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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 août 1994, 93BX01223, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 16 octobre et le 30 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme veuve Y... ABDELAZIZ née X... YAMINA demeurant ... ; Mme veuve Y... ABDELAZIZ demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion de veuve ; 2°) d'annuler ladite décision et de lui accorder la pension de réversion sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 : - le rapport de M. DE MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Y... ABDELAZIZ, ancien militaire de l'armée française, décédé en 1990, n'avait accompli que 11 ans, 6 mois et 27 jours de services militaires effectifs ; qu'il ne réunissait donc par les quinze années de services militaires exigées pas l'article 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable en l'espèce ; qu'il est également constant qu'il a été rayé des cadres de l'armée française avant l'entrée en vigueur du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 dont l'article 4 prévoit l'attribution d'une pension proportionnelle aux militaires non officiers français musulmans d'Algérie réunissant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires effectifs ; qu'il ne pouvait donc bénéficier de ces dispositions ; que, par suite, la requérante, veuve de M. Y... ABDELAZIZ, ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... ABDELAZIZ était titulaire de la retraite du combattant, cette retraite n'est pas réversible en vertu de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve Y... ABDELAZIZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve Y... ABDELAZIZ née X... YAMINA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 juillet 1994, 109835, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1989, présentée par M. René Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, liquidée sur la base de son grade d'assimilation dans les Forces françaises de l'intérieur ; 2°) d'annuler la décision du 10 avril 1952 du ministre de la défense lui attribuant un grade d'assimilation, en ce que cette décision lui reconnaît le grade de capitaine X..., et non le grade de colonel X... ou de lieutenant-colonel X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1952 du ministre de la défense : Considérant que les conclusions présentées le 16 août 1989 par M. Z... et tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1952 du ministre de la défense en tant qu'elle lui accorde le grade de capitaine F.F.I. et non celui de colonel ou lieutenant-colonel, décision qui lui a été notifiée le 22 septembre 1952, sont tardives et manifestements irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 du secrétaire d'etat, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre : Considérant que M. Z... demande l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; qu'en vertu de l'article 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un tel litige est de la compétence du tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ; que dans le cas d'un requérant résidant hors de France, il est de bonne administration de la justice de renvoyer l'affaire au tribunal départemental des pensions le plus proche du lieu de résidence de l'intéressé ; qu'en l'espèce il y a lieu de renvoyer les conclusions précitées au tribunal départemental des pensions de Nice ;Article 1er : Les conclusions présentées par M. Z... tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1952 du ministre de la défense sont rejetées.Article 2 : Les conclusions présentées par M. Z... tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 1989 du secrétaire d'Etat, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sont renvoyées au tribunal départemental des pensions de Nice.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 août 1994, 92BX00863, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme X... KHEIRA demeurant BP 368 à Tiaret 14000 (Algérie) ; Mme X... KHEIRA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la pension à laquelle elle prétend avoir droit du chef de son père décédé ; 2°) de lui accorder la pension sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1994 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... KHEIRA sollicite l'octroi d'une pension d'orphelin du chef de son père, qui est décédé à une date non précisée ; que le bénéfice d'une telle pension ne pourrait être accordé à l'intéressée qu'à la condition que son père ait été titulaire d'une pension ou en droit d'y prétendre ; que la requérante n'a jamais établi ni même allégué que son père était titulaire d'une pension ou en droit d'y prétendre ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... KHEIRA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT01095, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 décembre 1992 et 1er février 1993, présentés par Mme Elyane X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 3 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une rente d'invalidité d'ayant-droit à la suite du décès de son mari, ouvrier-chaudronnier aux ateliers municipaux de la ville de Nantes, survenu le 29 décembre 1990 ; 2°) de déclarer que ce décès, étant imputable à l'accident de service dont a été victime M. X... le 19 décembre 1990, lui ouvre droit à la pension demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif aux pensions d'invalidité, applicable aux pensions de réversion en vertu de l'article 35 du même décret : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions ... Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites ..." ; Considérant que M. X..., agent technique principal de la commune de Nantes, a été victime le 19 décembre 1992, alors qu'il était en service, d'un accident entraînant une déchirure musculaire et un hématome à la cuisse gauche, et qu'il est décédé le 29 décembre de la même année alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; que la cause de son décès n'a pu être établie avec certitude ; qu'en effet si l'expert désigné par la commission départementale de réforme et par ordonnance du président du tribunal administratif, ainsi que le rapport d'un praticien invoqué par Mme X..., font état de la possibilité d'une embolie pulmonaire massive dont le point de départ pourrait être rattaché à l'accident survenu neuf jours avant le décès, il ne s'agit là que de l'un des termes d'une alternative médicale, dont l'autre est constitué par une mort subite d'origine cardiaque ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'accident dont a été victime M. X... et son décès ait été apportée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 35 II du décret précité en faveur des veuves des agents décédés du fait du service ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au directeur général de la caisse des dépôts et consignations, à la commune de Nantes et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juin 1994, 135444, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars et 17 juillet 1992 présentés par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1989 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre de déporté politique ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de M. Pierre Y... : Considérant que M. Y... ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de M. X... ; Sur la requête de M. X... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R.330 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires, qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article L.329 pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent, après avis de la commission nationale susvisée, obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été requis en 1943 au titre du service du travail obligatoire en Allemagne ; que la circonstance qu'il ait, par la suite, adhéré au groupement dit des "Jeunesses Ouvrières Françaises Travaillant en Allemagne" et ait, à ce titre, suivi en France un stage de formation à l'issue duquel il a été envoyé en Allemagne et exercé des fonctions d'encadrement dans un camp de jeunes ouvriers français en Allemagne ne saurait lui faire perdre la qualité de travailleur en Allemagne non volontaire ; qu'en raison de son attitude patriotique il a été arrêté le 15 août 1944 par la Gestapo et incarcéré dans différentes prisons ou camps de concentration jusqu'à sa libération par les troupes américaines ; que, dès lors, il satisfait aux conditions fixées par l'article R. 330 du code précité pour l'attribution du titre sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 12 septembre 1989 lui refusant le titre de déporté politique ; Article 1er : L'intervention de M. Pierre Y... n'est pas admise.Article 2 : Le jugement en date du 7 novembre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 12 septembre 1989 sont annulés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 150999, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1993, présentée par M. Abdellah Y..., demeurant chez M. Ali Y..., faculté de droit à Oujda au Maroc ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions définies par les articles R.224 à R.229" ; qu'aux termes de l'article R.224 du même code : "Sont considérés comme combattants : (...) C. Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I (...) Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1°. Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer (...)" ; que l'article R.227 dispose que : "Les personnes ayant pris part à des opérations de guerre ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus (...) peuvent individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant (...)" ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les unités de l'armée de l'air stationnées au Maroc et en Algérie auxquelles M. Y... a appartenu du 21 novembre 1939 au 20 octobre 1944, puis celles dans lesquelles il a servi postérieurement à cette date, en France, au bataillon du génie de l'air n° 71 du 25 octobre 1944 au 15 avril 1945 et au détachement d'entretien du génie de l'air du 16 avril 1945 au 8 mai 1945, ne figurent pas sur les listes établies par le ministre chargé de la défense en application des dispositions précitées de l'article R.224 du code susvisé ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait participé, en Allemagne, à des opérations de guerre dans les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions précitées de l'article R.227 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la carte du combattant ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... AMMIet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 1994, 92BX01133, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 17 novembre 1992 et au greffe de la cour le 1er décembre 1992, présentée par Mme Veuve X... Z..., née Y... A..., demeurant Ouled Babah à El Milia 18300 (Algérie) ; Mme Veuve Amnar Z... demande que la cour : - annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 27 mars 1991 refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Z..., survenu le 4 janvier 1991 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ..." ; que Mme Veuve Amnar Z... n'établit pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; En ce qui concerne la pension d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I à l'exception des chapitres I et IV du titre VII et du livre II du présent code, sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions" ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de Mme Veuve Z... en tant qu'elles concernaient l'octroi d'une pension de réversion au titre des pensions militaires d'invalidité ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Amnar Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juillet 1994, 123546, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE enregistré le 23 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 mars 1988 refusant à Mme X... le titre d'interné politique ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à (...) tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois (...) Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., arrêtée par la police allemande le 28 avril 1944, a été incarcérée à Fresnes puis à Angers pendant une durée totale supérieure à trois mois ; qu'elle remplit ainsi les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du titre d'interné politique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant à Mme X... le titre d'interné politique ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à Mme X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 132008, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1991 et 28 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que M. X... n'ait pu assister à l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle sa demande a été examinée n'entache pas le jugement attaqué d'irrégularité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 mai 1959, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir le titre de déporté résistant ; que cette décision doit être regardée comme ayant été notifiée à l'intéressé au plus tard le 15 juillet 1959, date à laquelle il a formé à son encontre un recours gracieux qui a été à son tour rejeté par une décision du 26 octobre 1959 contre laquelle il ne s'est pas pourvu ; qu'ainsi la décision du 26 mai 1959 est devenue définitive ; que la décision du 22 septembre 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté une nouvelle demande de M. X... tendant à obtenir le même titre, a le caractère d'une décision purement confirmative dont l'intervention n'a pu rouvrir à son profit les délais du recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme non recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juillet 1994, 121435, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 1er décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1987 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 que la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être attribuée aux alsaciens et mosellans à la condition que leur incorporation ait eu lieu "dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son incorporation dans l'armée allemande M. X... exerçait des responsabilités au sein des jeunesses hitlériennes ; que, dans ces conditions et alors même qu'il aurait été mineur à cette époque, son incorporation ultérieure dans l'armée allemande ne peut être regardée comme ayant eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat