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Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/03/2013, 11PA00764, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme C...F..., demeurant..., par MeD... ; Mme F... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805882/5-2 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la défense ont rejeté les demandes dont elle les avait saisis, respectivement, le 21 décembre 2007, le 19 décembre 2007 et le 20 décembre 2007, tendant à obtenir le versement de la part des pensions dues à son défunt père, M. B...F..., qu'elle estime devoir lui revenir, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; - la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 102 346 euros, sauf à parfaire, assortie de son actualisation à la date du jugement à intervenir et des intérêts de droit, soit une somme de 92 346 euros au titre du préjudice financier et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 102 346 euros, à parfaire, assortie de son actualisation à la date de l'arrêt à intervenir et des intérêts moratoires de droit ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; - et les observations de MeD..., représentant MmeF... ; 1. Considérant que Mme C...F..., née le 10 décembre 1941, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la défense ont rejeté les demandes dont elle les avait saisis, respectivement, le 21 décembre 2007, le 19 décembre 2007 et le 20 décembre 2007, tendant à obtenir le versement de la part des pensions dues à son défunt père, M. B...F..., qu'elle estime devoir lui revenir, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la compétence de la juridiction administrative de droit commun : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 31 juillet 1963 : "Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de la promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension." ; qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile et en appel par la Cour régionale des pensions." ; 3. Considérant que ces dernières dispositions donnent aux juridictions des pensions une compétence générale et exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité relevant du régime général comme des régimes spéciaux institués par ce code ; qu'en application du décret susvisé du 24 septembre 1965, le Tribunal départemental des pensions de Nîmes est compétent pour connaître des litiges qui concernent les ressortissants algériens résidant dans l'ancien département de Constantine ; qu'il en résulte que la demande présentée par Mme F...sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, qui ne relève de la compétence des juridictions de droit commun de l'ordre juridictionnel administratif ni en première instance ni en appel, ressortit à la compétence de la juridiction administrative spécialisée que constitue le Tribunal des pensions de Nîmes ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a statué sur cet aspect du litige ; Sur la régularité du jugement : 4. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer, rejeter la demande de Mme F...comme n'étant pas fondée en droit sans se prononcer sur la pertinence du moyen soulevé par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la défense, tiré de la prescription quadriennale opposable à la créance dont faisait état la requérante ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point doit donc être écarté ; Sur la demande relative à la pension civile d'orphelin : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date du décès de M.F... : " Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 56 du même code : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans (...) à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier (...) / Au cas de décès de la mère (...), les droits définis au premier alinéa de l'article 54 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant mineur (...) " ; qu'aux termes de l'article 59 du même code : " Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs du fonctionnaire, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 p. 100, celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 p. 100 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 56. / Lorsque les enfants mineurs issus de divers lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre du premier alinéa de l'article 54 se partage par parties égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 p. 100 des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 56 " ; qu'aux termes de l'article 73 du même code : " Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au ministre du département auquel appartient ou appartenait le fonctionnaire ou le militaire. Cette demande doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres et, pour les ayants cause, du jour du décès du fonctionnaire ou du militaire " ; qu'enfin, aux termes de l'article 74 du même code : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ; 6. Considérant que, comme l'ont indiqué les premiers juges, il résulte des dispositions précitées de l'article 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version en vigueur à la date du décès de M.F... et de la liquidation de ses droits à pension au bénéfice de ses ayants cause, que lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs du fonctionnaire, la veuve conserve la pension au taux de 50 % tandis que la pension des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 56 de ce code ; qu'ainsi, en l'espèce, compte tenu des dispositions précitées de l'article 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur et dès lors que M. F...avait laissé une veuve, c'est à bon droit que l'administration n'a pas versé à la requérante, en sa qualité d'enfant mineure issue d'un précédent lit, une partie de la pension de réversion majorée de la rente d'invalidité qui était versée à MmeE..., veuveF... ; que ces éléments ne sont pas contestés devant la Cour, la requérante soutenant néanmoins que l'administration n'a pas démontré qu'elle avait bien perçu la pension à laquelle elle avait droit et, en particulier, que l'assistance publique de Constantine était son tuteur légal et avait pu percevoir pour elle lesdites pensions ; 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès, le 19 juillet 1956, de M. B...F..., agent technique des eaux et forêts, une pension civile égale à 50 % de la pension dont il aurait bénéficié en rémunération de ses services militaires et civils, assortie de la moitié de la rente d'invalidité à laquelle il avait droit, ainsi que des pensions temporaires d'orphelins au titre de huit enfants, ont été servies par le ministère de l'agriculture à compter du 1er août 1956 à sa veuve, Mme A...E...veuveF..., mère de six de ces enfants ; que si Mme C...F...soutient que l'administration n'est pas parvenue à établir la date de son placement à l'assistance publique, il résulte des termes de la lettre adressée le 4 novembre 1957 par l'inspecteur général de la préfecture de Constantine à la veuve de son père que l'intéressée et sa soeur Jacqueline, nées du premier mariage de M. F...et dont la mère était décédée en 1946, ont été confiées au service de l'assistance publique de Constantine, le 11 janvier 1957 ; qu'il ressort des termes de cette même lettre que la pension temporaire d'orphelin qui était servie à Mme E...veuve F...pour ces deux enfants lui a été supprimée à compter de la même date ; qu'en outre, si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que l'assistance publique pouvait recevoir sa pension en tant que tuteur, il résulte de la déclaration de l'inspecteur départemental de l'assistance publique de Constantine, établie en application de la réglementation sur le cumul et datée du 27 octobre 1958, ainsi que du brevet d'inscription de pension délivré le même jour, que celui-ci avait été reconnu tuteur légal de l'intéressée et de sa soeur Jacqueline aux fins notamment de se voir verser la pension qui leur revenait ; qu'enfin, si les bordereaux de pension au dossier ne mentionnent que les montants des versements, et non leur titulaire, ces documents, dont le contenu est parfaitement lisible et qui doivent être interprétés à l'aide des pièces susmentionnées, établissent que l'assistance publique a perçu la pension d'orpheline au nom d'Eliane F...jusqu'au 9 décembre 1962, veille de son vingt-et-unième anniversaire, et date à laquelle le montant perçu, diminué de moitié, ne concernait plus que sa soeur cadette ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble de ces documents, lus à la lumière les uns des autres, que, comme l'ont estimé les premiers juges, Mme C...F...a perçu, par l'intermédiaire de son tuteur légal, la pension temporaire d'orphelin au taux de 10 % jusqu'à ses vingt et un ans ; que, dans ces conditions, Mme F...n'est pas fondée à soutenir qu'en liquidant ses droits à pension d'orpheline, l'administration a méconnu les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicables ; 8. Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifié, demeuré applicable en l'espèce en vertu de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1968 modifiée susvisée : " Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat (...) toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années (...) " ; qu'en application de ces dispositions, la créance dont se prévaut MmeF..., qui porte sur les arrérages de la pension à laquelle elle avait droit du 1er août 1956, date de liquidation des droits à pension civile acquis par son père, jusqu'au 10 décembre 1962, date de son vingt-et-unième anniversaire, était prescrite en 2007, à la date de sa réclamation ; que la requérante ne saurait utilement soutenir devant la Cour de céans que les dispositions précitées de la loi du 29 janvier 1831, qui ne prévoient pas la condition, pour permettre au délai ainsi prévu de courir, d'une connaissance de sa créance par le bénéficiaire, seraient contraires au principe général d'égalité ni, sans formuler ce moyen dans le cadre de la procédure prévue pour les questions prioritaires de constitutionnalité, que ces mêmes dispositions méconnaîtraient le principe constitutionnel d'égalité et l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que, par suite et en tout état de cause, l'exception de prescription opposée à la demande de Mme F...doit être accueillie ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'administration n'ayant pas commis d'illégalité dans la liquidation des droits à pension d'orpheline de MmeF..., celle-ci n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 102 346 euros, soit 92 346 euros au titre du préjudice financier qui aurait résulté pour elle de la privation des droits à pension qu'elle tenait de son père et 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui en auraient résulté ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour ce qui concerne la partie du litige ressortant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, Mme F...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme F...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La demande de Mme F...présentée au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 est transmise au Tribunal des pensions de Nîmes. Article 2 : Le jugement n°0805882 du Tribunal administratif de Paris daté du 18 novembre 2010 est annulé en ce qu'il est contraire à l'article 1er de ce dispositif. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11PA00764
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/03/2013, 11PA00765, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme F...E..., épouseC..., demeurant..., par MeB... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805850/5-2 du 18 novembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à : - l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la défense ont rejeté les demandes dont elle les avait saisis, respectivement, le 21 décembre 2007, le 19 décembre 2007 et le 20 décembre 2007, tendant à obtenir le versement de la part des pensions dues à son défunt père, M. A...E..., qu'elle estime devoir lui revenir, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; - la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 102 346 euros, sauf à parfaire, assortie de son actualisation à la date du jugement à intervenir et des intérêts de droit, soit une somme de 92 346 euros au titre du préjudice financier et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant MmeE... ; 1. Considérant que Mme F...E..., née le 3 mai 1945, a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la défense ont rejeté les demandes dont elle les avait saisis, respectivement, le 21 décembre 2007, le 19 décembre 2007 et le 20 décembre 2007, tendant à obtenir le versement de la part des pensions dues à son défunt père, M. A...E..., qu'elle estime devoir lui revenir, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la compétence de la juridiction administrative de droit commun : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 31 juillet 1963 : "Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de la promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension." ; qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile et en appel par la Cour régionale des pensions." ; 3. Considérant que ces dernières dispositions donnent aux juridictions des pensions une compétence générale et exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité relevant du régime général comme des régimes spéciaux institués par ce code ; qu'en application du décret susvisé du 24 septembre 1965, le Tribunal départemental des pensions de Nîmes est compétent pour connaître des litiges qui concernent les ressortissants algériens résidant dans l'ancien département de Constantine ; qu'il en résulte que la demande présentée par Mme E...sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963, qui ne relève de la compétence des juridictions de droit commun de l'ordre juridictionnel administratif ni en première instance ni en appel, ressortit à la compétence de la juridiction administrative spécialisée que constitue le Tribunal des pensions de Nîmes ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en ce qu'il a statué sur cet aspect du litige ; Sur la demande relative à la pension civile d'orphelin, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : 4. Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur à la date du décès de M.E... : " Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 56 du même code : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans (...) à une pension égale à 10 % de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir le jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier (...) / Au cas de décès de la mère (...), les droits définis au premier alinéa de l'article 54 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue, à partir du deuxième, à chaque enfant mineur (...) " ; qu'aux termes de l'article 59 du même code : " Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux ou plusieurs lits par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs du fonctionnaire, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 p. 100, celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 p. 100 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 56. / Lorsque les enfants mineurs issus de divers lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve au titre du premier alinéa de l'article 54 se partage par parties égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension de 10 p. 100 des enfants étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 56 " ; qu'aux termes de l'article 73 du même code : " Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au ministre du département auquel appartient ou appartenait le fonctionnaire ou le militaire. Cette demande doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ou radié des cadres et, pour les ayants cause, du jour du décès du fonctionnaire ou du militaire " ; qu'enfin, aux termes de l'article 74 du même code : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ou de révision ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ; 5. Considérant que, par des motifs non contestés, le tribunal a estimé qu'il résultait de l'instruction qu'à la suite du décès de son père, la pension temporaire d'orphelin au taux de 10 % à laquelle pouvait prétendre Jacqueline E...en sa qualité d'enfant mineure issue d'un précédent lit ne lui avait été versée, d'abord par l'intermédiaire de MmeD..., veuve E...à compter du 1er août 1956, puis de son tuteur légal, l'assistance publique de Constantine, à compter du 11 janvier 1957, que jusqu'à son dix-huitième anniversaire, en l'espèce jusqu'au 1er juin 1963 ; qu'il en a déduit, sans que ces constatations ne soient contestées par aucune des parties devant la Cour de céans, que, dans ces conditions, Mme E... était fondée à soutenir que l'administration avait méconnu les dispositions combinées des articles 56 et 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction alors applicable et l'avait illégalement privée d'une partie de la pension d'orphelin à laquelle elle avait droit jusqu'à son vingt-et-unième anniversaire ; 6. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ; qu'aux termes de l'article 9 de cette même loi : " Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifié : " Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat (...) toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années (...) " ; 7. Considérant qu'en application de ces dispositions, la créance dont se prévaut Mme E..., qui porte sur les arrérages de la pension à laquelle elle avait droit du 1er août 1956, date de liquidation des droits à pension civile acquis par son père, jusqu'au 3 mai 1966, date de son vingt-et-unième anniversaire, était prescrite en 2007, à la date de sa réclamation ; qu'en effet, si les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 s'appliquent partiellement à la créance en cause, et si Mme E...soutient que la prescription prévue par celles-ci ne sauraient lui être opposée dès lors qu'elle peut légitimement être regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance, au sens de l'article 3 de cette loi, jusqu'en 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui attestent des démarches engagées de longue date par la requérante, que celle-ci n'aurait pas eu, avant cette date, connaissance de la créance en litige, alors d'ailleurs qu'elle avait bénéficié, jusqu'à sa majorité, de la tutelle de l'assistance publique ; qu'enfin et en tout état de cause, pour les deux années concernées par ces dispositions, soit 1965 et 1966, la requérante ne saurait utilement soutenir devant la Cour de céans que les dispositions précitées de la loi du 29 janvier 1831, qui ne prévoient pas la condition, pour permettre au délai prévu de courir, d'une connaissance de sa créance par le bénéficiaire, seraient contraires au principe général d'égalité ni, sans formuler ce moyen dans le cadre de la procédure prévue pour les questions prioritaires de constitutionnalité, que ces mêmes dispositions méconnaîtraient le principe constitutionnel d'égalité et l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que, par suite, l'exception de prescription opposée à la demande de Mme E...doit être accueillie ; Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices : 8. Considérant que Mme E...ne saurait recevoir réparation d'un préjudice financier correspondant à une créance qui, comme il a été dit précédemment, était prescrite à la date de sa réclamation ; qu'en revanche, c'est à bon droit et en se livrant à une juste appréciation, qui n'est au demeurant pas véritablement contestée par les parties devant la Cour de céans, que le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en raison du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui ont résulté de l'erreur de droit commise par l'administration dans la liquidation de ses droits à pensions ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour ce qui concerne la partie du litige ressortant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun, Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La demande de Mme E...présentée au titre de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 est transmise au Tribunal des pensions de Nîmes. Article 2 : Le jugement n° 0805850 du Tribunal administratif de Paris daté du 18 novembre 2010 est annulé en ce qu'il est contraire à l'article 1er de ce dispositif. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°11PA00765
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25/03/2013, 351602, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00007 du 28 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Limoges a confirmé le jugement du 7 juillet 2010 du tribunal départemental des pensions de la Corrèze accordant à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade de maréchal des logis-chef de la gendarmerie, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal départemental des pensions militaire de la Corrèze ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requête en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ; 2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a demandé le 31 juillet 2009 au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée par arrêté du 9 mai 1978 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 1er septembre 2009, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A... a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de son recours, devant le tribunal départemental des pensions de la Corrèze qui, par jugement du 7 juillet 2010, a fait droit à sa demande ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Limoges a confirmé le jugement et accordé la revalorisation de sa pension à compter 12 juin 2009 ; 4. Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le ministre de la défense et des anciens combattants, tirée de la forclusion de la demande de M. A..., la cour s'est fondée sur la circonstance que la notification de l'arrêté du 9 mai 1978 ne mentionnait pas les voies et délais de recours ouverts contre cette décision, de sorte que le délai de recours contentieux prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 n'avait pu courir ; que, pour ce faire, la cour s'est implicitement fondée sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 aux termes duquel : " les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été rajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, en en faisant application à une notification diligentée avant cette date, la cour régionale des pensions de Limoges a méconnu le champ d'application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que, d'autre part, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, notamment par un arrêté portant, en application de l'article L. 29 du même code, révision de la pension pour aggravation d'une ou plusieurs des infirmités pensionnées, le délai de six mois imparti par l'article 5 du décret du 20 février 1959 pour contester les conditions de concession de la pension pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l'article L. 78 du même code, notamment en cas d'erreur de droit, n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette nouvelle décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de la révision ; qu'ainsi, ce délai de recours contentieux court à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé, c'est-à-dire, pour les notifications postérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 dont est issu le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, avec la mention des délais et voies de recours ; que, lorsque le délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté portant concession de la pension à titre définitif, par confirmation ou modification de la décision primitive, est expiré, la notification ultérieure d'un arrêté portant révision du taux de cette pension ne peut avoir pour effet de rouvrir ce délai en vue de contester l'application du barème indiciaire sur le fondement duquel avait déjà été initialement concédée la pension, par le moyen tiré du caractère discriminatoire de ce barème ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; 8. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est au demeurant pas allégué, que la décision primitive de concession de la pension d'invalidité de M. A..., prise en vertu du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ait été notifiée à l'intéressé dans les formes prescrites par l'article L. 25 du même code ; que, cependant, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 9 mai 1978 par lequel l'administration a révisé cette pension en portant son taux à 100% a, quant à lui, été régulièrement notifié à M. A... au regard des dispositions alors en vigueur qui, comme il a été dit ci-dessus, n'imposaient pas encore que la notification de toute décision administrative mentionne les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que, par suite le délai de recours contentieux a, en tout état de cause, commencé à courir, au plus tard à compter de la notification, le 8 juin 1978, de l'arrêté du 9 mai 1978 ; que le courrier que M. A... a adressé à l'administration le 31 juillet 2009 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension et qui devait être regardé comme un recours gracieux contre l'arrêté du 9 mai 1978 a été présenté après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, par suite, le recours contentieux que l'intéressé a formé devant le tribunal départemental des pensions de la Corrèze, le 12 juin 2009, en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 9 mai 1978 révisant sa pension, était tardif ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M.A... ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Limoges du 28 juin 2011 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Corrèze du 7 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : La requête présentée par M. A...devant le tribunal départemental des pensions de la Corrèze est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CESJS:2013:351602.20130325
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12DA00150, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme B...A..., demeurant chez..., par Me H. Trofimoff, avocat ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101187 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande d'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; 2°) à titre principal, d'ordonner une expertise ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - et les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande (...) " ; que selon l'article R. 241-17 du même code : " L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : / 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; (...) Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. / Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement pris en application de l'article R. 241-17 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles " ; qu'aux termes du 1 de cette annexe : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez...: insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie " ; qu'aux termes du 3 de la même annexe consacrée aux " Dispositions communes " : " La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci " ; 3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au médecin chargé d'instruire la demande de carte de stationnement pour personnes handicapées d'apprécier la mobilité pédestre réduite et la perte d'autonomie dans le déplacement du demandeur en fonction des critères mentionnés dans l'annexe à l'arrêté du 13 mars 2006 ; que, pour délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées, le préfet est tenu de se conformer à l'avis du médecin émis dans ces conditions ; 4. Considérant que, pour refuser, par sa décision du 1er mars 2011, la demande de carte de stationnement pour personnes handicapées présentée par MmeA..., le préfet de la Seine-Maritime, conformément à l'avis émis par le médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées, a retenu que son handicap ne réduisait " pas de manière importante et durable " sa " capacité " et son " autonomie de déplacement à pied " ou n'imposait pas qu'une tierce personne l'accompagne dans ses déplacements ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 19 janvier 2010 par le chef de service de diabétologie de l'hôpital Jacques Monod au Havre, que MmeA..., née en 1947, souffre d'une maladie diabétique " difficilement contrôlable " qui est " responsable de complications dégénératives comme l'hypertension artérielle mal contrôlée " ainsi que d'une " arthropathie assez sévère des articulations tibio-taliennes " ; que ce médecin souligne que " d'autres complications dégénératives sont actuellement en cours d'exploration " ; qu'en outre, la requérante soutient, sans être contredite, ne plus pouvoir se déplacer de manière autonome au-delà d'un périmètre d'une dizaine de mètres ; que ces indications sont confirmées par les certificats médicaux établis les 30 mars et 3 mai 2011, le dernier relevant que l'intéressée présente des " douleurs au niveau des chevilles obligeant la patiente à rester à domicile " et connaît un " déplacement très difficile " quand bien même il n'indique qu'une " difficulté modérée " pour marcher et se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur ; qu'elles le sont également par les conclusions du médecin expert désigné dans le cadre du contentieux engagé par l'intéressée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen, qui a estimé que celle-ci rencontrait une " difficulté grave " pour se déplacer à l'extérieur en relevant qu'un " fauteuil roulant serait souhaitable ", sans qu'il n'apparaisse que ces constats porteraient sur un état de santé de Mme A...qui aurait été aggravé par rapport à celui existant à la date de la décision attaquée ; que, conformément à ces conclusions, cette juridiction, par son jugement du 30 janvier 2012, a d'ailleurs reconnu à Mme A...un taux d'incapacité de 65 %, son éligibilité à la " prestation de compensation du handicap " et lui a accordé le bénéfice d'une carte de priorité pour personnes handicapées pour une durée de dix ans et de l'allocation aux adultes handicapés pour deux ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments médicaux non contestés, la requérante doit être regardée comme justifiant, devant la cour, d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied du fait d'un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres et pour une durée d'au moins un an, conformément aux exigences de l'annexe à l'arrêté du 13 mars 2006 ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à Mme A... une carte de stationnement pour personnes handicapées ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 1er mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme A...une carte de stationnement pour personnes handicapées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre des affaires sociales et de la santé et au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00150
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12/03/2013, 11BX03227, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2011 présentée pour Mme C... A...épouse B...demeurant ...par MeD... ; Mme A...épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000388 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Garlin a prononcé sa radiation des cadres à compter du 15 octobre 2009 et de la décision du 24 décembre 2009 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 19 octobre et 24 décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'EHPAD de Garlin de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Garlin la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Calmels, avocat de Mme A...épouseB... ; 1. Considérant que Mme A...épouseB..., employée en qualité d'agent de service hospitalier par l'EHPAD de Garlin, a été radiée des cadres pour atteinte de la limite d'âge par décision du directeur de la maison de retraite publique en date du 19 octobre 2009 ; que, sur recours gracieux de Mme A...épouseB..., le directeur de l'EHPAD de Garlin a confirmé la décision de radiation des cadres par décision du 24 décembre 2009 ; que Mme A...épouse B...interjette appel du jugement en date du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 19 octobre et 24 décembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 85 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. / Sont applicables aux intéressés les dispositions législatives et réglementaires portant recul des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat ou permettant à ces derniers de solliciter dans certains cas leur maintien en activité au-delà de la limite d'âge " ; qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, en application des règles posées : / a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.24 du même code: " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I. - Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret / (...) III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article : / 1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas (...) " ; que l'arrêté interministériel susvisé du 12 novembre 1969 classe les agents des services hospitaliers en " catégorie B " devenue " catégorie active " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, en vigueur à la date des décisions attaquées, d'une part, que la limite d'âge de l'emploi de Mme A...épouseB..., qui relevait des statuts de la fonction publique hospitalière, avait le grade d'agent de service hospitalier et occupait un emploi classé dans la catégorie active, était de 60 ans, d'autre part, que le directeur de l'EHPAD avait compétence liée pour radier l'intéressée des cadres dès lors qu'elle avait atteint l'âge de 60 ans et qu'elle n'avait pas demandé à bénéficier des dispositions permettant son maintien en activité au-delà de la limite d'âge ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la requérante avait atteint l'âge de 60 ans et qu'elle n'avait pas demandé à bénéficier des dispositions permettant son maintien en activité ; que, par suite, le directeur de l'EHPAD était tenu de la radier des cadres pour atteinte de la limite d'âge ; que, dans ces conditions, Mme A...épouse B...ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et de ce que la radiation aurait dû être précédée de la consultation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme A...épouse B...a été légalement radiée des cadres pour atteinte de la limite d'âge et non pour invalidité ou par mesure disciplinaire ; que, par suite les moyens tirés de ce qu'elle n'était pas atteinte d'une invalidité la rendant inapte à tout emploi, que l'EHPAD aurait dû la reclasser dans un autre emploi et de ce que les décisions attaquées seraient entachées de détournement de pouvoir ne peuvent utilement être invoqués ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 19 octobre et 24 décembre 2009 : Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A...épouseB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...épouse B...tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'EHPAD de Garlin de la réintégrer et de reconstituer sa carrière doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD de Garlin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...épouse B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A...épouse B...la somme que demande l'EHPAD de Garlin sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...épouse B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD de Garlin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 11BX03227
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 25/03/2013, 11PA02267, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour, la requête enregistrée le 11 mai 2011 au greffe du Tribunal administratif de Paris, présentée par M. A...B..., demeurant...,-, et transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 8 juin 2011 ; M. B...demande l'annulation de l'ordonnance n° 1016560/12 du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 6 novembre 2009, refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ; Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2012, présenté pour M. B...par MeC... ; M. B...persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, et demande, en outre, à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer la carte du combattant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 20 octobre 2011 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 : - le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 8 février 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article R 222-1 7° du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 6 novembre 2009, refusant de lui reconnaître la qualité de combattant au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : " Sont considérés comme combattants (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : [...] c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 bis du même code : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises [...]. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; 3. Considérant que, pour contester la décision refusant de lui reconnaître la qualité de combattant, M. B... produit un extrait des services militaires, établissant les services qu'il a accomplis auprès des Maghzens de la section administrative spécialisée de Toudja, du 1er juin 1958 au 8 novembre 1960 ; qu'il ressort ainsi des mentions de ce document, dont la teneur n'a pas été contestée par le ministre de la défense et des anciens combattants qui a admis, dans ses écritures devant la Cour, que l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice de la carte du combattant, que le requérant justifie d'une durée de service supérieure à 120 jours et remplit ainsi les conditions fixées par les dispositions précitées ; 4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision du 6 novembre 2009 contestée a été notifiée à M. B...le 8 janvier 2010 ; qu'ainsi sa demande devant le tribunal, enregistrée le 17 septembre suivant, était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par le ministre de la défense, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11PA02267
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06/03/2013, 355711, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00222 du 16 mai 2011 de la cour régionale des pensions militaires de la Corse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité au taux de 20 % due au titre de son affection " cervico-dorsalgie " à compter du 26 mai 1981 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat au paiement de ces intérêts ainsi qu'à leur capitalisation à compter du 26 mai 1981 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, MaîtreC..., - les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B..., - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B...;1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B...s'est vu reconnaître par un jugement du 3 juin 2009 du tribunal des pensions militaires du département de la Corse du sud une pension d'invalidité au taux de 20 % due à compter du 26 mai 1981 au titre d'une affection " cervico-dorsalgie " ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions militaires de la Corse a confirmé le jugement du tribunal mais a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension ; 2. Considérant que les bénéficiaires de pensions militaires d'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement de sommes qui leur sont dues, au versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions des articles 1153 et suivants du code civil ne s'appliquaient pas au litige dont elle était saisie, la cour a fait une inexacte application de la loi ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté la demande en paiement des intérêts moratoires de M. B...; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ; 4. Considérant, d'une part, que M. B...a demandé le versement des intérêts sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 26 mai 1981 ; 5. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. B... a demandé le 10 avril 2012 au Conseil d'Etat, pour dans l'hypothèse où, après cassation, il réglerait l'affaire au fond, qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts moratoires ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de la Corse en date du 16 mai 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'intérêts moratoires formée par M. B.... Article 2 : L'Etat versera à M. B...les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité due à compter du 26 mai 1981 au titre de l'affection " cervico-dorsalgie ". Les intérêts échus à la date du 10 avril 2012 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:355711.20130306
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/03/2013, 342214, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 5 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00001 du 2 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Metz, infirmant le jugement n° 09/00003 du 14 janvier 2010 du tribunal départemental des pensions de la Moselle, a accordé à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale, sur les trois années antérieures au 21 juin 2006, date de sa demande préalable à l'administration ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 1351 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.A..., - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...; 1. Considérant que par un jugement du 8 mars 2007 devenu définitif, le tribunal départemental des pensions de la Moselle a fait droit à la demande de M. A...tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale et a fixé le point de départ de cette revalorisation au 21 juin 2006, date de la demande préalable adressée par M. A...à l'administration ; que le ministre de la défense se pourvoit contre l'arrêt du 2 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle rejetant la demande de M. A...tendant à ce que lui soit versé les arrérages de sa pension revalorisée pour les trois années précédant le 21 juin 2006 et a fait droit à cette demande ; 2. Considérant que, si M. A...s'est prévalu des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui édictent, dans un but d'intérêt général, une prescription destinée, notamment, à garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions des demandeurs de pension pour réclamer le versement des arrérages de la revalorisation de sa pension pour les trois années précédant le 21 juin 2006, il résulte du jugement 8 mars 2007 devenu définitif que M. A... ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à revalorisation de sa pension pour la période antérieure au 21 juin 2006 ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par un pensionné pour faire échec à l'autorité de la chose jugée s'attachant à une décision juridictionnelle devenue définitive ayant limité son droit au paiement des arrérages de la pension dont il a obtenu la liquidation ou la révision ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 2 juin 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a jugé que la demande de l'intéressé, fondée sur les dispositions de cet article L. 108, constituait une demande nouvelle ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 mars 2007 ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, le jugement du 8 mars 2007 du tribunal départemental des pensions de la Moselle, devenu définitif, est revêtu de l'autorité de la chose jugée y compris en tant qu'il rejette la demande de revalorisation de la pension de M. A...pour la période antérieure à sa demande, en date du 21 juin 2006 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...ne peut utilement se fonder sur les dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour faire échec à l'autorité de chose jugée s'y attachant ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Moselle a rejeté sa demande de rappel des arrérages de sa pension revalorisée au titre des trois années antérieures à la date du 21 juin 2006 à laquelle le jugement du 8 mars 2007 a fixé le point de départ de cette revalorisation ; 5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat de M. A... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz du 2 juin 2010 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M.A... devant la cour régionale des pensions de Metz et les conclusions présentées par la SCP Waquet-Farge-Hazan devant le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CESJS:2013:342214.20130301
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 01/03/2013, 353145, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2011 et 27 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...C..., demeurant ...en Algérie ; Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00081 du 27 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a déclaré irrecevable son appel à l'encontre du jugement n° 07/00128 du tribunal des pensions du Gard du 13 mai 2008 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions, et notamment son article 11 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme C..., - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de Mme C... ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant algérien, a été admis par arrêté du 4 juin 1953 au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % ; que Mme C..., veuveA..., a présenté une demande devant le tribunal départemental des pensions du Gard tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité du chef de son époux décédé le 19 juin 1984 ; que le tribunal, par jugement avant dire droit du 13 mai 2008, après avoir écarté une fin de non-recevoir opposée par l'administration, a renvoyé la requérante devant l'autorité compétente pour instruction de sa demande ; que, Mme C... ayant interjeté appel de ce jugement, la cour régionale des pensions de Nîmes, par un arrêt du 27 juin 2011, a déclaré irrecevable son appel en ce qu'il était dirigé contre un jugement qui ne lui faisait pas grief ; que Mme C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant que le jugement du 13 mai 2008 renvoyant Mme C... devant l'autorité compétente pour instruction de sa demande prononce une mesure d'instruction et surseoit à statuer sur les conclusions dont le tribunal était saisi ; que la requérante était ainsi dépourvue d'intérêt pour faire appel de ce jugement ; que, par suite, en rejetant pour ce motif l'appel de Mme C..., comme irrecevable, la cour régionale des pensions de Nîmes n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C...et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2013:353145.20130301
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26/02/2013, 12PA00383, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 2 août 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant chez..., en Algérie, par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0910052/6-3 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une " présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours " ; que, par la présente requête, M. A...fait appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu' ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé, qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, mentionne notamment " (...) 4. Les maghzens (...) " ; 3. Considérant que M. A...a notamment produit au dossier la photocopie d'une " carte d'identité d'un Moghazni ", délivrée le 27 décembre 1960, mentionnant sa profession " Moghazni " et son lieu d'affectation, " la section administrative spécialisée de Tirmitine ", en grande Kabylie, et la photocopie d'une " carte d'immatriculation " à la sécurité sociale, comportant, outre un n° d'ordre intérieur et un n° d'identification national, l'adresse de l'assuré à la " section administrative spécialisée de Tirmitine " et indiquant que la date d'effet de l'immatriculation prenait effet le 1er juin 1959 ; que l'authenticité de ces différents documents n'est pas sérieusement contestée par le ministre de la défense, qui se borne à produire un document de " vérification de la demande de la carte de combattant " qui fait seulement état des services militaires que l'intéressé a accompli en Algérie, en qualité d'appelé, du 20 mars 1946 au 5 novembre 1946 ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant servi en Algérie en qualité de Moghazni à la section administrative spécialisée de Tirmitine, pendant un temps couvrant, au minimum, la période allant du 1er juin 1959 au 27 décembre 1960 ; qu'il a dès lors été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins quatre mois et remplit ainsi la condition de services et de durée prévue par les dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 contestée et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; 6. Considérant que M. A...demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant ; 7. Considérant que le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour de sa décision ; 8. Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A...la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A...et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A...la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0910052/6-3 en date du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître à M. A...la qualité de combattant est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A...la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. '' '' '' '' 2 12PA00383
Cours administrative d'appel
Paris