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Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 juillet 1999, 147883, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par le directeur général de son établissement de Bordeaux chargé de la gestion du régime de l'allocation temporaire d'invalidité dont le siège est ... Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions des 19 septembre et 6 novembre 1990 par lesquelles elle a refusé à M. Henri X... le versement d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 et le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tend à l'annulation du jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions des 19 septembre et 6 novembre 1990 par lesquelles elle a refusé à M. X... le versement d'une allocation temporaire d'invalidité ; que cette requête relève du contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, à la cour administrative d'appel de Nancy de connaître de l'appel formé le 13 mai 1993 par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS contre le jugement du tribunal administratif de Nancy ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à M. Henri X..., au ministre de l'intérieur, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au Premier ministre et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juillet 1999, 96BX00693, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 avril 1996 sous le n 96BX00693, présentée par M. Ali X... demeurant ... ; M. Ali X... demande que la cour administrative d'appel : - annule le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une pension de retraite au titre des services effectués dans l'armée française ; - lui attribue cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999: - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que la demande de M. Ali X..., ressortissant algérien, présentée devant le tribunal administratif de Poitiers le 17 octobre 1994 et tendant à ce que lui soit accordée une pension au titre des services qu'il a effectués dans l'armée française a le même objet et repose sur la même cause juridique que celle qui a été rejetée par jugement de ce même tribunal administratif en date du 15 décembre 1978 ; que la circonstance que cette dernière demande ait été alors présentée sous son nom de ressortissant marocain "Ali Y..." ne fait pas échec à l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ; que, par suite, M. Ali X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 décembre 1995, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa nouvelle demande ;Article 1er : La requête de M. Ali X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA00466, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. NOEL ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 février 1997 sous le n 97LY00466, présentée par M. Christian NOEL, demeurant 8 Les Musardiers, ... Vivo à la Seyne-sur-Mer (83500) ; M. NOEL demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 28 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à : - l'annulation de la décision du 27 septembre 1993 du directeur de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et de la notation établie le 25 août 1993 portant déclaration d'inaptitude ; - l'obtention d'un poste de secrétaire administratif dans une autre administration et à défaut l'attribution d'une rente viagère ; - l'annulation de la décision du 7 juillet 1995 du directeur de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) prononçant sa radiation des contrôles de la CNMSS ; - la sanction de la non exécution de la procédure de reclassement par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS et sa réintégration dans ses droits à un emploi de secrétaire administratif ; - l'annulation de la proposition d'emploi qui lui a été faite le 6 mars 1992 ; 2 / d'exercer le contrôle de légalité de la procédure d'attribution des emplois réservés ; 3 / d'examiner l'exception d'illégalité du décret n 90-1006 du 8 novembre 1990 ; 4 / d'accueillir sa demande d'indemnisation de ses préjudices par l'octroi d'une rente correspondant au traitement d'un secrétaire administratif stagiaire du 1er septembre 1995 jusqu'à l'éventuelle obtention d'emploi réservé de secrétaire administratif, option rédaction, dans la fonction publique ; 5 / de faire droit à l'ensemble de ses demandes de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n 90-1006 du 8 novembre 1990 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS était partie dans les instances devant le Tribunal administratif de Nice, y a produit des observations et a reçu notification du jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas, à tort, été mis en cause, manque en fait ; que la circonstance que le jugement attaqué ne le fasse pas apparaître dans son en-tête est sans influence sur la régularité dudit jugement ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué vise l'ensemble des textes dont il fait application et, notamment, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre où figurent les dispositions concernant les emplois réservés aux travailleurs handicapés dans la fonction publique ; que M. NOEL n'est donc pas fondé à soutenir que les visas dudit jugement sont incomplets ; Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal administratif, ayant rejeté comme irrecevables les conclusions de M. NOEL contre la décision du 6 mars 1992 lui proposant l'emploi de secrétaire administratif à l'antenne du Var de la CNMSS, n'avait pas à examiner au fond lesdites conclusions ; que M. NOEL n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement du 28 janvier 1997 est entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la recevabilité des conclusions de M. NOEL contre la décision du 6 mars 1992 lui proposant un poste à la CNMSS : Considérant que M. NOEL a sollicité pour la première fois l'annulation de la décision du 6 mars 1992, dans un mémoire enregistré non le 2 mai 1995, mais le 18 janvier 1994 ; Considérant que la décision du 6 mars 1992 lui proposant un poste à la CNMSS lui est favorable et n'est pas détachable de la procédure de nomination à ce poste ; qu'elle n'est, dès lors, pas susceptible de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les autres conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian NOEL a été inscrit sur la liste de classement établie le 9 septembre 1988 pour des emplois réservés de secrétaire administratif des services extérieurs - établissements publics, secrétaire administratif scolaire et universitaire et adjoint des cadres hospitaliers, option "rédaction", dans le département du Var ; que le 6 mars 1992, compte tenu des vacances de postes déclarées, un emploi de secrétaire administratif à l'antenne de Toulon de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) lui a été proposé ; qu'après acceptation, il est entré en fonction le 1er septembre 1992 pour une année de stage ; que, par décision du 27 septembre 1993, le directeur de la CNMSS ne l'a pas titularisé dans son emploi à compter du 1er septembre 1993 ; Considérant que, contrairement aux allégations de M. NOEL, le poste de secrétaire administratif à la CNMSS ne comportait pas d'option "rédaction", celle-ci n'étant offerte que pour les adjoints des cadres hospitaliers ; que la CNMSS, établissement public dont les secrétaires administratifs sont régis par les dispositions identiques à celles du même corps des services extérieurs du MINISTERE DE LA DEFENSE, est au nombre des administrations pouvant bénéficier des dispositions relatives au recrutement des travailleurs handicapés dans la catégorie où M. NOEL a été classé ; que les fonctions offertes ne comportaient pas, contrairement à ce que soutient M. NOEL, une majorité de tâches comptables ne seraient pas entrées dans ses attributions telles que reconnues par l'examen professionnel qui l'a qualifié ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les tâches de rédaction et de classement qui lui ont été confiées entraient bien dans le cadre de ses attributions ; que, selon les indications circonstanciées du rapport de fin de stage, établi par le chef de service, M. NOEL, dont les connaissances et le soin dans l'exécution des tâches ne sont pas mis en doute, n'a pas fait preuve de l'aptitude professionnelle requise pour ces fonctions ; que d'ailleurs, au cours de son stage, qui s'est bien déroulé pendant la période réglementaire d'un an et a comporté une phase de formation théorique puis une phase d'application pratique, M. NOEL a dû être affecté à des tâches plus simples et répétitives de saisie, classement et distribution de documents ; que sa note ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes ; que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage n'est pas au nombre des décisions administratives devant faire l'objet d'une motivation expresse au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, même si la commission paritaire a émis un avis partagé, cinq de ses membres n'étant pas favorables à la titularisation de M. NOEL et cinq se prononçant pour une prolongation de son stage, M. NOEL n'avait au cun droit à obtenir ladite prolongation, l'avis de ladite commission ne liant pas le directeur de la CNMSS investi du pouvoir de nomination ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de titulariser M. NOEL le 27 septembre 1993, en raison de son inaptitude professionnelle, le directeur de la CNMSS ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou qu'il l'ait entaché de détournement de pouvoir ; qu'il n'est pas établi, non plus, que ledit refus de titularisation soit directement motivé par le handicap de M. NOEL ; Considérant, en second lieu, que M. NOEL n'ayant pas été titularisé, a été invité, conformément aux dispositions du décret du 8 novembre 1990 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité, à demander son reclassement en choisissant un emploi et deux départements figurant sur la liste établie pour l'année considérée, dans le délai de 2 mois suivant son refus de titularisation pour inaptitude professionnelle ; que M. NOEL a formulé sa demande de reclassement le 8 octobre 1993 ; que les dispositions modificatives du décret du 8 novembre 1990 n'autorisent à présenter l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé que les candidats portant leur choix sur les emplois et départements proposés figurant sur une liste établie annuellement par le MINISTRE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS au vu des emplois vacants signalés ; qu'ils conservent cette possibilité dans le délai de 2 ans suivant la constatation de leur inaptitude professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. NOEL n'a postulé que pour le département du Var, lequel ne figurait pas sur la liste limitative dûment établie ; que si le requérant entend soulever, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions susmentionnées du décret du 8 novembre 1990, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que la décision du directeur de la CNMSS du 7 juillet 1995 le radiant des cadres à compter du 1er septembre 1995, qui fait référence à la décision du 27 septembre 1993 portant non titularisation dans le cadre des secrétaires administratifs, à la demande de reclassement de l'intéressé et à l'expiration du délai de 2 ans précité, fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions ne font pas obligation d'une mention expresse de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NOEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa note de stage, de la décision du 27 septembre 1993 portant refus de titularisation et de la décision du 7 juillet 1995 prononçant sa radiation des contrôles de la CNMSS ; Sur les conclusions à fin de reclassement et à fin d'indemnité : Considérant que la procédure réglementaire ayant été régulièrement suivie et les décisions susmentionnées légalement intervenues, les conclusions de M. NOEL tendant à son reclassement sur la liste des bénéficiaires d'un emploi de secrétaire administratif et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction doivent être rejetées par voie de conséquence ;Article 1er : La requête de M. NOEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. NOEL, à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, au MINISTRE DE LA DEFENSE et au MINISTRE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS.

Cours administrative d'appel

Marseille

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 96NT01581, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1996, présentée pour Mme Edith X..., demeurant ..., au lieu-dit L'Immaculée, à Saint-Nazaire (44600), par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5593 du 27 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1992 du ministre du budget, confirmée le 12 août 1992, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion de rente viagère d'invalidité à la suite du décès accidentel de son mari ; 2 ) d'annuler les décisions des 14 avril et 12 août 1992 susmentionnées et de la renvoyer devant le ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite pension de réversion de rente viagère d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des débits de boissons ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me BOULANGER, substituant Me ROSSINYOL, avocat de Mme X..., requérante, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.27, L.28, L.31, L.38 et R.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la veuve d'un fonctionnaire civil décédé en activité ne peut percevoir la réversion de la moitié de la rente d'invalidité dont celui-ci aurait pu bénéficier que si l'accident ayant entraîné son décès résulte d'un fait précis et déterminé de service ; que tel n'est pas le cas si cet accident est directement imputable à un fait personnel de l'agent constitutif d'une faute détachable du service ; Considérant que M. Philippe X..., agent des douanes, est décédé le 5 août 1991 au cours d'un accident d'automobile survenu en effectuant un trajet dans le cadre de son service ; que, par une décision du 14 avril 1992, confirmée le 12 août 1992 sur recours gracieux, le ministre de l'économie, des finances et du budget a refusé à Mme Edith X... de lui attribuer une pension de réversion de rente viagère d'invalidité à la pension de veuve qu'il lui avait attribuée, au motif qu'en raison du taux d'alcoolémie de 1,02 g pour mille révélé par l'analyse du prélèvement sanguin effectué sur son mari, l'accident avait pour cause une faute personnelle de ce dernier détachable de l'exécution du service et ne pouvait donc être qualifié d'accident de service ; Considérant, en premier lieu, que si les fiches d'analyse et de vérification établies par la gendarmerie, dites fiches A et B, et faisant apparaître le taux d'alcoolémie susmentionné, comportent des ratures et des rectifications de prénom, les autres indications figurant sur ces fiches, relatives à l'année de naissance, à l'adresse, à la profession et aux circonstances de l'accident, correspondent à la personne de M. Philippe X... ; que, dans ces conditions, ces documents doivent, contrairement à ce que soutient la requérante, être regardés comme concernant son mari ; Considérant que si, de leur propre initiative, la victime d'un accident de la route sur qui a été effectué un contrôle sanguin de taux d'alcoolémie ou ses ayants droit peuvent, en vertu des dispositions de l'article R.26 du code des débits de boissons, demander à ce que soit effectuée une analyse de contrôle, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de proposer aux ayants droit d'une victime décédée de faire procéder à une telle analyse de contrôle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'état d'imprégnation alcoolique de M. Philippe X... au moment de son accident automobile ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. Philippe X..., en raison d'activités liées, pour partie, au service, ait accumulé une importante fatigue physique, si elle a pu diminuer sa vigilance, ne saurait être regardée, en l'espèce, eu égard aux résultats de l'analyse sanguine et contrairement à ce qu'allègue la requérante, comme la cause de son décès accidentel ; que, dès lors, le fait, pour la victime, d'avoir, en état d'imprégnation alcoolique, perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, sans que soit établi que d'autres faits auraient pu être la cause directe de l'accident, traduit une faute de conduite détachable du service ; que, la circonstance que la victime aurait absorbé de l'alcool à l'occasion d'un vin d'honneur organisé dans les locaux du service est sans influence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Edith X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Edith X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cours administrative d'appel

Nantes

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 98BX01092, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juin 1998, présentée par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 1er février 1995 par laquelle il a rejeté la demande d'attribution de la carte de prisonnier du Viet-Minh présentée par M. X... ; - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 7 mai 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 1er juin 1954 soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant que pour ouvrir droit au statut de prisonnier du Viet-Minh, les infirmités visées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, précitée, doivent résulter d'une blessure ou d'une maladie en relation avec les conditions de détention ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X... qu'il a été capturé le 7 mai 1954 ; que cette détention, si elle a été accompagnée des privations et de mauvais traitements a cependant pris fin dès le 1er juin 1954 ; que M. X... ne fait état d'aucune circonstance précise permettant, malgré la brièveté de la détention, d'imputer les infirmités qu'il invoque à la détention subie ; que la circonstance qu'en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973 modifié notamment par le décret du 6 avril 1981, une pension a été accordée à M. X... en raison des infirmités dont il souffre, n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'imputabilité des infirmités supportées par M. X... à la détention qu'il a subie ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif de Pau ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions dans lesquelles a pu être accordée une pension militaire d'invalidité est sans influence sur l'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ; que la loi du 31 décembre 1989, fixant les conditions de la reconnaissance de la qualité de prisonnier du Viet-Minh n'a apporté aucune modification aux conditions dans lesquelles est reconnue l'imputabilité d'une infirmité à un fait de guerre ou de captivité au titre de l'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 1er février 1995 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 avril 1998 est annulé.Article 2 : La requête de M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 3 SS, du 26 mai 1999, 121799, inédit au recueil Lebon

Vu 1°, sous le n° 121799, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1990, 18 décembre 1990 et 20 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X... et Mme Loti Y..., demeurant au Breuil à Sarlat-la-Caneda (24200) ; M. X... et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Dordogne a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité ; Vu 2°, sous le n° 132730, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 décembre 1991, 21 février et 25 mars 1992, 30 avril, 5 mai, 2 et 18 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant au Breuil, à Sarlat-la-Caneda (24200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 11 août 1987 et 10 avril 1989 par lesquelles le directeur interdépartemental des anciens combattants de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1988 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : "Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par le ministère public. L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour être recevable, le recours en cassation doit, en matière de pensions, être présenté dans les deux mois suivant l'expiration du délai imparti pour faire appel ; Considérant que la requête de M. X... et de Mme Y..., dirigée contre le jugement du 16 juin 1988 du tribunal des pensions du département de la Dordogne, signifié le 23 juillet 1988, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1990, soit après l'expiration des délais de recours prévus par les dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant que les conclusions susanalysées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, bien que ces conclusions ressortissent à la compétence de la commission spéciale de cassation des pensions, de les rejeter comme irrecevables en application de l'article R. 83 précité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 11 août 1987 et 10 avril 1989 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Bordeaux : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : "L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au tribunal des pensions du département de la Dordogne, par des demandes enregistrées au greffe de ce tribunal respectivement le 7 septembre 1987 et le 19 juin 1989, d'annuler les décisions des 11 août 1987 et 10 avril 1989 par lesquelles le directeur interdépartemental des anciens combattants de Bordeaux a rejeté, en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sa demande tendant au versement d'une pension militaire d'invalidité ; que sa requête, dirigée contre les mêmes décisions, a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1991, soit après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées ; Considérant que les conclusions susanalysées sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, bien que ces conclusions ressortissent à la compétence du tribunal des pensions du département de la Dordogne, de les rejeter comme irrecevables en application de l'article R. 83 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à Mme Loti Y... et au ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 mai 1999, 170894, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1995 ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. X..., a annulé sa décision du 5 octobre 1990 refusant d'attribuer à M. X... le titre de déporté politique ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, notamment son article 18 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les Français qui ont été déportés par l'ennemi puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration ont droit au titre de déporté politique sauf dans le cas où le motif de la déportation a été une infraction de droit commun n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; Considérant que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants s'est fondé, pour refuser à M. François X... le titre de déporté politique, alors que cette qualification a été retenue lors de sa déportation, sur le motif que celle-ci faisait suite à une infraction de droit commun commise à des fins personnelles ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. François X... a été arrêté par l'ennemi le 2 janvier 1943 puis transféré hors du territoire national le 16 avril 1943 et interné successivement dans les camps de concentration de Mauthausen et de Loibl-Pass jusqu'au 7 mai 1945 ; que l'infraction qui a été à l'origine de son arrestation a consisté dans un vol commis au détriment d'une personne qui se livrait au courtage de montres pour le compte de l'occupant ; qu'après son arrestation par la police française M. X... a été remis à la police allemande, à la demande des autorités d'occupation, et qu'ensuite l'intéressé a été déporté pour être interné en qualité de "politique" dans le camp de concentration de Mauthausen ; qu'il résulte en outre des pièces du dossier et en particulier de nombreux témoignages et attestations précis et circonstanciés que, de 1940 à sa libération le 7 mai 1945, M. X... a constamment manifesté un comportement d'opposition à l'ennemi ; qu'en particulier, bien que non mobilisé, il s'est mis à la disposition des autorités militaires et a effectivement participé aux derniers combats de 1940 en qualité de franc-tireur, qu'il a été réfractaire au service du travail obligatoire et est entré dans la clandestinité ; que si son appartenance à la Résistance et sa participation à des actes ou faits de résistance identifiés ne sont pas formellement établies, son intention de mener des actions contre l'occupant était notoire et que durant sa déportation, il s'est distingué par son patriotisme et son courage, en refusant notamment à plusieurs reprises d'exécuter les ordres donnés par ses gardiens et en persévérant dans cette attitude en dépit des sévices qui lui étaient infligés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le vol commis le 18 décembre 1942 par M. X... ne saurait être regardé comme une infraction de droit commun, mais doit être qualifié d'action se rattachant à un comportement de résistance à l'ennemi ; que l'intéressé entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions susrappelées de l'article L. 236 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 octobre 1990 refusant à M. X... le titre de déporté politique ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mme X....

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA10180, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Aurélie X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 29 janvier 1997, sous le n 97BX00180, présentée pour Mme Aurélie X..., demeurant ..., par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui payer 750.000 F en réparation de son préjudice, somme à assortir des intérêts au taux légal et à la condamnation de cet hôpital à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui verser 750.000 F au titre de son préjudice lié à l'aggravation de son état de santé, 152.000 F au titre de la perte de revenus qu'elle a subie, ainsi que les frais engagés au titre de cures thermales ; 3 / de condamner cet organisme à payer les intérêts des intérêts de ces sommes ; 4 / de condamner cet organisme à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 / de condamner l'administration aux entiers dépens y compris le droit de plaidoirie et le droit de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que le caractère forfaitaire du régime de réparation prévu par les article L.27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des fonctionnaires civils dont l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions, fait obstacle à ce qu'un fonctionnaire hospitalier, atteint d'une maladie contractée ou aggravée en service, puisse, en l'absence de circonstances exceptionnelles rompant à son détriment le principe d'égalité, dans des conditions gravement fautives, exercer contre l'établissement hospitalier qui l'emploie d'autre action que celle qui tend à obtenir les prestations réparatrices dont ledit établissement serait débiteur à raison de la nature juridique des liens l'unissant à ce fonctionnaire ; Considérant que Mme X... a été victime d'une maladie contractée en service ; que cette maladie a évolué lentement et s'est aggravée à la suite d'un événement accidentel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se serait trouvée exposée aux facteurs pathogènes de sa maladie dans des conditions exceptionnelles, ni que la manière dont son employeur en a tenu compte et a tenté de l'y soustraire serait révélatrice d'une faute lourde dont Mme X... pourrait se prévaloir ; qu'il est, par ailleurs, constant que celle-ci a bénéficié du régime légal de réparation forfaitaire dont les modalités ont été déterminées après avis de la commission départementale de réforme ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER soit condamné à l'indemniser, selon les règles du droit commun de la responsabilité, des conséquences dommageables de fautes qui auraient été commises par cet établissement dans le cadre de la gestion de son personnel ; Sur les autres conclusions de Mme X... : Considérant que, la demande de l'intéressée tendant à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser la somme de 152.000 F au titre de la perte de ses revenus, présentée pour la première fois en appel, est de ce fait irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de Mme X..., partie perdante dans la présente instance, tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER.

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Marseille

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 96NT01356, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1996, présentée pour Mme Chantal X..., Mlle Florence X... et M. Grégory X..., demeurant ensemble ..., par Me HERRAULT, avocat au barreau de Tours ; Les Consorts X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3000 du 28 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 12 octobre 1992 refusant de leur accorder une pension de réversion de rente viagère d'invalidité du chef du décès accidentel de leur époux et père ; 2 ) d'annuler la décision du 12 octobre 1992 susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me HERRAULT, avocat des Consorts X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.38 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; qu'aux termes de l'article L.40 de ce même code : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.27 et L.28, le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison de blessures contactées en service et radié des cadres pour ce motif a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'enfin, en vertu de l'article R.38 du même code, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si le décès en activité est imputable à des blessures résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ; Considérant qu'alors qu'il conduisait son véhicule automobile, M. Serge X..., professeur dans un lycée de l'enseignement public à Chinon, a été victime le 20 janvier 1992, vers 9 h 25, d'un accident ayant entraîné son décès ; que s'il est constant que le lieu de l'accident se trouvait à l'opposé du trajet le plus direct et habituel que devait emprunter l'intéressé pour se rendre à Chinon où il avait cours à 10 h 00, les requérants font valoir que ce lieu étant isolé et situé à un kilomètre environ de son parcours habituel, M. X..., en raison de son état de fatigue, avait dû par inattention suivre l'itinéraire qu'il prenait quelques années auparavant pour aller à Descartes où il professait alors et se rendant compte de son erreur rebrousser chemin ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce ainsi décrites, dont l'admi-nistration ne conteste d'ailleurs pas le caractère vraisemblable, cet accident doit être regardé comme un accident survenu à l'occasion du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer les Consorts X... devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'ils procèdent à la liquidation de la pension de réversion de rente viagère d'invalidité à laquelle les requérants peuvent prétendre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 1996, ensemble la décision du 12 octobre 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture transmettant la décision du ministre du budget sont annulés.Article 2 : Les Consorts X... sont renvoyés devant le ministre de l'éduca-tion nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'ils procèdent à la liquidation de la pension de réversion de rente viagère d'invalidité à laquelle ils peuvent prétendre.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X..., à Mlle Florence X..., à M. Grégory X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Nantes

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 97BX01179, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1997, présentée par M. X... demeurant à Soreac (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution de titre de prisonnier du Viet-Minh ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 7 mai 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 22 mai 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant que, pour ouvrir droit au statut de prisonnier du Viet-Minh, les infirmités visées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, précitée, doivent résulter d'une blessure ou d'une maladie en relation avec les conditions de détention ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X... que, blessé au combat le 28 mars 1954, il a été capturé le 7 mai 1954 ; que cette détention, si elle a été accompagnée de privations et de mauvais traitements, a cependant pris fin dès le 22 mai 1954 ; que M. X... ne fait état d'aucune circonstance précise permettant, malgré la brièveté de cette détention, d'imputer les infirmités qu'il invoque à la détention subie ; que la circonstance qu'en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973 modifié notamment par le décret du 6 avril 1981, une pension a été accordée à M. X... en raison des infirmités dont il souffre, n'apportent la preuve qui lui incombe en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

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