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Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 octobre 1994, 147253, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 20 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 29 décembre 1987 refusant d'attribuer à M. X... le titre d'interné résistant ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; que si l'article L.275 du même code prévoit que "les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans des camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent ( ...) bénéficier du présent chapitre", ces dispositions, relatives au droit des intéressés à bénéficier du titre de déporté résistant, ne sauraient avoir pour effet de les exclure du droit au titre d'interné résistant s'ils remplissent les conditions prévues pour l'attribution de ce titre par l'article L.273 et les articles R.286 et R.291 du code ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., travailleur requis en Allemagne, a été interné à l'hôpital psychiatrique de Steinhof du 16 octobre 1944 au 23 janvier 1945 en raison de son comportement dans l'usine de matériel militaire où il était affecté et en particulier d'actes de sabotage constitutifs d'actes qualifiés de résistance à l'ennemi ; qu'il remplit ainsi les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées pour bénéficier du titre d'interné résistant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 29 décembre 1987 refusant à M. X... le titre d'interné résistant ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. Jean-Robert X....

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 octobre 1994, 110941, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 1989, enregistrée le 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. André X..., demeurant à Bettoncourt (88500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1984 du ministre de l'agriculture rejetant sa demande de révision d'allocation temporaire d'invalidité ; 2° prononce l'annulation de l'arrêté du 16 février 1983 le mettant à la retraite d'office et de la susdite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée ; Vu l'article L 22-3 du code forestier, ensemble le décret n° 68-603 du 5 juillet 1968 ; Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la survenance de la limite d'âge des fonctionnaires, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service ; que, par suite, l'administration, en constatant que M. X... avait atteint, le 9 juillet 1983, la limite d'âge, était tenue de prononcer sa mise à la retraite et ne pouvait, en conséquence, le maintenir légalement en fonction jusqu'à l'épuisement de ses droits à congés de longue maladie en vue d'obtenir la révision de son allocation d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1984 du ministre de l'agriculture rejetant sa demande de révision d'allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 octobre 1994, 110539, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, la demande présentée à cette cour par M. Alain X... ; Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 24 mai 1989 présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 mars 1987 portant refus d'homologation comme blessure de guerre, de la blessure qu'il a reçue le 15 septembre 1944 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été grièvement blessé, le 15 septembre 1994 à Odival (Haute-Marne) après que le camion dans lequel il avait pris place se soit renversé en raison du mauvais état de la chaussée ; que si les blessures dont se prévaut le requérant sont survenues alors qu'il participait, avec l'unité des Forces Françaises de l'Intérieur (FFI) à laquelle il appartenait, à une opération de guerre, cet accident n'a pas été causé par le fait de l'ennemi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 mars 1987 refusant l'homologation sollicitée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 novembre 1994, 118791, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, en date du 14 juin 1988, lui refusant le titre de déporté politique ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1° ( ...) transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration" ; Considérant que s'il est constant que M. X... a été arrêté le 28 mars 1944 pour être remis, sur leur demande, aux autorités allemandes puis a été transféré par l'ennemi hors du territoire national et interné dans le camp de concentration de Dachau, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa déportation ait eu une cause autre qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'attribution du titre de déporté politique lui a été refusée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 octobre 1994, 112148, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants en date du 17 décembre 1984 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; 2° annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision attaquée qui refuse à M. X... le titre d'interné politique est motivée par le fait que l'intéressé ne remplit pas la condition prévue par l'article L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre d'avoir subi un internement d'une durée d'au moins trois mois ; Considérant que si M. X... persiste à soutenir qu'il a été incarcéré dans la forteresse de Graudenz de décembre 1944 au 5 mars 1945, la durée alléguée de cet internement ne peut être tenue pour établie eu égard, en particulier, aux contradictions existant entre les déclarations faites par le requérant à l'occasion des demandes qu'il a présentées en vue d'obtenir les titres d'interné résistant et d'interné politique et les documents et témoignages figurant au dossier ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 novembre 1994, 93BX01321, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par M. X... MOULAY Ahmed demeurant El Ahlass n° 102, Marrakech (Maroc) ; M. X... MOULAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 10 mai 1983 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler cette décision ministérielle ; 3°) de lui accorder la pension sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 14 avril 1924 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 16 août 1948 à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée, M. X... ne réunissait que neuf ans, quatre mois et un jour de services militaires effectifs, soit une durée inférieure à celle de quinze ans requise par l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce ; que si le requérant bénéficie d'une pension d'invalidité au taux de 100 % + 5 %, il ressort des pièces du dossier que l'invalidité dont il est atteint n'est pas imputable à une blessure ou à une maladie contractée lors d'opération de guerre ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite en application de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... MOULAY Ahmed n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... MOULAY Ahmed est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 septembre 1994, 152956, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1993 enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Mohammed X..., demeurant ... Maroc ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 avril 1992, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 janvier 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de retraite cristallisée par le comptable assignataire au Maroc ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu l'article 71 de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que par suite les dispositions de l'article 71-I sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées, qui ne comportent aucune règle permettant d'y déroger en fonction du passé militaire du pensionné, que le ministre de la défense, confirmant la décision du payeur local de la pension, a, par la décision attaquée, refusé de revaloriser la pension de retraite dont M. X..., de nationalité marocaine, est titulaire ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions relatives à la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 7 septembre 1989 ".... lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toute disposition relative à la répartition des compétences entre la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..."; Considérant que les conclusions dirigées contre la décision du 23 janvier 1992 en tant qu'elle a rejeté la demande de revalorisation de la pension militaire d'invalidité dont M. X... est titulaire, sont dépourvues de motivation ; qu'à la date de la présente décision, cette irrecevabilité n'est plus susceptible d'être couverte ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter comme non recevables, lesdites conclusions ;Article 1er : La requête de M. X..., est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5 SS, du 14 septembre 1994, 138556, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin et 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par Mme HOUSNI X... Y... demeurant au village "Jdid" à Oujda (Maroc) ; Mme HOUSNI X... Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé d'accorder la carte de combattant au titre des états de service de guerre de son époux, 2° à obtenir le bénéfice d'une pension de veuve du chef du décès de son époux titulaire de ladite carte ; 2°) d'annuler la décision du ministre des anciens combattants ; 3°) de faire obtenir à ses enfants la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la carte du combattant et à la retraite du combattant : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.225" ; qu'aux termes de l'article R.224-C-I de ce même code, la carte du combattant est attribuée aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, "1°) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'Outre-Mer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les unités auxquelles M. HOUSNI X... Y... a appartenu au cours de la deuxième guerre mondiale au Maroc, ne sont pas au nombre de celles qui sont énumérées par les listes susmentionnées ; qu'ainsi Mme HOUSNI X... Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du département de la Gironde lui a refusé l'attribution de la carte du combattant au bénéfice de son époux ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.255 du même code une retraite de combattant est attribuée, sous certaines conditions aux titulaires de la carte du combattant ; que le second alinéa de cet article précise que cette retraite n'est pas réversible ; qu'il résulte de ce qui précède que le mari de la requérante n'avait aucun droit à l'attribution de la carte du combattant et, par voie de conséquence, à l'octroi de la retraite du combattant ; que sa veuve ne saurait, dès lors, y prétendre et qu'en tout état de cause, un tel avantage n'aurait pas été réversible ; Sur les autres conclusions : Considérant que les conclusions tendant à ce qu'à défaut de la retraite du combattant une pension de réversion militaire ou civile quelconque ou une aide mensuelle lui soit accordée ou, qu'à défaut, ses enfants reçoivent la nationalité française, ne sont dirigées contre aucune décision refusant l'octroi de ces avantages ou de ce statut ; que ces conclusions ne sont dès lors pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme HOUSNI X... Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme HOUSNI X... Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme HOUSNI X... Y..., au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre du budget.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 septembre 1994, 140923, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Michel X..., demeurant 3 chemin du Pont Grabon à Baulay (70160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéficie d'une pension militaire à jouissance immédiate ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et par le ministre du budget : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'un arrêté du ministre de la défense en date du 12 février 1990, notifié le même jour, a concédé à M. X..., officier de réserve servant en situation d'activité, une pension de retraite à jouissance différée ; que deux ans plus tard, l'intéressé a demandé le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, en se fondant sur une lettre du ministre de l'économie, des finances et du budget selon laquelle les officiers de réserve servant en situation d'activité ayant effectué vingt ans de services en cette qualité après avoir accompli un an de service militaire obligatoire pourraient obtenir, à leur radiation des cadres, une pension militaire à jouissance immédiate ; que l'attribution d'une telle pension aurait entraîné nécessairement la révision de celle qui lui avait été initialement concédée par arrêté du 12 février 1990 ; que le 18 mars 1992, date à laquelle il a présenté sa demande, M. X... n'était plus dans le délai légal pour se prévaloir d'une erreur de droit ; que dès lors, la demande de révision présentée par M. X... ne satisfaisant pas, en tout état de cause, aux conditions de l'article L.55 du code des pensions précité, le ministre de la défense était tenu de la rejeter ; que les moyens de la requête étant par suite inopérants, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 septembre 1994, 140714, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 25 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 40-0490 du 10 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire à jouissance immédiate ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit." ; Considérant qu'un arrêté du ministre de la défense, en date du 15 décembre 1986, notifié le 20 décembre 1986, a concédé à M. X..., officier de réserve servant en situation d'activité, une pension de retraite à jouissance différée ; que, plus de cinq ans plus tard, l'intéressé a demandé le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, en se fondant sur une lettre du ministre de l'économie, des finances et du budget, selon laquelle les officiers de réserve servant en situation d'activité ayant effectué vingt ans de services en cette qualité après avoir accompli un an de service militaire obligatoire pourraient obtenir, à leur radiation des cadres, une pension militaire à jouissance immédiate ; que l'attribution d'une telle pension aurait entraîné nécessairement la révision de celle qui lui avait été initialement concédée par arrêté du 15 décembre 1986 ; que le 27 avril 1992, date à laquelle il a présenté sa demande, M. X... n'était plus dans le délai légal pour se prévaloir d'une erreur de droit ; que, dès lors, la demande de révision présentée par M. X... ne satisfaisant pas, en tout état de cause, aux conditions de l'article L.55 du code des pensions précité, le ministre de la défense était tenu de la rejeter ; que les moyens de sa requête étant, par suite, inopérants, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre dubudget.

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