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Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 136501, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. FUCHS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 mai 1991 refusant de lui attribuer la carte du combattant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. FUCHS a déposé le 24 mars 1979 une demande de carte du combattant en se prévalant de l'ensemble des périodes qu'il avait effectuées sous les drapeaux durant la seconde guerre mondiale et au titre des opérations auxquelles il avait participé au Maroc entre 1933 et 1938 ; que cette demande a été rejetée en ce qui concerne tant la guerre 1939-1945 que les opérations au Maroc par une décision du 20 juin 1979 notifiée le 1er août 1979 qui, faute d'avoir été attaquée dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive ; Considérant que, saisi le 22 mai 1991, d'une nouvelle demande de M. FUCHS ayant le même objet et fondée sur les mêmes faits, le préfet s'est borné à lui faire connaître, par une lettre en date du 28 mai 1991 qu'il confirmait la décision de rejet du 20 juin 1979 précédement notifiée ; que la circonstance que cette décision ne mentionne pas l'ensemble des périodes militaires figurant dans la demande présentée par M. FUCHS n'est pas de nature à remettre en cause son caractère purement confirmatif et à rouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme non recevable la demande de M. FUCHS dirigée contre cette dernière décision ;Article 1er : La requête présentée par M. FUCHS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FUCHS et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 145662, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 19 janvier 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté-résistant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté-résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : (...) 4°) emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis au cours de ce trajet est décédée ou s'est évadée" ; Considérant que si, à l'appui de ses prétentions au bénéfice de ces dispositions, M. X... a allégué en 1989 s'être évadé le 12 août 1944 d'un convoi de déportés parti de Lyon en direction de l'Allemagne, ses allégations, contredites par des déclarations faites antérieurement par lui-même, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 147374, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 mai 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le droit à la retraite du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui s'est trouvé "en état d'interruption de service pour absence illégale" au cours d'opérations déclarées campagne de guerre et qui se trouve, de ce fait, en application de l'article L. 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, déchu du droit à la retraite du combattant, ne remplit aucune des conditions prévues par ce texte pour être relevé de la déchéance qu'il a encourue ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer la retraite du combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 107846, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 janvier 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, M. X... ne remplit, au titre des services qu'il a accomplis en Algérie en 1956 et 1957, aucune des conditions auxquelles l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et les textes pris pour l'application de l'article L.253 bis du même code subordonnent la reconnaissance de la qualité de combattant ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 août 1993, 92NT00638, inédit au recueil Lebon

VU l'ordonnance n° 135777 en date du 21 juillet 1992 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 24 août 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, saisi de la question de compétence par la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par Mme Gaby GARIN contre un jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 janvier 1992 ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, sous le n° 135777, présentée par Mme Gaby X..., demeurant ..., "La Madeleine", à Chartres (28000) ; Mme GARIN demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de son époux, décédé le 10 novembre 1991 et tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; 2°) la renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle son mari avait droit et à la liquidation de la pension de réversion à laquelle elle a droit du chef de son mari décédé ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 ; VU le décret n° 75-725 du 6 août 1975 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. GARIN, bénéficiaire d'une pension de retraite du régime d'assurance vieillesse rémunérant également une durée de services militaires de 14 ans, 11 mois et 29 jours correspondant aux périodes du 5 septembre 1944 au 30 juillet 1958 et du 31 août 1958 au 1er novembre 1960 a déclaré opter pour le régime plus favorable d'une pension militaire proportionnelle de retraite en demandant la prise en compte pour la détermination de ses droits à pension d'une période comprise entre le 14 juillet et le 4 septembre 1944 pendant laquelle il soutenait devoir être regardé comme combattant volontaire de la Résistance ; que Mme GARIN, agissant en qualité d'ayant cause de son époux décédé le 10 novembre 1991, interjette appel du jugement du 14 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. GARIN tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 22 septembre 1987 lui refusant le bénéfice des droits à cette pension ; Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "Le droit à la pension proportionnelle est acquis ... 4°/ aux militaires ... non officiers : a) sur demande, après quinze années accomplies de services militaires effectifs ..." ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme GARIN, les indications contenues dans l'état signalétique et des services de son époux et suivant lesquelles l'intéressé "a servi dans la S.A.S. de Tameksalet du 31 août 1958 au 1er novembre 1960 ..." ne sauraient donner lieu à une interprétation permettant de regarder cette période comme devant commencer le premier jour du mois d'août et s'achever le dernier jour du mois de novembre des années considérées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) et des textes pris pour son application, ainsi que du décret du 27 janvier 1951, que seul un certificat d'appartenance aux unités F.F.I. du modèle A national délivré par l'autorité militaire avant le 15 mars 1951, fait foi de la période de services accomplis dans la Résistance pouvant être prise en compte pour la retraite comme service militaire actif ; que si l'état signalétique et des services de M. GARIN mentionne que l'intéressé a servi dans les forces françaises de l'intérieur du 14 juillet au 4 septembre 1944, en revanche, il précise que ces mêmes services n'ont pas été confirmés par le certificat réglementaire exigé ; qu'il est constant que ce document ne figure pas au nombre des pièces jointes au dossier ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ... combattant volontaire de la Résistance ... et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication. Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; que suivant les dispositions de l'article 2 du même décret : "-Lorsque les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne seront pas remplies, les périodes pendant lesquelles une personne n'a pu exercer une activité professionnelle en raison de faits de résistance pourront donner lieu, sur la demande de l'intéressé, à la délivrance, par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre, d'une attestation permettant d'établir leur durée" ; qu'en outre, aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 1982 : "L'article 2 du décret susvisé du 6 août 1975 est complété comme suit : Les périodes de Résistance reconnues par cette attestation sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés. Ces périodes ne donnent lieu ni à inscription sur les pièces matricules militaires ni à reconstitution de carrière... Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables, sous réserve que les intéressés ne relèvent pas des dispositions de l'article L.265 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux personnes en activité et, pour compter de la date de leur demande, à celles déjà retraitées ou à leur ayants cause dont les droits sont ouverts depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973" ; Considérant qu'à supposer que Mme GARIN puisse être regardée comme n'ayant pas renoncé au moyen de la demande de première instance tiré de l'application des dispositions ci-dessus, il résulte de ces mêmes dispositions que ne peuvent pas s'en prévaloir les personnes retraitées ou leurs ayants cause dont les droits se sont ouverts antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée du 21 novembre 1973 fixée au 1er janvier 1974 par le décret du 23 janvier 1974 ; qu'il est constant que les droits à pension de M. GARIN se sont régulièrement ouverts à la date de sa radiation des contrôles, le 31 juillet 1958, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre de la défense a refusé la prise en compte de la période d'activité litigieuse et, par suite, l'octroi de la pension militaire proportionnelle demandée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GARIN n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 14 janvier 1992 ;Article 1er - La requête de Mme Gaby GARIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Gaby GARIN, au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.

Cours administrative d'appel

Nantes

Conseil d'Etat, 5 SS, du 29 octobre 1993, 149810, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 25 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Kassou X... Y... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 7 avril 1992, présentée par M. Kassou X... Y..., demeurant à Sefrou, 40612 Maroc ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 4 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense, confirmant la décision du payeur local de la pension, a refusé de revaloriser le montant de sa pension militaire de retraite ainsi que sa pension militaire d'invalidité ; 2°) le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-478 du 31 mars 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la pension militaire de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense, confirmant la décision du payeur local de la pension, a, par la décision attaquée, refusé de revaloriser la pension dont M. Y..., de nationalité marocaine, est titulaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ctte décision ; Sur les conclusions relatives à la pension militaire d'invalidité : Considérant que les litiges qui peuvent s'élever sur le montant des pensions accordées en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de guerre, relèvent des juridictions spéciales des pensions instituées par l'article 79 de ce code et qu'en vertu des dispositions du décret susvisé du 31 mars 1959, les litiges relatifs aux pensionnés demeurant au Maroc relèvent, en premier ressort, de la compétence du tribunal départemental des pensions de Bordeaux ; qu'il y a lieu de renvoyer à ce tribunal les conclusions susanalysées ; Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Kassou X... Y... relatives à sa pension militaire de retraite sont rejetées.Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. Y... relatives à sa pension militaire d'invalidité est renvoyé au tribunal départemental des pensions de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président du tribunal départemental des pensions de Bordeaux, au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 30 juillet 1993, 92BX00444, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 29 mai 1992 et 23 juin 1992, présentés par M. X... BEN TATA, demeurant ..., Meknés (Maroc) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 décembre 1991 par lequel ce dernier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ; - annule ladite décision ; - le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 ; - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur la pension de retraite et la solde de réforme : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... BEN TATA, de nationalité marocaine, a été radié des contrôles de l'armée française le 18 avril 1958 ; qu'à cette date, la durée des services militaires effectifs acccomplie par le requérant, soit 8 ans 3 mois et 5 jours, était inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut, en tout état de cause, bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de 11 ans de services ; qu'enfin, il a régulièrement bénéficié, du 1er mai 1958 au 5 août 1966, de la solde de réforme prévue par l'article L.12 du code susvisé ; Sur la pension militaire d'invalidité : Considérant que M. X... BEN TATA s'est borné à demander devant le tribunal administratif une pension militaire de retraite ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions d'appel par lesquelles il sollicite une pension d'invalidité ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... BEN TATA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;Article 1er : La requête de M. X... BEN TATA est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 novembre 1993, 99465, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mai 1985, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 avril 1988 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, ensemble ladite décision ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 modifiée par la loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 et le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... "d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent du centre hospitalier régional de Brest, s'est blessée au dos alors qu'elle se relevait après s'être accroupie pour nettoyer un radiateur ; que ce fait constitue un accident, au sens des dispositions précitées, qui, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a été provoqué par l'exercice même des fonctions de l'intéressée, doit être regardé comme un accident de service ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mai 1985, par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 avril 1985 lui refusant une allocation temporaire d'invalidité ainsi qu'à l'annulation de ces décisions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 5 mai 1988, et les décisions du directeur général de la caisse des dépôts et consignations, en date des 23 avril 1985 et 31 mai 1985, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.

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Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 novembre 1993, 145050, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 septembre 1989 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les militaires des armées françaises, "1°) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation (...) assimilée à une unité combattante (...) ; 2°) qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités auxquelles M. X... a appartenu en Algérie puis au Maroc entre le 24 mars et le 15 décembre 1956 ne figurent pas sur la liste des unités combattantes et ne peuvent y être assimilées ; que, dès lors, et quels que soient les dangers auxquels M. X... affirme avoir été exposé, la circonstance qu'il ait été évacué pour une maladie contractée en service ne lui permet pas de prétendre à la qualité de combattant ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

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Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 1 octobre 1993, 100351, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988, présentée par M. Albert-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1986 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.224-C-I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre :" Sont considérés comme combattants ... pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 ... les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1°) qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X..., qu'il ait servi, comme il le soutient, du 8 octobre 1944 au 8 mai 1945 au 12ème groupe des forces terrestres anti-aériennes, unité figurant sur la liste établie par le ministre de la défense ; que si le requérant allègue que les mentions portées sur ledit état signalétique et des services sont incomplètes, il lui appartient d'en demander la rectification à l'autorité administrative compétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1986 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant la carte de combattant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

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