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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY01128, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée par M. Abdou A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707023 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2007 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa réintégration à compter du 21 août 2007 et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter de cette même date, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre toutes les mesures d'exécution de l'arrêt à venir sous astreinte journalière de 500 euros ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme susmentionnée, sous astreinte ; Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier médical nécessaire au respect des droits de la défense devant la commission de réforme ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que seule la commission de réforme devait être consultée, alors que l'article 27 du décret du 14 mars 1986 prévoit également la consultation du comité médical départemental, et le cas échéant, celle du comité médical supérieur ; - l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation n° 0706358 prononcé par le Tribunal administratif de Lyon, le 13 avril 2010 implique que le motif d'annulation retenu par ce dernier, à savoir la méconnaissance des dispositions du décret du 14 mars 1986 relatives au respect des droits de la défense, soit retenu par la Cour pour prononcer l'annulation de la décision attaquée ; en outre, cette annulation contentieuse a pour effet de priver de base juridique la décision attaquée ; dès lors, la méconnaissance des droits de la défense est établie par les pièces du dossier ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 21 juin 2010, présenté pour M. A qui conclut en outre à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que la Cour prononce l'injonction susmentionnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ; - dès lors qu'en application des dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986, seule la commission de réforme devait être consultée préalablement à une mise à la retraite pour invalidité et que les dispositions de l'article 19 de ce décret concernant la procédure devant la commission de réforme ont bien été respectées, l'intéressé a reçu de l'autorité administrative toute information utile pour assurer sa défense ; - le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; - le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme n'est assorti d'aucune précision ; - le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 27 à 35 et 47 et suivants du décret du 14 mars 1986 qui ne concernent pas directement la retraite pour invalidité ; - le requérant n'établit pas que le vice de forme qui a entaché la décision de mise en disponibilité d'office dont il a fait l'objet a une incidence sur la régularité de la procédure devant la commission de réforme visant à l'admission à la retraite pour invalidité ; - le détournement de pouvoir et de procédure n'est pas établi ; - les conclusions visant au prononcé de mesures d'exécution assorties d'une astreinte sont irrecevables, en l'absence de précision concernant les mesures d'exécution ; - à titre principal, la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de demande préalable ; à titre subsidiaire, la décision litigieuse n'étant entachée d'aucune illégalité, la responsabilité pour faute de l'Etat ne peut être engagée ; en outre, le requérant n'indique ni n'explicite la nature des préjudices qu'il aurait subis ; Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010 présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient en outre que : - l'administration a fait obstacle à la mise en oeuvre du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - la décision attaquée, en tant qu'elle prononce sa réintégration à compter du 21 août 2008, est illégale dès lors qu'elle a été prise sans l'avis favorable du comité médical qui devait être obligatoirement consulté, en application des dispositions du 4° de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2010 présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins ; Il soutient, en outre, que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense devant la commission de réforme du 20 juin 2007, en raison notamment de la communication hors délai, le 29 août 2007, de son dossier médical à son médecin-traitant ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2011 présenté par M. A ; Vu les notes en délibéré, transmises les 17 et 21 février 2011 au greffe, par voie électronique ; Vu les ordonnances en date du 13 septembre et 27 octobre 2010, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2010, puis reportée au 19 novembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté, en date du 19 septembre 2007, par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 août 2007, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, que M. A a invoqué le moyen tiré de l'absence de communication de son dossier médical nécessaire au respect des droits de la défense devant la commission de réforme, pour la première fois devant le Tribunal, dans un mémoire enregistré le 11 décembre 2008, postérieurement à la clôture de l'instruction ; que, les premiers juges qui n'étaient donc pas tenus de répondre à ce nouveau moyen, n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer sur ce point ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2º) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3º) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. et qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des commissions de réforme : (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme. ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle prononce sa réintégration à compter du 21 août 2007, devait obligatoirement être précédée de la consultation du comité médical en application des dispositions du 4°) de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986, dès lors que la réintégration ainsi prononcée avait pour objet non pas de lui permettre de reprendre l'exercice de ses fonctions à l'issue d'une période de douze mois consécutifs de congé de maladie, mais de pouvoir prononcer son admission à la retraite pour invalidité ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la commission de réforme n'était pas la seule instance qui devait être consultée pour examiner sa situation et de ce que les irrégularités qui entachent l'avis du comité médical qui est visé par la décision attaquée entraînent son illégalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu' ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que le rapport d'expertise dont il avait sollicité la communication par courrier en date du 18 avril 2007 n'a été effectivement transmis que le 29 septembre 2007, soit après la réunion de la commission de réforme en date du 20 juin 2007 ; qu'il ressort toutefois du courrier précité en date du 18 avril 2007 que cette demande de communication était adressée au secrétaire du Comité médical du Rhône qui devait se réunir le 3 mai 2007 pour examiner sa situation en vue de sa mise en disponibilité d'office; que M. A n'allègue ni n'établit qu'il aurait à nouveau sollicité la communication de cette expertise en s'adressant, de la même façon, au secrétaire de la commission de réforme chargée d'examiner sa situation en vue de son admission à la retraite pour invalidité ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 19 septembre 2007 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 ; Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis ; Considérant, en dernier lieu, que M. A ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait fait obstacle à la mise en oeuvre du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative pour contester le bien-fondé de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdou A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 février 2011. '' '' '' '' 1 N° 10LY01128 2
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA06231, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour M. Mabrouk A, demeurant à ..., par Me Lecacheux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0819146/12-1 en date du 30 avril 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de procéder au réexamen de sa demande dans un délia d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Lecacheux, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant, qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 30 avril 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 octobre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, a soutenu qu'il avait servi en qualité de harki pendant la guerre d'Algérie en produisant notamment un extrait des services établi par les services du ministère de la défense mentionnant une durée des services supérieure à quatre mois ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à faire reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien du moyen soulevé, la présidente du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués par M. A relatifs à sa régularité, l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris du 30 avril 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des services établi le 6 novembre 2003 par les services du ministre de la défense, et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 1er novembre 1959 au 1er mai 1961 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 9 octobre 2008 contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours et à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et lui attribuer la carte du combattant à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lecacheux, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0819146/12-1 en date du 30 avril 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Me Lecacheux la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06231
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04181, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée par M. Youcef A, demeurant ...; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0821266/12-1 en date du 12 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la carte du combattant ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté interministériel du 11 février 1975 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 12 mai 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 octobre 2008 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-7 et R. 811-5 du même code, le délai de recours contre un jugement de première instance est de quatre mois lorsque le requérant demeure à l'étranger ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside à l'étranger, a présenté, le 9 juillet 2009, dans le délai d'appel, une requête devant la Cour de céans dirigée contre l'ordonnance attaquée ainsi qu'une demande d'aide juridictionnelle ; que, par une décision du 19 novembre 2009, notifiée à l'intéressé le 13 décembre 2009, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Boulay pour l'assister ; que cette décision a ainsi rouvert un nouveau délai de recours qui venait à expiration, compte tenu des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 et des délais de distance, le 14 avril 2010 ; que, le 15 décembre 2009, avant l'expiration de ce nouveau délai d'appel, M. A a présenté un mémoire qui comportait l'exposé de plusieurs moyens ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants, tirée de la violation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date. / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; /6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire des états des services établi le 18 décembre 2010 par les services du ministre de la défense, que M. A a servi en Algérie en qualité de harki au sein du 1er régiment étranger, dans la harka de Sidi bel Abbès BM 7, pendant la période allant du 1er décembre 1959 jusqu'au 31 juillet 1960 qu'il a ainsi été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A doit être regardé comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant le juge de l'exécution statue en tenant compte de la situation de droit et de fait existant au jour où de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boulay, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0821266/12-1 en date du 12 mai 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître la qualité de combattant à M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Me Boulay la somme de 1 100 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09PA04181
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 09PA04251, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 2009 et 21 janvier 2010, présentés pour M. Laredj A, demeurant ..., par Me Lecacheux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900926/12 du 22 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Lecacheux, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 22 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui attribuer la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : /Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date ,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du mémoire des états des services établi par les services du ministère de la défense le 11 avril 2005 que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 1er juillet 1959 au 31 mars 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 2 mai 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. A demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lecacheux, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 22 mai 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 2 mai 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Lecacheux la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04251
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 08/03/2011, 09PA03814, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2009 et 18 janvier 2010, présentés pour M. Bachir A, demeurant chez M. ..., par Me Kalck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820140/12-1 du 7 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de lui attribuer la carte de combattant ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 11 février 1975 relatif aux formations constituant les forces supplétives françaises ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance du 7 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; que l'arrêté interministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l' attestation des services militaires établie par les services du ministère de la défense le 20 mars 2008, que M. A a servi dans une formation de harkis, pendant la période allant du 27 avril 1960 au 9 avril 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement à ce qui ressort de la décision contestée du 9 octobre 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée et les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer la carte du combattant ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation posées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 7 mai 2009 du président du Tribunal administratif de Paris et la décision du 9 octobre 2008 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, de reconnaître à M. A la qualité de combattant et de lui attribuer la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 09PA03814
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04434, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009, présentée par M. Ramdane A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903138/12-1 en date du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2008 susmentionnée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté par une décision du 28 novembre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 28 novembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis et R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la qualité de combattant et l'attribution de la carte du combattant est accordée, notamment, aux militaires des armées françaises qui ont servi en Algérie pendant au moins quatre mois au cours de la guerre d'Algérie ou qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article R. 224 du même code ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : Sont considérés comme combattants (...) C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / I- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : /1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations comprises entre le 2 août 1914 et le 2 septembre 1939 se cumulent entre eux et avec ceux effectués au titre des opérations postérieures au 2 septembre 1939 (...) 2° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient aux unités énumérées aux listes susvisées, mais sans condition de durée de séjour dans ces unités ; / (....) D- Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises (...) : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante (...) sans condition de durée de séjour dans cette unité (...) ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008, a soutenu qu'ayant appartenu pendant plus de 90 jours à une unité combattante en Algérie, il avait droit, à ce titre, à la reconnaissance de la qualité de combattant et à la carte du combattant et que le préfet avait dès lors méconnu les articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, même si ces arguments et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à faire reconnaître à l'intéressé la qualité de combattant, ils étaient cependant susceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la présidente du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2009 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir été incorporé dans l'armée française le 1er mars 1962 pour y effectuer son service militaire, a été affecté, pour la période allant du 19 mars au 27 juin 1962 au régiment de marche du Tchad à Pontoise, en France métropolitaine et qu'il ne justifie de services effectifs en Algérie que pour la période allant du 1er au 16 mars 1962 et du 30 juin au 31 juillet 1962 ; que, dès lors, il ne remplit aucune des conditions énumérées à l'article L. 253 bis et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant ; Considérant, d'autre part, que M. A n'établit ni même n'allègue avoir appartenu aux forces supplétives françaises ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en tant qu'il subordonne l'attribution de la carte du combattant aux membres des forces supplétives françaises à une condition de nationalité ou de domiciliation, est incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a été déclaré contraire à la constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 sont inopérants à l'égard de la décision contestée et doivent, en tout état de cause, être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 28 novembre 2008 contestée, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande ; que, par suite, sa demande tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2008 susmentionnée, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, ne saurait être condamné à verser quelque somme que ce soit à l'avocat de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0903138/12-1 du 16 juin 2009 de la présidente du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA04434
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01/03/2011, 09BX01196, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt en date du 16 février 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de M. Hervé X tendant à ce que la cour réforme le jugement du 25 mai 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices financiers et de carrière, a réformé le jugement attaqué et, avant dire droit, ordonné une expertise ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Bec, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que M. X demande à la cour de réformer partiellement le jugement du 25 mars 2009 du Tribunal administratif de Poitiers et de condamner l'Etat à réparer les préjudices financiers et de carrière causés par l'accident de service dont il a été victime ; Sur la régularité de l'expertise : Considérant que, selon l'article R. 621-7 du code de justice administrative, les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. ; que si M. X soutient que ses dires et ceux de son médecin, exprimés lors de l'examen, n'auraient pas été retranscrits dans le rapport, alors même que le rapport d'expertise comporte en pièces jointes les communications des parties, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que la prise en charge médicale des entorses récidivantes dont souffre M. X a conduit l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué à décider de recourir à la chirurgie, au motif que la rééducation n'avait pas donné de résultats, alors que deux avis médicaux antérieurs avaient subordonné l'intervention chirurgicale aux résultats d'une tentative de rééducation, qui n'a donc pas eu lieu ; que l'intervention elle-même a été menée selon la méthode dite de Castaing, à laquelle il n'est en principe fait appel qu'en cas d'échec des autres alternatives thérapeutiques, et n'a pas été précédée des examens nécessaires à un diagnostic plus précis ; que cette opération, qui a en définitive aggravé l'état physique de M. X, a nécessité par la suite une nouvelle intervention, afin d'en résorber les effets ; que ces différentes circonstances révèlent un ensemble de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'eu égard aux souffrances endurées, évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 1 à 7, et au préjudice esthétique, estimé à 2 sur une échelle de 1 à 7, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à ce titre en la fixant à 9.000 ; que, compte tenu de l'état physique initial de M. X, le préjudice d'agrément, qualifié d'important, ne trouve que partiellement son origine dans l'opération subie ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 4.000 le montant de l'indemnité destinée à le réparer ; Considérant, en second lieu, que l'intervention pratiquée n'a pas donné lieu à une information du malade sur les risques, non exceptionnels, qu'elle comportait ; que M. X a ainsi perdu une chance de se soustraire aux effets préjudiciables de l'opération ; que la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance de se soustraire à un risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis par M. X ; que, compte tenu d'une part des risques inhérents à l'opération et, d'autre part, de l'état antérieur du patient, cette fraction doit être fixée, en l'espèce, au cinquième des différents chefs de préjudice subis par M. X, soit la somme de 2.600 ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 15.600 en réparation du préjudice subi du fait de l'opération menée par l'hôpital d'instruction des armées Robert Picquey. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 25 mai 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 No 09BX01196
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22/02/2011, 09PA04713, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009, présentée par M. Djemai A, demeurant ...; M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 0818927/12-1 en date du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 9 octobre 2008 ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 16 juin 2009 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2008, s'est borné à soutenir qu'il avait servi sous les drapeaux de la France comme appelé pendant la période allant du 1er septembre 1961 au 31 juillet 1962 en produisant un livret militaire individuel établissant qu'il avait accompli son service militaire en qualité d'appelé au sein de la 61ère compagnie légère de réparation du matériel (C.L.R.M), laquelle était alors basée en Allemagne ; que, par suite, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la présidente du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande par l'ordonnance attaquée, a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir qu'il aurait accompli une partie de son service en Algérie, remplirait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA04713
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09MA00986, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508939 du 22 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2005 par lequel l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône l'a radié des cadres à compter du 24 août 2002, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 5 septembre 2005 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'ordonner une expertise afin d'apprécier son état de santé au 4 août 2002 et au 7 juillet 2005 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise sollicitée ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Bruschi pour M. A ; Considérant que M. A, instituteur, a fait l'objet d'un premier arrêté de radiation des cadres le 12 avril 2002 pour inaptitude absolue et définitive aux fonctions, annulé pour vice de procédure par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement devenu définitif en date du 20 janvier 2005 ; qu'en conséquence de cette annulation, l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a pris en nouvel arrêté le 10 juin 2005, portant en son article 1er réintégration rétroactive de M. A dans le corps des instituteurs à compter du 24 août 2002, et en son article 2, radiation rétroactive à compter de cette même date pour inaptitude absolue et définitive non imputable au service, après nouvelle consultation de la commission de réforme ; que, par jugement en date du 22 janvier 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'article 2 dudit arrêté ; Sur le moyen tiré de la rétroactivité illégale des décisions attaquées : Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que si l'annulation d'une décision ayant illégalement radié d'office des cadres un agent public pour invalidité non imputable au service oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa radiation et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu'elle reprend à l'issue d'une nouvelle procédure une mesure de radiation, ne peut légalement donner à sa décision un caractère rétroactif ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé que l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône avait pu légalement faire rétroagir à compter du 24 août 2002 sa décision de radiation des cadres pour invalidité non imputable au service prise le 10 juin 2005 ; qu'il est dès lors fondé à demander, dans cette mesure, tant l'annulation du jugement attaqué que de l'article 2 de l'arrêté en date du 10 juin 2005 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 5 septembre 2005 ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter l'ensemble des moyens de légalité externe invoqués par M. A, tirés de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission de réforme du 4 mai 2005 au regard des dispositions combinées de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 19 du décret susvisé du 14 mars 1986, de l'irrégularité de l'avis de la même commission au regard des dispositions de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 susvisé, de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 10 juin 2005 au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée et du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 septembre 2005 par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 : le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite. ; qu'il résulte de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précité peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à la fin, le cas échéant, du congé longue durée qui lui a été accordé en application du 4° de l'article 34 de la même loi ; Considérant qu'il appartenait à l'administration d'apprécier, à la date de l'arrêté attaqué, si l'intéressé était apte ou non à reprendre ses fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait transmis à l'administration, avant qu'elle ne statue à nouveau sur son cas, des éléments relatifs à l'évolution de son état de santé postérieurement aux rapports médicaux, notamment le rapport établi le 4 décembre 2001 par un médecin psychiatre agréé, au vu desquels est intervenu l'avis de la commission de réforme en date du 4 mai 2005 ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de réforme aurait dû le soumettre à de nouveaux examens ; que si M. A a versé aux débats un rapport d'examen psychiatrique réalisé à sa demande le 25 mai 2006, soit postérieurement à la date des décisions attaquées, les conclusions de ce document ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause celles du rapport psychiatrique susmentionné en date du 4 décembre 2001 selon lesquelles l'intéressé est affecté d'une inaptitude absolue et définitive ; qu'en admettant même que les difficultés rencontrées par M. A dans sa carrière, et notamment le déplacement d'office dont il a fait l'objet en 1999, aient pu influer sur son état de santé, ces circonstances ne sauraient être regardées comme la cause première et prépondérante des troubles dont il a souffert et qui ont conduit l'administration à prendre la décision contestée ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'inspecteur d'académie aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir en estimant que cette inaptitude n'était pas imputable au service ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de (...) maladie mentale (...). Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ; qu'aux termes de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 : La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le délai institué par les dispositions précitées est applicable à toutes les demandes tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des maladies ayant justifié l'octroi d'un congé de longue durée, même si le placement dans cette position a été décidé à l'initiative de l'administration ; qu'il n'est pas contesté que la première constatation médicale de l'affection en cause doit être fixée au plus tard au 30 mars 1992, date à compter de laquelle M. A a été placé en congé de longue maladie ; qu'en admettant même que le délai de quatre ans imparti par les dispositions de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 ait été suspendu pendant la période du 1er mai 1994 au 27 septembre 1999, au cours de laquelle M. A a repris ses fonctions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déposé une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie qui a motivé sa mise en congé de longue durée avant le terme dudit délai ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, M. A n'est fondé à demander l'annulation des dispositions de l'article 2 de l'arrêté de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2005, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 septembre 2005, qu'en tant qu'elles ont une portée rétroactive ; que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il décide que l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône a pu donner un effet rétroactif à son arrêté du 10 juin 2005 portant décision de radiation des cadres de M. A pour invalidité non imputable au service, ledit arrêté en tant qu'il rétroagit au 24 août 2002 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 5 septembre 2005, en tant qu'elle rejette la demande de M. A sur ce point, sont annulés. Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative) versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' N° 09MA009862
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18/01/2011, 09PA06537, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Belaid A, demeurant ..., par Me Chamak ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903761/12 en date du 8 septembre 2009, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer la carte du combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par lettre en date du 28 décembre 2010, le conseil de M. A a informé la Cour de ce que, en raison de difficultés internes à son cabinet, la requête de l'intéressé aurait été transmise contre son gré ; que, toutefois, un tel motif n'est pas de nature à faire regarder ladite lettre comme un mémoire en désistement ou comme une demande de renvoi d'audience ; que, dès lors, il y a lieu d'y statuer ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée fondée sur les conditions de reconnaissance de la qualité de combattant non remplies en l'espèce selon le préfet, M. A a fait valoir sa participation à la seconde guerre mondiale au sein de l'armée française ; que ces circonstances, étayées par des documents émanant du ministère de la défense ne pouvaient être regardées, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, comme des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise à cet égard par l'administration ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 septembre 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises. / (...) / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article L. 253 dudit code : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code : Sont considérés comme combattants (...) / C- Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : / (...) I.- Militaires / Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministère de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; / (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : / (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait des services émanant du ministère de la défense, que M. A a servi en qualité d'appelé du 12 septembre 1939 au 4 avril 1941 au 27ème régiment de tirailleurs algériens puis a été rappelé à l'activité du 10 juin 1943 au 27 août 1945 pour servir au 7ème régiment de tirailleurs algériens ; que, s'il soutient que, pendant la première partie de sa carrière, après son incorporation le 2 septembre 1939 et après avoir effectué 6 mois d'instruction, il aurait combattu pendant quatre mois, il ne l'établit pas et ne précise pas même son unité d'affectation ; que, s'il fait valoir que, pendant la seconde partie de sa carrière, il a été affecté en Algérie jusqu'à sa démobilisation, il n'établit pas davantage ni même n'allègue qu'il aurait pris part à une action de combat alors même, d'ailleurs, que ladite fiche de démobilisation précise que l'organe démobilisateur où il était affecté en dernier lieu était la 192ème compagnie d'ouvriers du service du matériel ; que, ce faisant, il n'établit pas ni même, d'ailleurs, n'allègue avoir appartenu à des unités figurant sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 224-C-I dudit code ; qu'il ne saurait pas davantage se prévaloir des dispositions susmentionnées du cinquième alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lesquelles ne lui sont pas applicables, la condition de durée des services d'au moins quatre mois dans les pays mentionnés au premier alinéa de cet article ne s'appliquant qu'à la période entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 8 septembre 2009 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 09PA06537
Cours administrative d'appel
Paris