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Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juillet 1993, 92PA01401, mentionné aux tables du recueil Lebon

VU l'ordonnance, en date du 21 décembre 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE à la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 14 janvier, 1er mars et 12 avril 1991, présentés par la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE représentée par sa directrice ; la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 1989 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de pension pour invalidité de M. X... ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ouvrier d'entretien à la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE, a demandé la liquidation d'une pension de retraite pour invalidité ; que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, malgré l'avis favorable émis par la commission départementale de réforme, refusé de faire droit à cette demande par une décision du 16 octobre 1989 ; que, par la requête susvisée, la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE fait appel du jugement en date du 6 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE, employeur de M. X..., ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester le refus de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'accorder une pension d'invalidité à M. X... ; que, dès lors, sa demande n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE DU CHATELET-EN-BRIE est rejetée.

Cours administrative d'appel

Paris

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 98334, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Henni X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre du 13 février 1987 lui refusant le titre d'interné politique ; 2°) annule, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date" ; Considérant qu'il est constant que l'internement subi par Mme X... dans le camp de Nexon puis de Rivesaltes a duré moins de trois mois ; que si la requérante allègue avoir été ensuite transférée dans un centre d'enfants au château de Grammont (Ain), aucune pièce du dossier n'établit qu'elle puisse être regardée comme ayant subi, de ce fait, un internement au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat lui a refusé le titre d'interné politique ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 avril 1993, 111978, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 19 octobre 1989 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-366 du 28 février 1959 ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE et de Me Vincent, avocat du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 mai 1989 : "Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance ... qui n'avait pas présenté une demande dans les délais impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévus par l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975 ... peut présenter une demande à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi" ; que l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE demande l'annulation du décret du 19 octobre 1989 pris pour l'application de cette disposition et de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre du 29 janvier 1990 relative à l'instruction des demandes de carte de combattant volontaire de la résistance ; Sur la légalité du décret du 19 octobre 1989 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe les règles concernant les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens" ; qu'au nombre de ces règles figurent notamment celles qui sont relatives aux droits que les citoyens tiennent de l'Etat en contrepartie de telles sujétions ; qu'en particulier, il n'appartient qu'au législateur, en vertu des dispositions précitées de l'article 34 de la Constitution, de déterminer les règles relatives à la reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Résistance ; qu'il suit de là que l'obligation faite, par le dernier alinéa de l'article L. 264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'autorité compétente pour reconnaître ledit titre aux personnes auxquelles s'applique cet article, de recuillir l'avis favorable de la commission nationale mentionnée à l'article L. 270 du même code préalablement à sa décision touche à l'une des règles que l'article 34 place dans le domaine de la loi ; qu'ainsi le décret du 28 février 1959 n'aurait pu légalement abroger l'article L. 264 susmentionné en tant qu'il impose cette formalité ; que par suite l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué, en tant qu'il dispose que les demandes des personnes qui sollicitent la reconnaissance du titre de combattant volontaire de la Résistance en application de la loi du 10 mai 1989 sont examinées "selon la procédure visée à l'article R. 255", lequel rappelle l'obligation de recueillir l'avis favorable de la commission nationale, violerait ledit article L. 264 ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la qualité de combattant volontaire de la résistance peut être reconnue à toute personne qui a appartenu pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944 à l'une des organisations de la Résistance qu'il énumère, et dont les services sont homologués par l'autorité militaire et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 264 du même code, conformément auquel sont examinées, en vertu de l'article 1er du décret attaqué, les demandes présentées en application de l'article 1er précité de la loi du 10 mai 1989 ... "la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue dans les conditions qui sont fixées" ... aux articles R. 254 et suivants ... "aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois avant le 6 juin 1944" ; que le gouvernement, qui tenait de l'article L. 264 précité le pouvoir de définir les conditions dans lesquelles la preuve de l'accomplissement d'actes de résistance peut être rapportée et notamment, en vue de préserver la valeur du titre, les conditions auxquelles doivent satisfaire les témoignages produits a pu, sans créer de discrimination illégale et sans violer ni l'article L. 264 ni la loi du 10 mai 1989, alors même qu'une partie des anciens membres de la Résistance intérieure française n'auraient pu, en l'absence de statut, obtenir l'homologation de leurs services, modifier, par l'article 2 du décret attaqué, le 5° de l'article R. 266 qui définit les règles auxquelles sont soumises les demandes présentées sur le fondement dudit article L. 264, pour y disposer que ces demandes doivent être accompagnées d'au moins deux témoignages émanant de titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance dont l'un l'ayant obtenue sur le fondement de services homologués et l'autre sur le témoignage de personnes elles-mêmes titulaires de services homologués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur la légalité de la circulaire du 29 janvier 1990 : Considérant que la circulaire attaquée ne crée de discrimination illégale ni entre demandeurs ni entre titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 28 février 1959, les demandes de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance sont soumises à la commission départementale des combattants volontaires de la Résistance ; que le paragraphe 2 du III de la circulaire attaquée par lequel le secrétaire d'Etat précise à ses services que c'est à eux-mêmes et non à la commission départementale qu'il appartient de contrôler "la recevabilité" des demandes a pour seul objet de leur indiquer qu'il leur incombe d'effectuer un tri des dossiers matériellement incomplets et n'a pas pour effet de leur donner compétence pour rejeter des demandes ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conditions auxquelles l'article L. 263 subordonne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne sont pas ... "imposées ... 2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois" ; que le tableau figurant à l'annexe 6 de la circulaire attaquée n'a pour effet ni d'interdire aux personnes qui se prévalent de cette disposition de se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la Résistance ni de leur imposer d'être titulaires de services homologués mais se borne à rappeller que ces personnes doivent s'être mises à la disposition d'une unité combattante avant le 6 juin 1944 ; Considérant que la circulaire attaquée étant dépourvue de valeur réglementaire l'association requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 11 mai 1993, 90PA00966, inédit au recueil Lebon

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1990, présentée par Mme X..., demeurant ..., apt 141, 93400 Saint-Ouen ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 2 juillet 1985 à son encontre par le centre hospitalier de Ville-Evrard pour le recouvrement de la somme de 1.232 F et à la condamnation du centre à lui rembourser cette somme et à lui verser des dommages et intérêts ; 2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 1.232 F et 507,06 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ainsi que 500 F à titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 avril 1993 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me PAILLAT, avocat à la cour, substituant Me LACAN, avocat à la cour, pour le centre hospitalier spécialisé de Ville-Evrard, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le centre hospitalier de Ville-Evrard a émis le 2 juillet 1985 à l'encontre de Mme X... un état exécutoire de 1.232 F, montant du forfait journalier dû par l'intéressée en raison de son hospitalisation en placement volontaire dans cet établissement du 22 février 1985 au 19 avril 1985 ; que, par jugement du 4 juillet 1990, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet état exécutoire et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité de 507,06 F au titre des intérêts dus sur la somme précitée ainsi qu'une indemnité de 500 F à titre de dommages et intérêts ; En ce qui concerne l'état exécutoire : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que, pour rejeter sa demande, le tribunal se soit fondé sur les dispositions de l'article L.326 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi du 25 juillet 1985, non applicables en l'espèce ; qu'ainsi le moyen tiré de l'application par le tribunal d'un texte erroné doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.333 du code de la santé publique relatives au placement volontaire des patients dans les établissements de soins dans le cadre de la lutte contre les maladies mentales sont expressément applicables aussi bien aux centres hospitaliers spécialisés publics qu'aux établissements privés consacrés aux aliénés ; qu'ainsi la circonstance que les dispositions de l'article L.353-2 du code de la santé publique prévoyant que toute personne soignée dans un établissement public ou privé, accueillant des malades atteints de troubles mentaux, dispose d'un certain nombre de droits dont notamment ceux de recevoir des visites, de refuser tout traitement, de communiquer avec l'extérieur, ne soient pas applicables aux établissements privés ou publics exclusivement consacrés aux aliénés, ne saurait interdire aux directeurs de ces établissements de recevoir des malades en placement volontaire; que, dès lors, Mme X... ne saurait exciper, de ce fait, de l'irrégularité de la décision du directeur du centre hospitalier de Ville-Evrard de l'admettre le 22 février 1985 dans son établissement en placement volontaire pour soutenir que l'état exécutoire attaqué manque de base légale ; Considérant, enfin, que l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 dispose : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi du 31 décembre 1970 et de l'article 5 de la loi du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L.115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'aux termes de l'article L.326 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable, "le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales et de l'alcoolisme, ainsi que la postcure des malades ayant fait l'objet de soins psychiatriques ou de cures antialcooliques sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux d'hygiène sociale" ; que si selon l'article L.353 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 22 juillet 1983," les dépenses exposées en application de l'article L.326 sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins", il résulte des dispositions précitées de l'article L.326 que l'Etat n'était pas alors compétent pour connaître des actions de soins dispensées en établissement qui, jusqu'au 25 juillet 1985, étaient exclusivement prises en charge par la sécurité sociale sur la base du prix de journée pratiqué dans l'établissement concerné ; que, dès lors, le moyen selon lequel l'Etat aurait dû prendre en charge, au titre de l'article L.353 précité, le forfait journalier supporté par Mme X... lors de son hospitalisation doit être écarté ; En ce qui concerne les dommages et intérêts : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susvisées : Considérant que Mme X... ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de l'application par le centre hospitalier de Ville-Evrard des dispositions de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 relative au forfait journalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Ville-Evrard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... une indemnité de 3.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Paris

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 avril 1993, 124794, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1991 et 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. BUCHHOLZER demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 4 février 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 1977 relatif au paiement d'une pension d'invalidité et à l'octroi d'intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." et qu'aux termes de l'article L.9 du même code : " ... les présidents de cour administrative d'appel ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que, pour rejeter comme non recevable, par l'ordonnance attaquée, la requête de M. BUCHHOLZER tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement rendu à son profit le 21 juin 1977 par le tribunal administratif de Strasbourg et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les intérêts des arrérages de la pension qui lui sont dus en exécution de ce jugement, le président de la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondé sur ce qu'invité à régulariser sa requête dans les conditions prévues par l'article R.87 du code précité, et à recourir au ministère d'un avocat conformément aux dispositions des articles R.108 et R.116 du même code, il n'a pas déféré à cette demande ; Considérant que le défaut de ministère d'avocat peut être couvert en cours d'instance ; que le président de la cour administrative d'appel, pas plus d'ailleurs que la cour elle-même, laquelle n'était pas saisie d'un recours relevant de sa compétence, ne pouvait, par une ordonnance prise sur le fondement des articles L.9 et R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prononcer le rejet des conclusions présentées par M. BUCHHOLZER ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BUCHHOLZER est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée du président de la cour administrative d'appel de Nancy est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de faire application dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ; Considérant que par une décision du 26 janvier 1979, antérieure à l'enregistrement de la demande de M. BUCHHOLZER devant la cour administrative d'appel de Nancy, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 21 juin 1977 du tribunal administratif de Strasbourg, dont M. BUCHHOLZER demandait l'exécution ; qu'il en résulte, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de transmettre au président de la section du rapport et des études les conclusions de la demande de M. BUCHHOLZER tendant à ce que soient prises les mesures assurant l'exécution de ce jugement et, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payer des intérêts de retard sur les rappels d'arrérages de pension qui lui seraient dus en application de ce même jugement, qui relèvent de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg, sont sans objet et sont, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de les rejeter ;Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 4 février 1991 est annulée.Article 2 : La requête présentée par M. BUCHHOLZER devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BUCHHOLZER et au ministre du budget.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 18 juin 1993, 82653, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1986, présentée par M. Y... BERNARD, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision verbale du 13 avril 1983 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Cayenne l'a exclu de son emploi pour inaptitude professionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité, notamment ses articles L.431 et R.434 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions des articles L. 431 et R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité que les titulaires d'un emploi réservé reconnus inaptes à cet emploi peuvent obtenir un nouvel emploi en formulant une demande en ce sens dans le délai de deux mois à partir de la constatation de l'inaptitude professionnelle et moyennant un nouvel examen professionnel ; que s'ils formulent une telle demande ils doivent être maintenus dans leurs fonctions antérieures jusqu'à leur nomination dans le nouvel emploi ; qu'à défaut d'une telle demande, ils sont licenciés à l'expiration du deuxième mois suivant la constatation ; Considérant que par une note de service en date du 25 mars 1983, le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice a fait connaître son intention de licencier pour insuffisance professionnelle M. Y... BERNARD, surveillant stagiaire à la maison d'arrêt de Cayenne, recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, au terme d'un délai de deux mois si dans ce délai il ne demandait pas à passer un nouvel examen professionnel pour obtenir un autre emploi, conformément aux textes susanalysés ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé le 13 avril 1983 au matin par le directeur de la maison d'arrêt de Cayenne ; que, toutefois, l'après-midi du même jour, le directeur de la maison d'arrêt lui a demandé de quitter les lieux et lui a fait savoir qu'il ne faisait plus partie du personnel ; Considérant, d'autre part que, si la décision susmentionnée du directeur de la maison d'arrêt de Cayenne a fait l'objet d'une notification verbale, celle-ci, qui n'était pas complète et n'indiquait notamment pas l'auteur de la décision, n'était pas régulière et n'a pas fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; que la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne l 14 février 1986, qui n'était pas tardive, était dès lors recevable ; Considérant qu'il ressort des dispositions législatives et réglementaires susanalysées que l'administration ne pouvait légalement prononcer le licenciement immédiat de M. X... ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en ce sens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne, en date du 25 juin 1986 et la décision verbale du directeur de la maison d'arrêt de Cayenne en date du 13 avril 1983 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Y... BERNARD et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 5 SS, du 25 juin 1993, 143718, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 25 juin 1990, présentée par Mme Mohammed X..., demeurant chez M. Mohamed Y..., Cité Felousene, B.P. 23025 à Oran (Algérie) et tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension militaire de reversion et de lui accorder la retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires, d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981, notamment son article 26 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la revalorisation de la pension de réversion : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elles peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ; Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 3 mai 1990, confirmant la décision du payeur local de la pension, refusé de revaloriser la pension dont Mme Mohamed X..., née Z... Fatma Berraho de nationalité algérienne, est titulaire ; Sur la retraite du combattant : Considérant que le second alinéa de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que la retraite de combattant n'est pas réversible ; qu'il en résulte que la décision de M. X... n'a pu ouvrir, au profit de sa veuve, aucun droit à l'attribution d'une telle pension ; Sur la carte du combattant : Considérant que la réclamation présentée par la requérante au secrétaire d'Etat aux anciens combattants ne portait pas sur l'attribution de cette carte mais seulement sur la retraite du combattant ; que Mme X... ne justifie d'aucune demande préalable tendant à ce que cette carte soit attribuée à titre posthume à son mari ; que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable, aux conclusions de la requérante relatives à l'attribution de cette carte ; que celles-ci doivent, par suite, être regardées comme non recevables ;Article 1er : La requête de Mme Mohamed X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre du budget et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 mai 1993, 92LY00328, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 11 mars 1992, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête visée ci-dessous ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1991, présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1989 du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace rejetant sa demande de révision de pension civile d'invalidité ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 1993 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dès lors qu'il décidait de rejeter pour tardiveté la demande de révision de pension formée par M. X..., le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur le bien fondé des moyens invoqués par ce dernier au soutien de cette demande ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ; Sur la demande de révision : Considérant qu'aux termes de l'article L 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit"; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au service administratif des pensions du ministère des postes et télécommunications des renseignements sur le calcul de sa pension par une lettre datée du 23 mars 1988 accompagnée de la copie du livret de pension et du certificat d'inscription de ladite pension au grand livre de la dette publique ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant eu au plus tard à cette date notification de la décision de concession initiale de sa pension ; que, dans ces conditions, la demande qu'il a présentée à l'administration le 2 mai 1989 en vue d'obtenir une revalorisation de la pension civile de retraite dont il est titulaire, et qui tendait à la rectification d'une erreur de droit dans la fixation du taux de son invalidité ne résultant pas du service, était tardive comme présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions précitées de l'article L 55 ; que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 1982 par laquelle le ministre a refusé de réviser sa pension ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Lyon

Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 mai 1993, 91LY01016, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du ministre délégué au budget, enregistré au greffe de la cour le 18 novembre 1991, le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 Juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision datée du 8 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à une révision de la pension militaire qui lui a été concédée ; 2°) de rejeter la demande de révision présentée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 : - le rapport de M. COURTIAL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction en vigueur à la date de radiation des cadres de M. X..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de six mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que M. X..., officier marinier de carrière de la marine, a été admis à la retraite en 1967 ; que sa pension a fait l'objet d'une nouvelle liquidation en 1976 à la suite de l'intervention du décret du 22 septembre 1975 portant statut particulier des corps d'officiers mariniers de carrière ; que l'intéressé a présenté le 20 Juillet 1986 une demande tendant à une révision de sa pension en invoquant l'erreur de droit, commise par l'administration pour tous les militaires se trouvant dans la même situation, consistant dans la non prise en compte des services afférents à la période qu'il a passée du 1er octobre 1948 au 30 mars 1950 à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte ; Considérant que le ministre ne conteste pas que le dossier de pension de M. X... ne permet pas d'établir la date à laquelle l'arrêté du 19 mai 1976, qui n'est d'ailleurs pas produit au dossier, portant révision de la pension allouée à l'intéressé, a été notifié à celui-ci ; que le fait que cette décision a entrainé une modification des arrérages versés à M. X... dès l'échéance du 6 août 1976 n'est pas de nature à suppléer à une notification régulière ; Considérant que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que l'expiration du délai de forclusion prévu par les dispositions de l'article L 55 précité ne pouvait être opposée à M. X... et a annulé la décision en date du 8 septembre 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision ;Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.

Cours administrative d'appel

Lyon

Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 juin 1993, 104384, inédit au recueil Lebon

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistrés les 3 janvier 1989 et 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 1er décembre 1987 du chef du service départemental des P.T.T. d'Ille-et-Vilaine prononçant la radiation des cadres de M. de Saint-Hilaire pour inaptitude physique et son licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. de Saint-Hilaire devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office" ; qu'il ressort des pièces du dossier relatives à M. de Saint-Hilaire et notamment des divers documents médicaux établis après examen de l'intéressé que celui-ci est atteint d'affections le rendant inapte au service ; qu'ainsi le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que M. de Saint-Hilaire ne serait pas atteint d'une telle inaptitude pour annuler la décision prononçant la radiation des cadres de M. de Saint-Hilaire ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen présenté en première instance par M. de Saint-Hilaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code précité : "L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; qu'il résulte des pièces du dossier que la maladie dont était atteint M. de Saint-Hilaire s'est aggravée au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que l'intéressé avait, dans ces conditions, droit à une pension rémunérant ses services ; que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de l'annulation, sur ce point, par le jugement attaqué, de la décision susmentionnée ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes du 27 octobre 1988 est annulé en tant qu'il aannulé la décision prononçant la radiation des cadres de M. de Saint-Hilaire.Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et à M. de Saint-Hilaire.

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