5923 results
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245868, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 14 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Clément X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 novembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a confirmé le jugement du 26 janvier 1998 par lequel le tribunal des pensions du Nord a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1996 de la commission de réforme refusant de lui concéder une pension de victime civile de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. X, se borne à contester le taux d'invalidité résultant de la blessure dont il a été victime, tel qu'il a été évalué par les experts dont la cour régionale des pensions a adopté les conclusions ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'appréciation portée par les juges du fond sur la gravité de l'infirmité invoquée par le requérant, qui relève de leur appréciation souveraine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clément X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2003, 00LY00744, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000, sous le n° 00LY00744, la requête présentée par M. Jean-Claude X, demeurant ... ; demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 971397 du 28 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du préfet délégué à la sécurité et à la défense auprès du préfet de la zone sud-est, préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, en date du 20 août 1997 lui refusant le renouvellement du bénéfice de l'allocation spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ; 2') d'annuler la décision susmentionnée du 20 août 1997 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de prendre, au besoin sous astreinte, une décision favorable dans un délai à déterminer ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .............................................................................................................. Classement CNIJ : 48-01-03-05-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et miliaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévue par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 ... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités feront l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité, si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre ; que les dispositions de l'article L. 30, qui ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie, imposent qu'une telle aide soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont est atteint le pensionné, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que M. X, ancien agent de la police urbaine, a été mis en retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er octobre 1990 ; qu'à compter du 24 avril 1992, il a bénéficié de la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne prévue par les dispositions précitées ; qu'à la suite du nouvel examen de ses droits auquel il a été procédé à l'issue d'une période de cinq ans, le bénéfice de cette majoration lui a été supprimé par une décision du 20 août 1997 ; que, par jugement en date du 28 décembre 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Considérant d'une part que si M. X soutient que son handicap nécessite toujours qu'il soit assisté d'une manière permanente dans les actes de la vie courante, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle, et qu'il n'était pas soumis à des manifestations imprévisibles de son infirmité ou à des soins indispensables et non soumis à un horaire régulier ; Considérant d'autre part que les droits de M. X devaient faire l'objet d'un nouvel examen à l'issue de la période de cinq ans en vertu de l'article R. 43 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans que l'administration ne soit tenue par l'appréciation à laquelle elle s'était livrée à l'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'état du requérant ne s'était pas amélioré doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions en injonction de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 00LY00744 - 2 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 14 octobre 2003, 00LY00943, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2000 sous le n° 00Y00943, la requête présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 973587 du 1er mars 2000 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1997 de LA POSTE lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ; 2') d'annuler la décision susmentionnée du 4 août 1997 ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Classement CNIJ : 48-02-02-04-01 Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de M. X et de LA POSTE ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine également les maladies professionnelles ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, devenu l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et de France Télécom, les agents de LA POSTE sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Considérant qu'à la suite d'un accident de trajet survenu le 22 novembre 1992, il a été reconnu à M. X, agent de LA POSTE, une invalidité de 5 % en rhumatologie imputable au service, et une invalidité de 18 % sur le plan psychiatrique, dont seulement 3 % imputable au service ; que, par une décision du 4 août 1997, prise après avis de la commission de réforme, LA POSTE a refusé d'accorder à M. X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au motif tiré de ce que le taux d'invalidité imputable au service était inférieur à 10 % ; que M. X conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que LA POSTE se soit estimée liée par l'avis émis par la commission de réforme, ou qu'elle ait soutenu que sa décision était nécessairement légale du seul fait qu'elle avait suivi l'avis de cette commission ; que l'existence d'un état préexistant non imputable au service est établie par les expertises réalisées à la demande de la commission de réforme, et est insuffisamment contredite par les avis médicaux produits par l'intéressé ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que cet état préexistant n'aurait pas été la cause déterminante de l'accident du travail est sans incidence sur la prise en charge de la seule invalidité reconnue imputable au service pour l'appréciation du droit à l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 00LY00943 - 2 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 6 octobre 2003, 00LY00797, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 13 avril et 11 septembre 2000 sous le n° 00LY00797, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mlle Sylvie X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour : 1') d'annuler le jugement n° 98227 du 28 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décision du 8 janvier 1998 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, lui retirant le bénéfice de la majoration pour l'assistance d'une tierce personne ; 2') d'annuler la décision précitée du 8 janvier 1998 ; 3') d'enjoindre sous astreindre au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES de prendre une décision conforme à l'arrêt à intervenir ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 48-02-02-04-04 Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : ... si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ; qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 43 du même code : La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit dans le cas contraire, supprimée ; que ces dispositions, qui ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes de la vie, impose qu'une telle aide soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont est atteint le pensionné, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé ; Considérant que Mlle X, agent de Le Poste, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité en 1992 à la suite de troubles oculaires ayant provoqué une cécité quasi complète et, subséquemment, d'un état dépressif avec troubles du comportement ; que la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne lui a alors été accordée ; qu'à la suite de la révision au terme de la période de cinq ans prévue par l'article R. 43 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette majoration lui a été supprimée par une décision du 8 janvier 1998, au motif qu'elle n'était plus dans l'obligation d'avoir recours, de manière constante, à l'aide d'une tierce personne ; Considérant que si Mlle X soutient que son handicap nécessite qu'elle soit assistée d'une manière permanente dans les actes de la vie courante, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date des décisions attaquées, une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 00LY00797 - 2 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 10 octobre 2003, 245784, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 septembre et 2 novembre 1998, 9 juillet et 20 décembre 1999, au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, puis transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant chez M. ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 28 octobre 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 1995 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; Vu l'article 26 de la loi des finances retificative n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, de nationalité algérienne, qui a servi dans l'armée française du 22 septembre 1945 au 28 janvier 1950, a présenté le 20 juin 1992 une demande de pension militaire d'invalidité ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 28 octobre 1997 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 1995 du tribunal départemental des pensions du Gard qui avait rejeté sa demande dirigée contre le refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans les conditions et suivant des taux fixés par décret ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ; qu'il ressort des travaux préparatoires de cette loi, d'une part que le législateur a entendu permettre que des droits à pension d'invalidité ouverts après le 3 juillet 1962 et donc en dehors du champ d'application de l'article 15 de la déclaration du 19 mars 1962, soient concédés à des ressortissants de l'Algérie et d'autre part, qu'il a nécessairement entendu écarter pour cette concession l'application aux ressortissants algériens des dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vertu desquelles le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension militaire d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français ; Considérant qu'en jugeant que M. X, qui avait perdu la nationalité française par suite de l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962 et n'avait pas usé de la faculté que lui donnait l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 de conserver cette nationalité, ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prétendre à un droit à pension d'invalidité, la cour régionale des pensions de Nîmes a fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que M. X est par suite fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 28 octobre 1997 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246484, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Riom a accordé à M. André X une pension au taux de 35 % pour surdité bilatérale médicamenteuse conséquence d'une affection déjà pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque le titulaire d'une pension d'invalidité en demande la révision en invoquant une affection nouvelle qu'il prétend rattacher à une infirmité pour laquelle il est pensionné, cette demande ne peut être accueillie que s'il est établi qu'il existe un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre l'infirmité antécédente et l'infirmité nouvelle ; Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension pour hypoacousie, la cour régionale des pensions, dans son arrêt avant dire droit du 22 juin 2000 et dans l'arrêt attaqué, a relevé que l'expert, pour conclure que la surdité bilatérale évolutive dont il est atteint est la conséquence du traitement par la streptomycine subi par l'intéressé de 1959 à 1962 en raison de l'affection pensionnée, n'a pas fondé sa recherche sur les déclarations de ce dernier affirmant s'être rendu compte d'une gêne auditive depuis 1964 ; qu'il a écarté les différentes causes pouvant se trouver à l'origine de la surdité de l'intéressé et constaté que les caractéristiques de la surdité dont il souffre correspondent à celles de la surdité causée par un traitement à la streptomycine, qui peut entraîner, dans un délai maximum de neuf mois à l'issue du traitement une faiblesse auditive sur les fréquences aiguës, qui n'a pas tout d'abord dans la vie quotidienne de l'intéressé de conséquences de nature à l'amener à consulter un spécialiste, celles-ci pouvant apparaître tardivement, par suite d'un changement dans les conditions de vie de l'intéressé ou du facteur ajouté lié au vieillissement ; qu'elle a constaté que l'expert ne fondait pas ses conclusions sur une simple hypothèse ou probabilité et qu'il avait tenu compte des phénomènes liés au vieillissement pour fixer à 35 % le taux d'invalidité à la date de la demande ; qu'en jugeant, en conséquence, que la preuve était apportée d'une relation certaine, directe et déterminante entre le traitement par la streptomycine subi par M. X à l'époque de son service militaire pour soigner une tuberculose dont les conséquences ont fondé l'attribution d'une pension d'invalidité et la surdité bilatérale dont il est actuellement atteint, la cour régionale des pensions de Riom, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté, sur les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. André X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246230, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de Bordeaux accordant à M. Jean X une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % pour des séquelles de lésion du ménisque interne gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité, ...Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;...Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours d'un cross organisé par l'autorité militaire, le 17 mars 1994, M. X a ressenti une violente douleur au genou gauche et a dû subir quelques jours après une ménisectomie ; Considérant que pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 10 % pour séquelles de lésions du ménisque interne gauche, la Cour régionale des pensions de Bordeaux a jugé que ces lésions avaient été provoquées par le mauvais état du sol et constituaient donc, pour l'application de l'article précité, une blessure et non une maladie ; que toutefois, l'affection invoquée, même si elle a pu être provoquée par une course sur un sol en mauvais état, ne peut être regardée comme résultant d'une blessure, laquelle suppose l'action violente d'un fait extérieur ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'en application de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne saurait prétendre à l'indemnisation de l'affection en cause qui constitue une maladie dont le taux d'invalidité est inférieur à 30 % ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Gironde lui a reconnu droit à pension . D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la Cour régionale d'appel des pensions de Bordeaux en date du 3 avril 2001 et le jugement du tribunal départemental des pensions de Gironde en date du 9 octobre 1998 sont annulés. Article 2 : La demande de M. X est rejetée. Article3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246289, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001, par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne accordant à M. Gérard Y droit à pension au taux de 10 % pour séquelles de fistule anale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment l'article 37 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 20 février 1959 : Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision dans les conditions prévues par l'article L. 88... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué a été signifié au commissaire du gouvernement à son domicile élu du greffe de la cour régionale des pensions à Paris le 3 août 2001 ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le commissaire du gouvernement avait eu connaissance de cette décision antérieurement, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 4 octobre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions était recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par M. Y doit être rejetée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour accorder à M. Y une pension d'invalidité au taux de 10 % pour séquelles de fistule anale, la cour régionale des pensions de Paris a jugé que l'imputabilité au service apparaissait suffisamment démontrée, alors que le rapport d'expertise se bornait à indiquer qu'on ne peut réfuter de façon certaine qu'il existe des séquelles d'une fistule anale ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'elle a ainsi méconnu les articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. Y la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 juin 2001 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles. Article 3 : Les conclusions de M. Y devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 15/10/2003, 245845, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000, présentée par M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 décembre 1999 par lequel la Cour régionale des pensions de Chambéry a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 24 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Savoie rejetant sa demande de pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : ...Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ;...3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'infirmité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 p.100 en cas d'infirmité unique... ; qu'au sens de ces dispositions, constitue une blessure l'affection résultant de l'action violente d'un fait extérieur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours d'un stage commando effectué lors de son service national le 21 février 1995, M. A a ressenti une vive douleur à l'épaule droite lors d'un rétablissement sur un câble ; qu'il a été constaté à cette occasion une luxation de l'épaule ; que M. A souffre d'une invalidité estimée à 20 %, dont 10 % imputable à la luxation survenue à l'occasion du service ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la luxation de l'épaule dont a été victime M. A le 21 février 1995 ait été la conséquence de l'action violente d'un fait extérieur ; que dès lors, la Cour régionale des pensions de Chambéry n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, que l'aggravation de l'état de l'épaule du fait de cette luxation n'était pas la conséquence d'une blessure au sens des dispositions précitées et que l'intéressé n'avait pas droit à pension, le taux de l'invalidité imputable à la période de service étant inférieur à 30 % ; Considérant que la question de savoir si l'intégration de M. A dans un stage commando constituait, compte tenu de ses antécédents médicaux, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat est étrangère au présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 10 octobre 2003, 245855, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Slimane Abdelkader X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense du 27 juillet 1994 lui refusant l'indemnité dont il sollicitait l'obtention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 821-6 du code de justice administrative : l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 411-1 figurant au livre IV dudit code : la requête... contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que la requête et les mémoires complémentaires de M. X, qui ne contiennent aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 1er octobre 1999 de la cour régionale des pensions de Montpellier, ne satisfont pas à ces prescriptions ; que cette requête, qui n'est plus régularisable, n'est dès lors pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slimane Abdelkader X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat