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Conseil d'Etat, du 28 février 1969, 20409, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DES PENSIONS DE LA SEINE A RECONNU AU SIEUR SEE Z... A PENSION DE 100 % AVEC LE BENEFICE DE L'ALLOCATION N° 8 A L'INDICE 660 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959 ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, HORS LE CAS DE REVISION DE LA PENSION DEFINITIVE PREVUE A L'ARTICLE L. 29 DU CODE SUSVISE POUR "L'AGGRAVATION D'UNE OU PLUSIEURS INFIRMITES EN RAISON DESQUELLES CETTE PENSION A ETE ACCORDEE ; LA QUALIFICATION D'UNE INFIRMITE DE GRAND INVALIDE OU DE GRAND MUTILTE NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE POUR DETERMINER L'INDICE DES EMOLUMENTS COMPLEMENTAIRES, AUXQUELS IL A Z... EN VERTU DES ARTICLES L. 31 ET SUIVANTS DUDIT CODE, ET L'APPLICATION DES REGLES DE CUMUL, DE NON CUMUL OU D'OPTION ENTRE LES ALLOCATIONS AUX DIVERS NUMEROS, INDICES ET MAJORATIONS CONSTITUANT X... EMOLUMENTS ET AVEC LE COMPLEMENT DE PENSION PREVU A L'ARTICLE L. 16 DANS LE CAS D'INFIRMITES MULTIPLES DONT L'UNE ENTRAINE L'INFIRMITE ABSOLUE" ; CONS., D'AUTRE PART, QUE D'APRES LE 4E ALINEA DE L'ARTICLE L. 33 BIS DU MEME CODE DANS SA REDACTION PROVENANT SOIT DE L'ARTICLE 62 DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1960, SOIT DE L'ARTICLE 33-I DE LA LOI DU 23 FEVRIER 1963 QUI EST ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1963 EN VERTU DE SON ARTICLE 33-II, L'ALLOCATION N° 8 AUX GRANDS INVALIDES "IMPOTENTS TOTAUX DES DEUX MEMBRES INFERIEURS" ETAIT PORTEE A L'INDICE 660 PAR LA PREMIERE DE X... LOIS ET EST PORTEE A L'INDICE 676 PAR LA SECONDE ; QUE LADITE PREMIERE LOI EDICTAIT UN 5E ET DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 33 BIS DU SUSDIT CODE QUI PREVOYAIT QUE LESDITS GRANDS INVALIDES "DONT LE POURCENTAGE GLOBAL D'INVALIDITE A ETE FIXE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 16 ET DES DECRETS N° 54.755 ET 756 DU 20 JUILLET 1954, PEUVENT BENEFICIER, LORSQUE LE SYSTEME LEUR EST PLUS FAVORABLE, DE LA PENSION D'INVALIDITE DETERMINEE SANS TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS DES DECRETS PRECITES" ET PAR SUITE DE L'ARTICLE L. 16 "AUGMENTE DE L'UNE OU L'AUTRE DES MAJORATIONS DE L'ALLOCATION N° 8 RESULTANT DES TAUX INDIQUES" AU 4E "ALINEA PRECEDENT" ; QUE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI PRECITEE DU 23 FEVRIER 1963, CE MEME 5E ALINEA DE L'ARTICLE L. 33 BIS DISPOSE QUE "LES GRANDS INVALIDES QUALIFIES DE PARAPLEGIQUES OU D'HEMIPLIGIQUES "AYANT DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 16 POUR DES TROUBLES SURAJOUTES SIEGEANT HORS DES MEMBRES, MAIS DE MEME ORIGINE QUE L'ATTEINTE MOTRICE POURRONT OPTER ENTRE LES EMOLUMENTS RESULTANT DE L'APPLICATION DUDIT ARTICLE" ET L'ALLOCATION N° 8 MAJOREE PAR L'INDICE SUSMENTIONNE INDIQUE AU 4E ALINEA DE L'ARTICLE L. 33 BIS ; QU'AINSI, DANS LES DEUX CAS DE L'APPLICATION DE X... DISPOSITIONS DANS LE TEMPS, LES INTERESSES NE PEUVENT PRETENDRE AU CUMUL INTEGRAL DES BENEFICES DES ARTICLES L. 16 ET L. 33 BIS, 4E ALINEA ET QU'ILS ONT A EXERCER UNE RENONCIATION OU UNE OPTION ; CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND ET DES TERMES DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA SEINE, SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... PAR SES SOINS SELON LEQUEL LE SIEUR A... PENSIONNE POUR PARAPLEGIE, PRESENTE, NOTAMMENT, UNE PARAPLEGIE DES MEMBRES INFERIEURS AVEC ABOLITION DE TOUS MOUVEMENTS VOLONTAIRES A ESTIME, PAR ERREUR DE Z..., QU'IL POUVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS LES PLUS FAVORABLES EN INVOQUANT A SON GRE, SUIVANT LE TEXTE DU BENEFICE DEMANDE, SOIT LA QUALITE DE PARAPLEGIQUE SOIT CELLE D'IMPOTANT DES DEUX MEMBRES INFERIEURS, ET LUI A, DES LORS, ACCORDE EN LE QUALIFIANT D'IMPOTENT, L'ALLOCATION N° 8 DE GRAND INVALIDE A L'INDICE 660 PREVU A L'ARTICLE 62 DE LA LOI SUSMENTIONNEE DE 23 DECEMBRE 1960, A COMPTER DU 12 NOVEMBRE 1963, DATE A LAQUELLE D'AILLEURS CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE N'ETAIT PLUS EN VIGUEUR ETANT ALORS REMPLACEE PAR CELLE, PRECITEE, DU 23 FEVRIER 1963 ; QUE, CE FAISANT, LE TRIBUNAL N'A PAS REMIS EN CAUSE, NONOSTANT LE 5E ALINEA DE L'ARTICLE L. 33 BIS MODIFIE SUCCESSIVEMENT PAR X... DEUX LOIS, LE BENEFICE DE L'ARTICLE L. 16 ACCORDE A L'INTERESSE, GRAND INVALIDE TITULAIRE D'UNE PENSION DE 100 % + 47 DEGRES + DOUBLE ARTICLE L. 18 + ALLOCATION DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE L. 38 BIS A L'INDICE 368 DONT LA LOI NE PROHIBE PAS LE CUMUL AVEC LE COMPLEMENT DE PENSION DE L'ARTICLE L. 16 ; QU'IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A DEMANDER, POUR VIOLATION DE L'ARTICLE L. 33 BIS DU CODE, L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ; ANNULATION, RENVOI.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 3 décembre 1969, 74435 76992, publié au recueil Lebon
1° REQUETE DU SIEUR Z... GEORGES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 22 MAI 1964 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA CREUSE L'A PLACE EN HOPITAL PSYCHIATRIQUE ET A PRESCRIT AVANT-DIRE-DROIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION SUR SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 22 SEPTEMBRE 1965 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES A REJETE SA DEMANDE DE RESTITUTION DE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE POUR LA PERIODE DU 23 MAI 1964 AU 4 JUIN 1965, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ET DE LADITE DECISION ; 2° REQUETE DU MEME, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 22 SEPTEMBRE 1965 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES A REFUSE DE LUI RESTITUER LES ARRERAGES DE SA PENSION POUR LA PERIODE DU 23 MAI 1964 AU 4 JUIN 1965, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION, ET A CE QUE SOIT ORDONNE CETTE RESTITUTION ; VU LA LOI MODIFIEE DU 30 JUIN 1838 ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'EU EGARD AUX LIENS EXISTANT ENTRE LES QUESTIONS SOULEVEES PAR LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR Z..., IL Y A LIEU DE JOINDRE LESDITES REQUETES POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L'ARRETE EN DATE DU 22 MAI 1964 PAR LEQUEL LE PREFET DE LA CREUSE A ORDONNE LE PLACEMENT D'OFFICE DU SIEUR TIXIER DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE : - CONS" QUE SI LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA REGULARITE DE LA DECISION ADMINISTRATIVE PAR LAQUELLE L'AUTORITE PREFECTORALE ORDONNE UN INTERNEMENT DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE, IL N'APPARTIENT QU'A L'AUTORITE JUDICIAIRE, EN VERTU DE LA LOI MODIFIEE DU 30 JUIN 1838, D'APPRECIER LA NECESSITE DE CETTE MESURE ET LES CONSEQUENCES QUI PEUVENT EN RESULTER ; CONS., D'AUTRE PART, QUE, POUR ORDONNER L'INTERNEMENT DU SIEUR Z..., LE PREFET S'EST, PAR L'ARRETE ATTAQUE, FONDE SUR LES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE L. 343 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; QUE LE PREFET EST L'AUTORITE COMPETENTE POUR PRENDRE CETTE NESURE SUR LA BASE DUDIT ARTICLE L. 343 ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ESTIME QUE L'ARRETE ATTAQUE N'EST PAS ENTACHE D'INCOMPETENCE ; CONS., D'AUTRE PART, QUE SI LE SIEUR Z... SOUTIENT QUE C'EST A TORT QU'IL A ETE FAIT APPLICATION A SON CAS DE L'ARTICLE L. 343 DU CODE SUSVISE, VISANT LES ALIENES ET NON DE L'ARTICLE L. 355-2 VISANT CERTAINS ALCOOLIQUES, LE LITIGE AINSI SOULEVE, QUI IMPLIQUE L'EXAMEN DE LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ETAT D'ALIENATION MENTALE DU SIEUR Z... ETAIT ETABLI ET NECESSITAIT UN INTERNEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE L. 343, N'EST PAS AU NOMBRE DE CEUX DONT IL APPARTIENT A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE CONNAITRE ; QUE, DES LORS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, A JUSTE TITRE, DECLINE SA COMPETENCE SUR CE POINT ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'AFFECTATION DES ARRERAGES DE LA PENSION DU SIEUR Y... AUX FRAIS DE SON INTERNEMENT, ET A LA SUPPRESSION DE LA MAJORATION POUR AIDE CONSTANTE D'UNE TIERCE PERSONNE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE 1ER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES 1ER ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE, SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES OENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS..." ; QUE LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES CONCERNENT L'APPLICATION QUI A ETE FAITE AU SIEUR A... L. 18 ET L. 124 DUDIT CODE, LESQUELS FONT PARTIE DU LIVRE 1ER DE CE CODE ET NE RENTRENT PAS DANS LES EXCEPTIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS SUSREPRODUITES ; QUE, DES LORS, SEULES LES JURIDICTIONS DE PENSIONS ETAIENT COMPETENTES POUR CONNAITRE DE TELLES CONCLUSIONS ; QUE PAR SUITE, IL Y A LIEU D'ANNULER TANT LES ARTICLES 3 ET 4 DU JUGEMENT EN DATE DU 24 OCTOBRE 1967 QUE LE JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 1968 PAR LESQUELS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES, SE RECONNAISSANT COMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DES DEMANDES DU SIEUR Z..., A STATUE SUR LESDITES CONCLUSIONS ; ANNULATION DES ARTICLES 3 ET 4 DU JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 1967, ET ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 1968 ; /REJET POUR INCOMPETENCE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES PAR LE SIEUR TIXIER X... A LA RESTITUTION DES ARRERAGES DE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 76.992 COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 74.435 DIRIGE CONTRE LES ARTICLES 2 ET 5 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ET AFFERENTS A LA REQUETE N° 74.435, MIS A LA CHARGE DU SIEUR Z....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 3 janvier 1969, 74607, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JANVIER ET LE 24 AVRIL 1968, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EN DATE DU 14 FEVRIER 1963, LUI REFUSANT LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE"LE TITRE D'INTERNE RESISTANT EST ATTRIBUE A TOUTE PERSONNE QUI A SUBI, QUEL QU'EN SOIT LE LIEU... UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI. AUCUNE CONDITION DE DUREE N'EST EXIGEE DE CEUX QUI SE SONT EVADES..." ; QUE LE SIEUR X..., DETENU PENDANT UNE PERIODE D'UNE DUREE INFERIEURE A TROIS MOIS A LA PRISON DE SISTERON POUR SON ACTIVITE DANS LA RESISTANCE, A RECOUVRE SA LIBERTE EN MEME TEMPS QUE D'AUTRES PERSONNES EN RAISON DE L'ENVOI PAR UN GROUPEMENT DE RESISTANCE D'UN FAUX TELEGRAMME ORDONNANT SA LIBERATION ; QUE LE REQUERANT, EU EGARD AU ROLE ACTIF QU'IL A JOUE DANS LA PREPARATION ET L'EXECUTION DE CETTE MANOEUVRE, DOIT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, ETRE REGARDE COMME S'ETANT EVADE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 273 ; QU'IL REMPLIT AINSI TOUTES LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE POUR AVOIR DROIT AU TITRE D'INTERNE RESISTANT ; CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 8 NOVEMBRE 1967, ENSEMBLE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DU 14 FEVRIER 1963 REFUSANT AU SIEUR X... LE TITRE D'INTERNE RESISTANT, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 16 janvier 1970, 76571, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 JUILLET 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 17 FEVRIER 1965 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE LE TITRE D'INTERNE POLITIQUE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 294 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE NE PERMET PAS D'ATTRIBUER LE STATUT DES INTERNES POLITIQUES AUX PERSONNES QUI, "AU COURS DE LEUR DEPORTATION OU DE LEUR INTERNEMENT, ONT EU "UNE ATTITUDE CONTRAIRE A L'ESPRIT DE SOLIDARITE DEVANT L'ENNEMI" ; CONS. QUE, SI SIEUR ERNEST X..., INTERNE EN RAISON DE SES ACTIVITES POLITIQUES AU CAMP DU VERNET A OBTENU SA LIBERATION LE 3 JUIN 1941 EN PRENANT L'ENGAGEMENT D'ALLER TRAVAILLER EN ALLEMAGNE AU TITRE DE TRAVAILLEUR VOLONTAIRE, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L'INTERESSE N'A ACCEPTE DE SOUSCRIRE UN TEL ENGAGEMENT QU'EN RAISON DE LA MENACE SERIEUSE DE DEPORTATION QUE FAISAIENT PESER SUR LUI SES ACTIVITES POLITIQUES ANTERIEURES ET SES ORIGINES ISRAELITES ; QU'APRES AVOIR ETE EMPLOYE EN ALLEMAGNE PENDANT 6 MOIS EN QUALITE DE MANOEUVRE, IL A OBTENU UNE PERMISSION QUI LUI A PERMIS DE RENTRER EN FRANCE ET AU COURS DE LAQUELLE IL S'EST SOUSTRAIT AUX AUTORITES ENNEMIES ; QUE, DES CE MOMENT ET JUSQU'A LA LIBERATION DU TERRITOIRE, IL A VECU DANS LA CLANDESTINITE ET A ETE RECHERCHE PAR LA POLICE ALLEMANDE ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LE FAIT D'AVOIR SOUSCRIT UN CONTRAT DE TRAVAILLEUR VOLONTAIRE POUR METTRE FIN A UN INTERNEMENT NE DENOTE PAS, DE LA PART DU REQUERANT, UNE ATTITUDE CONTRAIRE A L'ESPRIT DE SOLIDARITE DEVANT L'ENNEMI ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, QUI NE CONTESTE PAS QUE LE SIEUR X... REMPLIT PAR AILLEURS LES AUTRES CONDITIONS EXIGEES POUR L'ATTRIBUTION DU TITRE, A REFUSE DE LUI ATTRIBUER LA CARTE D'INTERNE POLITIQUE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE CES DEPENS A LA CHARGE DE L'ETAT ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 8 janvier 1969, 73753, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 AOUT 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 21 JUIN 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE LES DECISIONS IMPLICITES ET EXPLICITES PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REFUSE D'ATTRIBUER A LA DAME X... YVONNE UNE MAJORATION DE PENSION POUR L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA LOI DU 31 JUILLET 1962 ET LE DECRET DU 21 OCTOBRE 1963 ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET LE DECRET DU 28 OCTOBRE 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ; SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A LA DEMANDE DE LA DAME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS TANT DE L'ARTICLE L. 43 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE AU DECRET DU 23 MAI 1951 QUE CELLES DE L'ARTICLE L. 30 DU NOUVEAU CODE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 QUE LE BENEFICE DE LA MAJORATION DE PENSION ATTRIBUEE DANS LE CAS OU LE PENSIONNE EST DANS L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS D'UNE MANIERE CONSTANTE A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE EST RESERVE AUX TITULAIRES D'UNE PENSION D'INVALIDITE ; QU'IL EST CONSTANT QUE LA DAME X..., BIEN QUE HORS D'ETAT DE CONTINUER SES FONCTIONS POUR CAUSE D'INCAPACITE PHYSIQUE, EST TITULAIRE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE REFUSANT D'ATTRIBUER A LA DAME X... LADITE MAJORATION QU'ELLE AVAIT SOLLICITEE ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LES ARTICLES 1 ET 3 DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 21 JUIN 1967 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DAME X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EST REJETEE. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 3 janvier 1969, 75176, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y..., DEMEURANT ... A ROANNE LOIRE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 MARS 1968 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 19 JANVIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION EN DATE DU 6 SEPTEMBRE 1957 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REFUSE DE LUI ACCORDER LE TITRE DE DEPORTE-RESISTANT ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 291 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE EN VERTU DESQUELLES LES BENEFICIAIRES DU TITRE DE DEPORTE POLITIQUE PEUVENT, S'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA LOI POUR AVOIR DROIT AU TITRE DE DEPORTE RESISTANT, DEMANDER QUE CE DERNIER TITRE LEUR SOIT ATTRIBUE, N'ONT PAS POUR EFFET D'AUTORISER CEUX A QUI LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT A ETE REFUSE PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE A PRESENTER UNE NOUVELLE DEMANDE AYANT LE MEME OBJET ; CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION NOTIFIEE LE 6 SEPTEMBRE 1957 ET DEVENUE DEFINITIVE, LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT A ETE REFUSE AU SIEUR Y... ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE DERNIER A ULTERIEUREMENT OBTENU PAR UNE DECISION DU 13 JANVIER 1965 LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE N'AVAIT PAS POUR EFFET DE L'AUTORISER A RENOUVELER SA PRECEDENTE DEMANDE QUI ETAIT DEFINITIVEMENT REJETEE ; QUE, PAR SUITE, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE LA LOI QUE LE MINISTRE SAISI D'UNE NOUVELLE DEMANDE A REFUSE D'ATTRIBUER AU SIEUR PERRIN X... DE DEPORTE RESISTANT ; DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR Y... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 17 janvier 1969, 20666, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 17 OCTOBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA MAYENNE A STATUE SUR LES DROITS A PENSION DU SIEUR X... ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959 ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L.30 DU CODE SUSVISE DISPOSE QUE LE DROIT A LA REVISION DE LA PENSION EST EGALEMENT OUVERT AU PROFIT DU MILITAIRE OU MARIN, TITULAIRE D'UNE PENSION POUR LA PERTE D'UN OEIL OU D'UN MEMBRE QUI, PAR SUITE D'UN ACCIDENT POSTERIEUR A LA LIQUIDATION DE SA PENSION, VENANT A PERDRE LE SECOND OEIL OU UN SECOND MEMBRE SE TROUVE DE CE FAIT ATTEINT D'UNE INCAPACITE ABSOLUE SANS ETRE INDEMNISE PAR UN TIERS POUR CETTE SECONDE INFIRMITE, LA PENSION ETANT, DANS CE CAS PORTEE AU CHIFFRE ATTRIBUE AUX MILITAIRES POUR UNE INFIRMITE DE 100 % ; CONS. QUE L'ATTRIBUTION DU TAUX AINSI PREVU DE 100 % A SEULEMENT POUR BUT DE COUVRIR LES CONSEQUENCES DE L'INCAPACITE ABSOLUE RESULTANT DE LA PERTE DE LA VUE, OU DES DEUX MEMBRES, ET NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIENT INDEMNISES EN SURPENSION, SELON LES REGLES PREVUES A L'ARTICLE L. 16 DU CODE, TOUTES LES AUTRES INFIRMITES DISTINCTES, IMPUTABLES AU SERVICE, DONT SERAIT ATTEINT LE PENSIONNE, ET CELA MEME SI DANS LE CAS DE CECITE, ELLES AFFECTENT AUSSI LES YEUX ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... QUI ETAIT PENSIONNE POUR ENUCLEATION DE L'OEIL DROIT ET A PERDU ENSUITE LA VISION DE L'OEIL GAUCHE, ET QUI DES LORS, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 30 SUSVISE, POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE D'UNE PENSION DE 100 % DU SEUL FAIT DE SA CECITE, ETAIT FONDE A OBTENIR EN OUTRE L'INDEMNISATION SEPAREE DE LA DEFIGURATION RESULTANT DE L'ENUCLEATION 30 % + 5 , AFFECTION PREVUE DISTINCTEMENT AU GUIDE BAREME ; QU'AINSI, COMPTE TENU DES TROUBLES SUBJECTIFS IMPUTABLES AU SERVICE 10 % + 10 , IL AVAIT DROIT, COMME EN A DECIDE LA COUR REGIONALE, A UNE PENSION DE 100 % + 6 DEGRES ; REJET.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 4 octobre 1968, 60201, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 1962 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UNE DECISION DU 27 DECEMBRE 1956 DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE LUI REFUSANT DROIT A PENSION ; VU LA LOI DU 14 MARS 1915 ; LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ; LA LOI DU 3 AVRIL 1955 ; LA LOI DU 7 JUIN 1956 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; CONSIDERANT QUE POUR REJETER LE POURVOI DU SIEUR X..., LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE LA DEMANDE DE PENSION QUE L'INTERESSE AVAIT ADRESSEE LE 19 MAI 1955 AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE AVAIT FAIT NAITRE UNE DECISION IMPLICITE DE REJET QUI N'AVAIT PAS ETE ATTAQUEE DANS LE DELAI DU Y... CONTENTIEUX ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LADITE LETTRE QU'ELLE CONSTITUAIT NON PAS UNE DEMANDE DE PENSION MAIS UNE SIMPLE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS EMANANT DU REQUERANT PORTANT SUR SES POSSIBILITES DE REINTEGRATION ET SUR SON DROIT EVENTUEL A PENSION ; QUE LE SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE SUR CETTE DEMANDE NE POUVAIT CONSTITUER UNE DECISION IMPLICITE DE REJET D'UNE DEMANDE DE PENSION ; QUE LE SIEUR X... A ADRESSE SEULEMENT LE 13 FEVRIER 1956 AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE UNE VERITABLE DEMANDE DE PENSION ; QUE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE SUR CE Y... EST INTERVENUE AU PLUS TOT LE 13 JUIN 1956 ; QU'A CETTE DATE, LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 7 JUIN 1956, PUBLIEE LE 10 JUIN 1956, ETAIENT EN VIGUEUR ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE CETTE LOI : "... TOUTEFOIS, EN MATIERE DE PLEIN CONTENTIEUX, L'INTERESSE NE SERA FORCLOS QU'APRES UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DE LA NOTIFICATION D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET ... LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE NE DEROGENT PAS AUX TEXTES QUI ONT INTRODUIT DES DELAIS SPECIAUX D'UNE AUTRE DUREE" ; QU'AINSI LA DEMANDE INTRODUITE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, QUI CONTESTAIT DANS LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE L. 78 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, LA DECISION EXPRESSE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 27 DECEMBRE 1956 REJETANT SA DEMANDE DE PENSION, N'ETAIT PAS TARDIVE ET QUE LE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT QUI LUI A OPPOSE UNE FORCLUSION ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT, QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., PROFESSEUR DES ECOLES NORMALES, A OBTENU LE 28 AVRIL 1919 UN CONGE POUR MALADIE, RENOUVELABLE, QUI EST EXPIRE EN MARS 1920 ; QU'A CETTE DATE IL N'A PAS REPRIS SES FONCTIONS ; QU'IL S'EST ABSTENU DE DEMANDER A ETRE PLACE DANS UNE POSITION REGULIERE ; QUE C'EST SEULEMENT LE 13 FEVRIER 1956 QU'IL A SOLLICITE, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955 QUI A ROUVERT, EN FAVEUR NOTAMMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS, JUSQU'AU 30 JUIN 1956, LE DELAI PENDANT LEQUEL ILS POUVAIENT DEMANDER LES PENSIONS AUXQUELLES ILS AVAIENT DROIT, L'OCTROI D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE POUR INVALIDITE EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 19, 20 ET 22 DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ; CONS. QUE LESDITES DISPOSITIONS N'ONT D'EFFET RETROACTIF ET NE SONT, DES LORS, PAS APPLICABLES AUX AGENTS QUI, AU MOMENT OU LA LOI PRECITEE EST ENTREE EN VIGUEUR, N'APPARTENAIENT PLUS AUX CADRES DE L'ADMINISTRATION ; QUE LE SIEUR X..., DANS LES CIRCONSTANCES DE FAIT PRECEDEMMENT RAPPELEES, DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT CESSE DE FAIRE PARTIE DES CADRES AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 14 AVRIL 1924 ET N'EST DONC PAS FONDE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DONT IL REVENDIQUE LE BENEFICE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 27 DECEMBRE 1956, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A REJETE SA DEMANDE DE PENSION ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 6 novembre 1968, 74476, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS A REJETE LA DEMANDE DU SIEUR X... ANDRE , TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 23 BIS ; LE DECRET DU 27 JUILLET 1949 ; LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, A PREVU L'ATTRIBUTION D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES ATTEINTS D'UNE INVALIDITE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE D'AU MOINS 10 % ; QUE LE PARAGRAPHE 1ER DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DUDIT ARTICLE 23 BIS, STIPULE QUE "LE TAUX D'INVALIDITE REMUNERABLE EST DETERMINE COMPTE TENU DU BAREME INDICATIF PREVU A L'ARTICLE L.40 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE" ; ET QUE LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE DISPOSE : "DANS LE CAS D'AGGRAVATTION D'INFIRMITES PREEXISTANTES, LE TAUX D'INVALIDITE A PRENDRE EN CONSIDERATION DOIT ETRE APPRECIE PAR RAPPORT A LA VALIDITE RESTANTE DU FONCTIONNAIRE" ; CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X..., VICTIME EN 1941 D'UN ACCIDENT EN SERVICE AYANT ENTRAINE L'ABLATION DU MENISQUE DU GENOU DROIT ET TITULAIRE D'UNE RENTE AU TAUX DE 10 %, S'EST EN 1956 TROUVE ATTEINT, APRES UN NOUVEL ACCIDENT DE SERVICE, D'HYDARTHROSE DU MEME GENOU ET A DEMANDE, AU TITRE DE LA CONSOLIDATION DE CETTE INFIRMITE, LE BENEFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 23 BIS PRECITE DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE PAR SA DECISION DU 22 JANVIER 1965, CONFIRMEE LE 20 SEPTEMBRE SUIVANT, LE MINISTRE A ADMIS QUE L'INFIRMITE RESULTANT DU SECOND ACCIDENT N'AVAIT FAIT QU'AGGRAVER CELLE DECOULANT DU PREMIER ET QU'EN CONSEQUENCE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, SUSRAPPELE DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960, LE TAUX D'INVALIDITE A PRENDRE EN CONSIDERATION EN L'ESPECE ETAIT SEULEMENT EGAL A 9 %, SOIT UN TAUX INFERIEUR AU MINIMUM REQUIS POUR L'OCTROI DE L'ALLOCATION ; QUE, POUR ANNULER CETTE DECISION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST UNIQUEMENT FONDE SUR L'AVIS EMIS LE 31 JANVIER 1962, PREALABLEMENT A L'INTERVENTION DE LA DECISION MINISTERIELLE, PAR LA COMMISSION DE REFORME DE L'YONNE ET SELON LEQUEL L'HYDARTHROSE DU GENOU DROIT CONSTITUAIT UNE INFIRMITE DISTINCTE DE LA PREMIERE ET AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE 10 % ; CONS. QU'AUX TERMES D'UNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE INSEREE DANS LE "CHAPITRE PRELIMINAIRE" PRECEDANT LE BAREME ANNEXE AU DECRET DU 27 JUILLET 1949, VISE PAR L'ARTICLE 40 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES, "EN TOUTE HYPOTHESE, LA COMMISSION DE REFORME DOIT SE PRONONCER EXPRESSEMENT SUR L'EXISTENCE OU LA NON-EXISTENCE DE L'AGGRAVATION AINSI DEFINIE. SON AVIS DOIT ETRE MOTIVE" ; QU'IL EST CONSTANT QUE, CONTRAIREMENT A CETTE DISPOSITION, LA COMMISSION DE REFORME DE L'YONNE N'A PAS MOTIVE SON AVIS DU 31 JANVIER 1962 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE POUVAIT LEGALEMENT S'APPUYER EXCLUSIVEMENT SUR CET AVIS, IRREGULIEREMENT EMIS, POUR AFFIRMER QUE LE SIEUR X... AVAIT DROIT A L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE JUGEMENT, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1967, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON DOIT ETRE ANNULE ; CONS. QUE, L'ETAT DU DOSSIER NE PERMETTANT PAS AU CONSEIL D'ETAT DE STATUER IMMEDIATEMENT, IL CONVIENT DE RENVOYER LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON POUR Y ETRE STATUE, AU BESOIN APRES EXPERTISE, SUR SA DEMANDE ; ANNULATION ; RENVOI.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, Assemblée, du 13 juillet 1968, 70262, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 AVRIL 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS EN DATE DU 21 MAI 1963 REJETANT SA DEMANDE DE REVISION DE PENSION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LA LOI DU 12 AVRIL 1941 MODIFIEE ; LA LOI DU 24 OCTOBRE 1946 ; L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 8 JUIN 1946 ; LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ; LE DECRET DU 8 FEVRIER 1960 ; LE DECRET DU 21 MARS 1968 ET LE CODE DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE, DE PECHE OU DE PLAISANCE QUI LUI EST ANNEXE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, "IL EST INSTITUE UNE ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE. CETTE ORGANISATION REGLE LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUI NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE PRECITEE DU 22 DECEMBRE 1958, "LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE ORDONNANCE SONT APPLICABLES AU CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DES REGIMES SPECIAUX DANS DES CONDITIONS DEFINIES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 8 FEVRIER 1960, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LADITE ORDONNANCE, L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE S'APPLIQUE, SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS DUDIT DECRET, "AUX CONTESTATIONS CONCERNANT LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE VISES AUX ARTICLES 61 ET 65 DU DECRET N° 46-1378 DU 8 JUIN 1946 LORSQU'ELLES NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX" ; QU'ENFIN, AU NOMBRE DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE VISES A L'ARTICLE 61 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, FIGURE CELUI DES ACTIVITES QUI ENTRAINENT L'AFFILIATION AU REGIME D'ASSURANCE DES MARINS FRANCAIS DE COMMERCE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE POUR CONNAITRE DU CONTENTIEUX GENERAL NE DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 AVRIL 1941 MODIFIEE DETERMINANT LE REGIME DES PENSIONS DE RETRAITE DES MARINS FRANCAIS DE COMMERCE DOIT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DE LA NATURE DU CONTENTIEUX ET NON SELON LES REGLES QUI AVAIENT ETE PRECEDEMMENT FIXEES A L'ARTICLE 38 DE CETTE LOI DU 12 AVRIL 1941 ET QUI ONT CESSE D'ETRE APPLICABLES ; CONS. QUE LA DECISION EN DATE DU 21 MAI 1963 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS A REJETE LA DEMANDE DONT L'AVAIT SAISI LE SIEUR X... ET TENDANT, D'UNE PART, A CE QUE LA PENSION ANTICIPEE QUI AVAIT ETE CONCEDEE AU REQUERANT SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS FUT REMPLACEE PAR UNE PENSION D'INVALIDITE MALADIE SUR LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE, D'AUTRE PART, A CE QU'UNE PENSION NORMALE D'ANCIENNETE LUI FUT ACCORDEE A COMPTER DU 4 AVRIL 1962 SUR LA CAISSE DE RETRAITE DES MARINS N'EST PAS AU NOMBRE DE CELLES QUI RELEVENT, PAR LEUR NATURE, D'UN CONTENTIEUX AUTRE QUE LE CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QU'IL N'APPARTIENT QU'AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE CONNAITRE DU LITIGE NE DE LA DECISION SUSVISEE DU 21 MAI 1963 ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE S'EST RECONNU COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION SUSMENTIONNEE ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE COMME PORTES DEVANT DES JURIDICTIONS INCOMPETENTES POUR EN CONNAITRE.
Conseil d'Etat