5915 resultados
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/03/2011, 312346, Publié au recueil Lebon
Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 17 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0200358/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite du Premier ministre en tant qu'elle rejette la demande de M. B... A...tendant à la révision de sa pension militaire de retraite pour la période antérieure au 18 juillet 1998, l'article 3 du même jugement lui enjoignant, d'une part, de procéder à la revalorisation de la pension de M. A...pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998 et de lui verser les arrérages de cette pension pour cette période sous déduction des sommes versées au titre de ladite période, et l'article 4 décidant que le rappel d'arrérages de la pension de M. A...portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2000 et que les intérêts échus au 10 janvier 2002 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'au paiement du principal ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de M. A...relatives à la révision de sa pension pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. A... ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ; Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ; Vu la décision n° 336753 du 14 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme L. ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme L. ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A..., - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... ;Considérant que M. B... A..., ressortissant sénégalais rayé des contrôles de l'armée active le 1er octobre 1960, a, par un courrier du 18 juillet 2000, demandé au Premier ministre la décristallisation complète de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975 et le versement des rappels d'arrérages correspondants ; que, par arrêté du 4 août 2003, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a procédé à la révision de sa pension et aux rappels d'arrérages à compter du 18 juillet 1998 ; que M. A...a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle a refusé de faire droit à ses prétentions à compter de la date du 2 janvier 1975 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de M. A...du 18 juillet 2000 tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975 et au versement des rappels d'arrérages correspondants et a enjoint au ministre de procéder à la revalorisation des arrérages de cette pension à compter du 1er janvier 1996 ; que, par la voie du pourvoi incident, M. A...demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1996 ; Sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : "I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...)" ; Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. A...relatives à la révision de sa pension pour la période du 1er janvier 1996 au 17 juillet 1998 ; Sur le pourvoi incident présenté pour M. A... : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi incident ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée le 18 juillet 2000 par M. A...tendait à la revalorisation du montant de la pension de retraite dont il bénéficiait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de demande de pension de M. A... : "Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension" ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; qu'en se fondant, pour déterminer l'étendue des droits à revalorisation de M. A..., sur les dispositions générales de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors que les dispositions spéciales de l'article L. 74 étaient seules applicables, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit sur l'application des règles de prescription ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...par la voie du pourvoi incident tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande tendant à la revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 1er janvier 1996 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris doit être annulé en totalité en tant qu'il s'est prononcé sur la prescription des arrérages de M. A... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur les fins de non-recevoir opposées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 4 août 2003, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire a procédé à la révision de la pension de M. A...et aux rappels d'arrérages correspondants à compter du 18 juillet 1998 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée ne sont pas devenues sans objet, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de M. A...tendant à la revalorisation de sa pension à compter du 2 janvier 1975 ; Considérant, d'autre part, que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, et notamment sur le calcul des arrérages de la pension ; Sur la demande de revalorisation de sa pension présentée pour M. A... : Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prévoit un alignement automatique, à compter du 1er janvier 2011, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français ; que la valeur de l'indice est alignée sur demande des intéressés et à compter de la réception de cette demande par l'administration ; que le VI de cet article dispose : "Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances" ; Considérant que, eu égard à la date à laquelle il a présenté devant les tribunaux sa requête tendant à la revalorisation de sa pension de retraite, M. A..., dont la situation n'est pas régie par les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, pouvait prétendre à la décristallisation totale de cette dernière et au versement des arrérages correspondants sous réserve des règles de prescription ; que les dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 n'ont pas pour objet de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application de la législation et de la jurisprudence antérieures ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas applicables à la demande de M. A... ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre est fondé à demander l'application de la prescription de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, d'une part, la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de cet article ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ; que, d'autre part, les moyens dirigés contre l'application de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics sont inopérants, dès lors que ces dispositions n'étaient en l'espèce pas applicables ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a demandé pour la première fois, le 13 juillet 1991, avec 742 autres requérants, la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1975 ; que cette demande tendait, à titre principal, à la décristallisation de sa pension sur le fondement du caractère discriminatoire des textes en cause ; que, par suite, le caractère tardif de la demande de M. A..., formée le 18 juillet 2000, était imputable à l'administration, qui a rejeté à tort une première demande, contraignant ainsi l'intéressé à présenter une nouvelle demande ; que le point de départ des arrérages doit être fixé en fonction de la date de cette demande ; qu'ainsi, la date à partir de laquelle M. A...avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension militaire de retraite est celle du 13 juillet 1989 ; que, dès lors, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de réviser sa pension pour la période allant du 13 juillet 1989 au 17 juillet 1998 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, de verser, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de M. A...pour la période du 13 juillet 1989 au 17 juillet 1998 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que M. A...a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension qui lui ont été illégalement refusés pour la période postérieure au 13 juillet 1989 ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter de la réception, par l'administration, de sa première demande de révision de sa pension du 13 juillet 1991, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A...a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande du 18 juillet 2000 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle pour les intérêts échus postérieurement à cette même date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A...a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lyon-Caen, Thiriez de la somme de 3 000 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2007 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de M. A...tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période antérieure au 18 juillet 1998. Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de révision de la pension de retraite présentée par M. A...est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 13 juillet 1989 au 17 juillet 1998. Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, de verser à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de sa pension de retraite pour la période du 13 juillet 1989 au 17 juillet 1998. Article 4 : Les arrérages versés pour la période postérieure au 13 juillet 1989 porteront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'administration, de la demande du 13 juillet 1991, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2000, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejeté. Article 7 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et des anciens combattants.ECLI:FR:CESSR:2011:312346.20110330
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA04714, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2009 et 18 janvier 2010, présentés pour M. Mouloud A, demeurant ..., par Me Mazetier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0818951/12-1 du 18 juin 2009 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la condition discriminatoire relative à la nationalité française ou au domicile qui résulte des articles L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est incompatible avec les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel et ne peut par conséquent lui être opposée ; qu'il remplit les conditions de durée et de services imposées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il a servi dans l'armée française plus de 90 jours dans la force locale d'Oran qui doit être reconnue comme unité combattante et qu'il a fait preuve de courage au combat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A a servi en qualité d'appelé du contingent entre les 8 mai 1961 et 30 juillet 2002 ; qu'en vertu du 2° alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aucune condition de nationalité ou de domicile n'est imposée pour l'attribution aux militaires de la qualité de combattant ; que le requérant qui a servi comme militaire et qui sollicite la qualité de combattant à ce titre ne peut, dès lors, invoquer utilement la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la carte du combattant dès lors qu'il n'établit pas avoir servi au sein d'une unité combattante pendant 90 jours ni avoir participé à des actions de feu ou de combat ; que de même il n'a servi en Algérie que 111 jours, du 8 mai 1961 au 27 mai 1961 puis du 1er avril 1962 au 2 juillet 1962, de telle sorte qu'il ne remplit pas la condition de durée minimale de 120 jours de service en Algérie au sens du dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 11 décembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 18 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du livret militaire de l'intéressé, de son extrait des services et des écritures non contestées du ministre de la défense devant la Cour, que M. A, qui a été incorporé dans l'armée française pour y effectuer son service militaire, a été affecté du 8 au 27 mai 1961 au centre de sélection n° 10 en Algérie, du 29 mai au 8 septembre 1961 à la base école 727 de Toulouse Balma, du 9 septembre 1961 au 31 mars 1962 à la base aérienne 274 de Limoges puis, lors de son retour en Algérie à compter du 1er avril 1962, aux forces armées de l'ordre par une décision du 9 mai 1962 et au 22ème bataillon d'infanterie de marine du 14 juin 1962 au 2 juillet 1962 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que M. A aurait, comme il le fait valoir sans l'établir, servi pendant plus de 90 jours dans une unité combattante de la la force locale d'Oran ; que l'intéressé qui a servi en Algérie du 8 au 27 mai 1961 et du 1er avril au 2 juillet 1962, ne justifie pas davantage d'une durée des services effectifs en Algérie d'au moins quatre mois ; que, dès lors, il ne remplit aucune des conditions énumérées aux articles L. 253 bis et R. 224 précités du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient que l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en tant qu'il subordonne l'attribution de la carte du combattant aux membres des forces supplétives françaises à une condition de nationalité ou de domiciliation, est incompatible avec les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé a servi en qualité de militaire des armées françaises et n'a jamais appartenu aux forces supplétives françaises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Mouloud A et au ministre de la défense et des anciens combattants. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 22 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Perrier, président, M. Piot, président, M. Rousset, premier conseiller, Lu en audience publique le 5 avril 2011. Le rapporteur, O. ROUSSET Le président, A. PERRIER Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de la ministre de la défense et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 09PA04714
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 05/04/2011, 09PA04625, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet 2009, 15 février et 18 juin 2010, présentés pour M. Slimane A, demeurant chez M. Miloudi ..., par Me de Folleville ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901891/12-1 du 16 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel déclarant contraire à la constitution les mots du troisième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domicilié en France à la même date ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me de Folleville, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre les 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; /Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; /Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; /3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; /4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ;/ 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l' attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense le 28 novembre 2006 que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 5 octobre 1958 au 31 juillet 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée imposée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant lui soit attribuée ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Folleville renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 16 juin 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 28 novembre 2008 du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Article 3 : L'Etat versera à Me de Folleville la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04625
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 31/03/2011, 10VE00320, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Larbi A, demeurant ..., et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour M. A par Me Yturbide ; M. A demande à la Cour : 1°) à titre principal : - d'annuler le jugement n° 0605381 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2006 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; - d'annuler ladite décision et de l'admettre à la retraite pour raison de santé ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée ne tient pas compte des conclusions de la visite médicale effectuée à la demande de la mairie de Saint-Ouen en date du 19 décembre 2003, de l'avis du comité médical départemental et des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif ; - il existe, en vertu des textes, deux cas d'admission à la retraite pour invalidité, l'un sur demande de l'agent, l'autre d'office ; - il n'est pas établi que l'affection dont il souffre et qui justifie son inaptitude définitive ne soit pas liée ou aggravée par le service, l'expertise ne répondant pas sur ce point ; que, de plus, le docteur Azorin est rhumatologue et non psychiatre ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Considérant que le 3 avril 2006, le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté la demande présentée par M. A de mise à la retraite pour invalidité, au motif que l'intéressé ne présentait pas d'inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions ; que M. A a contesté cet avis conforme devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté la requête de l'intéressé par jugement du 19 novembre 2009 ; que le tribunal a toutefois substitué au motif initialement retenu par le directeur général de la CNRACL celui tiré de ce que M. A se trouvait le 15 septembre 2000 en position de disponibilité, période n'ouvrant pas de droit à la retraite, et donc de droit à pension au sens des dispositions tant de l'article 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé que de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'affection psychiatrique dont souffrait le requérant et qui avait conduit l'expert commis par le tribunal à le déclarer inapte à exercer l'activité d'agent d'entretien avait été contractée avant cette période ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande (...) et qu'aux termes de l'article 31 dudit décret : Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ; Considérant, en premier lieu, que M. A se prévaut de la visite médicale dont il a fait l'objet le 19 décembre 2003, de l'avis du comité médical départemental et du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif pour soutenir qu'il était inapte aux fonctions d'agent d'entretien ; que, toutefois, le Tribunal a considéré que le motif retenu par le directeur général de la CNRACL pour prendre l'avis conforme litigieux, tiré de ce que M. A n'aurait pas été définitivement inapte aux fonctions d'agent d'entretien, était effectivement entaché d'erreur de fait et a procédé à la substitution de motif susdécrite ; que le moyen ainsi soulevé est dès lors sans incidence sur la solution du litige ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 30. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ; qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. ; Considérant, d'une part, qu'en se bornant à constater que les dispositions précitées prévoient que la mise à la retraite pour invalidité peut être prononcée soit d'office soit à la demande du fonctionnaire, le requérant ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de son argumentation ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir bénéficié d'un congé de maladie du 15 septembre 1999 au 14 septembre 2000, M. A se trouvait depuis le 15 septembre 2000 en position de disponibilité, période n'ouvrant pas de droit à la retraite et donc de droit à pension au sens des dispositions susvisées tant de l'article 39 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que M. A n'a bénéficié d'une prise en charge psychiatrique qu'à partir du mois de novembre 2001, alors qu'il était en disponibilité ; que si le docteur Coutereau a estimé le 24 juin 2004 qu'il existait un lien précis entre l'accident de travail et l'état psychologique de M. A, l'expertise réalisée le 19 février 2002 par le docteur Sulman conclut clairement que l'inaptitude professionnelle de M. A est en rapport avec un problème neuropsychologique indépendant de l'accident du 8 décembre 1998 ; que, de plus, le docteur Magerand, expert en psychiatrie désigné en 2005 dans le cadre de l'expertise réalisée à la demande de la CNRACL par le docteur Margulis, rhumatologue, a conclu à l'absence de relation directe et certaine entre la pathologie psychiatrique présentée par M. A et le fait accidentel du 8 décembre 1998 ; que l'expert désigné par le tribunal relève que cette absence d'imputabilité est confirmée par les caractéristiques de la pathologie psychiatrique qui n'évoquent à aucun moment une névrose post-traumatique en l'absence de fait générateur traumatisant, mais plutôt des manifestations anxieuses évoluant dans un contexte hypocondriaque ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection psychiatrique dont souffre le requérant et qui a conduit l'expert commis par le tribunal à le déclarer inapte à exercer l'activité d'agent d'entretien a été contractée ou aggravée au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent donc être rejetées ; Considérant, enfin, que, si M. A demande à titre subsidiaire la désignation d'un expert aux fins de voir établie l'imputabilité au service de son invalidité, il n'apporte au soutien de sa demande aucun élément de nature médicale susceptible d'établir le caractère utile de l'expertise ; que, dans ces conditions, ses conclusions doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la requête de M. A doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE00320
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 09NT00694, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement les 20 février 2009 et 19 octobre 2010, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Nogueres, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-694 du 4 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 du Premier ministre rejetant sa demande d'octroi de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 au profit des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt, de lui octroyer le bénéfice de ladite aide majorée des intérêts capitalisés ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Bernard X relève appel du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'aide financière en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décès d'Edouard Mars, à l'âge de cinquante-six ans, alors même qu'il n'est survenu qu'en septembre 1953, est directement imputable aux différentes affections dont il a souffert à la suite des traitements infligés durant sa déportation d'août 1942 au 26 juin 1945 ; que le refus de verser à M. Bernard X, fils d'Edouard Mars, l'aide financière instituée par les dispositions précitées du décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale est exclusivement motivé par le fait qu'Edouard Mars, dont pourtant l'acte de décès porte la mention Mort pour la France, n'est pas décédé sur son lieu de déportation ; qu'une telle différence de traitement entre des personnes victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale pour l'attribution de l'aide financière prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; qu'ainsi les dispositions de ce décret sont incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celle de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention, et ne pouvaient justifier le refus opposé par le Premier ministre à la demande présentée par M. X en vue de l'attribution de l'aide financière en litige ; qu'en conséquence c'est à tort que le Premier ministre a opposé à M. X ces dispositions pour lui refuser le bénéfice de l'aide financière instituée pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous d'astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de M. X soit réexaminée ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au Premier ministre de procéder au réexamen du dossier de M. X dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-694 du tribunal administratif de Caen du 4 juillet 2008, ensemble la décision du Premier ministre du 6 octobre 2006, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de réexaminer la demande de M. Bernard X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au Premier ministre. '' '' '' '' 5 N° 09NT00694 4 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 09NT00729, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. Albert Daniel X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desachet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2426 du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 24 avril 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Albert Daniel X relève appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par l'Etat en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 qui a prévu le versement d'une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci analyse les conclusions et moyens des parties ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère, en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 7 octobre 2005, le Premier ministre a accordé à M. X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er octobre 2004 ; que le requérant estimant avoir été victime d'une différence de traitement injustifiée demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de cette aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation de leur préjudice dès l'entrée en vigueur de ce décret ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés, et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à M. X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressé ne pouvait bénéficier que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à M. X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert Daniel X et au Premier ministre. '' '' '' '' 5 N° 09NT00729 3 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 31/03/2011, 09NT00418, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009, présentée pour Mme Antoinette Y, demeurant 47..., par Me Nogueres, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-693 du 4 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 du Premier ministre rejetant sa demande d'octroi de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 au profit des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt, de lui octroyer le bénéfice de ladite aide majorée des intérêts capitalisés ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme Antoinette Y relève appel du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2006 du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'aide financière en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'aux termes des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. / Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décès prématuré d'Edouard X, à l'âge de cinquante-six ans, alors même qu'il n'est survenu qu'en septembre 1953, est directement imputable aux différentes affections dont il a souffert à la suite des traitements infligés durant sa déportation d'août 1942 au 26 juin 1945 ; que le refus de verser à Mme Y, fille d'Edouard X, l'aide financière instituée par les dispositions précitées du décret du 27 juillet 2004 pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale est exclusivement motivé par le fait qu'Edouard X, dont pourtant l'acte de décès porte la mention Mort pour la France, n'est pas décédé sur son lieu de déportation ; qu'une telle différence de traitement entre des personnes victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale pour l'attribution de l'aide financière prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; qu'ainsi les dispositions de ce décret sont incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celle de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention et ne pouvaient justifier le refus opposé par le Premier ministre à la demande présentée par Mme Y en vue de l'attribution de l'aide financière en litige ; qu'en conséquence c'est à tort que le Premier ministre a opposé à Mme Y ces dispositions pour lui refuser le bénéfice de l'aide financière instituée pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la situation de Mme Y soit réexaminée ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au Premier ministre de procéder au réexamen du dossier de Mme Y dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Y de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-693 du tribunal administratif de Caen du 4 juillet 2008, ensemble la décision du Premier ministre du 6 octobre 2006, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de réexaminer la demande de Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antoinette Y et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 09NT00418 3 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/03/2011, 09MA00255, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 et régularisée le 14 mai suivant, présentée par Me Lafon, avocat, pour M. Dino A, élisant domicile HLM Front de Mer à Saint-Florent (20217) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701074 rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer la carte de combattant au titre de la Résistance ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'accorder la qualité de combattant conformément aux dispositions des articles L. 253, R. 224 et A. 123-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Lafon pour M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui délivrer la carte de combattant au titre de la Résistance ; Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit, en son article L. 253, la création d'une carte de combattant ; qu'aux termes de l'article R. 224 applicable dudit code : Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : (...) II. - Résistance 1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 272 à L. 277 ; 2° Les titulaires de la carte de combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 262 à L. 271 ; 3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A. 123 (...) ; qu'aux termes de l'article A. 123-1 du même code : Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224 C (II, 1º et 2º) justifient : a) (...) ; b) Soit par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ; Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ; Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ; Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ; Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ; Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ; Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ; Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ; Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale. Ces témoignages sont certifiés sur l'honneur et ils engagent la responsabilité de leur signataire, dans les conditions prévues par l'article 161 du Code pénal. ; Considérant que les indications données dans l'attestation dressée par M. Galletti ne sont pas dépourvues d'ambiguïté sur la durée minimale de trois mois pendant laquelle M. A aurait participé à des actions énumérées par les dispositions de l'article A. 123-1 sus-rappelé ; qu'en tout état de cause, elles ne sont corroborées par aucune autre attestation versée au dossier ; que, notamment celle établie par M. Casale mentionne seulement quatre journées précises en juillet et août 1943, puis encore, et au mieux, quatre journées en octobre de cette même année, alors qu'au demeurant l'auteur de cette attestation avait été arrêté le 16 janvier 1943, puis déporté à Livourne jusqu'à la capitulation de l'Italie ; que si celle établie par M. Orsoni fait état d'une adhésion de M. A à la Résistance corse du 11 décembre 1942 à la libération de cette île le 4 octobre 1943, elle ne comporte pas de faits suffisamment circonstanciés sur les actions menées durant cette période ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'apporte pas, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, la preuve qu'il a accompli pendant trois mois au moins l'un des actes de résistance ci-dessus énumérés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2007 lui refusant la délivrance de la carte de combattant ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que la qualité de combattant lui soit accordée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dino A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 09MA002552
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30/03/2011, 338562, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 12 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par M. Artur A, demeurant au ...; M. A demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00039 du 9 février 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé le jugement du 8 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Aude rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 rejetant partiellement ses demandes de pension pour diverses infirmités ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale des pensions ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Un décret contresigné par les ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité ; que l'article L. 10 du même code précise que : Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les séquelles d'entorse de la cheville gauche dont se prévaut M. A pour contester la pension militaire d'invalidité qui lui a été concédée par un arrêté du 12 mars 2007 ne relèvent pas du a) de l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il résulte des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 9 du même code, citées ci-dessus, que le barème mentionné à ce dernier article, servant à la classification des infirmités d'après leur gravité, n'a ainsi, dans le cas de M. A, qu'un caractère indicatif ; que par suite le moyen soulevé par le requérant à l'encontre de l'arrêt attaqué, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 mars 2007 mentionné ci-dessus, et tiré de ce que la cour régionale aurait, d'une part, commis une erreur de droit en retenant les conclusions d'un expert qui ne s'est pas fondé sur le barème de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, mais à tort sur un autre barème, et, d'autre part, insuffisamment motivé son arrêt en réponse à un moyen tiré de la méconnaissance de cet article, est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'expert judiciaire ne s'est pas placé, pour apprécier le degré de gravité des infirmités provenant d'un traumatisme du genou gauche de M. A, à la date à laquelle il a procédé à l'examen de ce dernier, mais à la date de la demande de pension de l'intéressé ; qu'ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur ce rapport pour apprécier si le degré d'invalidité entraîné par les séquelles de traumatisme du genou gauche atteignait le minimum indemnisable ; que le juge des pensions n'ayant pas à statuer sur l'imputabilité au service d'une affection lorsque le minimum indemnisable n'est pas, comme en l'espèce, atteint, M. A ne peut utilement reprocher à l'arrêt de la Cour d'être insuffisamment motivé sur le défaut de lien de causalité direct, certain et exclusif, relevé par ailleurs par la cour à titre superfétatoire, entre les séquelles qu'il invoque à ce titre et son accident de service survenu en mars 2006 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que (...) Toute décision comportant rejet de pension doit (...) être motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. ; Considérant que la cour régionale des pensions a souverainement apprécié, sans dénaturer les pièces du dossier, que les infirmités dont se prévaut le requérant, provenant de séquelles d'un traumatisme cervical, n'atteignaient pas le seuil de gravité ouvrant droit à indemnisation ; qu'en procédant ainsi, la cour, qui n'est pas tenue de se prononcer sur le détail de son argumentation ni de discuter chacune des pièces du dossier, a suffisamment motivé son arrêt, y compris au regard des exigences fixées par l'article L. 25 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Artur A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA06648, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée par M. Mohamed A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0908876/12-1 en date du 3 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) de lui reconnaitre la qualité de combattant et lui attribuer la carte du combattant ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant, qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 qui lui a été notifiée le 18 mai 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 3 novembre 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 29 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-7 du même code, le délai de recours contre une décision administrative est de quatre mois lorsque le requérant demeure à l'étranger ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 décret susvisé du 19 décembre 1991 : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; (...) ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 56 du décret susvisé du 19 décembre 1991 qu'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale devient définitive deux mois francs après le jour où elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui réside à l'étranger, a présenté une requête enregistrée au Tribunal administratif de Paris le 29 mai 2009 tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ; que, le 13 juin 2009, dans le délai de recours contentieux, il a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été accueillie par une décision du 26 juin 2009 notifiée à l'intéressé le 19 juillet 2009 ; que cette dernière décision, qui est en l'espèce devenue définitive le 28 août 2009, a rouvert un nouveau délai de recours qui venait à expiration, compte tenu des délais de distance, le lundi 29 décembre 2009 ; que, dès lors, M. A avait, en tout état de cause, jusqu'au 29 décembre 2009 pour exposer des moyens à l'appui de ses conclusions et ainsi régulariser sa requête au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, en jugeant, le 3 novembre 2009, que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que l'intéressé n'avait exposé dans le délai de recours contentieux aucun moyen contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 susmentionné, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance du 3 novembre 2009 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de services militaires établie le 5 février 2004 par les services du ministre de la défense, que M. A a servi dans une formation de harkis dans la zone ouest de l'Algérie, pendant la période allant du 1er août 1961 jusqu'au 30 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 29 décembre 2008 contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouaddour, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0908876/12-1 en date du 3 novembre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Me Ouaddour la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06648
Cours administrative d'appel
Paris