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Cour administrative d'appel de Nancy, du 7 novembre 1991, 89NC01502, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1989 au greffe de la Cour, présentée par Mme Paule X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant à la rectification de la pension qui lui a été accordée en prenant en compte des périodes de congé de longue maladie ; 2°) de la renvoyer devant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget pur qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension en prenant en compte les périodes susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'irrecevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 1980, date à laquelle la requérante a été radiée des cadres : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant ... si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; Considérant que Mme X..., employée initialement dans les services extérieurs du Trésor en qualité d'auxiliaire de 1941 à 1947, ne conteste pas ne pas avoir demandé avant sa radiation des cadres la validation de la période du 18 novembre 1947 au 10 juillet 1959 pendant laquelle elle a été placée en longue maladie, puis en invalidité ; que, par suite et en tout état de cause, elle ne saurait ni obtenir la prise en compte de ladite période pour le calcul de sa pension de retraite ni, par voie de conséquence, demander réparation du préjudice matériel qu'elle a subi de ce fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paule X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 novembre 1991, 51713, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1983 et 28 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant chez M. André X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 1981 du ministre de la défense refusant la majoration, pour assistance constante d'une tierce personne, de la pension d'invalidité dont il est titulaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 310-3 ; Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.310-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision attaquée et de l'article 16 du décret du 18 août 1967 susvisés que la pension d'un ouvrier de l'Etat est majorée si cet ouvrier est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi le 17 avril 1981 par un médecin rhumatologue assermenté, que si M. X... souffrait d'un handicap important, il pouvait néanmoins accomplir seul les actes ordinaires de la vie et que son état ne nécessitait pas d'assistance constante d'une tierce personne ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre a estimé que M. X... ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonnée l'attribution d'une majoration de pension pour assistance d'une tierce personne ; que la circonstance que son état se serait aggravé depuis cette expertise, si elle peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle demande de majoration de sa pension, est sans influence sur le bien-fondé de la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laCaisse des dépôts et consignations, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 décembre 1991, 85660, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 juillet 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L.273 et R.287 ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986, notamment son article 18 ; Vu le décret n° 75-725 du 6 avril 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Rémy X... a été interné en Espagne en 1943 en raison de l'accomplissement d'un acte qualifié de résistance à l'ennemi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du délégué général en Espagne de la Croix-Rouge française, délivrée d'après les renseignements contenus dans les archives de cette délégation, que M. Rémy X... a été interné à la prison de Jaca du 17 au 30 juillet 1943 puis au camp de Miranda de Ebro du 31 juillet au 18 octobre 1943 ; qu'ainsi M. X... a subi une détention d'au moins trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande par laquelle il demandait l'annulation de la décision du 13 juillet 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre interné-résistant ;Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1986 du tribunal administratif de Paris et la décision du ministre des anciens combattants en date du 13 juillet 1982 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1991, 81036, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 août et le 6 décembre 1986 ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 21 décembre 1982 refusant à M. Pierre X... le titre d'interné politique ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.331 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "les personnes arrêtées en Indochine qui ont été incarcérées ou internées dans les prisons ou camps de concentration figurant sur les listes établies par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre de la France d'outre-mer peuvent prétendre ... au titre d'interné politique ... " ; Considérant qu'aux termes de l'arrêté interministériel du 22 janvier 1951, "Sont considérés comme lieux de détention, en Indochine, les camps et prisons instaurés et administrés par la gendarmerie japonaise, énumérés ci-après : ... le camp de Paksong" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, M. X... a fourni des documents officiels établissant qu'à l'âge de dix-sept ans, il a été arrêté par les Japonais, puis interné dans le camp de concentration de Paksong ; que la circonstance que M. X... était alors enfant de troupe n'est pas de nature à le priver du bénéfice du statut des déportés et internés politiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle, le 21 décembre 1982, a été rejetée la demande d'attribution du titre d'interné politique présentée par M. X... ; Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décsion sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 novembre 1991, 87722, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistrés les 26 mai 1987 et 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demand au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS qui a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que lui soit octroyé le titre d'interné résistant ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., prisonnier de guerre, a été condamné le 22 juillet 1943 à un internement de six mois à la forteresse de Grandenz pour avoir refusé le 28 mars 1943 de participer au déchargement d'un wagon ; qu'il n'est pas contesté qu'il a été interné à Grandenz du 4 août au 9 décembre 1943 ; Considérant que le refus d'obéissance qui a été à l'origine de l'internement de M. X... n'était pas de nature, par son importance ou ses répercussions, "à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi", au sens de l'article R. 287-5°) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre, et ne présentait pas ainsi le caractère d'un acte qualifié de résistance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 13 juillet 1982 qui a refusé à M. X... le titre d'interné résistant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 mars 1987 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 novembre 1991, 87200, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense nationale chargé des anciens combattants du 7 mars 1985, lui ayant refusé le titre d'interné résistant, - d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Poirier, Maître des requêtes, - les observations de Me Ravanel, avocat de M. Emile X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrestation et la détention de M. X... aient eu pour motif déterminant un "acte qualifié de résistance à l'ennemi" au sens de l'article L.273 précité et de l'article R.287 du code ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 mars 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense nationale, chargé des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 octobre 1991, 93743 95913 96357, publié au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 93 743, le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 23 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 avril 1986, par laquelle la commission départementale de contrôle de l'emploi des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques a jugé que les motifs invoqués par le directeur de la caisse d'épargne de Pau, dans ses correspondances des 21 et 23 juin 1983, acceptés par la décision du 24 juin 1983 de l'inspecteur du travail du département des Pyrénées-Atlantiques, confirmée par une décision ministérielle du 1er août 1983, pour refuser d'embaucher à l'essai M. X..., ne sont pas légitimes ; Vu 2°), sous le n° 95 913, le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 décembre 1987, par laquelle la commission départementale de contrôle de l'emploi des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques, a, sur tierce opposition de la caisse d'épargne de Pau déclaré que les motifs invoqués par le directeur de cet établissement, dans ses lettres du 21 et du 23 juin 1983, pour refuser à M. X... le bénéfice d'une période d'essai tel que prévu aux articles R. 323-9 et R. 323-10 du code du travail, ne sont pas légitimes et annulé la décision du 24 juin 1983 de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques tenant ces motifs pour légitimes, ensemble la décision ministérielle confirmative du 1er août 1983 ; Vu 3°), sous le n° 96 357, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux les 23 mars et 21 juillet 1988, présentés pour la caisse d'épargne de Pau, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la caisse d'épargne de Pau demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 31 décembre 1987, par laquelle la commission départementale de contrôle de l'emploi des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques a, sur la tierce opposition qu'elle avait formée contre la décision de la même commission en date du 26 avril 1986 déclaré que les motifs invoqués par son directeur, dans ses lettres des 21 et 23 juin 1983, pour refuser à M. X... le bénéfice d'une période d'essai tel que prévu aux articles R. 323-9 et R. 323-10 du code du travail, ne sont pas légitimes et annulé la décision du 24 juin 1983 de l'inspecteur du travail des Pyrénées-Atlantiques tenant ces motifs pour légitimes, ensemble la décision ministérielle confirmative du 1er août 1983 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code dutravail ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la caisse d'épargne de Pau, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi et la requête de la caisse d'épargne de Pau sont relatives à la situation d'un même demandeur d'emploi bénéficiaire de la législation sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant que par une décision du 1er août 1983, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a renvoyé à la commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de l'emploi, en date du 1er août 1983, rejetant son recours hiérarchique contre une décision du 24 juin 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a admis la légitimité des motifs invoqués par la caisse d'épargne de Pau pour refuser de l'embaucher ; En ce qui concerne les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi : Considérant, d'une part, que la décision de la commission départementale de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés des Pyrénées-Atlantiques, en date du 26 avril 1986, qui se borne à juger que "les motifs invoqués par la direction de la caisse d'épargne de Pau pour refuser de faire effectuer à M. Michel X... une période d'essai telle que prévue aux articles R. 323-9 et R. 323-10 du code du travail ne sont pas légitimes" ne saurait être regardée comme faisant grief au ministre chargé de l'emploi ; qu'il n'est donc pas recevable à déférer cette décision au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ; Considérant, d'autre part, que s'il est constant que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'a pas eu connaissance de la requête de la caisse d'épargne de Pau formée par la voie de la tierce opposition contre la décision de la commission en date du 26 avril 1986 et qu'il n'a pas été régulièrement mis en cause dans l'instance au cours de laquelle la commission a jugé une nouvelle fois la requête de M. Michel X..., c'est par la voie de la tierce opposition qu'il lui appartenait d'attaquer la décision rendue par cette commission le 31 décembre 1987 ; qu'il n'est donc pas non plus recevable à déférer cette décision au Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation ; En ce qui concerne la requête de la caisse d'épargne de Pau : Considérant, d'une part, que la circonstance que par sa décision du 31 décembre 1987, la commission de contrôle de l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés du département des Pyrénées-Atlantiques ait confirmé sa décision en date du 26 avril 1986 ne saurait avoir pour conséquences d'entacher cette deuxième décision des irrégularités qui auraient affecté la première ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles L. 323-2 et L. 323-3 du code du travail applicables en l'espèce : "Article L. 323-2 - Sont assujettis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils occupent régulièrement plus de dix salariés de l'un ou l'autre sexe, français ou étrangers, âgés de plus de dix-huit ans, les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances ... Article L. 323-3 - Les employeurs définis à l'article L. 323-2 sont tenus d'employer les bénéficiaires de la présente section au prorata de leur personnel total à l'exception des apprentis ayant un contrat d'apprentissage régulier, à concurrence d'une proportion maximale de 10 % " ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que tout employeur qui emploie régulièrement plus de dix salariés, est tenu de respecter les dispositions régissant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et assimilés ; que la caisse d'épargne de Pau, dont il est constant qu'elle employait en 1983 plus de dix salariés, était donc tenue de respecter ces dispositions ; Considérant que si aux termes de l'article 24 du statut du personnel des caisses d'épargne en vigueur à la date de la décision contestée et qui avait été fixé conformément à la procédure fixée par les lois des 26 mars 1937 et 24 mai 1951 : "A l'exception des directeurs des catégories IX et X et des directeurs adjoints des caisses des catégories XI et XII, le personnel permanent des caisses d'épargne ne peut être recruté au-delà de l'âge de 30 ans, sauf dérogation admise par la commission paritaire régionale", une telle disposition de caractère réglementaire ne pouvait, en tout état de cause, faire obstacle à l'application des dispositions législatives susrappelées du code du travail ; qu'il en résulte qu'en relevant l'illégalité dont la caisse d'épargne de Pau avait entaché son refus d'embaucher M. X... en se fondant sur les dispositions de l'article 24 du statut de son personnel, et en en tirant la conséquence que les motifs qui avaient ainsi été invoqués n'étaient pas légitimes et que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 juin 1983 et celle du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 1er août 1983 confirmant la décision précitée de l'inspecteur du travail devaient être annulées, la commission qui statuait comme juridiction administrative n'a entaché ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance ou de contradiction de motifs, sa décision du 31 décembre 1987 ; Considérant que la commission s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises, à une appréciation des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas desdites pièces, qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la caisse d'épargne de Pau doit être rejetée ;Article 1er : Les recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi et la requête de la caisse d'épargne de Pau sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la caisse d'épargne de Pau et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 88684, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1987 et 23 octobre 1987, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1981, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné politique ; 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, en date du 6 juillet 1981 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ancel, avocat de M. Charles X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel incident du secrétaire d'Etat aux anciens combattants : Considérant que le jugement attaqué rejette intégralement la demande de M. Charles X... ; que, par suite, le secrétaire d'Etat n'est pas recevable à former un appel incident contre ce jugement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les deux mois suivant la notification de la décision, en date du 19 janvier 1984, accordant l'aide judiciaire à M. Charles X... un mémoire complémentaire motivé a été enregistré, le 2 mars 1984, au greffe du tribunal administratif de Strasbourg ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé que la demande dont l'avait saisie M. Charles X... ne contenait l'énoncé d'aucun motif et que, méconnaissant les dispositions de l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, elle était irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 3 juillet 1986, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Charles X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à ... : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans les pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ; .... 2°) Tout Français ou ressortissant rançais qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi, la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure" et qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date ..." ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. Charles X... a été arrêté par la police allemande en mai 1940 pour des raisons autres qu'une infraction de droit commun et qu'il a été transféré par la suite en Pologne ainsi que tous les membres de sa famille, aucun des documents qu'il a fournis à l'appui de sa demande n'établit qu'il ait été détenu dans les lieux qu'il a mentionnés ; qu'ainsi, faute d'avoir répondu aux conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. Charles X... ne pouvait prétendre à l'attribution du titre d'interné politique ; qu'il n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, en date du 6 juillet 1981, lui refusant le titre d'interné politique ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 1986 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Charles X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le recours incident du secrétaire d'Etat aux anciens combattants est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 86677, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1987 et 18 décembre 1987, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants refusant de lui reconnaître le titre de combattant volontaire de la Résistance ; 2°) ladite décision en date du 23 janvier 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Henry, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent être désormais présentées qu'à la condition d'être "fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance est subordonnée à l'appartenance, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi, soit aux Forces françaises de l'intérieur, soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes, soit à une "organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française ..." ; Considérant qu'à l'appui de la demande de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée le 30 octobre 1981, M. X... a fourni, outre des attestations dont certaines émanaient de personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, un certificat d'appartenance aux Forces françaises de l'intérieur délivré le 25 octobre 1949 par l'autorité militaire ; que ce certificat, dont le requérant n'établit pas qu'il soitentaché d'erreur matérielle, ne fait état de sa présence au groupe du XVème arrondissement -secteur Sud de Paris- du mouvement Libération-Nord que du 18 août 1944 au 25 août 1944, soit après le 6 juin 1944 et au surplus pendant une durée inférieure à trois mois ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 janvier 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 88083, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant à la Combe, HLM n° 20 Fontaine-de-Vaucluse à Isle-sur-Sorgue (84800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 août 1983, rejetant sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance, ensemble les décisions ministérielles confirmatives des 2 janvier 1984 et 9 mars 1984 rejetant son recours gracieux ; 2°) annule les décisions administratives susrappelées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, auquel les dispositions de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 ont conféré valeur législative à partir de son entrée en vigueur, les demandes concernant la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne peuvent être désormais présentées qu'à la condition d'être "fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'à l'appui de la demande de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée postérieurement à l'intervention du décret du 6 août 1975 précité, M. Jean X... a fourni de nombreux témoignages, émanant pour certains de personnes notoirement connues pour leur activité dans la Résistance, mais sans que les activités dont il fait état aient été homologuées par l'autorité militaire ; qu'ainsi M. X... n'était pas, en ce qui le concerne, relevé de la forclusion par l'effet des dispositions précitées du décret du 6 août 1975 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le secrétaire d'Etat a rejeté par sa décision du 4 août 1983, confirmée sur recours gracieux par deux nouvelles décisions des 2 janvier et 9 mars 1984, sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la Résistance ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au secrétaire d'Etat ux anciens combattants.
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