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Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 15 janvier 1992, 76814, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 1986, l'ordonnance en date du 6 mars 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles renvoie au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs le dossier de la requête de M. X... ; Vu, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 17 mai 1986 et 17 mars 1986 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean X... ; M. X... demande l'annulation de deux décisions du ministre de la défense en date du 17 avril 1985 et 18 mars 1985 rejetant ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 4 mai 1965 prononçant sa radiation du grade de capitaine de corvette de réserve et d'autre part à la révision de sa pension militaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le refus de réintégrer M. X... dans son grade de capitaine de corvette de réserve par application des dispositions de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie : Considérant que M. X... a demandé au ministre de la défense, notamment par des lettres des 29 mai et 31 octobre 1983, de rapporter, par application de l'article 24 de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie, sa décision du 4 mai 1965 qui avait constaté la perte, par M. X..., du grade de capitaine de corvette de réserve ; que cette demande a été rejetée par le ministre par une décision du 21 mars 1984 dont M. X... doit être regardé comme ayant reçu notification au plus tard le 27 avril 1984, date à laquelle il a formé un recours gracieux tendant aux mêmes fins ; que ce recours a lui-même été implicitement rejeté ; que la décision ministérielle du 18 mars 1985 attaquée avait un caractère confirmatif et n'était pas susceptible de proroger le délai de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions présentées le 17 mai 1985 devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 18 mars 1985 en tant qu'elle confirme le refus de réintégrer M. X... dans son grade de capitaine de corvette de réserve sont tardives et dès lors irrecevables ; En ce qui concerne le refus de tenir compte, pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle de M. X..., des services qu'il aurait accomplis dans la Résistance du 1er juillet 1942 à septembre 1944 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 susvisé : "Toute persnne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ... combattant volontaire de la résistance ... et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication. Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " -Lorsque les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne seront pas remplies, les périodes pendant lesquelles une personne n'a pu exercer une activité professionnelle en raison de faits de résistance pourront donner lieu, sur la demande de l'intéressé, à la délivrance, par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre, d'une attestation permettant d'établir leur durée" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 1982 : "L'article 2 du décret susvisé du 6 août 1975 est complété comme suit : Les périodes de Résistance reconnues par cette attestation sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés. Ces périodes ne donnent lieu ni à inscription sur les pièces matricules militaires ni à reconstitution de carrière ... Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables, sous réserve que les intéressés ne relèvent pas des dispositions de l'article L.265 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux personnes en activité et, pour compter de la date de leur demande, à celles déjà retraitées ou à leurs ayants cause dont les droits sont ouverts depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973" ; Considérant que M. X..., admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er octobre 1953 a demandé le 8 janvier 1985, en application des dispositions susrappelées, la prise en compte dans le calcul de sa pension d'une période comprise entre juillet 1942 et septembre 1944 pendant laquelle il soutient devoir être regardé comme combattant volontaire de la résistance ; que par les décisions attaquées des 17 avril et 18 mars 1985 le ministre de la défense a rejeté cette demande ; Sur la légalité de la décision ministérielle du 17 avril 1985 : Considérant, en premier lieu, que le sous-directeur des pensions militaires était bien compétent pour signer la décision attaquée au nom du ministre de la défense en vertu d'un arrêté du 24 juillet 1984 publié au journal officiel le 29 juillet 1984 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées que le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de révision de sa pension militaire proportionelle formée par M. X... en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 6 août 1975 modifié par le décret du 17 décembre 1982, dès lors qu'il est constant que les droits à pension de M. X... se sont ouverts antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973 fixée au 1er janvier 1974 par le décret du 23 janvier 1974 ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... demande l'application au calcul de sa pension des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 susvisée ; qu'il est constant que M. X... ne peut se prévaloir d'aucune de ces dispositions dès lors que ses droits à pension ont été calculés sur la base de périodes antérieures à celles visées par ladite loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle du 17 avril 1985 ; Sur la légalité de la décision ministérielle du 18 mars 1985 en tant qu'elle rejette la demande de M. X... relative à la prise en compte de ses activités dans la Résistance : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 20 juillet 1984 publié au Journal Officiel du 28 juillet 1984, le ministre de la défense a donné délégation à M. Luc Y..., chef de son cabinet civil, à l'effet de signer en son nom tous actes, arrêtés ou décisions relevant de ses attributions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision signée par M. Luc Y... le 18 mars 1985 émane d'une autorité incompétente ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 6 août 1975 complété par le décret du 17 décembre 1982 que, pour être prises en compte pour la constitution de la liquidation de droits à pension, les périodes de Résistance invoquées par l'intéressé doivent avoir fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ou, à défaut, d'une attestation délivrée par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre ; qu'il est constant que M. X... n'a pas fait état d'un document de cette nature à l'appui des demandes qu'il a adressées au ministre de la défense ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande par ce motif, le ministre a entaché sa décision du 18 mars 1985 d'un excès de pouvoir ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 18 mars 1985, en tant qu'elle rejette sa demande de prise en compte de ses activités dans la Résistance, ne peuvent être accueillies ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1992, 89NT01096, inédit au recueil Lebon
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 7 avril 1989, sous le n° 89NT01096, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Gaston Y..., avocat à Saint-Nazaire ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de la défense) à lui verser une indemnité de 500 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet à l'hôpital militaire "Broussais" à Nantes ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer cette indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes puis en appel devant la Cour tend à la condamnation de l'Etat (ministre de la défense), suivant les principes du droit commun de la responsabilité administrative, au paiement d'une indemnité en réparation d'un dommage qu'il impute à une faute lourde commise par le service de santé des armées lors d'une intervention chirurgicale qu'en raison de sa qualité de militaire du contingent, il a subie le 25 novembre 1981 à l'hôpital des armées "Broussais" à Nantes ; que, mise en cause, devant les premiers juges, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire, agissant sur le fondement des dispositions de l'article L.376.1 du code de la sécurité sociale, a présenté des conclusions qu'elle réitère en appel tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a versées à son assuré ; Sur les conclusions à fin d'indemnité de M. X... : Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents ou d'infirmités survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 juillet 1983, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ; Considérant qu'il est constant que, lors de l'intervention chirurgicale dont il a été l'objet, M. X... accomplissait les obligations du service national ; que sa situation se trouvait donc régie par les dispositions de l'article L.139 susmentionné ; que l'action tendant au bénéfice de ces dispositions ne relève pas de la compétence du tribunal administratif en premier ressort, mais, de celle du tribunal départemental des pensions ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat suivant les principes du droit commun de la responsabilité administrative ; Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire : Considérant que pour demander à l'Etat, en qualité de tiers responsable, le remboursement des prestations qu'elle a versées à M. X... à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à l'hôpital des armées "Broussais" à Nantes, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire se prévaut du droit propre à remboursement desdites prestations qu'elle tient de l'article L.376.1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort de ces dispositions que le droit d'un organisme de sécurité sociale d'obtenir le remboursement des sommes qu'il a été amené à verser au titre des prestations d'assurance maladie est subordonné à la possibilité pour la victime d'obtenir du tiers responsable réparation du préjudice subi sur le terrain du droit commun ; que ce droit ne saurait donc être utilement invoqué lorsqu'un régime légal de responsabilité met une réparation forfaitaire à la charge de l'auteur du dommage ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les droits à réparation de M. X... ne peuvent être examinés que sur le fondement des dispositions de l'article L.139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoyant le versement d'une pension d'invalidité ; que les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire ne peuvent donc également, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de cent quarante et un mille quatre cent quarante cinq francs et soixante huit centimes (141 445,68 F) en remboursement de ses débours sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire et au ministre délégué à la santé.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 janvier 1992, 88793, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 27 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de Mme Lucienne X..., a annulé la décision du 17 octobre 1985 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté la demande de Mme X... tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de la chute dont l'intéressée a été victime le 17 mars 1982 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires alors en vigueur : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 pris pour l'application de l'article 23 bis précité : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire." ; qu'aux termes des dispositions du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité annexé au décret du 13 avril 1968 pris en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il convient pour déterminer un rapport d'aggravation entre deux infirmités de rechercher s'il existe entre elles soit une relation médicale, soit un lien fonctionnel ; Considérant que Mme X..., commis à la direction départementale du travail et de l'emploi du Nord, a été victime le 17 mars 1982 d'une chute sur le trajet de son lieu de travail à son domicile, entraînant une fracture spiroïde du péroné droit ; que le taux d'invalidité résultant de cet acident est de 10 pour cent ; que par une décision du 17 octobre 1985, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a toutefois refusé à Mme X... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, au motif que, l'intéressée présentant lors de son entrée dans le service des séquelles de poliomyélite entraînant une invalidité de 20 pour cent, le taux d'invalidité à prendre en considération pour l'attribution de l'allocation n'était plus, compte tenu de l'invalidité restante, que de 8 pour cent ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'il n'existait ni relation médicale ni lien fonctionnel entre les séquelles de la poliomyélite et la fracture du péroné droit dont a été victime Mme X..., comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur l'existence d'un tel lien fonctionnel pour évaluer à moins de 10 % l'incapacité permanente causée à Mme X... par l'accident du 17 mars 1982 et rejeter en conséquence la demande d'allocation temporaire d'invalidité qui lui était présentée par l'intéressée, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 17 octobre 1985 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à Mme X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 30 décembre 1991, 89BX01854, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1989 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve Y... Z... née Fatna X..., demeurant 48, rue El Fassia à Casablanca (Maroc) qui demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 15 juin 1988, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité en raison du décès de son mari survenu le 2 mars 1988 ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71.1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement.; Sur la régularité du jugement : Considérant, qu'il résulte des pièces de première instance que Mme veuve Moha Z..., a été régulièrement convoquée à l'audience, que par suite bien qu'elle n'ait été ni présente, ni représentée, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur les droits à pension : Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi à la date du décès de M. Moha Z... de nationalité marocaine survenu le 2 mars 1988, celui-ci n'était plus titulaire d'une pension militaire de retraite dont il bénéficiait antérieurement en vertu du code des pensions annexé à la loi du 20 septembre 1948, mais n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précitées de la loi du 26 décembre 1959, qui pouvaient, contrairement à ce que soutient la requérante, abroger des dispositions législatives antérieures ; que la circonstance que des infirmités nouvelles aient pu entraîner une aggravation du taux d'invalidité de son mari avant le décès de celui-ci, est sans influence sur le fait que sa veuve ne peut prétendre, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, à la réversion de l'indemnité servie à M. Z... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme veuve Moha Z..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve Moha Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 15 janvier 1992, 111619, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET enregistré le 20 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 26 juillet 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 9 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté la requête de M. X... contre une décision du chef du centre régional de la redevance de Rennes lui refusant le bénéfice de l'exonération de la redevance de télévision, a fait droit à la demande de ce dernier et l'a déchargé de la redevance applicable pour l'échéance du 1er janvier 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment son article 11 ; Vu l'ordonnance en date du 16 mars 1990 du président de la commission d'admission des pourvois en cassation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de M. Georges X..., - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de première catégorie : ... b) les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence" lorsque sont remplies simultanément diverses autres conditions ; Considérant que si le ministre soutient que c'est en violation de la loi que la cour administrative d'appel de Nantes a reconnu à M. X... le bénéfice de l'exonération de la redevance de télévision alors qu'il n'était ni titulaire d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, ni invalide à 80 %, il résulte des termes mêmes de l'article 11 précité que ce texte n'a pas entendu instituer un mode de preuve particulier de l'invalidité qu'il exige ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si l'invalidité dont se prévaut le demandeur est bien de nature à l'empêcher de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas méconnu les dispositions réglementaires susmentionnées en jugeant que M. Y..., qui était bénéficiaire d'une pension pour invalidité des deux-tiers servie par le régime des assurances sociales des non-salariés de l'agriculture et n'avait pu retrouver une activité rémunératrice entrait, à la date de sa demande, dans les prévisions du décret précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET doit être rejeté ;Article 1er : Le recours de MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 13 février 1992, 90BX00036, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1990, présentée par M. BOUKRAA Y... demeurant ... Algérie tendant à ce que la cour : 1°/ annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de revalorisation de pension militaire de retraite et renvoyé au Conseil d'Etat les conclusions de sa demande de révision de pension d'invalidité ; 2°/ lui accorde le bénéfice de la revalorisation de sa pension militaire et de la révision de sa pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981 applicable à la pension militaire proportionnelle de retraite concédée en 1954 à M. BOUKRAA Y... : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret" ; que dès lors, en application de ces dispositions, le ministre était tenu de rejeter les conclusions de M. X... demandant la revalorisation du montant de la pension militaire proportionnelle de retraite ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension militaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article L 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ; que, selon les dispositions de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; que c'est par une exacte application de ces dispositions que le président du tribunal administratif de Poitiers a renvoyé au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, les conclusions de M. X... en tant qu'elles valaient demande de révision de sa pension d'invalidité, et présentées devant ledit Tribunal administratif incompétent pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, du 20 février 1992, 90PA00458, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée le 15 mai 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Ange X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n° 89-03628/6 du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre en date du 14 février 1989, refusant de lui accorder la retraite du combattant ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 16 avril 1946 ; VU la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 ; - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, toujours applicable : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant ... 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre-vingt-dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : s'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; s'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ..."; Considérant, d'une part, que M. X... a été déclaré par l'autorité militaire en état d'absence illégale du 25 juillet 1945 au 14 août 1945 ; que si l'intéressé soutient qu'il ne devrait pas être tenu compte de cette interruption de service, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à l'armistice du 8 mai 1945, il résulte des dispositions de la loi du 10 mai 1946 que les hostilités ont légalement cessé le 1er juin 1946 ; que, dès lors, M. X... doit être regardé comme ayant été absent illégalement en temps de guerre au sens des dispositions susreproduites de l'article L.260 du code précité ; qu'il ne remplit aucune des conditions lui permettant d'être relevé de la déchéance de son droit à la retraite du combattant ; Considérant, d'autre part, que l'amnistie de la condamnation que le requérant a encourue à la suite de ces faits, n'a pu avoir d'autre effet que d'effacer le caractère délictueux de cette absence illégale et est sans incidence sur l'application des dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 février 1992, 90BX00022, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Veuve Y... Abdelkader née Z... Khira, demeurant chez M. Rachid X..., ... qui demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle avait présentée à raison du décès de son mari survenu le 15 juin 1947 ; 2°) la renvoie devant le ministre de la défense afin qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; qu'aux termes de l'article R 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R 102." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a reçu le 7 janvier 1987 notification de la décision en date du 30 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari décédé le 15 juin 1947 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 14 octobre 1988, soit après l'expiration du délai de 4 mois résultant de l'application des dispositions susrapportées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi sa requête de première instance était irrecevable ; Considérant par ailleurs que si la requérante a entendu demander le bénéfice d'une pension de réversion au titre d'une pension militaire d'invalidité qui aurait été accordée à son mari, de telles conclusions, qui ne relèvent de la compétence ni du tribunal administratif ni de la cour administrative d'appel, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 février 1992, 91NT00506, inédit au recueil Lebon
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1991, sous le n° 91NT00506, présentée pour Mme Yvette X... demeurant ... par Me WEDRYCHOWSKI avocat à la Cour d'appel d'ORLEANS ; Mme X... demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 21 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a refusé de lui accorder une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ; 2°) le bénéfice de la majoration prévue par l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 (...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 10 août 1988 à laquelle il a été statué sur la demande de majoration de pension qu'elle avait présentée le 31 octobre 1987, Mme X... ne se trouvait pas dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; que, par suite et à cette date, elle ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 mai 1991, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1991, 101431, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1988 et 20 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Idelmino Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 24 septembre 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a retiré le titre de déporté résistant et la décision du 19 mars 1986 par laquelle le sécrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants lui a retiré le titre de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de SCP la Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 319 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre pour l'attribution des titres visés aux articles L. 269, L. 272, L. 273, L. 286, L. 288, L. 305 et L. 317 et reconnue ultérieurement mal fondée, peut être rapportée par le ministre, à quelque date que ce soit, après avis de la commission nationale intéressée" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants peut retirer à tout moment toute décision "reconnue ultérieurement mal fondée" portant attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, visé à l'article L. 269 du code avant son abrogation par le décret du 28 février 1959 et du titre de déporté résistant, visé à l'article L. 272 ; Sur la légalité de la décision du 24 septembre 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ... transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites devant le tribunal administratif par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, qui ne peut être réputé avoir acquiescé aux faits avancés par le requérant, que l'arrestation le 21 mars 1944 puis la déportation de celui-ci ont été causées par sa participation, le 1er ars 1944, à l'attaque à main armée d'une ferme à Solaize, opération qui avait le caractère non d'une opération ayant profité à la Résistance mais d'une infraction de droit commun commise au seul profit de ses auteurs, et notamment de M. Y... ; qu'ainsi la déportation de M. Y... n'a pas eu pour cause déterminante un acte qualifié de résistance à l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 septembre 1985 lui retirant le titre de déporté résistant ; Sur la légalité de la décision du 19 mars 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue dans les conditions fixées au présent chapitre : 1° Aux titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant prévue au chapitre II ; ... 3° Aux personnes qui, pouvant justifier dans le cadre des dispositions édictées par le décret n° 366 du 25 juillet 1942 (F.F.C.) ou le décret du 20 septembre 1944 (F.F.I.) ou le décret n° 47-1956 du 9 septembre 1947 (R.I.F.) de leur appartenance à l'un des réseaux, unités ou mouvements reconnus par l'autorité militaire, au titre des F.F.C., des F.F.I. ou de la R.I.F. se sont mises, avant le 6 juin 1944, à la disposition d'une formation de la Résistance à laquelle a été attribuée la qualité d'unité combattante et ont effectivement combattu pendant trois mois. Son réputées unités combattantes, les unités reconnues officiellement comme telles dans les conditions prévues à l'article A. 119 ; 4° A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux F.F.C., aux F.F.I. ou à la R.I.F., dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées aux trois décrets précités au 3° ci-dessus ..." ; Considérant que la qualité de combattant volontaire de la Résistance avait été reconnue à M. Y... en tant que titulaire de la carte de déporté résistant ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a retiré cette carte ; que, par suite, il n'a plus droit à la qualité de combattant volontaire de la Résistance en application du 1° de l'article R. 254 précité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a appartenu aux Forces Françaises de l'Intérieur que du 20 janvier au 20 mars 1944 ; que le requérant n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait combattu effectivement pendant trois mois au sein de ces forces ; qu'ainsi la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peut lui être reconnue en application des 3° ou 4° de l'article R. 254 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants lui a retiré le titre de combattant volontaire de la Résistance ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat