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Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 octobre 1995, 130744, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1991 et 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 12 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "Le titre de déporté résistant ou d'interné résistant est attribué ( ...) aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont été ensuite exécutées, déportées ou internées, à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution, de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287" ; Considérant qu'en admettant même que l'arrestation de M. X..., le 24 janvier 1944, suivie de sa condamnation à dix mois de prison et de son incarcération jusqu'au 8 septembre 1944, ait eu pour cause déterminante sa désertion de l'armée d'armistice, un tel acte qui n'entre dans aucune des catégories d'actes qualifiés de résistance énumérés par l'article R. 287 1°) à 4°) ne saurait davantage être regardé comme un des actes mentionnés à l'article R. 287 5°) qui "accomplis par toute personne s'associant à la Résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; qu'ainsi M. X... qui ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions sus-rappelées pour l'obtention du titre d'interné-résistant n'est pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 octobre 1995, 95BX00370, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour présentée par Mme Veuve Y... A..., née X... Z..., demeurant Bloc 3, n° 81, à Tiflet (Maroc) ; Mme Veuve Y... A..., née X... Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 octobre 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'aux termes de l'article R. 84 du même code : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 67, R. 68, R. 71, R. 74, R. 75, R. 78 et R. 79 à R. 82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée" ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, Mme Veuve Y... A..., née X... Z... n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers saisi par elle d'une demande de revalorisation de sa pension d'invalidité, s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé, l'affaire devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Veuve Y... A..., née X... Z..., qui ne conteste pas, par ailleurs, le rejet par le tribunal administratif de Poitiers de sa demande concernant la pension militaire de retraite, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... A..., née X... Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 octobre 1995, 95BX00372, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour présentée par Mme Veuve X... Abdelkader, née Y... Fatma, demeurant ... ; Mme Veuve X... Abdelkader, née Y... Fatma demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 5 octobre 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'aux termes de l'article R. 84 du même code : "Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 67, R. 68, R. 71, R. 75, R. 78 et R. 79 à R. 82 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée" ; que ces dispositions n'interdisent pas au tribunal administratif qui s'estime incompétemment saisi de transmettre le dossier au Conseil d'Etat par un jugement motivé ; qu'un tel jugement, comme l'ordonnance qui aurait pu intervenir aux mêmes fins, n'est pas susceptible de recours ; que, par suite, Mme Veuve X... Abdelkader n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers saisi par elle d'une demande de revalorisation de sa pension d'invalidité, s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé, l'affaire devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 82 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Veuve X... Abdelkader, née Y... Fatma, qui ne conteste pas, par ailleurs, le rejet par le tribunal administratif de Poitiers de sa demande concernant la pension militaire de retraite, ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Abdelkader, née Y... Fatma est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 16 octobre 1995, 94BX00825, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1994 présentée par M. X... Ahmed, demeurant Douar Tmailt, fraction Tamchachaj, annexe Tahar Y... Taounate (Maroc) ; M. X... Ahmed demande à la cour : - d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 juillet 1992 portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ; - d'annuler cette décision ; - de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'en admettant même que le ministre de la défense ait commis comme le soutient le requérant une erreur de droit en déclarant invariable au taux en vigueur à la date de sa radiation des cadres la pension militaire de retraite qui lui était concédée, il résulte qu'en application des dispositions susrappelées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite M. X... disposait d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de sa pension pour relever une telle erreur de droit ; qu'il n'est pas contesté que cette notification a eu lieu le 28 août 1968 ; que sa réclamation tendant à la révision du montant de sa pension n'a été présentée que le 12 mai 1992, soit après l'expiration du délai prescrit ; que, par suite, elle ne pouvait recevoir une suite favorable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... Ahmed n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 29 juillet 1992 portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;Article 1ER : La requête de M. X... Ahmed est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1995, 125343, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 1991 et 24 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg du 17 avril 1989, lui refusant la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2.2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X... a été incorporée de force dans une formation paramilitaire allemande du 20 avril 1944 au 2 avril 1945, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait été engagée dans des combats sous commandement militaire ; qu'elle ne remplit dès lors pas la condition à laquelle l'article 2.2 de l'arrêté ministériel précité subordonne la reconnaissance de la qualité qu'elle revendique ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 17 avril 1989 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg refusant à Mme X... le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 21 février 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Marie-Madeleine X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 octobre 1995, 94BX00627, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 5 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve AMMAR X... Y... Z... née A... B..., demeurant ..., 8160 Tunis (Tunisie) ; Mme veuve AMMAR X... Y... Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'octroi d'une pension de réversion militaire de retraite, d'autre part, renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de la requête tendant à la réversion d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) de reconnaître le bien-fondé de ses demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve AMMAR X... Y... Z... la pension de réversion qu'elle sollicitait au titre de la législation des pensions civiles et militaires de retraite dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité tunisienne, décédé le 4 juillet 1991, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif s'est borné, en ce qui concerne la demande présentée par la requérante au titre de la législation des pensions d'invalidité, à la renvoyer, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence ; qu'en tant qu'il prononce un tel renvoi, le jugement est insusceptible de recours ; que les conclusions de la requérante sur ce point sont donc irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme veuve AMMAR X... Y... Z... née A... B... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 octobre 1995, 111432, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1985 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg était compétent, en vertu de l'arrêté du 2 mai 1984 pour prendre la décision attaquée ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été incorporé de force dans une formation paramilitaire allemande, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier qu'il ait été engagé dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 octobre 1995, 138348, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ( ...), une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ( ...)" ; Considérant que s'il est constant que M. Y... a été arrêté par les autorités allemandes puis interné à compter du 9 février 1942 à la caserne Lasalle à Tours, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été interné pendant une durée d'au moins trois mois ou se soit évadé ; que M. Y... n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 1986, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 août 1995, 93BX00878, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour Mme Bernadette Z..., qui déclare agir en son nom personnel et au nom de sa fille mineure Sophie Z..., et pour Melle Virginie Z..., domiciliées à "La Védrenne Haute", COSNAL (Corrèze) ; Mme Z... et autres demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme Z... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 30 avril 1990, confirmée le 4 juillet 1990, portant refus de lui accorder le bénéfice de la majoration de pension prévue à l'article L. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - d'annuler ces deux décisions ; - de les renvoyer devant l'administration pour qu'il soit fait droit à la revalorisation de la pension de réversion à laquelle Mme Z... estime avoir droit en raison des circonstances particulières dans lesquelles son mari, fonctionnaire, est décédé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me ROUDIE, avocat de Mme Z... et Mlles Virginie et Sophie Z... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, lorsqu'un fonctionnaire est décédé à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à sa veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont celui-ci aurait pu bénéficier, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515 ; Considérant que Mme Z... sollicite le bénéfice de ces dispositions en soutenant que son mari M. Pierre Z..., agent de la direction départementale de l'équipement de la Corrèze, est décédé par noyade le 14 juillet 1988 en voulant sauver la vie de deux personnes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date ci-dessus indiquée, M. Z... effectuait une promenade en barque sur la Dordogne en compagnie de sept autres personnes dont deux enfants ; que sous l'effet du poids l'embarcation s'est subitement enfoncée dans l'eau ; que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les différents témoignages recueillis par les services de la gendarmerie le lendemain de l'accident auprès des survivants et d'un tiers présent sur les lieux, ne permettent pas de déterminer, en l'absence totale de précisions, les conditions exactes dans lesquelles M. Z... a trouvé la mort ; que si Melle Y... a déclaré le 26 décembre 1988 aux services de police que M. Z... lui a porté secours en l'aidant à regagner la rive et a tenté, en vain, de sauver le jeune enfant X..., cette déclaration effectuée plus de cinq mois après les faits est en contradiction avec son premier témoignage et ne saurait suffire à établir avec certitude que M. Z... se serait noyé en tentant de sauver la vie de deux personnes ; que M. X..., le père de l'enfant, et Melle A... n'ont précisé leurs témoignages initiaux qu'en fonction de la nouvelle relation des faits exposés par Melle Y... ; que M. Z... ne peut dans ces conditions être regardé comme ayant trouvé la mort en accomplissant un acte de dévouement au sens de l'article L. 37 bis précité ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande à fin d'annulation de la décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 30 avril 1990, confirmée le 4 juillet 1990, refusant à Mme Z... le bénéfice des dispositions de cet article ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Z... et autres est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, Avis 10/ 7 SSR, du 8 septembre 1995, 169379, publié au recueil Lebon
Vu , enregistré le 15 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt du 10 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel de M. X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Orne refusant de régulariser les retenues pour fait de grève effectuées sur ses traitements de janvier 1987, août 1987, décembre 1987, janvier 1989 et janvier 1990 et à la condamnation du préfet à la restitution des sommes retenues à tort, au paiement de dommages et intérêts et au paiement des frais irrépétibles, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si l'administration est en droit, lorsqu'un fonctionnaire s'abstient en cas de grève d'accomplir son service au cours d'une journée, et doit subir sur l'ensemble de sa rémunération, laquelle comprend le traitement brut, une retenue du trentième, de pratiquer cette retenue sur le salaire d'un mois postérieur, sur le traitement net perçu pendant ledit mois, de sorte que reste prélevé le montant des cotisations déjà versées en matière de sécurité sociale et de pension de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 et notamment son article 4 et le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 712-9 et D. 712-38 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; La question posée au Conseil d'Etat consiste à savoir "si l'administration est en droit, lorsqu'un fonctionnaire s'abstient en cas de grève d'accomplir son service au cours d'une journée, et doit subir sur l'ensemble de sa rémunération, laquelle comprend le traitement brut, une retenue du trentième, de pratiquer cette retenue sur le salaire d'un mois postérieur, sur le traitement net perçu pendant ledit mois, de sorte que reste prélevé le montant des cotisations déjà versées en matière de sécurité sociale et de pension de retraite" ; Le précompte pour service non fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu, en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, précisé par le décret du 6 juillet 1962 susvisé, à une retenue dont le montant est égal à un trentième du traitement. L'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose : "Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 8,9 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature". Il résulte de ces dispositions que la retenue pour pension n'a pas à être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait. Par ailleurs, l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale dispose : "La couverture des risques et charges ( ...) est assurée par une cotisation des fonctionnaires et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation au mois égale de l'Etat". L'article D 712-38 précise : "Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat, est fixé à 15,75 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 6,05 % à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat". En application de ces dispositions, la cotisation d'assurance maladie, maternité et invalidité ne peut, non plus, être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nantes, à M. X..., au préfet de l'Orne et au garde des sceaux, ministre de la justice. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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