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Conseil d'Etat, 5 SS, du 26 septembre 1994, 141587, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 octobre 1992, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juillet 1992, confirmée par la décision du 14 septembre 1992, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire à jouissance immédiate ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 641339 du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : (...) Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'un arrêté du ministre de la défense en date du 6 mars 1989, notifié le 24 mars 1989, a concédé à M. X..., officier de réserve servant en situation d'activité, la pension de retraite à jouissance différée à laquelle il avait droit ; que, le 24 mars 1992, l'intéressé a demandé le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate, en se fondant sur une lettre du ministre de l'économie, des finances et du budget selon laquelle les officiers de réserve servant en situation d'activité ayant effectué vingt ans de services en cette qualité après avoir accompli un an de services militaires obligatoires pourraient obtenir, à leur radiation des cadres, une pension militaire à jouissance immédiate ; que l'attribution d'une telle pension aurait entraîné nécessairement la révision de celle qui lui avait été initialement concédée par arrêté du 6 mars 1989 ; que M. X... n'étant plus dans le délai fixé par l'article L.55 précité pour se prévaloir d'une erreur de droit, sa demande de révision ne satisfaisait pas, en tout état de cause, aux conditions prévues par cet article ; que le ministre de la défense était, dès lors, tenu de rejeter la demande présentée par l'intéressé ; que les moyens de sa requête étant inopérants, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 127433, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1989 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu (...) une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés (...)" ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été arrêté le 2 mars 1944 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi et a été incarcéré à la prison de Dinard, aucune de ces pièces n'établit, en revanche, les circonstances de sa libération le 12 mars 1944 ; que, dans ces conditions, M. X... dont l'internement n'a duré que dix jours et dont il n'est pas établi qu'il se soit évadé, ne remplit pas les conditions fixées par l'article L.273 précité et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 octobre 1994, 131577, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 8 juillet 1986 refusant d'homologuer comme blessure de guerre la blessure subie à la main gauche, le 22 janvier 1940, par M. X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L.36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'instruction du 1er janvier 1917, il faut entendre par blessure de guerre une lésion résultant d'une participation directe au combat soit par une action directe ou indirecte de l'ennemi, soit par une action directe ou indirecte dirigée contre lui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages produits devant le tribunal administratif que la blessure à l'index gauche reçue le 22 janvier 1940 par M. X..., alors affecté au 20° groupe de reconnaissance divisionnaire de l'infanterie, lui a été causée lors de l'attaque par l'ennemi du poste à la défense duquel il participait ; que cette blessure reçue au combat a, dès lors, le caractère d'une blessure de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 8 juillet 1986 refusant l'homologation comme blessure de guerre de la blessure dont se prévaut M. X... ;Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 octobre 1994, 108413, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 13 novembre 1985 refusant d'homologuer comme blessure en service la blessure reçue, le 27 octobre 1945, par M. Jean X... à Meersburg en Allemagne ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été blessé par balle à la hanche le 27 octobre 1945 alors qu'il se trouvait en service comme sous-officier instructeur au centre d'instruction et de perfectionnement de l'armée de l'air à Meersburg (Allemagne) ; que la circonstance qu'il était au repos dans sa chambre au moment où cet accident s'est produit n'est pas à elle seule de nature à retirer à cette blessure le caractère d'une blessure reçue en service ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision refusant d'homologuer comme blessure en service, la blessure de M. X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 octobre 1994, 149614, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... à La Salle (88470) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 juin 1992 refusant l'homologation comme blessure de guerre de la blessure qu'il a reçue le 21 août 1944 à Limoges ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'homologation comme blessure de guerre d'une blessure reçue en août 1944 à la main gauche, M. X... soutient qu'elle lui a été causée par un éclat de grenade lors des combats de la Libération à Limoges, les contradictions qui entachent ses déclarations successives sur les circonstances dans lesquelles cette blessure est survenue ne permettent pas de regarder le fait qu'elle a été reçue au combat comme établi ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9 SS, du 12 septembre 1994, 110115, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 30 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions civils et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Jeanne X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X... avait fait valoir, devant le tribunal administratif de Limoges, au soutien de sa demande d'annulation de la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, au titre d'un accident de travail, que, pour fixer à 10 % le taux, qu'elle estime insuffisant, de son invalidité, l'expert ne semblait pas avoir utilisé le barème applicable ; que le tribunal administratif a implicitement, mais nécessairement, répondu à ce moyen, en jugeant que Mme X... n'apportait pas d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation de son taux d'invalidité ; Considérant que le tribunal a clairement indiqué, contrairement à ce que soutient Mme X..., que ce taux devait être fixé à 10 % ; que, pour en décider ainsi, après avoir écarté les conclusions, favorables à un taux de 15 %, du certificat médical produit par Mme X..., le tribunal n'était pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise ; Au fond : Considérant qu'en vertu de l'article 80 de l'annexe IX au code de la santé publique : "Les fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité" et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire." ; Considérant que l'invalidité résultant d'un accident antérieurement causé à Mme X... a été fixée par le tribunal administratif de Limoges au taux, non contesté, de 20 % ; que la validité restante de Mme X... est donc de 80 % ; que le certificat médical produit par Mme X... évalue à 15 % le taux de l'invalidité résultant du nouvel accident dont elle a été victime ; qu'il ressort, toutefois, de ce certificat que le taux de 15 % couvre non seulement les conséquences de l'accident, mais des pathologies qui en sont indépendantes ; qu'ainsi l'invalidité résultant de l'accident lui même doit être maintenue au taux de 10 % ; que par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire, le taux d'invalidité imputable à l'aggravation d'infirmité résultant du second accident doit être fixé à 10 % de la validité restante de Mme X..., soit à 8% ; qu'une infirmité de ce taux, inférieur à 10 %, n'ouvre pas droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête par la Caisse des dépôts et consignations, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Jeanne ADAM,à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 137354, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, en date du 25 août 1988, lui refusant le titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.293 et R.294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les prisonniers de guerre des Japonais qui ont été transférés dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A 160 (3°) de ce code pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale des déportés et internés résistants, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions générales prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ; qu'en vertu de l'article R.287-1, 5° du même code sont qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi en particulier les "actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant que la participation de M. X... à la résistance opposée les armes à la main à l'action des Japonais lors de leur coup de force du 9 mars 1945 ne saurait, alors même qu'elle est à l'origine de son arrestation et de son incarcération le 10 mars dans la citadelle de Hanoï, puis de son transfert au camp de Hoa-Binh, être regardée comme un acte de résistance au sens de l'article R.287-1 du code, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les Japonais ; Considérant que M. X... n'allègue, à l'appui de sa demande, aucune action particulière qui constituerait au sens de l'article R.287-1, 5° un acte de résistance à l'ennemi ; que la seule circonstance qu'il a été incarcéré au camp de Hoa-Binh, qui figure sur la liste des lieux de déportation prévue par l'article A.160 du code, n'est pas de nature à constituer un tel acte de résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 141205, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1992, présentée par M. Alfred Y..., demeurant ... à la Courneuve (93120) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, en date du 24 octobre 1989, lui refusant le titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.293 et R.294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les prisonniers de guerre des Japonais qui ont été transférés dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A 160 (3°) de ce code pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale des déportés et internés résistants, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions générales prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ; qu'en vertu de l'article R.287-1, 5° du même code sont qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi en particulier les "actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant que la participation de M. Y... à la résistance opposée les armes à la main à l'action des Japonais lors de leur coup de force du 9 mars 1945 ne saurait, alors même qu'elle est à l'origine de son arrestation et de son incarcération le 10 mars dans la citadelle de Hanoï, puis de son transfert au camp de Hoa-Binh, être regardée comme un acte de résistance au sens de l'article R.287-1 du code, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les Japonais ; Considérant que M. Y... n'allègue, à l'appui de sa demande, aucune action particulière qui constituerait au sens de l'article R.287-1, 5° un acte de résistance à l'ennemi ; que la seule circonstance qu'il a été incarcéré au camp de Hoa-Binh, qui figure sur la liste des lieux de déportation prévue par l'article A.160 du code, n'est pas de nature à constituer un tel acte de résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté-résistant ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... FAUVELet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 122537, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1987 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986 : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : (...) 4°) emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis au cours de ce trajet est décédée ou s'est évadée" ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a tenté de s'évader le 3 juillet 1944 d'un train le conduisant en déportation et produit diverses attestations à l'appui de ses allégations, ces attestations, au demeurant toutes postérieures à l'adoption de la loi du 17 janvier 1986, sont contredites par les autres pièces du dossier et notamment par les déclarations faites antérieurement par le requérant lui-même à l'appui de demandes d'autres titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dans ces conditions, la matérialité de la tentative d'évasion de M. X... ne peut être regardée comme établie ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 145115, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1993, présentée par M. Jean X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1988 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre d'interné résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu, (...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi (...)" ; Considérant que M. Y... qui servait en Indochine a été blessé le 16 avril 1945 puis détenu par les autorités japonaises du 23 avril au 18 septembre 1945 ; que, toutefois, il ne résulte pas de pièces du dossier et notamment des témoignages relatifs aux circonstances de son arrestation que cette arrestation ainsi que sa détention aient eu pour motif un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens des articles L.273 et R.287-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les Japonais ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant le titre d'interné résistant ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

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