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Conseil d'Etat, Section, du 23 avril 1971, 77752, publié au recueil Lebon
RECOURS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 JANVIER 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA CORSE A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE FIXER LE TAUX D'INVALIDITE POUR SEQUELLES DE PALUDISME DONT EST ATTEINT LE SIEUR X..., ET LE JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 2 MAI 1967 ACCORDANT AU SIEUR X... UNE PENSION AU TAUX DE 30 % ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959, RELATIF AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS ; LA LOI DU 31 MARS 1919 ; LA LOI DU 10 MARS 1925 ; LE DECRET N° 51-591 DU 23 MAI 1951, ENSEMBLE LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE Y ANNEXE ET LA LOI N° 58-346 DU 3 AVRIL 1958 QUI L'A RATIFIE ; LA LOI N° 55-1044 DU 6 AOUT 1955 ; LA LOI N° 62-873 DU 31 JUILLET 1962 ; LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 PORTANT REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF, ENSEMBLE LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LA LOI N° 64-1339 DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE PARTIE LEGISLATIVE ; LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION DES PENSIONS ADJOINTE TEMPORAIREMENT AU CONSEIL D'ETAT, EN DATE DU 21 AVRIL 1969, RENVOYANT L'AFFAIRE AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., ANCIEN SURVEILLANT MILITAIRE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE LA GUYANE, QUI A ETE MIS A LA RETRAITE EN 1950 PAR L'EFFET D'UNE MESURE DE DEGAGEMENT DES CADRES, A DEMANDE EN 1963 UNE PENSION D'INVALIDITE EN INVOQUANT DES INFIRMITES QUI ETAIENT, SELON LUI, IMPUTABLES AUX FONCTIONS QU'IL AVAIT ACCOMPLIES DANS LESDITS SERVICES ; QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES EN DATE DES 24 JANVIER ET 2 MAI 1967, LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA CORSE LUI A RECONNU DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DE 30 % POUR "SEQUELLES DE PALUDISME" ; SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA CORSE : - CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE L. 158 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ET DES ARTICLES L. 106, L. 108 ET L. 110 DE L'ANCIEN CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 25 MAI 1951 ET RATIFIE PAR LA LOI DU 3 AVRIL 1958, ARTICLES QUI ONT ETE MAINTENUS EN VIGUEUR PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 PORTANT REFORME DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, QUE LES SURVEILLANTS MILITAIRES DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES COLONIAUX SONT SOUMIS AUX REGLES FIXEES PAR LA LEGISLATION SPECIALE SUR LES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES JURIDICTIONS SPECIALES DE PENSIONS PREVUES A CET ARTICLE SONT COMPETENTES POUR STATUER SUR TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES L'APPLICATION DU LIVRE I A L'EXCEPTION DES CHAPITRES 1ER ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DUDIT CODE DONNE LIEU ; CONS. QUE, POUR REFUSER D'ALLOUER AU SIEUR X... UNE PENSION D'INVALIDITE, L'ADMINISTRATION S'EST FONDEE, DANS LA DECISION DEFEREE AU TRIBUNAL DES PENSIONS, SUR CE QUE LES INFIRMITES DONT L'INTERESSE ETAIT ATTEINT N'AVAIENT PAS ETE CONTRACTEES PAR LE FAIT DU SERVICE EN GUYAANE ET QU'EN CONSEQUENCE IL NE POUVAIT PS PRETENDRE A UNE PENSION D'INVALIDITE ASSIMILEE, PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 108 ET L. 110 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, A UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; QUE LE SIEUR X... SOUTENAIT, AU CONTRAIRE, QUE CES INFIRMITES TROUVAIENT LEUR ORIGINE MEDICALE DANS UN FAIT DE SERVICE ; QUE CETTE CONTESTATION ETAIT DE LA NATURE DE CELLES AUXQUELLES L'APPLICATION DES LIVRES I ET II DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DONNE LIEU ; QUE LES JURIDICTIONS SPECIALISEES DES PENSIONS ETAIENT DONC COMPETENTES POUR EN CONNAITRE ; QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS, SAISI DE CE LITIGE, D'EXAMINER EGALEMENT LE MOYEN TIRE PAR L'ADMINISTRATION DE CE QUE, LE SIEUR X... AYANT ETE ADMIS A LA RETRAITE POUR UN AUTRE MOTIF QUE L'INAPTITUDE AU SERVICE POUR BLESSURE OU MALADIE IMPUTABLE AUDIT SERVICE, LES ARTICLES L. 108 ET L. 110 DE L'ANCIEN CODE DES PENSIONS DE RETRAITE INTERDISAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE DE LUI ALLOUER UNE PENSION D'INVALIDITE ; SUR LA LEGALITE DU JUGEMENT DU 24 JANVIER 1967 : - CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 110 DU CODE SUSVISE, LES SURVEILLANTS MILITAIRES DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES COLONIAUX, SOUMIS AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR LEDIT CODE POUR LES PENSIONS D'INVALIDITE DES MILITAIRES, PEUVENT "EN CAS D'INVALIDITE CONTRACTEE AU COURS DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 108" ET QU'AUX TERMES DU 2E ALINEA DE L'ARTICLE L. 108, "CES AGENTS, LORSQU'ILS SONT ATTEINTS "AU COURS DE LEURS FONCTIONS DE BLESSURES OU INFIRMITES LES METTANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE LES CONTINUER, PEUVENT BENEFICIER DES PENSIONS MIXTES PREVUES PAR LES ARTICLES L. 48 ET L. 49 DU PRESENT CODE..." ; CONS. QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 106 DU MEME CODE N'ONT EU NI POUR OBJET, NI POUR EFFET, MEME APRES LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 PAR L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 6 AOUT 1955, DE DISPENSER LES PERSONNELS DONT S'AGIT DE REMPLIR LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE L. 108 POUR POUVOIR BENEFICIER D'UNE PENSION MIXTE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 49 ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE EST FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA CORSE A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT EN ESTIMANT QUE L'ARTICLE L. 106 DU CODE OUVRAIT AU SIEUR X..., APRES SA MISE A LA RETRAITE, UN DROIT A PENSION D'INVALIDITE QUI LUI PERMETTAIT DE TRANSFORMER SA PENSION DE RETRAITE EN UNE PENSION MIXTE, ET EN SE BORNANT A RECHERCHER, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, SI LES INFIRMITES INVOQUEES PAR L'INTERESSE RESULTAIENT D'UN FAIT DE SERVICE, SANS RECHERCHER AU PREALABLE SI LESDITES INFIRMITES AVAIENT MIS LE SIEUR X... DANS L'IMPOSSIBILITE DE CONTINUER L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; SUR LA LEGALITE DU JUGEMENT EN DATE DU 2 MAI 1967 : - CONS. QU'IL Y A LIEU D'ANNULER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE JUGEMENT DU 2 MAI 1967, ACCORDANT AU SIEUR X... UNE PENSION D'INVALIDITE AU TAUX DE 30 % ; ANNULATION DES JUGEMENTS DES 24 JANVIER ET 2 MAI 1967 ; RENVOI DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE NIMES.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 25 juin 1971, 80242, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME VEUVE SADOK X... NEE Z... ZOULIKHA BENT MOHAMED, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A REJETE SA DEMANDE DE PENSION DE REVERSION AINSI QU'UNE DEMANDE DE PENSION D'ORPHELIN AU TITRE DE SON Y... MINEUR A LA SUITE DU DECES DE SON EPOUX ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 71 ; L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ; LA LOI DU 13 AVRIL 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE LA DAME VEUVE A... EST SUFFISAMMENT MOTIVEE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI N° 59-1454 DU 26 DECEMBRE 1959 : "A COMPTER DU 1ER JANVIER 1961, LES PENSIONS IMPUTEES SUR LE BUDGET DE L'ETAT ..., DONT SONT TITULAIRES LES NATIONAUX DES PAYS OU TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE, SERONT REMPLACEES PENDANT LA DUREE NORMALE DE LEUR JOUISSANCE PERSONNELLE PAR DES INDEMNITES ANNUELLES EN FRANCS, CALCULEES SUR LA BASE DES TARIFS EN VIGUEUR POUR LESDITES PENSIONS ... A LA DATE DE LEUR TRANSFORMATION" ; QU'EN VERTU DE CES DISPOSITIONS, LES PENSIONS CONCEDEES AUX NATIONAUX DES ETATS DEVENUS INDEPENDANTS ONT ETE TRANSFORMEES EN INDEMNITES NON REVERSIBLES A CARACTERE PERSONNEL ET VIAGER ; QUE, PAR SUITE, SI CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX NATIONAUX ALGERIENS, LE SIEUR SADOK X... N'ETAIT PLUS TITULAIRE, LORS DE SON DECES LE 21 NOVEMBRE 1964, DE LA PENSION PROPORTIONNELLE DONT IL BENEFICIAIT AVANT L'ACCESSION DE L'ALGERIE A L'INDEPENDANCE ET N'AVAIT PLUS DROIT QU'A L'INDEMNITE PREVUE PAR L'ARTICLE 71-I DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; QUE, DANS CE CAS, LA DAME VEUVE A... NE POURRAIT PRETENDRE NI A LA REVERSION DE LA PENSION DONT SON MARI AVAIT ETE TITULAIRE, NI A CELLE DE L'INDEMNITE QUI AVAIT ETE SUBSTITUEE A CETTE PENSION, NI A UNE PENSION D'ORPHELIN AU TITRE DE L'Y... SADOK LAKHDAR ; MAIS CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE, RENDUE APPLICABLE PAR LA LOI DU 13 AVRIL 1962 "SONT GARANTIS LES DROITS A PENSION DE RETRAITE ET D'INVALIDITE ACQUIS A LA DATE DE L'AUTODETERMINATION AUPRES D'ORGANISMES FRANCAIS" ; QUE CETTE DECLARATION GOUVERNEMENTALE A LE CARACTERE D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE, AINSI QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES L'A EXPOSE DANS UNE LETTRE ENREGISTREE LE 14 OCTOBRE 1968 A L'OCCASION DU POURVOI N° 68. 998 ; QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1959 SONT DEVENUES APPLICABLES A COMPTER DU 3 JUILLET 1962, DATE DE L'INDEPENDANCE DE L'ALGERIE, AUX PENSIONS DE RETRAITE OU D'INVALIDITE CONCEDEES AUX NATIONAUX ALGERIENS EST SUBORDONNEE A L'INTERPRETATION A DONNER DE CET ARTICLE 15 DE LA DECLARATION GOUVERNEMENTALE SUSRAPPELEE ; QUE LE SENS DE CET ARTICLE N'EST PAS CLAIR ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES AIT DONNE SUR CE POINT, DONT DEPEND LA SOLUTION DU LITIGE, L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 15 DE LA DECLARATION DONT IL S'AGIT ; AVANT-DIRE-DROIT, IL EST SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DE LA DAME VEUVE SADOK X... NEE Z... B... BENT MOHAMED JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES SE SOIT PRONONCE SUR L'INTERPRETATION DES DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 EN CE QUI CONCERNE LE POINT DE SAVOIR SI LESDITES DECLARATIONS ONT EU POUR EFFET D'EXCLURE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 71-I DE LA LOI N° 59-1453 DU 26 DECEMBRE 1959 LES PENSIONS DES NATIONAUX ALGERIENS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 25 février 1972, 83135, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DES PENSIONS DE VERSAILLES A ACCORDE UNE PENSION MAJOREE PAR LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 37 AU SIEUR X... JEAN ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 3 AVRIL 1955 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R. 69 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LE RECOURS EN CASSATION CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS EST RECEVABLE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL LORSQU'AUCUN APPEL N'A ETE FORME ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE SIGNIFIE PAR LE SIEUR X... AU REPRESENTANT DE L'ETAT LE 8 DECEMBRE 1967 ; QUE LE RECOURS FORME PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE CONTRE CE JUGEMENT A ETE ENREGISTRE LE 1ER AVRIL 1968 DANS LES DEUX MOIS SUIVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, COMPTE TENU DU DELAI DE DISTANCE ; QUE, DES LORS, CE RECOURS EST RECEVABLE ; CONS. , EN SECOND LIEU, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 37 DU MEME CODE, "SONT ADMIS AU BENEFICE DES MAJORATIONS DE PENSIONS ET DES ALLOCATIONS SPECIALES PREVUES PAR LES ARTICLES L. 17 ET L. 38, LES GRANDS INVALIDES ; A AMPUTES, AVEUGLES, PARAPLEGIQUES, ATTEINTS DE LESIONS CRANIENNES AVEC EPILEPSIE, EQUIVALENTS EPILEPTIQUES OU ALIENATION MENTALE, PAR SUITE D'UNE BLESSURE OU D'UNE MALADIE CONTRACTEE PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU SERVICE" ; QUE CETTE DISPOSITION, SI ELLE N'EXCLUT PAS DU BENEFICE DES MAJORATIONS DONT IL S'AGIT LES GRANDS INVALIDES DONT L'INFIRMITE A ETE RECONNUE IMPUTABLE AU SERVICE PAR L'EFFET DE LA PRESOMPTION LEGALE, NE DISPENSE PAS LA JURIDICTION DES PENSIONS, LORSQU'ELLE A ACCORDE UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE PAR PRESOMPTION LEGALE D'ORIGINE, DE RECHERCHER POUR L'APPLICATION DU STATUT DES GRANDS INVALIDES, SI LA BLESSURE OU LA MALADIE A ETE CONTRACTEE PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU SERVICE ; CONS. QU'IL RESSORT DES TERMES DU JUGEMENT EN DATE DU 12 OCTOBRE 1967 DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE SEINE-ET-OISE QUE LE SIEUR X..., AU COURS DE SON SERVICE MILITAIRE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION A LANDAU ALLEMAGNE , LE 30 AVRIL 1964, VERS 22 HEURES 25, ALORS QU'IL BENEFICIAIT D'UNE PERMISSION DE SPECTACLE ; QUE, PAR UNE DISPOSITION DE CE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE NE CONTESTE PAS LE BIEN-FONDE, LE TRIBUNAL A ESTIME QUE, PAR APPLICATION DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955, LES INFIRMITES QUI ONT ETE CAUSEES AU SIEUR X... PAR CET ACCIDENT ETAIENT IMPUTABLES AU SERVICE AU TITRE DE LA PRESOMPTION LEGALE ; QU'IL A ENFIN, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, RECONNU QUE L'INTERESSE AVAIT DROIT A UNE PENSION DE 100 POUR CENT + 12 DEGRES, INDEMNISANT NOTAMMENT L'AMPUTATION DE LA JAMBE GAUCHE, AINSI QU'AU BENEFICE DE L'ARTICLE L. 37 A DU CODE DES PENSIONS ; QUE, S'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE RECHERCHER LES ELEMENTS PERMETTANT D'IMPUTER DIRECTEMENT LA BLESSURE AU SERVICE POUR ACCORDER AU PENSIONNE LE STATUT DES GRANDS INVALIDES, IL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 37 A DU CODE DES PENSIONS, SE FONDER SUR LA SEULE PRESOMPTION LEGALE POUR LUI ACCORDER LEDIT STATUT ; QU'AINSI LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST FONDE A SOUTENIR QU'EN ACCORDANT AU SIEUR X... LE BENEFICE DE CET ARTICLE L. 37 A , LE TRIBUNAL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ; ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DES PENSIONS DE SEINE-ET-OISE DU 12 OCTOBRE 1967 EN TANT QU'IL A ACCORDE AU SIEUR X... LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 37 A DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; RENVOI DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS D'AMIENS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 novembre 1971, 79899, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ETABLIE A SON NOM POUR L'ANNEE 1964. VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QUE LES MILITAIRES TITULAIRES D'UNE PENSION D'ANCIENNETE, ATTEINTS D'INFIRMITES OUVRANT DROIT A UNE PENSION D'INVALIDITE RECEVAIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 "UNE PENSION D'ANCIENNETE" ET "UNE MAJORATION UNIFORME DONT LE TAUX" ETAIT "EGAL A CELUI DES PENSIONS ALLOUEES AUX SOLDATS ATTEINTS DE LA MEME INFIRMITE" ; ET QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1933 CONFIRMEES PAR LA LOI DU 13 JANVIER 1941, SONT AFFRANCHIES TANT DE L'IMPOT CEDULAIRE QUE DE L'IMPOT GENERAL SUR LE REVENU "LES PENSIONS SERVIES EN VERTU DE LA LOI DU 31 MARS 1919 A L'EXCLUSION DE LA PARTIE DES PENSIONS MIXTES VISEES A L'ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2 DE LADITE LOI QUI CORRESPOND A LA DUREE DES SERVICES" ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE N'A ETENDU DEPUIS LE BENEFICE DE CETTE EXONERATION ; QU'AINSI, ET QUELLES QUE SOIENT LES DISPOSITIONS CONTENUES A CET EGARD DANS LE CODE GENERAL DES IMPOTS, LA PART DES PENSIONS MIXTES QUI CORRESPOND A LA DUREE DES SERVICES N'A JAMAIS BENEFICIE DEPUIS 1933 ET NE BENEFICIAIT PAS, EN PARTICULIER EN 1964, D'UNE EXONERATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LE SIEUR X... INTENDANT MILITAIRE DE 1RE CLASSE, A ETE ATTEINT PAR LA LIMITE D'AGE ET RAYE DES CADRES LE 1ER AVRIL 1963, ET QU'IL A OBTENU UNE "PENSION D'ANCIENNETE MIXTE MILITAIRE", ACCORDEE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 10, L. 31 ET L. 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, QUI S'EST AJOUTEE, CONFORMEMENT AUDIT ARTICLE 48, A LA "PENSION TEMPORAIRE MIXTE D'INVALIDITE", DONT IL JOUISSAIT DEPUIS LE 22 SEPTEMBRE 1959 EN VERTU DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; QUE SI LES ARRERAGES DE LADITE PENSION TEMPORAIRE D'INVALIDITE SONT AFFRANCHIS DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES, RENDUES APPLICABLES AUDIT IMPOT PAR L'EFFET DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1948 ET DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959, IL N'EN PEUT ETRE DE MEME DES ARRERAGES DE LA "PENSION D'ANCIENNETE MIXTE MILITAIRE" CALCULEE NOTAMMENT EN FONCTION DE LA DUREE DES SERVICES DU REQUERANT, EXPRESSEMENT EXCLUE DU BENEFICE DE L'EXONERATION PAR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES ; QUE, DES LORS, LESDITS ARRERAGES ONT ETE REGULIEREMENT COMPRIS DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL LE SIEUR X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; QUE, PAR SUITE, IL N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA COTISATION CONTESTEE ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 janvier 1972, 82707, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DU 13 JANVIER 1971 QUI A ANNULE LA DECISION DU 11 MARS 1968 DE SON DIRECTEUR GENERAL QUI A REJETE LA RECLAMATION DU SIEUR X... CONTRE LE TABLEAU D'ANCIENNETE DE MUTATION DES OUVRIERS SPECIALISES DE LA MANUFACTURE DES TABACS DE MARSEILLE POUR L'ANNEE 1968, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ; VU L'ORDONNANCE DU 7 JUILLET 1959 ; LE DECRET DU 6 JUILLET 1962 ; LA LOI DE FINANCES DU 19 DECEMBRE 1963 EN SON ARTICLE 61 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 PORTANT REORGANISATION DES MONOPOLES FISCAUX DES TABACS ET ALLUMETTES QUE LE SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES EST UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; QUE, PAR SUITE, LES LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES AGENTS DE CET ETABLISSEMENT, AUTRES QUE LE DIRECTEUR GENERAL ET L'AGENT COMPTABLE CENTRAL, QUI SONT SOUMIS A L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU STATUT DES PERSONNELS FIXE PAR LE DECRET DU 6 JUILLET 1962, RESSORTISSENT A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; QUE L'ARTICLE L. 428 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE LIMITE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN CE QUI CONCERNE LES BENEFICIAIRES DE LA LEGISLATION SUR LES EMPLOIS RESERVES AUX LITIGES RELATIFS A LEUR NOMINATION ; CONS. PAR SUITE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, SAISI PAR LE SIEUR X..., OUVRIER SPECIALISE NOMME AU BENEFICE DES EMPLOIS RESERVES A LA MANUFACTURE DES TABACS DE MARSEILLE LE 10 MAI 1967, D'UNE DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DU TABLEAU D'ANCIENNETE DE MUTATION POUR L'ANNEE 1968 DU PERSONNEL OUVRIER DE LA MANUFACTURE EN TANT QUE CE TABLEAU NE FAISAIT PAS REMONTER SON ANCIENNETE A LA DATE DU 27 NOVEMBRE 1962, N'ETAIT PAS COMPETENT POUR SE PRONONCER SUR UNE TELLE DEMANDE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE ET DE REJETER LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ; ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE DU 13 JANVIER 1971 ; REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE PAR LE SIEUR X... POUR INCOMPETENCE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET CEUX EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Section, du 21 mai 1971, 81779, publié au recueil Lebon
RECOURS, TENDANT A L'ANNULATION D'UN ARRET DU 2 JUILLET 1969 PAR LEQUEL LA COUR REGIONALE DES PENSIONS D'ORLEANS A DECIDE QUE LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL D'INDRE-ET-LOIRE S'ETAIT DECLARE COMPETENT A BON DROIT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ROBERT TENDANT A LA REVISION DE LA PENSION MIXTE DONT IL BENEFICIE ; VU LA LOI DU 31 MARS 1919 ; LA LOI DU 3 AVRIL 1958 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES JURIDICTIONS DE PENSIONS NE SONT COMPETENTES QUE SUR LES CONTESTATIONS SOULEVEES PAR L'APPLICATION DU LIVRE IER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DE L'ARTICLE L. 112 ET DU LIVRE II DUDIT CODE ; QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 59 ET 60 DE LA LOI DU 31 MARS 1919 RELATIVES AU DROIT A PENSION MIXTE DES MILITAIRES DE CARRIERE N'ONT PAS ETE REPRISES DANS LEDIT CODE MAIS PAR LES ARTICLES L. 48 ET L. 49 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET N° 51-591 DU 23 MAI 1951 ; QUE LA LOI N° 58-346 DU 3 AVRIL 1958 AYANT DONNE FORCE LEGISLATIVE AUX DISPOSITIONS CONTENUES DANS LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, COMME ILS L'ONT FAIT, FONDER LEUR COMPETENCE SUR L'ILLEGALITE PRETENDUE DE L'INCLUSION DE S ARTICLES 59 ET 60 DE LA LOI SUSMENTIONNEE DU 31 MARS 1919 DANS CE DERNIER CODE ; QUE CETTE CODIFICATION N'A D'AILLEURS PAS MODIFIE LES REGLES DE COMPETENCE ANTERIEUREMENT APPLICABLES ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE CONTENTIEUX DES PENSIONS DE L'ARTICLE L. 48 RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF DE DROIT COMMUN, A L'EXCEPTION, CEPENDANT, DES QUESTIONS RELATIVES A L'EXISTENCE, A L'ORIGINE NEDICALE ET AU DEGRE DE L'INVALIDITE, LESQUELLES DOIVENT ETRE TRANCHEES PAR LA JURIDICTION DES PENSIONS ; QU'EN L'ESPECE, LE LITIGE NE PORTE SUR AUCUNE DE CES QUESTIONS ; QUE, DES LORS, LA COUR REGIONALE DES PENSIONS D'ORLEANS ET LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS D'INDRE-ET-LOIRE ETAIENT INCOMPETENTS POUR STATUER SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... ; QU'EN CONSEQUENCE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE EST FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRET ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE ET L'AFFAIRE RENVOYEE DEVANT UNE AUTRE COUR REGIONALE DES PENSIONS ; ANNULATION ; RENVOIE DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE POITIERS.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 23 juin 1971, 81858, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DAME VEUVE Y..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 13 OCTOBRE 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REFUSE A LA REQUERANTE LE BENEFICE DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ET DE L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LORS DE SON DECES, SURVENU LE 18 JANVIER 1968, LE SIEUR Y..., X... EN RETRAITE, ETAIT TITULAIRE D'UNE PENSION MIXTE QUI, D'UNE PART, REMUNERAIT SES SERVICES, D'AUTRE PART, S'APPLIQUAIT A L'INVALIDITE DONT IL ETAIT ATTEINT ET ETAIT CALCULEE AU TAUX DE SOLDAT ; QUE SA VEUVE SE POURVOIT CONTRE LE REFUS OPPOSE PAR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A SA DEMANDE EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1970, TENDANT A CE QU'EN VERTU DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 LA PENSION D'INVALIDITE SOIT CALCULEE D'APRES LE TAUX DU GRADE ; CONS. QUE, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, LE DROIT A PENSION DE RETRAITE OU A PENSION MIXTE DES MILITAIRES EST DETERMINE D'APRES LES TEXTES EN VIGUEUR LORS DE L'OUVERTURE DE CE DROIT ; QUE LA LOI DU 31 JUILLET 1962, QUI A MODIFIE LE DROIT A PENSION MIXTE DES MILITAIRES ATTEINTS EN SERVICE D'INFIRMITES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION D'INVALIDITE, NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION PREVOYANT SON APPLICATION AUX MILITAIRES DONT LE DROIT A PENSION S'EST OUVERT, COMPTE TENU DE LA DATE DE LEUR ADMISSION A LA RETRAITE, AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE LOI ; QUE, DES LORS, LE SIEUR Y..., DONT LES DROITS A PENSION S'ETAIENT OUVERTS LE 19 AOUT 1958, NE POUVAIT PAS BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ; CONS. IL EST VRAI QUE LA DAME VEUVE Y... FAIT VALOIR QUE SON MARI ETANT DECEDE APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ELLE SERAIT EN DROIT D'INVOQUER L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LADITE LOI, D'APRES LEQUEL LES AYANTS CAUSE DE MILITAIRES VISES A L'ARTICLE L. 6 DUDIT CODE ET DECEDES TITULAIRES D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE BENEFICIENT, OUTRE LA PENSION DE VEUVE PREVUE A L'ARTICLE L. 47 DU MEME CODE, DE LA PENSION PREVUE AU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE CORRESPONDANT AU GRADE DU MARI ; MAIS CONS. QUE LES MILITAIRES VISES A L'ARTICLE L. 6 DU CODE NE PEUVENT ETRE, EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, QUE CEUX DONT LES DROITS A PENSION SE SONT OUVERTS A PARTIR DE LA DATE D'EFFET DE LADITE LOI ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DU SIEUR Y... ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME Y... N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA REVISION DE LA PENSION QUI LUI A ETE CONCEDEE ; REJET.
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Conseil d'Etat, Section, du 12 novembre 1971, 82885, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU PUY-DE-DOME A ANNULE SA DECISION DU 14 OCTOBRE 1964 RADIANT LA PENSION DE LA DAME VEUVE ROGER X... Y... Z... DE LA DETTE PUBLIQUE EN TANT QU'ELLE PREND EFFET A UNE DATE ANTERIEURE AU 14 OCTOBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION EN DATE DU 23 AVRIL 1971, RENVOYANT L'AFFAIRE AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ET NOTAMMENT SES ARTICLES L. 48 ET L. 101 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : "LES VEUVES QUI CONTRACTENT UN NOUVEAU MARIAGE OU VIVENT EN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE PERDENT LEUR DROIT A PENSION" QUE, SI LE CONCUBINAGE NOTOIRE EST UN ETAT DE FAIT DONT L'EXISTENCE DOIT ETRE ETABLIE POUR JUSTIFIER LE RETRAIT D'UNE PENSION DE VEUVE, IL RESULTE TANT DE L'OBJET MEME DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE QUE DE L'ASSIMILATION QU'ELLE ETABLIT, POUR LE DROIT A JOUISSANCE DE LA PENSION DE VEUVE, ENTRE LE REMARIAGE DE LA VEUVE ET LE CONCUBINAGE NOTOIRE, QUE, DANS CE DERNIER CAS, LA DECISION DE RETRAIT DOIT PRENDRE EFFET, NON DU JOUR OU ELLE EST PRISE, MAIS DE CELUI A COMPTER DUQUEL LE CONCUBINAGE A REVETU LE CARACTERE NOTOIRE QUI, EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA DECHEANCE DU DROIT A PENSION DE VEUVE ; CONS. QU'IL SUIT DE LA QU'EN FIXANT AU 14 OCTOBRE 1964, DATE DE LA DECISION DU MEME JOUR PRONONCANT LA RADIATION X... GRAND Z... DE LA DETTE PUBLIQUE DE LA PENSION DE VEUVE DONT BENEFICIAIT LA DAME VEUVE A... A RAISON D'UN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE ANTERIEUREMENT CONSTATE, LE TRIBUNAL DES PENSIONS DU PUY-DE-DOME A MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ANNULER SUR CE POINT LE JUGEMENT ATTAQUE ET DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DE LA DAME VEUVE A... ; ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 MARS 1966, EN TANT QU'IL A FIXE AU 14 OCTOBRE 1964 LA DATE DE RADIATION X... GRAND Z... DE LA DETTE PUBLIQUE DE LA PENSION DE VEUVE DE LA DAME VEUVE A... ; REJET DU RECOURS INCIDENT DE LA DAME VEUVE A... ; RENVOI DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE RIOM.
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