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Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 avril 1988, 73484, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, avant dire droit sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations relative à la liquidation de sa pension civile, ordonné une expertise médicale, °2) rejette la demande présentée par l'administration générale de l'assistance publique à Paris en faveur d'une mesure d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris a, après avis de la commission départementale de réforme, admis d'office M. X..., maître ouvrier, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à la suite d'une maladie contractée en service ; que, lors de la liquidation définitive de sa pension, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'a pas admis l'imputabilité au service de l'infirmité de M. X... et lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations lui a notifié la liquidation définitive de sa pension ; Considérant qu'en présence des appréciations contradictoires de l'assistance publique à Paris, et de la caisse nationale des retraites quant à l'imputabilité au service des infirmités ayant entraîné la mise à la retraite d'office de M. X..., le tribunal administratif a pu à bon droit, avant de statuer sur la demande de M. X..., ordonner une expertise, qui ne présentait pas un caractère frustratoire, à l'effet de lui permettre de déterminer si l'affection dont l'intéressé était atteint était ou non imputable au service, et d'apprécier, le cas échéant, le taux d'invalidité dont il peut bénéficier ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ordonné cette expertise ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 27 avril 1988, 71143, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 août 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 28 avril 1982 du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz refusant à M. Joseph X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, ensemble la décision du 17 mars 1983 du ministre requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'ordonnance du 11 mai 1945 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 ; Vu la loi du 7 août 1957 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 2 de la loi du 7 août 1957 valide les services accomplis par les Alsaciens et les Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande ; que, même s'ils ont déféré à un ordre d'appel, les intéressés ne sauraient être regardés comme incorporés de force, au sens de la loi précitée, que si leur incorporation est intervenue dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de leur part ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'incorporation de M. Joseph X... dans un bataillon des formations S.A. du parti dit NSDAP en 1942 n'a pas été volontaire ; qu'ainsi, et alors même qu'il a quitté cette formation au mois de septembre 1942, son incorporation ultérieure dans l'armée allemande le 14 août 1943 ne peut être regardée comme ayant eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé de sa part ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des Anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du directeur interdépartemental de Metz confirmée sur recours hiérarchique refusant de reconnaître à M. Joseph X... la qualification d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 juin 1985 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 1 juillet 1988, 72565, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 septembre 1985, présentée par M. Jilali X..., demeurant Douar Laghzaouna à M'Lal, Cercle de Ben Ahmed (Maroc), et tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1984 par laquelle le chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France au Maroc a rejeté sa demande de carte de combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.224 C, °I) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant est attribuée à tout militaire qui a "appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'Outre-Mer" ; Considérant que si M. X... se prévaut de services accomplis dans des unités de l'armée française au cours de la seconde guerre mondiale, notamment au sein du "32ème train", il résulte de l'instruction que les formations auxquelles il a appartenu du 8 février 1943 au 8 mai 1945 ne sont pas au nombre de celles qui sont énumérées par les listes susmentionnées ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1984 par laquelle le chef du service des anciens combattants et victimes de guerre de l'ambassade de France au Maroc a refusé de lui attribuer une carte de combattant ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Tribunal administratif de Besançon, du 22 juin 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon
Tribunal administratif
Besançon
Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 janvier 1988, 52089, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme R. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) reforme le jugement en date du 16 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet découlant le silence opposé par l'administration à sa demande, en date du 13 mai 1964, tendant à l'exécution d'un jugement du même tribunal administratif rendu le 27 mars 1963 à son profit, en tant que des parties de ce jugement comportent les mentions inexactes ; 2°) condamne l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation de préjudices que lui ont causés des fautes commises par l'administration à son égard ; 3°) à titre subsidiaire, annule le jugement en raison de nombreuses irrégularités de forme qui l'entachent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 58-1230 du 16 décembre 1958 ; Vu le décret n° 62-308 du 14 mars 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.173 du code des tribunaux administratifs : "La minute du jugement est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le secrétaire-greffier" ; que, dès lors, le jugement attaqué n'avait à être signé ni par un membre de la formation de jugement autre que le président et le rapporteur, ni par le commissaire du gouvernement ; Considérant, d'autre part, que les requérants n'apportent pas d'élément de nature à établir l'inexactitude de la mention du jugement attaqué suivant laquelle M. X... avait été dûment convoqué à l'audience ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué : Considérant qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer les dispositions d'un jugement qui font droit à sa demande ; que les conclusions de la requête qui sont dirigées contre les motifs par lesquels le jugement a fait droit à la demande de M. X... dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande du 13 juillet 1964 ne sont donc pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du président de la commission nationale de la résistance intérieure française de rectifier une erreur matérielle sur le certificat d'appartenance à la résistance intérieure française du requérant : Considérant que M. X... ne produit aucun élément de nature à établir le mal-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré tardives les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions tendant à la reconstitution de carrière du requérant : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; Sur les conclusions aux frais d'expertise : Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'expertise sollicitée n'était pas utile à la solution du litige et a refusé de l'ordonner ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que les conclusions par lesquelles les requérants contestent le rejet par le jugement attaqué de leurs demandes d'indemnités en réparation de préjudices divers que leur auraient causés de prétendues fautes du ministre de la défense ne sont pas de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat ; que faute d'avoir été présentées par un avocat au Conseil d'Etat, elles ne sont donc pas recevables ; Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages des mémoires de l'administration : Considérant que, si M. et Mme X... demandent que soit ordonnée la suppression de certains passages, d'ailleurs non précisés, des mémoires de l'administration, il ressort de leur examen que ces mémoires se bornent à évoquer des faits en rapport avec le litige soumis par M. et Mme X... au juge administratif et ne comportent pas d'affirmations de caractère injurieux ou diffamatoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée ;Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 janvier 1988, 62082, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de Mme X..., a annulé les décisions implicites du ministre de l'éducation nationale rejetant les demandes de Mme X... tendant d'une part à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa dysphonie chronique et d'autre part, à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à raison de cette infirmité, tout en rejetant le surplus des conclusions du recours de Mme X... ; - rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'elle tend à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L.15, L.27, L.28 et R.49 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, a droit, si son incapacité résulte de maladies contractées ou aggravées en service, à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services, dans la limite des émoluments, définis à l'article L.15 du code, qui servent de base au calcul de la pension ; que lorsqu'au contraire l'incapacité permanente ne résulte pas du service, l'intéressé n' à droit, en application de l'article L.29 du code, qu'à la pension rémunérant ses services ; Considérant que Mme X... a été admise, pour invalidité, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 28 janvier 1980 par un arrêté du même jour du ministre de l'éducation ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... souffrait, d'une part, d'une dysphonie chronique, dont l'imputabilité au service n'est pas contestée, d'autre part, de troubles respiratoires, non imputables au service ; que ces derniers, sans qu'il soit besoin d'évaluer le taux de l'invalidité qu'ils entraînent, rendaient à eux seuls Mme X... inapte à l'exercice de ses fonctions de directrice de collège d'enseignement technique, alors que la dysphonie chronique dont elle est atteinte n'a pas concouru à la rendre inapte à occuper cet emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que Mme X... avait droit au bénéfice de la rente viagère d'invalidité à raison de sa dysphonie chronique, pour annuler la décisio implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de celle-ci tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à raison de sa dysphonie chronique ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un certificat médical qui ne présente pas un caractère surabondant a été joint le 3 décembre 1979 au dossier médical soumis à l'appréciation de la commission de réforme, soit seulement deux jours avant que ladite commission n'examine le cas de Mme X... dans sa séance du 5 décembre 1979 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme X... ait été dans ces circonstances à même de prendre connaissance de ce dossier et de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de Mme X... tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité est intervenue au terme d'une procédure irégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ladite décision ; Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, au ministre de l'éducation nationale et à Mme X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 mars 1988, 47574, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant Route de Massart, Le Dorat (87210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule la décision en date du 3 mars 1982 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 avril 1981 par laquelle la commission départementale de la Haute-Vienne lui a refusé le bénéfice de la carte d'invalidité ; °2) renvoie l'affaire devant la commission centrale d'aide sociale, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fraisse, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 169 et 173 du code de la famille et de l'aide sociale, le bénéfice de la carte d'invalidité est réservé aux personnes dont l'infirmité entraîne au moins 80 % d'incapacité permanente ; Considérant que, pour confirmer la décision du 21 avril 1981 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a refusé à Mme X... le bénéfice de la carte d'invalidité, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée sur le motif qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations médicales figurant au dossier que l'infirmité dont souffre l'intéressée entraîne une incapacité permanente dont le taux, évalué conformément au barème prévu à l'article 9 du code des pensions militaires d'invalidité, n'atteint pas 80 % ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission centrale a, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé sa décision du 3 mars 1982 ; Sur les autres moyens : Considérant qu'en vertu de l'article L.323-11-I-°4 du code du travail et de l'article 1er du décret °n 75-1197 du 16 décembre 1975, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel peuvent attribuer l'allocation aux adultes handicapés aux personnes justifiant d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, et qu'en vertu des dispositions précitées du code du travail et de l'article 173 susmentionné du code de la famille et de l'aide sociale, elles sont compétentes, concurremment avec les commissions d'aide sociale, pour délivrer les cartes d'invalidité ; que ces deux catégories d'institutions, même si elles évaluent les taux d'incapacité à l'aide du même barême, sont indépendantes les unes des autres ; Considérant, d'une part, que la commission centrale d'aide sociale, en évaluant à moins de 80 % le taux d'incapacité de Mme X... à partir des pièces du dossier qui lui était soumis, s'est livrée à une appréciation des faits que la requérante ne peut critiquer utilement devant le juge de cassation et d'où elle a pu légalement déduire que l'intéressée ne pouvait prétendre au bénéfice de la carte d'invalidité ; Considérant, d'autre part, que si Mme X... fait état de la décision en date du 9 mars 1982, notifiée le 24 mars 1982, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Limoges a accueilli sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en lui reconnaissant un pourcentage d'invalidité de 80 %, la commission centrale d'aide sociale ne pouvait, à la date à laquelle elle a statué sur la demande de carte d'invalidité dont elle était saisie, avoir connaissance de cette décision ; qu'ainsi le taux d'incapacité retenu par cette dernière ne pouvait, en tout état de cause, s'imposer à la commission centrale d'aide sociale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée de la commission centrale d'aide sociale ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1988, 48718, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision implicite par laquelle le commissaire de la République de la Gironde a refusé de prononcer la radiation du docteur X... de la liste des médecins assermentés et d'autre part des "décisions" rendues par la commission de réforme en présence du docteur X..., °2- annule d'une part la décision implicite du commissaire de la République de la Gironde ayant refusé de prononcer la radiation du docteur X... et d'autre part les décisions rendues par la commission de réforme en la présence du docteur X..., et prononce la nullité des décisions du ministre ayant suivi les avis rendus par la commission de réforme, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu le décret °n 59-310 du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Roger, avocat de Mlle Y..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite par le préfet de la Gironde de la demande de Mlle Y... tendant à ce qu'il radie M. X... de la liste des médecins assermentés : Considérant que si les dispositions de l'article 12 du décret °n 59-310 du 14 février 1959 alors en vigueur, faisaient obligation à M. X..., figurant sur la liste des médecins assermentés de la Gironde, de se récuser à l'occasion de l'examen par la commission de réforme mentionnée à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite de Mlle Y..., qui avait été sa cliente, le préfet de la Gironde n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de prononcer, à raison du manquement dont M. X... s'était rendu coupable en ne se récusant pas, la radiation de ce praticien de la liste des médecins assermentés de son département ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions susanalysées ; Sur les conclusions dirigées contre divers avis de la commission de réforme : Considérant que les avis émis par les commissions de réforme mentionnés à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne constituent qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision ministérielle ; qu'ils ne sont pas de nature à faire, par eux-mêmes, grief à ceux qu'ils concernent et ne peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions prises après avis de la commission de réforme du département de la Gironde où siègeait M. X... : Considérant que de telles conclusions qui sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de Mlle Marie-Claude Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 janvier 1988, 62456, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à l'attribution du titre d'interné politique ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Frydman, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1°) Tout Français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ..." ; qu'aux termes de l'article L. 289 du même code : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ... aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ..." ; que l'article R. 347 dispose : "les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant : 1°) la matérialité, la durée et la cause ... de l'internement ..." ; Considérant que si M. X... soutient, à l'appui de sa requête, qu'il a été interné à la caserne des Tourelles, à Paris, à compter du 4 septembre 1942 et qu'il s'en est évadé le 23 janvier 1943, il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits ainsi allégués ne peut être tenue pour établie ; qu'en particulier, eu égard, d'une part, aux contradictions existant entre les déclarations du requérant et les éléments d'archives produits par le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants et, d'autre part, au fait que l'internement à la caserne des Tourelles de l'auteur d'une des deux attestations produites n'est pas établi, ces deux attestations, d'ailleurs rédigées en termes identiques, sont dénuées de valeur probante ; que, par suite, M. X... ne peut être regardé comme remplissant les conditions auxquelles les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre subordonnent l'attribution du titre d'interné politique ; Considérant qu'il résulte de ce ui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1982 susvisée du ministre des anciens combattants ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 février 1988, 59325, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 décembre 1979 concédant une pension de retraite à Mme X... ; 2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ... en service ... peut être radié des cadres par anticipation ... sur sa demande" ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article 27 a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier que les troubles psychopathologiques dont souffrait Mme X... et qui l'ont mise dans l'incapacité de continuer ses fonctions sont en relation directe avec les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles elle a été amenée à exercer sa profession d'institutrice dans les écoles de Casta, de Casatorra de Bigulgia et de la rue Campanari à Bastia ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... présentait avant son entrée en fonction en 1949 des prédispositions ou des manifestations pathologiques ayant pu entraîner l'affection dont elle souffre ; que, dans les conditions de l'espèce, ladite affection doit être regardée comme imputable au service ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'arrêté litigieux les ministres du budget et de l'éducation nationale ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont souffre Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 décembre 1979 du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale concédant une pension de retraite à Mme X... en tant que par cet arrêté ils nt refusé de prendre en compte l'imputabilité au service de l'affection dont souffre l'intéressée ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, au ministre de l'éducation nationaleet à Mme X....
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