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Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 144664, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1993 et le 23 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg en date du 2 août 1990 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient que la décision en date du 2 août 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ne serait pas suffisamment motivée et aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, ces moyens qui mettent en cause la légalité externe de la décision et qui ne sont pas d'ordre public, sont présentés pour la première fois en appel alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué par M. X... devant les premiers juges ; qu'ils ne sont dès lors, pas recevables ; Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes (...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que M. X... à qui la qualité d'incorporé de force dans une formation paramilitaire allemande a été reconnue pour la période du 4 novembre 1941 au 31 mars 1942 n'établit pas qu'il aurait été, notamment lors de son affectation au terrain d'aviation d'ErfurtBindeslebern, engagé dans des combats sous commandement militaire ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Rejet.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 121573, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 22 mai 1984 refusant de lui délivrer la carte du combattant et de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 26 février 1986 rejetant son recours administratif ; 2°) annule lesdites décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235" ; que selon l'article R.224 C II du même code sont considérés comme combattants (...) pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : "(...) 3° Les agents et les personnes qui (...) ont (...) effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A 1231" ; que l'article A 123-1 dispose que : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui (...) justifient (...) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas apporté dans les conditions prévues par les dispositions précitées la preuve qu'il a accompli pendant trois mois au moins l'un des actes de résistance énumérés à l'article A 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que les certificats qu'il produit et qui n'attestent d'aucun fait précis ne peuvent tenir lieu des témoignages circonstanciés requis par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 22 mai 1984 et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 26 février 1986 ;Rejet.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 132556, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 18 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le Secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Pierre X..., la décision du préfet des Vosges en date du 12 avril 1988 refusant de lui délivrer la carte du combattant au titre de la Résistance ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, au titre de la résistance : "3° Les agents et les personnes qui (...) ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-1" ; que ce dernier texte reconnait le droit à la qualité de combattant notamment aux personnes qui justifient "par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance" qu'il énumère limitativement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux témoignages, émanant de personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, qu'a produits M. X... et qui sont assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et convenablement circonstanciés que celui-ci a accompli, pendant plus de trois mois et notamment en 1943 et 1944, des actes de résistance consistant en des transports d'armes et de matériel dans un but de résistance et dans la confection de faux documents d'identité ; qu'il remplit ainsi les conditions prévues par les articles R.224 et A.123-1 précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par je jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet des Vosges en date du 12 avril 1988 ;Rejet.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 135945, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; le Secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 23 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Emile X..., ses décisions des 24 mars 1989 et 18 mai 1990 refusant de délivrer à M. X... la carte du combattant au titre de la Résistance ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.224-C-II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, au titre de la résistance : "3° Les agents et les personnes qui (...) ont effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-1" ; que ce dernier texte reconnait le droit à la qualité de combattant notamment aux personnes qui justifient "par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance" qu'il énumère limitativement ; Considérant que trois au moins des témoignages produits par M. X... émanent de personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance ; qu'il ressort de ces témoignages, assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et convenablement circonstanciés, que M. X... a accompli à plusieurs reprises, entre le mois de mars 1943 et le 24 août 1944, des transports d'armes et de matériel dans un but de résistance ; qu'il remplit ainsi les conditions prévues par les articles R.224 et A.123-1 précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions des 24 mars 1989 et 18 mai 1990 ;Rejet du recours.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 121043, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande tendant à ce que les annuités afférentes à la période du 12 août 1943 au 10 novembre 1954 soient prises en compte dans les bases de calcul de sa pension de retraite ; 2° d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. X..., Auditeur,- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter par ordonnance des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance, en date du 3 septembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. Y... se plaint du refus de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et français de l'étranger de lui accorder le bénéfice d'une assurance vieillesse ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;Annulation de l'ordonnance du 3 septembre 1990 du président du tribunal administratif de Paris ; rejet du surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 décembre 1993, 133557, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emma X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental de Strasbourg des anciens combattants et victimes de guerre en date du 24 janvier 1989 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporée de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 24 janvier 1989 refusant à Mme X... le titre d'incorporée de force dans l'armée allemande a été rejeté par une décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre en date du 30 mai 1989 notifiée à la requérante le 5 juin 1989 ; que cette décision que Mme X... n'a pas déférée au juge administratif dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive ; que la nouvelle décision de rejet intervenue le 29 septembre 1989 à la suite d'un second recours administratif de Mme X... n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'était pas de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, Mme X..., quand bien même elle n'aurait pas compris la teneur de la lettre du secrétare d''Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre rejetant son premier recours, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui a déclaré sa demande irrecevable comme tardive ;Rejet.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 novembre 1993, 91NT00232, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1991, présentée par M. René MILLOT demeurant, Minaouet Grignallou, route du Phare de Pouldohan (29128) Tregunc ; M. MILLOT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1987 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) d'annuler la décision implicite du 13 juin 1987 refusant la révision de sa pension de retraite ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les arrérages de la pension à laquelle il peut prétendre, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de M. MILLOT, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la compétence de la Cour : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon les modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ; Considérant que, par une correspondance du 12 février 1987, M. MILLOT a demandé au ministre de l'économie, des finances et de la privatisation la révision de sa pension civile de retraite pour que soit prise en compte une bonification au titre de services aériens commandés à laquelle il prétendait avoir droit ; qu'eu égard à la nature de cette demande relative aux droits à pension de l'intéressé, la requête présentée par M. MILLOT devant le Tribunal administratif de Rennes et dirigée contre les actes pris par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation à la suite de ladite demande présentait le caractère d'un recours de plein contentieux, alors même que le requérant se bornait à solliciter l'annulation desdits actes ; que, par suite, il appartient à la Cour en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, de se prononcer sur l'appel formé par M. MILLOT contre le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 13 février 1991, rejetant ladite requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. MILLOT a contesté devant le Tribunal administratif de Rennes notamment la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sur sa demande du 12 février 1987 tendant à la révision de sa pension ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur ces conclusions ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande présentée devant les premiers juges ; Au fond : Sur la demande de révision de pension : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Lorsqu'une décision juridictionnelle devenue définitive émanant des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat a prononcé l'annulation d'un acte non réglementaire par un motif tiré de l'illégalité du règlement dont cet acte fait application, l'autorité compétente est tenue, nonobstant l'expiration des délais de recours, de faire droit à toute demande ayant un objet identique et fondée sur le même motif, lorsque l'acte concerné n'a pas créé de droits au profit des tiers" ; que, toutefois, une telle obligation ne saurait s'imposer à l'administration lorsque des dispositions législatives font obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ; Considérant que, pour demander la révision de sa pension de retraite de brigadier de police, M. MILLOT, qui a servi dans le groupement aérien de la sécurité civile, fait valoir que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, le 6 novembre 1985, confirmé l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur rejetant la demande de révision de pension présentée par M. X... pour le même motif que celui qu'il invoque et tiré de ce que les services aériens commandés qu'il a effectués lui ouvrent droit à la bonification de pension prévue à l'article L 12 d) du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des fiches portant désignation des services, produites par M. MILLOT, que celui-ci demande le bénéfice de bonifications pour l'exécution de services aériens commandés, à raison de "missions de préparation au combat" et de "missions de secours" ; que, d'une part, et à supposer même que M. MILLOT puisse se prévaloir des dispositions de l'article R 20 1°) B du code des pensions civiles et militaires de retraite qui déterminent les catégories de services aériens ouvrant droit aux bonifications au profit des personnels civils, les missions qu'il invoque ne sont sont pas au nombre de celles qui, limitativement énumérées par ces dispositions, peuvent légalement ouvrir droit à bonification pour des personnels civils ; que, d'autre part, si de telles missions ouvrent droit à bonification au profit des personnels militaires en vertu du A du même article R 20 1°), M. MILLOT, qui appartenait à un corps de personnels civils, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne pouvait être légalement fait droit à la demande de M. MILLOT qui, par suite, n'est pas fondé à soutenir qu'en application de l'article 2 précité du décret du 28 novembre 1983, l'administration était tenue de procéder à la révision de sa pension et que la décision implicite de rejet de cette demande serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ; Considérant que la circonstance que d'autres titulaires de pensions de retraite qui se seraient trouvés dans la même situation que M. MILLOT auraient obtenu le bénéfice de la bonification pour services aériens commandés, est sans incidence sur la décision par laquelle sa demande de révision de sa pension, en date du 12 février 1987, a légalement été rejetée ; Sur la demande d'indemnité : Considérant que, si, devant la Cour, M. MILLOT demande la réparation du préjudice résultant de la faute qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas, dans un délai raisonnable, les dispositions réglementaires prévues par l'article L 12 d) du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui lui permettraient de bénéficier de la bonification de sa pension, une telle demande, fondée sur une cause juridique nouvelle n'est pas recevable et ne peut, par suite, être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. MILLOT succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 13 février 1991, est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sur la demande de M. MILLOT du 12 février 1987 tendant à la révision de sa pension.Article 2 - Les conclusions de la demande de M. MILLOT tendant à l'annulation de la décision implicite précitée et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. MILLOT, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 décembre 1993, 92NT00872, inédit au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée le 4 décembre 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00872, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (établissement de BORDEAUX) dont le siège est ..., représentée par son directeur général ; La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a annulé la décision du 24 mars 1989 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales gérée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser le taux d'invalidité de Mme X... et d'élever sa pension de retraite à 50 % de ses émoluments de base ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65-773 du 9 décembre 1965 ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions d'appel principal : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant que la commission départementale de réforme des Côtes-du-Nord, saisie pour examen de la situation de Mme X..., agent titulaire radié des cadres à sa demande, a, dans sa séance du 9 décembre 1988, indiqué que l'intéressée se trouvait dans l'incapacité permanente de continuer à exercer ses fonctions d'assistante sociale au centre hospitalier de Saint-Brieuc en raison de trois infirmités successives, aggravées ou contractées au cours de la période pendant laquelle cet agent acquérait ses droits à pension ; que les taux d'invalidité résultant de ces infirmités ont été évalués, respectivement, à 60 %, 20 % et 15 %, la commission ayant toutefois estimé que la première de ces infirmités, apparue en 1976, avait entraîné un taux d'invalidité de 10 % préexistant lors de la nomination de Mme X... en qualité de stagiaire ; qu'au vu de ces éléments, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, par une décision du 24 mars 1989, fixé à 59,4 % le taux global d'invalidité de Mme X... et a, en conséquence, refusé d'accorder à celle-ci une pension d'un montant égal à 50 % de ses émoluments de base ; que sur recours de l'intéressée, le Tribunal administratif de RENNES a annulé cette décision par jugement du 14 octobre 1992 dont la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait appel ; que, par la voie du recours incident, Mme X... présente des conclusions à fin d'indemnité dirigées contre le centre hospitalier de Saint-Brieuc, auquel elle reproche de ne pas lui avoir assuré un reclassement dans un poste correspondant à ses capacités physiques ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour arrêter à 59,4 % le taux global d'invalidité de Mme X..., la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, dans un premier temps, tenant compte du taux d'invalidité de 10 % préexistant en ce qui concerne la première infirmité, fixé à 90 % le pourcentage de validité restante à la date de la nomination de l'agent, puis, dans un second temps, diminué le taux de 60 % d'invalidité afférent à cette première infirmité de ce même taux de 10 %, prenant aussi en considération le taux d'aggravation de l'invalidité, et non le taux de l'invalidité lui-même ; qu'elle a ensuite, en fonction de la nouvelle validité restante ainsi obtenue, calculé chacune des validités restantes après prise en compte des deux autres infirmités, pour parvenir au calcul du taux global d'invalidité présenté par Mme X... ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées du paragraphe II de l'article 28 du décret du 9 septembre 1965 indiquent que dans le cas, qui est celui de l'espèce, d'une aggravation au cours de la période d'acquisition des droits à pension d'une infirmité préexistante à la date de nomination, le taux d'invalidité doit être apprécié par rapport à la validité restante de l'agent ; que ce texte ne précise pas que le taux à retenir est celui correspondant à l'aggravation de l'invalidité résultant de l'infirmité préexistante ; que la caisse ne pouvait donc, sans ajouter au texte applicable, après avoir déjà fixé le pourcentage de validité restante à 90 % eu égard à l'aggravation de l'infirmité, tenir compte une seconde fois de cette aggravation en retenant le taux d'invalidité préexistant pour diminuer de 10 % le taux de 60 % retenu par la commission de réforme ; Considérant qu'il résulte clairement des calculs fournis par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS que, si elle n'avait pas procédé à cette application erronée des textes qui l'a conduite à chiffrer le taux global d'invalidité à 59,4 %, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales serait parvenue à un taux global au moins égal à 60 %, permettant à Mme X... d'obtenir un montant de pension supérieur à 50 % de ses émoluments de base ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a annulé la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 24 mars 1989, refusant d'élever la pension de retraite de Mme X... à 50 % de ses émoluments de base ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme X... : Considérant que Mme X... demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que de telles conclusions constituent un litige distinct de celui dont la Cour est saisie ; que, par suite, ces conclusions qui, ne sont d'ailleurs pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, ensemble les conclusions d'appel incident de Mme X... sont rejetées.Article 2 - Mme X... est renvoyée devant le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension au taux de 50 % de ses émoluments de base.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X... et au ministre du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 2 décembre 1993, 92NC00673, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 31 août 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. Michel X..., demeurant 49, résidence de l'Etrier - 62217 - Beaurains-les-Arras ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions ; 2°) de condamner l'Etat, solidairement avec la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer un complément de pension permettant d'atteindre le traitement qui lui aurait été servi en l'absence d'accident, ainsi qu'une somme de 100 000 F au titre du pretium doloris, de 50 000 F au titre du préjudice esthétique, de 100 000 F pour préjudice d'agrément, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, une indemnité de 900 000 F au titre de la diminution de ses capacités professionnelles et une indemnité supplémentaire de 234 600 F pour avoir dû se loger à ses frais, ces sommes portant intérêts à compter du 3 mai 1990 et lesdits intérêts étant capitalisés au jour de la présente requête ; 3°) Subsidiairement, de nommer un expert avec pour mission de l'examiner, de décrire les conséquences de l'accident sur sa personne et spécialement de donner son avis sur le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, et de lui verser une somme de 200 000 F à titre de provision ; 4°) de condamner l'Etat ou la caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens, y compris les frais de l'instance en référé et de l'expertise ordonnée le 24 novembre 1988, ainsi qu'à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le droit à réparation du préjudice subi : Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat du chef des infirmités dont un militaire est atteint par le fait ou à l'occasion du service ne peut être mise en cause que dans les conditions et les limites définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de ce code que le législateur n'a pas entendu ouvrir un droit à réparation autre que celui prévu par ce même code ; que si l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose notamment que les militaires bénéficient des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires, le code des pensions militaires d'invalidité et le code de la sécurité sociale, ni les dispositions de l'article 136 bis du code des pensions militaires d'invalidité, qui étendent le bénéfice de la sécurité sociale aux titulaires d'une pension d'invalidité correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 85 %, ni celles des articles L.713-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les militaires de carrière bénéficient de la sécurité sociale et que certaines des prescriptions dudit code ne s'appliquent pas aux "accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur", ne sauraient être interprétées comme susceptibles d'entraîner l'application aux militaires de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ouvrant droit à une indemnisation complémentaire de la victime lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., maréchal des logis chef de gendarmerie, était en service lorsqu'il a été victime le 9 août 1986 d'un accident de la circulation dont il n'est pas contesté qu'il a pour origine le défaut d'entretien de la motocyclette qu'il pilotait ; que l'intéressé figure au nombre des personnes susceptibles de bénéficier des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que l'incapacité de travail dont le requérant est demeuré atteint et les préjudices de divers ordres qui en découlent ne sont ainsi pas de nature à lui ouvrir, à l'encontre de l'Etat, d'autres droits que la pension militaire d'invalidité prévue par ledit code, qui lui a d'ailleurs été concédée ; que, par suite, l'intéressé n'est en tout état de cause pas fondé à demander à l'Etat, en invoquant les dispositions susévoquées de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, le versement à son profit d'un complément de pension ainsi que de diverses sommes en vue de réparer les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément qu'il a subis, de compenser la diminution de ses capacités professionnelles et de l'indemniser des dépenses entraînées par la nécessité de se loger à ses frais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens : Considérant que les dépens que le requérant soutient avoir exposés se rapportent à une instance différente de celle engagée devant le tribunal administratif de Lille ; qu'en tout état de cause, les conclusions énoncées ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant que M. X..., qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il aurait exposés pour mener ladite instance ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 novembre 1993, 105532, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1989, présentée par M. X... Y..., demeurant ... le Roy à Excideuil (24160) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1986 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment ses articles L.417-8 et R.417-5 à R.417-21 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été constatée (...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 du même décret : "Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la blessure au genou dont a été victime le 6 novembre 1984 M. X... PERTUIT, a eu pour origine un faux pas qu'il a effectué alors qu'en sa qualité de garde-champêtre de la commune d'Excideuil, il se rendait à la chaufferie du théâtre municipal ; que cette lésion est survenue à l'occasion et pour des motifs tirés de son service ; que, par suite, elle doit être regardée comme imputable à un accident de service au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1986, par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision en date du 23 décembre 1986 du directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Conseil d'Etat