces qu'il produit, et notamment pas par la lettre du 15 janvier 2004 lui demandant d'adresser un dossier de pension dûment complété afin d'étudier ses droits à pension, le détournement de pouvoir allégué ; Considérant, en septième et dernier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable par les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux et les juges pourront néanmoins, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts, les propos tenus par l'administration tant en première instance qu'en appel ne sont pas rédigés dans des termes donnant à ces critiques le caractère de propos injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' N° 07MA027902
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/05/2010, 08MA02707, Inédit au recueil Lebon
Vu, I, sous le n°08MA02707, la requête enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, représenté par son directeur en exercice, par Me Martin du cabinet d'avocats Paris-Seybald et associés; Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504791 rendu le 14 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme A une somme de 18 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, II, sous le n°08MA02743, la requête enregistrée par télécopie le 2 juin 2008 et régularisée le 5 juin 2008, présentée pour Mme Dominique B, élisant domicile ..., par la société d'avocats Burlett et Associés ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504791 rendu le 14 mars 2008 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 200 000 euros ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Leonetti, substituant le cabinet d'avocats Paris-Seybald et associés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, et de Me Orengo, de la société d'avocats Burlett et associés, pour Mme B ; Considérant que, par jugement en date du 14 mars 2008, le tribunal administratif de Nice a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à payer à Mme B une somme de 18 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans une requête n° 08MA02707, le CENTRE HOSPITALIER interjette appel de ce jugement ; que Mme B conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de porter la somme que le CENTRE HOSPITALIER a été condamné à lui verser à 200 000 euros ; que, dans une requête n° 08MA02743, Mme B interjette appel de ce jugement en tant qu'il a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; Considérant que les requêtes n° 08MA02707 et n° 08MA02743 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 mars 1995, Mme B, qui était aide-soignante à l'hôpital Pasteur de Nice, s'est blessée en soulevant un malade ; que, sur avis de la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes en date du 22 janvier 2004, cet accident a été reconnu imputable au service, la consolidation a été fixée au 25 novembre 2002 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15% a été retenu ; que Mme B bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15% depuis le 26 novembre 2004 ; Considérant que les dispositions qui, le cas échéant, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute, de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; Considérant que, pour accorder à Mme B une indemnité de 18 000 euros, les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 30 juillet 2004, rendue le 3 mars 2005, dont les conclusions n'étaient pas utilement contestées par le CENTRE HOSPITALIER, que l'accident de service dont a été victime Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle de 30%, alors que le taux n'avait été fixé qu'à 15% dans le cadre de la pension dont elle bénéficiait ; que, toutefois, en ce qui concerne le régime de responsabilité sans faute de l'administration à son égard, l'intéressée ne pouvait éventuellement prétendre qu'à une indemnité complémentaire, réparant des chefs de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, seule caractérisée par un taux d'incapacité ; que, par suite, le moyen soulevé par Mme B et tiré de ce qu'il aurait fallu faire prévaloir le taux retenu lors de l'expertise judiciaire effectuée deux ans plus tard par le docteur De Peretti sur celui retenu par la commission départementale de réforme du CENTRE HOSPITALIER ne peut qu'être écarté ; qu'en outre et tout état de cause, Mme B ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par le tribunal administratif de Nice à l'encontre de ses conclusions tendant à obtenir réparation sur la base d'un régime de responsabilité pour faute de l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE est fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à payer à Mme B une somme de 18 000 euros et, par voie de conséquence, les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par contre, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à l'ensemble de sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 mars 2008 est annulé en tant qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE à payer à Mme B une somme de 18 000 (dix-huit mille) euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2005 et capitalisation des intérêts à cette date et une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nice à réparer les conséquences dommageables liés à son taux d'incapacité permanente sont rejetées. Article 3 : L'appel incident et la requête n° 08MA02743 présentée par Mme B sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, à Mme Dominique B et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 08MA02707, 08MA027432
Cours administrative d'appel
Marseille
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09LY01490, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 15 juin 2009, enregistrée le 2 juillet 2009 au greffe de la Cour sous le n° 09LY01490, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement des conclusions des requêtes présentées pour Mme Nouia A, domiciliée ..., tendant à l'annulation du jugement n° 0601630 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari, décédé le 27 juin 1982 ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 juin 2008, présentée pour Mme Nouia A ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 26 juin 2008, présentée pour Mme Nouia A ; Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601630 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari ; Elle soutient que dès lors que son époux percevait sa pension à sa mort et qu'il est décédé de la maladie contractée au cours de la seconde guerre mondiale, elle a droit à bénéficier d'une pension de réversion ; Vu le mémoire enregistré le 23 décembre 2008, présenté pour Mme A qui demande en outre à la juridiction : 1°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui attribuer une pension de réversion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que : - la juridiction administrative était incompétente pour connaître du litige ; - le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été convoquée à l'audience, ou qu'elle ait été représentée ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - les dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre résultant de la nouvelle loi étaient applicables, en ce qui concerne la nationalité, aux demandes de pension de réversion formées après le 1er janvier 2002 ; - il ne peut lui être opposé l'absence de possession de la nationalité française sans méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision, en date du 17 novembre 2009, du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative, admettant Mme Nouia A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 26 février 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2010, présenté pour Mme A, qui conclut en outre à ce que la Cour transmettre le dossier à la juridiction spécialisée compétente à savoir le Tribunal départemental des pensions ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, présenté par le ministre de la défense qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la demande présentée par Mme A, devant le Tribunal des pensions compétent ; Il soutient que le litige en cause relève en premier ressort de la compétence du Tribunal départemental des pensions, et, le cas échéant, en appel, de la Cour régionale des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction alors en vigueur : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions ; Considérant que la demande présentée par Mme A, ressortissante algérienne domiciliée à Constantine, devant le Tribunal administratif de Dijon, tendait à la réversion, en application des dispositions des articles L. 43 et L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de la pension militaire d'invalidité dont son époux, décédé le 27 janvier 1982, était titulaire au titre d'une maladie contractée à l'occasion du service effectué durant la seconde guerre mondiale au sein des forces armées françaises ; qu'un tel litige a trait à l'application du livre I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en application des dispositions précitées de l' article L. 79 de ce code, seul le Tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressée était compétent pour en connaître ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon s'est estimé compétent pour connaître de la demande de Mme A ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ; Considérant que, pour les raisons précédemment évoquées, la demande de Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 : les contestations pour lesquelles compétence avait été donnée aux anciens tribunaux de pensions et Cours régionales de pensions de l'Algérie sont portées : (...) 2°. Si le demandeur a son domicile ou sa résidence en Algérie, devant les juridictions de pensions siégeant à (...) Nîmes, pour le ressort de la Cour d'Appel de Constantine (...) ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de renvoyer le jugement de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon, au Tribunal départemental des pensions de Nîmes ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 mai 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A ainsi que les conclusions de sa requête sont rejetées. Article 3 : La demande présentée par Mme Nouia A devant le Tribunal administratif de Dijon est transmise au Tribunal départemental des pensions de Nîmes. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nouia A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Pelletier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er avril 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01490
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 14/04/2010, 336753, Publié au recueil Lebon
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Khedidja A et M. Mokhtar A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite du ministre de la défense refusant de revaloriser leurs pensions militaires d'ayant cause à compter du 3 juillet 1962, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment ses articles 6 et 16 ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Khedidja A et M. Mokhtar A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Khedidja A et M. Mokhtar A ;Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; Considérant, en premier lieu, que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 a pour objet de cristalliser les pensions, rentes ou allocations viagères servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, à l'exclusion toutefois des ressortissants algériens dont la situation est régie, sur ce point, par les seules dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 ; que le litige soulevé par Mme Khedidja A et M. Mokhtar A, tous deux ressortissants algériens, a trait à la revalorisation de la pension temporaire d'orphelin concédée à M. A ainsi que de la pension militaire de retraite d'ayant cause concédée à Mme A par un arrêté du 23 novembre 1958 ; que l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 contesté au regard de la Constitution n'est, par conséquent, pas applicable au présent litige ; Considérant, en deuxième lieu, que les articles 26 de la loi du 3 août 1981 et 68 de la loi du 30 décembre 2002 sont applicables au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; Considérant, enfin, que l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 a pour objet de décristalliser complètement, à compter du 1er janvier 2007, d'une part, la valeur du point de base des retraites du combattant et des pensions militaires d'invalidité servies aux ressortissants des anciens territoires placés sous souveraineté française et, d'autre part, les indices servant au calcul de ces mêmes prestations ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le litige soulevé par M. et Mme A a trait à la revalorisation de la pension temporaire d'orphelin ainsi que de la pension militaire de retraite d'ayant cause qui leur ont été respectivement concédées, lesquelles ne sont pas au nombre des prestations régies par la disposition contestée ; que, toutefois, les requérants soutiennent précisément que cette disposition, dont ils demandent le bénéfice, porte atteinte au principe d'égalité en ce qu'elle ne s'applique pas à la catégorie de prestations constituant l'objet du litige ; que, dans ces conditions, l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 doit être regardé comme applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu, sur ce point également, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960. Article 2 : Les questions de la conformité à la Constitution des articles 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981, 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 sont renvoyées au Conseil constitutionnel. Article 3 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de Mme Khedidja A et M. Mokhtar A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché les questions de constitutionnalité ainsi soulevées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Khedidja A, à M. Mokhtar A, au Premier ministre, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.ECLI:FR:CESSR:2010:336753.20100414
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04/05/2010, 09BX01386, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2009 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 17 juin 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Arzel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0702561 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus, en date du 17 septembre 2007, du préfet de la Vienne, de lui attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de carte de stationnement ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010, le rapport de M. Valeins, président assesseur ; et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ; Considérant que, par une décision en date du 17 septembre 2007, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. X, dont le bras droit a été amputé, la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, pour le motif qu'il ne remplissait pas la condition de mobilité réduite imposée par ces dispositions ; que, par jugement, en date du 16 avril 2009, dont M. X fait appel, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 241-17 du même code : Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ; qu'aux termes du 1 de l'article annexe de l'arrêté modifié susvisé du 13 mars 2006 : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. /Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les conditions suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées (...) ; / - ou la personne à recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 7 septembre 2007, le médecin chargé de l'instruction de la demande de M. X de carte de stationnement pour personnes handicapées, a estimé que le requérant ne subissait pas de réduction de mobilité pédestre et n'avait pas besoin d'accompagnement pour ses déplacements extérieurs ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne contredisent pas cet avis ; que notamment le certificat médical du 21 février 2008, d'ailleurs postérieur à la décision attaquée, fait seulement état d'une possibilité pour le requérant, du fait de son handicap, de voir modifier son équilibre dynamique au niveau du rachis, de provoquer des douleurs cervicales et de réduire ainsi sa mobilité ; que M. X ne remplissant pas les conditions posées par l'article L.241-3-2 précité du code de l'action sociale et des familles, ne pouvait se voir délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées ; Considérant que la décision préfectorale étant légalement fondée sur les dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, le moyen invoqué par M. X, tiré de ce que ladite décision méconnaîtrait le principe d'égalité, ne peut être utilement invoqué ; Considérant que M. X n'est pas fondé à invoquer les moyens tirés de ce que les dispositions précitées de l'arrêté modifié du 13 mars 2006 seraient attentatoires à sa dignité et discriminatoires à l'égard des personnes qui comme lui sont atteintes d'une invalidité au taux de 80 %, dès lors qu'il n'est pas contesté que lesdites dispositions se bornent à définir, ainsi que le prévoit le dernier alinéa précité de l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et d'application du critère d'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements, qui sont les deux critères imposés par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles pour l'obtention de la carte de stationnement pour personnes handicapées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 17 septembre 2007 lui refusant la carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 3 09BX01386
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