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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 21/06/2022, 21TL22483, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 avril 2019 par laquelle le centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation en la plaçant en position de maladie imputable au service et de reconstituer sa carrière en la rétablissant dans l'ensemble de ses droits à compter du 9 mars 2017 jusqu'à sa reprise du service ou son départ à la retraite, de condamner le centre hospitalier à l'indemniser à hauteur de 1 500 euros de son préjudice moral et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a également demandé au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2020 du centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, d'enjoindre au centre hospitalier de régulariser sa situation statuaire en requalifiant l'ensemble de ses congés de maladie ordinaire en invalidité temporaire imputable au service et de la rétablir dans l'ensemble de ses droits à traitement à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à son reclassement ou sa mise à la retraite et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1902544-2003191 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°21BX02483, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL22483 et deux mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse les 2 et 16 mars 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme G..., représentée par la SCP Goguyer Lalande et Degioanni, agissant par Me Degioanni, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du 18 avril 2019 et 18 mai 2020 par lesquelles le centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, de requalifier ses congés de maladie ordinaire en invalidité temporaire imputable au service et de rétablir sa carrière et ses droits à traitement à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à son reclassement ou sa mise à la retraite ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête en appel est recevable comme ses recours en annulation ; - les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - sa pathologie est une maladie à caractère professionnel imputable au service, ainsi que le montrent les pièces et avis médicaux produits, il existe un lien direct entre l'affection lombaire et les fonctions occupées au sein du centre hospitalier, aucune circonstance particulière ne permet de regarder cette pathologie comme détachable du service, le tribunal a ajouté une condition d'exclusivité non prévue par les règles régissant l'imputabilité et il devait prendre en considération le fait qu'elle était médicalement apte à la reprise en février 2016, sa maladie est apparue dans une période où elle était depuis plusieurs mois au service exclusif du centre hospitalier. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, et un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, qui n'a pas été communiqué, le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes, représenté par Me Contis, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris, à ce que les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros soient mis à la charge de Mme G... en application des dispositions des articles R. 761-1 et L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir à titre principal que les requêtes d'appel et de première instance sont irrecevables, subsidiairement, que le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé. Par une ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Guy-Favier, représentant Mme G... et les observations de Me Marion, substituant Me Contis, représentant le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes. Considérant ce qui suit : 1. Mme G..., qui exerce des fonctions d'aide-soignante depuis octobre 1992, a été recrutée en cette qualité par le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes à compter du 1er décembre 2008. Placée en congé de maladie du 1er septembre 2016 au 17 juillet 2017 puis en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2017, elle a demandé, le 9 mars 2017, à ce que sa pathologie consistant en une lombosciatique et une discopathie importante soit reconnue comme une maladie professionnelle. S'appuyant sur l'existence d'avis médicaux divergents des commissions compétentes, le directeur par intérim puis le directeur du centre hospitalier ont refusé, par des décisions du 18 avril 2019 et du 18 mai 2020, de reconnaître la maladie de Mme G... comme imputable au service. Par un jugement du 29 avril 2021, dont Mme G... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses requêtes à fin d'annulation des décisions des 18 avril 2019 et 18 mai 2020 en tant que cette dernière porte refus de faire droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le centre hospitalier : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 3. Le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes fait valoir que la requête d'appel de Mme G... se borne à reproduire intégralement et exclusivement la motivation développée en première instance sans présenter de moyen propre en appel. Toutefois, Mme G... a présenté un mémoire d'appel, qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de ses écritures de première instance et qui comporte une critique du jugement attaqué. Une telle motivation répond aux exigences résultant des dispositions précitées. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée à la requête par le centre hospitalier ne saurait être accueillie. Sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance par le centre hospitalier : 4. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, la requête de première instance de Mme G... enregistrée le 13 mai 2019 sous le n°1902544, dirigée à l'encontre de la décision du 18 avril 2019 refusant de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, doit être regardée comme contenant l'exposé d'un moyen de légalité interne tiré de ce que Mme G..., qui s'est appropriée l'avis de la commission de réforme, présente une pathologie imputable au service. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la requête ne comportait aucun moyen ne saurait être accueillie. 5. En second lieu, la décision du directeur du centre hospitalier du 18 mai 2020 en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, qui fait référence aux avis de la commission de réforme du 4 mars 2020 et du comité médical du 15 avril 2020 et s'appuie ainsi sur des circonstances de fait nouvelles, n'est pas une décision confirmative de celle du directeur par intérim du 18 avril 2019 qui visait seulement l'avis de la commission de réforme du 27 février 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier et tirée du caractère confirmatif de la décision en litige ne saurait être accueillie. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". 7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 8. Pour refuser de reconnaître la maladie de Mme G... comme imputable au service, le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes s'est fondé sur la divergence des avis médicaux des commissions compétentes. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'expertise du 7 juillet 2017 du docteur C... [GA1]conclut que le tableau clinique présenté par Mme G... ne répond pas aux critères décrits dans le tableau n°98 des maladies professionnelles du régime général. Une deuxième expertise a alors été réalisée par le docteur A..., le 15 novembre 2017, qui conclut que la pathologie de Mme G... ne relevait pas du tableau n°98 des maladies professionnelles, ni même d'une maladie en relation directe et certaine avec ses activités professionnelles. Toutefois, à la demande du centre hospitalier, une troisième expertise a été conduite par le docteur F... qui a examiné l'intéressée le 17 octobre 2018 et a conclu que sa pathologie, si elle ne correspond pas à celle inscrite au tableau n°98, relève des affections à caractère professionnel imputables au service, en se fondant sur la considération que Mme G... exerce une profession exposée aux pathologies lombaires du fait de manutentions répétées de patients dépendants. Ce rapport d'expertise précise que l'activité professionnelle représente une des origines de l'atteinte dégénérative dont souffre Mme G... qui a également une part génotypique. Se rangeant aux conclusions de ce dernier rapport d'expertise ainsi qu'à l'avis antérieur favorable du médecin de prévention du 25 avril 2017, la commission de réforme, par un avis du 5 décembre 2018, a estimé que la pathologie de l'agent correspondait à une maladie à caractère professionnel imputable au service. Si le centre hospitalier met en cause l'impartialité du docteur F... parce qu'il avait refusé, en octobre 2017, de procéder à une expertise de Mme G... au motif qu'elle était alors suivie par son associé, aucune pièce du dossier n'établit que ce suivi perdurait un an plus tard. En outre, il ressort des pièces du dossier que le docteur F... n'a pas eu communication des précédents rapports d'expertise, et notamment de celui du docteur C... mentionnant des comptes rendus de son associé et que son rapport ne s'appuie sur aucune pièce ou élément médical dont son associé serait l'auteur. Une quatrième expertise, cette fois réalisée par le docteur B..., le 9 septembre 2019, a également confirmé en tous points l'analyse du docteur F..., en concluant de nouveau que la pathologie de Mme G... entre dans le cadre des affections à caractère professionnel et qu'elle est ainsi imputable au service. La commission de réforme, par son avis du 4 mars 2020, a fixé au 8 septembre 2016 la date de première déclaration de la maladie imputable au service. Les circonstances que le rapport d'expertise du docteur F... mentionne que Mme G... est aide-soignante au centre hospitalier Saint-Louis d'Ax-les-Thermes depuis 10 ans sans préciser ses périodes non travaillées depuis son recrutement ou que le rapport du docteur B... comporte une erreur sur la date de reprise de l'aide-soignante à l'issue de son congé de longue durée, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de ces experts. Si le centre hospitalier fait valoir que la carrière de Mme G... depuis son recrutement a été entrecoupée de nombreuses périodes non travaillées, le rapport du docteur B... a pris en considération les périodes de placement de Mme G... en congés de longue maladie, temps partiel thérapeutique, congé sans solde et congé de longue durée. Le centre hospitalier fait encore valoir que la pathologie de l'agent est apparue entre 2013 et 2016, sur une période où, placée en congé de longue durée, elle travaillait pour le compte d'autres employeurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du docteur C..., que Mme G... n'a présenté sa lombocruralgie qu'à compter du mois d'août 2016, soit à une période où elle était de nouveau, depuis quelques mois, en service au centre hospitalier. Enfin, la préexistence d'un état antérieur ne suffit pas à exclure la prise en charge de la pathologie par le service. Dans ces conditions et contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier, la pathologie lombaire contractée par Mme G..., qui présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions, doit être regardée comme imputable au service dès lors qu'aucun fait personnel ou circonstance particulière ne conduisent à détacher sa survenance du service. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé, Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d'annulation. Par voie de conséquence, elle est fondée à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de la décision du 18 avril 2019 et de celle du 18 mai 2020 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme G... et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Mme G... d'une somme de 1 200 euros en application de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, en l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1902544-2003191 du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2021, et la décision du directeur du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes du 18 avril 2019, ensemble la décision du 18 mai 2020 en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande de Mme G... de reconnaissance de maladie professionnelle, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme G... et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier d'Ax-les-Thermes versera à Mme G... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier d'Ax-les-Thermes présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... et au centre hospitalier d'Ax-les-Thermes. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M. M. E... La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [GA1]anonymiser tous les médecins 2 N° 21TL22483
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de LYON, 7ème chambre, 30/06/2022, 21LY01496, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 14 juin 2018 par laquelle le directeur des services partagés ressources humaines de la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par jugement n° 1801303 du 11 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 10 mai 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 mars 2021 et la décision du 14 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre au directeur des services partagés ressources humaines de la société Orange de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre ; 3°) de mettre à la charge de la société Orange le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis de la commission de réforme est entaché d'irrégularité dès lors qu'à l'exception des médecins, les autres membres de la commission de réforme n'ont pas eu accès au compte-rendu détaillé de l'expertise mais aux seuls éléments portés sur le bulletin de consultation, et le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas avoir été personnellement exposé à un niveau de risque tel que le lien avec sa pathologie pourrait être regardé comme suffisamment probable, dès lors que le médecin qui l'a examiné le 15 mars 2018 comme le médecin du travail de France Télécom ont relevé qu'il manipulait des parasurtenseurs radioactifs, que d'autres médecins du travail ont attesté de la présence en novembre 2005 de radium 226 dans certains types de parasurtenseurs et surtout d'une forte disparité et d'une distribution aléatoire de la radioactivité de ces dispositifs, et alors que, par un jugement du 12 mai 2016 relatif à l'imputabilité du cancer de la thyroïde qui avait alors été diagnostiqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait constaté qu'il avait travaillé pendant vingt-six ans dans un environnement professionnel l'exposant aux rayonnements ionisants émis par les parasurtenseurs ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le lien entre le type d'exposition aux radiations ionisantes auquel il a été soumis et le cancer de la prostate est scientifiquement établi ; - dès lors que les éléments du dossier montrent une exposition de vingt-six ans aux rayonnements ionisants et un lien scientifiquement établi entre une telle exposition et un cancer de la prostate, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été causée notamment par son âge ne suffit pas à écarter la preuve de l'imputabilité au service de cette pathologie. Par mémoire enregistré le 1er octobre 2021, présenté pour la société Orange, elle conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en soutenant que le requérant n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel un moyen touchant à la légalité externe de la décision qu'il conteste et les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président assesseur ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me Perche pour la société Orange ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., agent public de France Télécom devenue la société Orange, après avoir fait valoir ses droits à la retraite en 2007, a demandé, le 22 novembre 2017, la reconnaissance de l'imputabilité au service du cancer qui avait été diagnostiqué le 5 décembre 2016. Il a contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décision du 14 juin 2018 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service. Il relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance et, en particulier, du mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 2 août 2018, que, si M. A..., après avoir évoqué les contradictions que comportait, selon lui, le rapport du médecin mandaté par la société Orange, avait souligné que, " à l'exception des médecins, les autres membres de la commission de réforme n'ont pas eu accès au compte-rendu détaillé de l'expertise mais aux seuls éléments portés sur le bulletin de consultation ", il n'avait pas entendu ainsi soulever un moyen touchant à la régularité de la procédure au terme de laquelle avait été prise la décision en litige. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas omis de répondre à un tel moyen ni, par suite, entaché le jugement attaqué d'irrégularité sur ce point. Sur la légalité de la décision en litige : 3. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A... n'a pas soulevé dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand un moyen touchant à la régularité de la procédure au terme de laquelle a été prise la décision qu'il conteste. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. A... avait soulevé dans ses écritures devant le tribunal d'autres moyens touchant à la légalité externe de cette décision. Dès lors, le moyen qu'il soulève en appel, tiré d'une consultation irrégulière de la commission de réforme dès lors que les membres de la commission de réforme autres que les médecins n'ont pas eu accès au compte-rendu détaillé de l'expertise mais aux seuls éléments portés sur le bulletin de consultation, qui touche à la légalité externe de la décision qu'il conteste, et relève ainsi d'une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens qu'il avait soulevés en première instance, doit être écarté comme constituant des conclusions nouvelles, irrecevables. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires : " Le fonctionnaire civil radié des cadres (...) a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable (...) avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres (...) ". 5. Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition d'un agent à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition de l'agent à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle -ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d'autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l'imputabilité si l'employeur n'est pas en mesure d'établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie. En outre, des facteurs multiples d'exposition ne peuvent emporter une nocivité supérieure à chacun d'eux que si, isolément, ils sont reconnus comme une cause possible de la maladie survenue en raison ou lors du service. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en fonction en 1972 auprès de France Télécom, a exercé les fonctions d'agent des lignes maintenance et construction jusqu'en 2001, avant d'exercer celles de chargé d'étude de travaux jusqu'au 16 décembre 2007, date à laquelle il a pris sa retraite. Après avoir contracté une première pathologie cancéreuse diagnostiquée au cours du mois de janvier 2006 dont son employeur avait refusé d'admettre l'imputabilité au service par une décision du 1er juillet 2014 annulée ensuite par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mai 2016, M. A... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une seconde pathologie, un adénocarcinome prostatique infiltrant, diagnostiqué en décembre 2016 alors qu'il était âgé de 64 ans. 7. En premier lieu, si M. A... ne présentait aucune prédisposition ou facteur favorisant l'apparition de sa pathologie, le rapport médical rédigé par un médecin mandaté par Orange à la suite de l'examen de M. A... réalisé aux fins d'information de la commission de réforme, comme les rapports produits par Orange, en particulier le rapport d'orientation de la Haute Autorité de Santé de février 2012 sur le cancer de la prostate, ont relevé que le risque d'adénocarcinome prostatique, qui constitue le cancer masculin le plus fréquent, augmente proportionnellement avec l'âge, la tranche d'âge 55-64 ans représentant 22 % des cas incidents et la tranche d'âge 65-74 ans 41 % de ces cas. Et il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la pathologie cancéreuse que le requérant estime imputable au service a été diagnostiquée alors qu'il était âgé de 64 ans, soit dans une des tranches d'âge d'apparition les plus fréquentes de ce type de pathologie, et alors qu'il avait pris sa retraite depuis neuf années à la date du diagnostic et cessé d'exercer des fonctions d'agent des lignes maintenance et construction au sein de France Télécom depuis quinze années. Dès lors, eu égard au délai d'apparition de la maladie, le facteur déclenchant de celle-ci résulte principalement de l'âge de M. A.... 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté par la société Orange, que l'exposition de M. A... au radium 226 et au tritium, éléments radioactifs contenus dans les parafoudres et paratenseurs est avérée, et si France Télécom a cessé de s'approvisionner en parafoudres équipés de composants radioactifs dès 1978, les paratenseurs radioactifs ont été maintenus jusqu'en 2013, de sorte que M. A... a été exposé jusqu'à la cessation de son activité d'agent des lignes maintenance et construction, en 2001, à des équipements émettant des radiations ionisantes. 9. Toutefois, alors que le rapport médical mentionné au point 7 avait relevé une absence de dosimétrie permettant de préciser l'exposition et d'établir une estimation réelle de la dose reçue par M. A..., un rapport réalisé en 2010 par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, à la demande de France Télécom pour évaluer les risques pour ses personnels associés aux parasurtenseurs contenant des radioéléments, concluait à l'absence de risque significatif de cancers radio-induits pour ces personnels, en prenant en compte une exposition maximale estimée à des valeurs comprises entre 0,02 et 0,14 milli-sievert par an, alors que la limite règlementaire d'exposition annuelle pour le public était de 5 milli-sievert par an jusqu'en 2001 puis de 1 milli-sievert à compter de cette date et la limite réglementaire d'exposition des travailleurs exposés identifiés en tant que tels est de 20 milli-sievert. Ces éléments tendent à démontrer qu'en l'état des connaissances scientifiques, l'exposition de M. A... ne peut être la cause de la pathologie qu'il a développée, sans que puisse être utilement invoquée l'absence de suivi dosimétrique des agents qui, s'il avait été pratiqué sur M. A..., n'aurait fait que confirmer sa faible exposition. 10. Compte tenu de l'âge d'apparition de la maladie dont souffre le requérant, de la faible exposition de M. A... aux éléments radioactifs lors de son activité professionnelle, de la nature de sa pathologie et de la période de son diagnostic, nonobstant le caractère cancérigène des éléments radioactifs contenus dans les parafoudres qu'il avait été amené à manipuler, les données acquises de la science ne permettent pas de retenir une probabilité suffisante que la pathologie qui a affecté M. A... soit en rapport avec son activité professionnelle. 11. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 2018 par laquelle la société Orange a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie diagnostiquée le 5 décembre 2016. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société Orange n'étant pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. Le rapporteur, Ph. SeilletLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21LY01496 ar
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de PARIS, 8ème chambre, 30/06/2022, 21PA04945, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Paris puis au Tribunal administratif de Paris auquel a été transféré son recours d'annuler la décision de la ministre des armées du 25 février 2019 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " Séquelle de traumatisme sonore : perte auditive moyenne oreille droite 26,25 décibels, perte auditive moyenne oreille gauche 25 décibels ", " Nouvelle baisse auditive bilatérale : perte auditive moyenne oreille droite 42,5 décibels, perte auditive moyenne oreille gauche 35 décibels ", et " Acouphènes bilatéraux permanents gênant la vie quotidienne ". Par jugement n° 1923844/5-3 du 30 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Gozlan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1923844/5-3 du 30 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision de la ministre des armées du 25 février 2019 ; 3°) de lui allouer une pension militaire d'invalidité pour les infirmités " Séquelles de traumatisme sonore : hypoacousie bilatérale au taux de 10% d'invalidité " et " Acouphènes : au taux de 10 % d'invalidité " ; 4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin oto-rhino-laryngologiste qui déterminera la nature des infirmités, leur taux d'invalidité et leur imputabilité au service. Il soutient que : - s'agissant de l'infirmité " Séquelles de traumatisme sonore ", la baisse auditive qu'il a subie est liée au traumatisme sonore du 14 août 1986 qui s'est aggravé ; cette infirmité est unique et ne peut être scindée en deux infirmités distinctes à savoir " Séquelle de traumatisme sonore : perte auditive moyenne oreille droite 26,25 décibels, perte auditive moyenne oreille gauche 25 décibels ", " Nouvelle baisse auditive bilatérale : perte auditive moyenne oreille droite 42,5 décibels, perte auditive moyenne oreille gauche 35 décibels " comme l'a considéré à tort la ministre des armées ; l'aggravation de son hypoacousie bilatérale a été constatée après son retour des différentes opérations extérieures ; - s'agissant de l'infirmité " acouphènes ", ses acouphènes n'ont jamais disparu, ils sont en lien certain direct et déterminant avec le service et doivent être évalués au taux de 20 % d'invalidité ; - l'expert judiciaire devra déterminer si l'infirmité " séquelles de traumatisme sonore et hypoacousie bilatérale " est imputable au traumatisme sonore de 1986 et en évaluer le taux d'infirmité et se prononcer aussi sur l'existence des acouphènes, leur imputabilité au service et leur taux d'invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de l'appel de M. A... et à la confirmation du jugement n° 1923844/5-3 du 30 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Gozlan, avocate de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., né le 29 mars 1960, a servi dans l'armée de terre du 1er décembre 1978 au 31 décembre 2016, date à laquelle il a été rayé des contrôles. Par demande enregistrée le 9 janvier 2017, il a sollicité le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité et un refus lui a été opposé par la ministre des armées par décision du 25 février 2019. Elle a considéré que pour l'infirmité " Séquelle de traumatisme sonore : perte auditive moyenne oreille droite 26,25 décibels, perte auditive moyenne oreille gauche 25 décibels ", le taux imputable au traumatisme du 14 août 1986 est évalué à 0 %. S'agissant de l'infirmité " Nouvelle baisse auditive bilatérale (...) ", elle a considéré que dès lors que les connaissances médicales généralement admises reconnaissent le caractère stationnaire voire régressif des hypoacousies d'origine sonotraumatique lorsque le sujet n'est plus soumis à des agressions sonores répétées, l'aggravation de cette infirmité doit faire l'objet d'une description et d'une évaluation séparées et cette infirmité, apparue postérieurement à la sortie de service, n'est pas imputable au service. Enfin s'agissant de l'infirmité " Acouphènes bilatéraux permanents gênant la vie quotidienne ", la ministre des armées a considéré que la preuve d'imputabilité n'est pas établie, en l'absence de toute mention d'acouphènes au dossier et que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer dès lors que l'infirmité invoquée n'a pas été constatée pendant une période ouvrant droit à ce bénéfice. Par jugement n° 1923844/5-3 du 30 juin 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...). ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service :1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité pré-existante ou concomitante au service et vaut pour toutes les affections y compris celles de nature psychologique. Enfin, l'existence d'une telle relation ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité ou l'aggravation ait été révélée durant le service, ni d'une vraisemblance ou d'une hypothèse, ni des conditions générales du service. S'agissant de l'infirmité " Séquelles de traumatisme sonore " : 3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'extrait du registre des constatations n°16/1986 que M. A... a été victime le 14 août 1986 d'un traumatisme sonore à l'occasion d'une séance de tir famas. L'audiométrie de contrôle réalisée le 10 septembre 1986 a permis de constater une perte auditive moyenne de 26,25 décibels pour l'oreille droite et de 25 décibels pour l'oreille gauche correspondant, toutefois, selon le guide-barème en vigueur à un taux d'invalidité de 0 %. Ce taux d'invalidité a, d'ailleurs, ensuite été confirmé par les audiogrammes réalisés lors de la visite périodique du 11 mars 2011 et des 6 juin 2012 et 24 avril 2013 après le retour d'opérations extérieures et de la visite de fin de service du 2 décembre 2016. 4. M. A... se prévaut de l'expertise médicale réalisée le 10 août 2018 par le docteur D... qui relève qu'il a été victime du traumatisme sonore précité du 14 août 1986 et que depuis cette période il déclare souffrir de surdité et d'acouphènes permanents invalidants. L'expert mentionne " recherche d'un état antérieur : néant ", " audiométrie (AC40) : surdité de perception oreille droite = 42,5 décibels, oreille gauche = 35 décibels " et il précise " imputabilité au service de l'hypoacousie (...) : oui " entrainant un taux d'invalidité de 10 %. Toutefois, cette seule affirmation de l'expert ne suffit pas à établir le lien de causalité qui existerait entre le traumatisme sonore subi le 14 août 1986 et l'aggravation de l'hypoacousie dont M. A... se prévaut à l'appui de sa demande de pension militaire d'invalidité enregistrée le 9 janvier 2017 alors que les examens audiométriques réalisés entre 1986 et 2016 ont montré une stabilité de cette hypoacousie post traumatique. Il s'ensuit que sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. A... ne peut prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " Séquelle de traumatisme sonore : perte auditive moyenne oreille droite 26,25 décibels, perte auditive moyenne oreille gauche 25 décibels " qui entraine un taux d'invalidité de 0 % et que la ministre des armées a dissocié à juste titre dans les circonstances de l'espèce de l'aggravation de l'hypoacousie dont il se prévaut. S'agissant de l'infirmité " Nouvelle baisse auditive bilatérale " : 5. S'il ressort de l'expertise précitée du docteur D... que M. A... souffrait à la date de sa demande de pension militaire d'invalidité d'une perte auditive moyenne oreille droite 42,5 décibels, oreille gauche 35 décibels correspondant à un taux d'invalidité de 10 %, il résulte de l'instruction que lors de la visite de fin de service intervenue le 2 décembre 2016 la perte auditive moyenne pour chacune des oreilles correspondait selon le guide-barème en vigueur à un taux d'invalidité de 0 %. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, en se bornant à soutenir que l'aggravation de son hypoacousie bilatérale est liée au traumatisme sonore du 14 août 1986 et a été constatée après son retour des différentes opérations extérieures alors que le 31 décembre 2016, date à laquelle il a été rayé des contrôles, son hypoacousie bilatérale entrainait une perte auditive moyenne par oreille à l'origine d'un taux d'invalidité nul, M. A... n'apporte pas la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre cette infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Par ailleurs, les conditions de la présomption d'imputabilité fixées par l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas davantage réunies. Sa demande de bénéfice de pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité ne peut ainsi qu'être rejetée. S'agissant de l'infirmité " Acouphènes bilatéraux permanents gênant la vie quotidienne " : 6. Il résulte de l'instruction que les acouphènes bilatéraux permanents dont se plaint M. A... sont mentionnés dans l'extrait du registre des constatations n°16/1986 faisant état le 14 août 1986 du traumatisme sonore subi suite à une séance de tir famas, dans son livret médical à la date du 9 septembre 1986 et dans le certificat médical de fin de service du 2 décembre 2016. Toutefois, aucune mention de ces acouphènes bilatéraux ne figure dans le dossier médical de M. A... entre le 10 septembre 1986 et le 1er décembre 2016. Dans son expertise médicale réalisée le 10 août 2018, le docteur D... relève un acouphène bilatéral et permanent qu'il considère comme imputable au service entrainant un taux d'invalidité de 20 %. M. A... se borne à soutenir que ses acouphènes n'ont jamais disparu, qu'ils sont en lien direct et certain avec le service et qu'il n'a pas formulé de doléances les concernant pendant des années pour ne pas nuire à sa carrière. Toutefois, cette absence de mention des acouphènes bilatéraux dans le dossier médical de M. A... entre le 10 septembre 1986 et le 1er décembre 2016 ne permet pas de considérer que cette pathologie pourrait être rattachée à un fait précis qui aurait pu être le traumatisme sonore subi le 14 août 1986. Par ailleurs, la réapparition de cette infirmité dans le compte-rendu de visite de fin de service du 2 décembre 2016 sans que soit mentionnée dans ce dernier ou dans tout autre document médical ou au registre des constatations la survenue d'un fait précis ou de circonstances particulières de service qui en serait l'origine ne permet pas de regarder M. A... comme apportant la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre les acouphènes bilatéraux permanents dont il se prévaut et ses fonctions militaires. Enfin, dès lors que cette pathologie a été évoquée pour la première fois, dans le livret médical de M. A... le 9 septembre 1986 suite au traumatisme sonore du 14 août 1986 date à laquelle il n'était pas en opération extérieure au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la présomption légale d'imputabilité n'est pas non plus applicable. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise s'agissant de l'infirmité " Acouphènes bilatéraux permanents gênant la vie quotidienne ", M. A... ne peut prétendre au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement n° 1923844/5-3 du 30 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris et de la décision de la ministre des armées du 25 février 2019, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement, - Mme Collet, première conseillère, - Mme Larsonnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, A. B... Le président, F. HO SI FAT La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA04945
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 30/06/2022, 21BX01082, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de La Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. Par jugement n° 2000180 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de La Martinique a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. A... et Mme B..., représentés par Me Bette, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Martinique du 10 décembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le remboursement des indemnités kilométriques rentre dans le champ du 1° de l'article 81 du code général des impôts et non du a de l'article 80 ter du même code ; - les frais de restauration, voyages et déplacements remis en cause constituent des charges qui ont été effectivement engagées dans l'intérêt de l'exploitation et ne constituent donc pas un avantage particulier consenti à M. A... ; - ces remboursements ne peuvent être imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'ils constituent des compléments de rémunération ; - le quotient familial doit tenir compte de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui reconnaît à Mme B... un taux de 80 % ; - s'agissant des pénalités, l'administration ne justifie pas du caractère délibéré des manquements ; - la majoration est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F... H..., - et les conclusions de Mme C... G.... Considérant ce qui suit : 1. M. E... A... est gérant salarié de la SARL 2AS. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2011 à 2013, à l'issue de laquelle le service a diligenté une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle de M. A... et de son épouse, Mme B..., au titre des années 2012 et 2013, et de contrôle sur pièces, au titre de l'année 2013. Les rectifications d'impôt sur le revenu envisagées ont été portées à leur connaissance par des propositions de rectification des 22 décembre 2014, 27 février 2015 et 4 mars 2015. M. A... et Mme B... relèvent appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de La Martinique a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. Sur l'étendue du litige : 2. Par décisions du 6 octobre 2021, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en principal et majorations, à concurrence d'une somme de 17 694 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge des requérants au titre des années 2011 à 2013, et relatives à l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des frais de restauration, voyages et déplacements. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne le bien-fondé des impositions S'agissant des indemnités kilométriques : 3. Aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : " a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. (...) ". 4. Les dirigeants de sociétés mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts qui entendent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article 81 à raison de sommes que leur a versées leur entreprise, doivent être en mesure de justifier que ces sommes ne constituent pas des allocations forfaitaires et viennent en remboursement de frais effectivement exposés. 5. Lors de la vérification de comptabilité de la SARL 2AS, dont M. A... est le gérant salarié, le vérificateur a constaté que la société lui avait versé des sommes en remboursement de frais engagés lors de déplacements effectués avec son véhicule personnel, calculés en application du barème kilométrique. Si, ainsi que le soutiennent les requérants, l'utilisation d'un tel barème n'a pas, par elle-même, pour effet de conférer aux indemnités ainsi calculées un caractère forfaitaire, toutefois, les requérants n'apportent aucun justificatif relatif aux dates, objets et importance des déplacements correspondants. Dans ces conditions, les frais afférents à ces déplacements ne peuvent être regardés comme justifiés, et les remboursements qui en ont été faits à M. A... sous forme d'indemnités revêtent, dès lors, un caractère forfaitaire au sens des dispositions de l'article 80 ter du code général des impôts. C'est par suite à bon droit que le service a considéré qu'ils constituaient des compléments de rémunération imposables dans la catégorie des traitements et salaires. 6. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-RSA-CHAMP-20-50-10-20 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle qui est faite dans le présent arrêt. S'agissant du quotient familial : 7. Aux termes de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en cause : " 1. (...) le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; / d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; / d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (...) 4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1 ". L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux années en cause, dispose : " Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. (...) ". 8. Il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2012 et 2013, le service a constaté que les intéressés avaient déclaré un quotient familial de trois parts, au motif qu'ils étaient tous deux titulaires d'une carte d'invalidité d'au moins 80 %. En réponse à une demande de renseignements, les époux ont présenté la carte d'invalidité de M. A..., faisant état d'un taux d'invalidité de 80 %, mais aucun document faisant état du pourcentage d'invalidité de Mme B... n'a été présenté. Par suite, le service a ramené le quotient familial de trois parts à deux parts et demi. Si les requérants se prévalent de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 25 mai 2012, cette décision reconnaît à Mme B... un taux d'incapacité entre 50 et 80 %, et décide de lui attribuer la carte de priorité pour personne handicapée. Mme B..., dont le taux d'invalidité ainsi reconnu est inférieur à 80 %, ne justifie pas être titulaire de la carte d'invalidité de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur impôt sur le revenu doit être calculé en retenant un quotient familial de trois parts. En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". 10. Il résulte de l'instruction qu'au titre des trois années en cause, le service a constaté que les requérants n'avaient pas déclaré des revenus distribués, consistant en la prise en charge par la SARL 2AS de dépenses personnelles leur incombant, telles que les cotisations d'assurance d'un logement dont ils sont propriétaires, les cotisations de leurs assurances santé ou encore leur adhésion annuelle au Rotary club. Le service a également constaté que M. A... et Mme B... avaient perçu des revenus fonciers, à concurrence de 80 107 euros au titre de l'année 2011 et de 80 382 euros pour 2012, qu'ils n'avaient pas davantage déclarés. L'administration a assorti les rectifications d'impôt sur le revenu de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. 11. En premier lieu, dans les propositions de rectification adressées aux contribuables, le service, après avoir cité les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, relève que M. A..., en sa qualité de gérant et associé à hauteur de 36 % des parts sociales, ne pouvait ignorer le caractère personnel des dépenses prises en charge par la société, et que les contribuables ne pouvaient ignorer que le caractère imposable des revenus fonciers. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la majoration pour manquement délibéré doit être écarté. 12. En second lieu, eu égard à cette motivation, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais d'instance. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements, de 17 694 euros au total, intervenus en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure, Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, Frédérique H... Le président Éric Rey-Bèthbéder La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 21BX01082
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 4ème chambre, 14/06/2022, 446406, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à lui verser une provision de 80 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant d'un accident survenu le 17 septembre 2015 dans la salle de classe dans laquelle elle exerçait ses fonctions de professeure des écoles. Par une ordonnance n° 1902922 du 11 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme A... une provision de 80 000 euros à valoir sur les préjudices subis et a condamné la commune de Noiron-sous-Gevrey à garantir l'Etat du paiement de cette provision. Par une ordonnance n° 20LY01626 du 29 septembre 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur appel de la commune de Noiron-sous-Gevrey, l'ordonnance du 11 mai 2020 en ce qu'elle avait condamné celle-ci à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre. Par une ordonnance n° 20LY02290 du 27 octobre 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports contre la même ordonnance en ce qu'elle lui faisait grief. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 novembre et 10 décembre 2020 et le 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 octobre 2020 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de mettre hors de cause l'Etat, à titre subsidiaire, de dire que l'Etat est relevé en garantie par le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Noiron-sous-Gevrey, Briondon, Epernay-sous-Gevrey et Savouges. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... et à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la commune de Noiron-sous-Gevrey et du SIVOS de Noiron-sous-Gevrey, Broindon, Epernay-sous-Gevrey et Savouges ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A..., professeure des écoles en poste à l'école élémentaire de Noiron-sous-Gevrey, a été victime d'un accident alors qu'elle était en salle de classe, un tableau de bois s'étant détaché du mur et lui ayant occasionné un grave traumatisme au crâne et à une épaule. Cet accident a été reconnu imputable au service par arrêté de la rectrice de l'académie de Dijon du 19 octobre 2015. A la demande de Mme A..., une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon. Suite à ce rapport, Mme A... a formé le 22 août 2019 un recours indemnitaire préalable auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demandant l'indemnisation de son entier préjudice à hauteur de 322 500 euros. Sa demande a été implicitement rejetée. Mme A... a alors introduit, le 17 octobre 2019, une requête en référé-provision devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon afin d'obtenir le versement par l'Etat d'une provision de 80 000 euros. Par une ordonnance du 11 mai 2020, le juge des référés a mis à la charge de l'Etat le versement de cette provision et a condamné la commune de Noiron-sous-Gevrey à garantir l'Etat du paiement de cette somme. Sur appel de la commune, par une ordonnance du 29 septembre 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 11 mai 2020 en ce qu'elle a condamné la commune à garantir l'Etat du versement de la provision et a rejeté l'appel en garantie de l'Etat à l'encontre de la commune. Saisi de l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports contre l'ordonnance du 11 mai 2020 en tant qu'elle l'a condamné à verser une provision à Mme A..., le juge des référés de la cour administrative d'appel de Dijon a rejeté par ordonnance du 27 octobre 2020, la requête du ministre. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. En premier lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. L'absence de jonction est, par elle-même, insusceptible d'avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d'appel ou devant le juge de cassation. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon aurait entaché la procédure juridictionnelle d'irrégularité en ne procédant pas à la jonction des requêtes de la commune de Noiron-sous-Gevrey et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dirigées contre l'ordonnance du 11 mai 2020 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". L'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide. Il en résulte que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de l'instruction, statuer sans avoir communiqué au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports le mémoire présenté devant lui par le syndicat intercommunal à vocation scolaire de Noiron-sous-Gevrey, Briondon, Epernay-sous-Gevrey et Savouges (le SIVOS) qui n'était pas partie devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour que ce mémoire ne comportait pas d'élément, nouveau par rapport aux mémoires déjà transmis, susceptible d'exercer une influence sur sa décision. Par ailleurs, le juge des référés de la cour administrative d'appel a statué par une décision suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et serait elle-même entachée d'irrégularité doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la rectrice de l'académie de Dijon faisait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, qu'en l'espèce, l'obligation justifiant la demande de provision n'était pas contestée dans son principe, l'accident étant imputable au service. Par suite, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions présentées par la rectrice de l'académie de Dijon devant le juge des référés du tribunal administratif en retenant qu'elle avait admis le caractère non contestable de l'obligation dont l'existence était invoquée par Mme A... au soutien de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provision à la charge de l'Etat. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 4 et 5 que c'est sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation que les rapports d'expertise avaient mentionné en particulier l'importance des troubles subis par Mme A... dans ses conditions d'existence du fait de l'accident de service, a retenu que, dans la mesure où la réparation de ces préjudices est susceptible d'être mise à la charge de l'Etat même en l'absence de faute, l'obligation dont l'existence est invoquée par Mme A... au soutien de ses conclusions tendant à l'octroi d'une provision à la charge de l'Etat n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, sans qu'il ait eu à se prononcer dans cette instance sur une éventuelle faute de l'Etat, ni à tirer les conséquences de l'ordonnance du 29 septembre 2020. 7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et il n'est au demeurant pas contesté par les parties, que la rectrice n'avait pas expressément dirigé, devant le juge des référés du tribunal administratif, ses conclusions d'appel en garantie contre le SIVOS. Par suite, les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports devant le juge des référés de la cour administrative d'appel, appelant le SIVOS en garantie comme devant être tenu pour seul responsable des préjudices subis par Mme A..., étaient nouvelles en appel et ne pouvaient, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables. Ce motif, dont l'examen n'implique aucune nouvelle appréciation des circonstances de fait, doit être substitué au motif erroné par lequel le juge des référés de la cour administrative d'appel a jugé que le ministre chargé de l'éducation nationale n'est pas recevable à appeler en garantie le SIVOS au motif que de telles conclusions soulèvent un litige distinct. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports doit être rejeté. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... ainsi que la somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Noiron-sous-Gevrey et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Noiron-sous-Gevrey, Briondon, Epernay-sous-Gevrey et Savouges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 3 000 euros et à la commune de Noiron-sous-Gevrey et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Noiron-sous-Gevrey, Briondon, Epernay-sous-Gevrey et Savouges la somme globale de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à Mme B... A..., à la commune de Noiron-sous-Gevrey et au syndicat intercommunal à vocation scolaire de Noiron-sous-Gevrey, Briondon, Epernay-sous-Gevrey et Savouges. Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie BauneECLI:FR:CECHS:2022:446406.20220614
Conseil d'Etat
CAA de NANTES, 6ème chambre, 14/06/2022, 21NT00321, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 7 septembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, d'ordonner une expertise, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 1905542 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2016 du ministre de la défense ; 3°) d'ordonner une expertise afin que le taux de sa pension militaire d'invalidité soit augmenté ; Il soutient que son état de santé s'est considérablement aggravé, ce qui l'a conduit à être incarcéré du 2 novembre 2020 au 21 janvier 2021, incarcération qui est directement imputable à la blessure de guerre qu'il a subie à Sarajevo en 1995. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pension militaire d'invalidité et des victimes de la guerre. - le code de justice administrative. Vu la décision du 24 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 5 février 2021 par M. B... faute d'avoir fourni dans les délais qui lui étaient impartis les documents ou justificatifs demandés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ancien caporal dans l'armée de terre, bénéficie d'une pension militaire d'invalidité depuis le 17 avril 2008 au taux de cinquante pour cent à titre définitif pour l'infirmité de " syndrome de stress post-traumatique ". Il a présenté, les 17 mars 2013, 2 octobre 2014 et 5 janvier 2015, des demandes de révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée et une nouvelle infirmité de " bruxisme avec perte de dents ". Par une décision du 7 septembre 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande. M. B... a saisi le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rennes, qui a transféré sa requête au tribunal administratif de Rennes devenu compétent. L'intéressé relève appel du jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'infirmité nouvelle " bruxisme avec perte de dents " : 2. Aux termes de l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. (...) ". Selon le guide barème, lorsque la prothèse est possible et fonctionnellement bonne, le taux d'invalidité de la perte de dents entrainant un coefficient de mastication inférieur à 40 %, est évalué entre 10 et 20 pour cent. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier des pièces versées en première instance, que M. B... souffre de bruxisme avec perte de onze dents et que cette affection est en lien direct et certain avec la dépression chronique dont il est affecté du fait de son état de stress post-traumatique et pour laquelle il bénéficie d'une pension concédée à titre définitif au taux de 50 pour cent. L'expert a indiqué qu'il conserve un coefficient masticatoire de 38 pour cent, correspondant à un taux d'invalidité pouvant être évalué à 11 pour cent. Toutefois, il résulte également de l'instruction que cinq des onze dents perdues par l'intéressé l'ont été antérieurement à son incorporation et que la part imputable au service ne peut en conséquence être évaluée à plus de 7 pour cent. M. B..., qui se bornait en première instance à se référer à la conclusion de l'expert fixant le taux à 15 pour cent, n'apporte pas davantage en appel d'élément permettant de contredire les données de l'expertise sur la question du coefficient masticatoire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la prothèse à laquelle l'intéressé pourrait avoir droit en application du guide barème, qui indique que " la prothèse sera fournie au mutilé toutes les fois qu'elle sera possible et utile. ", ne serait pas possible. Dès lors, et quand bien même l'expert a proposé un taux plus important, c'est à juste titre que le ministre de la défense a retenu que le degré d'invalidité de M. B..., inférieur à 10 pour cent ne pouvait lui ouvrir droit à pension pour cette invalidité. En ce qui concerne l'infirmité " d'état de stress post-traumatique " : 4. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa rédaction alors applicable : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ". 5. Il résulte de l'instruction que l'expert a, le 8 février 2016, indiqué ne pas avoir noté de symptôme caractéristique d'une aggravation, tout en prenant en compte la chronicisation de la symptomatologie pour proposer d'augmenter le taux à 60 pour cent. Cependant, l'expert appelé à évaluer l'infirmité de M. B... notait, le 25 octobre 2010, la manifeste chronicisation du syndrome post-traumatique de l'intéressé. Le requérant, qui se borne devant la cour à avancer que " son état de santé s'est considérablement aggravé, aggravation à laquelle [- selon ses dires -] serait imputable son incarcération au centre pénitentiaire de Lorient du 2 novembre 2020 au 21 janvier 2021 ", n'apporte aucun élément d'ordre médical pour remettre en cause les constatations de l'expert, notamment dès lors que ses demandes de révision sont toutes antérieures à son incarcération. Dans ces conditions, en l'absence d'évolution avérée de l'infirmité de M. B..., qui était déjà devenue chronique en 2010, c'est à bon droit et sans erreur d'appréciation que le ministre a décidé, par la décision contestée, qu'aucune aggravation n'était constatée et a maintenu le taux de 50 pour cent dont bénéficiait déjà l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 septembre 2016 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des Armées. Délibéré après l'audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2022. Le rapporteur, O. C...Le président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT00321 2
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/06/2022, 22DA00279, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité d'Amiens, d'une part, d'ordonner une expertise et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 juillet 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité à la cheville droite. Par une lettre recommandée réceptionnée le 8 octobre 2019, M. C... a été informé qu'en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 et de son décret d'application n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, sa requête avait été transmise au tribunal administratif d'Amiens. Par un jugement n° 1903509 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. C..., représenté par Me Chloé Peyres, demande à la cour : 1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler la décision du 21 juillet 2017 de la ministre des armées. Il soutient que : - il est fondé à demander une nouvelle expertise dès lors que le taux d'aggravation de son infirmité paraît sous-évalué ; en tout état de cause, une nouvelle expertise du 21 décembre 2020 conclut à un taux de 5 % pour le pied droit et de 10 % pour la lombosciatique récidivante ; - le taux d'aggravation de son infirmité étant de 15 %, la décision de rejet en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., né le 25 janvier 1961, engagé le 1er juin 1980, a été victime les 12 juin et 6 août 1980 d'une entorse grave de la cheville droite à l'occasion du service, hors guerre. Il a été radié des contrôles le 1er juin 1981 et l'intéressé a obtenu, le 29 novembre 1983, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour des séquelles de cette infirmité. Il a demandé la révision de sa pension à la suite de deux nouvelles entorses survenues en 1997 et 1998 mais une décision de rejet lui a été opposée le 28 octobre 1998. Puis, l'intéressé a, de nouveau, demandé le 17 juin 2016 la révision de sa pension pour l'aggravation de son infirmité. Par une décision du 21 juillet 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. C... relève appel du jugement du 17 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de révision de sa pension. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. C..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 29 novembre 1983 et le 17 juin 2016. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2 du même code en vigueur à la date du 17 juin 2016 : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ". Aux termes de l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents (...) ". 4. Il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport du 9 février 2017 que le médecin expert auprès de la commission de réforme, après avoir rappelé que M. C... avait eu une entorse à la cheville droite survenue en 1980 et opérée, a notamment relevé un névrome de Morton probable par déformation de l'arche antérieure du pied, une raideur et douleur à la marche, une douleur tibio-tarsienne ainsi que de l'arthrose et des douleurs électriques au niveau du deuxième espacement osseux. Il relève également que M. C... a subi deux autres entorses en 1997 et 1998 sur la même cheville, traitées par strapping et conclut à un taux d'invalidité de 20 %, soit une augmentation de 5 % du taux initial de l'infirmité pensionnée. Si M. C... fait valoir que cette augmentation de 5 % est sous-évaluée et se prévaut d'une expertise médicale réalisée le 21 décembre 2020, soit postérieurement à sa demande de révision de pension, celle-ci confirme, en tout état de cause, un taux d'invalidité de 5% pour le pied droit, soit un taux identique à celui retenu par le médecin expert le 9 février 2017. Par ailleurs, si cette expertise mentionne également un taux de 10% pour des lombosciatiques récidivantes, elle précise cependant que celles-ci n'apparaissent pas en lien direct et déterminant avec son infirmité initiale. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que, si les séquelles de l'entorse subie par M. C... dans le cadre du service en 1980 ont connu une aggravation évaluée à 5 %, cette augmentation de 5 % du taux d'invalidité demeure inférieure au seuil d'aggravation de 10 % requis par l'article L. 29 du code des pensions, précité. En outre, elle n'est pas exclusivement imputable à la maladie ou la blessure constitutive de l'infirmité pour laquelle la pension a été accordée dès lors que postérieurement à sa radiation des contrôles en juin 1981, l'intéressé a subi deux autres entorses en 1997 et 1998. 5. Il résulte de ce tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'il n'est pas établi que l'infirmité pensionnée aurait connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. C..., à une révision de sa pension d'invalidité. Il suit de là que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre des armées. Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Muriel Milard, première conseillère, - Mme Anne Kather, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. La rapporteure, Signé : M. B...La présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette 2 N°22DA00279
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2022, 21PA04804, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 février 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 12 octobre 2017. Par un jugement n°1908925/5-1 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 25 février 2019 et enjoint à la ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme F... et d'en tirer toutes les conséquences sur les droits afférents à ce titre. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2021, la ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1908925/5-1 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la requête de Mme F.... Elle soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a appliqué les dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit une présomption d'imputabilité, alors qu'il aurait dû appliquer le III de ce même article qui, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017, prévoit que c'est au demandeur d'apporter la preuve que l'accident est imputable au trajet ; - l'imputabilité n'est pas établie en l'espèce dès lors que Mme F... n'apporte pas la preuve que l'accident a eu lieu à la sortie de son travail à 17h00, en l'absence de témoins et du fait que les constatations médicales n'ont été faites que le lendemain. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, Mme F..., représentée par Me Moreau, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme F..., adjointe administrative de 2ème classe, affectée à la délégation générale de l'armement du ministère de la défense, déclare avoir été victime d'un accident de trajet le 12 octobre 2017. Par courrier du 17 octobre 2017, elle a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 34 2° 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que le remboursement des frais médicaux avancés. Le 13 septembre 2018, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de cet accident. Par décision du 25 février 2019, la ministre des armées a rejeté la demande de la requérante. La ministre des armées relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi à cette fin par Mme F..., a annulé cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / A des congés de maladie (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service (...). " 3. Pour rejeter la demande de Mme F..., la ministre des armées a relevé qu'elle ne produisait pas de confirmation de l'accident par un témoin. Si l'intéressée produit une attestation de sa collègue, Mme B..., certifiant qu'elle a quitté le bureau le 12 octobre 2017 à 16h55 en marchant normalement et qu'elle l'a appelée quelques minutes après pour l'informer qu'elle s'était tordu la cheville en sortant du site de Balard, une attestation de Mme E... selon laquelle elle l'a vue arriver à 17h50 à l'arrêt de bus en boitant et un certificat de son mari constatant la même situation à son retour au domicile le soir, ces seuls éléments, en l'absence de témoins directs, et en dépit de ses vaines demandes de témoignages des gendarmes en faction et des images de vidéosurveillance, ne sont pas de nature à établir que l'entorse dont elle a été victime et qui a été constatée par un médecin le lendemain, serait constitutive d'un accident de trajet. 4. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 25 février 2019. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 24 juin 2021 et de rejeter la demande de Mme F... devant le tribunal administratif de Paris. En ce qui concerne les frais liés au litige : 6. La ministre des armées n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme F... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à Mme D... F.... Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente, - Mme Briançon, présidente assesseure, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022. Le rapporteur, J.-F. C... La présidente, M. A...La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 21PA04804
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 21/06/2022, 21DA00684, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle la commission de recours de l'invalidité du 16 octobre 2020 a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation. Par une ordonnance n° 2100317 du 15 mars 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 14 juin 2021, M. B..., représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 16 octobre 2020 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation, ensemble la décision du 21 avril 2020 de la ministre des armées ayant le même objet ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente, à titre principal, de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité au taux de 65 % dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'instruction de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable dès lors qu'il n'a été informé de l'enregistrement de sa demande que le 2 février 2021, ce qui ne lui a pas permis de la régulariser en assortissant ses conclusions de moyens de fait ou de droit et qu'aucune demande de régularisation ne lui a été adressée ; - l'aggravation de son taux d'invalidité de 10 %, constatée par l'expert le 30 octobre 2019, justifie sa demande de révision de pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B.... Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 25 novembre 1949, a été victime d'une chute au cours d'un exercice de course dans le parcours du combattant en mai 1970. Il s'est vu accorder, par un arrêté du 17 juillet 2017 du ministre des armées, une pension militaire d'invalidité au taux global de 55 % à compter du 19 octobre 2015. Le 12 octobre 2018, il a demandé la révision de sa pension militaire d'invalidité, en invoquant une aggravation de son infirmité. Par une décision du 21 avril 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande, cette décision étant confirmée par une décision de la commission de recours de l'invalidité du 16 octobre 2020, rendue sur recours administratif préalable obligatoire. Par une ordonnance n° 2100317 du 15 mars 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. M. B... relève appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elle n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 413-5 de ce code ajoute : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef (...). / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée ". Aux termes de l'article R. 413-6 du même code : " Le greffier en chef (...) délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. (...) ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B..., qui ne comportait l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait, ni aucune référence expresse à un document joint et identifié contenant lui-même des moyens, est arrivée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 4 novembre 2020 comme le montre l'apposition d'un timbre à cette date, la date du 4 novembre 2020 assortie de la mention " greffe central tribunal administratif d'Amiens " figurant également sur le volet postal d'avis de réception produit par l'intéressé. La circonstance que le courrier du greffe accusant réception de cette demande, qui a pour seul objet de constater l'arrivée de la requête au greffe, n'a été délivré au requérant que le 2 février 2021 avec un numéro n° 2100317 tout en mentionnant la date d'enregistrement du 4 novembre 2020, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le délai de recours contentieux ouvert à M. B... qui a donc expiré le 5 janvier 2021 à minuit. Or, M. B... n'a produit aucun mémoire, exposant un ou plusieurs moyens au soutien de sa demande, dans ce délai. Il suit de là que le président de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser ses écritures, a pu, sans irrégularité, rejeter la demande M. B... au motif qu'elle était manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre des armées et à Me Hélène Detrez-Cambrai. Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Muriel Milard, première conseillère, - Mme Anne Khater, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. La rapporteure, Signé : A. KhaterLa présidente de chambre, Signé : A. Seulin La greffière, Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière Anne-Sophie Villette 2 N°21DA00684
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Douai
CAA de NANCY, 2ème chambre, 09/06/2022, 20NC02678, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de maladie ordinaire et des affections dont elle fait état et la décision du 11 avril 2018 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1803789 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 mai 2019 par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 30 novembre 2017 et celle rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision du 27 juin 2019 en tant que la rectrice de l'académie de Strasbourg a fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident dont elle a été victime le 3 décembre 2013 et la décision du 4 novembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail consécutifs à la rechute déclarée le 23 mars 2019 au titre de son accident de service du 22 janvier 2014. Par un jugement n° 1908524, 1909205, 2000464 du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 27 juin 2019 en tant qu'elle fixe une date de consolidation au 23 décembre 2013 sans taux d'incapacité permanente partielle (IPP) et la décision du 23 septembre 2019, a enjoint à la rectrice de l'académie de Strasbourg d'exercer les diligences définies au point 31 de son jugement et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°20NC02678, les 10 septembre 2020, 24 janvier et 4 février 2022, Mme D... A..., représentée par Me Diaby, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2020 ; 2°) d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 3°) d'annuler les décisions des 22 janvier et 11 avril 2018 ; 4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail dont elle a fait l'objet entre le 29 mai 2017 et le 6 août 2017 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 22 janvier 2018 et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie du problème de ses troubles au niveau des genoux dont elle souffre, alors qu'elle en a fait état ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où aucun médecin spécialiste des maladies mentales n'a siégé au sein de la commission de réforme ; - la commission de réforme n'a pu valablement délibérer puisqu'aucun représentant du personnel n'était présent lors de la réunion du 8 décembre 2017, la majorité absolue des membres n'étant ainsi pas acquise ; - il n'est pas établi que les personnes ayant siégé étaient habilitées pour le faire ; - le rectorat n'établit pas qu'elle a été convoquée dans des conditions régulières et que la personne qui a siégé pour le directeur régional des finances publiques était habilitée à le faire ; - le nom de la présidente de la commission de réforme n'apparait pas sur l'avis rendu, ne permettant pas de contrôler qu'il a été émis dans des conditions régulières ; - le défaut de mention des nom et prénom des membres de la commission de réforme constitue une irrégularité de la procédure ; - le rectorat a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2021 et 31 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 171 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°21NC00268, les 25 janvier 2021, 28 janvier, 4 et 22 février 2022, Mme D... A..., représentée par Me Diaby, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 20 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2019 ; 2°) d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 3°) d'annuler la décision du 4 novembre 2019 ; 4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail dont elle a fait l'objet ente le 15 mai 2018 et le 9 septembre 2018 ainsi que des soins qui se sont prolongés jusqu'au 31 mars 2019 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, tiré de l'absence d'information du médecin de prévention quant à la saisine de la commission de réforme à la suite de sa demande ; - le rapport du médecin agréé n'apporte aucune réponse justifiée à la mission qui lui était soumise ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un arrêt de travail n'est pas subordonnée à l'existence de troubles présentant un lien " direct et exclusif " avec un accident de service antérieur ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a été recrutée à compter du 20 avril 1998 en qualité de contractuelle sur un poste d'assistante ingénieure en technique biologique au sein de l'institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire (IGBMC) de l'université de Strasbourg. Elle a été intégrée en tant que fonctionnaire stagiaire le 1er juillet 2007 et titularisée le 1er novembre 2008. A la suite d'un événement survenu le 3 décembre 2013 et d'un déménagement de bureau brutal le 22 janvier 2014, Mme A... a été placée en arrêt maladie du 23 janvier 2014 au 14 avril 2015. Le 18 février 2015, elle a déposé une demande d'accident de service concernant les faits du 22 janvier 2014. Par courrier du 9 mai 2017, la rectrice a reconnu l'imputabilité au service de cet accident de service. La date de consolidation a été fixée au 8 février 2017 avec un taux d'incapacité physique permanente de 10 %. Par mails des 6 avril et 9 mai 2017, Mme A... a demandé la reconnaissance d'imputabilité au service de ses troubles somatiques apparus, selon elle, en lien avec cet accident de service. Elle a demandé également que ses arrêts de travail au titre de la période du 29 mai au 6 août 2017 soient considérés comme une rechute de son accident de service du 22 janvier 2014. Par décision du 22 janvier 2018, la rectrice a refusé la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la rechute de l'accident de service à compter du 29 mai 2017 jusqu'au 6 août 2017 et des soins médicaux postérieurs au 8 février 2017, date de la consolidation. Par courrier du 25 mars 2019, Mme A... a demandé que ses arrêts de maladie du 15 mai au 9 septembre 2018 soient qualifiés de rechute de l'accident de service du 22 janvier 2014 et a sollicité à nouveau que les pathologies survenues postérieurement soient reconnues comme étant en lien avec cet accident de service. Par décision du 4 novembre 2019, la rectrice a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme A... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 janvier 2018 et du jugement du 20 novembre 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 janvier 2018 : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". 3. Il résulte de ces dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d'ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d'un acte individuel, ne doit pas normalement faire l'objet d'autres mesures de publicité que celle de sa notification à son destinataire. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service est motivée en droit, dès lors qu'elle vise l'article 34-2, alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En ce qui concerne la motivation en fait, la décision du 22 janvier 2018 indique que l'administration estime que les lésions invoquées par Mme A... n'ont pas de lien de causalité directe avec le service. Dans ces conditions, cette décision, compte tenu des exigences du secret médical qui s'opposent notamment à ce que les éléments médicaux justifiant les propositions de la commission de réforme soient détaillés dans les décisions prises sur avis de cette commission, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même s'agissant de la décision du 11 avril 2018, rejetant le recours gracieux de la requérante, qui mentionne les divers avis et expertises sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. (...) ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration qui saisit la commission de réforme de fournir à cette dernière les éléments médicaux lui permettant de se prononcer sur les pathologies résultant d'un accident de service. Si ces éléments sont insuffisants, la commission peut toutefois valablement statuer, après avoir fait procéder à des mesures d'instruction complémentaires. L'agent n'est pas tenu de produire lui-même des pièces médicales. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par bordereau d'envoi du 10 novembre 2017, le rectorat de Strasbourg a adressé, au secrétariat de la commission de réforme, l'expertise du Dr B... du 16 octobre 2017 et celle du Dr E... du 18 septembre 2017. En observations, il est indiqué que ces expertises sont transmises afin que le dossier de Mme A... soit soumis à l'avis de la commission de réforme. Le rectorat a précisé ensuite l'objet de la saisine de la commission. Il est notamment demandé si " les autres lésions invoquées par Mme A... (hyperglycémie à jeun et stéatose hépatique) sont en lien avec l'accident de travail du 22 janvier 2014 ou relèvent-elles d'un état antérieur ". Contrairement à ce que soutient la requérante, la commission de réforme n'est pas liée par les éléments indiqués dans ce bordereau, qui n'a que pour seul objet, de transmettre à la commission de réforme des pièces médicales couvertes par le secret médical. Si le rectorat a omis de mentionner les douleurs articulaires dont souffre la requérante, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par la commission dès lors que cette dernière était saisie de l'ensemble des pièces médicales produites par Mme A... à son administration. Il s'ensuit que les seules indications mentionnées dans le bordereau d'envoi en cause ne suffisent pas à considérer que la commission de réforme n'a été saisie que des deux seules pathologies visées par le rectorat dans cet envoi. Par suite, la commission de réforme doit être regardée comme s'étant prononcée sur l'ensemble de la situation médicale de Mme A.... 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; (...) ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : (...) 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de ce décret qui précise la composition du comité médical ministériel, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l'article 6 relatif au comité médical départemental : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Enfin, aux termes de l'article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote (...) ". 9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de la maladie contractée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'agent qui, s'il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis. 11. Il ressort des pièces du dossier que pour se prononcer sur la demande de Mme A..., la commission de réforme a disposé de l'expertise médicale du Dr B..., psychiatre, du 16 octobre 2017. Ce médecin spécialiste a examiné l'intéressée le 8 février 2017 et s'est prononcé sur la question de l'imputabilité des infections invoquées par Mme A... ainsi que sur le lien direct entre ses arrêtes de maladie et l'accident de service du 22 janvier 2014. Eu égard à ces circonstances, l'absence de médecin spécialiste en psychiatrie lors de la réunion du 8 décembre 2017 au cours de laquelle la commission de réforme a examiné la situation de Mme A... n'a pas, en l'espèce, effectivement privé l'intéressée de la garantie, résultant des textes cités au point 8, que constitue pour l'agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; / 2. Le trésorier-payeur général ou son représentant ;/ 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; (...) / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération. ". 13. D'une part, il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2017 que la commission de réforme était composée conformément aux dispositions précitées de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 et que la majorité absolue de ses membres était bien présent. D'autre part, la circonstance qu'aucun représentant du personnel n'était présent lors de cette séance du 8 décembre 2017 est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le quorum prévu à l'article 19 du décret du 14 mars 1986 était atteint et que deux médecins généralistes ont siégé. 14. En cinquième lieu, les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au chef de service de l'agent et au trésorier-payeur général de désigner leur représentant pour siéger au sein de la commission de réforme par une décision expresse ou de justifier que ces derniers étaient empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'habilitation des représentants qui ont siégé à la commission de réforme doit être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : " (...) La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (...) ". 16. Le rectorat de Strasbourg produit pour la première fois en appel un courrier du 17 novembre 2017 par lequel le secrétariat de la commission de réforme a informé Mme A... que son dossier devait être examiné le 8 décembre 2017 et qu'elle avait la possibilité de se faire entendre ou d'être accompagnée par un médecin ou une personne de son choix. Le procès-verbal de la séance du 8 décembre 2017 atteste la présence de Mme A.... Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été régulièrement informée de la tenue de la séance de la commission de réforme du 8 décembre 2017. 17. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 18. Les obligations prévues par ces dispositions ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives. Or, les commissions de réforme se bornent à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé. Il ne peut donc être utilement soutenu que ces avis méconnaissent l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'impose à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de ces dispositions, l'avis de la commission ne comportait pas le nom et la qualité de la personne qui a présidé la commission de réforme et des représentants du chef de service de l'intéressée et du trésorier-payeur général, est inopérant. 19. Il résulte de ce qui précède que la procédure devant la commission de réforme n'est pas entachée des irrégularités alléguées. En ce qui concerne la légalité interne : 20. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) ". 21. Dans le cas où l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de la prise en charge des arrêts de travail est subordonné, dans ce cas, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais plus généralement à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service initial. 22. Mme A... soutient que ses arrêts de travail du 29 mai au 6 août 2017 doivent être regardés comme consécutifs à une rechute liée à l'accident de travail survenu le 22 janvier 2014 et pour lequel elle a bénéficié d'une reconnaissance d'imputabilité au service. Elle sollicite la reconnaissance des pathologies apparues, selon elle, consécutivement à son état de stress post-traumatique causé par l'accident de service du 22 janvier 2014, en tant que rechute de cet accident. 23. A la suite de son accident de travail du 22 janvier 2014, Mme A... a été placée en congé de maladie du 23 janvier 2014 au 14 avril 2015. Elle a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique à partir du 15 avril 2015. A compter du 16 novembre 2015, elle a été affectée dans un autre service et elle a pu reprendre le travail à plein temps. Par courrier du 9 mai 2017, la rectrice de Strasbourg a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de service du 22 janvier 2014. La date de consolidation a été fixée au 8 février 2017 avec un taux d'incapacité physique permanente de 10 %. Mme A... a été à nouveau en arrêt de travail du 29 mai au 6 août 2017. 24. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'une stéatose hépatique, d'une hyperglycémie à jeun et de problèmes articulaires aux genoux, dans un contexte de surcharge pondérale. Les arrêts de travail en cause mentionnent tous une aggravation du syndrome dépressif " avec somatisation intense ", sans autre précision. Dans son rapport d'expertise du 17 octobre 2017, destiné à la commission de réforme, le Dr E... indique que ces arrêts de travail, eu égard à leur motif de prescription, " seraient donc à prendre en charge dans le cadre de l'accident de service sous réserve d'une déclaration de rechute par un psychiatre expert " et une nouvelle date de consolidation serait à évaluer par ce dernier. Dans son rapport d'expertise du 16 octobre 2017, le Dr B..., psychiatre, qui a déjà vu Mme A... dans le cadre de la demande d'imputabilité de l'accident de service du 22 janvier 2014, constate des manifestations anxieuses à la fois physiques et psychiques de l'intéressée en précisant que " ces manifestations psychiques s'inscrivent dans le cadre d'un trouble anxieux généralisé tout comme certaines manifestations physiques ". Il préconise cependant de maintenir la date de consolidation au 8 février 2017 estimant qu'il n'y a pas de " lien de cause à effet direct et exclusif entre les lésions invoquées et l'accident de travail du 22 janvier 2014 ". La requérante produit également une expertise du Dr C..., praticien hospitalier au service de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg du 20 décembre 2018, désigné par l'université de Strasbourg en sa qualité de médecin agréé. Ce dernier estime que le tableau clinique présenté par Mme A... correspond totalement au diagnostic d'état de stress post-traumatique, pathologie à l'évolution chronique et fluctuante. Le praticien ajoute que " le trouble présenté par Mme A... dans les suites de cet accident de service, sur un plan psychiatrique, peut être considéré comme une suite médicale plausible à cet événement et s'intégrer dans le diagnostic d'état de stress post-traumatique. " Il conclut à une rechute de l'accident de travail et fixe la date de consolidation au 25 mai 2018, date de l'examen de Mme A.... 25. Toutefois, la Dr E..., médecin agréée, précise dans son rapport du 18 septembre 2017 que des bilans biologiques de 2012 et 2013 montraient déjà des perturbations modérées du bilan hépatique. Elle en déduit que " si le lien physiopathologique entre la surcharge pondérale, l'hyperglycémie modérée et la stéatose hépatique parait vraisemblable chez Mme A..., on peut noter que les fluctuations pondérales étaient bien antérieures à l'accident du 22 janvier 2014. ". Elle en conclut que " les fluctuations pondérales observées depuis au moins 2003 ne permettent pas de considérer qu'il existe un lien de causalité unique entre les lésions invoquées et l'accident du 22 janvier 2014 ". Ces éléments sont confirmés par le certificat médical d'un médecin généraliste du 19 mai 2017 qui évoque une prise de poids de onze kilos en 2005, en raison de problèmes liés au travail selon les dires de Mme A..., et à la prise d'antidépresseurs. Mme A... est revenue, selon les constatations du médecin généraliste, à un poids normal en 2008 avant de reprendre du poids en décembre 2011, situation qui s'est aggravée en 2013 puis en 2015. Dans un certificat du 6 avril 2017, l'endocrinologue déclare suivre Mme A... pour une hyperglycémie à jeun associée à une stéatose hépatique depuis le 1er avril 2016. Il relève que la prise de poids s'est aggravée avec la prise d'un traitement antidépresseur, sans toutefois en préciser la date. Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation fonctionnelle précise, dans son certificat médical du 4 avril 2017, qu'il a effectué des viscosupplémentation aux deux genoux de Mme A... en août et septembre 2015. Il indique que la symptomatologie douloureuse est survenue à la suite d'une prise de poids que l'intéressée attribue à la prescription d'antidépresseurs. Enfin, le rhumatologue qui a examiné Mme A... le 22 décembre 2014, constate l'existence de douleurs bilatérales aux genoux, résultant d'une prise de poids depuis un an de dix à douze kilos selon l'intéressée. 26. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, s'il est incontestable que les pathologies en cause dont souffre Mme A... caractérisent une nouvelle période de décompensation anxio-dépressive, il n'en demeure pas moins que ces pathologies préexistaient à la date de l'accident de service du 22 janvier 2014, certes à un niveau de gravité moindre que celui à la date des décisions attaquées. Il s'ensuit que l'état antérieur de Mme A... doit, en l'espèce, être regardé comme constituant une circonstance particulière détachant les pathologies en cause de son accident du service. Par suite, Mme A... ne justifie pas que les affections dont elle souffre et qui sont à l'origine de son placement en congé maladie ordinaire du 29 mai au 6 août 2017, présentent un lien direct et certain avec le service. La rectrice de l'académie de Strasbourg, qui a suivi l'avis défavorable de la commission de réforme, n'a dès lors pas entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande de Mme A.... 27. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation des décisions du 22 janvier et 11 avril 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 novembre 2019 : 28. Aux termes de l'article 18 du décret du 14 mars 1986, dans sa version applicable au présent litige : " Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. (...) ". 29. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de prévention aurait été informé, en application des dispositions précitées, de la tenue de la réunion de la commission de réforme du 10 septembre 2019. Dès lors, la consultation de la commission de réforme a été irrégulièrement menée. Une telle irrégularité a été de nature à priver Mme A... d'une garantie. Cette omission a, en outre, été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis par cette commission dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention a rencontré à plusieurs reprises Mme A..., notamment le 8 avril 2015. A la suite de cet examen médical, il a indiqué dans son avis qu'il était favorable à une reprise de travail en mi-temps thérapeutique sous réserve que l'intéressée soit affectée à un poste " sans contact avec ses anciens responsables ". Le médecin de prévention a ainsi porté une appréciation sur l'état de santé encore fragile de Mme A... à cette époque. Les observations éventuelles du médecin de prévention, s'il avait été informé de la séance de la commission de réforme, auraient ainsi pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité administrative, au vu de cet avis. Dans ces conditions, la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 30. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2019. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 31. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Selon l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 32. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 novembre 2019 présentées par Mme A..., n'implique cependant pas nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le rectorat de l'académie de Strasbourg prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement que la situation de Mme A... soit réexaminée dans des conditions régulières par la commission de réforme. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au rectorat de l'académie de Strasbourg, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme A... en procédant à une nouvelle consultation de la commission de réforme selon des modalités régulières, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme dont le rectorat de l'académie de Strasbourg demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Strasbourg la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 novembre 2019 rejetant l'imputabilité au service des arrêts de maladie ordinaire pris sur la période du 15 mai 2018 au 9 septembre 2018 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Strasbourg de réexaminer la situation de Mme A... quant à sa demande d'imputabilité au service des arrêts de maladie ordinaire pris sur la période du 15 mai 2018 au 9 septembre 2018 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif du 20 novembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A... est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par la rectrice de l'académie de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie du présent arrêt sera adressée à la rectrice de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022. La rapporteure, Signé : S. F... Le président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM 2 N° 20NC02678, 21NC00268
Cours administrative d'appel
Nancy