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Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 124005, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1991, présentée par M. Joachim X..., demeurant à Petreto Bicchisano (20140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 11 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé la qualité d'interné résistant ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L. 272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant que M. X... a demandé le titre d'interné résistant en se prévalant de ce qu'il a été détenu du 3 décembre 1942 au 10 mars 1943 dans des locaux transformés en prison à Petreto-Bicchisano (Corse) pour avoir participé au sabotage d'un camion de l'armée d'occupation italienne ; que les témoignages produits par le requérant à l'appui de sa demande ne rapportent la preuve ni de la réalité de l'acte de sabotage invoqué ni de la durée de l'internement allégué ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 juin 1994, 127864, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1991, présentée par M. Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le bénéfice du titre d'interné résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens présentés par M. Y... en première instance et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SCOCCIAet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10 SS, du 15 juin 1994, 81203, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1986 et 10 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme LABORATOIRES ARKOCHIM dont le siège est situé ... ; la société LABORATOIRES ARKOCHIM demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision de la commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre notifiée par une lettre du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 février 1984 mettant à sa charge une redevance de 83 113 F pour l'embauche de douze salariés dans des catégories réservées aux mutilés et handicapés au cours de l'exercice 1981-1982, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail sur son recours hiérarchique introduit le 9 mars 1984, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son opposition à état exécutoire résultant du silence gardé par le trésorier-payeur général des AlpesMaritimes durant un mois à compter de la présentation, le 31 mai 1985, de cette opposition, ensemble le commandement émis le 2 mai 1985 par la recette-perception de Vence d'avoir à payer la somme de 85 609 F et le titre de recette n° 48 en date du 17 février 1984, rendu exécutoire par le préfet des Alpes-Maritimes, pour un montant de 83 113 F ; 2°) annule ces décisions et la décharge de la somme de 85 609 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 323-1 à L. 323-35 et R. 323-1 à R. 323-23 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société anonyme LABORATOIRES ARKOCHIM, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision mettant à la charge de la société LABORATOIRES ARKOCHIM une redevance de 83 113 F : Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de la société LABORATOIRES ARKOCHIM tendant à l'annulation de la commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre réunie en formation commune avec la commission du contentieux des travailleurs handicapés mettant à sa charge une redevance de 83 113 F et notifiée par une lettre du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 février 1984, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la société n'avait soulevé aucun moyen de droit ; qu'il résulte toutefois des visas du jugement attaqué que la société requérante avait soulevé un moyen non inopérant tiré de ce que, en méconnaissance de l'article R. 323-15 du code du travail, l'administration n'avait pas tenu compte, pour l'établissement de la redevance litigieuse, de l'emploi, régulièrement justifié auprès de la direction départementale du travail, de plusieurs travailleurs handicapés et pensionnés ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 juin 1986 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de la société LABORATOIRES ARKOCHIM tendant à l'annulation de la décision des commissions départementales réunies en formation commune mettant à sa charge une redevance de 83 113 F ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société LABORATOIRES ARKOCHIM devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-15, 3ème alinéa, du code du travail : "ont droit à une réduction de la redevance, par application de l'article L. 323-4, les employeurs qui justifient avoir occupé dans les conditions de rémunération prévues par la législation en vigueur : des victimes civiles de la guerre, titulaires d'une pension d'invalidité autitre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; des mutilés du travail, titulaires d'une pension en vertu de l'un des textes mentionnés à la fin de l'article L. 3234, lorsque ceux-ci ont été victimes de leur accident dans une autre entreprise ; des travailleurs handicapés bénéficiaires des articles L. 323-9 et suivants et employés à titre facultatif" ; que la société soutient qu'elle a employé plusieurs pensionnés et handicapés entrant dans les catégories mentionnées à l'alinéa précédent, qu'elle en a régulièrement justifié l'emploi auprès de la direction départementale du travail, et qu'il n'en a pas été tenu compte dans l'établissement de la redevance litigieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article 53-4 du décret susvisé du 30 juillet 1963 : "lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant, lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire du requérant" ; qu'il est constant que la requête a été communiquée au ministre des affaires sociales et de l'emploi le 11 décembre 1986 ; qu'il lui a été imparti un délai de deux mois pour produire sa défense ; que ledit ministre n'a produit aucune observation ; qu'ainsi le ministre doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires de la société requérante ; que, dès lors, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la décision des commissions départementales siégeant en formation commune mettant à la charge de la société LABORATOIRES ARKOCHIM une redevance de 83 113 F doit être regardée comme ayant été fixée sans tenir compte de la réduction à laquelle cette société avait droit en application de l'article R. 323-15 du code du travail ; qu'elle doit par suite être annulée ; Sur les conclusions en opposition à état exécutoire : Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation de la décision mettant à la charge de la société LABORATOIRES ARKOCHIM une redevance de 83 113 F, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son opposition à état exécutoire, à demander l'annulation de cet état exécutoire, à demander l'annulation de l'ordre de recette et à soutenir que le commandement de payer émis le 2 mai 1985 qui en procède est dépourvu de base légale ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27juin 1986 est annulé.Article 2 : La décision mettant à la charge de la société LABORATOIRES ARKOCHIM une redevance de 83 113 F, l'ordre de recette émis le 17 février 1984 par le préfet des AlpesMaritimes et l'état exécutoire émis par le préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.Article 3 : Le commandement délivré le 2 mai 1985 à l'encontre dela société LABORATOIRES ARKOCHIM pour avoir paiement d'une somme de 83 113 F et de 2 496 F de frais est dépourvu de base légale. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LABORATOIRES ARKOCHIM et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juin 1994, 93PA00063, inédit au recueil Lebon
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 26 janvier 1993 et 4 février 1993, présentés par M. X... , demeurant 3 rue ..., par Me LITIE, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90005782/4 du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la pension de retraite qui lui a été octroyée par arrêté en date du 27 mai 1991 du ministre de la défense lui soit versée à compter de 1957 avec application de tarifs révisés et de majorations pour enfants ; 2°) de faire droit à ladite demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ , commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. Y... tend à ce que la pension qui lui a été octroyée par un arrêté du ministre de la défense en date du 27 mai 1991 lui soit versée à compter de 1957, avec le bénéfice de tarifs revalorisés et de majorations pour enfants ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension. Ce délai d'un an est porté à deux ans pour les retraités militaires autochtones domiciliés dans les territoires et pays d'outre-mer" ; que M. Y... ne justifie pas avoir sollicité de l'administration la liquidation d'une pension de retraite avant sa demande du 9 mai 1990, enregistrée le 14 mai 1990 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'une pension d'invalidité ait pu lui être accordée sur une base différente, c'est à bon droit que le rappel d'arrérages de sa pension de retraite a été limité, en application des dispositions précitées, aux deux années antérieures à cette dernière date ; que, par suite, sa demande, en tant qu'elle tendait à ce que la pension de retraite qui lui a été octroyée par arrêté en date du 27 mai 1991, lui soit versée à compter de 1957, ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "les pensions, rentes, ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mai 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ; les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature ... qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions législatives ou réglementaires particulières ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension de M. Y..., ressortissant de l'Algérie, ne peut être calculée que sur la base des tarifs en vigueur au 3 juillet 1962 ; que dès lors, l'intéressé, qui n'a été soumis à aucune inégalité de traitement, à situation égale, ne pouvait prétendre à une revalorisation de sa pension de retraite alors même, d'une part, qu'il résiderait en France depuis 1959, et d'autre part, qu'il déclare être père de six enfants nés d'un mariage contracté en 1965 ; que, par suite, sa demande, en tant qu'elle tendait à la revalorisation et à la majoration de sa pension, ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède de M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 juin 1994, 136411, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 1992 et 5 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jeanine X..., demeurant chez Me Y..., ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel le ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget a annulé l'allocation temporaire d'invalidité dont elle était bénéficiaire depuis le 3 juillet 1985 à la suite d'un accident de travail survenu le 14 mars 1984 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civils et militaires ; Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant réglement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; que le décret du 6 octobre 1960 qui fixe les modalités réglementaires d'attribution de cette allocation prévoit à son article 6 que : ..."Si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date ..." ; Considérant que Mme X..., fonctionnaire à la direction interdépartementale de Marseille du ministère des anciens combattants et victimes de guerre jusqu'au 6 décembre 1988, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1989 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé à compter du 7 décembre 1988 l'allocation temporaire d'invalidité dont elle était bénéficiaire depuis le 3 juillet 1985 à la suite d'un accident de service survenu le 14 mars 1984 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'en estimant, conformément à l'appréciation de la commission de réforme que le taux d'incapacité permanente partielle que Mme X... présentait à la date de son admission à la retraite était de 8 %, le ministre de l'économie, des finances et du budget a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressée ; que c'est dès lors légalement qu'en application des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 6 du décret du 6 octobre 1960, le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé à compter du 7 décembre 1988 l'allocation temporaire d'invalidité dont Mme X... était titulaire ; Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deMarseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1989 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision à sera notifiée à Mme Jeanine X... et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 mai 1994, 93BX00888, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1993 au greffe de la cour présentée par M. Mohamed X... demeurant cité DNC Porte n° 31, Sebdou, Wilaya de Tlemcen (Algérie) ; M. Mohamed X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 8 mars 1989 refusant de lui accorder la pension à ascendant, qu'il a sollicitée à raison du décès de son fils ; - d'annuler cette décision ; - de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1994 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 67 figurant dans le livre I titre IV du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre "si le décès ou la disparition du militaire ou du marin est survenu dans les conditions de nature à ouvrir droit à pension de veuve, les ascendants ont droit à une pension ..." ; qu'aux termes de l'article L 79 du même code "toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ; Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la reconnaissance de ses droits à une pension d'ascendant soulèvent un litige relevant en vertu des dispositions précitées de l'article L 79 du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre, des juridictions spéciales des pensions, que cette requête qui ne comporte l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen permettant d'établir que le fils de M. X... se soit trouvé dans les conditions prévues à l'article L 67 du même code est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que dès lors il y a lieu pour la cour de rejeter de telles conclusions ; Considérant que si le requérant demande à la cour le versement d'un capital décès à défaut de l'obtention d'une pension d'ascendant de telles conclusions ressortissent à la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 juin 1994, 103365, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... HADDADI, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1985 du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 ; Vu la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 ; Vu le décret n° 54-1202 du 24 décembre 1954 ; Vu le décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 : "En ce qui concerne l'Indochine, la date légale de cessation des hostilités sera fixée par décret pris en conseil des ministres" ; que l'article 1er du décret n° 57-1003 du 9 septembre 1957 "a fixé cette date au 1er octobre 1957" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est du reste pas contesté par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, que M. X... a servi dans l'armée française en Indochine du 28 juin 1955 au 11 avril 1956 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour rejeter la demande de M. X..., sur le fait que celui-ci n'aurait pas servi en Indochine avant la date légale de cessation des hostilités ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants : "Les dispositions relatives aux combattants, aux blessés, aux mutilés, aux anciens combattants, aux prisonniers de la guerre 1939-1945, notamment en ce qui concerne l'octroi de la carte du combattant ... s'appliquent, sans distinction de statut, aux militaires combattants ou ayant combattu en Indochine et en Corée dans des conditions qui seront précisées par un décret ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.224-C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, pour l'application desquelles le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 portant application de la loi du 18 juillet 1952 précitée n'a prévu aucune dérogation en faveur des combattants d'Indochine : "Sont considérés comme combattants ... les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer" ; Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas appartenu, durant son séjour en Indochine, à une unité reconnue combattante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1985 du préfet de la Gironde lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 juin 1994, 126103, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 20 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 13 octobre 1988 refusant à ce dernier l'homologation comme blessure de guerre de la lésion dont il a été victime le 19 juillet 1944 ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'instruction du 18 juin 1932 relative à l'établissement des tableaux de concours ; Vu l'instruction n° 15500/T/PM/B du 8 mai 1963 relative à l'établissement età la mise à jour des dossiers et des états des services, notamment son article 35 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'instruction du 18 juin 1932 relative à l'établissement de tableaux de concours prise en application du décret du 2 mai 1914, la blessure de guerre est celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure au cours d'événements de guerre, en présence et du fait de l'ennemi ; que si l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services énumère les pièces au vu desquelles s'opère l'inscription des blessures de guerre dans les dossiers, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les intéressés, à défaut de pouvoir produire la totalité des pièces ainsi énumérées, rapportent la preuve par tous autres moyens que les blessures dont ils demandent l'homologation constituent des blessures de guerre ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui appartenait aux forces françaises de l'intérieur depuis le 6 juin 1944 et a participé à ce titre aux combats de la libération dans le département de la Creuse, a été blessé, le 19 juillet 1944, d'un éclat de grenade à la jambe lors d'une attaque par l'armée allemande de la compagnie "Surcouf" dans laquelle il servait ; que ces faits sont attestés par les témoignages de plusieurs anciens membres de cette compagnie ayant été à même de connaître les faits ; qu'ainsi et alors même que M. X... n'a pu produire la totalité des pièces mentionnées à l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963, il peut prétendre à ce que la blessure en cause, reçue au cours d'une action de combat avec l'ennemi soit homologuée comme blessure de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision en date du 13 octobre 1988 en tant qu'elle a refusé l'homologation de la blessure reçue le 19 juillet 1944 par M. X... ;Article 1er : Le recours du ministre d'Etat, ministre de la défense est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de la défense et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 juin 1994, 107349, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olympe X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite des accidents de service dont elle a été victime le 8 mars 1982, le 20 janvier 1984 et le 24 janvier 1985 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10p.100 ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, qu'en estimant, conformément à l'appréciation de la commission de réforme lors de sa séance du 23 février 1988 que chacun des deux premiers accidents invoqués par Mme X... une incapacité permanente partielle limitée à 5 %, et que le troisième accident n'entraînait aucune incapacité, le ministre de l'intérieur a fait une exacte appréciation de l'état de l'intéressé ; que, compte tenu de ce qu'à la suite du premier accident, la validité restante ne s'élevait plus qu'à 95 %, le taux afférent au deuxième accident, calculé en fonction de cette validité restante devait être retenu, comme il l'a été, pour 4,75 % ; qu'ainsi l'invalidité totale à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précitée s'élevait seulement à 9, 75 % et n'ouvrait pas droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 mars 1989 le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé ce bénéfice ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Olympe X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 juin 1994, 149719, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 7 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia, à la demande de M. Isidore X..., a annulé la décision du 24 septembre 1990 par laquelle le MINISTRE DU BUDGET a refusé de lui accorder le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; Considérant que s'il ressort des constatations effectuées par la commission de réforme lors de sa séance du 18 octobre 1988 que M. X..., agent spécialisé au lycée de Corte, était affecté d'une lombalgie entraînant un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, le lien de causalité entre cette affection et l'accident dont il aurait été victime le 26 septembre 1980 en se baissant pour soulever un carton de craie n'est pas établi ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mai 1993, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 24 septembre 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 14 mai 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, à M. Isidore X... et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat