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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 69055, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Morbihan) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant, 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de témoignages de compagnons de captivité que M. X..., fait prisonnier de guerre en 1940, a eu dans le camp de prisonniers où il était détenu un comportement habituel de refus d'obéissance à l'ennemi, et a tenté de s'évader le 5 juin 1942 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces faits ont eu le caractère d'acte de résistance au sens de l'article R.287-5° du code et ont été la cause directe de son transfert au camp de représailles de Rawa-Ruska ; qu'il ressort du dossier que, compte tenu de la durée du transfert du camp de prisonniers de guerre au camp de représailles, M. X... a subi une détention de plus de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande par laquelle il demandait l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1985 du tribunal administratif de Rennes et la décision du ministre des anciens combattants en date du 9 novembre 1982 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 115041, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990 et 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., sous-brigadier de police retraité, demeurant chemin Mon Paradis l'Amazonite-H à Toulon (83200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'avis du 14 septembre 1989 par lequel la commission de réforme interdépartementale a statué sur sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 26 janvier 1984 ; 2°) annule l'avis précité de la commission de réforme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment le dernier alinéa de son article 34-2° ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et notamment son article 26 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 : "Les commissions de réforme ( ...) sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice de l'article 34-2°, deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984" ; Considérant que la commission de réforme interdépartementale a, le 14 septembre 1989, confirmé l'avis négatif émis le 6 octobre 1988 et tendant au rejet de la demande de M. X... relative à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection qu'il soutient avoir contractée du fait d'un accident survenu le 26 janvier 1984 lors d'un stage professionnel de tir ; que ces avis, qui ont un caractère préparatoire, ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief et ne sauraient, par suite, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation des avis émis les 6 octobre 1988 et 14 septembre 1989 ne sont pas recevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 2 août 1990, 89BX01400, inédit au recueil Lebon
Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 janvier 1989, la requête présentée par M. Ali Ben Ali ATTI demeurant Quartier de la Remonte 176 n° 6 à tebeska (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de concession d'une pension militaire de retraite ; - le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 11 4° du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 : "le droit à pension proportionnelle est acquis ...4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après quinze années accomplis de services effectifs ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 juin 1957, date à laquelle il a été définitivement rayé des cadres de l'armée française à l'expiration de son contrat, M. Ali Ben Ali ATTI n'avait accompli que 8 ans et 28 jours de services effectifs, soit une durée inférieure à celle fixée par l'article L 11 4° précité ; que les bonifications pour campagne ne sauraient augmenter cette durée ; qu'enfin, et en raison de la date à laquelle il a été rayé des cadres, M. Ali Ben Ali ATTI ne peut prétendre bénéficier des dispositions du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ; Considérant d'autre part que les conclusions tendant au paiement de la prime de chaleur dûe en raison de services accomplis à Colomb Béchar et à l'attribution d'une aide d'urgence ont été présentées directement à la cour ; qu'elle ne sont par suite pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ali Ben Ali ATTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. Ali Ben Ali ATTI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 juillet 1990, 74738, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1981 ; 2°) prononce la réduction d'impôt sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget : Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : "... le revenu imposable des contribuables célibataires... est divisé par 1,5, lorsque des contribuables : ... c) Sont titulaires, ... pour une invalidité de 40 % ou au-dessus... d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre... d) Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis) Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale..." ; Considérant que, si M. X... prétend avoir droit, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par lui au titre de l'année 1981, au bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées en raison de son état d'handicapé physique, il n'établit, ni être titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou d'une pension d'accident du travail d'au moins 40 %, ni posséder la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'en outre, il ne peut utilement se prévaloir de ce que, en 1981, ses revenus étaient irréguliers ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 2 août 1990, 89BX01960, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 14 décembre 1989 au greffe de la cour, la requête présenté par Mme Veuve SAIT Belkacem demeurant village d'Irhorat commune de Haizer à Bouira Algérie et tendant à l'annulation du jugement en date du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er août 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée après le décès de son mari survenu le 27 novembre 1976 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve SAIT Belkacem a une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. SAIT Belkacem, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 27 novembre 1976 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 27 novembre 1976 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 27 novembre 1976, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle s'est mariée avec M. SAIT Belkacem, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er août 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve SAIT Belkacem est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 2 août 1990, 90BX00074, inédit au recueil Lebon
Vu enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1990 la requête présentée par M. Abderrahmane BOUGDIM demeurant Section des anciens combattants à El Aioun par Oujda (Maroc), et tendant à l'annulation du jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 7 novembre 1988 par les services de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques portant rejet de sa demande d'attribution d'une allocation retraite Ircantec par les moyens qu'il a servi du 6 juin 1953 au 1er novembre 1954 dans la gendarmerie française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1990 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les rapports entre les régimes de sécurité sociale et les agents non titulaires de l'Etat susceptibles d'y être affiliés, ainsi que les rapports entre ces agents et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, sont des rapports de droit privé ; que, par suite, les litiges qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'agents non titulaires de l'Etat aux régimes et à l'institution de retraite susmentionnée ressortissent à la compétence de l'autorité judiciaire ; que, dès lors, M. BOUGDIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 1988 par laquelle les services de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques lui ont refusé le bénéfice d'une allocation retraite qu'il avait sollicitée à raison des services qu'il avait accomplis en qualité d'engagé volontaire dans la gendarmerie française ;Article 1er : La requête de M. Abderahmane BOUGDIM est rejeté.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 juillet 1990, 67280, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1985 et 26 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant La Maladrerie à Die (26150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande du 8 août 1978 tendant à ce que soient pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite les services qu'il a accomplis en tant que gardien à la Sorbonne lors des événements de 1968 en reconnaissant qu'ils lui ont ouvert droit à une rente viagère d'invalidité, et à ce que le taux de sa pension soit porté de 36 % à 50 % de son dernier traitement, 2°) annule la décision implicite du recteur de l'académie de Paris et condamne l'Etat à lui verser une rente viagère d'invalidité et à porter le taux de sa pension de 36 % à 50 % de son dernier traitement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative, en cas de recours de plein contentieux : "L'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet" ; Considérant que M. X... qui, par lettre du 8 août 1978, avait présenté au recteur de l'académie de Paris une réclamation tendant à obtenir la révision de ses droits à pension de retraite et l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, n'a reçu notification d'aucune décision expresse de rejet ; que, dans ces conditions, les conclusions de plein contentieux qu'il a présentées devant le tribunal administratif de Rouen, étaient recevables ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a, par son jugement en date du 25 janvier 1985, rejeté comme tardive la demande de M. X... ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil, qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infimités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services, dans la limite des émoluments définis à l'article L. 15 du code qui servent de base au calcul de la pension, et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 38 du code précité : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des témoignages et certificats médicaux produits par l'intéressé, que M. X..., agent de service du ministère de l'éducation nationale mis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 25 juin 1976, a subi, pendant la période des événements de mai 1968, au cours de laquelle il était gardien à la Sorbonne, des traumatismes qui sont à l'origine de l'aggravation de son état de santé et de la radiation des cadres qui s'en est suivie ; qu'ainsi M. X... peut prétendre au bénéfice de la rente viagère d'invalidité en application des dispositions précitées des articles L. 28 et R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu d'annuler la décision implicite de rejet qui a été opposée sur ce point à la demande de M. X... et de renvoyer l'intéressé devant le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa rente viagère d'invalidité ; Sur les conclusions relatives à l'octroi à M. X... du bénéfice des dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut être radié des cadres par anticipation et a droit à une pension rémunérant les services ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 30 du même code : "Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévu aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" et qu'aux termes de l'article R. 41 de ce code : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'invalidité d'un agent mis à la retraite en raison de l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions est évaluée d'une manière globale, il y a lieu, pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice de l'alinéa 1er de l'article L. 30 précité, de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, d'une part, que l'invalidité globale dont était atteint M. X... au moment de sa mise à la retraite, prononcée en application de l'article L. 27 susrappelé du code des pensions civiles et militaires de retraite, était de 80 % et, d'autre part, que l'invalidité de l'intéressé à la date de sa titularisation était égale à 62 % ; que la validité restante de M. X... à la même date était donc de 38 % ; qu'ainsi selon les modalités de calcul ci-dessus rappelées, le taux d'invalidité à prendre en compte au titre de l'alinéa 1er de l'article L. 30 est de 47,3 % ; que c'est donc à bon droit que le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande de M. X... en ce qu'elle tendait à ce que sa pension soit élevée à 50 % de ses émoluments de base ; que les conclusions susanalysées de la demande de M. X... doivent dès lors être rejetées ;Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 1985 du tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande de M. X... en tant qu'elle tendait à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité est annulée. M. X... est renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa rente viagère d'invalidité.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... et de sa requête est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 juillet 1990, 94019, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours et les observations complémentaires du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1988 et le 25 janvier 1988 ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., son arrêté en date du 19 février 1986 suspendant le droit à pension de l'intéressé, 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 59 ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Jacques X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; .... - Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., chef de contrôle de l'action sanitaire et sociale, reconnu coupable de détournements de fonds publics par un jugement du 18 novembre 1981, passé en force de la chose jugée, du tribunal de grande instance de Tulle, a été, après que le conseil de discipline eut émis son avis le 2 avril 1982, révoqué avec maintien de ses droits à pension par un arrêté en date du 30 avril 1982 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE, puis suspendu, en application de l'article L. 59 précité, de ses droits à pension, par un arrêté en date du 20 février 1986 du même ministre ; que si le conseil de discipline n'a pas été à nouveau consulté avant l'intervention de l'arrêté du 20 février 1986, cette circonstance n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité, dès lors qu'au cours de sa réunion du 2 avril 1982 ledit conseil de discipline avait été amené à se prononcer expressément sur l'existence et la qualification des aits qui ont donné lieu à la condamnation pénale susmentionnée ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur cette prétendue irrégularité pour annuler ledit arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale avait reçu une délégation de signature par arrêté du 19 décembre 1984, publiée au Journal officiel du 22 décembre 1984, et était, dès lors, compétent pour signer l'arrêté attaqué ; Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué ne serait pas daté et ne comporterait pas de signature manquent en fait ; Considérant, enfin, que l'arrêté du 30 avril 1982 par lequel M. X... a été révoqué de ses fonctions sans suspension de ses droits à pension n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir à son profit un droit à une pension de retraite ; que, dès lors, M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué viole les droits acquis à une pension de retraite qu'il prétend tenir de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 février 1986 ;Article 1er : Le jugement en date du 22 octobre 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 2 juillet 1990, 89BX00829, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 26 mars 1988 pour M. Henri X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1988 et 15 mars 1989 présentés pour M. Henri X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement en date du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 80.522,69 F avec intérêts légaux à compter du 21 juillet 1986, représentative de la différence entre le montant de sa pension d'invalidité concédée au taux de 25 % à compter du 26 juillet 1955 et celui qu'il aurait dû percevoir au taux de 65 % pour la période du 17 août 1959 au 30 octobre 1984, en réparation du préjudice résultant du retard apporté à la révision de sa pension d'invalidité ; 2°/ condamne l'Etat à lui verser une somme de 80.522,69 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1990 : - le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Henri X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 10 février 1988, qui a rejeté sa demande tendant à voir déclarer l'Etat responsable du préjudice subi par lui, à raison du retard apporté par le service à faire droit à sa demande de révision de pension d'invalidité concédée à titre définitif par une décision du 13 août 1955 au taux de 25 %, alors que l'aggravation de son infirmité aurait dû conduire à l'attribution d'un taux de 65 % indemnisant la perte de vision de l'oeil gauche dès le 18 avril 1968, date à laquelle il a présenté une première demande de révision de sa pension, alors que ce taux ne lui a été concédé qu'à compter du 30 octobre 1984, date à laquelle il a renouvelé sa demande ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.23 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Tout candidat à pension ou à révision de pension peut ... produire des certificats médicaux qui sont annexés au dossier et, s'il y a lieu, sommairement discutés au procès-verbal de réforme" ; Considérant que si le requérant allègue que l'administration a commis une faute en exigeant lors de sa demande de révision de sa pension déposée le 18 avril 1968 la production d'un certificat médical ce qui l'a conduit à se désister de celle-ci le 15 février 1969, il n'établit ni que la demande du service soit constitutive d'une faute au regard des dispositions de l'article L.23 du code précitées ni qu'il existe un lien de cause à effet entre la faute alléguée et le désistement intervenu ; que dès lors, le moyen invoqué doit être écarté comme non fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.28 du même code : "Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L 8, adresser une demande de révision sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration ne peut être regardée comme ayant statué avec retard sur sa demande dans la mesure où les dispositions de l'article L.28 du code précitées ne concernent que les demandes de révision de pensions concédées à titre temporaire, que pas davantage la circonstance que l'intéressé n'ait été invité que le 6 novembre 1968 à se présenter devant la commission de réforme appelée à se prononcer sur sa demande de révision de pension du 18 avril 1968, ne peut être regardée comme constitutive d'un retard fautif, que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 juillet 1990, 89BX00795, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 31 janvier 1989 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 8 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser aux consorts Y... une indemnité de 176.579,44 F au titre de la prise en charge par l'Etat, en cas d'insolvabilité des agresseurs d'un fonctionnaire, des dommages-intérêts accordés par décision de justice ; - rejette la demande des consorts Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance N° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1990 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller ; - les observations de M. X..., pour le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS et DE L'ESPACE demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser aux consorts Y... une indemnité de 176.579,44 F que les agresseurs de Mme Agnès Y..., receveuse de bureau de poste, décédée le 15 novembre 1985 d'une cause étrangère à l'agression dont elle a été victime, ont été condamnés à lui verser par arrêt de la cour d'assises du département de la Manche en date du 25 septembre 1985 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE : Considérant que les réparations auxquelles peut être tenu l'Etat à l'égard de ses agents victimes d'agressions dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions sont fixées non par les règles de droit commun de la responsabilité administrative, mais par les dispositions régissant leur statut et la législation sur les pensions ; qu'il est constant que Mme Y... pouvait bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires alors applicable ; que si, aux termes de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance précitée :"L'Etat ... est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté", cette disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire disparaître le caractère forfaitaire de la réparation, au titre de l'allocation susvisée, des préjudices corporels subis par le fait ou à l'occasion du service ; que, par suite, la circonstance que l'administration des postes et télécommunications ait accordé à l'intéressée le bénéfice des dispositions susmentionnées n'est pas de nature à ouvrir à celle-ci, à l'encontre de l'Etat, d'autres droits que ceux résultant de l'attribution de ladite allocation ; que le fait que Mme Y... n'ait pu, compte tenu des dispositions du décret du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis précité de l'ordonnance du 4 février 1959, entrer en jouissance de cette allocation à défaut d'avoir repris ses fonctions jusqu'à son admission à la retraite est sans incidence sur la faculté pour l'administration d'opposer en l'espèce la règle du forfait de la pension ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser la somme de 176.579,44 F aux consorts Y... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 novembre 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux