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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 97NT00783, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 1997, présenté par le ministre de l'intérieur ; Il demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3421 du 20 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé sa décision rejetant implicitement la demande des époux X... tendant à la révision du taux de la pension de réversion servie à Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI , premier conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de M. et Mme X..., requérants, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande présentée par M. et Mme X... à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement sa réclamation en révision de la pension de réversion servie à Mme X..., a statué sans mettre en cause le ministre de l'économie et des finances, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article R.66 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui font obligation au juge d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur les demandes formées contre les décisions prises notamment en matière de pension de retraite ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les services accomplis par M. X... postérieurement au 21 décembre 1989 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors applicable : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : ...2 S'il ne jouit de ses droits civiques" ; qu'en vertu de l'article 24 de la même loi, la cessation définitive des fonctions qui entraîne la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte de la déchéance des droits civiques ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à pension est acquis : - 1 aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ..." ; qu'aux termes de l'article L.5 du même code : "Les services pris en compte pour la constitution du droit à pension sont : - 1 Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, ... ; - 2 Les services militaires ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article L.9 du même code : "Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ... se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou un règlement d'administration publique" ; Considérant que M. X... a été condamné le 21 décembre 1989 par le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc à une peine de huit mois d'emprison-nement pour recel d'objet obtenu par abus de confiance, dont quatre avec sursis, laquelle peine, conformément à l'article L.5-2 du code électoral dans sa rédaction alors applicable, s'opposait à ce qu'il fût inscrit sur les listes électorales et le rendait inéligible ; que par l'effet de cette condamnation, le requérant a été privé de ses droits civiques, alors même que le tribunal n'avait pas prononcé contre lui la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques prévue par l'article 42 du code pénal, alors en vigueur ; que M. X... ne pouvant être maintenu dans ses fonctions, le ministre de l'intérieur était tenu de le radier des cadres de la police nationale à compter du 21 décembre 1989, date du prononcé du jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; qu'il résulte de l'instruction, que si M. X... a seulement été radié par arrêté du 9 novembre 1990, cette décision l'a fait bénéficier d'un avantage auquel aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni aucun autre texte ne lui permettait de prétendre ; que, par suite, M. et Mme X... ne sauraient se prévaloir utilement des droits que l'arrêté de radiation du 9 novembre 1990 était susceptible de conférer à M. X... au regard de sa situation statutaire, pour justifier du bien-fondé de leur demande de révision de pension ; que, si des retenues pour pension ont été versées au Trésor, cette circonstance n'est pas davantage de nature à ouvrir aux requérants droit à la révision de la pension litigieuse ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement leur demande de révision de la pension ; Sur la bonification de la pension de retraite : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 8 avril 1957 : "Les agents des services actifs de police ... dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension ... pour invalidité ou pour limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités" ; Considérant qu'il est constant que M. X..., qui n'était pas invalide, n'avait pas, à la date à laquelle il a été radié des cadres, été atteint par la limite d'âge de sa catégorie en application de l'article L.24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, même s'il comptait vingt cinq ans de services effectifs ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas non plus fondés à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a rejeté implicitement leur demande de révision de pension en vue de bénéficier de la bonification instituée par les dispositions précitées de l'article 1er, 1er alinéa, de la loi du 8 avril 1957 ; Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt n'implique pas que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte d'une somme de 1 000 F par jour de retard, de réviser le taux de la pension servie à Mme X..., sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du 20 février 1997 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes et leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 97PA00991, inédit au recueil Lebon
(4ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., 80200 Peronne, par la SCP VAN DEN HERREWEGHE LEBEGUE PAUWELS, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9401957/5 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 1993 l'ayant admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service et à sa réintégration dans son emploi d'enquêteur de police et, enfin, à son placement en congé de longue durée jusqu'à cette réintégration ; 2 ) d'annuler ladite décision et d'ordonner sa réintégration dans son emploi d'enquêteur de police ; subsidiairement, d'ordonner sa réintégration dans un emploi similaire d'un autre corps, au même échelon et au même grade qu'à la date du 20 décembre 1993 ; C 3 ) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., enquêteur de police, a été mis à la retraite d'office pour une invalidité non imputable au service, par décision en date du 20 décembre 1993 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, après consultation de la commission de réforme le 19 octobre 1993 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision et à sa réintégration et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit en date du 30 mars 1995 ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 20 décembre 1993 : Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté litigieux ; que si, devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée de violation des droits de la défense et d'insuffisance de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité perma-nente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres, soit sur sa demande, soit d'office" ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ( ...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que M. X... présentait, à la date du 20 décembre 1993, un état d'incapacité permanente à continuer ses fonctions d'enquêteur de police ; d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas présenté de demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps, conformément à l'exigence édictée par les dispo-sitions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que son état se soit, par la suite, amélioré, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a, par l'arrêté du 20 décembre 1993, prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration ou à son reclassement : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de M. X... la totalité des frais d'expertise taxés à 3.300 F par ordonnance du président du tribunal du 18 juin 1996 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de M. X..., à chacun, la moitié de ladite somme ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à M. X... une somme sur ce fondement ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1996 est annulé.Article 2 : Les frais d'expertise taxés à 3.300 F seront supportés par moitié par M. X... et par l'Etat.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT01192 96NT01403, inédit au recueil Lebon
Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1996, sous le n 96NT01192, présentée par M. ASRI Y..., demeurant à Beni Ounzar Z..., X... Omar, Khemisset (Maroc) ; M. ASRI Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-449 en date du 17 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 août 1992 du chef des services des pensions du ministère du budget refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 18 août 1992 sur la base des nouvelles dispositions en vigueur ; Vu II) le recours enregistré au greffe de la Cour le 14 juin 1996, sous le n 96NT01403, présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre délégué au budget demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-449 en date du 17 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 18 août 1992 par laquelle le chef du service des pensions au ministère du budget a refusé de décristalliser la pension de M. ASRI Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. ASRI Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n 63-1241 du 19 décembre 1963 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me de BERNARD, avocat de M. ASRI Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n 96NT01192 et le recours n 96NT01403, présentés respectivement par M. ASRI Y... et par le ministre délégué au budget, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 96NT01192 de M. ASRI Y... : Considérant que M. ASRI Y... forme appel d'un jugement en date du 17 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 août 1992 du chef du service des pensions au ministère du budget refusant de décristalliser sa pension de retraite ; que ce jugement, contrairement à ce qu'allègue M. ASRI Y..., ne rejetait pas sa demande, mais lui donnait entièrement satisfaction ; que, dès lors, M. ASRI Y... n'a pas intérêt à demander son annulation ; que sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; Sur le recours n 96NT01403 du ministre délégué au budget : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif, les conclusions présentées par M. ASRI Y... en première instance tendaient uniquement à la révision de sa pension militaire de retraite ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué au budget à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date de radiation des cadres de M. ASRI Y..., "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; - Dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que pour demander la révision de sa pension, qui avait été cristallisée au taux en vigueur à la date de sa radiation des contrôles de l'armée active, le 16 janvier 1965, en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, M. ASRI Y... s'est prévalu de ce que le régime particulier défini par l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 faisait échec aux dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il a, ainsi, invoqué une erreur de droit commise par l'administration ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu notification de la décision de concession initiale de sa pension le 23 décembre 1965 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 12 juillet 1992, soit après l'expiration du délai de six mois prescrit par les dispositions susmentionnées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande de M. ASRI Y... étant ainsi tardive, le ministre du budget était tenu de la rejeter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 août 1992 du chef du service des pensions au ministère du budget refusant de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 17 avril 1996 est annulé.Article 2 : La requête 96NT01192 et la demande présentée par M. ASRI Y... devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ASRI Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 96NT01355, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1996, la requête présentée par M. Jean-Pierre DIDELOT, demeurant ... ; M. DIDELOT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2378 du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 septembre 1991 lui supprimant à compter du 3 mai 1990 son allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 20 septembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. - Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 susvisé, cette allocation "est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ... et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, ..., sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant, supprimée" ; Considérant que M. DIDELOT, gardien de la paix, a été victime le 31 décembre 1984 à Saint-Maur-des-Fossés d'un accident de service à l'issue duquel, en raison de l'amputation partielle du doigt majeur de sa main gauche, il a bénéficié à compter du 3 mai 1985, date de consolidation, d'une allocation temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 14 %, comprenant également une incapacité de 2 % résultant d'un traumatisme de la cheville droite survenu en 1976 ; qu'à la suite du nouvel examen de ses droits auquel il a été procédé à l'expiration d'une période de cinq ans en application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960, la commission de réforme interdépartementale de Rennes, dont il dépendait du fait de son affectation à Lorient, a proposé dans sa séance du 18 avril 1991 de ramener son taux global d'invalidité à 9 % en se fondant sur le rapport d'un médecin agréé établi le 21 mars précédent ; que par l'arrêté contesté du 20 septembre 1991, le ministre chargé du budget a annulé à compter du 3 mai 1990 l'allocation servie à l'intéressé au motif que son taux d'invalidité se trouvait inférieur à 10 % ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire bénéficiant d'une allocation temporaire d'invalidité n'a pas de droit acquis au maintien de cette allocation au taux initialement reconnu, au-delà d'une première période de cinq ans ; que dès lors M. DIDELOT ne peut utilement se prévaloir du rapport médical lui ayant reconnu en 1986 une incapacité de 12 % pour l'accident de service du 31 décembre 1984, et n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence d'amélioration de l'état de son handicap, l'allocation dont il bénéficiait ne pouvait être supprimée après réexamen de ses droits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant un taux inférieur à 10 %, fondé sur l'application du barème indicatif auquel renvoit l'article 2 du décret susvisé du 6 octobre 1960, le ministre aurait apprécié de manière erronée l'invalidité dont le requérant demeure atteint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DIDELOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre DIDELOT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre DIDELOT, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 96BX01090, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 10 mai 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1996, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; Le ministre demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé sa décision du 7 mars 1994 rejetant la demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet Y... présenté par M. X... ; - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet Y... : "Le statut de prisonnier du Viet Y... s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet Y..." entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'en vertu de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension : 1 Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2 Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3 L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet Y... peut bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation s'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité ; Considérant que si les conditions dans lesquelles lui a été attribuée une pension d'invalidité sont, par elles-mêmes, sans influence sur l'appréciation de ses droits au titre de prisonnier du Viet Y..., il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des attestations produites que M. X... a été, à la suite de sa capture par le Viet Y... le 7 mai 1954, conduit au camp de prisonniers n 70 où il est arrivé, dans un état d'épuisement général, après une première tentative d'évasion et une marche exténuante de quinze jours, au cours de laquelle il a été à plusieurs reprises roué de coups par les gardiens ; qu'il y a, par suite des mauvais traitements et des privations subies, contracté diverses affections qui doivent ainsi être regardées comme imputables à sa captivité ; que ces affections sont par suite au nombre de celles qui lui ouvrent droit au titre de prisonnier du Viet Y... ; qu'en outre, ce titre lui est également acquis au titre de ses diverses évasions, même s'il a été à chaque fois repris ; qu'en effet il n'appartient pas au secrétariat d'Etat aux anciens combattants, en l'absence de texte, de subordonner la reconnaissance de la qualité de prisonnier du Viet Y... à la réussite de l'évasion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le secrétariat d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 7 mars 1994 refusant à M. X... le titre de prisonnier du Viet Y... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 février 1999, 190233, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1997, l'ordonnance en date du 2 septembre 1997 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul X... ; Vu, enregistrée le 10 mai 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que ce tribunal : 1°) annule la décision du 11 mars 1996 du ministre de la défense qui lui a refusé le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de sa pension militaire de retraite ; 2°) enjoigne le ministre de la défense, sous astreinte de 5 000 F par jour, de procéder à la régularisation des majorations de sa pension ; 3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 susvisée, relatives à la majoration pour enfants, ne sont applicables, en vertu des dispositions de l'article 2 de cette loi, qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants-cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès sont ouverts à partir de la date d'effet de ladite loi ; que M. Paul X... ayant été rayé des cadres le 1er septembre 1958, soit antérieurement à cette date d'effet, ne saurait se prévaloir du fait que la date d'entrée en jouissance de sa pension a été fixée au 1er juillet 1968 pour soutenir qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 18 ; que, par suite, les droits de M. X..., relatifs à une éventuelle majoration pour enfants, doivent être appréciés au regard des dispositions, qui lui sont demeurées applicables eu égard à la date d'ouverture de ses droits à pension, de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 modifiées par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, sans qu'il puisse se prévaloir, nonobstant la circonstance qu'il a débuté sa carrière militaire en 1942, des dispositions de l'article 2 de la loi du 14 avril 1924 qui n'étaient plus en vigueur à la date de sa radiation des cadres ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 31 susmentionné du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, le bénéfice des majorations de pension pour enfants ne peut être accordé qu'aux titulaires soit d'une pension d'ancienneté, soit d'une pension proportionnelle lorsque la radiation des cadres est motivée par l'invalidité de l'officier ; que M. X..., dont la durée totale des services effectifs s'élevait à quinze ans, deux mois quinze jours, a été admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle par un arrêté du 7 septembre 1968 devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; qu'il est constant que la radiation des cadres du requérant a été prononcée à sa demande et n'était pas motivée par son invalidité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la majoration de pension pour enfants ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 97BX01388, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997, présentée par M. X... demeurant à Fabas (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence d'intervention de sa nomination sur un emploi réservé en Haute-Garonne ou en Tarn-et-Garonne ; - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.419 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le contrôle des déclarations de vacances des emplois réservés est opéré par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre" ; que l'article R.430 dudit code dispose : "Des arrêtés du ministre chargé des anciens combattants fixent chaque année le nombre et la répartition catégorielle et territoriale des emplois réservés." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service des anciens combattants, à qui il appartient de procéder à la répartition catégorielle et géographique des emplois réservés, est responsable du contrôle des déclarations de vacances d'emploi effectuées par les différents ministères ; Considérant que, si M. X... est, depuis 1985, proposé à plusieurs postes au titre des emplois réservés dans les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne, il n'a fait l'objet d'aucune nomination ; que M. X... soutient qu'eu égard à son rang de classement, pour le département du Lot-et-Garonne, au titre de l'emploi de préposé des Postes, l'administration ne peut sérieusement prétendre s'être trouvé, sur une aussi longue durée, dans l'incapacité de lui proposer un emploi correspondant à ses choix ; que le ministre des anciens combattants se borne à soutenir qu'aucune vacance d'emploi, correspondant aux choix de M. X..., ne lui a été transmise par les administrations concernées ; que les parties étant contraires en fait, et faute pour la cour de trouver au dossier les éléments de nature à fonder sa conviction, il y a lieu d'ordonner avant dire droit un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de produire, au contradictoire de M. X... et dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les déclarations de vacances d'emploi que, depuis 1985, les différentes administrations et services concernés lui ont adressé, au titre des emplois et des départements pour lesquels M. X... postule ;Article 1er : Il est ordonné un supplément d'instruction aux fins imparties ci-dessus.Article 2 : Tous droits et conclusions sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de la présente instance.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 96BX00723, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1996, présentée par M. CHIHEB X... demeurant Douar Iboutahren, annexe Saka, Cercle de Guercif, province de Taza (Maroc) ; M. CHIHEB X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1994 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte de combattant ; - d'annuler la décision attaquée par les mêmes moyens que ceux développés devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants les militaires appartenant à des formations ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; que M. CHIHEB X... ne peut ainsi utilement se prévaloir de son engagement dans l'armée française en Afrique du Nord de 1947 à 1951, pour prétendre à l'obtention de la carte de combattant ; Considérant, en second lieu, que si, en application de l'article L.253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte de combattant les membres des forces supplétives françaises qui, à la date de présentation de leur demande, possédaient la nationalité française ou étaient domiciliés en France, M. CHIHEB X... n'établit ni même n'allègue qu'à la date de présentation de sa demande, il aurait possédé la nationalité française ou aurait été domicilié en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHIHEB X..., qui ne remplit aucune des conditions auxquelles le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonne l'attribution de la carte de combattant, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. CHIHEB X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 96BX01113, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1993 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de carte de combattant ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, les militaires qui justifient avoir appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées dans les listes établies par le ministre de la défense nationale ; Considérant que si M. X... soutient qu'il réunit plus de 90 jours de services en métropole, entre le 19 octobre 1944 et le 8 mai 1945, il n'apporte aucune précision sur les opérations auxquelles il a participé durant cette période, de nature à établir que le classement en unités combattantes opéré par le ministre de la défense, et sur lequel se fonde le refus du préfet de la Gironde, serait entaché d'une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 décembre 1998, 159061, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BLAYE ; la COMMUNE DE BLAYE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel : 1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée, en réparation des dommages subis par M. Michel X... du fait de l'explosion d'un engin d'artifice lors d'une fête organisée le 17 juin 1945 par la COMMUNE DE BLAYE, à verser une somme de 600 000 F à M. Michel X... ainsi qu'une somme de 40 000 F à l'épouse de ce dernier et une somme de 60 000 F à leur fils Lionel X... ; 2°) a réformé ledit jugement et a porté à 1 000 000 F, tous intérêts inclus, la somme que la commune a été condamnée à verser à M. Michel X... ; 3°) l'a condamnée à verser une somme de 9 000 F aux consorts X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la COMMUNE DE BLAYE et de Me Copper-Royer, avocat de M. Michel X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, l'arrêt du 17 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la COMMUNE DE BLAYE (Gironde) tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prescrit l'expertise médicale de M. Michel X... afin d'évaluer le préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime lors d'une fête organisée par la COMMUNE DE BLAYE, d'autre part, ledit jugement du 11 décembre 1990, au motif que c'est à tort que le tribunal et la cour ont rejeté l'exception de prescription quadriennale opposée par le maire de Blaye à la créance de M. Michel X... ; Sur la réparation des dommages survenus à M. Michel X... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi : Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de la décision ci-dessus analysée du Conseil d'Etat, d'annuler l'arrêt du 5 avril 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a porté à 1 MF la somme que la COMMUNE DE BLAYE a été condamnée à verser à M. Michel X... par le jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux, ensemble ledit jugement en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE BLAYE à verser à M. Michel X... une somme de 600 000 F ; Sur la réparation des préjudices invoqués par Mme X... et par M. Lionel X... : Considérant qu'en estimant qu'il existait un lien direct entre la faute de la COMMUNE DE BLAYE et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par Mme X..., alors que celle-ci a épousé M. Michel X... après l'apparition du dommage survenu à ce dernier, la cour a commis une erreur de droit ; que la cour a également commis une erreur de droit en estimant qu'il existait un lien direct entre la faute de la COMMUNE DE BLAYE et les troubles dans les conditions d'existence qui sont seuls invoqués par M. Lionel X..., alors que celui-ci est né après l'apparition du dommage survenu à son père ; qu'il s'ensuit que son arrêt doit également être annulé sur ces points ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a décidé d'indemniser Mme X... et M. Lionel X... en raison des préjudices qu'ils invoquent ; qu'il s'ensuit que le jugement du tribunal administratif doit être également annulé sur ce point ; Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la COMMUNE DE BLAYE, qui n'est pas la partie perdante en la présente espèce, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt du 5 avril 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé, ensemble le jugement du 3 novembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux.Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Michel X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLAYE, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat