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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 97BX00294, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997, présentée par M. X... demeurant route de Tarbes à Trie-sur-Baise (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution de titre de prisonnier du Viet-Minh ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 8 mai 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 14 juillet 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant que, pour ouvrir droit au statut de prisonnier du Viet-Minh, les infirmités visées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, précitée, doivent résulter d'une blessure ou d'une maladie en relation avec les conditions de détention ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X..., que ce dernier, blessé au combat le 10 avril 1954, a été capturé le 8 mai 1954 ; qu'eu égard à la gravité des privations et des mauvais traitements dont était accompagnée cette détention, qui n'a pris fin que le 14 juillet 1954, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de la relation des infirmités dont il demeure atteint avec des faits précis de sa captivité que constituent les privations et les mauvais traitements qu'il a subis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau et la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 11 juillet 1994, sont annulés.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 avril 1999, 97BX02152, inédit au recueil Lebon

Vu la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux les deux recours formés respectivement par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE et par le MINISTRE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Limoges n 90629 du 19 novembre 1992 ; Vu 1 ) le recours formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993 et au greffe de la cour le 19 novembre 1997 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande à la cour : - d'annuler le jugement n 90629 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté de concession de pension en date du 7 août 1989 en tant qu'il a refusé à M. X... l'octroi du bénéfice de campagne simple pour la période située entre le 5 juin 1943 et le 1er septembre 1944 ; - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle concerne ce point ; Vu 2 ) le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995 et au greffe de la cour le 19 novembre 1994 ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : - d'annuler le jugement n 90629 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté de concession de pension en date du 7 août 1989 en tant qu'il a refusé à M. X... l'octroi du bénéfice de campagne simple pour la période située entre le 5 juin 1943 et le 1er septembre 1944 ; - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle concerne ce point ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ; Vu la loi n 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 ; Vu le décret n 46-758 du 19 avril 1946 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux employés auxiliaires de l'Etat ; Vu le décret n 52-657 du 6 juin 1952 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n 51-1124 du 26 septembre 1951 ; Vu le décret n 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 82-1080 du 17 décembre 1982 complétant les dispositions du décret n 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la lecture de ce jugement que les premiers juges ont précisé les raisons qui justifient la solution qu'ils ont retenue en ce qui concerne l'octroi en faveur de M. X... du bénéfice de la campagne simple pour la liquidation de sa pension civile de retraite ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ; Sur le bénéfice de campagne entre le 5 juin 1943 et le 1er septembre 1944 : Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci après : ... c) bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre mer" ; qu'en application de l'article R.14 de ce même code ces bénéfices de campagnes sont ainsi décomptés : "A) - double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre ... B) - totalité en sus de la durée effective : 1 pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A" ; que, par ailleurs, le décret n 75-725 du 6 avril 1975 modifié précise en son article 2 que les périodes de Résistance reconnues par une attestation délivrée par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre "sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoire, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés. Ces périodes ne donnent lieu ni à inscription sur les pièces matricules militaires ni à reconstitution de carrière" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les bénéfices de campagne ne sont pas attribués pour les services effectués dans la Résistance qui ont été reconnus comme tels par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre mais qui n'ont pas été homologués par l'autorité militaire, alors même que le demandeur serait titulaire d'un titre de combattant volontaire de la Résistance ; que les ministres requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté de concession de pension du 7 août 1989 en tant qu'il refuse à M. X... l'octroi du bénéfice de campagne simple pour la période située entre le 5 juin 1943 et le 1er septembre 1944, à raison des services effectués dans la Résistance reconnus par le ministre des anciens combattants dans une attestation délivrée le 17 décembre 1981 et non homologués par l'autorité militaire ; Considérant que M. X... qui a formé sa demande après l'expiration du délai prescrit en dernier lieu par l'article 41 de la loi n 55-366 du 3 avril 1955 ne peut prétendre au bénéfice de la bonification de campagne pour faits de résistance prévue par la loi du 26 septembre 1951 susvisée ; Sur les services effectués entre le 26 février 1949 et le 25 février 1952 : Considérant que les services effectués par M. X... en qualité d'agent auxiliaire des P.T.T. pendant la période courant du 26 février 1949 au 25 février 1952 ont été retenus pour une durée de deux mois pour la liquidation de sa pension de retraite ; que l'intéressé soutient que cette période pendant laquelle il était en congé de longue maladie doit être prise en compte pour la totalité de sa durée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 dernier alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'Economie et des Finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; que l'article R.7 du même code précise : "Les périodes de congé régulier pour longue maladie susceptible d'être validées pour la retraite en vertu du dernier alinéa de l'article L.5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances" ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 9 et 12 du décret du 19 avril 1946 susvisé dont relevait M. X... pendant la période dont s'agit, les employés auxiliaires de l'Etat, qui ont entre six mois et trois ans de présence, ne peuvent bénéficier, au titre des congés de maladie, que d'un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement après lesquels ils sont mis, si nécessaire, en congé sans traitement pour une durée maximale de trois ans ; qu'aucun texte ne prévoit que cette dernière période, qui n'est pas rémunérée, peut être prise en compte pour la constitution des droits à pension ; que, dès lors, c'est à bon droit que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui avait qualité en vertu de l'article R.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour instruire la demande de validation de services de M. X... lorsqu'elle a été formulée, n'a pas tenu compte de la période de congé sans traitement pour la constitution des droits à pension de l'intéressé ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses prétentions sur ce point ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n 90 629 du 19 novembre 1992 est annulé en ses articles 2 et 3.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges, en tant qu'elle concerne le bénéfice de campagne, est rejetée.Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 30 mars 1999, 98MA00035, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 janvier 1998, sous le n 98MA00035, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93-1889 en date du 5 novembre 1997 par lequel le vice- président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES en date des 27 novembre 1992 et 28 mars 1993, refusant de prendre en charge ses arrêts de travail depuis le 3 août 1992 , au titre des maladies professionnelles et refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ; 2 / d'ordonner la prise en charge, au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, des arrêts de travail et des prolongations d'arrêts de travail prescrits à Mme X... depuis le 3 août 1992 ; 3 / d'être renvoyée devant l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations pour appréciation de ses droits au regard de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité en réparation des conséquences de cette maladie professionnelle ; 4 / de condamner l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations au paiement des dépens ; 5 / de mettre en demeure l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations de prendre des décisions conformes à l'arrêt à intervenir dans un délai déterminé sous peine d'astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-1348 du 23 décembre 1992 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de Mme X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier : Sur le bien-fondé des décisions du 27 novembre 1992 et du 28 mars 1993 du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " ... Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ( ...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi : "Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat" ; qu'enfin, en vertu de l'article 1er du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960, maintenu en vigueur par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984, les maladies professionnelles susceptibles de donner lieu à réparation sont celles qu'énumèrent les tableaux visés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 novembre 1997, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES en date des 27 novembre 1992 et 28 mars 1993, refusant de prendre en charge ses arrêts de travail depuis le 3 août 1992, au titre des maladies professionnelles et refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, Mme X... soutient que le Tribunal administratif de Montpellier lui a fait supporter à tort la charge d'établir le caractère professionnel des allergies dont elle est victime ; qu'elle se trouvait, dans l'exercice de ses fonctions, en contact avec des produits parfumés et que les produits de marque "ACTISET" et "MULTISEPT 80" sont à l'origine des allergies sous forme de lésions eczématiformes dont elle est affectée ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne saurait se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au service des pathologies qu'elle dit avoir contractées dans l'exercice de ses fonctions au service de l'HOPITAL GENERAL d'UZES ; que, par suite, le Tribunal administratif de Montpellier a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'il incombait à Mme X... d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre l'intéressée et les activités exercées au centre hospitalier ; Considérant, en second lieu, qu'en alléguant que les troubles dont elle est victime seraient dus à des produits constitués de composants parfumés sans apporter de plus amples précisions sur la nature des produits et des composants incriminés, Mme X... ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui par suite, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante utilisait dans l'exercice de ses fonctions des produits de marque "ACTISET" et "MULTISEPT 80 ", contenant respectivement des ammoniums quaternaires, substance visée au tableau n 65 des maladies professionnelles et du glutaraldéhyde, substance visée au même tableau dans sa mise à jour issue du décret du 23 décembre 1992 ; que, toutefois, l'imputabilité au service de la maladie professionnelle visée au tableau n 65 ne peut être reconnue que si les lésions eczématiformes présentent un caractère récidivant après nouvelle exposition au risque ou si elles sont confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé ; que Mme X... ne justifie pas d'une réaction à un test cutané relatif aux ammoniums quaternaires et au glutaraldéhyde ; qu'elle n'allègue, ni n'établit non plus que ses lésions présenteraient un caractère récidivant après une nouvelle exposition au risque ; que, par suite, la requérante ne saurait prétendre que les allergies dont elle est victime relèvent de la maladie professionnelle visée au tableau n 65 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de Mme OSAJDA tendant à ce que la Cour ordonne la prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles de ses arrêts de travail et de ses prolongations d'arrêts de travail depuis le 3 août 1992, ordonne son renvoi devant l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations pour appréciation de ses droits au regard de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, condamne l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations au paiement des dépens et mette en demeure l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations de prendre des décisions conformes à l'arrêt à intervenir dans un délai déterminé sous peine d'astreinte ; Sur les conclusions de l'HOPITAL GENERAL D'UZES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer la somme que L'HOPITAL GENERAL D'UZES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'HOPITAL GENERAL D'UZES tendant à l' application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'HOPITAL GENERAL D'UZES, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Cours administrative d'appel

Marseille

Conseil d'Etat, 9 SS, du 31 mars 1999, 184812, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 7 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philogène X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 31 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la requête de M. Philogène X... tend à l'annulation de l'arrêt du 31 octobre 1995 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, au reversement de retenues pour pension qui auraient été irrégulièrement perçues par l'Etat, enfin au remboursement des frais pharmaceutiques et médicaux exposés à l'occasion d'accidents de service ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que seuls peuvent être pris en compte, pour le calcul du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, les accidents survenus à des fonctionnaires ayant déjà cette qualité lors de ces accidents, à l'exclusion des accidents intervenus au cours de périodes durant lesquelles les intéressés n'avaient pas encore la qualité de fonctionnaire et même si elles ont été prises en compte pour le calcul de leur ancienneté et de leurs droits à pension ; Considérant que pour refuser à M. X... l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité qu'il sollicitait, la cour administrative d'appel de Paris, en s'appropriant les motifs des premiers juges, s'est abstenue, pour calculer le taux d'incapacité permanente dont était atteint l'intéressé, de prendre en compte l'accident dont a été victime le requérant le 26 juillet 1963, date à laquelle ce dernier n'avait pas la qualité de fonctionnaire ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur les conclusions tendant au reversement de retenues pour pension irrégulièrement perçues par l'Etat : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de M. X... tendant à ce que lui soient reversées les retenues qui auraient été irrégulièrement perçues par l'Etat entre 1969 et 1974 a été formée, auprès du directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe, le 19 avril 1989 ; qu'à cette date, tant l'arrêté pris le 13 novembre 1968 par le préfet de la Guadeloupe autorisant le requérant à faire valider, pour une durée totale de 9 ans, 6 mois et 4 jours, les services qu'il avait accomplis en qualité d'auxiliaire, que l'ordre de reversement du même jour, fixant le montant des sommes dues par M. X... au titre de la retenue pour droits à pension, étaient devenus définitifs ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur le caractère définitif de l'arrêté préfectoral précité, pour rejeter les conclusions de M. X... tendant au reversement des retenues opérées pour une période quiexcéderait celle pour laquelle il a bénéficié de la validation de ses services effectués en qualité d'auxiliaire, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée, sans dénaturer les écritures du requérant, à tirer les conséquences de l'impossibilité pour celui-ci de contester la légalité dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais pharmaceutiques et médicaux : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'application de ces dispositions ; qu'en estimant, pour rejeter celles des conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais pharmaceutiques et médicaux que ce fonctionnaire retraité soutient avoir exposé à la suite d'accidents de service, que la juridiction administrative serait incompétente pour en connaître, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence ; que son arrêt doit, sur ce point, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais en cause, ne sont appuyées d'aucune justification et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : L'arrêt du 31 octobre 1995 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. X... relatives au remboursement de ses frais pharmaceutiques et médicaux.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la requête d'appel de M. X... relatives au remboursement de ses frais pharmaceutiques et médicaux sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philogène X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 avril 1999, 95NT00243, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1995, présentée par M. Marcel X..., demeurant au lieu-dit Kerbiquet à Tregunc (29910) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2005 du 21 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 août 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui accorder un supplément de majoration pour enfants au titre de la pension garantie dont il est titulaire en qualité d'ancien agent de l'Office chérifien des phosphates (O.C.P.) ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la majoration pour enfants ainsi que le rappel de cette majoration depuis novembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 56-782 du 4 août 1956 relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de la Tunisie ; Vu le décret n 65-164 du 1er mars 1965 portant application de l'article 11, dernier alinéa, de la loi du 4 août 1956 ; Vu le statut du personnel titulaire de l'Office chérifien des phosphates ; Vu le régime de pensions du personnel statutaire de l'Office chérifien des phosphates ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée n 56-782 du 4 août 1956 : "L'Etat apporte sa garantie, sur la base des réglementations maro-caines et tunisiennes en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi ( ...) : - a) Aux pensions, ( ...) constituées auprès des caisses de retraites ( ...) par les fonctionnaires et agents français en activité ou à la retraite ; ( ...) - En outre, des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions dans lesquelles le gouvernement garantira aux agents français en activité ou retraités des établissements publics, offices et sociétés concessionnaires ( ...), les retraites constituées en application des statuts ou règlements qui les régissent." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 65-164 du 1er mars 1965 portant application de l'article 11 précité de la loi du 4 août 1956 : "Lorsque les personnels compris dans le champ d'application de l'article 1er ( ...) deviennent titulaires de droits à pension ( ...), il leur est concédé par l'Etat ( ...) du fait des services pris en compte au titre des règlements de retraite locaux, une pension dite "pension garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X..., la seule pension que l'Etat doit garantir aux intéressés est une pension calculée "en application des statuts ou règlements qui les régissent" et non une pension calculée par assimilation avec celle des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ne peut dès lors réclamer le bénéfice de dispositions, plus favorables selon lui, du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que M. X..., ancien agent de l'Office chérifien des phosphates (O.C.P.), reclassé lors de son retour en France en 1974 au sein des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, a obtenu, lors de son admission à la retraite, sur le fondement des dispositions précitées "une pension garantie", régie par les dispositions applicables au régime de retraite de l'O.C.P. en vigueur à la date de promulgation de la loi susvisée du 4 août 1956, dont, notamment, celles instituant des majorations pour charges de famille ; qu'aux termes de l'article 28 du régime de pensions du personnel statutaire de l'O.C.P. : "Les agents ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur "pension d'ancien-neté ou d'invalidité" et aux termes de son article 29 : " - Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de dix-huit ans est supérieur à trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque enfant en sus du troisième." ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 du même texte : " - Sont considérés comme enfants ou orphelins ( ...), s'ils sont inscrits à l'état-civil : - les enfants légitimes ou légitimés du pensionné, - les enfants naturels reconnus, - les enfants adoptifs : - 1 - si l'acte d'adoption est passé dans les formes et conditions requises par le droit civil, ..." ; Considérant que M. X..., qui a élevé quatre enfants, a demandé le bénéfice d'une majoration au titre de son neveu, Philippe MAHE, qu'il avait recueilli enfant à son foyer ; que si, par un acte enregistré le 13 février 1979 au greffe du Tribunal d'instance de Nantes, Mme X..., née MAHE, a été désignée comme tutrice de son neveu, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Philippe MAHE ait fait l'ob-jet d'une adoption passée "dans les formes et conditions requises par le droit civil" de la part de M. et Mme X... ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une majoration supplémentaire de 5 % de sa pension garantie du chef de son neveu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision litigieuse du 21 août 1991 ;Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cours administrative d'appel

Nantes

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 avril 1999, 97BX02151, inédit au recueil Lebon

Vu la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux les deux recours formés respectivement par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE et par le MINISTRE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Limoges n 90523 du 19 novembre 1992 ; Vu 1 ) le recours formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993 et au greffe de la cour le 19 novembre 1997 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande à la cour : - d'annuler le jugement n 90523 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son refus implicite d'accorder à M. Y... sa mise à la retraite pour invalidité ainsi que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges ; Vu 2 ) le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995 et au greffe de la cour le 19 novembre 1997, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : - d'annuler le jugement n 90523 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus implicite du ministre de l'intérieur d'accorder à M. Y... une mise à la retraite pour invalidité ainsi que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui est titulaire d'une pension militaire d'invalidité à la suite d'infirmités imputables aux services militaires effectués de 1944 à 1945, a été titularisé en qualité de secrétaire administratif en 1975 ; qu'il a été placé en congé de longue durée à compter du 10 juillet 1987 à la suite de l'aggravation des séquelles de ces infirmités ; que par un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 20 juin 1988, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 novembre 1988 ; que par lettre du 25 juillet 1988, dont les termes ont été confirmés le 9 septembre 1988, il a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité et le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité en application des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Limoges la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ; que, par un jugement rendu le 19 novembre 1992, contesté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE d'une part, par le MINISTRE DU BUDGET d'autre part, le tribunal administratif a annulé cette décision et a renvoyé M. Y... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension et de sa rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités contractées ou aggravées ( ...) en service" ; que si M. Y... allègue que son inaptitude à l'exercice de ses fonctions résulte uniquement d'un syndrome anxio-dépressif contracté en 1976, après sa titularisation, et imputable à son activité professionnelle, les documents qu'il produit, à savoir les deux certificats médicaux établis le 15 septembre 1988 par le Docteur X... et le 20 octobre 1988 par le Docteur Z... ainsi que le questionnaire médical relatif à son état de santé signé le 23 septembre 1988 par le médecin assermenté du centre hospitalier général d'Angoulême, n'apportent pas la preuve d'un lien direct de causalité entre ce syndrome et l'exécution du service ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 précités ne se trouvaient pas remplies ; que, dès lors, les deux ministres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la requête de M. Y... tendant à se faire reconnaître un droit à la retraite pour invalidité et le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens invoqués par l'intéressé en première instance ; Considérant que la note en date du 7 octobre 1974 des services du MINISTERE DE L'INTERIEUR concernant les conditions d'attribution des pensions civiles d'invalidité, ne saurait légalement déroger aux dispositions de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer la dérogation prévue par cette note pour justifier ses prétentions ; Considérant que la circonstance que l'administration a soumis M. Y... à des examens médicaux, avant sa date de radiation des cadres, en vue d'apprécier son aptitude à l'exercice de ses fonctions, ne saurait lui ouvrir un droit au bénéfice des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n 90 523 du 19 novembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 avril 1999, 95NC01517, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Aline X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la pension d'ayant cause sans que les règles relatives à la prescription prévues à l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui soient opposées ; 2 ) - de faire droit à la demande susvisée sans que lui soit opposée la prescription en ce qui concerne ses droits à pension antérieurement au 1er janvier 19 Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 26 février 1999 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 : - le rapport de M. LION, Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension .... est suspendu : par la révocation avec suspension des droits à pension ...." ; qu'en vertu de l'article L.60 alors en vigueur dudit code : "la suspension prévue à l'article L.58 ..... n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants de moins de vingt et un ans reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension ..... dont ... ... aurait bénéficié effectivement le mari" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.53 du même code : "lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ... ... de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme X..., dont le mari a été révoqué avec suspension des droits à pension à compter du 30 octobre 1980 et qui a sollicité le bénéfice de 50 % de la pension dont aurait bénéficié ce dernier par une demande déposée en 1988 ne peut prétendre, sauf à établir que le retard avec lequel elle a formulé sa demande n'est pas imputable à son fait personnel, qu'aux arrérages courus à compter du 1er janvier 1984 ; Considérant que Mme X... ne nie pas avoir eu immédiatement connaissance de la révocation de son mari, constituant le fait générateur de son droit à pension ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue avoir introduit avant 1988 auprès de l'administration ou d'une juridiction une quelconque demande tendant au bénéfice d'une pension, qui serait seule de nature à interrompre la prescription édictée par les dispositions précitées de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les actions introduites par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa révocation avaient un objet différent de celui de la demande de Mme X... tendant au bénéfice de la pension dont il aurait bénéficié et ne pouvaient, par suite, interrompre la prescription précitée ; qu'aucune obligation n'existe par ailleurs à la charge de l'administration d'indiquer spontanément aux ayants cause les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application de la législation des pensions et de rappeler les conditions, notamment de délai, auxquelles peut être subordonné le bénéfice de ces avantages ; que la simple méconnaissance de l'étendue de ses droits que fait valoir la requérante est, par suite, imputable à son fait personnel ; que celle-ci ne saurait enfin utilement invoquer ni ses difficultés financières ni la circonstance, étrangère au présent litige, qu'elle n'aurait été informée que tardivement de l'amnistie des faits ayant motivé la révocation de son mari ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à bénéficier de son droit à pension d'ayant cause sans que les règles relatives à la prescription prévues à l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui soient opposées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Cours administrative d'appel

Nancy

Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 30 mars 1999, 97MA11199, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Benrekaâ BOUZIANE-ERRAHMANI ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juin 1997 sous le n 97BX01199, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. BOUZIANE-ERRAHMANI demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-3272 en date du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 24 avril 1992, décidant sur demande de l'intéressé sa mise à la retraite pour invalidité et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que l'administration fasse le nécessaire pour que le caractère d'imputabilité au service de son affection soit reconnu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - les observations de M. BOUZIANE-ERRAHMANI ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 20 avril 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 24 avril 1992 décidant, sur sa demande, la mise à la retraite pour invalidité de M. BOUZIANE-ERRAHMANI en considérant que la demande de l'intéressé était entachée d'un vice de consentement ; que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité le surplus des conclusions de M. BOUZIANE-ERRAHMANI tendant à ce que l'administration fasse le nécessaire pour que l'imputabilité au service de son affection soit reconnue ; que M. BOUZIANE-ERRAHMANI fait appel du jugement en tant que celui-ci a rejeté, par son article 2, lesdites conclusions ; Considérant que les conclusions de M. BOUZIANE-ERRAHMANI formées devant le Tribunal administratif tendant à ce que le juge reconnaisse l'imputabilité au service de son invalidité et modifie, en conséquence, l'article 1er de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 24 avril 1992, qui ne tendaient à l'annulation d'aucune décision administrative, n'étaient pas recevables ; qu'elles ne l'étaient pas davantage au regard des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, des articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUZIANE-ERRAHMANI n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. BOUZIANE-ERRAHMANI demandant à la Cour de confirmer l'imputabilité au service de son affection invalidante ;Article 1er : La requête de M. BOUZIANE-ERRAHMANI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUZIANE-ERRAHMANI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.

Cours administrative d'appel

Marseille

Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 avril 1999, 96LY00594, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1996, présentée par M. X..., demeurant villa ... ; Vu ladite requête, par laquelle M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 9 décembre 1992 lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L. 272 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, l'attribution du titre de déporté résistant est notamment subordonnée à l'accomplissement de l'un des actes qualifiés de résistance tels qu'ils sont définis à l'article R. 287 du même code ; qu'aucune disposition de ce dernier article ne qualifie d'acte de résistance la participation à des actes de guerre accomplis au sein d'une unité de l'armée régulière par les militaires en activité de service ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été capturé pas les Japonais le 28 mars 1945 alors qu'il commandait une unité régulière de combat au sein de l'armée française ; que, dès lors, son action ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme un acte de résistance au sens de l'article R. 287 susmentionné, M. X..., même s'il a été prisonnier de guerre jusqu'au 16 août 1945, ne peut se voir attribuer le titre de déporté résistant institué par l'article L. 272 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 9 décembre 1992 lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Lyon

Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 1 avril 1999, 97MA10877, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MALE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mai 1997 sous le n 97BX00877, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. MALE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 92-2096 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1992 par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant ; 2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : ... 4 Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1 , 2 et 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée" ; Considérant que M. MALE, prisonnier de guerre évadé en 1943 et ayant rejoint la résistance italienne, a été arrêté le 8 mai 1944, interné à Florence jusqu'au 15 août 1944, puis transféré en Allemagne comme prisonnier de guerre où il est demeuré jusqu'à sa libération le 13 avril 1945 ; que s'il fait valoir que c'est grâce à un subterfuge qu'il a été considéré comme prisonnier de guerre en 1944 alors que, compte tenu de sa situation, il aurait dû être déporté comme résistant, il n'établit pas s'être évadé d'un convoi de déportés ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MALE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MALE et au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.

Cours administrative d'appel

Marseille

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