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Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 103922, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, enregistré le 14 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 novembre 1985 refusant à M. Simon X... l'attribution de la carte du combattant ; 2°) rejette le pourvoi formé par M. Simon X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235" ; qu'aux termes de l'article R.224 C II 3° du même code : "Sont considérés comme combattants ... pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ... les agents et les personnes qui ... ont ... effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123-I" ; que ledit article A 123-I dispose : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient ... par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ... rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que si les attestations qu'a produites M. X... et qui ont été certifiées par le liquidateur national de l'organisation de la résistance de l'armée, font état de ce qu'en mai 1943, l'intéressé aurait "participé à la distribution de tracts et de journaux clandestins, toutes propagandes anti-nazi", elles ne comportent aucune précision sur les documents en cause et ne sont pas circonstanciées ; que les autres actions qu'elles attribuent à l'intéressé sont ou bien étrangères aux actes individuels de résistance qu'énumère limitativement l'article A 123-I précité, ou bien postérieures à la Libération, et ne sauraient être prises en compte au titre de la Résistance ; que M. X... ne peut donc être regardé comme ayat apporté la preuve de sa qualité de combattant telle qu'elle est exigée par les dispostions précitées ; que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 novembre 1985 refusant à M. X... la carte du combattant, et à demander l'annulation de ce jugement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 7 octobre 1988, est annulé.Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Marseille par M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Simon X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 95140, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1988, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant "Résidence Le Beaulieu" Bâtiment F à Pietranera (20200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation de lombalgies dont il est atteint comme des blessures de guerre ; 2°) annule ladite décision en date du 15 juin 1985 du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que l'article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi du 6 avril 1955 dispose, pour les militaires des forces armées françaises employées au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952 hors de la métropole, que "2 - l'ensemble des dispositions prévues en matière de blessure de guerre ... leur sera applicable" ; que, d'autre part, en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au moment de son saut en parachute, le 16 juin 1961, dans la région de Philippeville, M. X... servait dans une unité reconnue unité combattante ; que, toutefois, en admettant que ce saut ait pu être regardé comme une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires au combat, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les lombalgies dont a été atteint M. X... et qui n'ont été constatées pour la première fois que le 31 juillet 1961, soient imputables au saut effectué six semaines plus tôt ; que la circonstance que M. X... ait bénéficié d'une pension d'invalidité est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d'homologation de blessure de guerre le concernant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision, en date du 15 juin 1985, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa emande d'homologation de blessure de guerre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 28 septembre 1992, 87736, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de liquidation d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 30 % ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.461-1 et suivants ; Vu le statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aguila, Auditeur, - les observations de Me Boulloche, avocat de M. Raymond X..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, l'allocation temporaire d'invalidité est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service, soit d'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors même qu'il est survenu à l'occasion du service de M. X..., contrôleur des lois sociales en agriculture, lors d'un déplacement professionnel de cet agent, l'infarctus du myocarde ayant entraîné chez M. X... une invalidité permanente ne constitue pas, en l'absence de relation directe, certaine et déterminante avec le service, un accident de service au sens des dispositions rappelées ci-dessus ; que cette affection ne compte pas, non plus, au nombre des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux susmentionnés ; qu'enfin le fait que, par un arrêté postérieur à la décision attaquée en date du 7 octobre 1985, le ministre de l'agriculture a admis le requérant à faire valoir ses droits à pension de retraite, avec jouissance à compter du 1er janvier 1989, au titre de l'invalidité imputable au service, est par lui-même sans influence sur la légalité de la décision par laquelle la demande d'allocation temporaire d'invalidité de M. X... a été rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1987, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre cette décision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et u ministre de l'agriculture et de la forêt.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 97377, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 avril 1988 et 8 août 1988, présentés par M. José X..., demeurant Travessera de Dalt, 14-6 à Barcelone (Espagne) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 19 décembre 1986, lui refusant le titre d'interné-résistant ; 2°) annule ensemble ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 19 décembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ..." ; qu'aux termes de l'article R. 319 du même code : "Les demandes d'attribution du titre d'interné-résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1° ... La matérialité et la durée de l'internement, 2° la matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de ... l'internement, 3° l'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance ... et ... l'internement" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X..., à qui a d'ailleurs été reconnue la qualité d'interné politique, a fait l'objet d'un internement d'une durée supérieure à trois mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son arrestation et son internement aient eu pour cause, comme l'exige l'article L. 273 précité du code, un acte qualifié de résistance ; qu'en effet, si M. X... soutient avoir distribué des tracts établis par une organisation de résistance reconnue, les attestations de caractère très général qu'il produit n'établissent ni la réalité de cette distribution, ni son lien avec son arrestation suivie d'internement ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a refusé de lui reconnaître le titre d'interné-résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 101752, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988, présentée par M. Arthème X..., demeurant au Centre Psychiatrique "les Oiseaux" à la Châtre (36400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule : 1°) le jugement du 16 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1986, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, a refusé de lui délivrer la carte du combattant ; 2°) ladite décision du préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, en date du 27 octobre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, a refusé de lui délivrer la carte du combattant, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que ladite décision a été notifiée à l'intéressé le 13 novembre 1986 et que la demande dirigée contre cette décision, n'ayant été enregistrée que le 22 janvier 1987, était donc tardive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que, dans sa requête d'appel, M. X... ne conteste d'ailleurs pas que la décision qu'il a déférée le 22 janvier 1987 au tribunal administratif de Limoges lui avait été notifiée le 13 novembre 1986 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1992, 92655, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1987, présentée par Mme Christiane X..., demeurant "les Anémones IV" ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 septembre 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1983 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1983, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à 9 mois de traitement pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1983 ; 2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 septembre 1983 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1983 ; 3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à 9 mois de traitement pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 1983 : Considérant que par un arrêté en date du 30 septembre 1983, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports a d'une part admis Mme Christiane X... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1983 et d'autre part placé l'intéressée en position de congé post-natal pour les mois de juillet, août et septembre 1983 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29-2, alors en vigueur, du décret du 14 février 1959 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions : "En cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu au 4°) de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959, la femme fonctionnaire est placée sur sa demande dans la position de congé postnatal. Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a jamais demandé à être placée dans la position de congé postnatal ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n'a pas annulé l'arrêté du 30 septembre 1983 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en tant que cet arrêté l'a placée en position de cogé postnatal pour les mois de juillet, août et septembre 1983 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 24-I du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La jouissance de la pension civile est immédiate : ... 3°) pour les femmes fonctionnaires : a) soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité grave ou supérieure à 80 % ..." ; que pour l'application de cet article la femme fonctionnaire adoptant un enfant doit voir la nouvelle filiation de celui-ci pleinement substituée à la filiation d'origine ; que, si Mme X... avait accueilli le 27 juillet 1982 un troisième enfant adoptif dans son foyer, cette adoption n'est devenue pleinière qu'après le jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 15 juin 1983 ; que Mme X... a fourni à l'administration une fiche d'état civil rendant compte de ce jugement au mois d'août 1983 ; que cette adoption a pris effet, en vertu de l'article 355 du code civil, au 6 avril 1983, date du dépôt de la requête auprès du tribunal de grande instance de Rouen ; qu'à cette date Mme X... avait donc droit à jouissance immédiate de sa pension civile en application de l'article L. 24-I précité du code des pensions civiles et militaires ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen n'a pas annulé l'arrêté du 30 septembre 1983 du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en tant que cet arrêté l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter, non pas du 6 avril 1983, mais du 1er octobre 1983 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que, si Mme X... demande l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard apporté à la reconnaissance de ses droits à pension, elle n'apporte aucun justificatif, ni ne chiffre ses prétentions ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 11 septembre 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1983 en tant que par cet arrêté le ministre de l'urbanisme du logement et des transports l'a placée en position de congé postnatal pour les mois de juillet, août et septembre 1983 et l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 1983 etnon pas au 6 avril 1983. La décision du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports en date du 30 septembre 1983 est annulée en tant qu'elle a placé Mme X... en position de congé post-natal pour les mois de juillet, août et septembre 1983 et l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er octobre 1983 et non pas au 6 avril 1983.Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le ministre de l'équipement, du logement et des transports pour la liquidation de sapension.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 23 juillet 1992, 91BX00118, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 6 février 1991 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X... ; Vu la requête enregistrée le 21 février 1991 au greffe de la cour, présentée par M. X... André demeurant ... demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de rente viagère d'invalidité ; 2°) de lui accorder le bénéfice de la rente viagère d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement de retraite des agents des collectivités locales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service ... peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°)" ; qu'aux termes de l'article 31 I, du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 1977 : "Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus" ; qu'enfin aux termes de l'article 25 du même décret : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme constituée dans le cadre du département et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites" ; Considérant que M. X..., gardien de police municipale à Barbezieux demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant, que contrairement à ce que soutient M. X..., la commission départementale de réforme a pris en compte les troubles dont il souffrait lors de son recrutement en qualité de gardien de police municipale stagiaire, en 1967, pour se prononcer sur sa mise à la retraite ; Considérant, que si la réalité des infirmités de M. X... peut être tenue pour établie, au vu du procès verbal de la commission départementale de réforme et des certificats médicaux produits, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct entre d'une part l'exécution du service assuré par le requérant, d'autre part les troubles dépressifs chroniques, la gastrite chronique et la sciatique droite dont il souffre, soit apportée par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale de réforme n'aurait pas correctement évalué les infirmités dont est atteint M. X... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, enfin, que si M. X... allègue que la commission départementale de réforme n'aurait pas mentionné dans le procès-verbal de sa réunion du 13 avril 1988, l'existence de troubles d'hypertension artérielle, il n'assortit ses affirmations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 septembre 1992, 92238, inédit au recueil Lebon
Vu enregistré le 26 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 26 avril 1985 par laquelle le ministre du budget a refusé de reconnaître comme imputable au service l'affection de M. Jean X..., au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 2°) rejette la requête de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2°) A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X... a été hospitalisé à Madagascar en 1950, et qu'il a été soigné par la suite, à différentes reprises, pour des affections qui existaient à l'état endémique sur ce territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien de causalité direct et certain entre l'apparition de sa maladie et l'exercice par l'intéressé, qui avait vécu dix ans à Madagascar avant d'entrer dans la fonction publique, de ses fonctions de contrôleur des contributions indirectes ; que dès lors, malgré la circonstance que le comité médical siégeant en formation de commission de réforme ait émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des affections de M. X..., le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision refusant à M. X... le bénéfice des dispositions sus-rappelées ;Article 1er : Le jugement du 28 avril 1987 du tribunal administratif de Bastia est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 septembre 1992, 112291, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 décembre 1989 et 18 janvier 1990, présentés par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mars 1985, par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui attribuer la carte de combattant au titre des opérations d'Afrique du Nord, ensemble la décision du 17 juin 1985 du ministre de la défense lui indiquant qu'il ne pouvait prétendre au statut de combattant ; 2°) annule lesdites décisions du préfet de la Somme et du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229" ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.224 : "Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises, qui, pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus et en Algérie, à compter du 31 octobre 1954 ... ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 45è Régiment de transmissions dans lequel M. X... a servi, en Algérie, du 4 juillet 1954 au 15 décembre 1956, ne figure pas sur la liste des unités qui, pour cette période, en Algérie, ont été reconnues unités combattantes ; Considérant, d'autre part, que si le requérant revendique une action personnelle au cours de laquelle il aurait fait un prisonnier ennemi, une telle action n'a pas été homologuée par l'autorité militaire ; que l'intéressé ne justifie pas, en tout état de cause, de sa participation personnelle à 6 actions de combat ou de la participation de l'unité à laquelle il appartenait à 9 actions de feu ou de combat ou d'une équivalence de points égale à 36, décomptés conformément au barème annexé à l'arrêté du 22 août 1983, modifiant l'arrêté du 14 décembre 1976 ; que, dans ces conditions, il ne satisfait pas aux conditions d'obtention de la carte fixées au dernier alinéa de l'article R.227 du code et préciées par les arrêtés ministériels des 14 décembre 1976, 19 avril 1980 et 3 septembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1985, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Somme a rejeté sa demande de carte du combattant ;Article 1er : La requête de M. Emile X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et a secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93327, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1987, présentée par M. Etienne X..., demeurant dans la Résidence "La Nina", avenue de la Libération à Bastia (Haute-Corse) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants confirmant la décision du 21 juin 1985 du commissaire de la République de Haute-Corse lui refusant l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 et le décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de la guerre, validé par l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ... Combattant volontaire de la Résistance ... et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret ... Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il est constant que les services que M. Etienne X... soutient avoir rendus dans la Résistance n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que les attestations qu'il a produites, quelle que soit la notoriété de certains de leurs auteurs, ne sauraient en tenir lieu ; que, par ailleurs, les services définis par les dispositions susrappelées du décret du 6 août 1975 sont les seuls que l'administration devait prendre en considération et que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 264-2ème alinéa et de l'article R. 255-3° et 4° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que la circonstance que M. X... est titulaire de la carte du combattant et le fait qu'il a produit une attestation de ladurée de ses services dans la résistance sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance et de son décret d'application du 19 octobre 1989, qui sont intervenues postérieurement à la décision qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 23 octobre 1987, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, confirmant la décision du 27 juin 1985 du commissaire de la République du département de la Haute-Corse lui refusant l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;Article 1er : La requête de M. Etienne X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat