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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246028, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal départemental des pensions de Marseille a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 1989 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que c'est par une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que la cour régionale des pensions a estimé que le lien de causalité entre les infirmités et la blessure dont M. X dit avoir été victime en 1943 n'était pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 245848, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1999 et 19 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Baomar X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 octobre 1999 de la cour régionale des pensions de Bordeaux rejetant sa demande de pension du chef de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi de finances du 26 décembre 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de Mme X tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité dont bénéficiait son mari, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est fondée sur l'absence de preuve quant à l'imputabilité du décès de son mari à l'infirmité au titre de laquelle il bénéficiait d'une pension et non sur l'article 71 de la loi de finances du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance par la cour de ces dispositions législatives manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Baomar X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 245809, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1999, présentée pour Mme Georgette X, épouse Mayr, demeurant... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er février 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia lui a dénié droit à pension pour ptose rénale, séquelles d'intervention des orteils du pied droit et troubles psychiques ; 2°) de régler l'affaire au fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Georgette X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la ptose rénale : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue pendant le service, ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond comme des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expertise diligentée par le tribunal départemental des pensions de Haute Corse pour refuser de faire droit à la demande de Mme X, épouse Mayr ; qu'elle a porté sur le rapport d'expertise comme sur les attestations versées au dossier une appréciation qui ne peut, en l'absence de dénaturation, être utilement contestée devant le juge de cassation ; qu'elle n'a pas, en relevant que la requérante avait été reconnue apte au service actif jusqu'en 1985 entendu apprécier la gravité de l'infirmité invoquée à cette date ; En ce qui concerne la déformation des orteils : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ; que, selon l'article L. 3 du même code, lorsqu'il n'est pas possible d'administrer la preuve que l'infirmité ou l'aggravation de l'infirmité résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité bénéficie à l'intéressé à condition, s'agissant d'un militaire de carrière, que l'infirmité qu'il invoque ait fait l'objet d'une constatation régulière par l'autorité compétente après 90 jours de présence sur le territoire d'opérations militaires de guerre ou de maintien de l'ordre, ou avant le 30ème jour suivant le retour d'un tel territoire ; Considérant qu'en estimant qu' aucun fait précis de service n'est invoqué (...) , que les conditions générales de service ne sont pas susceptibles d'entraîner une imputabilité et que la requérante avait obtenu un droit à pension au taux de 20 % pour des blessures survenues lors de la pratique de cross sportif en 1977 et 1979, pratique incompatible avec l'infirmité invoquée si celle-ci est véritablement invalidante , la cour a, sans entacher sa décision d'erreur de droit sur la charge de la preuve, porté sur l'imputabilité au service des séquelles de déformation des orteils une appréciation souveraine ; qu'elle a suffisamment motivé sa décision ; En ce qui concerne les troubles psychiques : Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions du code susrappelées, Mme X, militaire de carrière, ne pouvait se prévaloir d'un constat effectué le 18 décembre 1964, plus de deux ans après son retour d'Algérie, pour prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité ; Considérant, en second lieu, que pour dénier droit à pension à Mme X, la cour régionale a estimé par une appréciation souveraine des faits que les troubles invoqués n'étaient pas imputables au service ; Considérant, enfin, que si la cour régionale des pensions de Bastia a cru devoir relever qu'il serait paradoxal qu'une personne gravement troublée psychologiquement par des attentats ou plasticages choisisse de prendre sa retraite en Corse, ce motif est, en tout état de cause surabondant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui a été rendu au terme d'une procédure régulière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 245802, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 26 mars 1999 qui lui a dénié droit à pension militaire d'invalidité et victime de guerre ; 2°) de régler l'affaire au fond ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Claude X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1er de la loi du 6 août 1955 a étendu aux militaires des forces françaises employés au maintien de l'ordre hors de la métropole à dater du 1er janvier 1952, le bénéfice des dispositions de l'article L.5 du code des pensions militaires d'invalidité aux termes duquel par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, les pensionnés ou postulants à pension à raison d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum indemnisable de 10 % ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Claude X a servi en Algérie du 20 novembre 1956 au 16 octobre 1958 ; que, pour rejeter sa demande de pension pour troubles psychiques de guerre , la cour régionale a relevé que l'infirmité, évaluée à 15 % par le rapport d'expertise, n'atteignait pas le minimum indemnisable de 30 % prévu par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions susmentionnées de l'article 1er de la loi du 6 août 1955 ; que son arrêt doit, par conséquent, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que, lorsque la présomption légale ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières du service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance, d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas de rapporter la preuve d'imputabilité prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il ressort du dossier que les troubles invoqués n'ont été constatés officiellement qu'en 1994 ; que le requérant se borne à invoquer les conditions éprouvantes du service accompli en Algérie et des événements traumatisants dont il a été témoin, notamment lors d'une attaque nocturne subie par son unité en décembre 1957 ; que ni les attestations qu'il produit, ni les constatations de l'expert commis par la cour régionale des pensions ne permettent de regarder comme rapportée la preuve de l'imputabilité des troubles à un fait précis de service ; que la décision en date du 3 avril 1998 par laquelle la cour régionale des pensions a ordonné une mesure d'expertise n'a pas statué sur l'imputabilité au service de ces troubles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal départemental des pensions d'Agen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Agen en date du 26 mars 1999 est annulé. Article 2 : La requête de M. X régionale des pensions d'Agen ainsi que le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246188, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 mars 2001 par lequel la Cour régionale des pensions de Paris a accordé à M. Rudolph X la révision de sa pension militaire d'invalidité en raison d'une péri-arthrite scapulo-humérale des deux épaules liée aux affections déjà pensionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % + 3 degrés, a demandé une révision de sa pension en vue de la prise en compte d'une péri-arthrite des deux épaules, en raison de son lien aux affections pensionnées ; que, par un jugement du 18 janvier 1999, le tribunal départemental des pensions de l'Essonne a jugé qu'en admettant même que M. X ait par ailleurs de l'arthrose, l'usage permanent de béquilles puis de cannes anglaises depuis sa blessure aux jambes le 22 mars 1954 a généré l'affection dont il demande la prise en compte pour un taux non contesté de 15 % ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Paris a, à l'issue d'une expertise, admis l'existence d'une relation certaine, directe et déterminante entre les lésions des membres inférieurs de l'intéressé et la péri-arthrite de ses deux épaules, et fixé à 20 % le taux de l'infirmité nouvelle ; Considérant que le rapport d'expert sur lequel se fonde l'arrêt attaqué, après avoir exposé que la fréquence de l'atteinte des deux épaules chez les sujets sains de l'âge de l'intéressé est importante, conclut néanmoins que les lésions des membres inférieurs subies par M. X sont en relation certaine, directe et déterminante avec la péri-arthrite dont il souffre ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'expert ne s'est pas contredit, mais, après avoir examiné les différents éléments à prendre en considération, sans se fonder exclusivement sur la circonstance que l'usage de béquilles était susceptible de favoriser l'affection en cause, a répondu clairement à la question posée par la cour sur son imputabilité aux lésions déjà pensionnées ; que, dès lors, la cour, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant souverainement que la péri-arthrite des deux épaules dont souffre M. X est en relation médicale directe, certaine et déterminante avec les affections pensionnées ; Considérant, enfin, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en fixant à 20 % en appel le taux de la nouvelle infirmité de M. X, conformément aux conclusions de l'expert, dont elle a jugé souverainement qu'il s'était placé à la date de la demande pour estimer ce taux d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SCP Boré et Xavier, conseil de M. X, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposé l'intéressé en l'absence de cette aide ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat paiera à la SCP Boré et Xavier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37-2° de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice des sommes versées au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Rudolph X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246215, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 14 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine en tant qu'il accorde à M. Ben Youssef X une pension militaire d'invalidité de 10 % au titre d'un syndrome des polytraumatisés crâniens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour juger que le syndrome des polytraumatisés crâniens dont souffre M. X est en rapport certain, direct et déterminant avec un accident d'automobile survenu en service le 28 janvier 1961, le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les certificats d'hospitalisation de l'intéressé mentionnant des contusions multiples, une fracture de côte, des douleurs abdominales et une plaie à la main droite, en relevant, conformément au rapport de l'expert, que les polycontusions mentionnées étaient compatibles avec un traumatisme crânien, d'autant plus qu'une injection de solucamphre avait été pratiquée sur les lieux de l'accident ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir qu'il a ainsi dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il accorde à M. X une pension de 10 % pour syndrome des polytraumatisés crâniens ; Considérant qu'en application de l'article L. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les certificats médicaux établis au moment de l'accident de M. X ne mentionnent aucune blessure à la tête, alors qu'il a été constaté en 1994 que celui-ci avait sur le crâne une cicatrice de 3,5 cm sur 4 cm ; qu'il n'est pas non plus signalé que celui-ci aurait souffert de la tête à la suite de l'accident ; que la circonstance que la liste précise des contusions dont souffrait l'intéressé n'a pas été établie et que du solucamphre lui a été injecté ne suffit pas à établir qu'il aurait subi à cette occasion un traumatisme crânien qui serait en rapport certain, direct et déterminant avec le syndrome dont il souffre ; que la preuve d'imputabilité exigée par les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité n'est pas rapportée ; Considérant qu'en l'absence de constatation d'un traumatisme crânien avant le retour de M. X dans ses foyers le 1er septembre 1962, celui-ci ne peut pas non plus bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de pension présentée par M. X au titre du syndrome des polytraumatisés crâniens dont il souffre doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu'il accorde à M. X une pension de 10 % pour syndrome des polytraumatisés crâniens. Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine est rejetée en tant qu'elle porte sur l'indemnisation d'un syndrome des polytraumatisés crâniens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ben Youcef X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 246200, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juin 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a accordé à M. Maurice X la révision de sa pension militaire d'invalidité en raison d'une hypoacousie d'origine médicamenteuse liée à une affection déjà pensionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 %, a demandé le 22 avril 1994 une révision de cette pension en raison de l'insuffisance veineuse et des acouphènes dont il souffre, affections qu'il estimait liées à celles pour lesquelles il est pensionné ; que, par un jugement du 1er juillet 1997, le tribunal départemental des pensions du Gard lui a accordé un droit à pension au taux de 10 % pour insuffisance veineuse et au taux de 10 % pour hypoacousie, conformément aux conclusions de l'expertise médicale pratiquée le 12 novembre 1996 ; qu'il ressort des motifs du jugement que le tribunal a entendu accorder la pension au taux de 10 % pour hypoacousie au titre des acouphènes, l'expert médical ayant conclu que les problèmes d'audition de l'intéressé étaient la conséquence du traitement de la tuberculose au titre de laquelle il bénéficie d'une pension d'invalidité, l'invalidité nouvelle pouvant être évaluée pour l'hypoacousie bilatérale à 2 % et 10 % au titre des acouphènes ; que, sur appel du préfet du Gard, la cour régionale des pensions de Nîmes a annulé le jugement et accordé à l'intéressé, conformément aux conclusions d'une nouvelle expertise du 9 décembre 1999, une pension au taux de 15 % pour hypoacousie, l'invalidité liée aux acouphènes n'étant évaluée qu'à 2 % ; Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les seules infirmités en litige devant le tribunal départemental des pensions et la cour régionale des pensions étaient l'insuffisance veineuse et les acouphènes ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que la cour, en accordant à M. X une pension de 15 % pour hypoacousie, a statué sur une question qui n'était plus en litige devant elle et à demander, pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que l'hypoacousie n'étant pas en litige, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant une cour régionale des pensions ; Sur le recours incident de M. X : Considérant qu'en fixant à 2 % le taux d'invalidité dû aux acouphènes, la cour régionale des pensions, qui s'est fondée sur les conclusions de l'expertise pratiquée à sa demande a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de M. X doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 27 juin 2000 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé en tant qu'il accorde à M. X une pension de 15 % pour hypoacousie. Article 2 : Le recours incident de M. X est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Maurice X.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 15 octobre 2003, 245799, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 1999, 7 mai 1999, 18 mai 1999, 14 juin 1999 et 24 juillet 2000, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 9 mars 1999 de la cour régionale des pensions de Lyon qui lui a dénié droit à pension pour séquelles actuelles cliniques et biologiques de paludisme, difficultés d'adaptation ayant toutefois permis le déroulement du service national et personnalité immature, tendances hypochondriaques, sentiment d'isolement, médiocre insertion socio-professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. X... X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et réitérée auprès du même secrétariat les 7 mai, 18 mai et 14 juin 1999, M. X s'est borné à déclarer qu'il contestait l'arrêt attaqué, à invoquer sa situation sociale, et à joindre, sans commentaire, de nombreuses pièces du dossier soumis aux juges du fond ; qu'ainsi, dans le délai de recours contre l'arrêt attaqué, qui expirait deux mois après la signification faite le 8 juin 1999, soit le lundi 9 août 1999, M. X n'a pas présenté l'exposé des faits et moyens auquel l'article R. 411-1 du code de justice administrative subordonne la recevabilité d'une requête devant le juge administratif ; que la production d'un mémoire motivé le 24 juillet 2000, moins de deux mois après la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle prise par le bureau d'aide juridictionnelle, n'a pu relever M. X de l'irrecevabilité encourue, dès lors que celui-ci n'avait présenté sa demande d'aide juridictionnelle que le 23 novembre 1999, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours ; qu'il suit de là que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246185, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai et 1er juin 2001, présentés par M. Hamida X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt du 6 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Gironde du 7 novembre 1997 rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour diverses indemnités, d'autre part, statuant comme juge du fond, d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour refuser un droit à pension à M. X pour les infirmités qu'il allègue, la cour régionale, en s'appuyant sur les rapports des experts commis par le centre de réforme, a estimé que la première infirmité était inexistante, que la deuxième et la troisième étaient inférieures chacune à 30% et, en association, au taux de 40%, et que la quatrième entraînait un taux d'invalidité inférieur à 10% ; qu'en se prononçant ainsi, la cour régionale des pensions de Bordeaux s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, dès lors qu 'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être utilement discutée devant le juge de cassation ; que la demande de l'intéressé tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée n'est pas recevable, une telle mesure relevant exclusivement des pouvoirs des juges du fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamida X et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17/10/2003, 246203, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 juin et 23 août 2001 et le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hadj A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 3 novembre 1997 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant à la réversion de la pension militaire dont bénéficiait son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision en date du 16 juin 1992, le ministre de la défense a rejeté la demande formulée par Mme A tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité de son mari, concédée à titre définitif au taux de 30 % ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a jugé que la preuve d'une relation médicale entre la cause du décès de M. A et l'affection contractée en service n'était pas établie ; qu'en se prononçant ainsi la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; Considérant que les droits qu'invoque Mme A en ce qui concerne la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari sont sans incidence sur le litige l'opposant au ministre de la défense quant à sa demande de réversion de la pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour n'a pas tenu compte des droits invoqués par Mme A en ce qui concerne la pension militaire de retraite de son mari, pour statuer sur l'appel de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadj A et au ministre de la défense.

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