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Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 4 mars 1988, 62744, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1984 et 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule la décision du 24 juillet 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de majoration pour enfants de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ; °2 le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi °n 82-599 du 13 juillet 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 31 de la loi °n 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage : "Les dispositions de la présente loi modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ( ...) sont applicables aux droits résultant de la radiation des cadres ou de décès, ouverts à compter de la date d'effet de la présente loi" ; que l'article 24-°2 de la loi précitée modifie l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif au droit de majoration de pension pour enfants ; que si le droit à majoration de pension pour enfants qui est distinct du droit à pension peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît celle-ci et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date, les dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 font obstacle à ce que M. X..., rayé des cadres de l'armée le 1er décembre 1965, puisse se prévaloir des dispositions ainsi modifiées de l'article L. 18 du code des pensions ; qu'ainsi ses droits à majoration de pension pour enfants demeurent régis par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964, dans sa rédaction antérieure aux termes desquelles : "II. Ouvrent droit à cette majoration : - les enfants légitimes naturels dont la filiation est légalement établie ou adoptifs du titulaire de la pension ; - les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou encore, naturels dont la filiation est légalement établi ou adoptifs ; - les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint" ; que le requérant qui a élevé deux enfants légitimes, ainsi qu'un neveu à l'égard duquel il ne conteste pas qu'il n'était titulaire d'aucune délégation judiciaire de l'autorité parentale, ne pouvait donc bénéficier de ladite majoration ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 janvier 1988, 56515, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le septembre du 27 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de l'intéressé tendant à obtenir la modification de l'arrêté en date du 24 juillet 1970 lui concédant une pension ; °2) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance et notamment la majoration spéciale prévue par le deuxième alinéa de l'article L.30 et par l'article R.43 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de diverses décisions lui refusant des avantages en matière de pension auxquels il estimait avoir droit à la suite de sa mise en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service prononcée par arrêté du 24 juillet 1970 ; que l'intervention de la décision en date du 2 juillet 1980 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a annulé l'arrêté du 24 juillet 1970 n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la demande de M. X... dirigée contre les décisions qui lui refusaient les avantages sollicités ; que c'est par suite à tort qu'en se fondant sur cette décision du 2 juillet 1980, le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de M. X... ; que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 1983 doit donc être annulé ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'à la suite de l'annulation par la décision du 2 juillet 1980 du Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'arrêté du 24 juillet 1970 mettant M. X... à la retraite pour invalidité, un arrêté du 3 juillet 1981 du ministre de l'agriculture a reconstitué la carrière de l'intéressé et prononcé sa mise à la retraite pour limite d'âge à compter du 10 juin 1978 ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme n'ayant jamais été mis à la retraite pour invalidité ; que, dès lors, ses conclusions tendant à se voir allouer le bénéfice de certains avantages exclusivement réservés aux titulaires d'une pension pour invalidité ne peuvent qu'être rejetées ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la requête de M. Robert X... doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 1983 est annulé.Article 2 : La demande présetée par M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'agriculture et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Conseil d'Etat
Tribunal administratif de Nantes, du 27 janvier 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Tribunal administratif
Nantes
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 4 novembre 1987, 55652, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant 2 ter rue Au Maire, Résidence Troisième Age à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 novembre 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Bandol, °2 lui accorde la décharge des cotisations restant en litige, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Falcone, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. X... : En ce qui concerne le quotient familial applicable et l'abattement prévu à l'article 157 bis : Considérant que M. X... demande qu'il soit tenu compte, pour la détermination du quotient familial applicable pour le calcul des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978, de sa fille, de sa petite fille, de son frère et de sa soeur, enfin de son âge et de son invalidité ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "2 bis - Toute personne ... âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-°2, dernier alinéa, entre : - °1 L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; - °2 Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le chef de famille ... l'accepte et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément ...." ; qu'aux termes de l'article 196 B du même code : "Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-2 bis bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fille de M. X..., âgée de moins de 25 ans en 1976 n'a présenté, pour l'imposition de ses revenus de l'année 1976, aucune demande de rattachement au foyer fiscal de son père ; qu'elle était âgée de plus de 25 ans lors de l'imposition de ses revenus des deux années suivantes et ne pouvait se prévaloir des règles propres aux personnes âgées de plus de 25 as mentionnées au 2 bis de l'article 6 précité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de la demi-part supplémentaire prévue à l'article 196 B susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : - °1 Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; - °2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; Considérant que, si M. X... a déduit de ses revenus déclarés au titre de l'année 1976 des "frais de garde" qu'il aurait supportés pour sa petite fille, née en 1972, il a indiqué à l'administration, en réponse à une demande d'information en date du 10 octobre 1979, que cet enfant était confié à une tierce personne et il n'établit pas que ledit enfant était à sa charge exclusive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait recueilli sa petite-fille à son propre foyer et que, par suite, cet enfant devait être pris en compte pour le calcul de son quotient familial ; Considérant que, si M. X... déclare héberger son frère infirme et une soeur âgée de plus de quatre-vingts ans, il n'est pas contesté que le revenu imposable du requérant, pour les années d'imposition, excédait le plafond de 20 000 F, augmenté de 4 000 F par personne à charge, qui est fixé par l'article 196 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, pour la prise en compte des frères et soeurs d'un contribuable dans le calcul du quotient familial ; Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "1- ... le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : ... c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ; d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; ... 3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1-c, d et d bis." ; Considérant que, si M. X... se prévaut au soutien de ses prétentions, de son âge et de son invalidité, il ne peut bénéficier ni de la demi-part supplémentaire prévue au 3 de l'article 195 précité pour les contribuables mariés invalides, dès lors que son épouse ne remplit aucune des conditions d'invalidité prévues par ce texte, ni de l'abattement prévu à l'article 157 bis de ce code, dès lors que son revenu imposable à excédé les chiffres limites de 31 000 F, 34 000 F et 37 200 F prévus pour l'application de cet abattement en ce qui concerne respectivement les années 1976, 1977 et 1978 ; En ce qui concerne les revenus de Mme X... : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : a lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... n'étaient pas mariés sous un régime de séparation de biens ; que le requérant n'établit pas qu'ils étaient séparés de corps antérieurement à l'ordonnance, rendue le 3 juin 1980, prononçant leur séparation de corps ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que Mme X... devait faire l'objet d'une imposition distincte pour ses revenus personnels, au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; En ce qui concerne les intérêts de retard : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'imposition contestée ayant été régulièrement établie au nom de M. X..., c'est à bon droit que les intérêts de retard ont été mis à la charge de celui-ci ; Sur le recours incident du ministre : Considérant que l'administration n'établit pas que M. X... était de mauvaise foi ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, que soient remises à la charge de M. X..., au titre des années 1977 et 1978, les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;Article ler : La requête de M. X... et le recours incident du ministre délégué chargé du budget sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 décembre 1987, 65521, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1985 et 23 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... à Marseille 13005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 1980 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique à Marseille a fixé à 5 % le nouveau taux d'invalidité permanente partielle qui lui a été alloué, °2 annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret °n 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié par les décrets °n 67-781 du 1er septembre 1967 et °n 79-338 du 19 avril 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Xavier X... et de Me Coutard, avocat de l'Assistance publique à Marseille, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le requérant avait, à titre subsidiaire, demandé au tribunal administratif de désigner un médecin expert aux fins de déterminer si son état de santé avait évolué depuis le 26 février 1975, les premiers juges ont pu ne pas répondre explicitement à ces conclusions, dès lors qu'il résulte des motifs du jugement attaqué qu'ils s'estimaient suffisament informés en l'état du dossier qui leur était soumis ; Sur la légalité de la décision du directeur général de l'assistance publique à Marseille en date du 5 décembre 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret °n 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination." ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret précité, modifié par les décrets °n 67-781 du 1er septembre 1967, et °n 79-338 du 19 avril 1979, : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits de l'agent font l'objet d'un nouvel examen, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, et l'allocation est, soit attribuée sans limitaion de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 8, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit, le cas échéant, supprimée" ; Considérant que, par un jugement en date du 26 février 1975, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de 1970 qui avait refusé à M. X..., victime d'un accident de service le 19 septembre 1969, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et a fixé à 15 %, le taux de son invalidité permanente partielle ; Considérant qu'en application de la procédure de révision prévue par les dispositions précitées, le directeur général de l'assistance publique à Marseille a, par décision en date du 5 décembre 1980, ramené ce taux à 5 % et a supprimé, à compter du 21 octobre 1979, l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 15 % dont bénéficiait l'intéressé ; Considérant, d'une part, que, le droit de M. X... à une allocation temporaire d'invalidité ayant été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, reconnu par le jugement du 26 février 1975, la période de cinq ans avant l'expiration de laquelle il ne peut, aux termes de l'article 7 précité du décret du 24 décembre 1963, être procédé à un nouvel examen des droits de l'agent, était écoulée lorsqu'est intervenue la décision attaquée, en date du 5 décembre 1980 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale au vu duquel la commission départementale de réforme a émis son avis du 28 octobre 1980, que c'est par une exacte appréciation de l'état de santé de M. X... que le directeur général de l'assistance publique à Marseille a estimé que le taux d'invalidité de M. X... devait être ramené à 5 % ; Considérant, toutefois, que la décision du directeur général de l'assistance publique, intervenue le 5 décembre 1980, ne pouvait prendre effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, et non, comme elle le prévoyait, à partir du 21 octobre 1979 ; qu'il y a donc lieu de l'annuler en tant qu'elle a un caractère rétroactif ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMarseille, en date du 18 octobre 1984, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation, dans la mesure où elle prenait effet avant sa notification à l'intéressé de la décision du directeur général de l'assistance publique à Marseille en date du 5 décembre 1980.Article 2 : La décision du directeur général de l'assistance publique à Marseille en date du 5 décembre 1980 est annulée en tant qu'elle a fixé sa date d'effet à une date antérieure à sa notification à M. X....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'assistance publique à Marseille et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 25 novembre 1987, 65815, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1985 et 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., née Y... Mama demeurant ... à Paris 75010 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 19 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 novembre 1983, refusant de lui accorder une pension de veuve à la suite du décès de son mari lors d'un accident de la circulation avec un véhicule de l'armée ; °2 annule ladite décision ; ; °3 la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de Mme veuve X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce que soit accordé à Mme X... le bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de finances du 31 juillet 1963 : Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, a sollicité du ministre de la défense le bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de finances du 31 juillet 1963, lequel accorde un droit à pension aux personnes de nationalité française ayant subi des dommages physiques du fait des évènements d'Algérie et prévoit que des règlements d'administration publique fixeront les conditions dans lesquelles certaines personnes ne possédant pas la nationalité française pourront bénéficier de ses dispositions ; que, cette demande ayant été rejetée par le ministre de la défense, Mme X... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête rejetée par le jugement attaqué ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 que les droits qu'il institue sont concédés dans les conditions prévues, pour les victimes civiles de la guerre, par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il suit de là que les contestations auxquelles peut donner lieu l'application de cet article aux personnes qui en réclament le bénéfice doivent être portées, en vertu de l'article L.79 dudit code, devant le tribunal départemental des pensions ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a statué sur lesdites conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, par application de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, de renvoyer le jugement de la requête de Mme X... au tribunal départemental, des pensions de Paris ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que soit mise en jeu la responsabilité de l'Etat français du fait de l'accident survenu à son mari en 1956 : Considéant que Mme X... a saisi, le 28 novembre 1983, le tribunal administratif de Paris, d'une action tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé le décès de son mari qui a été provoqué par un accident imputable à un véhicule de l'armée française circulant en Algérie, le 22 juillet 1956 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : "Par dérogation à l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions" ; que l'article 2 de la même loi dispose que "la juridiction administrative reste compétente pour statuer sur les actions dont elle a été saisie, antérieurement à la publication de la présente loi, à l'occasion des dommages visés à l'article 1er ci-dessus" ; qu'il ressort de ces dispositions que, depuis la publication de la loi du 31 décembre 1957, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur toute action tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque, sauf dans le cas où ledit véhicule étant conduit par un agent d'une personne morale de droit public, dans l'exercice de ses fonctions, la juridiction administrative a été saisie, antérieurement à la publication de la loi précitée, d'une action en réparation des dommages causés par la faute de service relevée à la charge dudit agent ; qu'en l'espèce, aucune action de cette nature n'a été introduite devant la juridiction administrative antérieurement au 5 janvier 1958, date de la publication au Journal Officiel de la loi du 31 décembre 1957 ; qu'ainsi, l'autorité judiciaire était compétente pour statuer sur le litige dont s'agit ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevables pour défaut de ministère d'avocat, les conclusions de Mme X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deParis en date du 19 décembre 1984 est annulé.Article 2 : Le jugement des conclusions de Mme X... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de finances du 31 juillet 1963 est renvoyé au tribunal départemental des pensions de Paris.Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce que soit mise en jeu la responsabilité de l'Etat français du fait de l'accident survenu à son mari le 22 juillet 1956 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 décembre 1987, 53861, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 17 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... les arrêtés, en date des 20 novembre 1981 et 28 décembre 1981 du ministre délégué chargé du budget, reclassant M. X... dans le corps des inspecteurs du trésor, °2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L.435 ; Vu la loi du 31 mars 1928 modifiée ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du ministre : Considérant que les fonctionnaires qui changent de corps ont droit au report des bonifications et majorations d'ancienneté pour services militaires dans le nouveau corps, sauf le cas et dans la mesure où leur situation à l'entrée de ce corps se trouve déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., bénéficie de 30 mois de bonification d'ancienneté pour services militaires dont 18 mois au titre du service légal, 6 mois au titre d'une période supplémentaire de maintien obligatoire sous les drapeaux et 6 mois au titre de la prise en compte de ses services d'engagé sur le fondement de l'article L.435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre applicable en l'espèce compte tenu de la date d'accès de l'intéressé à la fonction publique ; Considérant que la bonification d'ancienneté instituée par l'article L.435 susmentionné a pour objet, en ce qui concerne les fonctionnaires qui, après un engagement dans l'armée, accèdent à un emploi civil réservé, la prise en compte pour leur ancienneté, suivant certaines modalités, des services accomplis durant leur engagement ; qu'elle est ainsi de même nature que celle qu'institue l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 modifiée laquelle vise à éviter que les agents publics subissent, du fait des services militaires obligatoirement accomplis par eux, un préjudice de carrière ; que, par suite, elle est, comme cette bonification et dans les mêmes limites ci-dessus rappelées, reportable en cas de changement de corps d'un agent qui en bénéficie ; Considérant que le ministre de l'économie et des finances a, par arrêté en date du 20 novembre 1980 reclassé M. X... dans le corps des inspecteurs du Trésor en ne retenant au titre des majorations et bonifications reportables que 24 mois et n'y a pas inclus les six mois de bnification dont l'intéressé bénéficiait en vertu des dispositions de l'article L.435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi le ministre, qui n'allègue pas que ces six mois de bonification auraient influencé la situation de M. X... à son entrée dans le corps, a méconnu les principes susindiqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1980 et, par voie de conséquence, son arrêté du 28 décembre 1981 ; Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à l'attribution d'intérêts moratoires : Considérant que M. X... ne justifie pas avoir adressé à l'autorité administrative une réclamation tendant à obtenir le paiement en principal des rappels de traitement auxquels pouvait lui ouvrir droit le reclassement consécutif à la prise en compte des bonifications dont il sollicitait le report ; que dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'obtention des intérêts des sommes correspondant à ces rappels ne sont pas recevables ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 novembre 1987, 77517, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mai 1984 par laquelle le commissaire de la République de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance, °2 accueille sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu la loi °n 55-356 du 3 avril 1955 ; Vu la loi °n 56-759 du 1er août 1956 ; Vu la loi °n 57-1423 du 31 décembre 1957 ; Vu la loi °n 68-1172 du 27 décembre 1968 ; Vu la loi °n 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret °n 75-725 du 6 août 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande le titre de combattant volontaire de la résistance en tant que membre des Forces Françaises Libres, dans lesquelles il s'est volontairement engagé pour la durée de la guerre le 2 juin 1943 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.271 A du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre la qualité de combattant volontaire de la résistance est reconnue aux membres des FFL qui peuvent prétendre à l'attribution de la carte du combattant en application des dispositions des articles R.224 à R.228 du même code ; que les unités auxquelles a appartenu M. X... ne figurent pas sur les "listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer" visées à l'article R.224-C-I-°1 du code et que l'intéressé ne satisfait à aucune des autres conditions posées par l'article R.224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'attribution de la carte du combattant, qui lui a d'ailleurs été refusée par une décision du commissaire de la République du Val de Marne du 14 février 1980 ; Considérant, en second lieu, que si, aux termes des articles R.271 B et R.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la qualité de combattant volontaire de la résistance peut être reconnue, à titre exceptionnel et sur avis favorable de la commission nationale instituée à l'article L.270 du même code, aux personnes ayant accompli pendant quatre-vingt dix jours au moins, soit dans les FFL, soit dans les organismes relevant tant de l'organisation de la France libre que du comité national français de Londres, des services comportant habituellement l'exécution d'actes de résistance, à condition qu'elles présentent une attestation délivrée par l'organe central FFL certifiant la matérialité et la durée des actes de résistance accomplis, M. X... n'a produit aucune attestation de ce type ; Considérant, en troisième lieu, que l'article L.263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne concerne que les personnes ayant servi en zone occupée et ne peut par suite être utilement invoqué par M. X... à l'appui de sa demande ; Considérant, enfin, que le décret °n 81-1224 du 31 décembre 1981 n'a pu, en créant un contingent exceptionnel de la Légion d'Honneur pour les anciens combattants de la guerre 1939-1945, modifier les conditions susrappelées d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne satisfait pas aux conditions prévues pour l'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance et n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 novembre 1987, 87689, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pasquin X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 24 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 1984 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre de déporté politique ; °2 annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : ... °3 Soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment l'Indochine, sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement répondent aux conditions qui sont fixées aux articles R.327 à R.334" ; qu'aux termes de l'article L.287 : "Sont exclues du bénéfice de l'article L.286 les personnes visées aux alinéas 2 et 3 dudit article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que M. X... a été détenu par les autorités japonaises du 30 juin à la fin du mois de juillet 1945 au camp de Hoa Binh, reconnu comme lieu de déportation par l'arrêté du 22 janvier 1951, auquel renvoie l'article A 160-°3 du code susvisé ; que, si la durée de cet internement a été inférieure à trois mois, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment d'attestations délivrées tant par des témoins ayant connu M. X... à Hoa Binh que par un médecin lui ayant dispensé des soins au retour de ce camp, que le requérant a contracté, lors de cette détention, la dysenterie amibienne ; qu'il est constant que M. X... s'est vu concéder, du fait des séquelles de cette affection, une pension militaire d'invalidité ; que, par suite, la circonstance que la durée de son internement ait été inférieure à trois mois ne saurait légalement faire obstacle à ce que le titre de déporté politique soit attribué à M. X..., alors qu'il n'est pas contesté qu'il remplit les autres conditions mises par les dispositions précitées à l'obtenion de ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 août 1984 susvisée du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 mars 1987 et la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre en date du 24 août 1984 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 décembre 1987, 65622, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 1985, enregistrée le 28 janvier 1985, par laquelle le Président de la commission spéciale de cassation des pensions a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.101 dernier alinéa du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le recours présenté à cette commission par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; Vu ledit reours enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 14 février 1980 et tendant à ce que la commission : °1 annule un arrêt en date du 2 octobre 1979 par lequel la cour régionale des pensions de Nouméa a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il avait formé contre un jugement du tribunal des pensions de Nouvelle-Calédonie reconnaissant à M. Gustave X... droit à pension pour son affection opérée du larynx, °2 renvoie l'affaire devant une autre cour régionale des pensions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article L.88 ancien dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret °n 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret °n 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ; Vu la délibération °n 219 du 13 janvier 1970 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'en l'absence des dispositions étendant au territoire de la Nouvelle Calédonie le décret °n 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, est resté en vigueur dans ce territoire l'article L.88 ancien du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre selon lequel tout jugement contradictoire d'un tribunal des pensions est notifié par exploit d'huissier au commissaire du Gouvernement qui "fait élection au greffe du tribunal pour les significations qui doivent lui être faites" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale de Nouméa que la signification du jugement du tribunal des pensions de la Nouvelle Calédonie rendu en faveur de M. Gustave X..., a été faite, à la diligence de celui-ci, directement à la personne du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS et remise au Parquet du Procureur de la République du tribunal de première instance de Nouméa ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.88 ancien susvisé du code des pensions militaires d'invalidité que la signification de ce jugement ne pouvait valablement être faite qu'au commissaire du Gouvernement près le tribunal des pensions de la Nouvelle-Calédonie ; que, dès lors, la significaion du jugement telle qu'elle a été faite par M. Gustave X... n'ayant pu faire courir le délai d'appel, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que l'appel qu'il a fait de ce jugement était recevable et que c'est à tort que la cour régionale de Nouméa l'a rejeté comme tardif ; que l'arrêt rendu par cette dernière le 2 octobre 1979 doit être annulé et l'affaire renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris ;Article ler : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nouméa en date du 2 octobre 1979 est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., fils de M. Gustave X..., décédé et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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