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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25/05/2011, 344196, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00013 du 14 septembre 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime accordant à M. Henri A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, Considérant que, par arrêté ministériel du 20 janvier 1967, M. A, adjudant-chef de l'armée de terre retraité, s'est vu concéder à titre définitif une pension militaire d'invalidité dont il a sollicité la revalorisation en fonction de l'indice appliqué, à grade équivalent, aux personnels de la marine nationale ; qu'estimant que la réponse d'attente que lui a adressée le ministre le 18 mai 2006 révélait un rejet implicite de sa demande, il a saisi le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime qui, par jugement du 22 janvier 2009, a ordonné la revalorisation de la pension concédée ; que le directeur interdépartemental chargé des anciens combattants a déféré ce jugement devant la cour régionale des pensions de Poitiers qui, par l'arrêt attaqué du 14 septembre 2010, a déclaré l'appel irrecevable au motif que ce fonctionnaire n'était pas compétent pour le présenter, en sa qualité de commissaire du gouvernement, en l'absence d'une délégation du ministre à cet effet ; Considérant qu'au soutien de son pourvoi en cassation, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, ne conteste expressément, ni le bien-fondé du motif sur lequel est fondée la décision d'irrecevabilité de l'appel formé au nom de l'Etat par le commissaire du gouvernement, ni la régularité de la procédure au terme de laquelle ce motif a été retenu ; que, contrairement à ce qu'il prétend, le ministre n'est pas recevable, devant le Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation, à s'approprier, en vue de les régulariser, les conclusions d'appel présentées par le commissaire du gouvernement devant la cour régionale des pensions ; Considérant qu'eu égard au motif retenu pour rejeter l'appel dont elle était saisie, la cour s'est dispensée à bon droit de statuer sur le fond du litige ; que, par suite, le ministre ne peut utilement soutenir qu'elle aurait entaché son arrêt, d'une part, d'un défaut de réponse au moyen d'appel tiré de l'irrecevabilité de la demande de revalorisation présentée par M. A, au regard des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et, d'autre part, d'erreurs de droit dans l'application de ces mêmes dispositions et du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Henri A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/04/2011, 09MA00456, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2009 sous le n° 09MA00456, présentée par Me Trojman, avocat, pour Mme Martine A, demeurant 16 rue de la Sauge à Entressen (13118) ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707819-0803187 rendu le 11 décembre 2008 par le tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande n° 0803187 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 du président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence l'admettant d'office à la retraite pour invalidité et la radiant des cadres à compter du 2 avril 2008, ensemble à ce qu'il soit enjoint à son administration d'instruire à nouveau son dossier et que soit mise à la charge dudit syndicat d'agglomération nouvelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision du 18 février 2008 ; 3°) d'enjoindre au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence d'instruire à nouveau son dossier dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge dudit syndicat d'agglomération nouvelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 portant reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à leurs fonctions ; Vu le décret n° 86-68 du 16 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif aux comités médicaux, aptitude physique et congés maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ; Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Pasquier, substituant Me Trojman, pour Mme A et de Me Agostinelli, substituant Me Bismuth, pour le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence ; Considérant que Mme A, alors agent technique principal titulaire, a obtenu pendant un an, de septembre 2004 à septembre 2005, un congé de maladie ordinaire, puis a été placée à compter du 2 octobre 2005 en position de disponibilité pour raison de santé après que le comité médical départemental, qui a refusé sa demande de congé de longue maladie par deux fois les 4 avril et 21 juin 2005, a émis un avis favorable à ladite mise en disponibilité le 19 janvier 2006 ; qu'après renouvellements de cette mise en disponibilité, Mme A a été finalement mise à la retraite d'office à compter du 2 avril 2008 par la décision attaquée du 18 février 2008, laquelle vise les avis du comité médical départemental du 25 juillet 2006 et de la commission départementale de réforme du 28 juin 2007 ; En ce qui concerne la légalité externe et sans qu'il soit besoin de statuer de statuer les autres moyens de l'appelante : Considérant que l'appelante fait valoir la méconnaissance de ses droits de la défense devant la commission départementale de réforme en invoquant les articles 14 à 16 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 ; qu'aux termes de l'article 14 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable à la date de la convocation en litige : Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur, l'objet de la demande d'avis. Chaque dossier à examiner fait l'objet, au moment de la convocation à la réunion, d'une note de présentation, dans le respect du secret médical. ; et qu'aux termes de l'article 16 du même arrêté, dans sa rédaction applicable à la date de la convocation en litige : La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône (DDASS) a adressé à l'intéressée un courrier daté du 12 juin 2007 la convoquant à la commission de réforme pour la séance du 28 juin 2007 en l'informant de ses droits à obtenir communication de son dossier et à être assistée à ladite séance par un conseil ou un médecin de son choix ; que n'est toutefois versé au dossier aucun élément de nature à établir la date de notification à l'intéressée de ladite convocation du 12 juin 2007, tel notamment un accusé de réception postal ; que dans ces conditions, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que tant le premier délai susmentionné de 15 jours, prévu par l'article 14 précité, que le second délai susmentionné de 10 jours, prévu par l'article 16 précité, auraient été respectés ; que ce second délai de 10 jours constitue une formalité substantielle afin que l'agent soit mis à même de se défendre, notamment en ce qui concerne les éléments médicaux de son dossier ; qu'à cet égard, la circonstance que l'intéressée a été présente à la séance du 28 juin 2007 ne permet pas, à elle seule, d'établir qu'elle aurait disposé d'un délai suffisant pour organiser sa défense ; Considérant, d'autre part, que l'administration ne peut être regardée comme étant en situation de compétence liée à la date du 2 avril 2008 et donc tenue de mettre l'intéressée à la retraite d'office, compte tenu de son inaptitude dont il est soutenu qu'elle était alors définitive à toute fonction, dès lors qu'à ladite date du 2 avril 2008, en tout état de cause, l'intéressée n'avait pas épuisé la durée maximale possible de sa disponibilité pour raison de santé, accordée à compter du 2 octobre 2005 pour un an, renouvelée une première fois jusqu'au 2 octobre 2007, et qui pouvait encore être prolongée jusqu'au 2 octobre 2008, en application de l'article 19 du décret n° 86-68 du 16 janvier 1986 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à soutenir que la décision attaquée du 18 février 2008 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu par suite pour la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de l'appelante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision et, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler cette décision pour vice de procédure, sans qu'il soit besoin de statuer de statuer sur les autres moyens de légalité soulevés par Mme A ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant Mme A est née le 28 avril 1955 ; que le présent arrêt, dès lors qu'il annule l'éviction en litige, implique nécessairement, alors même que cette annulation est prononcée pour un vice de procédure, la réintégration juridique de l'intéressée avec reconstitution rétroactive de sa carrière et de ses droits sociaux ; que dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de l'appelante, telles qu'elles sont formulées, tendant en effet sans autre précision à ce que son dossier soit simplement à nouveau instruit, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la partie intimée la somme de 1 000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée susvisée du président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence du 18 février 2008. Article 2 : La décision attaquée susvisée du président du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence du 18 février 2008 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 4 : Le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A, au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA004562
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 09PA04279, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juillet 2009, présentés pour M. Abdelkader A, demeurant ..., par Me Martaguet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815772/12 du 20 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la constitution les mots du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domicilié en France à la même date ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 20 février 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté dans le délai d'appel devant la Cour une requête et un mémoire complémentaire qui concluaient à l'annulation de l'ordonnance et de la décision attaquées, qui ne constituaient pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et qui énonçaient de manière précise les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux exigences imposées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l' attestation des services militaires établie par les services du ministère de la défense le 12 novembre 2003, que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 5 novembre 1961 au 13 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises et présent en Algérie à ce titre pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que si le ministre de la défense soutient que les services que le requérant a effectués en tant que harki ne peuvent lui donner droit à la reconnaissance de la qualité de combattant dès lors qu'il ne remplissait pas la condition de nationalité française ou de domiciliation en France exigée pour les membres des forces supplétives françaises par le 3° alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il ressort toutefois de la décision susvisée du 23 juillet 2010 que le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'exigence d'une telle condition de nationalité et de domiciliation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martaguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 20 février 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 4 juillet 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) informé des mesures prises pour l'exécution de cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Martaguet la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04279
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27/04/2011, 320999, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre 2008 et le 15 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0700442-3 du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 septembre 2006 de la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, rejetant sa demande de départ anticipé à la retraite et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ladite Caisse de liquider ses droits à pension ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A, Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ouvrier professionnel qualifié au centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô, père de trois enfants, a demandé, le 18 août 2004, à être mis à la retraite avec jouissance immédiate de la pension à compter du 1er septembre 2004 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande présentée le 23 février 2007 tendant à l'annulation des décisions de la Caisse des dépôts et consignations des 28 septembre 2006 et 22 janvier 2007 rejetant sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de la pension et à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de liquider ses droits à pension ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à pension est acquis aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; que, par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du même code subordonnant la jouissance de la pension à des conditions d'âge, celles du a) du 3° de ce I, dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 30 décembre 2004, ouvrent à toute femme fonctionnaire, mère de trois enfants et justifiant de cette condition de services effectifs, le droit de prendre sa retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations résultant des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, puis l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, impose de reconnaître le même droit aux fonctionnaires masculins, pères de trois enfants, remplissant la même condition de services effectifs ; Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, modifiant les règles de liquidation immédiate de la pension prévues par les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I.- Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : / 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que ces dispositions sont entrées en vigueur à la suite de l'intervention du décret du 10 mai 2005 définissant, pour les hommes comme pour les femmes, les conditions d'interruption de l'activité ouvrant droit à la jouissance immédiate de la pension ; qu'en vertu du II du même article 136, selon lequel Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée , ces nouvelles règles s'appliquent en principe aux fonctionnaires qui ont déposé une demande de jouissance immédiate de leur pension avant l'entrée en vigueur de ce texte, sans bénéficier d'une décision de justice passée en force de chose jugée ; Mais considérant que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle, en l'absence de tout motif impérieux d'intérêt général pouvant justifier cette rétroactivité, à ce qu'elle soit appliquée à un requérant remplissant les conditions antérieurement applicables qui a présenté, avant la publication de la loi du 30 décembre 2004, une demande qui a donné lieu à une décision de refus avant le 12 mai 2005 ; Considérant que, devant le tribunal, M. A a soutenu que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, ne pouvait lui être appliqué rétroactivement sauf à méconnaître les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne recherchant pas, pour s'assurer du bien-fondé de la demande de M. A, si celui-ci avait sollicité sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension avant la date de publication de la loi du 30 décembre 2004 et si cette demande avait donné lieu à une décision de refus avant le 12 mai 2005, le tribunal a méconnu son office et a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Sur la demande tendant à l'obtention de la jouissance anticipée d'une pension de retraite : Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée en réalité non contre les décisions de la Caisse des dépôts et consignations des 28 septembre 2006 et 22 janvier 2007 mais contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Caisse des dépôts et consignations plus de deux mois après la demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension déposée le 18 août 2004 par le requérant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé avant la date de publication de la loi du 30 décembre 2004 sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension ; qu'une décision de rejet implicite est née, avant le 12 mai 2005, du silence gardé pendant plus de deux mois par la Caisse des dépôts et consignations sur cette demande ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, lui soient appliquées rétroactivement ; Considérant que les droits du fonctionnaire relatifs au point de départ de la jouissance de sa pension de retraite doivent être légalement appréciés à la date à compter de laquelle l'intéressé demande à bénéficier de cette pension ; qu'il en résulte que les droits à pension de M. A doivent s'apprécier au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date du 1er septembre 2004 ; que M. A est donc fondé à demander à son profit, pour la jouissance d'une pension de retraite, le bénéfice du régime applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004 ; que le a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors applicable, institue la jouissance immédiate de la pension et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; que le principe d'égalité des rémunérations résultant des stipulations de l'article 119 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, puis l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'oppose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. A, qui totalise plus de quinze années de service, a assuré la charge de ses trois enfants et en a assuré l'éducation ; que M. A a droit à la jouissance immédiate de sa pension de retraite au 1er septembre 2004 ; qu'il est donc fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Caisse des dépôts et consignations sur sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension déposée le 18 août 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A a droit à la jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2004 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire à la Caisse des dépôts et consignations de procéder, dans les deux mois de la notification de la présente décision, à la liquidation de ses droits à pension en fonction de sa situation à cette date ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2008 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la Caisse des dépôts et consignations sur la demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension déposée le 18 août 2004 par M. A est annulée. Article 3 : M. A est renvoyé devant la Caisse des dépôts et consignations afin qu'il soit procédé, dans les deux mois de la notification de la présente décision, à la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2004. Article 4 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27/04/2011, 09PA04624, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet 2009, 22 janvier et 10 mai 2010, présentés pour M. Saddek A, demeurant ..., par Me Puillandre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818823/12-1 du 12 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant au titre de sa participation à la guerre d'Algérie ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel l'ordonnance du 12 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant au titre de sa participation à la guerre d'Algérie ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. A, qui n'avait pas présenté de demande d'aide juridictionnelle en première instance, n'est pas fondé à soutenir que le président du tribunal aurait irrégulièrement statué sur sa demande avant que ne soit désigné l'avocat qui devait le défendre au titre de l'aide juridictionnelle ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008-120- A du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 avril suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. Jean-Louis B, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment toutes les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels il a autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer la décision contestée du 9 octobre 2008 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée du 9 octobre 2008 refusant de reconnaître la qualité de combattant à M. A mentionne les textes sur lesquels elle se fonde et énumère précisément les conditions que ne remplissait pas l'intéressé pour que lui soit reconnue la qualité sollicitée ; qu'ainsi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a mis le requérant à même d'identifier les motifs de fait et de droit qui lui étaient opposés et a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant est reconnue et la carte du combattant accordée aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 -D du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : Sont considérés comme combattants (...) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...). (...).II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue comme combattante suivent le sort de cette unité. Des bonifications afférentes à des opérations de combat limitativement désignées peuvent être accordées. La liste de ces opérations et bonifications est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, après avis d'une commission créée à cet effet ; Considérant qu'il ressort de l'extrait des services produit par l'intéressé que M. A, après avoir été incorporé dans l'armée française le 5 novembre 1960 au centre de sélection de Telergma pour y effectuer son service militaire, a été affecté pour la période comprise entre le 18 novembre 1960 et le 21 avril 1962 au 32° régiment d'artillerie en France métropolitaine et en Allemagne ; qu'il a également servi en Algérie au 11° régiment d'artillerie du 23 avril au 30 avril 1962 et au 6° régiment de Spahis du 1er mai 1962 au 1er août 1962 ; qu'aucun de ces régiments n'a été reconnu unités combattantes lorsque le requérant servait en leur sein ; que de même l'intéressé a servi moins de quatre mois sur le territoire algérien entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962 ; qu'enfin s'il soutient, sans plus de précision, avoir participé à des opérations de maintien de l'ordre et à six actions de feu, il ne l'établit pas ; qu'il s'ensuit que M. A, qui ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui ne sont pas applicables aux opérations effectuées en Algérie, ne remplit pas les conditions posées par les articles L. 253 bis et R. 224 D précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour se voir reconnaître la qualité de combattant au titre de sa participation alléguée à la guerre d'Algérie ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04624
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05/05/2011, 305608, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 10 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 05/00002 du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement n° 03/00008 du 12 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour troubles vestibulaires, hypoacousie bilatérale et acouphènes bilatéraux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé à bénéficier le 6 décembre 2000 d'une pension militaire d'invalidité pour troubles vestibulaires, hypoacousie et acouphènes bilatéraux qui auraient été causés par les activités de guerre auxquelles il a participé durant son service en Algérie, du 10 novembre 1958 au 4 janvier 1960 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 12 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour les infirmités précitées ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que M. HERRERA avait soutenu devant la cour régionale des pensions de Montpellier que la procédure suivie devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales était irrégulière, dès lors que le jugement avait été notifié le 11 janvier 2005, alors que l'audience avait eu lieu le 12 janvier suivant ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant, en premier lieu, que M. HERRERA soutient que le jugement a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il lui a été notifié le 11 janvier 2005 et que la notification du jugement mentionne la date du 12 janvier comme date d'audience ; que la mention de la date du 12 janvier relève d'une simple erreur matérielle qui a été sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise des docteurs Reig et Cros, qui ont déclaré les troubles vestibulaires dont se plaint le requérant inexistants, que la réalité de cette infirmité n'est pas établie ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité à ce titre doit être rejetée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise des docteurs Reig et Cros, que le degré de l'invalidité constatée au titre de l'hypoacousie de M. A a été évalué à 4 % à la date de sa demande de pension, sans que l'erreur matérielle qu'aurait commise l'expert dans le calcul de sa perte auditive ne soit établie ; que, par suite, en vertu de l'article L. 4 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la demande de M. A tendant à l'obtention d'une pension pour hypoacousie ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que M. A fait valoir que les acouphènes bilatéraux sont imputables aux traumatismes sonores auxquels il a été soumis en sa qualité d'instructeur de tirs ; que, toutefois, en l'absence de faits précis ou de circonstances particulières, les conditions générales de service ne sauraient être regardées comme constitutives d'un fait précis de service seul de nature à ouvrir droit à pension en application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que s'il fait en outre valoir que les acouphènes bilatéraux seraient imputables à l'explosion de deux mines ainsi qu'à un traumatisme sonore subi au cours d'une explosion dans une grotte durant son service en Algérie, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service de ces infirmités ; que, notamment et d'une part, il n'existe pas de constat médical contemporain des faits invoqués ; que, d'autre part, il ressort du rapport d'expertise effectué par le docteur Cros que les troubles sonores dont souffre M. A ne se sont manifestés qu'en 1992, alors que les séquelles par traumatismes sonores n'évoluent plus à distance après arrêt d'exposition aux bruits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 janvier 2005, qui est suffisamment motivé, le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité pour troubles vestibulaires, hypoacousie bilatérale et acouphènes bilatéraux ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 14 novembre 2006 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. A ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27/04/2011, 322723, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2008 et 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11711 M du 29 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a annulé le jugement du 5 juillet 2007 du tribunal départemental des pensions du Nord lui reconnaissant un droit à pension militaire d'invalidité au titre des séquelles de l'accident dont il a été victime le 28 octobre 2002 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction issue du décret du 30 octobre 1996 : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. / (...) Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour. (...) ; que s'il résulte de la combinaison de cet article et des autres dispositions du décret du 20 février 1959 que l'administration est représentée devant la cour régionale des pensions comme devant le tribunal départemental des pensions par un commissaire du gouvernement désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et que, notamment, c'est à lui que sont notifiés les jugements du tribunal et les arrêts de la cour, ce fonctionnaire n'a pas qualité, même sur instruction en ce sens, pour former appel au nom de l'Etat dans les cas où cette compétence a été expressément réservée au ministre ; que, dans ces cas, seul le ministre ou une personne ayant régulièrement reçu de lui délégation à cet effet a compétence pour signer la requête par laquelle il est fait appel d'un jugement du tribunal départemental des pensions ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision contestée par M. A a été prise par le ministre de la défense ; que la requête d'appel a été signée par le commissaire du gouvernement près la cour régionale des pensions de Douai au nom du directeur interdépartemental de Lille des anciens combattants ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus qu'en l'absence de régularisation par le ministre de la défense ou par un fonctionnaire agissant régulièrement en son nom, cet appel était irrecevable ; qu'il appartenait à la cour de relever d'office ce moyen qui ressortait des pièces du dossier ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, que, par une lettre du 28 avril 2010, le chef du bureau du contentieux des pensions, des accidents de travail et des maladies professionnelles, régulièrement habilité par le ministre de la défense, a déclaré s'approprier les conclusions de la requête d'appel présentée à la cour régionale des pensions de Douai et l'a ainsi régularisée ; que, par suite, M. A ne peut invoquer l'incompétence du signataire de cette requête ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui était en congé de convalescence, a fait une chute, le 28 octobre 2002, dans l'entrée de son immeuble d'habitation, en revenant d'un contrôle médical effectué à l'hôpital où il était suivi pour une entorse à la cheville droite ; que cet accident, qui a eu lieu alors que l'intéressé ne se trouvait pas sous l'autorité effective de l'autorité militaire, ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service, même si le contrôle médical auquel il s'était rendu était motivé par un précédent accident dont il avait été victime le 9 octobre 2002 et qui avait le caractère d'un accident de service ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir qu'en reconnaissant à M. A un droit à pension au titre des séquelles de ce second accident, le tribunal départemental des pensions du Nord a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 29 septembre 2008 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Nord du 5 juillet 2007 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions du Nord est rejetée Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 05/05/2011, 318016, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n°11/7121 du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 13/2007 du tribunal départemental des pensions du Nord du 5 juillet 2007, d'autre part, reconnu à M. Gilles A un droit à pension pour les séquelles d'un carcinome rectal, pour un prurit et pour une candidose buccale et ordonné une expertise afin d'évaluer son taux d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;Considérant que, par lettre du 3 mars 2003, M. A a demandé au MINISTRE DE LA DEFENSE le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour les séquelles d'une tumeur cancéreuse du rectum, une candidose buccale et un prurit cutané ; que sa demande a été rejetée par une décision du 5 janvier 2004, dont il a saisi le tribunal départemental des pensions du Nord ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a annulé le jugement du 5 juillet 2007 du tribunal départemental des pensions du Nord rejetant la demande de M. A, reconnu l'imputabilité au service des infirmités précitées et ordonné une expertise ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit alors faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, même forte, ni encore des conditions générales du service, telles que celles qui sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; que si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ; Considérant que pour infirmer le jugement du tribunal des pensions du Nord et reconnaître à M. A un droit à pension pour les séquelles d'un carcinome rectal, un prurit et une candidose buccale, la cour régionale des pensions de Douai, après avoir souverainement estimé qu'un certain nombre d'indices matériels lui permettaient de considérer que M. A avait été exposé à des radiations nucléaires pendant ses années de service, à l'occasion de deux tirs nucléaires ayant présenté des défectuosités, a déduit d'un faisceau de présomptions l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition en question et les infirmités précitées ; que si la réunion de l'exposition de l'intéressé à des radiations, de l'absence de facteurs de risques concurrents et de la conjonction de plusieurs pathologies pouvait être de nature à établir avec une force probante suffisante l'imputabilité au service, c'est toutefois à la condition que la conjonction des pathologies considérées revête un caractère significatif, du fait de leur lien médicalement reconnu avec l'exposition au risque constatée ; qu'en se bornant à relever la conjonction des trois pathologies susmentionnées, sans rechercher dans quelle mesure elles pouvaient être regardées comme la conséquence de l'exposition aux radiations nucléaires, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 19 mai 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d'Amiens. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Gilles A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06/05/2011, 342276, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 5 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à son établissement de Bordeaux, rue du Vergne, à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900950 du 8 juin 2010 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 avril 1997 portant concession d'une pension de retraite à M. Jean A en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, ordonné au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de M. A en prenant en compte la bonification d'un an d'ancienneté par enfant avec revalorisation rétroactive à compter du 1er janvier 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Jean A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Jean A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1997 ; qu'une pension de retraite lui a été concédée par arrêté ministériel du 16 avril 1997, notifié le 25 avril suivant ; que M. A a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par une ordonnance en date du 8 juin 2010 le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande ; que la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle a annulé l'arrêté litigieux et enjoint au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension en prenant en compte la bonification d'un an d'ancienneté par enfant et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant concession initiale de sa pension de retraite a été notifié à M. A le 25 avril 1997 ; que le certificat d'inscription au grand livre de la dette publique produit par M. A à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg et par lequel l'arrêté de concession de sa pension lui a été notifié mentionne l'obligation, en cas de contestation de la pension devant la juridiction administrative, de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la remise du certificat, le tribunal administratif dans le ressort duquel est située la dernière collectivité employeur ; que dès lors en jugeant que le certificat mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de cet arrêté mais ne contenait aucune indication sur les voies de recours et que, par suite, la notification à M. A de l'arrêté de concession de sa pension ne satisfaisait pas aux exigences en vertu desquelles les voies et délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'être mentionnées dans la notification de la décision en litige, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les pièces du dossier ; que la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que (...) dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté portant concession initiale de sa pension de retraite a été notifié à M. A le 25 avril 1997 avec mention des voies et délais de recours ; que cette notification a ouvert le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté ; que la demande de révision de cette pension a été présentée le 21 février 2009, soit après l'expiration du délai d'un an à compter de la notification régulière de la décision fixé par l'article L. 55 ; que, par suite, la pension de retraite qui lui a été concédée est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 8 juin 2010 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09/05/2011, 343460
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 et la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a refusé de lui octroyer le bénéfice de la campagne double pour sa participation en qualité de militaire appelé sous les drapeaux au motif que sa pension de retraite a été liquidée avant le 19 octobre 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;Considérant que par une décision n° 328282 rendue le 17 mars 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint aux ministres chargés de la défense et du budget de prendre, en application de l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions réglementaires permettant l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, en fonction de la nature et de la durée de ces services ; que le Premier ministre a signé le 29 juillet 2010 un décret portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, contresigné par les ministre chargés de la défense et du budget ; que M. A, fonctionnaire retraité du ministère de l'économie et des finances, demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'article 3 de ce décret ainsi que de la décision du 20 septembre 2010 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension pour lui attribuer le bénéfice de la campagne double ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; Considérant que l'article 3 du décret du 29 juillet 2010 dispose : Les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret auprès de l'administration qui a instruit leur droit à pension. ; Considérant, en premier lieu, que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : aux opérations effectuées en Afrique du Nord les mots : à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc aux articles L. 1er bis, L. 243, L. 253 bis et L. 401 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à l'article L. 321-9 du code de la mutualité ; que par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux titulaires de pensions civiles et militaires de l'Etat ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc et accompli à ce titre des services militaires en opérations de guerre, selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait entendu donner une portée rétroactive aux dispositions qu'il a édictées, seule à même de permettre la révision des pensions liquidées avant leur entrée en vigueur, les décisions relatives à l'attribution de la campagne double n'ayant pas un caractère recognitif ; que l'auteur du décret attaqué n'a donc méconnu ni la loi du 18 octobre 1999, ni aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 ; Considérant, en deuxième lieu, que la loi du 18 octobre 1999 n'ayant pas permis au pouvoir réglementaire de procéder à la révision des pensions liquidées avant son entrée en vigueur, le moyen tiré de ce que l'auteur du décret attaqué aurait méconnu le principe d'égalité en ne permettant pas cette révision ne peut être utilement invoqué ; Considérant, en troisième lieu, que l'auteur du décret attaqué n'a pas procédé à une exécution incomplète de la décision n° 328282 du Conseil d'Etat en ne prévoyant pas la révision des pensions liquidées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au pouvoir réglementaire de prévoir le paiement d'intérêts moratoires calculés à compter de la liquidation de la pension ; que par ailleurs, en prévoyant que la révision de la pension n'ouvrait pas droit à intérêt de retard, l'auteur du décret attaqué n'a pas entendu déroger à la règle générale selon laquelle des intérêts moratoires calculés à compter de la date de la demande de révision doivent être payés en cas de retard apporté au versement des sommes dues ; Considérant enfin que l'auteur du décret attaqué n'a méconnu aucune règle ni aucun principe en subordonnant la révision de la pension à une demande des intéressés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre le décret attaqué doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; que les conclusions de M. A dirigées contre la décision de refus de révision de sa pension, exclusivement fondées sur une exception d'illégalité du décret attaqué, ne peuvent en conséquence qu'être rejetées également ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat