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Conseil d'Etat, du 20 novembre 1970, 78578, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... MARCEL TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 17 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE A LA PLACE DE LA SOLDE DE REFORME QUI LUI A ETE ATTRIBUEE A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1956 ; VU LA LOI N° 46-607 DU 5 AVRIL 1946 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; EN CE QUI CONCERNE LE BENEFICE DE L'ARTICLE 7 B DE LA LOI DU 5 AVRIL 1946 : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X..., ENGAGE PAR DEVANCEMENT D'APPEL LE 15 OCTOBRE 1937, NE REUNISSAIT PAS LE 1ER DECEMBRE 1947, DATE A LAQUELLE IL A ETE RADIE DES CADRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8, 2E ALINEA DE LA LOI DU 5 AVRIL 1946, LES ONZE ANNEES DE SERVICES EFFECTIFS EXIGES PAR L'ARTICLE 7 B DE LA LOI SUSMENTIONNEE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE ; CONS. , D'AUTRE PART, QUE LES NOUVEAUX SERVICES ACCOMPLIS PAR LE REQUERANT ENTRE 1952 ET 1956 NE PEUVENT S'AJOUTER AUX SERVICES ACCOMPLIS AVANT SON DEGAGEMENT DES CADRES POUR LUI PERMETTRE D'OBTENIR LA PENSION PROPORTIONNELLE APRES ONZE ANS DE SERVICES PREVUE PAR L'ARTICLE 7 B DONT S'AGIT ; EN CE QUI CONCERNE LE BENEFICE DE L'ARTICLE L. 11 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : - CONS. QUE L'ARTICLE L. 11 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, ALORS EN VIGUEUR, DISPOSE QUE LE DROIT A PENSION PROPORTIONNELLE EST ACQUIS AUX MILITAIRES NON OFFICIERS APRES QUINZE ANNEES ACCOMPLIES DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS ET TRENTE TROIS ANS D'AGE ; CONS. , EN PREMIER LIEU, QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT QU'IL A DROIT A LA PRISE EN COMPTE DES SERVICES QU'IL A EFFECTUES DANS LES CHANTIERS DE JEUNESSE DE 1940 A 1944, IL EST CONSTANT QUE LESDITS SERVICES NE CONSTITUAIENT PAS LE TEMPS DE STAGE OBLIGATOIRE FIXE PAR L'ACTE DIT LOI DU 18 JANVIER 1941 ; QUE PAR SUITE, CES SERVICES NE PEUVENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 1ER OCTOBRE 1945 RELATIVE AU STAGE ACCOMPLI DANS L'ORGANISATION DITE "CHANTIERS DE JEUNESSE" ETRE COMPTES COMME SERVICES MILITAIRES ; CONS. , EN DEUXIEME LIEU, QUE LE CERTIFICAT D'APPARTENANCE AUX FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR INSTITUE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 20 SEPTEMBRE 1944 QUI A ETE ETABLI LE 7 JUIN 1950 ET QUI EST DEVENU DEFINITIF, NE FAIT ETAT QUE DE SERVICES ACCOMPLIS PAR LE SIEUR X... DANS LESDITES FORCES PENDANT LA PERIODE ALLANT DU 2 JUIN AU 21 AOUT 1944 ; QU'AINSI, QUELLES QUE SOIENT LES ATTESTATIONS, D'AILLEURS IMPRECISES, PRODUITES PAR LE REQUERANT, CE DERNIER NE SAURAIT PRETENDRE A LA PRISE EN COMPTE D'AUTRES SERVICES MILITAIRES AU TITRE DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR X... AIT BENEFICIE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 ALINEA 3 DE LA LOI SUSMENTIONNEE DU 5 AVRIL 1946 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE SOLDE DE DEGAGEMENT DES CADRES AUX PERSONNELS JUSTIFIANT DE TITRES EXCEPTIONNELS DE GUERRE OU DE RESISTANCE EST SANS INFLUENCE SUR LA DUREE DES SERVICES MILITAIRES DONT S'AGIT ; CONS. , EN TROISIEME LIEU, QUE SI LE REQUERANT INVOQUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 26 SEPTEMBRE 1951, IL N'APPORTE AUCUNE PRECISION A L'APPUI DE SES DIRES ; CONS. , EN QUATRIEME LIEU, QUE LES SERVICES CIVILS QU'INVOQUE LE SIEUR X... NE PEUVENT, AUX TERMES MEMES DE L'ARTICLE L. 11 DU CODE, ETRE RETENUS POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION PROPORTIONNELLE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT QUI A D'AILLEURS BENEFICIE D'UNE SOLDE DE REFORME NE PEUT PRETENDRE A LA PRISE EN COMPTE D'AUTRES SERVICES QUE CEUX QUI ONT ETE RETENUS LORS DE LA REVISION DE LADITE SOLDE, C'EST-A-DIRE DE 10 ANS 2 MOIS ET 17 JOURS ; QU'IL SUIT DE LA QU'IL NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE L. 11 PRECITE POUR L'OCTROI D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A REJETE SA DEMANDE ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 5 mars 1971, 81835, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION DE DEUX ARRETES DES 3 FEVRIER 1966 ET 26 JANVIER 1967 PAR LESQUELS LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE PARIS A RECONNU AU SIEUR MARQUET X... A UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1970 DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE CASSATION DES PENSIONS RENVOYANT LE RECOURS SUSVISE AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX APRES ENREGISTREMENT SOUS LE N° 81.835 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LES LOIS DU 23 MARS 1928 ET DU 11 AVRIL 1935, LES ORDONNANCES DU 14 OCTOBRE ET DU 24 MARS 1945 ; LE DECRET DU 11 AVRIL 1928 ; L'INSTRUCTION MINISTERIELLE DU 21 JUIN 1928 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND QUE LE SIEUR Y..., QUI A SOUSCRIT LE 23 JANVIER 1945 A 16 HEURES DEVANT LE COMMISSAIRE ORDONNATEUR DE L'AIR, CHEF DU CENTRE ADMINISTRATIF DE L'AIR A PARIS, BOULEVARD VICTOR, UN CONTRAT D'ENGAGEMENT DE TROIS ANS AU TITRE DU BATAILLON DE L'AIR N° 123, A ETE MIS IMMEDIATEMENT "CONGE DE SURSIS D'APPEL" ET INVITE A REGAGNER SON DOMICILE ET A S'Y TENIR A LA DISPOSITION DE L'AUTORITE MILITAIRE ; QU'IL A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION LE MEME JOUR A 19 H 15, PORTE DE CLIGNANCOURT, AU POINT D'ARRET DE L'AUTOBUS QUI DEVAIT LE RAMENER CHEZ LUI A EPINAY-SUR-SEINE ; CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 62, 2E ALINEA DE LA LOI DU 23 MARS 1928 ALORS EN VIGUEUR : "LE SERVICE MILITAIRE COMPTE, POUR UN ENGAGE, DU JOUR DE LA SIGNATURE DE L'ACTE" ; QUE LE CONTRAT D'ENGAGEMENT DU SIEUR Y... PRECISAIT D'AILLEURS QUE LEDIT ENGAGEMENT COURAIT A COMPTER DE SA SIGNATURE ; QU'AINSI DES CELLE-CI, LE SIEUR Y... AVAIT LA QUALITE DE MILITAIRE EN ACTIVITE DE SERVICE ; CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES CONTESTATIONS SOUVERAINES DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE PARIS QUE C'EST EN EXECUTANT L'ORDRE QUI LUI AVAIT ETE DONNE DE REGAGNER SON DOMICILE QUE LE SIEUR Y... A ETE BLESSE ; QU'IL N'A PAS ETE ALLEGUE DEVANT LES JUGES DU FOND QUE CET ORDRE AURAIT ETE ASSORTI DE PRECISIONS PARTICULIERES, QUE CE MILITAIRE N'AURAIT PAS RESPECTEES, QUANT AUX MOYENS DE TRANSPORT A EMPRUNTER OU AU RESPECT D'UN HORAIRE DETERMINE ; CONS. QUE DE CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE L'ACCIDENT SUBI PAR LE SIEUR Y..., MILITAIRE EN ACTIVITE DE SERVICE, DOIT ETRE REGARDE COMME SURVENU A L'OCCASION DU SERVICE ; QUE C'EST, DES LORS, PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE L. 2-1° DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE QUE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE PARIS, PAR SON ARRET DU 2 FEVRIER 1966, SUFFISAMMENT MOTIVE EU EGARD AUX MOYENS PRESENTES PAR L'ADMINISTRATION, A RECONNU AU SIEUR MARQUET X... A PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TITRE DE L'INFIRMITE CONSECUTIVE A L'ACCIDENT SUSRELATE, PUIS, PAR SON ARRET DU 26 JANVIER 1967, A DETERMINE, APRES EXPERTISE, LE DEGRE D'INVALIDITE DEVANT SERVIR DE BASE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 26 mars 1971, 80388, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR Z..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 6 MARS 1970 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU 25 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE L'A ADMIS D'OFFICE A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE POUR INVALIDITE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET DU 5 AOUT 1947 ; LA LOI DU 19 MARS 1928 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; /CONSIDERANT QUE S'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE SIEUR Z..., INSTITUTEUR QUI ETAIT ALORS EN CONGE DE LONGUE DUREE POUR MALADIE, AIT ETE EXPRESSEMENT PREVENU QUE SON EXAMEN PAR UN MEDECIN ASSERMENTE AVAIT ETE DECIDE DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE MISE A LA RETRAITE D'OFFICE POUR INVALIDITE, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'APRES N'AVOIR PAS REPONDU A UNE PREMIERE CONVOCATION DEVANT LA COMMISSION DE REFORME QUI S'EST REUNIE LE 9 JANVIER 1968, LE SIEUR Z... A ETE CONVOQUE UNE SECONDE FOIS PAR UNE LETTRE DU SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE DE L'AISNE QUI PRECISAIT QUE LA COMMISSION SERAIT APPELEE A EMETTRE A NOUVEAU UN AVIS SUR SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE POUR INVALIDITE ; QU'EN FAIT, D'AILLEURS, LE SIEUR Y... A PRIS CONNAISSANCE DE SON DOSSIER AVANT LA REUNION DE LA COMMISSION QUI DANS SA SEANCE DU 29 MARS 1968, A EMIS L'AVIS QUE LES TROUBLES DONT IL ETAIT ATTEINT LE RENDAIENT DEFINITIVEMENT INAPTE A EXERCER SES FONCTIONS ; QU'AINSI LE SIEUR Z..., QUI N'ALLEGUE PAS AVOIR ETE EMPECHE DE SOUMETTRE A LA COMMISSION DES OBSERVATIONS OU DES CERTIFICATS ET QUI NE S'EST PAS PRESENTE A LA SEANCE AU COURS DE LAQUELLE SON DOSSIER A ETE EXAMINE, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE QUI A ABOUTI A SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE N'AURAIT PAS PRESENTE UN CARACTERE CONTRADICTOIRE ; CONS. QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE PREVOIT LA CONSULTATION DU COMITE MEDICAL SUPERIEUR AVANT LA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE D'UN FONCTIONNAIRE ; QU'AUCUN TEXTE N'EXIGEAIT QUE LA DECISION PRISE A L'EGARD DU SIEUR Z... FUT MOTIVEE ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, NOTAMMENT DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME QUE LE SIEUR Z... ETAIT DEFINITIVEMENT INAPTE A REPRENDRE SON SERVICE ; QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT QU'EN SA QUALITE DE PENSIONNE DE GUERRE IL AVAIT DROIT A UN CONGE DE DEUX ANS A PLEIN TRAITEMENT AVANT SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE, IL RESULTE DES TEXTES QUE SEULS PEUVENT PRETENDRE A CE CONGE LES FONCTIONNAIRES QUE LEURS INFIRMITES OU LEURS MALADIES NE RENDENT PAS DEFINITIVEMENT INAPTES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS ; QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DU SIEUR NIVEAUD X... QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS ; CONS. QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR Z... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE EN DATE DU 25 AVRIL 1968 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE L'A MIS A LA RETRAITE D'OFFICE POUR INVALIDITE ; REJET AVEC DEPENS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 20 novembre 1970, 74076, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 6 MARS 1967, PAR LEQUEL LE MINISTRE DES ARMEES LUI A CONCEDE UNE PENSION D'INVALIDITE ; VU LA LOI DU 31 MARS 1919 ; LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ; LE DECRET N° 54-833 DU 13 AOUT 1954 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE : - CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE LA DECISION RENDUE LE 13 JUILLET 1966 PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BESANCON RECONNAISSANT, PAR PRESOMPTION D'ORIGINE, L'IMPUTABILITE AU SERVICE DE L'INVALIDITE DONT EST ATTEINT LE SIEUR X..., UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE AU TAUX DU GRADE A ETE CONCEDEE AU REQUERANT PAR L'ARRETE ATTAQUE DU 6 MARS 1967 ; CONS. QUE LE SIEUR X..., RAYE DES CADRES LE 6 FEVRIER 1947, DEMANDE A BENEFICIER DES DISPOSITIONS, ALORS APPLICABLES, DE L'ARTICLE 47 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ET DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 QUI PERMETTENT A CERTAINS MILITAIRES ET MARINS ATTEINTS D'INFIRMITE ATTRIBUABLE A UN SERVICE ACCOMPLI EN OPERATION DE GUERRE D'OPTER POUR UNE PENSION COMPOSEE, POUR CHACUNE DE LEURS ANNEES DE SERVICES, D'AUTANT DE FRACTIONS DU MINIMUM DE LA PENSION D'ANCIENNETE DE LEUR GRADE ET AUGMENTEE POUR LES CAMPAGNES DONT ILS BENEFICIENT, DU TOTAL DE LEURS ANNUITES D'ACCROISSEMENT, LADITE PENSION ETANT, UNIFORMEMENT POUR TOUS LES GRADES, MAJOREE D'UNE SOMME EGALE A LA PENSION D'INVALIDITE ALLOUEE A UN SOLDAT ATTEINT DE LA MEME INFIRMITE ; CONS. QU'IL RESULTE DE LA DECISION SUSMENTIONNEE DE LA COUR REGIONALE DE BESANCON QUE LES INFIRMITES DU REQUERANT SONT IMPUTABLES A DES FAITS SURVENUS AU MOIS DE JANVIER 1942, SOIT PENDANT UNE PERIODE NE COMPORTANT PAS, EN APPLICATION DU DECRET N° 54-833 DU 13 AOUT 1954, L'OCTROI DU BENEFICE DES CAMPAGNES DE GUERRE SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE SIEUR X... NE SAURAIT PRETENDRE OPTER POUR LA PENSION MIXTE CI-DESSUS DEFINIE ; CONS. QUE SI, A TITRE SUBSIDIAIRE, ET DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, LE SIEUR X... INVOQUE, POUR DEMANDER LA REVISION DE LA PENSION D'INVALIDITE QUI LUI A ETE CONCEDEE PAR L'ARRETE ATTAQUE, LES DISPOSITIONS DU DERNIER PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 47 SUSMENTIONNE DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924, D'APRES LEQUEL "EN AUCUN CAS LA PENSION D'INVALIDITE ACCORDEE A UN MILITAIRE MIS A LA RETRAITE POUR INFIRMITE LE RENDANT DEFINITEVEMENT INCAPABLE D'ACCOMPLIR SON SERVICE NE POURRA ETRE INFERIEURE A LA PENSION MINIMUM D'ANCIENNETE DU GRADE, AUGMENTEE DES ANNUITES POUR CAMPAGNES ACQUISES PAR L'INTERESSE" , LE LITIGE AINSI SOULEVE EST RELATIF AUX TAUX DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE DU REQUERANT ET RELEVE, A CE TITRE, DES JURIDICTIONS SPECIALES DE PENSIONS INSTITUEES PAR LA LOI DU 31 MARS 1919 ; REJET DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE RELATIVE A LA REVISION DU TAUX DE LA PENSION D'INVALIDITE COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 26 février 1971, 76967, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME VEUVE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 5 OCTOBRE 1968 EN TANT QU'ELLE NE LUI ACCORDE PAS LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET NOTAMMENT LES ARTICLES L. 27 ET L. 28 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "LE FONCTIONNAIRE CIVIL RADIE DES CADRES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 27 A DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES ... " ET QUE L'ARTICLE L. 27 PREVOIT QUE "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT ... DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES ... EN SERVICE ... PEUT ETRE RADIE DES CADRES ... " ; QUE LORSQUE LA CAUSE DU DECES, SANS RESULTER DIRECTEMENT D'UN FAIT DE SERVICE, SE RATTACHE A UNE MALADIE ANTECEDENTE IMPUTABLE AU SERVICE, LE DROIT A LA RENTE D'INVALIDITE DE LA VEUVE EST OUVERT SI UN LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET EXISTE ENTRE LA MALADIE ANTECEDENTE ET LA CAUSE DU DECES ; QUE, NOTAMMENT, BIEN QUE LE SUICIDE SOIT UN ACTE VOLONTAIRE, IL PEUT OUVRIR DROIT A LA RENTE SI LA VEUVE ETABLIT QUE CET ACTE A EU POUR CAUSE DETERMINANTE UN ETAT MALADIF SE RATTACHANT AU SERVICE ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 38 DU MEME CODE QUI PREVOIENT L'ATTRIBUTION DU BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EN CAS DE "BLESSURES OU MALADIES RESULTANT PAR ORIGINE OU AGGRAVATION D'UN FAIT PRECIS ET DETERMINE DE SERVICE" N'ONT PAS EU POUR OBJET ET N'AURAIENT PU LEGALEMENT AVOIR POUR EFFET D'APPORTER UNE RESTRICTION A L'ARTICLE L. 28 PRECITE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT D'UN CERTIFICAT EMANANT DU MEDECIN TRAITANT DU SIEUR X... ET DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME QUE LA CAUSE DU DECES DE L'INTERESSE EST UNIQUEMENT IMPUTABLE A UNE ALTERATION DE SON ETAT DE SANTE CONSECUTIF AU SURMENAGE, QUE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ASSUMEES DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLEMENT PENIBLES, AVAIT PROVOQUE ; QU'AINSI, LA DAME X... EST FONDEE A DEMANDER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS SUSVISEES DE L'ARTICLE L. 28 DU CODE DES PENSIONS ; QUE, DES LORS, LA DECISION SUSVISEE DU 5 OCTOBRE 1968 DOIT ETRE ANNULEE EN TANT QU'ELLE N'ACCORDE PAS A L'INTERESSEE LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; ANNULATION DE DECISION EN TANT QU'ELLE N'ACCORDE PAS A LA DAME X... UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; RENVOI DE LA DAME X... DEVANT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE A LAQUELLE ELLE A DROIT.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 20 mars 1970, 76731, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DEMOISELLE A..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR QU'ELLE AVAIT FORME CONTRE UNE DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 14 FEVRIER 1966 LA PLACANT EN POSITION DE DISPONIBILITE POUR LA PERIODE DU 7 AOUT 1965 AU 6 FEVRIER 1966 ET UNE AUTRE DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 9 MAI 1966 LA METTANT A LA RETRAITE D'OFFICE, POUR INVALIDITE NE RESULTANT PAS DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, A COMPTER DU 7 FEVRIER 1966, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITES DECISIONS ; VU LA LOI DU 7 JUIN 1956 ET LE DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET DU 5 AOUT 1947 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE : - CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A, PAR UNE DECISION EN DATE DU 14 FEVRIER 1966, PLACE LA DEMOISELLE A... EN POSITION DE DISPONIBILITE POUR LA PERIODE ALLANT DU 7 AOUT 1965 AU 6 FEVRIER 1966, PUIS, PAR UNE DECISION EN DATE DU 9 MAI 1966, MIS D'OFFICE L'INTERESSEE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE A COMPTER DU 7 FEVRIER 1966 ; QUE LA DEMOISELLE A... A FORME CONTRE LA PREMIERE DE CES DECISIONS UN RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 9 AVRIL 1966 ET CONTRE LA SECONDE UN AUTRE RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 19 JUIN 1966 ; QUE, DANS UN POURVOI ENREGISTRE LE 2 SEPTEMBRE 1966 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES, ELLE S'EST BORNEE A DEMANDER A CE TRIBUNAL D'ADRESSER DES INJONCTIONS A CERTAINES AUTORITES ADMINISTRATIVES ; QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE C'EST SEULEMENT DANS UN MEMOIRE ENREGISTRE LE 19 DECEMBRE 1966 QUE L'INTERESSEE A DEMANDE L'ANNULATION DES DEUX DECISIONS SUSMENTIONNEES ; QUE, DES LORS, LA DEMOISELLE A... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE COMME TARDIVES LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 14 FEVRIER 1966 ; QU'EN REVANCHE, ELLE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DUDIT JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE COMME TARDIVES SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU 9 MAI 1966, LESQUELLES ONT ETE PRESENTEES DANS LES DEUX MOIS DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET QUI A RESULTE DU SILENCE GARDE PAR L'ADMINISTRATION PENDANT QUATRE MOIS SUR SON RECOURS GRACIEUX DU 19 JUIN 1966 ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A EU LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE LACHENAUD Z... X... LA DECISION DU 9 MAI 1966 PRONONCANT SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE ; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU 9 MAI 1966 : - CONS., D'UNE PART, QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 5 AOUT 1947, LE COMITE MEDICAL APPELE A SE PRONONCER SUR LE CAS DE LA DEMOISELLE A... COMPRENAIT DEUX MEDECINS ET ETAIT AINSI REGULIEREMENT COMPOSE ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE CONFERE AU FONCTIONNAIRE, DONT LE CAS EST EXAMINE PAR LE COMITE MEDICAL OU PAR UNE COMMISSION DE REFORME, LE DROIT DE RECUSER UN MEMBRE DE CES ORGANISMES ET QU'AINSI LA DEMOISELLE A..., QUI NE POUVAIT VALABLEMENT RECUSER L'UN DES MEDECINS, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA PRESENCE DE CELUI-CI AU SEIN DU COMITE MEDICAL ET DE LA COMMISSION DE REFORME AURAIT VIOLE LA PROCEDURE SUIVIE ; QUE LA COMMISSION DE REFORME POUVAIT LEGALEMENT DESIGNER L'UN DE SES MEMBRES POUR PROCEDER A L'EXPERTISE MEDICALE DE LA DEMOISELLE A... ; QUE L'EXPERT Y... A PU, SANS ILLEGALITE, REPRENDRE A CETTE OCCASION LES TERMES D'UN RAPPORT QU'IL AVAIT ETABLI QUELQUES SEMAINES AUPARAVANT A LA DEMANDE DU COMITE MEDICAL ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA COMMISSION DE REFORME SE SOIT PRONONCEE AU VU D'UN DOSSIER INCOMPLET ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA REQUERANTE, QUI A PRESENTE DES OBSERVATIONS ECRITES A LA COMMISSION ET A COMPARU DEVANT CELLE-CI ASSISTEE PAR DEUX MEDECINS DE SON CHOIX, N'EST PAS FONDEE A INVOQUER UNE VIOLATION DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE ; QUE LES VISAS DES AVIS EMIS PAR LE COMITE MEDICAL ET PAR LA COMMISSION DE REFORME NE COMPORTENT PAS D'ERREUR DE FAIT ; QUE LESDITS AVIS EMIS A L'UNANIMITE SONT SUFFISAMMENT MOTIVES ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ILS SOIENT ENTACHES DE PARTIALITE ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'OBLIGEAIT L'ADMINISTRATION A LES NOTIFIER A L'INTERESSEE AVANT DE PRENDRE SA DECISION ; QUE, PAR SUITE, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LADITE DECISION AURAIT ETE PRISE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ; CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DEMOISELLE A... ETAIT INAPTE A REPRENDRE SON SERVICE ; CONS., ENFIN, QUE L'ORIGINE DE L'INVALIDITE D'UN FONCTIONNAIRE NE PEUT INFLUER QUE SUR LA LIQUIDATION DE SA PENSION ; QUE, PAR SUITE, LA REQUERANTE N'EST PAS RECEVABLE A INVOQUER, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION LA METTANT A LA RETRAITE D'OFFICE, UN MOYEN TIRE DE CE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT A TORT REFUSE DE RECONNAITRE L'IMPUTABILITE AU SERVICE DES AFFECTIONS DONT ELLE EST ATTEINTE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMOISELLE A... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION EN DATE DU 9 MAI 1966, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE L'A MISE A LA RETRAITE D'OFFICE, SERAIT ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ; ANNULATION DU JUGEMENT DU 22 FEVRIER 1968, EN TANT QU'IL A REJETE COMME TARDIVES LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE LACHENAUD Z... X... LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU 9 MAI 1966, PRONONCANT SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE ; REJET DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE LACHENAUD Z... X... LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, EN DATE DU 9 MAI 1966, PRONONCANT SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE ; DEPENS MIS A SA CHARGE.
Conseil d'Etat