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Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 juillet 1992, 90BX00589, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1990, présentée pour Mme Monique X... et Melle Karine X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat, et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 4 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat au versement, à chacune d'entre elles, de la somme de 100.000 F en réparation du préjudice moral occasionné par le décès de M. Michel X..., leur époux et père ; 2°) à la condamnation de l'Etat au versement desdites sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander une indemnité à l'Etat au titre du préjudice moral qu'elles ont subi, Mme et Melle X... soutiennent que la mort de M. Michel X..., leur époux et père, a été causée par une maladie qui aurait été contractée ou aggravée par le fait du service dans des conditions révélant une faute de l'autorité militaire ; Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux veuves et orphelins des militaires dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service sont définies par les lois relatives aux pensions ; qu'il résulte de ces dernières que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions que ces lois déterminent, à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Michel X..., militaire de carrière, avait vocation, au moment de son décès, à bénéficier le cas échéant des dispositions législatives susdites ; que si le tribunal départemental des pensions de la Charente a, par un jugement confirmé en appel par la Cour régionale des pensions de Bordeaux, dénié tout droit à pension à Mme X..., motif pris de la non-imputation au service de l'affection ayant causé le décès, cette circonstance ne saurait en aucune façon permettre l'indemnisation des requérantes sur le fondement de la faute du service public ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité militaire aurait commis une faute dans l'organisation du service ne peut être accueilli ; que, par suite, les requérantes ne sauraient obtenir aucune indemnité de l'Etat au titre du préjudice moral résultant pour elles du décès de leur époux et père ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et Melle X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de Mme et Melle X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 93320, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1987 et 15 avril 1988 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg refusant à M. Georges X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par M. Georges X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 2 de la loi du 7 août 1957 valide comme services militaires les services accomplis par les alsaciens et les mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ; que, même s'ils ont déféré à un ordre d'appel, les intéressés ne sauraient être regardés comme incorporés de force au sens des dispositions de cette loi que si leur incorporation est intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de leur part ; Considérant qu'il est constant que M. Georges X... a adhéré au parti NSDAP en avril 1943 ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé et à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que son adhésion à ce parti ait été provoquée par la crainte de représailles ; que, par la suite, son incorporation dans la Wehrmacht, le 23 mai 1944, ne saurait être regardée comme intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 9 décembre 1985 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 octobre 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 juillet 1992, 92947, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1987, l'ordonnance, en date du 23 novembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier transmet, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le dossier dont ce tribunal a été saisi par M. Edouard X... ; Vu la demande, présentée le 10 décembre 1986 au tribunal administratif de Montpellier, par M. Edouard X..., demeurant "mas de Lenche" ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 30 septembre 1986, par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessures de guerre, les lésions dont il a été victime, à la suite de l'accident de véhicule survenu le 23 janvier 1951, près de Mytho (Indochine) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... servait en qualité d'officier lorsqu'il a subi la blessure dont il demande l'homologation comme blessure de guerre, le litige né du refus de cette homologation n'est pas relatif à la situation du requérant pris en sa qualité d'officier de réserve ; que, par suite, ce refus ne relève pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour en connaître en application de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Montpellier.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 90NC00628, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance du 31 octobre 1990, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. X... ; Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1990 au Secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Robert X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 16 juillet 1986, lui refusant le bénéfice, pour la période du 7 avril 1978 au 9 février 1982, de la majoration pour enfants de sa pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler la décision du ministre ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 modifiée ; Vu la loi du 4 août 1956, notamment son article 136 ; Vu le loi du 31 juillet 1962 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du Code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, modifié par l'article 8-II-a) de la loi du 31 juillet 1962, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension" ; qu'en vertu de l'article R.70 du même code ces dispositions s'appliquent également aux demandes de majoration de pensions accordées aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants ; Considérant que, si M. X..., titulaire d'une pension militaire de retraite depuis 1950, pouvait, en application des dispositions de l'article L.31 modifié par l'article 136 de la loi du 4 août 1956, prétendre à la majoration pour enfants qu'il sollicitait à compter du 7 avril 1978, date à laquelle son troisième enfant a atteint l'âge de 16 ans, il est constant que sa demande tendant à l'octroi de cet avantage n'est parvenue au ministre de la défense que le 9 février 1984 ; que, par application des dispositions de l'article L.74 susrappelées, le point de départ de la pension revisée a été fixé au 9 février 1982 ; Considérant que, pour soutenir que le bénéfice de la majoration aurait dû lui être accordé à compter du 7 avril 1978, M. X... fait valoir que le retard apporté à présenter sa demande est imputable aux agissements de l'administration, tant du service chargé de liquider sa pension que du service fiscal, qui l'aurait induit en erreur sur l'étendue de ses droits, d'une part, en lui ayant délivré le 9 septembre 1977, avec un nouveau livret de pension, un certificat d'inscription au grand livre de la dette publique mentionnant qu'il était titulaire d'une pension militaire proportionnelle, et d'autre part, en assujetissant les arrérages de cette pension à l'impôt sur le revenu le portant ainsi à croire, jusqu'à la réception de la lettre du ministre de la défense du 18 avril 1984, qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une majoration pour enfants ; Mais considérant que les pensions militaires de retraite et les accessoires qui les accompagnent sont liquidés sur demande des intéressés ; qu'aucune obligation n'existe à la charge de l'administration d'indiquer spontanément aux retraités tous les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en admettant même que les documents en sa possession n'aient pas clairement fait apparaître à M. X... que sa pension proportionnelle, allouée en application de l'article L.48, et non de l'article L.11, du code des pensions issu de la loi du 20 septembre 1948, pouvait faire l'objet d'une majoration pour enfants en vertu de l'article L.31 modifié par l'article L.136 de la loi du 4 août 1956, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la production tardive de la demande de révision qu'il a présentée est imputable au fait de l'administration ; que M. X... ne saurait davantage se prévaloir de ce que l'administration ne lui a pas permis de bénéficier de l'exonération d'impôt prévue à l'article L.81.4° du code général des impôts, alors que cet article ne vise que les pensions militaires d'invalidité ; qu'enfin aucune disposition du code des pensions précité ne subordonne, comme le prétend le requérant, l'octroi de la majoration pour enfants au fait que le titulaire de la pension ne soit pas assujetti à l'impôt sur le revenu ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions applicables en l'espèce que le rappel d'arrérages de la majoration pour enfants due à M. X... a été fixé au 9 février 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 juin 1992, 75971, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 19 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 août 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration pour enfants au titre de sa pension militaire proportionnelle de retraite ; 2° d'annuler cette décision ; 3° de le renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la majoration pour enfants à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et notamment ses articles L. 11, L. 31, L. 135 et L. 136 ; Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 ; Vu le décret n° 56-374 du 12 avril 1956 ; Vu le décret n° 66-809 du 28 octobre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., admis à faire valoir ses droits à la retraite par une décision du 1er juin 1956 a été maintenu en activité dans les conditions prévues aux termes du décret du 12 avril 1956 au titre des opérations de maintien de l'ordre ; que M. X... a été blessé le 6 novembre 1956 au cours de ces opérations ce qui a conduit à sa radiation des cadres le 1er mai 1958 et à l'attribution d'une pension mixte de retraite se composant d'une pension pour services effectués et d'une pension d'invalidité calculée sur la base du tarif de matelot ; Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, a étendu, au profit des militaires des forces armées françaises employés au maintien de l'ordre à dater du 1er janvier 1952 hors de la métropole, les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux services accomplis en temps de guerre et notamment celles de l'article L.135 relatives à la révision des pensions ; que l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 1956 dispose que "la pension d'ancienneté ainsi que la pension proportionnelle prévue aux articles L.11 3° a et c, L.11-4-b dans le cas où l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions ... sont majorées en ce qui concerne les titulaires ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans de 10 % de leur montant pour les trois premiers enfats et de 5 % par enfant au-delà du troisième ..." ; qu'enfin l'article L.11 4° b) du même code dispose que "le droit à pension proportionnelle est acquis : ... d'office, en cas de radiation des cadres par suite d'infirmité, après quinze années accomplies de services militaires effectifs" ; Considérant que si les dispositions de l'article L.135 précitées de l'ancien code des pensions, applicable en l'espèce eu égard à la date de radiation des cadres de M. X..., relatives à la prise en compte dans les pensions, de nouveaux services accomplis en temps de guerre, ne prévoient aucune modification de la nature de la pension antérieurement concédée et si, par voie de conséquence, une pension proportionnelle de retraite ne peut, après sa révision opérée pour tenir compte de ces nouveaux services, ouvrir droit aux majorations pour enfants que dans les conditions prévues notamment par l'article L.11-4-b du code, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le titulaire d'une pension proportionnelle a droit à majoration pour enfants lorsqu'il a été rayé des cadres pour invalidité résultant de l'exercice des fonctions ; que, dans le cas d'un militaire rappelé à l'activité, il y a lieu, pour appliquer ces dispositions, de se placer à la date à laquelle le militaire a été définitivement rayé des cadres à l'issue de la période de rappel à l'activité ; Considérant qu'il est constant que M. X..., maintenu en situation d'activité pour servir en Algérie, après sa mise à la retraite le 1er juin 1956 a été définitivement rayé des cadres le 1er mai 1958, en raison de la blessure qu'il a reçue en service ; que compte tenu du nombre d'enfants qu'il a élevés jusqu'à l'âge de 16 ans, il a droit à la majoration prévue à l'article L.31 du même code ; que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 décembre 1985 et la décision du ministre de la défense en date du 29 août 1983 sont annulés.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, du 18 juin 1992, 91NC00124, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1991 enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Jean JAEGERT ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1991 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1991, présentés par M. Jean-Georges X..., demeurant ... à 67100 STRASBOURG ; M. JAEGERT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser sa situation administrative et sa pension de retraite ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 octobre 1985 et lui accorder une pension révisée sur la base du 3ème échelon du grade de commissaire divisionnaire de la police nationale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'article L. 63 du code du service national ; Vu l'article L. 303 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de M. JAEGERT, présent, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite la pension peut être révisée sur demande de l'intéressé "dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ..., en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'aucune justification de la notification à M. JAEGERT de la décision de concession initiale de sa pension n'a été versée au dossier et qu'aucune forclusion ne résulte de l'instruction ; que, par suite, M. JAEGERT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg lui a opposé le délai d'un an fixé par l'article L. 55 précité et a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 1990 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. JAEGERT devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que la requête de M. JAEGERT est dirigée non pas, comme le soutient le ministre de l'intérieur, contre l'arrêté ministériel du 9 juillet 1981 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 9 décembre 1981, mais contre la décision du 3 octobre 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la révision de sa situation administrative et de ses droits à pension ; Considérant que M. JAEGERT soutient que son avancement au 3ème échelon du grade de commissaire divisionnaire de la police nationale, intervenu le 2 octobre 1981, devait avoir lieu à une date antérieure, compte-tenu de la prise en compte de ses services militaires en application des dispositions combinées des articles L. 63 du code du service militaire et L. 303 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que la période du 12 octobre 1942 au 26 août 1944 pendant laquelle il était réfractaire à l'armée allemande est assimilée à des services militaires, ainsi qu'en atteste le certificat établi le 21 novembre 1985 par l'autorité militaire ; qu'il est constant que la prise en compte de ces services conduirait à faire bénéficier M. JAEGERT d'une ancienneté de plus de 6 mois dans le 3ème échelon de son grade au 9 décembre 1981, date de son admission à la retraite ; Considérant que, dans son mémoire enregistré le 12 mars 1990 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le ministre de l'intérieur, qui a d'ailleurs accepté de revaloriser la pension de M. JAEGERT en fonction de bonifications pour campagnes militaires, se borne à motiver son refus de modifier la date d'accession de l'intéressé au 3ème échelon en lui opposant l'expiration du délai de recours contre les décisions précédemment intervenues à ce sujet ; que, toutefois, le ministre ne justifie d'aucune notification de ces décisions, établissant le point de départ du délai qu'il oppose à M. JAEGERT ; qu'aucune forclusion ne ressort des pièces du dossier ; que, dans ces conditions, M. JAEGERT est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 3 octobre 1985 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la modification de la date à laquelle il a accédé au 3ème échelon de son grade ; que l'exécution de cette annulation aura pour conséquence de permettre à M. JAEGERT de se prévaloir du droit à une pension calculée sur la base du traitement afférent au 3ème échelon du grade de commissaire divisionnaire de la police nationale ; qu'il y a lieu de renvoyer M. JAEGERT devant le ministre de l'intérieur pour être procédé à la révision de sa pension après rectification de la date de son accession au 3ème échelon ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 novembre 1990 et la décision du ministre de l'intérieur du 3 octobre 1985 sont annulés.Article 2 : M. JAEGERT est renvoyé devant le ministre de l'intérieur pour être procédé à la révision de sa pension après rectification de la date de son accession au 3ème échelon du grade de commissaire divisionnaire de la police nationale.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean JAEGERT, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 91NT00620, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1991, présentée par M. Henri X..., demeurant Usine de traitement d'eau potable de PONT-AR-BLED, 29800, PLOUEDERN ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 20 février 1990 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite pour tenir compte des services qu'il a accomplis à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte de TOULON ; 2°) d'annuler la décision du 20 février 1990 et de la renvoyer devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de retraite à laquelle il a droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, ensemble le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X... : "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'en demandant, par lettre du 13 janvier 1990, que sa pension soit révisée pour tenir compte des services accomplis à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte de TOULON du 1er janvier 1951 au 1er octobre 1952, M. X... doit être regardé comme ayant sollicité, non le bénéfice, sur le fondement de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la réforme statutaire opérée par la loi du 30 octobre 1975 et le décret du 22 décembre 1975, mais la réparation d'une erreur de droit en application de l'article L.55 précité ; Considérant, toutefois, que M. X... soutient pour la première fois en appel que le délai de réclamation prévu par l'article L.55 en cas d'erreur de droit ne lui est pas opposable, dès lors que l'administration n'établit pas lui avoir notifié l'arrêté du 19 mai 1976 portant révision de sa pension en application du décret du 22 décembre 1975 ; qu'il est constant que la preuve de cette notification n'a pas été rapportée par l'administration ; que, dès lors, le délai de réclamation n'a pu commencer à courir ; que, par suite, c'est à tort que, par décision du 20 février 1990, le ministre de la défense, qui ne conteste pas que M. X... remplit les conditions de durée de services nécessaires pour bénéficier d'une pension calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelon "après dix sept ans de services", a refusé de faire droit à la demande de révision de sa pension présentée par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté litigieux du 19 mai 1976 ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES du 3 juillet 1991 est annulé.Article 2 - M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 juillet 1992, 91NT00127, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête, présentée par Mme Pierre X..., demeurant ..., et enregistrée le 28 février 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00127 ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88347 du 19 décembre 1990 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la redevance de l'audiovisuel de l'année 1987 ; 2°) de lui accorder l'exonération de ladite redevance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment son article 11 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982 : "sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... était bénéficiaire à compter du 1er mars 1987 d'une pension d'invalidité servie par le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles et des travailleurs non salariés (G.A.M.E.X) qui lui a reconnu une inaptitude à l'exercice de la profession agricole des deux-tiers au moins ; que l'interessé a été hospitalisé dans le courant de l'année 1987 ; que par une décision en date du 14 avril 1988 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a reconnu l'invalidité de M. X... au taux de 80 % à compter de sa demande ; que celui-ci n'exerçait pas d'activité rémunératrice ; que M. X... doit, dans ces conditions, être regardé comme atteint, au cours de l'année 1987, au titre de laquelle la redevance a été établie, d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence au sens des dispositions précitées du décret du 17 novembre 1982 ; qu'ainsi c'est à tort que, par la décision du 22 janvier 1988, l'exonération de la redevance pour l'audiovisuel lui a été refusée pour l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative à l'année 1987 ;Article 1er - L'article 2 du jugement, en date du 19 décembre 1990, du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - M. Pierre X... est déchargé de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision pour l'année 1987.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierre X... et au ministre du budget.
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Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 25 juin 1992, 91BX00309, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 avril 1991, présentée par Mme Veuve X... ZOHRA, demeurant ..., qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 février 1991, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion du chef de son mari, M. GUERD Y..., décédé le 5 juillet 1989 ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget : Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... ZOHRA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. GUERD Z..., ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 5 juillet 1989 ; qu'il en résulte que, d'une part, ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962, relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, que, d'autre part, ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du décès du pensionné ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et, dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 5 juillet 1989 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de Français au 1er janvier 1963 ; que, par suite, Mme Veuve X... ZOHRA, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 26 février 1991, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... ZOHRA est rejetée.
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Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 juin 1992, 124253, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 4 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 septembre 1988 du ministre de l'économie, des finances et du budget concédant à l'intéressé un titre de pension et valant retrait de l'arrêté du 10 mai 1988 lui concédant une pension assortie d'une rente viagère d'invalidité d'un taux de 42 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 4 mai 1990, le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 19 septembre 1988 du ministre de l'économie, des finances et du budget concédant à M. X... un titre de pension et valant retrait de l'arrêté du 10 mai 1988 de la même autorité concédant à l'intéressé une pension assortie d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un nouvel arrêté du 11 février 1991, le ministre de l'économie, des finances et du budget a concédé à M. X... une pension assortie d'une rente viagère d'invalidité de 30 %, taux non contesté par M. X..., en vue d'assurer l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif ; Considérant, par ailleurs, que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par M. X... et tendant au versement d'intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... relative au paiement d'intérêts moratoires ne concerne pas l'exécution du jugement du 4 mai 1990, mais constitue un nouveau litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander qu'une astreinte soit prononcée contre l'Etat pour assurer l'exécution du jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.
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