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Conseil d'Etat, 3 SS, du 27 novembre 1995, 133869, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 9 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Atanasio X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la demande qu'il lui a adressée tendant à l'attribution du titre d'interné politique ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) condamne le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Atanasio X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur sa demande, en date du 4 février 1989, tendant à un nouvel examen de ses droits au titre d'interné politique ; que si cette demande avait le même objet qu'une précédente demande, rejetée par une décision en date du 29 août 1963 devenue définitive, cette nouvelle demande faisait suite à la communication à l'intéressé par le ministère des anciens combattants de la copie de sa carte de rapatriement du camp de Guernesey laquelle, eu égard aux mentions qu'elle comporte, a constitué non un simple moyen de preuve supplémentaire, mais une circonstance nouvelle susceptible d'avoir une influence sur les droits de l'intéressé au titre d'interné politique ; que, dans ces conditions, la décision implicite de rejet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la nouvelle demande de M. X... ne peut être regardée comme purement confirmative de la décision du 29 août 1963 ; que, dès lors, M. X... qui s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre le rejet implicite de sa demande du 4 février 1989 est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.288 et L.289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; Considérant que le séjour forcé de M. X..., alors de nationalité espagnole, dans un camp de travail de l'île de Guernesey à partir du mois de septembre 1941 et jusqu'à la fin des hostilités, qui comportait, outre des conditions matérielles de vie particulièrement pénibles, la privation de liberté individuelle doit être regardée comme ayant constitué un internement au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le titre d'interné politique lui a été refusé ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 23 octobre 1991 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la demande de M. X... en date du 4 février 1989, tendant à l'attribution du titre d'interné politique, sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Atanasio X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 133819, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier Y..., demeurant X... Netra à Rennes (35000) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 avril 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'article 28 de la loi n° 82.599 du 13 juillet 1982 modifié permettant la validation des périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux quelle que soit la date d'entrée en vigueur de la pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 modifié, relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage "I - Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévues à l'article L 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y compris celles au cours desquelles les intéressés ont été hospitalisés en raison de l'affection ayant justifiée le service de cette indemnité, sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles succèdent à des périodes d'assurance ou à des périodes validables au titre de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre 60 et 65 ans d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de 65 ans ...Ont la faculté de demander la validation des périodes mentionnées au premier alinéa du présent article les personnes qui ont cessé de bénéficier de l'indemnité de soins aux tuberculeux ou leur conjoint, quelle que soit la date d'entrée en jouissance de la pension" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 87-25 du 15 janvier 1987 pris pour l'application des dispositions législatives susrappelées "sont prises en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite sans donner lieu à versement de la retenue pour pension, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161.21 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret "les périodes visées à l'article 1er sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve : 1° qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de la pension" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... réformé pour infirmité grave et incurable a été admis à faire valoir ses droits à pension à compter du 1er juillet 1961 ; qu'après avoir été hospitalisé du 3 juillet 1961 au 5 février 1962, l'intéressé a bénéficié à compter du 6 février 1962 de l'indemnité de soins aux tuberculeux jusqu'au 16 janvier 1989 ; que la période d'indemnisation au titre des soins aux tuberculeux étant postérieure à la date d'entrée en jouissance de sa pension, les dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 15 janvier 1987 qui ne sont pas contraires à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 dont le seul objet est de permettre une validation des périodes et une révision de la pension quel que soit le délai écoulé depuis la liquidation de la pension, faisaient obstacle à la prise en considération au profit de l'intéressé de la période au cours de laquelle il a bénéficié d'une indemnité pour soins tuberculeux ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration lui a refusé de valider pour le calcul de sa pension militaire de retraite les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux ;Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 27 novembre 1995, 128852, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ernest X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que M. X... qui n'a soulevé dans sa requête enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat qu'un moyen de légalité interne invoque, dans un nouveau mémoire enregistré le 23 mai 1992, des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision du 29 mai 1990 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ; que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué dans sa requête, constituent une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel, est tardive et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux alsaciens et aux mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été incorporé de force au R.A.D., formation paramilitaire allemande mentionnée à l'article A. 166 du code, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier que le requérant ait été engagé dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 103390, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant Mas Mar é Souléou, chemin de Sainte-Croix à La Ciotat (13600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du ministre de la défense du 21 septembre 1988 lui refusant le bénéfice du "taux du grade" pour sa pension militaire d'invalidité ; 2°) annule la décision implicite du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant sa réclamation relative à la non-prise en charge à 100 % de ses frais médicaux conformément au décret du 31 décembre 1986 et au refus des mutuelles de l'inscrire, ainsi que son épouse, du fait de leur âge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu le décret n° 86-1380 du 31 décembre 1986 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'application du décret du 31 décembre 1986 : Considérant que la requête de M. X..., capitaine en retraite, tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que lui-même et son épouse soient exclus du champ d'application du décret n° 86-1380 du 31 décembre 1986 réformant les conditions de prise en charge à 100 % des frais d'assurance-maladie ; qu'un tel litige, qui n'a pas trait à la situation individuelle d'un assuré social au regard des règles de l'assurance-maladie, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de la requête de M. X... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions relatives au refus d'affiliation opposé par certaines mutuelles du fait de l'âge du requérant : Considérant que les mutuelles sont des organismes de droit privé ; que, par suite, les litiges auxquels donnent lieu les dispositions de leurs statuts relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées de la requête de M. X... ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions relatives à la révision de la pension mixte : Considérant que si les dispositions de l'article 6 de la loi de finances du 31 juillet 1962, reprises à l'article L. 48 du code des pensions civiles et militaires de retraite, autorisent le cumul d'une pension de retraite avec une pension d'invalidité au taux du grade, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux militaires dont les droits à pension sont ouverts postérieurement à leur entrée en vigueur ; Considérant qu'il est constant que M. X..., admis à la retraite pour invalidité et titulaire d'une pension d'invalidité au taux du soldat, a été rayé des cadres de l'armée le 24 septembre 1959, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1962 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 21 septembre 1988, le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension mixte ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., au ministre de la défense et au ministre de la solidarité entre les générations.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 128854, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 8 juillet 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-100 du 30 octobre 1975 modifiée ; Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade, pourra sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres." et que, aux termes de l'article 131 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 : " ... La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de l'indemnité de sujétions spéciales de police est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans sauf pour les militaires de la gendarmerie radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 23 octobre 1989 que M. X..., capitaine de gendarmerie, a, sur sa demande et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximale de service entraînant la mise à la retraite par limite d'âge, été rayé des cadres à compter du 1er novembre 1989 avec le bénéfice des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ; que, par suite, M. X... ne pouvait, eu égard aux termes mêmes de l'article 131 précité de la loi de finances pour 1984, et quel que fût le degré d'invalidité dont il était atteint, demander que l'indemnité pour sujétions spéciales de police fût intégrée à sa pension de retraite avant l'âge de cinquante-cinq ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par décision du 8 juillet 1991, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du plan.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 novembre 1995, 125176, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant 1, square des Bleuets à Allauch (13190) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler : 1°) le jugement du 28 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace du 17 novembre 1989 le radiant des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 29 décembre 1989 ; 2°) ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, dans la rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office" ; que, dans ce dernier cas, cette radiation est prononcée à l'expiration d'un délai de douze mois, à compter de la mise en congé accordée par application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été déclaré être dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions du fait des affections dont il était atteint, par la commission de réforme des Bouches-du-Rhône, le 12 octobre 1989 ; que, par un arrêté du 17 novembre 1989, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a prononcé sa radiation des cadres et son admission à la retraite pour invalidité, à compter du 29 décembre 1989 ; que M. X... ne peut utilement contester son incapacité en faisant état d'un certificat médical du 13 janvier 1990, postérieur à l'arrêté attaqué ; que M. X..., qui ne met pas en cause la régularité de la procédure ayant précédé sa radiation des cadres et se borne, pour le surplus, à se plaindre du faible taux de la pension de retraite qui lui a été allouée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 27 novembre 1995, 137452, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 14 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 mars 1992, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Raymond X..., la décision du 23 janvier 1991 lui refusant le titre d'interné-résistant ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L. 273 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ( ...), une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que M. X..., arrêté par la Gestapo le 7 juillet 1944 a été incarcéré jusqu'au 31 juillet 1944, soit pendant moins de trois mois et ne s'est pas évadé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'infirmité dont il fait état soit imputable à des sévices subis pendant son incarcération qui n'ont fait qu'aggraver un état antérieur ; qu'il ne remplit, dès lors, pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du titre d'interné-résistant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 janvier 1991 refusant à M. X... le titre d'interné-résistant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 mars 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 SS, du 27 octobre 1995, 140253, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 29 juillet 1987 par lequel il concédait à Mlle X... une allocation temporaire d'invalidité au taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise ordonnés par jugement avant-dire-droit en date du 16 avril 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement du 10 mars 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 29 juillet 1987 concédant à Mlle X... une allocation temporaire d'invalidité "en tant qu'il fixe un taux d'invalidité de 15 %", au motif que deux séquelles de l'accident de service subi par Mlle X... n'avaient pas été prises en compte lors de l'évaluation à 15 % du taux d'invalidité ; Considérant que si le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Bordeaux a fait une inexacte application du décret du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28-3 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, il ne conteste toutefois pas que les deux séquelles susmentionnées devaient être prises en compte ; qu'il ressort même de l'argumentation contenue dans le recours du ministre que l'application à Mlle X... des dispositions du décret du 13 août 1968 conduit à reconnaître à l'intéressée un taux d'invalidité de 23 %, supérieur au taux de 15 % retenu par l'arrêté attaqué ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 29 juillet 1987 en tant que celui-ci fixe à 15 % le taux d'invalidité de Mlle X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la Défense et à Mlle Y... Calas.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 139849, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X... demeurant 3, place des Ormeaux à St-Cyr-s/Loire (37540) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 8 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension de retraite par application d'un arrêté du 2 août 1990 fixant une nouvelle grille indiciaire des officiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la pension de M. X... a étéétablie par arrêté du 11 août 1980 sur le grade d'aspirant, échelle de solde n°4, échelon après 17 ans de service, pension affectée de l'indice brut 515 ; que M. X... demande que lui soient appliquées les dispositions de l'arrêté du 2 août 1990 fixant les nouvelles grilles indiciaires des officiers afin que sa pension soit révisée au 4e échelon du grade de Lieutenant détenant une ancienneté de service de plus de 16 ans ; que toutefois, l'intéressé est sans intérêt à faire une telle demande dès lors que l'article 31 du décret n° 75-208 du 22 décembre 1975, applicable aux officiers admis à la retraite avant le 1er janvier 1976, prévoit que les Lieutenants titulaires d'une pension militaire de retraite établie au 4e échelon sont reclassés au 3e échelon à compter du 1er janvier 1976, indice brut 500, inférieur à l'indice affecté au grade d'aspirant 4e échelon, grade auquel la pension de l'intéressé a été liquidée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense ayant rejeté sa demande de révision de pension ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 octobre 1995, 140866, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1992 et 14 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 15 janvier 1987 lui refusant la carte du combattant ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants : ( ...) D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ( ...) les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...)" ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité de guerre psychologique de la 10ème région militaire dans laquelle M. X... a été détaché du 18 septembre 1956 au 13 janvier 1957 ne figure pas sur la liste des unités qui, pour cette période, en Algérie, ont été reconnues unités combattantes ; que, d'autre part, si M. X... se prévaut de la circonstance que durant cette même période il a été mis à la disposition d'autres unités de l'armée de terre et de l'armée de l'air, et notamment du 23 octobre 1956 au 15 janvier 1957, de la 531ème demi-brigade de fusiliers de l'air qui a été reconnue comme unité combattante, son appartenance à cette unité pendant la période considérée n'est pas établie par les pièces du dossier ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R.227 du code précité les personnes ayant pris part à des opérations de guerre et ne remplissant pas les conditions requises peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant ; que l'article R.227 quater du même code ajoute que, dans ce dernier cas, la décision sur la demande d'attribution de la carte de combattant est prise sur avis de la commission départementale prévue à l'article R.230 dans les cas où le nombre des actions de feu ou de combat détermine la décision conformément aux modalités déterminées par la commission d'experts instituée par l'article L.253 bis dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 1974 ; Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées ni celles du décret du 11 février 1975 prises pour leur application ne donnent à la commission d'experts compétence pour se prononcer sur les demandes individuelles de carte de combattant ; que, d'autre part, les mêmes dispositions donnent compétence à la commission départementale de la carte du combattant pour connaître de ces demandes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de combattant de M. X... a été examinée par la commission départementale de la carte du combattant des Alpes-Maritimes dans sa séance du 16 décembre 1986 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que faute d'examen par la commission d'experts et par la commission nationale de la carte du combattant le rejet de sa demande serait intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.227 et R.227 quater précités et de l'arrêté du 22 août 1983 modifiant l'arrêté du 14 décembre 1976 peuventindividuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant les personnes justifiant de leur participation personnelle à six actions de combat ou de la participation de l'unité à laquelle elles appartenaient à neuf actions de feu ou de combat ou d'une équivalence de points égale à 36 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité à laquelle appartenait M. X... durant sa présence en Algérie, n'a pas participé à des actions de feu ou de combat ; que le requérant n'établit et n'allègue même pas avoir, au cours de la période pendant laquelle il a servi en Algérie participé à six actions de combat ; qu'il ne peut justifier que d'une équivalence de points égales à 12, accordés pour son rappel en Afrique du Nord, sur les 36 requis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat