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Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1990, 89NT00137, inédit au recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par les consorts Z... contre le jugement du Tribunal administratif de RENNES n° 84-1821 du 7 mai 1986 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1O juillet 1986, sous le n° 8O198 ; VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 décembre 1988, sous le n° 89NTOO137, présentée pour Mme Adrianna X... veuve Z..., agissant personnellement et es-qualité d'administrateur légal de son fils mineur, Erwan Z..., demeurant à Nantiveul (3551O) CESSON-SEVIGNE, et pour Melle Katia Z..., demeurant également à Nantiveul (3551O) CESSON-SEVIGNE, par la société civile professionnelle "G. LE BRET - L. DE LANOUVELLE", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les consorts Z... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1986, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande de Mme Z... tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'ordonner leur renvoi devant l'administration en vue de la liquidation de la rente viagère d'invalidité qu'ils réclament ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 1O octobre 199O : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. Y..., représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; Considérant que M. Francis Z..., professeur adjoint d'éducation physique et sportive à l'Institut National des Sciences Appliquées de RENNES, est décédé le 3O avril 1982 d'un arrêt cardio-respiratoire alors qu'il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions ; que, pour contester la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 3O mai 1984, refusant à Mme Z... le bénéfice d'une rente d'invalidité, les consorts Z... se prévalent d'un lien étroit entre le service et le décès, invoquent l'autorité de la chose jugée par un arrêt du Conseil d'Etat du 29 juillet 1983 accordant à l'intéressée le bénéfice des dispositions de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 alors applicable et soutiennent qu'un tel lien résulte nécessairement de ce que la victime n'avait jusqu'alors présenté aucune prédisposition pathologique ni anomalie cardiaque ; Considérant, d'une part, que les requérants ne sauraient utilement faire dépendre l'existence d'un lien de causalité entre le service et le décès de M. Z... de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité, lequel a été rendu à l'occasion d'une contestation n'ayant ni la même cause juridique ni le même objet que le présent litige ; Considérant, d'autre part, qu'en dépit des certificats médicaux versés au dossier, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, des témoignages recueillis auprès d'un collègue et des élèves de M. Z... que soit établie la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exercice des fonctions confiées à l'intéressé et son décès ; qu'en outre, la circonstance que l'administration se soit opposée à l'exécution d'une autopsie sur le corps de la victime ne saurait avoir privé les requérants du moyen de faire cette preuve, en l'absence de doute ou de controverse sur la cause du décès, attribué à un arrêt cardio-respiratoire, et faute d'un fait précis du service ayant pu provoquer ce malaise ; que, par suite, les conditions d'application des articles L 27 et L 28 précités ne se trouvent pas remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de reconnaître à Mme Z... le bénéfice de la rente prévue par lesdits articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;Article 1 - La requête des consorts Z... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts Z..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Lyon, du 4 décembre 1990, 89LY00414, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean-Baptiste CESANA, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1988, présentée par M. CESANA ; M. CESANA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 avril 1986 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant de lui accorder la retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. CESANA a sollicité le 17 avril 1985 l'attribution de la retraite du combattant ; que sa demande a été rejetée le 15 avril 1986 par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants au motif non contesté en fait qu'il s'est trouvé en état d'interruption de service pour absences illégales au cours de la campagne d'Indochine, du 28 juin au 5 juillet 1946 et du 19 au 27 juillet 1946 ; Considérant qu'aux termes de l'article L 260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : ... 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre vingt dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : - S'ils ont accompli, postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; - S'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante. Pour ceux dont l'insoumission ou les interruptions de service pour absence illégale n'auront pas excédé trente jours en cas d'arrestation et quarante cinq jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la durée de deux ans de service dans une unité combattante exigée des intéressés par l'alinéa qui précède pour être relevés de la déchéance, sera réduite : a) du temps passé à l'hôpital à la suite d'une évacuation d'une unité combattante, soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension, b) de dix-huit mois en cas de nomination dans la Légion d'honneur ou d'attribution de la médaille militaire pour fait de guerre, c) de quatre mois par blessure de guerre ou par citation. Ces diverses réductions s'ajouteront, éventuellement, les unes aux autres sans que la durée effective de service dans une unité combattante puisse être inférieure à trois mois." ; Considérant que si, pour être relevé de la déchéance édictée par l'article L 260 du code précité, M. CESANA soutient avoir passé plus de deux années dans une unité combattante, il résulte de l'instruction et notamment de la liste, établie le 8 janvier 1957, des unités d'infanterie ayant combattu en Indochine du 16 septembre 1945 au 11 août 1954 que la troisième compagnie du 5ème régiment étranger d'infanterie à laquelle appartenait M. CESANA a été reconnue unité combattante du 1er novembre 1945 au 12 juin 1946 ; que dès lors, M. CESANA qui n'a accompli que deux cent vingt quatre jours de service dans une unité combattante pendant la campagne au cours de laquelle sont intervenues ses absences, et non les deux ans requis par les dispositions précitées, ne peut être relevé de la déchéance susmentionnée ; Considérant par ailleurs que l'amnistie de la condamnation que le requérant a encourue à la suite de ses absences illégales n'a pas pu avoir d'autre effet que celui d'effacer le caractère délictueux desdites absences et est sans incidence sur l'application des dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité ;Article 1er : La requête de M. CESANA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 8 novembre 1990, 89BX00865, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête de Mme veuve X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 mai et 11 septembre 1987, présentés pour Mme veuve Paulette X... demeurant ... ; Mme veuve X... demande que la cour : 1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; 2°) la renvoie devant le ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1990 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 27 et L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les fonctionnaires civils radiés des cadres d'office en raison de leur incapacité permanente à exercer leurs fonctions ont droit a une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite lorsque cette incapacité est due à une infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 38 du même code le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité n'est attribuable, en dehors des deux autres circonstances mentionnées à l'article L 27, que si la radiation des cadres est imputable à des blessures ou maladies résultant, par origine ou par aggravation, d'un fait précis et déterminé de service ; Considérant que Mme veuve X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 novembre 1986 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 1984 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté, sur le fondement des textes susvisés sa demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité en raison du décès de son mari, Henri X..., agent des travaux publics de l'Etat, survenu le 4 mars 1982 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er mars 1982 vers 17 h 20 M. X..., agent des travaux publics, après être descendu du véhicule de service qui le ramenait du chantier où il avait travaillé, a hélé un second véhicule de service qui devait passer devant son domicile, situé 200 mètres plus loin ; qu'invité par le conducteur de ce second véhicule à prendre place sur la banquette arrière, M. X... refusa et se tint sur le marchepied droit du camion en s'accrochant aux supports du clignotant et du rétroviseur ; qu'alors que le camion roulait à faible allure, M. X... tomba sur le sol et devait décéder le 4 mars suivant des suites de sa chute ; que dans ces conditions, cet accident, survenu sur le trajet, présente le caractère d'un accident de service ; que, par suite Mme veuve X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant le ministre chargé du budget pour la liquidation de la rente à laquelle elle peut prétendre ;Article 1er : Le jugement en date du 6 novembre 1986 du tribunal administratif de Limoges et la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 24 avril 1984 sont annulés.Article 2 : Mme veuve Paulette X... est renvoyée devant le ministre délégué chargé du budget pour la liquidation de la rente viagère d'invalidité à laquelle elle peut prétendre.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 décembre 1990, 93719, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé à la demande de M. X... sa décision du 20 novembre 1985 rejetant la demande d'allocation de la retraite du combattant présentée par l'intéressé le 6 mars 1985 au motif que M. X... était déchu de ses droits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires et en particulier son article L.260 ; Vu la loi n° 46-991 du 10 mai 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code des pensions civiles et militaires : "Sont déchus du droit à la retraite du combattant : 1° Les hommes ayant été en temps de guerre en état d'insoumission aux lois sur le recrutement de l'Armée ; 2° Les militaires ou marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente. Toutefois, lorsque leur insoumission ou leur interruption de service pour absence illégale n'auront pas duré au total plus de soixante jours en cas d'arrestation ou de quatre vingt dix jours en cas de soumission ou de reddition volontaire, la déchéance ne leur sera pas opposée : s'ils ont accompli postérieurement à leur insoumission ou la dernière interruption de service pour absence illégale six mois de service dans une unité combattante ou y ont été cités ou en ont été évacués soit pour blessure de guerre, soit pour accident survenu par le fait ou à l'occasion du service, soit pour maladie ayant ouvert droit à pension ; s'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ..." ; Considérant que c'est à la date de cessation des hostilités telle qu'elle a été fixée par l'article 1er de la loi du 10 mai 1946, soit au 1er juin 1946 et non à la cessation des combats le 8 mai 1945 sur le théâtre d'opérations d'Europe, que doit être appréciée la durée de l'absence illégale de service en temps de guerre de M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que M. X... a abandonné son unité du 13 avril 1945 au 16 avril 1945, puis à compter du 7 mai 1945 date à compter de laquelle il ne s'est pas présenté à son unité ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L.260 du code des pensions d'invalidité, ue le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS a constaté que l'interruption du service de M. X... en période de campagne de guerre s'est étendue jusqu'au 1er juin 1946 et en a déduit que la durée totale de cette interruption ayant excédé 90 jours, il ne pouvait bénéficier de la retraite du combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 20 novembre 1985 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 octobre 1987 est annulé.Article 2 : La requête présentée le 3 février 1986 par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et à M. X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 6 décembre 1990, 89BX01766, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1989, présentée pour M. Bouabdallah X... demeurant la Perlotière, Thuré à Lencloître (86140) tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête, ensemble la décision du 7 août 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants a suspendu son droit à la retraite du combattant à compter du 1er juillet 1984 ; 2°) condamne l'Etat à lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1990 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Sur la suspension de la retraite du combattant : Considérant qu'aux termes de l'article L 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant est suspendu : ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité" ; qu'il résulte de ces dispositions que le pouvoir de suspension du droit à la jouissance de la retraite du combattant n'est pas exercé seulement dans les cas dans lesquels le titulaire de cet avantage serait frappé d'une condamnation à la destitution prévue par le code de justice militaire ou maritime, à une peine afflictive ou infamante ou à l'occasion d'une déchéance de la nationalité Française prévue par le code de la nationalité, mais également à l'occasion de la renonciation volontaire de l'intéressé à sa qualité de Français ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé le 25 janvier 1983 à perdre la nationalité Française ; que par un décret du 8 juin 1984 publié au journal officiel du 1er juillet 1984, il a été libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France et a perdu de ce fait, la nationalité Française qu'il possédait ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions sus-rappelées que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a suspendu à compter du 1er juillet 1984, la jouissance de la retraite du combattant qui lui était servie ; Sur la faute de l'administration : Considérant que M. X... soutient que son option pour la nationalité Algérienne a été déterminée par diverses réponses des services administratifs selon lesquelles il pourrait continuer à bénéficier de la retraite du combattant même après avoir perdu la nationalité Française et que ces renseignements erronés sont à l'origine du préjudice financier et moral qu'il subit ; qu'il est constant toutefois que M. X... a présenté sa demande de perte de la nationalité Française le 25 janvier 1983, avant d'avoir reçu la première des réponses incriminées, datée du 4 octobre 1983 ; que dès lors, le requérant ne saurait soutenir que ce sont les renseignements fournis par les services administratifs qui l'ont induit en erreur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 décembre 1990, 82649, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 octobre 1986 et 4 février 1987, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de son homologation erronée en qualité d'agent occasionnel de la résistance ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. René X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... soutient qu'en se bornant à reconnaître son affiliation au réseau de résistance dit CND Castille, pendant la période qui va du 1er novembre 1941 au 1er décembre 1942, en qualité d'agent occasionnel, alors que la qualité d'agent permanent aurait dû lui être reconnue, le ministre de la défense a pris une décision illégale constitutive d'une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de l'Etat et demande réparation du préjudice qui en serait résulté pour lui ; Considérant qu'il ressort de l'instruction et en particulier des déclarations des chefs directs du réseau Castille, que l'intéressé n'y a pas participé à des activités de résistance ; que la circonstance qu'il a été détenu quelques semaines en France, en 1942, est sans influence sur la légalité de son classement en qualité d'agent occasionnel, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué qu'il ait été arrêté en service commandé ; qu'il en est de même de la circonstance qu'il a été incarcéré en Espagne, dès lors qu'une telle détention a eu lieu après l'expiration de la période ci-dessus mentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre n'a pas commis d'illégalité en refusant à M. X... la qualité d'agent permanent et que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur la prétendue illégalité de la décision ministérielle ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 décembre 1990, 100732, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Michèle X... représentée par son frère M. André X..., demeurant ... et Cuire (69300) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 13 juillet 1988, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension d'orphelin infirme majeur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier. - Au cas de décès de la mère ... les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans.- Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés du moins de vingt et un ans, les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie" ; Considérant que ces dispositions ne subordonnent pas l'assimilation aux enfants âgés de moins de vingt et un ans dont elle fait bénéficier les enfants qui sont atteints d'une infirmité les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition que ces enfants ne disposent pas par ailleurs de revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins sans exercer d'activité professionnelle ; que, dès lors, Mlle X..., dont il n'est pas contesté qu'elle était atteinte, à la date du décès de son père, d'une infirmité incurable la mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle remplissait, alors même qu'elle percevait, à cette date, une pension civile d'invalidité au titre de cette infirmité, les conditions requises pour bénéficier des dispositions susanalysées ; qu'elle est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 13 juillet 1988, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension ;Article 1er : La décision du ministre de la défense, en date du 13 juillet 1988, est annulée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Tribunal administratif de Bordeaux, du 2 novembre 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon
Tribunal administratif
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 septembre 1990, 80203, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet et le 5 novembre 1986, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mai 1983 par laquelle le ministre de la défense l'a placé d'office dans la position de retraite par suite d'infirmités et a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 895 000 F en réparation des conséquences dommageables de cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 895 000 F indexée sur le coût de la vie, majorée du montant des impôts auxquels elle sera soumise, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, relatif à la motivation des décisions relatives à l'évaluation de l'invalidité retenue pour la liquidation d'une pension est inopérant au regard d'une décision de caractère statutaire radiant un militaire des cadres de l'armée pour infirmité et le plaçant d'office en position de retraite ; Considérant que l'arrêté attaqué du 10 mai 1983 plaçant d'office M. X..., militaire de carrière, en position de retraite à compter du 19 mai 1983 pour infirmité a été pris conformément aux dispositions de l'article 40 du décret du 22 avril 1974 au vu de l'avis émis le 12 avril 1983 par la commission de réforme qui a estimé que l'affection dont souffrait l'intéressé le rendait définitivement "hors d'état de servir" ; que la circonstance que l'avis de la commission mentionne que l'intéressé avait épuisé ses droits à congé de longue durée, celle qu'elle a soumis le cas de M. X... à un examen médical avant de se prononcer et, enfin, le fait que le taux d'invalidité mentionné "à titre documentaire" dans la décision attaquée serait supérieur à celui retenu par la commission d'admission à la carte d'invalidité, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant que, selon l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, demeure en activité le militaire de carrière qui obtient des congés de maladie d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs et qu'aux termes de l'article 58 de la même loi, le militaire de carrière atteint de certaines affections limitativement énumérées "a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 58 que la durée de congé de longue durée, pour une même affection, est limitée à cinq années pour l'ensemble de la carrière d'un militaire ; qu'il suit de là que M. X..., bénéficiaire d'un congé de longue durée pendant trois ans, entre le 1er février 1974 et le 31 janvier 1977, puis placé à nouveau dans cette position et pour la même affection à compter du 19 mai 1981 jusqu'au 19 mai 1983, n'est pas fondé à soutenir que ses droits à congé de longue durée n'étaient pas épuisés à cette dernière date, au motif qu'il avait été rappelé à l'activité entre les deux périodes pendant lesquelles il était placé en congé de longue durée ; Considérant que la circonstance que l'intéressé n'aurait pas épuisé, au cours de son rappel à l'activité, ses droits aux congés de maladie définis à l'article 53 susmentionné, lorsqu'il a été, le 19 mai 1981, à nouveau placé par décision ministérielle en position de congé de longue durée, n'a pas eu pour effet de repousser le terme du congé de longue durée dont il pouvait bénéficier en application de l'article 58 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense n'a pas méconnu les dispositions statutaires applicables à M. X... en le plaçant, par l'arrêté du 10 mai 1983, en position de retraite ni commis de faute en prenant cette décision ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 mai 1983 ainsi que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de cette décision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 octobre 1990, 89NC01139 89NC01256, inédit au recueil Lebon
1) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 avril 1989, présentée pour Mme Y..., née X..., demeurant à YOMI, SP de KOUMRA (TCHAD) tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des anciens combattants lui refusant la reversion de la pension du combattant perçue par son époux décédé ; 2) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mai 1989, présentée par Mme Y..., née X..., demeurant à YOMI, SP de KOUMRA (TCHAD) tendant à ce que la Cour : annule le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des anciens combattants lui refusant la reversion de la pension du combattant perçue par son époux décédé ; reconnaisse les droits de son époux décédé à bénéficier d'une pension militaire de retraite et des avantages prévus par l'ordonnance du 31 août 1945 et la dépêche du ministère des colonies n° 5432/D.A.M./660 du 11 février 1946 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 89NC01256 constitue en réalité le mémoire présenté par Mme Y... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 89NC01139 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 89NC01139 ; Considérant que la requête de Mme Y... doit être interprétée comme tendant à ce que soient reconnus ses droits d'une part à la reversion de la retraite du combattant perçue par son époux décédé, et d'autre part à l'obtention d'une pension militaire de retraite du chef de son mari ; Sur les conclusions tendant à la reversion de la pension de combattant : Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58.1374 du 30 décembre 1958 : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis, une retraite ... Cette retraite annuelle, qui n'est pas reversible, est accordée en témoignage de reconnaissance nationale" ; qu'ainsi aucun droit au bénéfice de la reversion de la retraite de combattant n'est reconnu, en cas de décès de son titulaire, au profit de sa veuve ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête visant à l'annulation de la décision de refus de lui accorder la reversion de la pension de combattant de son époux décédé ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable a celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du renvoi devant une juridiction incompétente" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.38 du même code : "La compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public" ; Considérant que Mme Y... a demandé au tribunal administratif de DIJON de reconnaître les droits de son époux décédé au bénéfice d'une pension militaire de retraite et des avantages prévus par les dispositions de l'ordonnance du 31 août 1945 et de la dépêche du ministre des colonies n° 5432/DAM/660 du 11 février 1946 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a présenté au ministre de la défense une demande de liquidation de pension en date du 10 décembre 1986 ; que les services compétents du ministère de la défense ont leur siège à LA ROCHELLE ; que, par suite, le tribunal administratif de DIJON, auquel l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 26 octobre 1988 n'avait transmis la requête de Mme Y... qu'en tant que celle-ci était dirigée contre une décision du ministre chargé des anciens combattants, était territorialement incompétent pour connaître de cette demande ; que le jugement attaqué, en ce qu'il statue sur cette demande, doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande présentée devant le tribunal administratif de DIJON ;Article 1 : La demande de reversion de la pension du combattant présentée par Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 31 janvier 1989 est annulé en ce qu'il statué sur la demande de liquidation d'une pension militaire présentée par Mme Y....Article 3 : La demande de liquidation d'une pension militaire présentée par Mme Y... est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nancy