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Conseil d'Etat, du 6 mai 1991, 112321, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte de combattant ... est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ..." ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : "Sont considérés comme combattants : ... C- pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I- les militaires ... 1°) qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la formation de gendarmerie à laquelle appartenait le requérant a été appelée à exécuter, entre le mois de septembre 1944 et le mois d'avril 1945, diverses missions analogues à celles qu'a accomplies le détachement de la gendarmerie nationale auprès de la VIIe armée américaine, lequel est énuméré aux listes d'unités établies par le ministre de la défense nationale, le requérant n'a pas appartenu à ce détachement ; que, dès lors, M. X... ne justifie pas de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par l'article R. 224 du code ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 31 mai 1991, 87010, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1987 et 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° réforme le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser 10 000 F en réparation des refus de prises en charge de frais de cure thermale ; 2° condamne l'Etat à lui verser 200 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... n'apporte aucune justification du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait du refus de prise en charge par l'Etat, sur le fondement des articles L. 115 et D 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de frais de cures thermales pour les années 1978, 1979 et 1982 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'indemnité que le jugement attaqué a condamné l'Etat à lui verser soit portée de 10 000 F à 200 000 F ne peuvent être accueillies ; Considérant toutefois, que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité de 10 000 F que lui a allouée le tribual administratif à compter de l'enregistrement de sa demande introductive d'instance, soit le 28 décembre 1983 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 1987 ; qu'à cette date, il était dû, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;Article 1er : La somme de 10 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1983. Les intérêts échus le 30 avril 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 6 mars 1991, 98982, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. ARMENTIER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 1985 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision du 19 juillet 1985 de la même autorité rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié notamment par le décret n° 67-781 du 1er septembre 1967, le décret n° 74-548 du 17 mai 1974 et le décret n° 79-338 du 19 avril 1979 ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête présentée par M. ARMENTIER devant le tribunal administratif de Marseille : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics : "Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. ARMENTIER, agent du centre hospitalier d'Avignon a présenté par une lettre en date du 13 septembre 1984 adressée à la caisse des dépôts et consignations une demande d'allocation temporaire d'invalidité ; que la caisse des dépôts et consignations a informé M. ARMENTIER, par une lettre du 3 octobre 1984, qu'il appartenait à la collectivité qui l'employait de constituer un dossier de demande d'allocation temporaire d'invalidité ; que le centre hospitalier d'Avignon a alors, à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier, envoyé un tel dossier à la caisse des dépôts et consignations ; que, par une décision du 30 avril 1985, confirmée sur recours gracieux par une décision du 19 juillet 1985, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé son accord sur l'attribution de l'allocation ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Marseille pour déclarer la requête de M. ARMENTIER irrecevable, en vertu de l'article 7 du décret de 1983, en l'absence d'accusé de réception de la demande de M. ARMENTIER, les délais de recours contentieux contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande présentée à la caisse des dépôts et consignations le 13 septembre 1984 n'ont pas couru ; qu'ainsi, M. ARMENTIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive sa demande enregistrée le 11 septembre 1985 contre les décisions précitées du 30 avril et du 19 juillet 1985 ; que ce jugement doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. ARMENTIER devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963, dans sa rédaction résultant du décret du 19 avril 1979, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales : " ...La demande d'allocation doit, à peine de déchéance être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé. - Toutefois, lorsque l'agent n'a pas interrompu son activité, ou qu'il a repris son service avant consolidation, ... le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé ..." ; Considérant qu'il est constant que M. ARMENTIER a présenté pour la première fois le 13 septembre 1984 une demande d'allocation temporaire d'invalidité au titre d'un accident de service survenu le 10 avril 1964 ; que M. ARMENTIER, en soutenant qu'il n'y a pas eu de constatation officielle avant septembre 1984 de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé, invoque les dispositions de l'article 3 précité et prétend que le droit à allocation peut lui être reconnu ; que cependant, dès lors, que l'invalidité alléguée par M. ARMENTIER trouve son origine dans un accident survenu le 10 avril 1964, les dispositions précitées, édictées seulement le 19 avril 1979, ne lui sont pas applicables ; Considérant en revanche que M. ARMENTIER n'ayant présenté sa demande que le 13 septembre 1984 n'a pas fait usage dans les délais des dispositions de l'article 12 bis insérées par le décret du 1er septembre 1967 dans le décret précité du 24 décembre 1963, publiées au Journal Officiel de la République Française le 17 septembre 1967 et qui prévoyaient que : "Les agents qui, atteints d'infirmités survenues depuis la notification à la caisse des dépôts et consignations de la décision prévue à l'article 2 ci-dessus, ont repris leurs fonctions avant la publication du présent décret et n'ont pas formulé de demande d'allocation temporaire d'invalidité doivent, à peine de déchéance, produire leur demande dans un délai d'un an à partir de la date de publication des présentes dispositions." ; que M. ARMENTIER n'a pas non plus fait usage, dans le délai d'un an commençant à courir le 26 mai 1974, des dispositions analogues de l'article 12 nouveau introduit dans le décret du 24 décembre 1963 par le décret du 17 mai 1974, en vertu desquelles pourront dans ce délai d'un an présenter une demande les agents qui, pour quelque raison que ce soit, ne l'ont pas fait en temps utile, alors qu'ils auraient pu bénéficier des dispositions transitoires qui étaient en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ARMENTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le directeur général de la caisse des dépôts a rejeté sa demande comme entachée de forclusion ;Article 1er : Le jugement en date du 19 avril 1988 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. ARMENTIER devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. ARMENTIER, àla caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministrede l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 mars 1991, 89NT00521, inédit au recueil Lebon
VU le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE et enregistrés au greffe de la Cour les 5 janvier et 27 février 1989 sous le n° 89NT00521 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1365/85 du 10 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme X... une indemnité de 80 000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale en juin 1981 à l'hôpital militaire Broussais à Nantes ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Chatelin, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour faire appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à payer à Mme X... une indemnité de 80 000 F en réparation du préjudice personnel subi par celle-ci à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital militaire Broussais de Nantes, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que le préjudice de la victime a été intégralement réparé par la concession d'une pension militaire d'invalidité et ne peut, par suite, faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le recours du ministre est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que, si par une décision en date du 10 mai 1985, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a désigné le Tribunal administratif de Nantes pour connaître de la demande d'indemnité présentée par Mme X..., cette décision constatant que ce tribunal était saisi non d'une demande de pension militaire mais d'une requête en indemnité relevant de sa compétence, n'a eu ni pour objet, ni pour effet de reconnaître à l'intéressée un droit à réparation selon les règles du droit commun de la responsabilité de la puissance publique ; Considérant que, devant le tribunal, Mme X... a demandé une indemnité en réparation des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique résultant des séquelles de l'intervention pratiquée, en juin 1981, à l'hôpital militaire Broussais de Nantes, pour traiter une éventration et une hernie consécutives à une grossesse ; Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu envers les militaires victimes d'une invalidité survenue par le fait ou à l'occasion du service sont définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont les dispositions n'ouvrent aucun droit à une réparation autre que celui prévu par ce code ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., militaire de carrière, est tributaire de ces dispositions ; que l'invalidité dont elle a demandé réparation est imputable aux soins dispensés par l'hôpital militaire et doit être regardée comme survenu par le fait du service de santé du ministère de la défense qui l'emploie ; que, par suite, cette seule circonstance fonde les droits à réparation de l'intéressée et justifie, bien que son hospitalisation ne soit pas consécutive à une maladie ou à une affection contractée en service, l'application, dont elle a d'ailleurs bénéficié, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'en conséquence, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que Mme X... ne pouvait prétendre, pour les préjudices qu'elle a subis, à une indemnisation autre que la réparation forfaitaire qui lui a été allouée par l'Etat sous forme d'une pension d'invalidité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à allouer à Mme X... une indemnité de 80 000 F ; qu'ainsi, par voie de conséquence, les conclusions du recours incident de Mme X... tendant à une majoration de cette indemnité doivent être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de Mme X... ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Le jugement en date du 10 novembre 1988 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 - La demande et l'appel incident de Mme Chantal X... sont rejetés.Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme X....Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X....
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 mars 1991, 77876, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 5 mars 1986 par lesquels le ministre de la défense a décidé d'assimiler à une unité combattante au titre de la résistance intérieure française, respectivement le mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés (MNPGD) pour la période du 22 mars 1944 à la libération, le comité national des prisonniers de guerre (CNPG) pour la période du 15 septembre 1943 au 21 mars 1944 et le rassemblement national des prisonniers de guerre (RNPG) pour la période du 1er juin 1943 au 21 mars 1944, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 84-150 du 1er mars 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre trois arrêtés du ministre de la défense en date du 5 mars 1986 ; que deux d'entre eux concernent respectivement le comité national des prisonniers de guerre (CNPG) et le rassemblement national des prisonniers de guerre (RNPG) et portent assimilation de ces organismes dans leur article 1er à un mouvement de résistance et dans leur article 2 à une unité combattante ; que le troisième arrêté, qui concerne le mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés (MNPGD), ne comporte qu'un article assimilant ce mouvement à une unité combattante ; que le requérant, président de la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, se borne à attaquer les arrêtés litigieux en tant qu'ils portent assimilation à des unités combattantes ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que le décret du 1er mars 1984 relatif à la situation de certaines formations de la Résistance dispose en son article 1er que la déclaration spéciale du ministre chargé des armées assimilant certaines formations de la Résistance à des unités combattantes et prise après avis de la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que cette commission a intérêt et est, par suite, recevable à demander l'annulation des arrêtés attaqués ; Sur la légalité des arrêtés attaqués : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 15 mars 1984 pris pour l'application du décret du 1er mars 1984 : "Le procès-verbal détaillé de cette délibération (d la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code) ainsi que son avis dûment motivé sont adressés par son président, pour décision au ministre chargé des armées" ; Considérant que si les arrêtés attaqués visent "le procès-verbal de la séance du 17 février 1986 de la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre", il résulte des pièces du dossier, et il est d'ailleurs expressément admis par le ministre de la défense, que ce dernier n'a reçu que le 17 mars 1986 le procès-verbal détaillé de la délibération ainsi que l'avis dûment motivé émis par la commission sur les demandes des trois formations en cause ; que, dans ces conditions, et alors même que le ministre aurait eu connaissance, avant de prendre les arrêtés du 5 mars 1986, du sens général et des motifs de l'avis émis, lesdits arrêtés ne sauraient être regardés comme ayant été pris "après avis de la commission spéciale prévue à l'article A 119 du code" ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de celles de leurs dispositions qui assimilent les formations en cause à des unités combattantes ;Article 1er : L'arrêté du 5 mars 1986 assimilant le mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés (MNPGD) à une unité combattante, ainsi que l'article 2 des arrêtés du 5 mars 1986 assimilant l'un le rassemblement national des prisonniers de guerre (RNPG), l'autre le comité national des prisonniers de guerre (CNPG), à des unités combattantes sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au mouvement national des prisonniers de guerre et des déportés (MNPGD), au rassemblement national des prisonniers de guerre (RNPG), au comiténational des prisonniers de guerre (CNPG) et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 avril 1991, 90BX00383, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 juillet 1990, présentée par Mme Vve X... Driss née Saadi Es Sadia demeurant Douar Assama Loudaya, Bureau Moulay Yacoub à Fes (Maroc) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 1989 du ministre de la défense rejetant sa pension militaire de réversion ; - annule ladite décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 : - le rapport de M. BARROS, président ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes, ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'union française ou à la communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... Driss de nationalité marocaine, survenu le 20 février 1987, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, Mme Vve X... Driss, ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme Vve X... Driss n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Z... Y... Driss née Saadi Es Sadia est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 avril 1991, 119437, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X... et Mme Veuve Michel X..., demeurant ... ; M. X... et Mme Veuve Michel X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal des pensions du département de la Dordogne a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 11 août 1987 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : "Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par le ministère public. L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision ..." ; et qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "Le pourvoi devant le Conseil d'Etat doit être introduit dans les deux mois de la signification de la décision faite dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le recours en cassation contre un jugement d'un tribunal départemental des pensions, pour être recevable, doit être présenté dans les deux mois suivant l'expiration du délai imparti pour faire appel devant la cour régionale ; Considérant que la requête de M. X... et de Mme Veuve X..., dirigée contre le jugement du 16 juin 1988 du tribunal des pensions du département de la Dordogne, signifié le 23 juillet 1988, a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1990, soit après l'expiration des délais d'appel et de cassation prévus par les dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ; Considérant que les conclusions susmentionnées sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, laquelle est insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, bien qu'elles ressortissent à la compétence de la commission spéciale de cassation des pensions, de les rejeter comme irrecevables en application de l'article R. 83 précité ;Article 1er : La requête de M. X... et de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à Mme Veuve Michel X..., au président de la commission supérieure de cassation des pensions et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 4 mars 1991, 98089, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision, en date du 11 mai 1987, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Vienne, a rejeté la demande d'attribution de la carte de combattant formulée par M. X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "la carte du combattant ... est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229" ; qu'aux termes de ces dispositions, la carte du combattant peut être reconnue à une personne qui justifie avoir appartenu, pendant au moins trois mois, à une formation de la résistance reconnue combattante par l'autorité militaire ou qui apporte la preuve de sa participation à des activités de résistance durant au moins trois mois dans les conditions prévues par l'article A.123-1 ; que ce dernier texte dispose qu'"ont droit à la qualité de combattant les personnes qui justifient ... b) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ..." ; Considérant que les services accomplis par M. X..., à compter du 15 mars 1944, n'ont pas été homologués par l'autorité militaire ; que, dès lors, ils ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de combattant à ce titre ; Considérant qu'il ressort des témoignages produits au dossier, émanant de deux personnes ayant appartenu au mouvement des Francs tireurs partisans, que M. X... est entré le 15 mars 1944 dans la clandestinité, dans la région de Limoges, et y est demeuré jusqu'au 21 août suivant ; qu'il a accompli pendant cette période un certain nombre de faits de résistance dont la relation, assortie, pour certains d'entre eux, de précisions de date et de lieu et suffisamment circonstanciée, établit que M. X... a accompli des actes de résistance, pendant au moins trois mois, dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées des articles R.224 à R.229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, les services de résistance de M. X... lui permettent de se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la Haute-Vienne, en date du 11 mai 1987 ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et à M. X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 21 mars 1991, 89BX01202, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1989, présentée par M. DJILANI X... Y..., demeurant à Sidi A... (Tunisie) ; M. Z... demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 1er février 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 3 juin 1987, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2°) annule ladite décision ; 3°) lui reconnaisse le droit à la retraite pour infirmité grave et incurable prévue par la loi du 11 avril 1831 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1991 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions concernant l'octroi d'une pension militaire de retraite : Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française, M. DJILANI X... Y..., de nationalité tunisienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été radié des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 du code précité ; qu'enfin, en raison de la date à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée, il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 relative aux droits en matière de pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales ; Sur les conclusions relatives à une pension militaire d'invalidité : Considérant que M. Z... conteste dans sa requête le taux de la pension militaire d'invalidité dont il bénéficie ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent des conclusions nouvelles ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 1er février 1989, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. DJILANI X... Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 avril 1991, 90BX00429, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990, présentée par Mme veuve X... BELGACEM née A... SAADA demeurant chez Belkacem Z... - Djemaa B... Y... - Wilaya de Aïn Defla (Algérie) tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 1989 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension militaire de réversion ; - annule ladite décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 : - le rapport de M. BARROS, président ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français..." ; Considérant que les droits à pension de réversion, que Mme veuve X... BELGACEM née A... SAADA tiendrait du chef de son mari, pensionné militaire, doivent être appréciés à la date du décès de celui-ci, survenu le 27 mai 1977 ; qu'à cette date, le droit à pension de réversion de l'intéressée qui avait perdu la nationalité française par suite de l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 2 juillet 1962, était suspendu en application des dispositions précitées de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le ministre de la défense était tenu de lui refuser la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'elle ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa requête l'ignorance dans laquelle elle était des dispositions du code des pensions qui lui sont applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... BELGACEM née A... SAADA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... BELGACEM née A... SAADA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux