• Accéder au menu principal
  • Accéder au contenu principal
  • Accéder au pied de page

République
française

Maison numérique des militaires blessés et des familles

  • My space
  • Militaire ou ancien militaire d'active

    • De l'armée de Terre hors corps particulier
    • De l'armée de Terre servant au titre de la Légion
    • De l'armée de Terre pompier de Paris
    • De l'armée de Terre sécurité civile
    • De la Marine nationale
    • De la Marine nationale marin pompier de Marseille
    • De l'Armée de l'Air et de l'Espace
    • Du Service de santé des armées
    • De la Gendarmerie nationale
    • D'un organisme interarmées

    Famille de blessé

    • De l'armée de Terre hors corps particulier
    • De l'armée de Terre servant au titre de la Légion
    • De l'armée de Terre pompier de Paris
    • De l'armée de Terre sécurité civile
    • De la Marine nationale
    • De la Marine nationale marin pompier de Marseille
    • De l'Armée de l'Air et de l'Espace
    • Du Service de santé des armées
    • De la Gendarmerie nationale

    Famille endeuillée

    • Décès lié au service ou lors d'une mission
    • Décès hors service
  • En tant que militaire

    • Pension militaire d'invalidité et/ou indemnisation complémentaire Brugnot
    • Allocations au titre des fonds de prévoyance
    • Carte du combattant
    • Titre de reconnaissance de la Nation

    En tant que proche de militaire

    • Allocations au titre des fonds de prévoyance
  • Annuaire de contact

    Liens utiles

  • Code des PMI

    • Calcul du taux d'invalidité en cas d'infirmités multiples
    • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
    • Jurisprudence
    • Guides-barèmes

    Aller plus loin

    • Articles thématiques
    • Documentation de référence
    • Glossaire

    Foire aux questions

    • Famille endeuillée
    • Famille de militaire blessé ou malade
    • Militaire ou ancien militaire
  • Nouveautés

    • Actualités
    • Evènements
    • Témoignages
  • Maison numérique des blessés et des familles

    • Présentation

    Nous contacter

    • Je donne mon avis

Appearance settings

Choose a theme to customize the website look
  1. Home
  2. Jurisprudences

5952 results


Filter by

Reset filters

Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 janvier 1994, 119427, inédit au recueil Lebon

Vu le recours enregistré le 23 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Rose Y..., sa décision en date du 25 septembre 1986 refusant de délivrer à celle-ci la carte de combattant au titre de la résistance ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement; Considérant que les conditions dans lesquelles doit être rapportée la preuve de l'accomplissement d'actes de résistance sont différentes selon que le titre sollicité est celui de combattant prévu à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou celui de combattant volontaire de la résistance prévu à l'article R. 255 du même code ; que, dès lors, le tribunal administratif de Grenoble a pu, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, estimer que Mme Y... justifiait d'actes de résistance lui permettant de se voir reconnaître la qualité de combattant au titre de la résistance mais qu'elle ne pouvait prétendre, en raison des mêmes actes, au titre de combattant volontaire de la résistance ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 224-C-II-3° du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérés comme combattants (...) pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : (...) Les agents et les personnes qui (...) ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123-1" ; que ce dernier texte reconnaît le droit à la qualité de combattant notamment aux personnes qui justifient "par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance" qu'il énumère limitativement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux témoignages émanant de personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance qu'a produits Mme Y... et qui sont assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et convenablement circonstanciés que celle-ci a accompli pendant plus de trois mois en 1943 et 1944 des actes de résistance consistant en des transports et distributions de tracts clandestins, en la fourniture volontaire, gratuite et habituelle de locaux pour des réunions de groupes clandestins et en la détention volontaire d'armes dans un but de résistance ; qu'elle remplit ainsi les conditions prévues par les articles R. 224 et A. 123-1 précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 25 septembre 1986 refusant de reconnaître à Mme Y... la qualité de combattant ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 119594, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant au lieu-dit "Pritchoun" à Souprosse (40250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur la demande qu'il lui a adressée le 15 mai 1984 et tendant à obtenir la carte de combattant volontaire de la résistance ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 validé par l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la légalité de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre sur la demande présentée par M. X... le 20 mai 1984 en vue d'obtenir le titre de combattant volontaire de la résistance doit être appréciée en fonction des dispositions en vigueur à la date à laquelle cette décision est intervenue, soit le 15 septembre 1984 ; que ces dispositions sont celles du décret du 6 août 1975 auquel valeur législative a été donnée par l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 et non celles de la loi du 10 mai 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susmentionné du 6 août 1975 : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de (...) combattant volontaire de la résistance (...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret (...). Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il est constant que les services que M. X... soutient avoir rendus dans la résistance n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que les attestations qu'il a produites ne sauraient, quels que soient les titres reconnus à leurs auteurs en raison de leur action dans la résistance, tenir lieu de l'homologation légalement requise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à obtenir le titre de combattant volontaire de la résistance ;Rejet.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 120338, inédit au recueil Lebon

Vu le recours, enregistré le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le Secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 24 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 24 mars 1987 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé à l'intéressé la carte du combattant ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants ; Vu le décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954 portant application de la loi susvisée ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, ni la loi du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants, ni le décret du 24 décembre 1954 pris pour son application dont l'article 2 dispose que : "Est considéré comme combattant ou ayant combattu en Indochine : 1° Tout militaire qui, après le 15 septembre 1945 et jusqu'à la date légale de cessation des hostilités aura effectué du service en Indochine (...)", n'ont eu pour objet ou pour effet de déroger aux autres conditions auxquelles l'article L.253 et les articles R.223 à R.235 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent la reconnaissance de la qualité de combattant et notamment à la condition d'avoir appartenu à une unité figurant sur la liste des unités combattantes ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet de la Nièvre en date du 24 mars 1987 refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. X... au titre de ses services en Indochine du 16 novembre 1954 au 27 avril 1956, le tribunal administratif de Dijon, faisant droit à l'unique moyen de la demande dont il était saisi, s'est fondé sur le seul fait que l'intéressé avait été en service en Indochine avant la date légale de cessation des hostilités et a estimé que la circonstance non contestée que les unités auxquelles il avait appartenu ne figuraient pas sur liste des unités reconnues combattantes par l'autorité militaire ne faisait pas obstacle à ce que la carte du combattant lui soit attribuée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;Annulation du jugement du 24 juillet 1990 du tribunal administratif de Dijon ; rejet de la demande.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1993, 92BX01281, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1992, présentée par M. X... Y... AHMED demeurant n° 25, rue I à Bouikour Ahadaf 52100 Azrou (Maroc) ; M. ALAOUI Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 15 juin 1950, M. X... Y... AHMED de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; Considérant que si M. ALAOUI Y... prétend pouvoir également bénéficier du fait de ses blessures subies en activité à une pension militaire d'invalidité, il ne justifie ni d'avoir fait une demande à l'administration en ce sens, ni d'avoir saisi la juridiction compétente d'un éventuel refus opposé à sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... Y... AHMED n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. ALAOUI Y... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 143429, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ; 1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 11 décembre 1989 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard , Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2.2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été engagé de force le 11 juillet 1944 a été reconnue comme l'une des organisations paramilitaires ci-dessus évoquées et si l'intéressé a produit des témoignages attestant qu'il avait reçu un équipement comportant un fusil, des munitions et un masque à gaz et avait effectué des travaux de fortification et de tranchées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats, sous commandement militaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Rejet.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 132577, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz en date du 21 janvier 1991 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que M. X..., à qui la qualité d'incorporé de force dans une formation paramilitaire allemande a été reconnue pour la période du 3 octobre 1943 au 4 janvier 1944, n'établit pas qu'il aurait été engagé, notamment lors de son affectation à un aérodrome militaire près de Mayence, dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Rejet.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 135332, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 29 février 1987 lui refusant la carte du combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 29 janvier 1987 par laquelle lui a été refusée l'attribution de la carte du combattant, M. X... qui ne conteste pas que l'unité dans laquelle il a servi à compter du 8 juin 1940 ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établies en application de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, se borne à invoquer la circonstance qu'il aurait vécu hors la loi pour la période durant laquelle il a été réfractaire au service du travail obligatoire ; que cette circonstance, à la supposer établie, si elle est de nature à autoriser le requérant à solliciter l'attribution de la carte de réfractaire n'est pas au nombre de celles qui permettent la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Rejet.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 décembre 1993, 105287, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance enregistrée le 18 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a renvoyé au Conseil d'Etat, l'appel dirigé par M. André X... contre le jugement du 6 décembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux ; Vu la requête sommaire, enregistrée le 7 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 décembre 1988, par lequel celui-ci a rejeté sa demande du 16 janvier 1987, tendant à l'annulation des décisions des 19 juin et 17 juillet 1986 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant respectivement l'attribution des titres de combattant et de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 75-275 du 6 août 1975, validé par la loi du 18 janvier 1986 ; Vu l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pources faits, complétée et modifiée par les ordonnances des 2 octobre, 1er novembre, 21 décembre 1943 et du 5 juillet 1944 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le titre de combattant volontaire de la Résistance : Considérant qu'aux termes de l'article 1er dernier alinéa du décret n° 75-275 du 6 août 1975, auquel la loi du 18 janvier 1986 a donné valeur législative : "Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne peuvent être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance, qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de sa demande d'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance, M. X... a produit diverses attestations de personnes notoirement connues dans la Résistance témoignant d'actions accomplies en 1942 et 1943, en particulier au bénéfice de M. Y..., celles-ci n'ont pas été homologuées par l'autorité militaire ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, en application de la disposition susrappelée de l'article 1er du décret du 6 août 1975 que rejeter sa demande d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance ; En ce qui concerne le titre de combattant : Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans des conditions fixées aux articles R.223 à R.235 ; qu'aux termes de l'article R.224 C-II 3° du même code : "Sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ... les agents et les personnes qui ... ont .. effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-I" ; que l'article A.123-I de ce code dispose : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui justifient ... par deux témoignages circonstanciés établis par deux personnalités notoirement connues pour leur action dans la Résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ... rédaction, impression, transport habituel de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue : fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la Résistance ; ... hébergement gratuit et habituel de résistants traqués au cours d'une action militaire, de militaires français ... ; passage habituel à titre gratuit de résistants ou de militaires évadés hors du territoire occupé vers la France libre ou les pays alliés" ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun des témoignages et attestations émanant de personnes notoirement connues dans la Résistance et produits par M.GONZALEZ n'atteste que les actions qu'il a accomplies puissent être considérées comme actes de résistance au sens de l'article A.123-I précité ; qu'en particulier, il n'est pas établi qu'il ait distribué des tracts ; qu'il a joué un rôle actif dans le sauvetage de personnes susceptibles d'être victimes de persécutions raciales, dont il ne conteste pas à l'exception de M. Y..., qu'elles n'aient pas été membres de la Résistance ; qu'en ce qui concerne plus précisément M. Y..., celui-ci n'est devenu membre de la Résistance que postérieurement aux actions accomplies à son bénéfice par M. X... et qu'en tout état de cause, il s'agissait d'un acte isolé ne pouvant relever des actes de résistance énumérés à l'article A.123-I ; que M. X... ne peut donc être regardé comme ayant apporté la preuve de sa qualité de combattant telle qu'elle est exigée pour l'attribution du titre correspondant ; Considérant enfin que M. X... estime que les dispositions précitées sont trop restrictives pour ce qui concerne les activités du type au titre desquelles il revendique les titres sollicités ; qu'il demande au Conseil d'Etat en s'appuyant sur les termes de l'ordonnance du 6 janvier 1943, qui est sans objet avec le litige, de "corriger" ces "omissions" ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se substituer au législateur qui a voulu limiter les cas d'attribution des titres sollicités et qui a prévu à cette fin que les conditions d'attribution de titres seraient fixées par des textes d'application ; et qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin et 17 juillet 1986 du secrétariat d'Etat aux anciens combattants refusant de lui attribuer respectivement le titre de combattant et de combattant volontaire de la Résistance ;Rejet.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 décembre 1993, 106737, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Aymeric de Y..., demeurant ... ; M. Aymeric de Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 26 et 27 juin 1986 par lesquelles le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants lui a refusé la carte du combattant respectivement pour ses services militaires accomplis au Levant et pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. X..., Maître des requêtes,- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "La carte du combattant prévu à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : "Sont considérés comme combattants : (...) B- Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 : les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers (...), sous réserve de remplir, en outre, l'une des conditions suivantes : a) avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ; b) avoir été, sans condition de délai de séjour mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessures reçues ou maladie contractée en service ou fait prisonnier (...) ; C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 ... les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1°) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établie par le ministère de la défense nationale et s'il y a lieu par le ministre de la France d'outre-mer (...) ; Considérant en premier lieu que M. Aymeric de Y... soutient, par un moyen qui est recevable, avoir appartenu à une unité militaire en territoire étranger pendant son séjour au Levant, du 1er mai au 22 novembre 1927 ; qu'il ne résulte pas toutefois de l'instruction et notamment pas des pièces du dossier militaire du requérant, que l'intéressé ait participé à des opérations de guerre ; que, par suite, M. Aymeric de Y..., bien qu'ayant été rapatrié sanitaire au Levant, ne remplit pas les conditions prévues aux a) et b) de l'article R. 224-B ; Considérant en second lieu, que s'agissant des opérations effectuées après le 2 septembre 1939, la circonstance invoquée par M. Aymeric de Y... et tirée de ce que sa pension de retraite a été liquidée par le régime spécial dont il relevait en incluant dans les périodes d'assurance la bonification pour campagne double demeure sans incidence sur le droit à l'attribution de la carte du combattant ; que par suite, M. Aymeric de Y... n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'article R. 224-C ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Aymeric de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 et 27 juin 1986 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants refusant de lui attribuer la carte du combattant ;Rejet.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 123224, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse en date du 19 novembre 1984 lui refusant la carte du combattant et de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 10 décembre 1986 rejetant son recours administratif ; 2°) annule lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L.253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229" ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R.224 D du code : "Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) sont considérés comme des combattants, les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante (...) ; 3° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe de transport n° 512 dans lequel M. X... a servi en Tunisie du 19 juillet 1954 au 30 avril 1955 ne figure pas sur la liste des unités qui, pour cette période, en Tunisie, ont été reconnues unités combattantes ; que l'invalidité pour laquelle le requérant a été réformé et perçoit une pension n'a pas été homologuée comme blessure de guerre ; Considérant, en second lieu, que si M. X... se prévaut de sa participation personnelle à plusieurs opérations de combat il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations et ne justifie pas de sa participation personnelle à 6 actions de combat ou de la participation de l'unité à laquelle il appartenait à 9 actions de feu ou de combat ou d'une équivalence de points égale à 36, décomptés conformément au barème annexé à l'arrêté du 22 août 1983 modifiant l'arrêté du 14 décembre 1976 ; que, dans ces conditions, il ne satisfait pas aux conditions d'obtention de la carte fixées à l'article R.227 du code et précisées par les arrêtés ministériels des 14 décembre 1976, 19 avril 1980 et 3 septembre 1983 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;Rejet.

Conseil d'Etat

  • First page
  • Previous
  • 1
  • …
  • 517
  • 518
  • 519
  • 520
  • 521
  • …
  • 596
  • Next
  • Last page
Top of page

République
française

  • data.gouv.fr
  • gouvernement.fr
  • legifrance.gouv.fr
  • service-public.fr
  • Accessibilité : partiellement conforme
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • Mentions légales
  • Plan de site

Except explicit mention of intellectual property held by third parties, the contents of this site are offered under licence etalab-2.0