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Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 245871, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 22 février 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions par M. X... X, demeurant ... et transmis au Conseil d'Etat ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 novembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 27 mai 1998 du tribunal départemental des pensions de Loire-Atlantique rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1996 du ministre de la défense qui lui a refusé l'attribution d'une pension militaire d'invalidité pour séquelles de polyneuropathie démyélinisante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de son pourvoir M. X se borne à soutenir que la cour aurait dû avant de statuer prescrire l'expertise qu'il sollicitait ; que toutefois en jugeant que l'expertise sollicitée devant elle par M. X ne présentait pas un caractère utile, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est entachée ni d'une dénaturation des pièces du dossier, ni d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 246100, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pascal Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a annulé le jugement du 28 Octobre 1998 du tribunal départemental des pensions de Paris lui accordant une pension temporaire d'invalidité au taux de 30 % du 6 juin 1995 au 6 juin 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, présentée par M. , enregistrée le 1er octobre 2003 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victime de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, M. Y, qui n'est pas recevable à produire pour la première fois en cassation des documents qui n'ont pas été soumis à l'examen des juges du fond, se borne à contester le rapport de l'expert désigné par la cour régionale sans critiquer en droit les motifs retenus par cette dernière pour rejeter sa requête ; que ce moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits à laquelle se sont livrés les juges du fond, sans dénaturer ces faits, ne peut qu'être écarté ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pascal Y et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 245851, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 septembre 1995 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Gironde a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1992 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité : Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un courrier en date du 7 août 2002, Me Cortot, conseil de M. X a informé le Conseil d'Etat du décès de celui-ci ; qu'en l'absence de manifestation par les ayants droit du défunt de l'intention de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête introduite par M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la succession de M. Mohammed X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246058, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, infirmant le jugement du 23 novembre 1999 du tribunal départemental des pensions du Rhône, l'a débouté de sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelle de luxation de l'épaule gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n°59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions, et a donc devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; que, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits par lesquels le commissaire fait connaître, au cours de l'instruction, ses observations doivent par suite être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier des juges du fond que les conclusions écrites déposées au cours de l'instruction par le commissaire du gouvernement, aient été communiquées avant l'audience à M. X ; que dès lors la procédure contradictoire a été méconnue ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt en date du 12 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour des pensions de Grenoble. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245798, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Doubs en date du 2 février 1998 le déclarant irrecevable à contester le courrier du 10 février 1994 par lequel le directeur interdépartemental de Dijon a rejeté sa nouvelle demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêt attaqué résultant de l'absence de l'avocat du requérant à l'audience devant la cour régionale des pensions de Besançon manque en fait ; Considérant que la circonstance que l'arrêt attaqué ne mentionne ni une ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Besançon en date du 22 février 1996, ni une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 14 mars 1996, est sans incidence sur la portée ou le sens de l'arrêt attaqué ni, par suite, sur sa légalité ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et sans commettre d'erreur de droit que la cour régionale des pensions de Besançon a jugé qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait et de droit, la décision du ministre des anciens combattants du 10 février 1994 rejetant la demande de M. X du 22 janvier 1994 avait le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 13 juin 1978 et n'avait, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245888, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a infirmé partiellement le jugement du 16 mai 1998 du tribunal des pensions militaires du Haut-Rhin en ce qu'il faisait droit à sa demande de révision de sa pension d'invalidité pour infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les juridictions de pension ne sont tenues, ni de citer et discuter une à une toutes les pièces versées au dossier, ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X de ce que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en ne mentionnant pas toutes les expertises produites doit être écarté ; Considérant que pour dénier à M. X un droit à pension pour des douleurs à l'épaule droite qu'il entendait rattacher à une chute survenue en service le 19 janvier 1982, la cour, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur probante des pièces du dossier, a écarté les conclusions de l'expert désigné par le tribunal départemental retenant un taux d'invalidité de 10% et estimé ce taux inférieur au minimum indemnisable ; que, ce faisant, elle s'est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des faits, qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246333, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Seine-Maritime du 25 octobre 1999 refusant de faire droit à la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que pour dénier à M. X droit à révision de la pension au taux de 30% dont il est titulaire pour séquelles de luxation de la rotule gauche, gonalgies, et chutes fréquentes, la cour régionale des pensions s'est fondée sur l'expertise judiciaire qui retient que l'aggravation a eu notamment pour cause l'obésité préexistante à la blessure et n'est ainsi pas exclusivement imputable aux éléments constitutifs de l'infirmité ; qu'en statuant ainsi la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, d'autre part, que le taux d'invalidité de l'infirmité retenue par la décision octroyant une pension définitive à M. X, tel qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond, est de 30% ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui mentionne ce taux n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246163, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 avril, 14 mai, 27 juillet et 4 décembre 2001 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Nice du 16 juin 1998 le déboutant de son recours contre la décision du ministre de la défense du 31 décembre 1992 rejetant sa demande de révision de pension pour infirmité nouvelle cervicarthrose non imputable au service et à ses infirmités pensionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de révision de pension pour cervicarthrose présentée par M. X, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que les infirmités résultant de la blessure subie en 1962, pour lesquelles il bénéficiait d'une pension, ne pouvaient être regardées comme la cause médicale de la nouvelle infirmité invoquée ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246368, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 22 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Vienne du 19 décembre 2000 refusant d'admettre l'aggravation de l'infirmité au titre de laquelle il bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Vienne rejetant sa demande de révision du taux de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire à titre définitif depuis le 17 mai 1999, M. X conteste la validité de l'expertise judiciaire sur laquelle la cour s'est fondée pour maintenir à 50% le taux d'invalidité de l'infirmité dont il reste atteint et produit de nouveaux certificats médicaux ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond sur le caractère probant des éléments qu'ils retiennent pour fixer le taux d'invalidité résultant d'une infirmité ; que le requérant ne saurait utilement invoquer devant le juge de cassation de nouvelles pièces médicales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245803, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 juin, 7 juillet et 8 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable sa requête contre le jugement en date du 17 février 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le bénéfice d'une pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter l'appel formé par M. X contre le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 17 février 1994 la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que le litige avait le même objet que celui qui avait donné lieu à son arrêt du 5 mars 1976 et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce qu'il soit fait droit à sa requête d'appel ; que M. X se borne à soutenir qu'il souffre d'une blessure de guerre sans contester le motif sur lequel s'est fondé la cour dans l'arrêt attaqué ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.

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