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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juillet 1972, 81225, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 JUIN 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SA DECISION DU 22 MAI 1968, CONFIRMEE LE 19 AOUT 1968, PAR LAQUELLE LA DAME Z..., X... DE BUREAU AU LABORATOIRE CENTRAL DE L'ARMEMENT, A ETE ADMISE D'OFFICE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DE LA DAME Z... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA Loi DU 26 DECEMBRE 1964 "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INFIRMITE NE RESULTANT PAS DU SERVICE PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE" ; QUE SI L'ARTICLE L. 31 DE CE MEME CODE PREVOIT QUE "LA REALITE DES INFIRMITES INVOQUEES, LA PREUVE DE L'IMPUTABILITE AU SERVICE, LE TAUX DE L'INVALIDITE QU'ELLES ENTRAINENT, L'INCAPACITE PERMANENTE A L'EXERCICE DES FONCTIONS SONT APPRECIEES PAR UNE COMMISSION DE REFORME" ET STIPULE, DANS SON SECOND ALINEA QUE "LE POUVOIR DE DECISION APPARTIENT, DANS TOUS LES CAS, AU MINISTRE DONT RELEVE L'X... ET AU MINISTRE DES FINANCES", CETTE DERNIERE DISPOSITION, DE LAQUELLE IL RESSORT EN OUTRE QUE LA COMMISSION DE REFORME N'A PAS EN LA MATIERE DE POUVOIR DE DECISION, PRECISE LES AUTORITES A QUI IL INCOMBERA DE PRENDRE, CHACUNE DANS LES LIMITES DE SA COMPETENCE, LES MESURES NECESSAIRES, EN CONSEQUENCE DES APPRECIATIONS PORTEES PAR LA COMMISSION DE REFORME ; QU'ELLE N'A EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE DEROGER A LA REGLE POSEE, EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DE RADIATION DES CADRES, PAR L'ARTICLE L. 3 DU CODE PRECITE, QUI DISPOSE NOTAMMENT QUE LES FONCTIONNAIRES CIVILS "SONT RADIES DES CADRES SOIT SUR LEUR DEMANDE, SOIT D'OFFICE, EN APPLICATION DES REGLES POSEES... PAR LE STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE OU LES STATUTS PARTICULIERS" ; CONS. QUE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES EN DATE DU 22 MAI 1968 DANS LAQUELLE IL EST MENTIONNE QUE LA DAME PHILIPPON X... DE BUREAU AU LABORATOIRE CENTRAL DE L'ARMEMENT "EST ADMISE D'OFFICE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE AVEC JOUISSANCE IMMEDIATE DE SA PENSION...", CONSTITUE UNE MESURE DE RADIATION DES CADRES PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 29 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT PRECEDEMMENT QUE LE POUVOIR DE PRENDRE CETTE DECISION, QUI METTAIT FIN AUX FONCTIONS EXERCEES PAR LA DAME Z..., APPARTENAIT AU SEUL MINISTRE DES ARMEES INVESTI DU POUVOIR DE NOMINATION A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTENAIT L'INTERESSEE ; QUE C'EST DES LORS A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE CETTE DECISION AINSI QUE CELLE DU 19 AOUT 1968 QUI L'A CONFIRMEE, AU MOTIF QUE CES DECISIONS N'AVAIENT PAS ETE EGALEMENT SIGNEES PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES EN PREMIERE INSTANCE PAR LA DAME Z... ; SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DU SIGNATAIRE DE LA DECISION DU 22 MAI 1968 : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 11 AVRIL 1967 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 18 AVRIL, LE SIEUR Y..., INGENIEUR GENERAL, EN FONCTIONS A LA SOUS-DIRECTION DES ETABLISSEMENTS DE LA DIRECTION TECHNIQUE DES ARMEMENTS TERRESTRES, AVAIT RECU, DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS, DELEGATION DU MINISTRE DES ARMEES "POUR SIGNER, A L'EXCLUSION DES DECRETS ET DES AFFAIRES QUE LE MINISTRE OU LE DELEGUE MINISTERIEL SE RESERVENT EXPRESSEMENT, TOUS LES ACTES QUI N'ONT PAS UN CARACTERE REGLEMENTAIRE OU NE SOULEVENT PAS DE QUESTION DE PRINCIPE" ; QUE LA MESURE DE RADIATION DES CADRES PRONONCEE A L'ENCONTRE DE LA DAME Z..., X... DE BUREAU DANS UN ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION TECHNIQUE DES ARMEMENTS TERRESTRES, ETAIT AU NOMBRE DES ACTES COMPRIS DANS LA DELEGATION DONNEE PAR L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 11 AVRIL 1967 ; QUE, DES LORS, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION DU 22 MAI 1968 SIGNEE AU NOM DU MINISTRE PAR LE SIEUR Y... EST ENTACHEE D'INCOMPETENCE ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION DU 22 MAI 1968 NE SERAIT PAS MOTIVEE : - CONS. QU'AUCUNE DISPOSITION N'IMPOSAIT AU MINISTRE L'OBLIGATION DE MOTIVER SA DECISION, LAQUELLE D'AILLEURS COMPORTAIT TOUTES LES INDICATIONS QUI ONT PERMIS A LA DAME Z... DE DISCUTER SA LEGALITE ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QU'IL EXISTERAIT UNE CONTRADICTION ENTRE LA MESURE DE RADIATION DES CADRES PRONONCEE PAR LA DECISION DU 22 MAI 1968, ET UNE DECISION POSTERIEURE DU 11 JUIN 1968 PLACANT LA REQUERANTE EN DISPONIBILITE D'OFFICE : - CONS. QUE LA LEGALITE DE LA DECISION DU 22 MAI 1968 N'A PU ETRE AFFECTEE PAR L'INTERVENTION DE L'ARRETE MINISTERIEL POSTERIEUR DU 11 JUIN 1968 PAR LEQUEL LA DAME Z... A ETE MISE EN DISPONIBILITE D'OFFICE POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 8 FEVRIER 1968 ET LE 1ER JUIN 1968 DATE D'EFFET DE SA RADIATION DES CADRES ; SUR LE MOYEN TIRE D'UNE IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION DE REFORME : - CONS. QU'EN REFUSANT DE FAIRE COMPARAITRE DEVANT ELLE LA DAME Z... QUI AVAIT DEMANDE A ETRE ENTENDUE AVEC L'ASSISTANCE DE SON MEDECIN, LA COMMISSION DE REFORME N'A FAIT QU'USER DES POUVOIRS QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE R. 49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITES, AUX TERMES DUQUEL "... SI ELLE LE JUGE UTILE LA COMMISSION PEUT FAIRE COMPARAITRE LE FONCTIONNAIRE, ET CE DERNIER PEUT SE FAIRE ASSISTER D'UN MEDECIN DE SON CHOIX" ; SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DAME Z... N'ETAIT PAS DANS UN ETAT DE SANTE JUSTIFIANT LA MESURE DE RADIATION DES CADRES : - CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER MEDICAL AU VU DUQUEL A ETE PRISE LA DECISION CONTESTEE, QU'A LA DATE DE LA REUNION DE LA COMMISSION DE REFORME, LA DAME Z... ETAIT ATTEINTE DE PLUSIEURS AFFECTIONS ET QUE, COMME L'A CONSTATE CETTE COMMISSION DANS SON AVIS EMIS LE 15 MAI 1968, ELLE SE TROUVAIT, EN RAISON DE L'INVALIDITE RESULTANT DE CES AFFECTIONS, DEFINITIVEMENT INAPTE A L'EXERCICE DES FONCTIONS QU'ELLE AURAIT EU A ASSUMER SI ELLE ETAIT DEMEUREE EN ACTIVITE ; QUE, DES LORS, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA MESURE DE RADIATION DES CADRES PRONONCEE PAR LA DECISION DU 22 MAI 1968 MANQUE DE BASE LEGALE ; SUR LE MOYEN TIRE DE L'INCOMPETENCE DU SIGNATAIRE DE LA DECISION DU 19 AOUT 1968 QUI A REJETE LE RECOURS GRACIEUX DE LA DAME Z... DIRIGE CONTRE LA DECISION DU 22 MAI 1968 : - CONS. QUE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE NE CONTESTE PAS QUE, COMME LE SOUTIENT LA DAME Z..., LE SIGNATAIRE DE LA DECISION DU 19 AOUT 1968, N'ETAIT TITULAIRE D'AUCUNE DELEGATION L'HABILITANT A SIGNER AU NOM DE CE MINISTRE LES ACTES DE CETTE NATURE ; QU'IL SUIT DE LA QUE CETTE DECISION ETAIT ENTACHEE D'INCOMPETENCE, ET QUE DES LORS LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN A PRONONCE L'ANNULATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DOIT ETRE REFORME EN TANT QU'IL A ANNULE LA DECISION DU 22 MAI 1968 PAR LAQUELLE LA DAME Z... A ETE ADMISE D'OFFICE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; REFORMATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE DU 22 MAI 1968 ; REJET DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU 22 MAI 1968 ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE MIS A LA CHARGE DE L'ETAT ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA DAME Z....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juillet 1972, 84916, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... MOHAMED TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 4 MARS 1971, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU DIRECTEUR DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS DU 3 OCTOBRE 1969 REJETANT SA DEMANDE DE REVISION DE PENSION ; VU L'ORDONNANCE DU 17 MAI 1945 ; LE DECRET DU 5 OCTOBRE 1949 ET LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 ; LA LOI DE FINANCES MODIFICATIVE POUR 1965 DU 30 DECEMBRE 1965 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE ; LE DECRET N° 62-237 DU 22 MARS 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 56 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET MODIFIANT LE DECRET DU 5 OCTOBRE 1949 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE DU 17 MAI 1945 ET RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES TRIBUTAIRES DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES : "LE DROIT A L'OBTENTION OU A LA JOUISSANCE DE LA PENSION OU DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EST SUSPENDU ... PAR LES CIRCONSTANCES QUI FONT PERDRE LA QUALITE DE FRANCAIS DURANT LA PRIVATION DE CETTE QUALITE ..." ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8-I ET IV-1° DE LA LOI DES FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1965 DU 30 DECEMBRE 1965 : "LES PERSONNES ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL, AYANT LA QUALITE A LA DATE DE PUBLICATION DE LA PRESENTE LOI, SOIT DE FONCTIONNAIRE DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS, SOIT D'AGENT TITULAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS CONSERVENT CETTE QUALITE SOUS RESERVE DE JUSTIFIER, DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA PRESENTE LOI, DE LA SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION DE RECONNAISSANCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 62-825 DU 21 JUILLET 1962. FAUTE DE PRODUIRE CETTE JUSTIFICATION, ELLES SERONT RADIEES DES CADRES A L'EXPIRATION DE CE DELAI ... - LES PERSONNES VISEES AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS QUI, A L'EXPIRATION DU DELAI PREVU AUDIT PARAGRAPHE, SERAIENT RAYEES DES CADRES OU, N'AYANT PAS SOUSCRIT LA DECLARATION PREVUE PAR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE N° 62-825 DU 21 JUILLET 1962, AURAIENT SOLLICITE LEUR ADMISSION A LA RETRAITE, AURAIENT ATTEINT LA LIMITE D'AGE OU AURAIENT CESSE LEURS FONCTIONS PAR SUITE DE SUPPRESSION D'EMPLOI DEPUIS LE 3 JUILLET 1962, BENEFICIENT DES AVANTAGES SUIVANTS : 1° CEUX DES INTERESSES QUI REUNISSENT PLUS DE QUINZE ANS DE SERVICES VALABLES POUR LA RETRAITE A LA DATE DE LEUR RADIATION DES CADRES OBTIENDRONT, SUR LEUR DEMANDE ... UNE ALLOCATION CALCULEE A RAISON DE 2 % PAR ANNEE DE SERVICES EFFECTIFS DU TRAITEMENT SOUMIS A RETENUE POUR PENSION PERCU A LA DATE DE LEUR RADIATION DES CADRES ..." ; CONS. QUE LE SIEUR X..., ORIGINAIRE D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL, EMPLOYE EN QUALITE D'AGENT TITULAIRE AU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES, N'A PAS SOUSCRIT LA DECLARATION DE RECONNAISSANCE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ET A ETE RAYE DES CADRES A COMPTER DU 1ER MAI 1966, DATE D'EXPIRATION DU DELAI DE 4 MOIS A COMPTER DU JOUR DE PUBLICATION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1965 ; CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES QUE LES DROITS QUE LE SIEUR X... TENAIT AU JOUR DE SA RADIATION DES CADRES DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 ONT ETE SUSPENDUS ET NON SUPPRIMES ; QUE L'ALLOCATION PREVUE A L'ARTICLE 8-IV-1° DE LA Loi DU 30 DECEMBRE 1965 OBEIT A DES REGLES PROPRES ; QUE, PAR SUITE, L'INTERESSE N'EST PAS FONDE A DEMANDER A L'OCCASION D'UN POURVOI DIRIGE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS LUI ACCORDANT UNE ALLOCATION EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, LE BENEFICE DES AVANTAGES PREVUS PAR LE DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DES RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, NOTAMMENT CEUX QUI ONT TRAIT AUX MAJORATIONS POUR ENFANTS ET AUX BONIFICATIONS POUR CAMPAGNE DE GUERRE DONT L'OCTROI EST RESERVE AUX TITULAIRES D'UNE PENSION DE RETRAITE ; QU'IL NE PEUT DE MEME UTILEMENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 22 MARS 1962, LESQUELLES CONCERNENT SEULEMENT LA REINTEGRATION DANS LEURS DROITS A PENSION DES FONCTIONNAIRES QUI BENEFICIERONT DE L'AMNISTIE PREVUE PAR CE MEME DECRET ; QU'IL NE SAURAIT, ENFIN, PRETENDRE QUE LA DECISION QU'IL ATTAQUE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE L'ARTICLE 8, PORTERAIT ATTEINTE AUX DROITS A PENSION QU'IL POSSEDERAIT ; CONS., D'AUTRE PART, QUE SI UNE DECISION DU 20 JUIN 1962 DU DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIMOGES FIXE A 1 AN ET 3 MOIS L'ANCIENNETE DONT LE SIEUR X... BENEFICIE DANS LE GRADE D'AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS DE 6E CLASSE, CETTE DECISION N'OUVRE PAS A L'INTERESSE LE DROIT DE FAIRE PRENDRE EN COMPTE, DANS LE DECOMPTE DES ANNUITES SERVANT DE BASE AU CALCUL DE L'ALLOCATION DONT IL EST TITULAIRE, CETTE PERIODE DE 1 AN ET 3 MOIS PENDANT LAQUELLE LE SIEUR X... N'A ACCOMPLI AUCUN SERVICE EFFECTIF ; CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 juin 1972, 82495, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE UNE DECISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS DU 20 SEPTEMBRE 1965 REFUSANT AU SIEUR X... LE BENEFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ET L'A RENVOYE DEVANT L'ADMINISTRATION AFIN QUE SOIT LIQUIDEE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE A LAQUELLE IL A DROIT SUR LA BASE D'UN TAUX D'INCAPACITE DE 10 % CONSTATE A LA DATE DU 2 MAI 1961 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 MODIFIEE ; LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET LE DECRET DU 23 MAI 1951 ; LE DECRET DU 27 JUILLET 1949 MODIFIE PAR LE DECRET DU 6 AVRIL 1951 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 MODIFIEE RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, "LE FONCTIONNAIRE QUI A ETE ATTEINT D'UNE INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE D'AU MOINS 10 % OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, PEUT PRETENDRE A UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC SON TRAITEMENT ..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, "LE TAUX D'INVALIDITE REMUNERABLE EST DETERMINE COMPTE TENU DU BAREME INDICATIF PREVU A L'ARTICLE L. 40 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. DANS LE CAS D'AGGRAVATION D'INFIRMITES PREEXISTANTES, LE TAUX D'INVALIDITE A PRENDRE EN CONSIDERATION DOIT ETRE APPRECIE PAR RAPPORT A LA VALIDITE RESTANTE DU FONCTIONNAIRE" ; CONS. QUE LE BAREME INDICATIF ANNEXE AU DECRET DU 27 JUILLET 1949 MODIFIE PAR LE DECRET DU 6 AVRIL 1951 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 40 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951 DISPOSE EN SON CHAPITRE PRELIMINAIRE QU'IL CONVIENT "POUR DECELER UN RAPPORT D'AGGRAVATION ENTRE DEUX INFIRMITES DONNEES DE RECHERCHER S'IL EXISTE ENTRE ELLES SOIT UNE RELATION MEDICALE DIRECTE ... SOIT UN LIEN FONCTIONNEL" ; CONS. QUE LE SIEUR X... A ETE VICTIME EN 1941, ALORS QU'IL ETAIT OUVRIER AUXILIAIRE DU DEPARTEMENT DE L'YONNE, D'UN ACCIDENT DE SERVICE A LA SUITE DUQUEL IL A SUBI L'ABLATION DU MENISQUE DU GENOU DROIT ; QUE, DEVENU AGENT DE TRAVAUX DES PONTS-ET-CHAUSSEES, IL A ETE VICTIME LE 8 JUIN 1956 D'UN NOUVEL ACCIDENT DE SERVICE QUI A ENTRAINE UNE HYDARTHROSE DU GENOU DROIT ; CONS. QUE S'IL EST CONSTANT QUE LES DEUX INFIRMITES DONT LE SIEUR X... A ETE SUCCESSIVEMENT ATTEINT SONT SANS RELATION MEDICALE L'UNE AVEC L'AUTRE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'HYDARTHROSE DU GENOU DROIT CONSECUTIVE A L'ACCIDENT DE 1956 A AGGRAVE LA GENE, AU COURS DE LA MARCHE, RESULTANT POUR L'INTERESSE DE LA MENISECTOMIE PRATIQUEE EN 1941 ; QU'IL EXISTE AINSI ENTRE CES DEUX INFIRMITES UN LIEN FONCTIONNEL D'AGGRAVATION AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DU BAREME ANNEXE AU DECRET DU 27 JUILLET 1949 MODIFIE ; QUE, PAR SUITE, LE TAUX D'INVALIDITE RESULTANT DE L'HYDARTHROSE DU GENOU DROIT POUR LAQUELLE LE SIEUR X... A SOLLICITE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE DOIT ETRE CALCULEE PAR RAPPORT A LA VALIDITE LUI RESTANT APRES LA MENISECTOMIE, SOIT 90 % ; CONS. QUE LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE RESULTANT DE L'HYDARTHROSE DU GENOU DROIT DU SIEUR X... ETAIT, A LA DATE A LAQUELLE IL A DEMANDE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, DE 10 % ; QUE LE TAUX D'INVALIDITE A PRENDRE EN CONSIDERATION, CALCULE PAR RAPPORT A LA VALIDITE RESTANTE DE CET AGENT, S'ELEVE A 9 % ET EST, DES LORS, INSUFFISANT POUR LUI OUVRIR DROIT AU BENEFICE DE CETTE ALLOCATION ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS REFUSANT D'ACCORDER AU SIEUR X... L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; SUR LES FRAIS D'EXPERTISE ; - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES DOIVENT ETRE SUPPORTES PAR LE SIEUR X... ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 mai 1972, 80135, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR PERRIN X... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 4 FEVRIER 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE ET DE SA PENSION D'INVALIDITE ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1963 ; LES DECRETS DES 10 JUILLET 1968 ET 16 JUIN 1969 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR PERRIN A... A LA REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963 EDICTANT DIVERSES MESURES DE NATURE A FACILITER LA REDUCTION DES EFFECTIFS DES OFFICIERS PAR DEPART VOLONTAIRE, "JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1966, LES OFFICIERS OU ASSIMILES DES ARMEES DE TERRE, DE MER ET DE L'AIR D'UN GRADE AU PLUS EGAL A CELUI DE Y..., AYANT ACQUIS DES DROITS A PENSION D'ANCIENNETE ET SE TROUVANT A PLUS DE DEUX ANS DE LA LIMITE D'AGE DE LEUR GRADE, POURRONT, SUR DEMANDE AGREEE PAR LE MINISTRE DES ARMEES, ETRE ADMIS AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LES EMOLUMENTS AFFERENTS A L'ECHELON DE SOLDE AUQUEL ILS AURAIENT EU ACCES S'ILS AVAIENT ETE PROMUS DANS LEUR CORPS AU GRADE SUPERIEUR AU MOMENT DE LEUR RADIATION DES CADRES. LES OFFICIERS SUPERIEURS OU ASSIMILES TITULAIRES DU GRADE DE COLONEL ET CEUX QUI SE TROUVERONT AU GRADE LE PLUS ELEVE DE LEUR CORPS POURRONT, DANS LES MEMES CONDITIONS ETRE ADMIS AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LES EMOLUMENTS A L'ECHELON DE SOLDE LE PLUS ELEVE DE LEUR GRADE OU A L'ECHELON EXCEPTIONNEL LORSQU'IL EN EXISTE UN" ; QUE CES DISPOSITIONS N'ONT PAS EU POUR OBJET ET NE SAURAIENT NOTAMMENT AVOIR POUR EFFET DE GARANTIR AUX OFFICIERS SUPERIEURS OU ASSIMILES TITULAIRES DU GRADE DE COLONEL, MIS A LA RETRAITE DANS LES CONDITIONS QU'ELLES PREVOIENT, QUE LEUR PENSION DE RETRAITE SERAIT, LORSQUE, POSTERIEUREMENT A LEUR MISE A LA RETRAITE LA STRUCTURE DE LEUR GRADE A SUBI DES MODIFICATIONS, CALCULEE SUR LES EMOLUMENTS DE L'ECHELON NOUVEAU LE PLUS ELEVE DE CE GRADE ; QUE CES OFFICIERS PEUVENT SEULEMENT, EN CAS DE REFORME STATUTAIRE, BENEFICIER DES MESURES D'ASSIMILATION NORMALEMENT PREVUES POUR LA REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES ; CONS. QUE LE SIEUR Z... A ETE MIS A LA RETRAITE LE 1ER JANVIER 1965 PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 3 DE LA Loi DU 30 DECEMBRE 1963 ET ADMIS AU BENEFICE D'UNE PENSION DE RETRAITE CALCULEE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS AFFERENTS AU 4E ECHELON, ALORS LE PLUS ELEVE, DU GRADE DE COLONEL ; QUE SI LE DECRET DU 10 JUILLET 1968 A MODIFIE LA STRUCTURE HIERARCHIQUE DU GRADE DE COLONEL EN CREANT UN 5E ECHELON, ASSORTI, D'AILLEURS, DU MEME INDICE DE TRAITEMENT QUE LE 4E ECHELON ANTERIEUREMENT EXISTANT ET UN ECHELON EXCEPTIONNEL, LE DECRET D'ASSIMILATION DU 16 JUIN 1969 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, DONT LE REQUERANT NE CONTESTE PAS LA LEGALITE, A PREVU QUE LES PENSIONS DE COLONEL, CONCEDEES ANTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1968 SUR LA BASE DU 4E ECHELON, SERAIENT REVISEES A COMPTER DE CETTE DATE SUR LA BASE DU 5E ECHELON NOUVELLEMENT CREE ET NON SUR LA BASE DE L'ECHELON EXCEPTIONNEL ; CONS. QUE NI LE FAIT QUE LA MISE A LA RETRAITE DU REQUERANT AIT ETE PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1963, NI LA CIRCONSTANCE QUE, SI SA CARRIERE S'ETAIT POURSUIVIE NORMALEMENT, IL AURAIT PU ACCEDER A L'ECHELON EXCEPTIONNEL DU GRADE DE COLONEL, NE LUI DONNAIENT LE DROIT D'OBTENIR LA REVISION DE SA PENSION SUR DES BASES PLUS AVANTAGEUSES QUE CELLES PREVUES PAR LE DECRET DU 16 JUIN 1969 ; QUE LE SIEUR Z... N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE DE REVISER SA PENSION SUR LA BASE D'EMOLUMENTS AFFERENTS A L'ECHELON EXCEPTIONNEL DU GRADE DE COLONEL ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR Z... TENDANT A LA REVISION DE SA PENSION D'INVALIDITE : - CONS. QUE LE SIEUR Z... SOUTIENT QUE LA REVISION DE SA PENSION D'INVALIDITE DOIT ENTRAINER NECESSAIREMENT LA REVISION DE SA PENSION DE RETRAITE ; QUE CES CONCLUSIONS NE PEUVENT, EN CONSEQUENCE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS, ETRE ACCUEILLIES ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 avril 1972, 81890, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... JEAN PAUL , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 18 MARS 1970 DU PAYEUR GENERAL DU TRESOR LUI FAISANT CONNNAITRE QUE LA PENSION MILITAIRE DONT IL ETAIT TITULAIRE NE POUVAIT ETRE CUMULEE AVEC UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ET QUE LE REGLEMENT DE CELLE-CI SERAIT SUSPENDU, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET MODIFIE DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LA REQUETE DU SIEUR X..., CAPITAINE EN RETRAITE , EST DIRIGEE CONTRE UNE DECISION QUI A SUSPENDU LE VERSEMENT DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT IL ETAIT TITULAIRE APRES QUE LUI EUT ETE CONCEDEE UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L.35 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2-2° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 JANVIER 1969 QUE LE CONSEIL D'ETAT EST COMPETENT POUR CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES LITIGES RELATIFS AUX PENSIONS DE RETRAITE DES OFFICIERS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, SI C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE LA DEMANDE "COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION TERRITORIALEMENT INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE", LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DU REJET DE SA DEMANDE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ; CONS. QUE LE SIEUR X... A SAISI LE CONSEIL D'ETAT DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QU'IL SE PRONONCE DIRECTEMENT SUR LE LITIGE SOULEVE PAR LUI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL DE STATUER SUR CES CONCLUSIONS ; CONS. QU'AUX TERMES DES ARTICLES L.34 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 APPLICABLE AU PRESENT LITIGE, "LA PENSION ATTRIBUEE AUX MILITAIRES VISES A L'ARTICLE L.6, MIS A LA RETRAITE POUR INFIRMITES D'UN TAUX AU MOINS EGAL A 60 % LES RENDANT DEFINITIVEMENT INCAPABLES D'ACCOMPLIR LEUR SERVICE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 50 % DES EMOLUMENTS DE BASE. - CE MONTANT MINIMUM, ACCRU DE LA PENSION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DE SES ACCESSOIRES, EST ELEVE A 80 % DES MEMES EMOLUMENTS LORSQUE CES MILITAIRES SONT MIS A LA RETRAITE POUR INFIRMITES RESULTANT SOIT DE BLESSURES DE GUERRE, SOIT D'UN ATTENTAT OU D'UNE LUTTE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS... ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE POUR CALCULER LA PENSION DUE AUX MILITAIRES VISES AUDIT ARTICLE L..35, L'ADMINISTRATION LIQUIDATRICE DOIT AJOUTER AU MONTANT DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE, LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DONT ILS BENEFICIENT ET ELEVER LE TOTAL DES DEUX PENSIONS A 80 % DES EMOLUMENTS DE BASE ET NON, COMME LE SOUTIENT LE SIEUR X..., PORTER LE MINIMUM DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE A 80 % DES EMOLUMENTS DE BASE POUR AJOUTER ENSUITE AU MONTANT AINSI OBTENU LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; CONS. QUE LA PENSION D'INVALIDITE DU REQUERANT A ETE TOTALEMENT INTEGRE DANS SA PENSION MIXTE DONT IL ETAIT BENEFICIAIRE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST DONC PAS FONDE A PRETENDRE QUE, A COMPTER DE LA CONCESSION DE CETTE PENSION MIXTE, IL A LE DROIT DE CONTINUER A PERCEVOIR, EN SUS DE CELLE-CI, LA PENSION D'INVALIDITE DONT IL ETAIT TITULAIRE ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 avril 1972, 82798, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR DUCOUTUMANY Y... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 3 JUIN 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE SA DEMANDE D'EMPLOI RESERVE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; /CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 399 ALINEA 1 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE IMPARTIT AUX MILITAIRES REMPLISSANT LES CONDITIONS POUR POSTULER UN EMPLOI RESERVE, UN DELAI DE 3 ANS A COMPTER DE LEUR LIBERATION POUR RECLAMER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA SECTION DU CODE RELATIVE AUX EMPLOIS RESERVES ; QUE LE SIEUR X..., MILITAIRE ENGAGE, LIBERE DE L'ARMEE LE 1ER DECEMBRE 1964 APRES AVOIR ACCOMPLI QUATRE ANNEES DE PRESENCE EFFECTIVE SOUS LES DRAPEAUX, A FORMULE UNE DEMANDE D'EMPLOI RESERVE LE 7 MARS 1967 LAQUELLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.403 DU MEME CODE DEVAIT ETRE INSTRUITE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ; QUE, REGULIEREMENT CONVOQUE, L'INTERESSE NE S'EST PAS PRESENTE A L'EXAMEN D'APTITUDE PROFESSIONNELLE POUR LES EMPLOIS DE 3E CATEGORIE QUI AVAIT ETE ORGANISE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE LE 29 FEVRIER 1968 AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ; QUE, PAR SUITE, IL A PERDU LE BENEFICE DE SA CANDIDATURE DE 1967 ; QUE S'IL A REUSSI A OBTENIR, A LA SUITE DE L'EXAMEN ORGANISE LE 5 MARS 1970, LE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE, LE DELAI DE TROIS ANS QUI LUI ETAIT IMPARTI PAR L'ARTICLE L.399 ALINEA 1 DU CODE, ETAIT ALORS EXPIRE ; QUE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE A L'EMPLOI SOLLICITE NE CREE PAS, PAR LUI-MEME, UN DROIT A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE CLASSEMENT ; QU'IL APPARTENAIT AINSI AU MINISTRE, COMPETENT POUR PROCEDER A CETTE INSCRIPTION, DE VERIFIER SI LE SIEUR X... AVAIT OBTENU UN CERTIFICAT A LA SUITE D'UNE PROCEDURE REGULIERE ; QUE, DES LORS, EN REFUSANT D'INSCRIRE L'INTERESSE SUR UNE LISTE DE CLASSEMENT, LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS ; CONS., D'AUTRE PART, QUE SI UNE DECISION EN DATE DU 3 FEVRIER 1971 DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BORDEAUX A ADMIS QUE LES INFIRMITES DONT SOUFFRE LE SIEUR X... ONT ETE CONTRACTEES AU SERVICE ET A RECONNU A CELUI-CI LA QUALITE DE REFORME DEFINITIF DE PREMIERE CATEGORIE A COMPTER DU 10 JUIN 1964, CETTE CIRCONSTANCE EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE, QUI A ETE PRISE LE 3 JUIN 1970 ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REFUSE D'ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION EN DATE DU 3 JUIN 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE SA DEMANDE D'EMPLOI RESERVE ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 22 mars 1972, 81282 84217, publié au recueil Lebon
REQUETES DE LA DAME VEUVE X... TENDANT A L'ANNULATION : 1° D'UN JUGEMENT DU 19 JUIN 1970, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965 ; 2° D'UN JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE MEME TRIBUNAL A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS AU MEME IMPOT AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA DAME VEUVE X... PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 81 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT AFFRANCHIS DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ... 4° LES PENSIONS SERVIES EN VERTU DES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE REPRODUISANT CELLES DE LA LOI DU 31 MARS 1919, AINSI QUE LES PENSIONS VISEES A L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET LES PENSIONS MIXTES SERVIES EN VERTU DE L'ARTICLE L. 49-2° DU MEME CODE A L'EXCLUSION DE LA PARTIE DE CES DERNIERES QUI CORRESPOND A LA DUREE DES SERVICES" ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE, DU FAIT DE L'OPTION QU'ELLE A EXERCEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1941, LA DAME VEUVE X... DONT LE MARI, FONCTIONNAIRE MOBILISE, A ETE PORTE "MORT POUR LA FRANCE" LE 7 JUIN 1940, A RENONCE AU BENEFICE D'UNE PENSION DE VEUVE DE GUERRE SERVIE EN VERTU DE LA LOI DU 31 MARS 1919, POUR SE VOIR ATTRIBUER UNE PENSION DE REVERSION SERVIE EN APPLICATION DES ARTICLES 1, 2 ET 6 DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1941 ET DES ARTICLES 19 ET 23 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'UNE TELLE PENSION N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QU'ENUMERE LIMITATIVEMENT, POUR LES EXEMPTER DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, L'ARTICLE 81-4° PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, LA DAME VEUVE X... QUI NE PEUT UTILEMENT INVOQUER LA REDACTION D'UN QUESTIONNAIRE FIGURANT SUR LES IMPRIMES DE DECLARATION DES REVENUS, LAQUELLE EST UNIQUEMENT DESTINEE A LA DETERMINATION DU QUOTIENT FAMILIAL A APPLIQUER AUX CONTRIBUABLES, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LES ARRERAGES DE SA PENSION ONT ETE COMPRIS DANS LES BASES DE SES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1967, ET QUE LE TRIBUNAL A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION DE CES MEMES IMPOSITIONS ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 juin 1972, 82048, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DEES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 23 DECEMBRE 1967 PORTANT CONCESSION DE PENSION ET DE VIAGERE D'INVALIDITE AU PROFIT DU SIEUR MARTIN X... EN TANT QUE LEDIT ARRETE A REDUIT LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE DE L'INTERESSE PAR IMPUTATION DE LA RENTE FICTIVE CORRESPONDANT AU CAPITAL AUQUEL LE TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE SERVICE DONT LE SIEUR Y... AVAIT ETE VICTIME A ETE ANTERIEUREMENT CONDAMNE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE TIERS AUTEUR RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE SERVICE QUI A ENTRAINE LA MISE A LA RETRAITE ANTICIPEE POUR INVALIDITE DU SIEUR Y..., FONCTIONNAIRE DE L'ETAT, A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1959, A VERSER UNE INDEMNITE EN CAPITAL A CE DERNIER ; QU'A L'APPUI DU RECOURS SUSVISE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SOUTIENT QUE LE CUMUL PAR LE SIEUR Y... DE LADITE INDEMNITE QUI COMPENSAIT NOTAMMENT L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, ET DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE SERVIE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE AVAIT FAIT NAITRE AU PROFIT DE L'ETAT UNE CREANCE SUR LEDIT SIEUR Y... ; QUE LES AUTEURS DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 23 DECEMBRE 1967, QUI A ETE PARTIELLEMENT ANNULE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, AVAIENT OPERE LE RECOUVREMENT DE LA RENTE FICTIVE CORRESPONDANT AU CAPITAL DE CETTE CREANCE PAR LAVOIE DE LA COMPENSATION, A DUE CONCURRENCE, AVEC LA DETTE DE L'ETAT REPRESENTEE PAR LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; MAIS CONS. QUE LE VERSEMENT DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EST POUR L'ETAT UNE OBLIGATION LEGALE ; QUE L'ENRICHISSEMENT QUI PEUT RESULTER POUR L'INTERESSE DU CUMUL DE LADITE RENTE AVEC L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT N'EST PAS DEPOURVU DE CAUSE JURIDIQUE ; QUE L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS EN DROIT DE PRELEVER PAR VOIE DE COMPENSATION SUR LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE UNE PRETENDUE CREANCE SUR LE SIEUR Y... ; QUE DES LORS LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE L'ARRETE INTERMINISTERIEL EN TANT QU'IL OPERAIT UNE TELLE COMPENSATION ; REJET.
Conseil d'Etat