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Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 31 décembre 1992, 91NT00837, inédit au recueil Lebon

VU l'ordonnance en date du 2 octobre 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme GOUPIL ; VU ladite requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er août et 31 octobre 1991, présentés par Mme Marcelle GOUPIL, demeurant 15, résidence des Tilleuls à Mamers (72600) ; Mme GOUPIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, en date du 27 octobre 1987, tenant compte pour le calcul de sa pension d'invalidité d'un état pathologique préexistant ; 2°) de la renvoyer devant la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales pour qu'il lui soit accordé la pension prévue en cas d'invalidité d'au moins 60 %, égale à 50 % des émoluments de base ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'appréciation des droits à pension : Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension ... ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base", et qu'aux termes du paragraphe II de l'article 28 du même décret : "Dans le cas d'une aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant que Mme GOUPIL, employée en qualité d'aide-soignante par le Centre Hospitalier de Mamers (Sarthe), a été mise à la retraite pour invalidité, sur sa demande, le 24 juillet 1987 ; que si elle ne conteste pas le mode de calcul de son taux global d'invalidité retenu par la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, elle soutient que c'est à tort que, pour lui refuser le bénéfice de la pension prévue à l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965, ladite caisse a pris en compte une invalidité préexistante à sa titularisation dont la réalité n'a pas été établie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour fixer à 52,79 % le taux global d'invalidité de la requérante, la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales s'est fondée sur l'avis émis par la commission départementale de réforme lors de sa séance du 11 juin 1987 ; que, dans cet avis, la commission de réforme a estimé que Mme GOUPIL, définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions en raison de cinq infirmités, souffrait déjà, à la date de sa titularisation, de deux infirmités évaluées respectivement à 5 % et 10 % ; que l'expert désigné par le jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Nantes en date du 13 juin 1990, a confirmé l'avis de la commission de réforme en ce qui concerne les dates d'apparition et les taux des infirmités préexistantes ; qu'en se bornant à opposer aux résultats concordants des examens médicaux auxquels elle a été soumise un certificat de son médecin traitant mettant en doute l'existence d'infirmités préexistantes, Mme GOUPIL ne peut être regardée comme établissant que l'administration a fait une évaluation erronée de son taux d'invalidité indemnisable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GOUPIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 mai 1991, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 octobre 1989 par laquelle la CNRACL a refusé d'élever sa pension à 50 % de ses émoluments de base ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, d'un montant de 795,80 F, à la charge de Mme GOUPIL ;Article 1er : La requête de Mme GOUPIL est rejetée.Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif sont mis à la charge de Mme GOUPIL.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme GOUPIL, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre du budget.

Cours administrative d'appel

Nantes

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 janvier 1993, 90337, inédit au recueil Lebon

Vu 1°), sous le n° 90 337, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1987 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 30 mai 1983 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre cette décision ; - de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu 2°), sous le n° 90 606, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 août 1987 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 30 mai 1983 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ainsi que la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X... contre cette décision ; - de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires alors en vigueur : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 pris pour l'application de l'article 23 bis précité : "Le taux d'invalidté rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; que selon les dispositions du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité annexé au décret du 13 avril 1968 pris en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il convient pour déceler un rapport d'aggravation entre deux infirmités, de rechercher s'il existe entre elles soit une relation médicale, soit un lien fonctionnel ; Considérant que M. X... a été victime le 12 septembre 1980 d'un accident de service entraînant une entorse de la cheville gauche ; que l'invalidité résultant de cet accident a été évaluée au taux non contesté de 10 % ; que le rejet de la demande d'allocation temporaire d'invalidité qu'il a présentée au titre de cet accident est fondé sur le fait que l'infirmité qui en résulte aggrave l'incapacité de 100 % résultant de blessures antérieures de sorte que le taux d'incapacité calculé par rapport à sa validité restante est nul et n'ouvre pas droit à l'allocation sollicitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe entre les séquelles de blessures de guerre affectant la jambe droite de M. X... et l'entorse de la cheville gauche résultant de l'accident du 12 septembre 1980 ni relation médicale ni lien fonctionnel justifiant que le taux d'incapacité qu'a entraîné cet accident soit évalué à moins de 10 % ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motifs, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions de rejet de la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X... ; Article 1er : Les recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M.Issaurat.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 7 SS, du 18 décembre 1992, 104329, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1988, présentée par M. Rémy X..., demeurant Ancier à Gray (70100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation des jugements en date du 25 octobre 1988 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a respectivement rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 1986 par lequel le ministre de l'équipement et du logement l'a déclaré professionnellement inapte à l'emploi de commis des services extérieurs, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite dudit arrêté et, en second lieu, d'une part, à l'annulation de l'arrêté dudit ministre du 13 juillet 1987 prononçant son licenciement pour inaptitude professionnelle audit emploi, d'autre part, à ce que le tribunal prononce sa réintégration à son poste de commis stagiaire des services extérieurs, affecté à la direction de l'équipement de la Haute-Saône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 431 du code des pensions civiles d'invalidité et des victimes civiles de la guerre : "Les titulaires d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée, qui, à l'expiration de ce stage, ont été reconnus inaptes à cet emploi peuvent, en passant un nouvel examen professionnel, obtenir un autre emploi. En ce cas, ils doivent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à leur nomination au nouvel emploi. Toutefois, ils sont licenciés après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la constatation de l'inaptitude professionnelle s'ils n'ont pas obtenu un autre emploi. Le droit au reclassement de l'espèce ne peut s'exercer qu'une seule fois" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Rémy X..., commis stagiaire des services extérieurs affecté à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Saône au titre des emplois réservés, a été, par arrêté en date du 22 septembre 1986 du ministre de l'équipement et du logement, déclaré professionnellement inapte à l'emploi de commis des services extérieurs puis licencié, par arrêté du même ministre en date du 13 juillet 1987 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation à laquelle l'administration s'est livrée pour déclarer M. X... inapte soit entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ; que le requérant, ayant été déjà déclaré inapte à un emploi réservé, ne pouvait, après l'intervention de l'arrêté du 22 septembre 1986, solliciter un nouvel emploi et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration l'a illégalement licencié ; Sur les conclusions tendant à la réintégration de M. X... : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à ce que le juge administratif prononce sa réintégration dans ses précédentes fonctions ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés en date du 22 septembre 1986 et du 13 juillet 1987 par lesquels le ministre de l'équipement et du logement l'a respectivement déclaré inapte aux fonctions de commis des services extérieurs puis licencié et, d'autre part, à ce que le juge enjoigne à l'administration de le réintégrer dans ses précédentes fonctions ;Article 1er : La requête de M. Rémy X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 91PA00449, inédit au recueil Lebon

VU l'ordonnance en date du 3 mai 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X... ; VU la requête, enregistrée le 19 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 6 juin 1991, présentés par M. X... demeurant Village de la Plage à 66750 Saint-Cyprien-Plage ; M. X... demande : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1984 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) de lui accorder le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65773 du 9 septembre 1965 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ...peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office et a droit à la pension rémunérant les services prévus aux articles 16 (2°) et 21 (2°)" ; qu'aux termes de l'article 31-I du même décret : "les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la coxarthrose dont souffrait le requérant et qui a été à l'origine de sa mise à retraite à compter du 27 mars 1984 pour invalidité, a été précocement révélée et aggravée par ses activités militaires antérieures, M. X... n'apporte, en revanche, aucun élément de nature à établir que les services qu'il a accomplis auprès de diverses collectivités locales en qualité d'éducateur sportif à partir de 1976 ont contribué à l'aggravation de cette infirmité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne satisfait pas à la condition posée par les articles 30 et 31 précités n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la rente viagère d'invalidité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Paris

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91BX00555, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 29 juillet 1991, présentée par Mme Veuve X... JILALI née Z... AICHA, demeurant : Douar Lamjadba Taouzinet Ouled, El Kelaa des Sraghna (MAROC), et tendant à ce que la cour : - annule le jugement en date du 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 14 janvier 1989 ; - la renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1992 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et que la requérante ne peut prétendre à la réversion de l'indemnité viagère personnelle qui s'est substituée, à cette date, à la pension de retraite qui avait été concédée à son mari ; que, dès lors, Mme Veuve Y... JILALI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... JILALI née Z... AICHA est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 décembre 1992, 82044, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant B.P. 4331 à Nouméa ( Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 24 mai 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'une cure thermale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension" ; qu'aux termes de l'article L. 118 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission départementale des soins gratuits," laquelle constitue une juridiction administrative ; Considérant que par requête présentée le 31 juillet 1986 devant le tribunal administratif de Paris, M. X... a demandé l'annulation de la décision en date du 24 mai 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande de prise en charge des frais d'une cure thermale ; que, par une ordonnance du 1er septembre 1986 prise en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X... ; que le litige qui fait l'objet de cette requête a trait à l'application de l'article L. 115 précité ; qu'il relève, en vertu des dispositions de l'article L. 118, de la compétence de la commission départementale des soins gratuits ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de l'affaire à la commission départementale des soins gratuits de Paris dans le ressort de laquelle M. X... est domicilié ;Article 1er : La présente affaire est renvoyée devant la commission départementle des soins gratuits de Paris.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 décembre 1992, 134537, inédit au recueil Lebon

Vu l'ordonnance, en date du 25 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 décembre 1990, présentée par Mme X..., demeurant à Uglas (65300), et tendant : 1°) à l'annulation du jugement, en date du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande tendant à ce que lui soit accordée une rente viagère d'invalidité à la suite du décès de son époux ; 2°) à l'annulation de ce refus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schoettl, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur le recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires ... Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent ... selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que la requête de Mme X... tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé à la demande de rente viagère d'invalidité qu'elle avait présentée à la suite du décès de son époux ; que ce litige, relatif au droit à pension de Mme X..., ne figure pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 précité, ni au nombre de ceux qui sont demeurés de sa compétence en l'absence des décrets prévus par le deuxième alinéa du même article ; qu'il y a lieu, par suite, d'attribuer le jugement de la requête de Mme X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux, territorialement compétente pour en connaître ;Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'intérieur et de la sécurié publique et au ministre du budget.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 92NT00369, inédit au recueil Lebon

VU la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 mai 1992, sous le n° 92NT00369, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle "Pascal Z... - Françoise Y...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 mai 1992, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'ORLEANS, statuant en référé par délégation du président de ce tribunal, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) au versement d'une somme mensuelle de 10 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui est due en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la décision ministérielle du 13 août 1990 prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 octobre 1990 ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la culture) au paiement de la provision demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par un acte enregistré le 19 octobre 1992 au greffe de la Cour, M. X... a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 mai 1992 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande de provision dirigée contre l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la culture) ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de M. Pierre X....Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.

Cours administrative d'appel

Nantes

Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 6 octobre 1992, 90PA00049 90PA00050, mentionné aux tables du recueil Lebon

VU I) sous le n° 90PA00049, la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8807183/6 du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 2 avril 1987 rejetant la demande de cumul de pensions présentée par M. X..., et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à son profit à la liquidation de deux pensions ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU II) sous le n° 90PA00050, la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8807183/6 du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 2 avril 1987, rejetant la demande de cumul de pensions présentée par M. X... et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à son profit à la liquidation de deux pensions ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X..., ouvrier de l'Etat au ministère des transports depuis le 16 juillet 1946, a démissionné de ses fonctions à compter du 1er mai 1967 ; que le bénéfice d'une pension à jouissance différée au 15 novembre 1986 lui a été accordé sur le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; que l'intéressé, nommé le 1er octobre 1969 agent non spécialiste au ministère de l'éducation nationale et titularisé dans ces fonctions le 1er octobre 1970, a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité non imputable au service, le 25 septembre 1984 ; que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a reconnu à M. X... le droit au bénéfice de deux pensions de retraite et a annulé la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 2 avril 1987 refusant de reconnaître ce droit ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes : Considérant que, d'une part, l'article 29 du titre VIII, relatif notamment à la reprise de service, du décret du 24 septembre 1965 concernant le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat dispose : "Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret les dispositions des articles ... L.77 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'aux termes de l'article L.77 dudit code : "Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales acquièrent, au titre dudit emploi, des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient alors est annulée." ; que, d'autre part, l'article 31 du même décret précise : "Les ouvriers de l'Etat tributaires du présent décret sont soumis, en matière de cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions, ou de cumuls d'accessoires de pensions, aux dispositions applicables aux agents de l'Etat tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'article L.87 dudit code, lequel dispose en son alinéa 2 : "Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises dans des emplois successifs est autorisé" ; Considérant que les dispositions de l'article L.77 précité s'appliquent aux titulaires de pensions, sans qu'il y ait lieu, pour l'application de ce texte, d'opérer une distinction selon que la jouissance de la pension est immédiate ou différée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. X..., qui était titulaire d'une pension depuis 1967, n'en avait pas encore la jouissance à la date où il a occupé un nouvel emploi dans les cadres de l'éducation nationale, pour décider que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.77 du code précité ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 29 et 31 du décret du 24 septembre 1965 que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat sont soumis, en ce qui concerne les reprises de service et les cumuls de pension, aux règles édictées par le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment à l'article L.77 de ce code dont les dispositions interdisent le cumul de pensions afférentes à des emplois occupés successivement au service de l'Etat ; que dès lors, nonobstant le principe de cumul édicté par l'article L.87 alinéa 2 précité, le requérant ne peut utilement exciper, pour prétendre au bénéfice de deux pensions distinctes, de sa qualité d'ancien ouvrier de l'Etat ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.76 du code précité, étant relatives au seul cas où deux emplois de l'Etat sont occupés simultanément, sont sans application dans la présente espèce ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'ayant rempli des fonctions distinctes, sa pension doit être établie sur la base du traitement afférent à l'emploi dont la rémunération est la plus élevée ; Considérant, enfin, que le requérant, qui a été titularisé dans un nouvel emploi le 1er octobre 1970 après avoir démissionné de ses premières fonctions à compter du 1er mai 1967, ne peut utilement invoquer le caractère prétendument rétroactif de l'application qui lui aurait été faite des dispositions de l'article L.77 précité, introduites par la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS en date du 2 avril 1987 rejetant la demande de cumul de pensions présentée par M. X..., et renvoyé l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation à son profit de deux pensions ;Article 1er : Le jugement n° 8807183/6 en date du 24 octobre 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Cours administrative d'appel

Paris

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 octobre 1992, 63245, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu l'ordonnance du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. BASMAT Mohammed Y... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 février 1984, présentée par M. BASMAT Mohammed Y..., demeurant Douar Aghbalou, El Bridia Ait Yahia, Ait Attab, province d'Azilal (Maroc) ; M. BASMAT Mohammed Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 8 mars 1984 par laquelle le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France à Casablanca, Maroc, a refusé de lui accorder le bénéfice de la retraite du combattant, et d'une pension proportionnelle militaire de retraite ; 2°) le renvoie devant le directeur des anciens combattants auprès de l'Ambassade de France au Maroc, pour qu'il soit procédé à la liquidation de la retraite et de la pension auxquelles il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'attribution de la retraite du combattant : Considérant que la lettre du 8 mars 1984 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'Ambassade de France au Maroc refusant le bénéfice de la retraite du combattant à M. X..., constitue une décision dont ce dernier est recevable à demander l'annulation ; Considérant que les articles L. 255 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre définissent les conditions dans lesquelles la retraite du combattant est attribuée aux titulaires de la carte de combattant ; qu'il est constant que M. X... remplit les conditions requises pour obtenir le bénéfice de la retraite du combattant ; Considérant que si les dispositions de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 qu'invoque l'administration pour refuser à M. X... la retraite du combattant, et aux termes desquelles "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la ommunauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation", sont applicables à compter du 1er janvier 1961 aux pensions concédées aux nationaux marocains, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de s'opposer à ce que la retraite du combattant soit concédée à un ressortissant des pays et territoires concernés qui aurait atteint l'âge de soixante ans postérieurement à la date du 1er janvier 1961 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la retraite du combattant ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite du combattant ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une pension de retraite proportionnelle : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 3 février 1959 relative aux droits en matière de pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales, les militaires réunissant plus de onze ans de services militaires effectifs sont mis à la retraite avec attribution d'une pension proportionnelle calculée dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; que les dispositions de cette ordonnance ont eu pour objet de reconnaître aux anciens militaires marocains et tunisiens des droits à pension de retraite alors même qu'ils auraient effectué moins de quinze ans de services militaires effectifs ; que ces dispositions ont ainsi ouvert à leurs bénéficiaires des droits à pension proportionnelle soumis à un régime particulier qui fait échec à l'application des dispositions du code des pensions qui leur seraient contraires ; que, dès lors, l'administration ne pouvait légalement refuser d'accorder à M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il réunit les conditions exigées pour l'application de l'ordonnance précitée, une pension de retraite proportionnelle au motif qu'il avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, qui lui est applicable eu égard à la date de sa radiation des cadres ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France au Maroc lui a refusé l'attribution d'une pension de retraite proportionnelle ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et des victimes de guerre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;Article 1er : La décision du 8 mars 1984 du directeur du service des anciens combattants auprès de l'ambassade de France à Casablanca, au Maroc, est annulée. M. X... est renvoyé devant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa retraite du combattant et de sa pension de retraite proportionnelle.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances.

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