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Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 147880, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., secrétaire de la section de Soissons de la fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; Considérant que, par jugement en date du 4 mars 1993, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre d'interné politique, demande à l'appui de laquelle M. X..., secrétaire de la section de Soissons de la fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes était intervenu ; que M. X... ne justifie pas d'un intérêt qui aurait été de nature à lui permettre d'introduire lui-même un recours tendant à l'annulation du refus ainsi opposé à M. Y... ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande de M. Y... est irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 132818, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que deux demandes du titre de déporté résistant présentées par Mme X... ont été rejetées par deux décisions du 1er août 1957 et du 22 novembre 1962 devenues définitives ; que si, à l'appui d'une nouvelle demande ayant le même objet qu'elle a présentée le 5 janvier 1989, Mme X... a produit la carte du combattant volontaire de la Résistance et celle du combattant qui lui ont été respectivement attribuées les 8 août 1958 et 13 janvier 1959, ces documents ne constituent pas pour l'appréciation des droits de Mme X... au titre qu'elle revendique un changement dans les circonstances de droit ou de fait permettant de regarder la décision du 13 juin 1989 par laquelle ce titre lui a été à nouveau refusé comme une décision nouvelle ayant rouvert le délai du recours contentieux ; que c'est, par suite, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme non recevable la demande de Mme X... ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 121538, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 décembre 1990, 9 février 1991 et 17 avril 1991, présentés par M. André X..., demeurant ... à La Teste (33260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 1989 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre confirmant la décision du 4 janvier 1967 lui refusant l'attribution du titre d'interné résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 16 février 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé à M. X... le titre d'interné résistant est purement confirmative de la décision du 4 janvier 1967 ayant le même objet devenue définitive ; que l'intervention de cette décision n'a pu rouvrir les délais du recours contentieux au profit du requérant dont la demande au tribunal administratif n'était, dès lors, pas recevable ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 122048, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emile X..., demeurant Résidence Michelle, Bât. E, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1988 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Emile X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 5 avril 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé à M. X... le titre d'interné résistant est purement confirmative de la décision du 22 août 1977 ayant le même objet devenue définitive, et n'a pu rouvrir les délais du recours contentieux au profit du requérant qui n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 juillet 1994, 102845, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur-général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 10 janvier 1986 par laquelle son directeur-général a refusé à Mme X... l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... à ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de Mme Simone X..., - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 P. 100, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale." ... ; qu'aux termes de l'article L.496 de l'ancien code de la sécurité sociale, auquel se sont substitués les articles L.461-2 et L.461-3 du nouveau code : "Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été exposées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérées par ces tableaux" ; que ces dispositions n'obligeaient pas l'autorité investie du pouvoir réglementaire à faire figurer la candidose au nombre des "maladies infectieuses contractées en milieu d'hospitalisation" énumérées au tableau n° 76 de l'annexe III dudit code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a accueilli le moyen, expressément présenté par Mme X... à l'appui de sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur-général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui a refusé une allocation temporaire d'invalidité et tiré de l'illégalité du tableau n° 76 en tant qu'il ne mentionnait pas la candidose ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la candidose dont souffre Mme X... a été contractée au sein de l'hôpital où elle exerçait en 1983, et non pas à l'animalerie où elle avait travaillé quelques années plus tôt ; qu'ainsi l'affection dont elle est atteinte ne relève pas du tableau n° 46 de l'annexe III au code de la sécurité sociale qui mentionne la candidose contractée en animalerie ; que cette affection qui ne figure pas au tableau n° 76 des maladies infectieuses contractées en milieu hospitalier, ne peut être réputée maladie professionnelle de ce chef ; que, par suite, elle n'est pas au nombre des maladies ouvrant droit à une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant, par ailleurs, que la recommandation de la commission de la communauté économique européenne du 20 juillet 1966 relative aux maladies professionnelles, dont se prévaut Mme X..., ne lie pas les Etats-membres ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de son directeur-général refusant à Mme X... une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant que si Mme X... demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la contamination dont elle a été victime à l'hôpital où elle exerçait, cette demande, présentée pour la première fois en appel, n'a pas été soumise à l'autorité compétente et n'est paschiffrée ; qu'elle est par suite irrecevable et doit être rejetée ; Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 1988 du tribunaladministratif de Marseille est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... à ce tribunal etle surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Simone X... et au ministre de l'économie.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juillet 1994, 124487, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté se demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'à la suite de la suppression par le décret du 27 juin 1963 de la commission d'outre-mer prévue à l'article R. 324 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune commission comprenant une majorité de membres représentant les résistants d'Indochine ne soit appelée à se prononcer sur les demandes du titre de déporté résistant formées par des personnes se prévalant d'une activité de résistance en Indochine, ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article L. 285 du même code aux termes desquelles : "Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants (...) doivent obligatoirement comprendre plus de la moitié de membres choisis par les déportés ou internés résistants" ; Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles la décision attaquée a été notifiée, sont sans incidence sur sa régularité ; Considérant, enfin, que tant la décision attaquée que l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants sur lequel elle se fonde sont suffisamment motivés ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 293 et R. 294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les prisonniers de guerre des japonais qui ont été transférés dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A. 160 3° de ce code pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission départementale des déportés et internés résistants, obtenir le titre de déporté résistant si, outre les conditions générales prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération de ce camp ou s'être évadés auparavant ; qu'en vertu de l'article R. 297 5° du même code sont qualifiés d'actes de résistances à l'ennemi en particulier "les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance ont été par leur importance ou leur répercussion de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi ou avaient cet objectif pour mobile" ; Considérant que la participation de M. X... à la résistance opposée par les armes à l'action des troupes japonaises lors du coup de force du 9 mars 1945, ne saurait, alors même qu'elle aurait été à l'origine de son arrestation puis de son transfert au camp de HoaBinh, être regardée comme un acte de résistance à l'ennemi au sens de l'article R. 287 du code, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les troupes japonaises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juillet 1994, 120603, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant au Mas Saint-Laurent à Argelès-sur-Mer (66700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 54-751 du 19 juillet 1954 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 et 2 de la loi susvisée du 19 juillet 1954, le bénéfice du statut des déportés et internés de la résistance est accordé aux membres des familles des alsaciens et des lorrains incorporés de force dans l'armée allemande lorsqu'ils ont aidé volontairement ceux-ci à se soustraire à leurs obligations militaires imposées et qu'ils ont été déportés ou internés dans des camps de concentration officiellement reconnus comme tels ; qu'aux termes de l'article R.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Pour l'attribution du titre de déporté résistant, la liste des prisons et des camps de concentration situés (.....) dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi (.....) est fixée par un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre (.....) qui fait l'objet de l'article A.160, 2° ; que le camp de Lebenstedt dans lequel M. X... a été déporté en raison de l'aide qu'il a apportée à son fils pour que celui-ci échappe à une incorporation dans l'armée allemande et rejoigne le territoire non occupé ne figure pas sur la liste prévue par l'article R.288 précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de ce chef au titre de déporté résistant ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R.293 du même code : "Les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A.160 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent (.....) obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions ci-dessus prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 novembre 1942, alors qu'il était travailleur non volontaire dans une usine dépendant du camp de Lebenstedt, M. X... a été arrêté pour acte qualifié de résistance à l'ennemi et incarcéré au centre de détention de Braunschweig ; qu'il a été transféré le 10 mars 1943 à la prison de Werl où il est resté jusqu'à la libération de cette prison ; que la prison de Werl ne figure pas sur la liste des prisons ou camps prévue à l'article A.160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, M. X... ne saurait davantage prétendre, du chef de son incarcération dans cette prison, au titre de déporté résistant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1994, 63747, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 novembre 1984 et 5 mars 1985, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 84-817 du 3 septembre 1984 modifiant le décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lagrange, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1979 : "III. - Les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité. Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime au choix de l'intéressé" ; Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation du décret du 3 septembre 1984 modifiant le décret du 28 septembre 1974 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1966, l'association requérante soutient que ce décret ferait illégalement obligation aux personnes retraitées qui exercent une activité professionnelle non salariée de cotiser à un régime d'assurance maladie sans bénéficier des prestations de ce régime ; qu'un tel moyen qui tend en réalité à remettre en cause les dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1966 ne peut utilement être invoqué à l'encontre de l'acte attaqué ; Considérant que l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 renvoit à un décret le soin de fixer les modalités de calcul des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le gouvernement n'avait pas compétence pour fixer dans le décret contesté l'assiette et le taux desdites cotisations ; Considérant enfin que les dispositions du décret du 3 septembre 1984, comme celles d'ailleurs du décret du 28 septembre 1974 qu'il modifie, sont étrangères au régime de sécurité sociale applicable aux militaires ; qu'ainsi le ministre de la défense nationale n'avait pas à prendre des mesures d'exécution de ces décrets ; que, par suite, la requérante n'est fondée à invoquer ni l'absence de contreseing du ministre de la Défense Nationale, ni la violation des dispositions des articles L.613 et L.602 du code de la sécurité sociale qui sont relatives audit régime ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE (A.D.A.C.R.A.) est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEDEFENSE DESARTISANS, COMMERCANTS ET PROFESSIONS LIBERALES, RETRAITES DES ARMEES ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au Premier ministre.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 25 juillet 1994, 93BX01231, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 6 octobre 1993 attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Robert X... ; Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1993 présentée par M. Robert X... demeurant ... (Ariège) ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 8 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une pension d'orphelin infirme majeur ; 2°) l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1994 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 dans sa rédaction en vigueur au 3 août 1953, date du décès de M. René X... : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans et sans condition d'âge s'il est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père" ; que ce texte ouvre droit aux orphelins devenus infirmes avant leur majorité à la prolongation sans condition d'âge de la pension de réversion dont ils bénéficiaient à la suite du décès de leur père ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis de la commission consultative médicale du 23 avril 1990 que M. Robert X... souffre de diverses infirmités à raison desquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui a reconnu un taux d'invalidité de 80 % ; que toutefois ses droits à l'obtention d'une pension d'orphelin doivent être appréciés au regard de l'existence d'une infirmité antérieure à la date à laquelle il a atteint sa majorité et de l'impossibilité dans laquelle il aurait été de gagner sa vie ; que s'il est établi que le requérant, né le 20 janvier 1947, souffrait de schizophrénie dès l'année 1966 il n'établit pas, par les pièces médicales qu'il produit, que cette infirmité, seule susceptible d'être prise en compte dans la détermination de ses droits éventuels à pension, ne lui a pas permis de gagner sa vie ; qu'ainsi, les conditions énoncées par l'article L. 56 premier alinéa du code précité ne se trouvent pas en l'espèce remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions présentées par M. Robert X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code des procédures civiles doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat qui n'est pas la partie perdante à verser la somme réclamée par le requérant ;Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 92BX00526, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1992, présentée par M. ALI RADI X..., demeurant poste de Henchir Toumghani 04365 OUM EL BOUAGHI (Algérie) ; M. ALI RADI X... demande que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 avril 1992 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; - annule cette décision ; - le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée, le 7 avril 1954, M. ALI RADI X... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ALI RADI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; que s'agissant de ses droits éventuels à une pension d'invalidité, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de s'adresser au tribunal départemental des pensions territorialement compétent ;Article 1er : La requête de M. ALI RADI X... est rejetée.

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