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Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 105662, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté à cette cour par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 février 1989, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, contre le jugement du 21 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 5 décembre 1984, refusant à M. X... Suant le titre de déporté résistant ; le secrétaire d'Etat demande : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1988 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le titre de déporté résistant est en principe réservé en application de l'article R.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre aux personnes qui justifient, entre autres conditions, avoir été détenues dans une prison ou un camp de concentration figurant sur la liste établie à l'article A 160 du code ; mais qu'aux termes du 2ème alinéa du même article R.288 du code, "si la déportation a eu lieu dans un camp ou une prison ne figurant pas sur ladite liste, le titre de déporté résistant ne peut être attribué qu'après avis de la commission nationale" ; Considérant que M. Y..., arrêté en janvier 1944, a été transféré par la suite en Allemagne à la prison de Glatz (Haute-Silésie) laquelle ne figure pas sur la liste susmentionnée des camps de concentration ; qu'il appartenait dès lors au SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE sur l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants, d'apprécier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les conditions d'existence du lieu de détention de M. Y... lui ouvraient droit à l'attribution du titre de déporté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'existence à la prison de Glatz permettent l'assimilation de ce lieu de détention aux camps de concentration indiqués à l'article A 160 du code ; que dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 5 décembre 1984 refusant d'attribuer à M. Y... le titre de déporté résistant ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires incidentes présentées par M. Y... ne peuvent être que rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 décembre 1988 est annulé.Article 2 : Le recours incident de M. Y... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. Jacques Y....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92BX00592, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par M. MOHAMED X... dit LAKHNACHFA , demeurant Douar Taftiste Tazouta Ait Youssi à Sefrou (Maroc) ; M. MOHAMED X... demande que la cour : - annule le jugement du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension de retraite militaire ; - reconnaisse ses droits à révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi depuis le 1er janvier 1961 M. MOHAMED X... n'est plus titulaire de la pension de retraite qu'il percevait antérieurement mais de cet avantage viager dont le montant n'est pas révisable ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de révision de pension déposée par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOHAMED X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MOHAMED X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 93PA00870, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 mars 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la demi-pension prévue par l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui soit accordée à compter du 24 mai 1990 ; 2°) de faire droit à sa demande de pension ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur : "La suspension prévue aux articles L.58 et L.59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari ..." ; Considérant qu'il ne résulte de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le droit à pension provisoire concédé à l'épouse d'un fonctionnaire révoqué avec suspension de ses droits à pension puisse, en cas de décès de celle-ci et remariage du fonctionnaire révoqué, être transféré à la nouvelle épouse de ce fonctionnaire ; qu'ainsi, et à supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation de la décision en date du 14 août 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a dénié le droit au bénéfice de la pension prévue à l'article L.60 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 103268, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistrés les 21 novembre 1988 et 21 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. René X..., demeurant ..., la décision du 9 juin 1989 du ministre des anciens combattants rejetant la demande de M. X... tendant à l'attribution du titre d'interné résistant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ..." ; Considérant que s'il est constant que M. X... a été interné à la prison de Bourges du 24 au 28 septembre 1943 et qu'une décision de l'autorité militaire compétente a homologué ses services au titre des forces françaises de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressé ait apporté la preuve d'avoir été interné pendant une durée d'au moins trois mois ou de s'être évadé ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision refusant de reconnaître à M. X... le titre d'interné résistant ;Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1988 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 décembre 1993, 106896, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Roland X..., demeurant ..., la décision du 22 juin 1987 du préfet de la Gironde refusant de lui accorder le titre de réfractaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-2046 du 8 septembre 1945 relative aux conditions d'exécution du service militaire pour les jeunes gens nés entre le 1er octobre 1919 et le 31 décembre 1923 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 299 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation TODT ..." ; Considérant que si M. X... soutient avoir quitté Saint-Lô le 15 septembre 1943 pour ne plus travailler au sein de l'organisation TODT qui l'employait depuis 5 mois, il n'établit pas avoir été requis de travailler pour cette organisation ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 299 bis du code, il ne pouvait prétendre à la qualité de réfractaire ; que dès lors le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde en date du 22 juin 1987 refusant d'accorder à M. X... le titre de réfractaire ;Annulation du jugement du 14 mars 1989 du tribunal administratif de Bordeaux.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 128449, inédit au recueil Lebon
Vu, 1°) sous le n° 128 449, la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, avant-dire droit sur sa demande dirigée contre le refus de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, demandé à l'administration de produire tout document permettant d'établir qu'aucun des habitants de Vibersviller figurant sur la liste établie par les renseignements généraux ne s'est vu reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et à M. X... de produire tout document permettant d'établir qu'il n'a pas appartenu à la NSDAP ; Vu, 2°) sous le n° 136 485, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1992 ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Albert X..., annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par M. X... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... et le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE concernent la situation de M. X... et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 juillet 1991 : Considérant qu'à la suite de la demande de M. Albert X... dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, demandé, d'une part, à l'administration de produire tout document permettant d'établir qu'aucun des habitants de la commune de Vibersviller figurant sur une liste établie par les renseignements généraux ne s'était vu reconnaître la qualité d'incoporé de force dans l'armée allemande et, d'autre part, à M. X... de produire tout document permettant d'établir qu'il n'avait pas appartenu à la NSDAP ; Considérant que le jugement attaqué se borne à prescrire une mesure d'instruction qui ne présente aucun caractère frustratoire ; que M. X... est, dès lors, sans intérêt à en demander l'annulation ; Sur les conclusions du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 février 1992 : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter de la date du présent arrêté, par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces produites par le ministre requérant devant le Conseil d'Etat que M. Albert X... a déposé une demande d'adhésion au N.S.D.A.P. le 19 janvier 1943 et que son admission à ce parti a été prononcée le 1er février 1943 sous le numéro 9 293 228 ; que, par suite, son incorporation dans la Wehrmacht le 27 juillet 1944 ne saurait être regardée comme intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 12 décembre 1985 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 février 1992 est annulé.Article 2 : La requête n° 128 449 de M. X... et la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 novembre 1993, 92BX01068, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1992 présentée par Mme veuve OMAR X... née Y... Z... demeurant Douar Amakhlij Tribu Ourika Marrakech (Maroc) ; Mme veuve OMAR X... demande que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 septembre 1992 par lequel ce dernier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une pension de réversion à raison du décès de son mari ; - condamne l'Etat à lui verser une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X..., de nationalité marocaine, survenu le 12 octobre 1990 ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve X..., née Y... la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date de son mariage avec le militaire décédé, l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; Considérant qu'en outre, à supposer que la requête de Mme veuve X... puisse être regardée comme une demande de réversion d'une pension de combattant il résulte de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la retraite instituée au profit de tout titulaire de la carte du combattant n'est pas réversible ; Considérant qu'enfin aucune disposition applicable à Mme veuve X... ne prévoit le remboursement des frais qu'elle a exposés par suite du décès de son mari ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 novembre 1993, 92BX01088, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Y... X... demeurant ..., centre de Tighassaline, province de Khénifra (Maroc) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 31 août 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... ; 2°) de lui accorder une augmentation de son taux d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 31 août 1992 du président du tribunal administratif de Poitiers : Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que par deux décisions des 30 octobre et 28 novembre 1989 prises par le ministre de la défense postérieurement à l'introduction par M. X... d'une requête devant le tribunal administratif de Poitiers dirigée contre la décision du 16 février 1989 lui refusant le bénéfice d'une pension mixte de retraite telle que prévue par l'article L.48 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il a été procédé à une révision de la pension allouée au requérant, que ce dernier n'a pas contesté que les décisions ainsi intervenues en cours d'instance contentieuse lui donnaient satisfaction ; qu'ainsi le président du tribunal administratif de Poitiers a pu à bon droit sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990, statuer par ordonnance et décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. X... ; Sur les conclusions tendant à la révision de la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er (à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ; que, par ailleurs, l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précise que "lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la révision de sa pension d'invalidité ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 novembre 1993, 92BX00865, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve X... Z... née Y... Halima demeurant ... ; Mme Veuve BEKI Z... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite et de la retraite de combattant dont bénéficiait son mari ; 2°) de lui accorder le bénéfice de ladite réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la réversion de la pension militaire de retraite : Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... Z... née Y... Halima à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. BEKI Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 6 décembre 1984 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 6 décembre 1984 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 6 décembre 1984, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réversion de la pension militaire dont bénéficiait son mari ; Sur les conclusions tendant à la réversion de la retraite du combattant : Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la retraite du combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que le décès de M. BEKI Z... n'a pu ouvrir, au profit de sa veuve, aucun droit à l'attribution d'une telle retraite ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réversion de la retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... Z... née Y... Halima est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 138779, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 138 779, la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ; 2- annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu 2°), sous le n° 138 837, la requête, enregistrée le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y... X... ; M. Ahmed Y... X... demande que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ; 2- annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu 3°), sous le n° 141 055, la requête, enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y... X... ; M. Ahmed Y... X... demande que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ; 2- annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu 4°), sous le n° 142 163, la requête, enregistrée le 21 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y... X... ; M. Ahmed Y... X... demande que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement en date du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte du combattant ; 2- annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a demandé à bénéficier de la qualité de combattant au titre de ses services pendant la guerre 1939-1945 ne remplit pas la condition de durée d'appartenance à une unité combattante à laquelle l'article R.224 u code des pensions militaires d'invalidité subordonne la reconnaissance de cette qualité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat