• Accéder au menu principal
  • Accéder au contenu principal
  • Accéder au pied de page

République
française

Maison numérique des militaires blessés et des familles

  • Mi espacio
  • Militaire ou ancien militaire d'active

    • De l'armée de Terre hors corps particulier
    • De l'armée de Terre servant au titre de la Légion
    • De l'armée de Terre pompier de Paris
    • De l'armée de Terre sécurité civile
    • De la Marine nationale
    • De la Marine nationale marin pompier de Marseille
    • De l'Armée de l'Air et de l'Espace
    • Du Service de santé des armées
    • De la Gendarmerie nationale
    • D'un organisme interarmées

    Famille de blessé

    • De l'armée de Terre hors corps particulier
    • De l'armée de Terre servant au titre de la Légion
    • De l'armée de Terre pompier de Paris
    • De l'armée de Terre sécurité civile
    • De la Marine nationale
    • De la Marine nationale marin pompier de Marseille
    • De l'Armée de l'Air et de l'Espace
    • Du Service de santé des armées
    • De la Gendarmerie nationale

    Famille endeuillée

    • Décès lié au service ou lors d'une mission
    • Décès hors service
  • En tant que militaire

    • Pension militaire d'invalidité et/ou indemnisation complémentaire Brugnot
    • Allocations au titre des fonds de prévoyance
    • Carte du combattant
    • Titre de reconnaissance de la Nation

    En tant que proche de militaire

    • Allocations au titre des fonds de prévoyance
  • Annuaire de contact

    Liens utiles

  • Code des PMI

    • Calcul du taux d'invalidité en cas d'infirmités multiples
    • Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
    • Jurisprudence
    • Guides-barèmes

    Aller plus loin

    • Articles thématiques
    • Documentation de référence
    • Glossaire

    Foire aux questions

    • Famille endeuillée
    • Famille de militaire blessé ou malade
    • Militaire ou ancien militaire
  • Nouveautés

    • Actualités
    • Evènements
    • Témoignages
  • Maison numérique des blessés et des familles

    • Présentation

    Nous contacter

    • Je donne mon avis

Configuración de aspecto

Elige un tema para personalizar el aspecto del sitio
  1. Página principal
  2. Jurisprudences

5952 resultados


Filtrar por

Reiniciar los filtros

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 03/11/2020, 19MA01238 - 19MA01239, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - sous le n° 1606400, d'annuler la décision du 20 septembre 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placée d'office en retraite pour invalidité et d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de réexaminer sa situation ; - sous le n° 1700309, d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placée d'office en retraite pour invalidité ; - sous le n° 1701485, d'annuler la décision du 9 mars 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 17 décembre 2012 et d'enjoindre à l'Etat de déclarer la pathologie dont elle est atteinte comme étant imputable au service. Par les jugements nos 1606400, 1700309 et 1701485 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2019 et 5 juin 2019 sous le n° 19MA01238, Mme D... C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier nos 1606400, 1700309 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placée d'office en retraite pour invalidité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du comité médical et de la commission de réforme ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme s'est réunie 13 octobre 2016 en l'absence des représentants du personnel, empêchés pour raison de force majeure ; - la décision est illégale dès lors qu'elle ne présente pas une inaptitude définitive et absolue à tous postes sans possibilité de reclassement et que son état de santé est imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme C.... Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du 12 juillet 2019. II. Par une requête enregistrée le 16 mars 2019 sous le n° 19MA01239, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1701485 du 25 janvier 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 9 mars 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 17 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de déclarer imputable au service la pathologie dont elle est atteinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud s'est cru lié par l'avis de la commission de réforme ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la convocation à la commission de réforme, qui ne l'informait pas de la possibilité de se faire entendre lors de la réunion de la commission n'était pas conforme à l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la décision est illégale en ce qu'elle refuse l'imputabilité au service alors que sa pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du 12 juillet 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., gardien de la paix, était affectée à la direction départementale de la sécurité publique de l'Hérault, à Montpellier. A compter du 17 décembre 2012, elle a été placée en arrêt maladie ordinaire puis placée en disponibilité d'office par arrêtés successifs à compter du 17 décembre 2013 jusqu'au 17 mars 2016, et une dernière fois à compter de cette date pour une durée de six mois, avant d'être placée d'office en retraite par voie d'invalidité, par décision du 4 janvier 2017. 2. Mme C... a, en outre, sollicité en mai 2016 la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 17 décembre 2012. Par un arrêté du 9 mars 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. 3. Mme C... relève appel des jugements nos 1606400, 1700309 et 1701485 du 25 janvier 2019, par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation du courrier du 20 septembre 2016 et de l'arrêté du 4 janvier 2017 du préfet de la zone de défense et de sécurité sud portant mise à la retraite pour invalidité et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 9 mars 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est affectée. 4. Les requêtes d'appel susvisées nos 19MA01238 et 19MA01239 concernent les mêmes parties et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud : 5. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. 6. Dans sa requête devant la cour administrative d'appel, Mme C... critique la position des premiers juges et développe certains moyens soulevés en première instance. Dans ces conditions, cette requête ne saurait être regardée comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud à l'encontre des conclusions présentées par l'appelante dans l'affaire enregistrée sous le n° 19MA01238 ne peut qu'être écartée. Sur la légalité de la décision du 4 janvier 2017 : 7. Aux termes de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut- être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ". Et aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires a congés de maladie (...). La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (...) ". 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut prononcer la mise à la retraite d'office d'un agent sans avoir examiné s'il était inapte totalement et définitivement à l'exercice de toute fonction. 9. Il ressort des écritures en défense produites par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud en première instance qu'il s'est considéré tenu de placer à la retraite d'office Mme C... dès lors qu'à la date de la décision attaquée, elle avait épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, était arrivée au terme de sa troisième année de disponibilité d'office, dont l'échéance était au 17 décembre 2016, et avait été déclarée inapte définitivement à tout emploi et sans possibilité de reclassement par le comité médical interdépartemental dans son avis du 6 septembre 2016 et par la commission de réforme dans son avis du 13 octobre 2016. Toutefois le préfet de la zone de défense et de sécurité sud ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, s'estimer tenu par l'avis du comité médical interdépartemental et de la commission de réforme sans examiner, notamment au regard des arguments soutenus en ce sens par Mme C..., si cette inaptitude était définitive et si elle impliquait l'impossibilité d'exercer une quelconque fonction au sein de l'administration. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés en première instance comme en appel à l'encontre de cette décision, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2017. Compte tenu de ce qui précède il appartient au préfet, en tenant compte du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 novembre 2018, annulant l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 21 mars 2016 mettant Mme C... en disponibilité d'office pour une période de six mois à compter du 17 mars 2016, de placer l'intéressée dans une situation régulière et réglementaire et de réexaminer la situation de l'intéressée. Sur la légalité de la décision du 9 mars 2017 : 11. En premier lieu, Mme C... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée et de ce que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud s'est cru, à tort, lié par l'avis de la commission de réforme, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 : " (...) La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme. ". 13. Le courrier de convocation de Mme C... à la réunion de la commission de réforme du 9 février 2017 indique " (...) La commission de réforme statuant sur pièces, votre présence n'est pas obligatoire. Vous pouvez cependant y assister si vous le désirez, vous pouvez également vous faire représenter par un médecin ou toute autre personne de votre choix (...) ". Si la formulation de cette convocation ne mentionne pas expressément la possibilité pour l'intéressée de présenter des observations orales, la simple mention de la possibilité d'assister à la réunion de cette commission le supposait implicitement, alors que la mention du caractère non indispensable de sa présence n'avait pas pour effet de l'inciter à ne pas s'y présenter. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. En troisième lieu, Mme C... soutient que la pathologie dont elle souffre, un syndrome anxio-dépressif, est imputable au service, dès lors qu'elle ne présentait, avant d'exercer ses fonctions de gardien de la paix, et plus particulièrement à compter de son changement d'affectation en 2012, aucun antécédent psychiatrique. Elle se prévaut des rapports d'expertise psychiatrique auxquelles elle s'est soumise dans le cadre de ses demandes d'attribution d'un congé de longue maladie et de l'évaluation de son aptitude à réoccuper ses fonctions, lesquelles attribuent son état de santé à des difficultés rencontrées dans sa vie personnelle comme dans son activité professionnelle. Toutefois, il ressort de ces mêmes expertises médicales que ces difficultés sont apparues sur une personnalité névrotique affectée d'une anxiété envahissante et que ces traits de personnalité apparaissaient déjà en 2005, sans présenter néanmoins de caractère de gravité comparable à celui qui a conduit à la déclarer inapte définitivement à toutes fonctions. En outre, Mme C..., en se bornant à mentionner le retrait de son arme de service en décembre 2012 par forçage de son casier, ainsi qu'une relation sentimentale complexe dans le milieu professionnel, et à invoquer une situation de harcèlement sexuel qui n'est étayée par aucun fait, n'établit pas que l'exercice de son activité professionnelle se serait déroulé dans des conditions susceptibles de porter atteinte à sa santé mentale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait la décision contestée doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1701485 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2017 et ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier nos 1606400 et 1700309 du 25 janvier 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par Mme C... dans l'instance enregistrée par le tribunal sous le n° 1700309. Article 2 : L'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité sud du 4 janvier 2017 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La requête n° 19MA01239 de Mme C... est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2020 où siégeaient : M. Badie, président, M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique le 3 novembre 2020. 2 Nos 19MA01238, 19MA01239

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de NANCY, 1ère chambre, 29/10/2020, 18NC02798, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement l'ONIAM et l'Etat à lui verser une somme de 1 380 656,48 euros en réparation des préjudices subis lors de l'accident dont il a été victime le 16 septembre 2006. Par un jugement n° 1600650 en date du 7 juin 2018, le tribunal administratif a mis hors de cause l'ONIAM, a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 37 623,33 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le tribunal a mis les dépens à la charge définitive de l'Etat. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2018, M. B..., représenté par la SALAS E... associés Grand Est, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Chalons en Champagne du 7 juin 2018 ; 2°) de déclarer l'ONIAM et l'Etat solidairement responsables ; 3°) de fixer son préjudice à la somme de 1 391 100 euros ; 4°) de condamner l'ONIAM et l'Etat à la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes pratiqués sur l'intéressé ont eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; - il entend solliciter la réparation intégrale de son préjudice dès lors que l'Etat a commis une faute en ce que le médecin de la garnison n'a pas permis que le diagnostic de sa lésion soit établi immédiatement ; - il justifie des préjudices allégués dans leur quantum. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2019, l'ONIAM, représenté par Me C..., conclut à ce que le jugement soit confirmé et que l'ONIAM soit mis hors de cause. Il soutient que : - le recours de M. B... ne présente aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport à l'argument développé en première instance, ni ne produit de nouvelles pièces ou d'éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement ; - le dommage présenté par M. B... ne relève pas d'un accident médical mais d'un échec thérapeutique inhérent à toute chirurgie et n'ouvre pas droit à indemnisation par la solidarité nationale ; - aucun lien de causalité direct et certain avec ces interventions n'apparaît aucunement établi ; l'état séquellaire est en lien avec l'état initial ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2020, l'Etat conclut par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juin 2018 et à la réduction du montant de la condamnation de l'Etat à une somme de 7 830 euros. Il fait valoir que : - aucun manquement n'a été révélé à l'égard des praticiens qui ont pris en charge M. B... que ce soit à l'infirmerie militaire ou au centre hospitalier ; - en l'absence de faute, M. B... ne saurait bénéficier d'une réparation intégrale ; - c'est à tort que les premiers juges ont indemnisé le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent lesquels sont indemnisés forfaitairement par la pension militaire d'invalidité ; - l'évaluation des autres préjudices n'est pas contestée. Par une ordonnance du 7 février 2020, l'instruction a été close au 21 février 2020. Par un courrier en date du 24 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la faute présentées pour la première fois en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Peton, rapporteur public, - et les observations de Me E... pour M. B.... M. B... a présenté une note en délibéré enregistrée le 6 octobre 2020. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., sous-officier de l'armée de terre, a été victime en service, le 13 septembre 2006, au camp de Mourmelon-le-Grand, d'un accident lors d'une séance de sport provoquant une torsion de la cheville. Il a été pris en charge par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, où a été posé le diagnostic d'entorse de la cheville droite et où une immobilisation du pied a été prescrite. En raison de douleurs, un scanner pratiqué le 26 septembre suivant a mis en évidence une fracture de la base du 4ème métatarsien de l'avant-pied droit associée à une fracture parcellaire de la pointe de la malléole interne droite. Une botte plâtrée a alors été posée. En raison de la persistance de douleurs après l'ablation du plâtre, M. B... a subi, entre janvier 2007 et 2010, quatre interventions chirurgicales destinées à remédier aux séquelles dont il était atteint par la pose et le retrait de matériel d'ostéosynthèse. Il conserve toutefois des douleurs rendant nécessaire l'usage d'une canne simple pour la marche. Par un jugement en date du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a mis hors de cause l'ONIAM et condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 37 623,33 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime, ainsi que 1 500 euros à verser au conseil de M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le tribunal a mis les dépens à la charge définitive de l'Etat. M. B... relève appel de ce jugement et demande de déclarer l'ONIAM et l'Etat solidairement responsables et de fixer son préjudice à la somme de 1 391 100 euros. L'ONIAM conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause. L'Etat par la voie de l'appel incident demande la réduction du montant de sa condamnation à une somme de 7 830 euros. Sur le principe de l'indemnisation par l'ONIAM : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dans son II : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". 3. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise diligentée par ordonnance du président du tribunal administratif de Chalons en Champagne le 26 mai 2014 et confiée au Pr Coudane, lequel a déposé son rapport le 13 janvier 2016, que " le dommage dont se trouve actuellement atteint M. B... trouve son origine non pas dans un accident médical mais résulte d'une non atteinte du résultat escompté et d'un résultat imparfait. L'indemnisation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale n'est donc pas susceptible d'être retenue. Comme l'ont jugé les premiers juges, l'ONIAM doit dès lors être mis hors de cause. Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 4. Devant le tribunal administratif, M. B... a demandé la condamnation de l'Etat sans invoquer la faute comme fait générateur de responsabilité. En appel, M. B... reprend ses conclusions indemnitaires initiales et demande, en plus, la condamnation de l'Etat sur le terrain de la responsabilité pour faute. Ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, par suite être rejetées. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les services militaires auraient commis une faute ou un manquement lors de la prise en charge de l'intéressé à la suite de son accident du 13 septembre 2006. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 5. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". 6. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Eu égard à sa finalité et à son mode de calcul, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. 7. Il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Professeur Coudane que les séquelles dont souffre M. B... sont imputables à l'accident survenu le 13 septembre 2006 dans l'exercice de ses fonctions et qui est dès lors imputable au service. Il appartient en conséquence à l'Etat, même sans faute de sa part, d'en réparer les préjudices subis par le militaire. Sur l'évaluation des préjudices : 8. Conformément aux dispositions précitées et à ce qui a été dit au point 6, la pension militaire d'invalidité allouée à M. B... a pour objet de réparer la perte de revenus et l'incidence professionnelle subie du fait de son incapacité physique ainsi que l'atteinte à l'intégrité physique. L'appelant ne justifie pas d'un préjudice complémentaire qui n'aurait pas été indemnisé par la pension militaire d'invalidité qui lui a été servie au regard du déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à hauteur de 16 %. Les conclusions de M. B... tendant à l'indemnisation du préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels et futurs et aux déficits fonctionnels temporaire et permanent doivent dès lors être rejetées. 9. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les dépenses de santé liées au renouvellement de la canne simple dont M. B... a besoin pour ses déplacements ne sont pas prises en charge. Compte tenu de l'âge de l'appelant et du besoin en remplacement de ce matériel tous les 5 ans selon l'expert, il y a lieu d'allouer à M. B... comme l'ont évalué les premiers juges une somme de 480 euros à ce titre. 10. Si M. B... peut utiliser son véhicule pour de courts déplacements, l'expert a estimé nécessaire la conduite d'un véhicule doté d'une boite de vitesse automatique sur de longs trajets compte tenu de la fatigabilité et des douleurs endurées par M. B.... Comme en première instance, M. B... ne justifie pas du coût allégué pour ce chef de préjudice de 25 000 euros. S'il y a lieu d'indemniser l'aménagement rendu nécessaire du véhicule, cette indemnisation n'implique pas le remplacement à neuf de son véhicule. En conséquence, compte-tenu du surcoût de cet aménagement et du renouvellement régulier de véhicule au regard de l'âge de M. B..., ce chef de préjudice doit être indemnisé à la somme de 12 000 euros. 11. Il résulte de l'instruction que M. B... a enduré, avant la consolidation de son état de santé le 31 octobre 2010, des souffrances évaluées à 3 sur 7 par l'expert. Il subit d'autre part un préjudice esthétique évalué à 2 sur 7. Le tribunal a fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en les évaluant respectivement à 3 600 et 1 850 euros. 12. Si M. B... demande l'indemnisation d'un préjudice d'agrément sans fournir, comme en première instance, aucun justificatif, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. B... pratiquait plusieurs sports. Il y a lieu de lui allouer pour réparer ce préjudice une somme de 2 000 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité complémentaire due à M. B... s'élève à la somme globale de 19 930 euros au titre des préjudices que la pension militaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer. Ainsi le ministre de la défense est fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juin 2018 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. B... une indemnité supérieure à 19 930 euros. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. A... B... par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est ramenée à 19 930 euros. Article 2 : Le jugement n° 160650 du 7 juin 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La requête de M. B... et le surplus du recours du ministre des armées sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'ONIAM et au ministre des armées. 2 N°18NC02798

Cours administrative d'appel

Nancy

CAA de NANCY, 3ème chambre, 20/10/2020, 18NC03041, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et au fond, à lui verser la somme de 51 100 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de son accident de service survenu en août 2001. Par un jugement nos 1700865 et 1700843 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E... présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser la somme de 7 000 euros à titre d'indemnisation. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2018 et 3 octobre 2019, Mme F... E..., représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1700865 et 1700843 du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 7 000 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser la somme de 51 100 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 janvier 2017 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E... soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle a droit à la réparation de ses déficits fonctionnels temporaire et permanent et de son préjudice moral même en l'absence de faute du centre hospitalier ; - la minoration de son indemnisation n'est pas justifiée, dès lors qu'elle ne souffrait pas d'une maladie bipolaire préexistante ; - elle a droit aux sommes de 5 100 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 6 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2019, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable et, subsidiairement, mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour Mme E... et de Me C... pour le centre hospitalier universitaire de Besançon. Une note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2020, a été présentée pour Mme E.... Considérant ce qui suit : 1. Mme E..., infirmière au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon depuis le 1er avril 2001, a été affectée à l'équipe de nuit du service de neurologie. Dans la nuit du 7 au 8 août 2001, elle s'est trouvée confrontée à l'aggravation subite de l'état de santé d'un patient, qui est décédé le 9 août. Deux mois plus tard, elle a été victime d'un syndrome anxio-dépressif sévère associé à des idées suicidaires. Du 2 octobre 2001 au 31 mars 2005, elle a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée, avant de reprendre son activité en mi-temps thérapeutique du 2 avril 2005 au 1er avril 2006. Par une décision du 11 janvier 2016, le CHRU de Besançon a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 août 2001. Mme E... a alors, par des courriers des 26 février 2016 et 5 janvier 2017, demandé au CHRU de Besançon le versement de la somme totale de 51 100 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son accident de service. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le CHRU de Besançon à lui verser la somme de 51 100 euros, et de lui accorder une provision du même montant. 2. Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2018 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 7 000 euros. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 3. Si le CHRU de Besançon soutient que les demandes présentées par Mme E... devant le tribunal étaient tardives, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête d'appel. Au surplus, le CHRU de Besançon ne discute pas le bien-fondé du jugement qui a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes de l'intéressée. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité : 4. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 5. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 6. Il résulte de ce qui précède, d'une part que le CHRU de Besançon ne peut pas utilement faire valoir que Mme E... n'a droit à aucune indemnisation des seuls faits qu'elle n'aurait, selon lui, conservé aucune séquelle de l'accident de service du 8 août 2001 et qu'elle a poursuivi sa carrière normalement à partir du 1er avril 2005 et, d'autre part, que dans le cadre de la responsabilité sans faute de l'établissement, dont elle se prévaut, la requérante peut prétendre non seulement à la réparation des souffrances qu'elle a endurées du fait de l'accident de service du 8 août 2001 mais encore, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, à la réparation de ses déficits fonctionnels temporaire et permanent, et de son préjudice moral, lesquels constituent des préjudices à caractère personnel. En ce qui concerne l'état de santé préexistant de Mme E... : 7. Selon le rapport de l'expert judiciaire, le syndrome anxio-dépressif dont a souffert Mme E... correspond à une décompensation de sa maladie bipolaire préexistante, dont la situation de détresse qu'elle a vécue à l'occasion de l'aggravation subite de l'état de santé d'un patient dans la nuit du 7 au 8 août 2001 et du décès de ce dernier, le 9 août, a constitué le facteur déclenchant. Mme E... conteste la réalité de cette maladie préexistante en se prévalant des rapports établis à sa demande par le Dr Claden les 22 avril 2015 et 28 novembre 2017, et du rapport établi par le Dr Bourg le 26 mars 2016, à la demande du CHRU de Besançon, au sujet de son aptitude à exercer ses fonctions et de son taux d'invalidité. Toutefois, ces rapports, établis postérieurement à l'expertise, et de manière non contradictoire en ce qui concerne ceux du Dr Claden, alors que Mme E... n'avait pas donné suite à la demande de l'expert d'être assistée par un psychiatre en cours d'expertise judiciaire, ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions argumentées et circonstanciées de cette expertise. 8. Compte tenu de cet état préexistant dont, contrairement à ce que soutient Mme E..., il ne résulte pas de l'instruction que l'expert a tenu compte pour l'évaluation de ses préjudices, il y a lieu de réduire de moitié la charge des réparations incombant au CHRU de Besançon. En ce qui concerne les préjudices : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident de service survenu dans la nuit du 7 au 8 août 2001, Mme E... a été placée, à compter du 2 octobre 2001, en congé de maladie puis en congé de longue maladie et en congé de longue durée et n'a repris son activité, en mi-temps thérapeutique, que le 2 avril 2005. Elle a, en outre, subi trois hospitalisations de plusieurs semaines en janvier, juillet et décembre 2002. La souffrance morale endurée par Mme E... a été évaluée par l'expert à 6 sur une échelle de 0 à 7 pour la période d'octobre 2001 à décembre 2002, à 4 sur la même échelle pour la période de décembre 2002 à avril 2004, et à 3 sur la même échelle ensuite, l'état de santé de l'intéressée ayant été consolidé le 1er avril 2005, date de sa reprise d'activité. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se soient livrés à une appréciation inexacte des souffrances endurées par Mme E... en fixant à la somme de 7 000 euros le montant de la réparation incombant à ce titre au CHRU de Besançon. 10. En deuxième lieu, l'expert, qui évoque un épisode anxio-dépressif aigu, caractérisé par des crises d'angoisse majeures avec phobies d'impulsion et idées de mort envahissantes, rituels de vérification, nécessitant notamment une prise en charge et un suivi psychiatrique, a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme E... à 50 % pour la période d'octobre 2001 à décembre 2002, et à 20 % pour la période de décembre 2002 à avril 2004. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en en fixant la réparation à la somme totale de 6 000 euros. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il y a lieu de mettre la moitié de cette somme, soit 3 000 euros, à la charge du CHRU de Besançon. 11. En troisième lieu, l'expert a estimé que la diminution définitive des capacités de la requérante après consolidation, qu'il a évaluée à 5 %, est " essentiellement représenté[e] par [son] incapacité (...) à travailler au contact des patients dans une unité de soins ". Alors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme E... ne peut pas prétendre à une indemnisation au titre des incidences professionnelles de l'accident de service qu'elle a subi, les conclusions de l'expertise dont elle se prévaut ne suffisent pas, en l'absence d'autres précisions et éléments concrets, à établir la réalité de ces incidences sur sa vie personnelle, familiale et sociale. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander une réparation au titre de son déficit fonctionnel permanent. 12. En quatrième lieu, la réparation accordée à Mme E... au titre des souffrances qu'elle a endurées inclut le préjudice moral subi du fait de son accident de service. Par ailleurs, le préjudice moral que la requérante allègue avoir subi du fait du comportement ultérieur du CHRU de Besançon et de l'incertitude quant à sa situation administrative est sans lien direct avec cet accident de service. Dès lors, Mme E... n'est pas fondée à demander une indemnisation complémentaire au titre de son préjudice moral. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 7 000 euros que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a condamné le CHRU de Besançon à verser à Mme E..., doit être portée à la somme de 10 000 euros en principal, les intérêts de retard au taux légal et leur capitalisation, fixés par le tribunal, s'appliquant à ce nouveau montant. Sur les frais de l'instance : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ". 15. Ces dispositions font à obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme de 2 500 euros demandée par le CHRU de Besançon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Besançon la somme de 2 000 euros à verser à Mme E... en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La somme de 7 000 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a été condamné à verser à Mme E... par l'article 2 du jugement nos 1700865 et 1700843 du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2018 est portée à la somme de 10 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017. Les intérêts échus au 10 janvier 2018 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement nos 1700865 et 1700843 du tribunal administratif de Besançon du 25 septembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon versera à Mme E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon. N° 18NC03041 2

Cours administrative d'appel

Nancy

Conseil d'État, 8ème chambre, 21/10/2020, 428480, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Saint-Denis de La Réunion d'annuler la décision du 9 mai 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à raison de douleurs abdominales à type de brûlures épigastriques post prandiales avec troubles de transit intestinal et sensibilité abdominale. Par un jugement n° 12/00006 du 10 février 2015, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16/02 du 24 février 2016, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par une décision n° 397796 du 17 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour régionale des pensions de Paris. Par un arrêt n° RG 17/21878 du 14 décembre 2018, cette cour a annulé le jugement du 10 février 2015 du tribunal des pensions de Saint-Denis de La Réunion, annulé la décision du 9 mai 2012 par laquelle le ministre de la défense avait rejeté la demande de M. A..., et a accordé à ce dernier le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à raison de ses pathologies oesophagiques, gastriques et intestinales contractées au Tchad en opérations extérieures en 1986, 1987 et 1988. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 31 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé le 16 février 2009 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à raison de douleurs abdominales et de troubles du transit intestinal. Par une décision du 9 mai 2012, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que ces infirmités n'étaient pas de nature à justifier un taux d'invalidité permettant d'atteindre le seuil minimum de 10 % requis par les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour l'octroi d'une pension. Par un jugement du 10 février 2015, le tribunal des pensions de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une pension. Par une décision du 17 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 24 février 2016 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion avait rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement et renvoyé l'affaire à cette cour. La ministre des armées se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2018 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions et la décision du 9 mai 2012 et a fixé à 20%, à compter du 16 février 2009, le taux d'invalidité résultant des pathologies oesophagiques, gastriques et intestinales contractées par M. A... au Tchad en opérations extérieures. 2. Il résulte de l'accusé de réception figurant dans les pièces du dossier de procédure que l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 14 décembre 2018 a été notifié par le greffe de cette cour à la ministre des armées le 26 décembre 2018. Le pourvoi de la ministre, enregistré le 27 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a donc été formé dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, prévu par l'article R.733-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par M. A... et tirée de la tardiveté du pourvoi de la ministre doit être écartée. 3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa version alors applicable : " Ouvrent droit à pension :/ (...). 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ;/ (...) ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition:/(...) ;/ 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;/ 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, (...) au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 4. Pour juger que M. A... apportait, contrairement à ce que soutenait la ministre des armées, la preuve, en application des dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de l'imputabilité au service des pathologies dont il souffrait, la cour régionale des pensions de Paris s'est fondée sur les seules mentions portées en octobre 1987 sur le registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenant pendant le service selon lesquelles M. A..., alors qu'il se trouvait en poste isolé au cours d'une mission opérationnelle sur le territoire tchadien du 14 février au 5 mai 1986, se serait plaint à plusieurs reprises de violentes douleurs au ventre qui l'auraient conduit à consulter un médecin tchadien qui aurait constaté une gastrite le 25 avril 1986 et précisant que la maladie n'avait pu faire l'objet ni d'une constatation médicale, ni d'une inscription sur les pièces médicales de l'intéressé avant son retour. En statuant ainsi, sans rechercher si l'affection en cause était en relation avec un fait précis ou des circonstances particulières de service à l'origine de celle-ci, la cour régionale des pensions a méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 5. La ministre des armées est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 6. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond. 7. En premier lieu, si, après avoir estimé que les affections dont souffrait M. A... ne conduisaient pas à des taux d'invalidité suffisants pour justifier l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, le tribunal des pensions de Saint-Denis de la Réunion a ajouté " qu'au-delà de ces éléments ", il n'était pas établi que ces affections étaient en lien avec la mission effectuée au Tchad de février à mai 1986, il ressort du jugement qu'un tel motif revêtait un caractère surabondant. M. A... n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le tribunal régional des pensions aurait entaché son jugement d'irrégularité en fondant sa décision sur le motif, non invoqué par le ministre et non soumis au débat contradictoire, tiré de l'absence d'imputabilité au service des affections dont il souffrait. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'aucun diagnostic médical n'a conclu à l'imputabilité des pathologies en litige à un fait ou des circonstances particulières de service. En se bornant à faire état de ce que son isolement, au cours du service, ne lui avait permis de consulter que le 25 avril 1986 un médecin au Tchad, dont le diagnostic n'a pas été consigné par écrit, M. A... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que ses pathologies ont une cause certaine, directe et déterminante dans le service. 9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la constatation officielle des affections en litige, ayant donné lieu à mention sur le registre des constatations, n'est intervenue que le 12 octobre 1987, à la suite d'un examen médical du 8 octobre 1987, la simple mention, sur le livret médical, lors d'une visite d'aptitude annuelle réalisée le 12 septembre 1986, d'une sensation de brûlure épigastrique après les repas ne pouvant en tenir lieu. M. A... ayant participé à des opérations extérieures au Tchad du 14 février au 5 mai 1986, puis en République Centrafricaine du 12 mai au 22 juillet 1986, puis à nouveau au Tchad du 28 novembre 1986 au 7 février 1987, cette constatation a ainsi été effectuée au-delà du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige. M. A... ne peut par suite bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ces dispositions. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité à raison de douleurs abdominales à type de brûlures épigastriques post prandiales avec troubles de transit intestinal et sensibilité abdominale. 11. La requête de M. A... doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 14 décembre 2018 est annulé. Article 2 : La requête d'appel de M. A... est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. B... A....ECLI:FR:CECHS:2020:428480.20201021

Conseil d'Etat

CAA de BORDEAUX, , 22/10/2020, 19BX03894, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 5 juin 2019 de la ministre des armées et les décisions des 11 et 18 juin 2019 du directeur du centre interarmées du soutien juridique portant rejet de sa demande tendant à l'indemnisation, en sa qualité d'ayant-droit, des préjudices subis par M. B... A..., son père, consécutifs à un accident de service subi pendant la guerre d'Indochine. Par une ordonnance n° 1903258-1903317 du 7 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre 2019 et 4 mai 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 7 octobre 2019 du président du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer sa demande indemnitaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; - cette ordonnance, qui n'explicite pas les motifs conduisant le juge à considérer les requêtes comme manifestement irrecevables, est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en vertu de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, il aurait dû être mis à même de régulariser sa requête, alors que la deuxième lettre de notification du ministère lui indiquait seulement un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. - les décisions prises, comme en l'espèce, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne sont pas concernées par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense instituant un recours administratif préalable obligatoire ; - la prescription quadriennale lui a été opposée à tort dès lors que la pension militaire d'invalidité accordée en 1972 à son père était provisoire, la consolidation de son état de santé n'ayant été reconnue que le 15 septembre 2017 ; la fiche descriptive des infirmités portant décision d'attribution d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre indique précisément qu'à la date du 16 septembre 2014, une aggravation et une infirmité nouvelle de Monsieur B... A... ont été constatées par la commission consultative médicale ; au demeurant, les ayants cause des militaires décédés doivent solliciter l'indemnisation de leur préjudice dans un délai également de quatre ans courant du jour du décès ; son père étant décédé en janvier 2018, sa demande de juillet 2018 n'était pas prescrite ; M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. D... A... a sollicité le 20 juillet 2018, en sa qualité d'ayant-droit, une indemnisation complémentaire des préjudices subis par son père, M. B... A..., qui avait, lors de la guerre d'Indochine, contracté une amibiase intestinale au cours de son emprisonnement entre mai 1953 et août 1954, et qui est décédé le 4 janvier 2018. Par une décision du 5 juin 2019, la ministre des armées a rejeté la réclamation indemnitaire de M. A... en lui opposant la prescription de la créance invoquée, au motif que l'état de son père aurait été consolidé en 1972. Le directeur du centre interarmées du soutien juridique s'est prononcé dans le même sens par une décision du 11 juin 2019, annulée par un courrier du 18 juin 2019 portant notification de la décision de la ministre des armées du 5 juin 2019 et modifiant l'information sur les voies et délais de recours. M. A... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de deux requêtes tendant à l'annulation de ces décisions. Il relève appel de l'ordonnance du 7 octobre 2019 laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté ses demandes. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.". Il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance attaquée comporte, conformément aux prescriptions des dispositions précitées, la signature du président du tribunal administratif de Bordeaux. Le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait entachée d'irrégularité au regard de ces dispositions ne peut ainsi qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'ordonnance attaquée cite les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense instaurant une procédure de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires à l'exception, notamment, des décisions prises en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, précise ensuite que l'action indemnitaire de M. A... est présentée au titre de la réparation complémentaire des préjudices subis à la suite d'un accident de service et non sur le fondement du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et en déduit que seule une décision prise à la suite de la saisine de la commission de recours des militaires serait susceptible de recours devant la juridiction administrative. Contrairement à ce qui est soutenu en appel, cette ordonnance satisfait à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 9 du code de justice administrative et résultant des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ". Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique. Alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique .Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits. 6. Aux termes de l'article R.4125-1 du code de la défense : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. (...)III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : (..)2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. 7. Lorsque le recours formé par un ayant droit n'a d'autre objet que d'exercer les droits qui étaient entrés dans le patrimoine de son ayant-cause avant son décès, il est soumis aux mêmes règles et doit être présenté d'abord, lorsque son objet n'en est pas exempté, à la commission de recours prévue par les dispositions précitées. La demande n'étant fondée sur aucune des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, elle relevait du droit commun des relations entre les militaires et l'Etat. Il est constant que le recours de M. A... n'a pas été précédé de la saisine de la commission des recours, sans que puisse utilement être invoquée la circonstance que la seconde notification de la décision lui opposant la prescription quadriennale aurait supprimé cette mention en lui précisant les voies de recours. Il s'ensuit que les demandes de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions étaient, en raison de leur caractère prématuré, irrecevables. 8. L'irrecevabilité opposée par l'ordonnance attaquée, tirée du caractère prématuré de la demande, n'était pas régularisable. Le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A... n'aurait pas été invité à régulariser ses demandes ne peut ainsi qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure qu'elles prévoient, y compris les conclusions au titre des frais d'instance et du droit de plaidoirie. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Copie en sera adressée à la ministre des armées. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4 N° 19BX03894

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 03/11/2020, 19MA04223, Inédit au recueil Lebon

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D... relève appel du jugement n° 1710121 du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud refusant de lui accorder le paiement de divers frais entraînés par les séquelles des accidents de service des 18 avril 2003 et 27 mai 2014, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286,64 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. ". Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté au titre des conséquences de l'accident de service. 3. M. D..., capitaine de la police nationale, a été victime, le 18 avril 2003 et le 27 mai 2014, d'accidents reconnus imputables au service. A la suite du premier accident, il a subi diverses opérations et plusieurs mois d'hospitalisation, et s'est vu attribuer à ce titre une allocation temporaire d'invalidité. A la suite du second accident, il été placé en arrêt de travail et a été déclaré le 15 juillet 2015 inapte à ses fonctions avec reprise non prévisible. Il a demandé au préfet de la zone de sécurité et de défense sud le remboursement de divers frais pour la somme totale de 2 286,64 euros, qui lui a été refusé. 4. Premièrement, M. D... n'est pas fondé à faire valoir les termes de la circulaire interministérielle n° 1711 du 30 janvier 1989, relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat, qui n'a pas de valeur réglementaire et par suite, n'est pas opposable à l'administration. 5. Deuxièmement, M. D... soutient que les dépenses engagées à l'occasion de la consultation de divers praticiens et du suivi de son dossier entrent dans le cadre de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984. Au total, le requérant fait état de sommes correspondant à des frais médicaux et de transports entre son domicile et les lieux de consultation pour un montant de 846,64 euros, et à des honoraires d'expertise par un médecin conseil pour un montant de 1 440 euros. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les frais ont notamment été engagés pour des séances de kinésithérapie, des consultations médicales chez le médecin référent, une visite de contrôle, la confection de semelles orthopédiques, et les déplacements correspondants. L'administration ne conteste ni la matérialité de ces consultations et autres visites, ni les trajets parcourus par M. D..., ni encore le mode de transport utilisé, mais invoque seulement la circonstance que, l'intéressé ne résidant pas dans sa circonscription publique de sécurité (CSP), elle n'est pas tenue de prendre en charge les frais de transport entre la résidence qu'il avait fixée à sa convenance et les lieux de ses divers déplacements, alors que s'il avait résidé dans sa CSP, il aurait disposé de lieux de soins proches entrainant des frais de transport qu'elle aurait normalement remboursés. Cependant, d'une part, cet argument est sans incidence sur le droit du fonctionnaire au remboursement des frais réellement exposés par lui, et d'autre part, il est constant que M. D... avait été admis à résider en dehors de sa CSP d'affectation. Il ressort des pièces du dossier que les déplacements litigieux sont en lien avec l'accident professionnel de M. D... et présentent une utilité directe dans le traitement de celui-ci. Dans ces conditions, l'Etat doit être condamné à verser à M. D... la somme de 846,64 euros. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a sollicité le remboursement des frais demandés lors de l'expertise réalisée à Lyon le 21 mars 2017 par le docteur Londner qu'il avait sollicité en vue de son passage devant la commission de réforme, pour un montant de 1 440 euros. Cependant, de tels frais, engagés à la seule initiative de M. D... n'entrent pas dans la définition des dépenses dont la prise en charge incombe à l'administration en vertu de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Par suite, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud en tant qu'elle lui refuse le remboursement de cette somme. 8. Il résulte de ce qui précède, que M. D... est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud en tant qu'elle lui refuse le remboursement de la somme de 846,64 euros sur un total de 2 286,64 euros. M. D... est également fondé à demander la réformation du jugement n° 1710121 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision attaquée qui lui refuse le paiement de la somme de 846,64 euros sur la somme globale de 2 286,64 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. D... la somme de 846,64 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 10. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 11. En application de ces dispositions, M. D... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la transmission de sa demande préalable, soit à compter du 30 septembre 2017 pour la somme de 846,64 euros. 12. M. D... a également demandé, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Marseille enregistrée le 11 décembre 2017, la capitalisation des intérêts. A cette date, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts. Il n'y a donc lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 30 septembre 2018 et à chaque échéance annuelle, pour les intérêts échus postérieurement. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1710121 du 24 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire aux points 6 et 8 à 12 du présent arrêt, en tant qu'il n'annule pas partiellement la décision résultant du silence du préfet de la zone de défense et de sécurité sud sur la demande de M. D... de lui accorder la somme de 846,64 euros, et qu'il n'accorde pas à M. D... une somme de 846,64 euros avec les intérêts capitalisés. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de prendre en charge les frais de transport et médicaux de M. D... pour la somme de 2 286,64 euros est annulée en tant qu'elle ne lui accorde pas le remboursement de la somme de 846, 64 euros. Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 846,64 euros à M. D..., avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2017. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle, soit à compter du 30 septembre 2018, du 30 septembre 2019 et du 30 septembre 2020, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de M. D... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2020. 2 N° 19MA04223

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 03/11/2020, 19MA03925, Inédit au recueil Lebon

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D... relève appel du jugement n°1703027 du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud refusant de lui accorder le paiement de ses frais de transport entraînés par les séquelles des accidents de service des 18 avril 2003 et 27 mai 2014, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 285,17 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. ". Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté au titre des conséquences de l'accident de service. 3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la Cour a mis le ministre de l'intérieur en demeure de présenter ses observations dans les présentes instances. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le ministre de l'intérieur doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les requêtes présentées par M. D.... 5. M. D..., capitaine de la police nationale, a été victime le 18 avril 2003 et le 27 mai 2014 d'accidents de travail reconnus imputables au service par arrêtés du 30 juin 2004 et du 12 juin 2015. A la suite du premier accident, il a subi diverses opérations et plusieurs mois d'hospitalisation, et s'est vu attribuer à ce titre une allocation temporaire d'invalidité. A la suite du second accident, il été placé en arrêt de travail et a été déclaré le 15 juillet 2015 inapte à ses fonctions avec reprise non prévisible. Il a demandé au préfet de la zone de sécurité et de défense sud le remboursement de divers frais pour la somme totale de 285,17 euros, qui lui a été refusé. 6. M. D... soutient que les dépenses engagées à l'occasion de la consultation de divers praticiens et du suivi de son dossier entrent dans le cadre de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984. Au total, le requérant fait état de frais de transport restés à sa charge pour une somme de 285,71 euros. Il ressort des pièces du dossier que ces frais ont été engagés pour consulter un podologue chargé de confectionner des semelles orthopédiques (96,22 euros), réceptionner des documents administratifs auprès de la Poste (12,16 euros + 92, 09 euros), et se rendre à diverses autres consultations médicales (84,70 euros). L'administration qui n'a pas produit de défense ne conteste pas la matérialité de ces consultations, ni les déplacements effectués. Ainsi, M. D... établit son droit au remboursement des frais par lui exposés qui sont en lien direct avec les soins nécessités par sa pathologie professionnelle et le suivi de sa situation administrative. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D... justifie de frais à hauteur de 285,17 euros. 7. Il résulte de ce qui précède, d'une part que M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de sécurité et de défense sud lui a refusé le remboursement de la somme de 285,17 euros, et à demander l'annulation du jugement n° 1703027. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. D... la somme de 285,17 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 9. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 10. En application de ces dispositions, M. D... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la transmission, de sa demande préalable, à compter du 12 janvier 2017 pour la somme de 285,71 euros. 11. M. D... a également demandé, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Marseille enregistrée respectivement le 24 avril 2017, la capitalisation des intérêts. A cette date, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts. Il n'y a donc lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 12 janvier 2018, et à chaque échéance annuelle, pour les intérêts échus postérieurement. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1703027 du 24 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de prendre en charge les frais de M. D... pour la somme de 285,17 euros, est annulée. Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 285,71 euros à M. D..., avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle, soit à compter du 12 janvier 2018, du 12 janvier 2019 et du 12 janvier 2020, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2020. 2 N° 19MA03925

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 03/11/2020, 19MA03965, Inédit au recueil Lebon

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. D... relève appel du jugement n° 1810424 du 24 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la zone de défense et de sécurité sud refusant de lui accorder le paiement de ses frais de cure thermale entraînés par les séquelles des accidents de service des 18 avril 2003 et 27 mai 2014, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 301,99 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. ". Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté au titre des conséquences de l'accident de service. 3. En vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 4. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la Cour a mis le ministre de l'intérieur en demeure de présenter ses observations dans les présentes instances. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le ministre de l'intérieur doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans les requêtes présentées par M. D.... 5. M. D..., capitaine de la police nationale, a été victime le 18 avril 2003 et le 27 mai 2014, d'accidents de travail reconnus imputables au service par arrêtés du 30 juin 2004 et du 12 juin 2015. A la suite du premier accident, il a subi diverses opérations et plusieurs mois d'hospitalisation, et s'est vu attribuer à ce titre une allocation temporaire d'invalidité. A la suite du second accident, il été placé en arrêt de travail et a été déclaré le 15 juillet 2015 inapte à ses fonctions avec reprise non prévisible. Il a demandé au préfet de la zone de sécurité et de défense sud le remboursement de frais de cure thermale pour la somme de 301,99 euros, qui lui a été refusé. 6. M. D... soutient que les dépenses engagées à l'occasion d'une cure thermale entrent dans le cadre de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984. Le requérant fait état de frais pour 301,99 euros. Il ressort des pièces du dossier que ces frais ont été engagés pour le suivi d'une cure thermale autorisée par le service. L'administration qui n'a pas produit de défense ne conteste pas la matérialité de ces frais. Ainsi, M. D... établit son droit au remboursement des frais par lui exposés qui sont en lien direct avec les soins nécessités par sa pathologie professionnelle. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. D... justifie de frais à hauteur de 301,99 euros. 7. Il résulte de ce qui précède, que M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de sécurité et de défense sud lui a refusé le remboursement de la somme de 301,99 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. D... la somme totale de 301,99 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 9. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 10. En application de ces dispositions, M. D... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la transmission, de sa demande préalable, soit à compter du 5 septembre 2018 pour la somme de 301,99 euros. 11. M. D... a également demandé, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Marseille enregistrée le 13 décembre 2018, la capitalisation des intérêts. A ces dates, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts. Il n'y a donc lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 5 septembre 2019 et à chaque échéance annuelle, pour les intérêts échus postérieurement. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1810424 du 24 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de prendre en charge les frais de cure thermale de M. D... pour la somme de 301,99 euros, est annulée. Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de 301,99 euros à M. D..., avec les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle, soit à compter du 5 septembre 2019, et du 5 septembre 2020, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre 2020. 2 N° 19MA03965

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 03/11/2020, 19MA04826, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2018, M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision de la ministre des armées du 18 décembre 2017 en tant qu'elle a refusé de réviser sa pension pour les infirmités nouvelles " asthme bronchique " et " hernies inguinales gauche et droite " et de faire droit à sa demande de réalisation d'une expertise et limité à 10 % le taux d'invalidité de l'infirmité " éventration de la ligne blanche sus-ombilicale avec écartement des muscles grands droits " . Par un jugement n° 18/00009 du 11 octobre 2018, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018 par la Cour régionale des pensions d'Aix-en Provence, M. B... relève appel du jugement du tribunal des pensions de Marseille du 11 octobre 2018 et réitère devant la Cour ses demandes formulées devant le tribunal des pensions de Marseille. Il soutient que son asthme bronchique est en relation avec ses infirmités pensionnées et que ses hernies inguinales sont symptomatiques et causent une gêne fonctionnelle à un taux supérieur à 10%. Par un mémoire, enregistré par le greffe de la Cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence le 23 septembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B... et à la confirmation du jugement du 11 octobre 2018. Elle soutient que M. B... n'établit pas ses allégations. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 5 décembre 1946, a été incorporé dans l'armée de terre le 30 octobre 1967 et rayé des contrôles le 30 octobre 1972. Déjà titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux global de 80% depuis le 9 juillet 2007 pour les infirmités de séquelles de tuberculose pulmonaire, troubles névrotiques anxio-phobiques, et hypoacousie bilatérale, il a sollicité, le 3 février 2016, la révision de sa pension pour aggravation et indemnisation d'infirmités nouvelles. Par arrêté du 18 décembre 2017, la ministre des armées a maintenu le taux de ses infirmités déjà pensionnées, lui a accordé, à titre temporaire, l'indemnisation d'une quatrième infirmité " éventration de la ligne blanche sus-ombilicale avec écartement des muscles grands droits ", au taux de 10%, mais a rejeté sa demande de pension pour les infirmités " asthme bronchique " et " hernies inguinales droite et gauche ". M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la ministre des armées en tant qu'elle ne faisait pas droit à deux infirmités nouvelles, ainsi que sa demande d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire. 2. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicables au présent litige, qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, dont il est soutenu qu'elle provient de l'existence ou du traitement d'une précédente infirmité, différente et donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle. En ce qui concerne l'infirmité " asthme bronchique " : 3. Selon le rapport du 9 novembre 2016 du docteur Puisais-Hee, expert pneumologue mandaté par l'administration pour se prononcer sur une éventuelle aggravation de séquelles de tuberculose pulmonaire et l'apparition d'une infirmité nouvelle, l'asthme bronchique, le taux de 50 % pour la première infirmité doit être maintenu, en l'absence d'aggravation, et si un taux d'invalidité de 40% pour l'infirmité nouvelle peut être retenu, la relation directe et déterminante de cette nouvelle affection avec les séquelles de tuberculose ne peut être établie. Cette analyse n'est pas utilement contredite par les certificats médicaux produits par le requérant, en date des 1er octobre 2015, 24 novembre 2015 et 19 janvier 2016, qui font état de la possibilité que le patient soit affecté d'une bronco-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) modérée à sévère, qui ne peut être confondue avec un asthme bronchique, lequel n'est mentionné que dans le certificat du 16 janvier 2016 comme diagnostic potentiel alternatif à celui de BPCO, sans que soit évoquée la possibilité d'un lien direct et certain entre la tuberculose pulmonaire ancienne et ces nouvelles difficultés respiratoires, qui justifieraient qu'il soit ordonné une expertise judiciaire sur ce point. Le lien direct et certain entre l'infirmité déjà pensionnée et cette nouvelle infirmité n'étant pas établie, M. B... n'est pas fondé à contester le taux d'invalidité de 30 %, retenu à titre purement documentaire par la ministre des armées au titre de cette infirmité, ainsi que son refus d'imputer cette infirmité au service. En ce qui concerne les infirmités " éventration de la ligne blanche sus-ombilicale avec écartement des muscles grands droits " et " hernies inguinales droite et gauche " : 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du 20 décembre 2016 du docteur Peytavin, expert mandaté par l'administration pour se prononcer sur le taux d'invalidité provoqué par les infirmités " séquelles d'éventration abdominale ", " hernie inguinale droite " et " hernie inguinale gauche " et l'imputabilité au service de ces infirmités, que si on peut établir un lien probant entre ces trois hernies, dont le taux d'invalidité est de 10%, et les épisodes de bronchites hivernales, pensionnées au titre des séquelles de tuberculose pulmonaire, qui en sont la cause déterminante, seule la première d'entre elles, qualifiée de " maladie herniaire avec diastasis des grands droits et hernie ombilicale à l'effort " est symptomatique, tandis que les hernies inguinales étaient asymptomatiques à la date de l'expertise. Les infirmités ainsi mises en évidence, très précisément analysées par le docteur Peytavin, ce qui rend toute nouvelle expertise inutile en l'absence d'éléments susceptibles d'en remettre en question le bien-fondé, ne justifiaient donc pas l'attribution d'une pension temporaire à un taux supérieur à 10%, pour la seule infirmité de " maladie herniaire et hernie ombilicale ", dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que les hernies inguinales bilatérales, asymptomatiques, ne provoquent aucune gêne fonctionnelle. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de Marseille a refusé de faire droit à ses demandes. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 3 novembre 2020. 2 N° 19MA04826

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15/10/2020, 17MA01913, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, sur injonction de réexamen, a rejeté sa demande de reconnaissance et d'indemnisation présentée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) et de condamner le ministre de la défense à lui verser, dans le délai de trois mois, sous astreinte journalière de 50 euros, la somme de 589 001 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant des essais nucléaires, assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable d'indemnisation du 8 avril 2011 et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 1503597 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistré le 9 mai 2017 et le 22 septembre 2017, M. E..., représenté par Me H..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) * à titre principal, de condamner l'Etat (ministre de la défense) et le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à l'indemniser, en lui versant une somme de 781 142,00 € dans un délai de 3 mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour réparer l'intégralité de ses préjudices subis ; * à titre subsidiaire, d'enjoindre au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation de ses préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont il a été victime, dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision ; 3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 4°) de mettre à la charge du ministre de la défense la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - le ministre de la défense ne rapporte pas la preuve que le risque imputable aux essais nucléaires dans la survenue de sa maladie est négligeable en application du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - qu'il est nécessaire de faire application des nouvelles dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifié par l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle en outre-mer et portant d'autres dispositions en matière sociale et économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2017, la ministre des armées conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2017, le CIVEN conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2020, Mme I... E..., Mme F... B... et M. D... E..., informent la Cour qu'ils reprennent l'instance comme ayants-droit de M. E..., né le 7 juin 1933 et décédé le 1er décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ; - la loi n° loi n°2017-256 du 8 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et notamment son article 57 ; - le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 ; - le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le décret n° 2012-604 du 30 avril 2012 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le décret du 24 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me J..., substituant Me H..., représentant les ayants-droit de M. C... E.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... E..., employé de la société Solétanche, entreprise sous-traitante du Commissariat à l'énergie atomique, a été affecté, entre le 22 mars et le 31 mai 1980, sur le site des essais nucléaires de Mururoa en qualité de conducteur de travaux. Durant cette période ont eu lieu sur l'atoll de Mururoa trois essais nucléaires souterrains, Thésée le 23 mars, Boros le 1er avril et Pélops le 4 avril 1980. M. E... a subi quatre pathologies cancéreuses : des épithéliomas baso-cellulaires (cancers cutanés) à partir de 1992, un carcinome épidermoïde de la parotide en 1994, un cancer du poumon en 1997 et enfin un adénocarcinome de la prostate en 2002. Le 8 avril 2011, il a saisi le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d'une demande tendant à être indemnisé des préjudices subis du fait de son exposition aux rayonnements ionisants résultant de ces essais nucléaires réalisés pendant sa période d'affectation sur le site des essais nucléaires de Mururoa. Par une décision du 17 mai 2013, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. E.... Par un jugement du 30 janvier 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision en estimant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le CIVEN ne pouvait être regardé comme ayant procédé à un examen suffisant de la situation particulière de M. E... et a enjoint au ministre de la défense de réexaminer sa demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. En l'absence de toute décision dans le délai ainsi imparti, M. E... a alors demandé au tribunal, par une nouvelle requête, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense, sur injonction de réexamen, a rejeté sa demande de reconnaissance et d'indemnisation présentée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) et de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis. En cours d'instance, dans ses séances des 7 juillet et 7 septembre 2015, le CIVEN a procédé au réexamen de la situation de M. E... et, par une décision du 16 septembre 2015, le président du CIVEN a rejeté la demande d'indemnisation de celui-ci au motif que la probabilité d'une relation de cause à effet entre l'exposition de M. E... aux rayons ionisants et la survenue de ses maladies pouvait être considéré comme négligeable. M. E... a relevé appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur la demande de mise hors de cause de la ministre des armées : 2. L'article 53 II de la loi n° 2013-1168 de programmation militaire pour les années 2014-2019 du 18 décembre 2013 précise que le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires est une autorité administrative indépendante et qu'il a compétence pour décider d'attribuer ou non des indemnisations au titre de la loi du 5 janvier 2010 modifiée. La décision du 16 septembre 2015 rejetant la demande de M. E... a d'ailleurs été prise par le président du CIVEN organisme qui a succédé à l'Etat dans l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Dans ces conditions, la ministre des armées est fondée à demander, ainsi d'ailleurs qu'en avait décidé le tribunal, à ce que sa mise hors de cause soit prononcée dans la présente instance. Sur les textes applicables: 3. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. (...). ". 4. Aux termes de l'article 2 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française (...) ". 5. Le V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige, énonce que : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) ". 6. Aux termes de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés. / II. -Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi (...) ". 7. Il résulte du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, cité au point précédent, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants-droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires une nouvelle demande d'indemnisation. Compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point. En revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires le soin de réexaminer la demande. 8. Les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 6 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, qui excluaient le bénéfice de la présomption de causalité dans le cas où le risque attribuable aux essais nucléaires pouvait être considéré comme négligeable. Le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements. 9. Mais l'article 57 de la loi du 17 juin 2020 a rendu applicable le b du 2° du I de l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 aux demandes déposées devant le comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de cette loi du 28 décembre 2018, article 232 qui prévoit la modification du premier alinéa du V de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français en ces termes : " V.- Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. ". Il s'ensuit qu'est applicable au cas d'espèce la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018. Au fond : 10. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, applicable aux instances en cours au lendemain de la publication de cette loi, comme en l'espèce : " I- Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. (...) III.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur le I de l'article 4 a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, le demandeur ou ses ayants droit, s'il est décédé, peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation avant le 31 décembre 2020.". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné :/ 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;/ 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française./ Un décret en Conseil d'État délimite les zones périphériques mentionnées au 1°. ". L'article 4 de ladite loi dispose que : " I. Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (...). V. Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique : " I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12./ (...). ". 11. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, à 1 mSv par an. 12. Il résulte de l'instruction que M. E... a séjourné sur des lieux et pendant une période définie par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Les pathologies dont il souffre figurent sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Il bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie. 13. En revanche, M. E... ne peut utilement soutenir que le CIVEN ne démontre pas que la pathologie dont il souffre résulterait exclusivement d'une cause étrangère, dès lors cette notion ne s'appliquait qu'aux décisions prises en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle outre-mer, dispositions modifiées par l'article 232 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. 14. Il est constant que trois essais nucléaires souterrains ont eu lieu durant la période d'affectation de M. E... à Mururoa, entre le 22 mars et le 31 mai 1980. Il a par ailleurs présenté un cancer cutané, un cancer des glandes salivaires et un cancer du poumon, après sa présence sur ce territoire. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E... a fait l'objet de mesures de surveillance de la contamination externe, par le port de deux dosimètres individuels externes en avril et mai 1980 et la mise en place d'un dosimètre collectif d'ambiance sur la zone de vie " Kathie " à Mururoa, lieu de vie de l'intéressé sur laquelle il résidait. Et d'après la " Recommandation dossier n° 518" en date du 17 septembre 2013 et produite par le CIVEN, la présence de l'intéressé durant la période en cause en Polynésie française, a conduit à lui attribuer, selon la fiche individuelle de surveillance dosimétrique archivée à son nom, des doses de rayonnement reçues égales à 0 millisievert, résultats nuls auxquels le CIVEN a ajouté une dose forfaitaire totale de 0,4 mSv ainsi que la dose forfaitaire de 0,5 mSv pour tenir compte de ses entrées en zone contrôlée, soit une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée à 1 mSv par an. Par ailleurs, l'administration indique avoir procédé à deux examens d'anthropogammamétrie dont les fiches produites au dossier par le CIVEN font apparaître des indices de tri respectifs de 0,80 et de 0,85, soit des résultats inférieurs à 2, considérés comme normaux. Elle se prévaut en outre, de ce que dans la base de vie portuaire " Kathie " à Mururoa où résidait M. E..., les résultats des relevés mensuels de la dosimétrie d'ambiance sur toute sa période d'affectation, sont égaux à 0. Certes M. E... soutient que, lors des opérations de forage et de carottage auxquelles il a participé pour les manoeuvres, il a été arrosé par des gouttes d'eau présentes le long du câble, utilisant un chiffon pour éviter qu'elles n'atteignent l'ouvrier aux commandes de la foreuse mais que ces gouttes retombaient sur son visage non protégé et qu'il a pénétré en zone contrôlée une demi-journée en avril 1980 et une demi-journée en mai 1980 . Mais ce faisant, M. E... ne remet pas sérieusement en cause les mesures opérées par l'administration laquelle, dans ces conditions, doit être regardée comme démontrant que l'exposition du requérant l'a été à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv et donc comme ayant renversé la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010. 15. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation attaquée du CIVEN. Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La ministre des armées est mise hors de cause. Article 2: La requête de M. E... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... E..., Mme F... B... et M. D... E... ayants-droit de M. C... E..., au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2020, où siégeaient : - M. A..., président, - M. Ury, premier conseiller, - Mme G..., première conseillère. Lu en audience publique, le 15 octobre 2020. N° 17MA01913 2

Cours administrative d'appel

Marseille

  • Primera página
  • Página anterior
  • 1
  • …
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • …
  • 596
  • Página siguiente
  • Última página
Principio de la página

République
française

  • data.gouv.fr
  • gouvernement.fr
  • legifrance.gouv.fr
  • service-public.fr
  • Accessibilité : partiellement conforme
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • Mentions légales
  • Plan de site

Salvo mención explícita de propiedad intelectual propiedad de terceros, los contenidos de este sitio se ofrecen bajo licence etalab-2.0/p>