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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 02/11/2010, 10LY01692, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour M. Max A, demeurant 19, rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Montélimar (26200) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605136 en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que dès lors que son père a bien été exécuté pour un acte de résistance à l'ennemi, il peut prétendre au bénéfice de l'aide sollicitée ; Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2010 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Deygas, représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2006, par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret susvisé du 27 juillet 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er dudit décret : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ; Considérant que, pour rejeter par sa décision attaquée la demande du bénéfice de l'aide financière prévue par les dispositions précitées, le Premier ministre s'est fondé sur le fait que M. Raymond A est décédé le 14 juillet 1944 à Saint-Martin-en-Vercors, dans le département de la Drôme, lors de bombardements, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de déportation pour des faits de résistance ou des motifs politiques ou en cas d'exécution sommaire par l'occupant de personnes arrêtées ; que M. A, qui est décédé à la suite des blessures dont il a été victime lors d'un bombardement par les avions allemands, n'a ainsi pas été arrêté et exécuté pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi ou exécuté après une arrestation pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en estimant que M. A ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du décret susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max A et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01692
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 10NC00181, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour M. Danièle A demeurant ..., par la SCP ACG et Associés ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700534 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 5 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a refusé de lui accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 : son père, Marcel B, est mort fusillé par les Allemands le 22 juillet 1944, à l'occasion d'une opération de résistance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2010 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 31 mai 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 204 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déportée.. et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation... si elle était mineure de moins de 21 ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de 21 ans, au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère a, durant l'Occupation, été exécutée dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290... du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de l aguerre ; que l'article L. 274 de ce code dispose : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles sont exécutées sur le champs ; que l'article L. 290 du même code prévoit que : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils sont exécutés sur le champs ; qu'il ressort de ce dispositions que la renaissance du titre d'interné résistant ou d'interné politique aux ressortissants français exécutés par l'ennemi est subordonnée à la condition qu'ils aient été arrêtés avant d'être exécutés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Marcel B, membre des Forces Françaises de l'Intérieur, mortellement blessé lors d'un engagement avec les Allemands le 22 juillet 1944, ne peut être regardé comme ayant été arrêté avant d'être exécuté, même sur le champ, au sens des dispositions précitées des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 10NC00181
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20/10/2010, 339514, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ; Vu la demande, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe du tribunal administratif de Besançon présenté par M. Gérard A demeurant ... et tendant à annuler l'arrêté en date du 14 octobre 1991 lui concédant sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à enjoindre au ministre chargé du budget de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension assortie de la bonification de service au titre du nombre de ses enfants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'annulation de l'arrêté et la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée le 14 octobre 1991, M. A, officier à la retraite, soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article L. 12 du même code ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 octobre 1991, la remise de son livret de pension et du certificat annexé lui ayant été notifiée le 6 novembre 1991 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le livret de pension qui lui a été remis comporte la mention des délais de recours tendant à contester la liquidation de cette pension ; que l'absence de mention dans cette décision du délai d'un an prévu par les dispositions de l'article L. 55 du code précité pour demander la révision de ladite pension en cas d'erreur de droit est sans incidence sur le point de départ de ce délai qui a couru à compter du 6 novembre 1991 ; que ce délai était ainsi expiré lorsque le 8 avril 2009, l'intéressé a saisi le ministre de l'économie, des finances et du budget de sa demande de révision ; que c'est, par suite, à bon droit que le ministre a rejeté celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20/10/2010, 327076, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, à la demande de M. Ali A, d'une part, a annulé le jugement du 12 février 2008 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault, d'autre part, a accordé un droit à pension d'invalidité à M. A au taux de 12 % à compter du 12 septembre 2000 et, enfin, a condamné le MINISTRE DE LA DEFENSE à liquider les droits de M. A sur cette base avec effet rétroactif au jour de sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'après avoir constaté que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu l'avis de l'expert judiciaire et ont débouté M. A de sa demande de pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en raison de l'écrasement de son annulaire droit survenu au cours de son service militaire, la cour régionale des pensions de Montpellier a, pour faire droit à la requête de l'intéressé, avalisé le taux fixé par cet avis et infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à en demander l'annulation ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Foussard, avocat de M. A ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 février 2009 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Article 3 : Les conclusions présentées par Me Foussard, avocat de M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Ali A.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC00795, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... et M. Jacques A demeurant ..., par la SCP Thibaut-Souchal ; 1°) d'annuler le jugement n° 0500933-0600935 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 avril 2005, par lesquelles le Premier ministre a refusé de leur accorder l'aide financière instituée par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004, pour les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Ils soutiennent que : - le décret du 27 juillet 2004 crée une discrimination illégale entre victimes de la barbarie nazie ; - leur demande satisfait aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 10 mars 2010 à 16 heures ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par MM. A de ce que le décret du 27 juillet 2004 crée une discrimination illégale entre victimes de la barbarie nazie et de ce que les circonstances de la mort de leur père le 26 novembre 1944 satisfont aux conditions posées par le décret du 27 juillet 2004 pour bénéficier d'une indemnisation ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. Jean-Paul et Jacques A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A, à M. Jacques A et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 09NC00795
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/09/2010, 09NC01681, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2009, enregistrée le 16 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy sous le n° 09NC01681, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour Mme Marie-Noëlle A, demeurant ..., par la SCP Bachellier - Potier de la Varde, avocats aux conseils ; Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, complétée par mémoire enregistré le 5 octobre 2009, présentée pour Mme A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bachellier - Potier de la Varde ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0700944 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les divers préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 9 septembre 1999 et a limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité qu'il lui a accordée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 250 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande et de la capitalisation des intérêts, outre les frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier : le mémoire en défense de l'Etat n'est, ni visé, ni analysé ; le principe du contradictoire a été méconnu, dès lors que les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office, tiré de ce que l'accident de service n'a pas été causé par une faute de l'administration ; - c'est à tort que le tribunal a refusé la réparation intégrale de son préjudice, au motif que l'accident de service n'était pas imputable à une faute de l'administration, dès lors, d'une part, que les parties n'ont pas été invitées à présenter des observations sur ce point, soulevé d'office par le juge, d'autre part, qu'il y a eu faute de l'administration, dès lors qu'elle avait avisé son supérieur des difficultés qu'elle avait pour réparer le casier en cause, trop lourd, et que sa hiérarchie a néanmoins maintenu l'ordre de procéder à la réparation, sous peine d'être privé du congé demandé ; - c'est à tort que le tribunal a retenu, pour refuser toute indemnisation de ce chef, que les préjudices d'agrément se rapportant à la pratique de la course à pied et de la musique procédaient davantage de la névrose conversive , alors qu'ils procédaient également pour partie des séquelles de son accident de service ; le préfet avait proposé que son préjudice d'agrément soit indemnisé à hauteur de 2 000 euros, et le tribunal ne pouvait dès lors lui allouer une somme inférieure ; - c'est à tort que le tribunal a refusé la réparation de son préjudice esthétique au motif qu'il n'était pas établi, dès lors qu'elle a apporté des témoignages concernant le fait que son bras droit était inesthétique, en raison de la présence d'électrodes collées à ce bras, qui l'obligent à porter des manches longues quelque soit la saison ; - son préjudice doit être évalué à 20 000 euros au titre du pretium doloris, 20 000 euros au titre du préjudice psychologique, 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 20 000 euros au titre du préjudice conjugal, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique et 160 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2010, présentée pour Mme A par Me Delot, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et à ce que la somme à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 8 000 euros ; Mme A soutient en outre que : - l'expert a fait une appréciation partielle de la réalité et de l'importance des préjudices ; - son couple était harmonieux avant l'accident ; - son taux d'incapacité permanente partielle, d'abord fixé à 61,81 %, a été ensuite ramené à 16 % sans justification ; la somme qu'elle réclame à ce titre correspond à un taux de 76 % ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 24 août 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Delot, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, agent administratif au commissariat de police de Dombasle-sur-Meurthe, a été victime le 9 septembre 1999 d'un accident de service ; qu'elle a bénéficié, par arrêté en date du 20 juin 2005, confirmé le 31 mai 2006, d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 16 % avec effet rétroactif au 2 janvier 2002 ; qu'elle a repris son travail le 2 janvier 2002, d'abord à mi-temps thérapeutique, ensuite à temps complet le 2 avril 2002 ; qu'elle relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer divers préjudices qu'elle estime en lien avec son accident de service ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que le jugement est irrégulier, dès lors que le mémoire en défense de l'Etat n'a été, ni visé, ni analysé ; que, toutefois, la minute du jugement mentionne l'ensemble des mémoires échangés par les parties, y compris le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2007, présenté par le préfet de la zone de défense-Est ; qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur chacun des préjudices allégués, dont la réalité et le quantum sont discutés par le préfet ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait et doit donc ainsi être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mme A fait également valoir que les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'ils n'ont pas invité les parties à s'expliquer sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que l'accident de service n'a pas été causé par une faute de l'administration ; que, toutefois, en écartant la responsabilité de l'administration sur ce fondement au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction, et qu'il n'était pas même allégué, que l'accident de service de la requérante trouverait son origine dans une faute de l'administration, le tribunal, qui, comme l'impose son office, avait auparavant précisé les conditions auxquelles est subordonnée la réparation intégrale du préjudice subi du fait d'un accident de service, s'est borné à constater que ces conditions n'étaient pas remplies et ne peut être regardé, ce faisant, comme ayant soulevé d'office un moyen ; que les premiers juges n'ont ainsi pas entaché leur décision d'irrégularité ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, elles ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; En ce qui concerne l'invocation d'une faute de l'administration : Considérant que Mme A soutient que l'accident de service dont elle a été victime serait imputable à une faute de l'administration ; que, toutefois, les circonstances, d'une part, que le supérieur de l'intéressée lui aurait donné l'ordre de réparer un casier dans le local des archives, d'autre part, qu'il aurait maintenu son ordre bien que celle-ci lui aurait fait part de sa difficulté à l'exécuter et en la menaçant de la priver du congé qu'elle avait sollicité si elle ne s'exécutait pas, ne sont pas, à les supposer établies, de nature à révéler l'existence d'une faute de l'administration ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne fait état d'aucun préjudice à caractère patrimonial dont la réparation est, comme il vient d'être dit, subordonnée à l'existence d'une faute ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de Mme A tendant à la réparation intégrale de son préjudice ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'administration : S'agissant de la demande formulée au titre de l'incapacité permanente partielle : Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que son taux d'incapacité permanente partielle, d'abord fixé à 61,81 %, a été ultérieurement ramené à 16 % sans justification ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que ce taux d'incapacité permanente partielle a été fixé le 30 novembre 2004 par l'expert mandaté par la commission de réforme, en tenant compte du fait qu'il convenait d'en exclure un syndrome conversif non imputable, se manifestant par la perte de la fonction du poignet et de la main droite ; que les examens pratiqués au centre de réadaptation fonctionnelle de Nancy ont en effet montré que l'accident de service n'avait entraîné aucune atteinte susceptible d'expliquer l'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit ; que le moyen doit ainsi être écarté ; Considérant, en second lieu, que si Mme A réclame une somme globale de 160 000 euros au titre de son incapacité permanente partielle, elle ne fait état ni en première instance, ni en appel, d'aucun trouble dans ses conditions d'existence résultant spécifiquement de son déficit fonctionnel permanent et distinct du préjudice d'agrément dont elle demande par ailleurs réparation au titre de la renonciation à ses activités sportives et de loisirs ; que ses conclusions de ce chef doivent ainsi être rejetées ; S'agissant des souffrances physiques et morales : Considérant que les souffrances endurées par Mme A ont été évaluées à 3/7 par l'expert ; que l'appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert ; que l'intéressée a également subi un préjudice psychologique résultant de ce que, depuis son accident, elle a perdu toute confiance en elle-même et toute joie de vivre ; que c'est par une juste appréciation des souffrances physiques et morales endurées par Mme A que le tribunal a alloué à l'intéressée une somme de 7 000 euros à ce titre ; S'agissant du préjudice d'agrément : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que l'impossibilité pour Mme A de pratiquer le tennis est la conséquence directe de l'accident de service dont elle a été victime ; que c'est par une juste appréciation de ce préjudice d'agrément que le tribunal a alloué à l'intéressée une somme de 1 000 euros à ce titre ; Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu, pour refuser toute indemnisation de ce chef, que les préjudices d'agrément se rapportant à la cessation de la pratique de la course à pied et de la musique procédaient davantage de la névrose conversive dont elle souffrait avant son accident de service, elle ne l'établit pas ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que les examens pratiqués au centre de réadaptation fonctionnelle de Nancy n'ont montré aucune atteinte organique pouvant expliquer l'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit ; que si l'appelante fait valoir que le préfet avait proposé que son préjudice d'agrément soit indemnisé à hauteur de 2 000 euros, le tribunal n'est pas lié par l'appréciation du préjudice éventuellement proposée par le défendeur ; que le moyen doit ainsi être écarté ; S'agissant du préjudice conjugal : Considérant que si Mme A soutient que son couple était harmonieux avant l'accident, et que sa séparation est la conséquence directe de celui-ci, elle ne l'établit pas ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a estimé qu'aucune réparation ne pouvait lui être versée à ce titre ; S'agissant du préjudice esthétique : Considérant que l'expert a estimé que Mme A n'avait subi aucun préjudice esthétique ; que si l'appelante soutient que son bras droit serait inesthétique, en raison de la présence d'électrodes qui l'obligeraient à porter des manches longues en toutes saisons, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'impotence de la main droite de l'intéressée, qui explique la présence desdites électrodes, est liée au syndrome conversif et n'est pas imputable à l'accident de service ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander réparation de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires et a limité à la somme de 8 000 euros l'indemnité qu'il lui a accordée ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 09NC01681
Cours administrative d'appel
Nancy
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09LY02327, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 2 octobre 2009, la requête présentée pour Mme Simone A, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0603020 du Tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2009 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat français et de la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) à lui payer une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice dont ses parents ont souffert du fait de leur arrestation, internement et déportation à Auschwitz en 1942 ainsi que d'une somme de 80 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice dont elle a personnellement souffert ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SNCF une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - La juridiction administrative était compétente pour connaître de son action contre la SNCF qui, sur prétendue réquisition, participait à une opération de police administrative ; - La SNCF agissait comme mandataire pour le compte de l'Etat dans la politique de déportation ; - La SNCF, qui disposait d'une marge de manoeuvre utilisée au détriment des personnes transportées, n'était nullement tenue d'obéir aux ordres ; - Les préjudices n'ont jamais été indemnisés ; - Le principe de la réparation intégrale a été méconnu ; - Les sommes versées au titre du décret du 13 juillet 2000 ont la nature juridique d'une aide et non d'une indemnisation et le préjudice dont il est demandé réparation n'est pas celui pris en compte par ce décret ; - Il appartiendrait seulement à la Cour de déduire le cas échéant la somme de 27 440,82 euros perçue au titre du décret du 13 juillet 2000 de l'indemnité qui lui est due ; - L'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège le droit à réparation. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; Il expose que, par un avis n° 315499 du 16 février 2009, le Conseil d'Etat a traité les questions soulevées par la présente affaire ; Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2010 fixant au 15 juin 2010 la date de clôture de l'instruction ; Vu, enregistré le 14 juin 2010 le mémoire présenté pour Mme Simone A par lequel elle a soumis à la Cour une question prioritaire de constitutionnalité ; Vu l'ordonnance en date du 29 juin 2010 par laquelle le président-assesseur de la 6ème chambre de la Cour a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et le protocole signé à Berlin le 6 octobre 1945 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu l'accord du 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de l'indemnisation des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécution national-socialistes ; Vu l'accord du 18 janvier 2001 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'indemnisation de certaines spoliations intervenues pendant la seconde guerre mondiale (ensemble trois annexes et un échange de notes), ainsi que les accords sous forme d'échanges de lettres en date des 7 et 10 août 2001, 30 et 31 mai 2002, 2 février 2005 et 21 février 2006 qui l'ont interprété ou modifié ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle, ensemble les ordonnances du 14 novembre 1944, 21 avril 1945 et 9 juin 1945 prises pour son application ; Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ; Vu l'ordonnance du 16 octobre 1944 relative à la restitution par l'administration des domaines de certains biens mis sous séquestre ; Vu l'ordonnance du 20 avril 1945 relative à la tutelle des enfants de déportés ; Vu l'ordonnance n° 45-948 du 11 mai 1945 modifiée par l'ordonnance n° 45-2413 du 18 octobre 1945, réglant la situation des prisonniers de guerre, déportés politiques et travailleurs non volontaires rapatriés, ensemble ses décrets d'application n° 45-1105 du 30 mai 1945, n° 45-1447 du 29 juin 1945 et n° 46-1242 du 27 mai 1946 ; Vu la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946 portant remise en vigueur, modification et extension de la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de guerre, ensemble son décret d'application n° 47-1249 du 7 juillet 1947 ; Vu la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, ensemble son décret d'application n° 50-325 du 1er mars 1950 ; Vu la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 106 ; Vu la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 112 ; Vu le décret n° 61-971 du 29 août 1961 portant répartition de l'indemnité prévue en application de l'accord conclu le 15 juillet 1960 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, en faveur des ressortissants français ayant été l'objet de mesures de persécutions national-socialistes ; Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret du 26 décembre 2000 portant reconnaissance d'une fondation comme établissement d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que les parents de Mme Simone A, M. et Mme B, ont été arrêtés le 28 juillet 1942 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) à raison de leurs origines juives et depuis Chalon-sur-Saône, où ils avaient été incarcérés, ont été transférés par train au camp de Drancy et sont morts au camp d'Auschwitz à la suite de leur déportation en septembre 1942 ; que Mme Simone A a saisi l'Etat et la SNCF, de demandes préalables d'indemnisation des préjudices subis par ses parents ainsi que des préjudices dont elle a personnellement souffert du fait de l'arrestation et de la disparition de ces derniers ; que ses réclamations préalables ayant été rejetées, implicitement par l'Etat et expressément par la SNCF, elle a demandé au Tribunal administratif de Dijon la condamnation solidaire de l'Etat et de la SNCF à l'indemniser de ces préjudices ; que, par un jugement du 30 juin 2009, le Tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre la SNCF et a rejeté les conclusions dirigées contre l'Etat ; Sur les conclusions dirigées contre la SNCF : Considérant que si, à l'époque des faits, la SNCF, qui était une personne privée assurant, en application de la convention approuvée par le décret-loi susvisé du 31 août 1937, le service public industriel et commercial des transports ferroviaires, avait été placée à la disposition des autorités d'occupation allemandes entre 1940 et 1944 et utilisée par les forces d'occupation pour les opérations de transport vers des camps d'internement des personnes arrêtées et détenues à raison de leur origine juive notamment, l'exécution de telles opérations ne permet pas de la regarder comme ayant assumé, dans le cadre d'un mandat, au nom et pour le compte de l'Etat, la politique de déportation mise en oeuvre par ce dernier, malgré le contrôle majoritaire par l'Etat de son conseil d'administration, les subventions reçues de celui-ci et l'approbation par décret de ses statuts et de son cahier des charges ; qu'en dépit des ordres de réquisition dont elle a pu faire l'objet de la part des autorités étatiques pour le transport de déportés, la SNCF ne saurait davantage être regardée comme ayant concouru à une mission de police administrative du seul fait de ces opérations; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, en écartant ses conclusions dirigées contre la SNCF comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative le Tribunal administratif de Dijon n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur les conclusions dirigées contre l'Etat : Considérant qu'en plus des mesures d'ordre symbolique destinées à réparer les souffrances exceptionnelles endurées par les personnes victimes de persécutions antisémites, l'Etat a pris une série de dispositions d'ordre financier, sous forme de pensions, d'indemnités, d'aides ou des mesures de réparation, pour compenser les préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droit, et notamment le décret susvisé du 13 juillet 2000 prévoyant le versement, à titre de réparation, d'une rente mensuelle ou d'un capital aux orphelins de déportés âgés de moins de 21 ans à la date de la déportation de leur parent ; que l'ensemble de ces dispositions doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation, dans le respect des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment l'article 1er du protocole n°1 de cette convention, des préjudices de toute nature causés par les actions de l'Etat qui ont concouru à la déportation ; que la requérante, qui entre dans le champ de ces dispositions, ne saurait faire valoir d'autres droits que ceux qui en découlent; que, dès lors, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Simone A, au ministre de la défense , au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la Société Nationale des Chemins de Fer. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010 à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement, M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02327
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/10/2010, 323049
Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 30 janvier 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris lui a enjoint de préciser si M. Alain A a, postérieurement au 27 avril 1982, participé dans le cadre du service, à des missions au cours desquelles le système auditif du militaire aurait été soumis à des atteintes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat ; - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A au pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions de pensions : Le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, la mise en observation (...) / Le tribunal ordonne du reste toutes mesures d'instruction et d'enquêtes qu'il juge utiles ; que le juge des pensions est tenu de rechercher, même d'office, si la demande remplit toutes les conditions auxquelles les dispositions législatives applicables en la matière subordonnent le droit invoqué ; que, lorsqu'il s'estime insuffisamment éclairé pour statuer sur ce droit, il lui appartient d'ordonner toutes mesures d'instruction en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 9 du décret du 20 février 1959 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal départemental des pensions de Paris, statuant sur la demande de M. A relative à la révision de sa pension a, après avoir ordonné une expertise relative à l'imputabilité au service de l'aggravation de l'infirmité acouphènes bilatéraux et de deux nouvelles infirmités hypoacousie droite et gauche , relevé que ce militaire, qui avait subi le 27 avril 1982 un barotraumatisme accidentel de l'oreille droite à la suite d'une plongée sous marine, déclarait avoir été exposé après cette date et jusqu'en 1985 à la survenance de troubles auditifs dans le cadre de missions protégées par le secret de la défense nationale, effectuées alors qu'il était en service à la Direction générale de la sécurité extérieure et non relatées dans son dossier administratif et médical ; qu'en défense le ministre a relevé que les infirmités invoquées trouvaient leur origine dans les conditions générales du service dans la spécialité de l'intéressé ; que le tribunal s'estimant insuffisamment éclairé sur les conditions dans lesquelles M. A avait servi postérieurement au 27 avril 1982 et dont celui-ci ne pouvait faire état, a estimé par un jugement du 3 janvier 2007, qu'il y avait lieu d'ordonner au MINISTRE DE LA DEFENSE, que soient communiqués au tribunal tous éléments utiles ayant trait sur le plan strictement médical aux éventuelles atteintes subies par M. A lors de missions qui lui auraient été confiées et qui ne figureraient pas à ses états de service et lui a enjoint de relater si celui-ci avait, postérieurement au 27 avril 1982, participé, dans le cadre du service, à des missions au cours desquelles son système auditif aurait été soumis à des atteintes ; que sur appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Paris a confirmé ce jugement ; Considérant que le juge des pensions, devant l'affirmation de M. A selon laquelle il ne lui était pas possible de faire état des faits de services précis ayant été à l'origine de ses infirmités ou de leur aggravation en raison de leur survenance lors des missions couvertes par le secret de la défense nationale et la vraisemblance des allégations du militaire, a, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve en matière de pensions militaires d'invalidité telles qu'elles sont énoncées aux articles L. 2 et L. 3 du code, fait usage à bon droit des prérogatives que lui confère le décret du 20 février 1959 pour demander à l'administration qu'elle apporte les éléments en sa possession pour statuer sur le droit à pension de M. A ; que la cour a pu par suite et sans erreur de droit confirmer l'injonction faite au ministre, de faire état de tous éléments de nature strictement médicale en sa possession susceptibles d'établir le lien entre les infirmités invoquées et un fait précis de service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Paris ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau Fattaccini, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée à ce titre ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gatineau Fattaccini, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alain A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27/09/2010, 321707, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Ben Mansour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 décembre 2002 du service des ressortissants résidant à l'étranger de Château-Chinon rejetant sa demande de pension de victime civile pour le compte de son fils Jamel Mahmoud ben Mansour ben Mahmoud Yacoubi, blessé par l'explosion d'un engin de la seconde guerre mondiale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité tunisienne, a adressé au ministre de la défense une demande de pension de victime civile pour le compte de son fils Jamel Yacoubi, né en 1989, grièvement blessé le 22 mai 2001 en Tunisie, lors d'un accident causé par l'explosion d'une grenade datant de la seconde guerre mondiale ; que cette demande a été rejetée par une décision du 10 décembre 2002 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 21 septembre 2006 du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant que M. A soutient que la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 197 du code précité, peuvent bénéficier de pensions de victimes civiles de la seconde guerre mondiale : 1º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ; / 2º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité. ; Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant que, ainsi que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 précité, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les Etats parties à la convention disposent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement ; Considérant que les pensions attribuées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux Français ou ressortissants français victimes de faits de guerre survenus à l'étranger au cours de la seconde guerre mondiale, constituent une indemnisation, en vertu du principe de solidarité nationale, à l'égard des personnes qui, bien que n'ayant pas participé à la lutte contre l'ennemi, sont des victimes de la guerre ; que, s'agissant de faits de guerre survenus à l'étranger, la différence de situation existant entre les victimes, selon qu'elles sont françaises ou ressortissants français ou bien ressortissantes d'Etats étrangers, justifie, eu égard à cet objectif de solidarité nationale, que le législateur ait entendu réserver le bénéfice de cette indemnisation aux seuls français et ressortissants français ; que, dès lors, la condition d'être français ou ressortissant français ne saurait être regardée comme une discrimination prohibée par les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du 2° de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui étaient applicables à l'espèce qui lui était soumise, ne sont pas incompatibles avec les stipulations des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A I est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Mansour A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 10LY00557, Inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 15 février 2010, enregistrée le 3 mars 2010 au greffe de la Cour sous le n° 10LY00557, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête présentée pour M. Michel A, domicilié ..., tendant à l'annulation du jugement n° 0706253 du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2009, présentée pour M. Michel A ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 3 mars 2010, présentée pour M. Michel A ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706253 précité en date du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros avec intérêts à compter du 14 mai 2007 et intérêts capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande indemnitaire est justifiée dès lors qu'il avait la volonté de continuer à travailler et que l'administration a omis à tort de lui indiquer tous les avantages qu'il pouvait revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires ; Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2010, présenté pour M. A qui demande en outre que la somme devant mettre mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ; Il soutient que : - son départ à la retraite a été conditionné par l'annonce du montant de la pension qui lui serait attribuée et il établit formellement qu'il aurait modifié la date de son départ à la retraite s'il avait été exactement renseigné ; - en ayant exigé de sa part une preuve impossible à rapporter, le Tribunal a garanti l'irresponsabilité de l'administration et fait obstacle à l'exercice d'un recours effectif en violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du Premier protocole de la même convention ; - les dispositions législatives et notamment celles de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale consacrent un droit à l'information sur la retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la demande d'indemnisation présentée par le requérant n'est pas recevable, faute de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, dès lors que le requérant fonde sa demande sur une simulation de calcul de pension effectuée, deux ans avant la date de sa radiation des cadres, que ces simulateurs de calcul, n'ont qu'une valeur indicative, le service des pensions n'a commis aucune faute susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; - aucune obligation n'existait à la charge de l'administration de lui signaler la faculté ouverte par les dispositions de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 de prolonger son activité, qui n'est d'ailleurs pas de droit ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 20 mai 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation du supplément de pension auquel il était en droit de prétendre ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie du recours formé contre une décision (...) ; Considérant que la demande présentée par le requérant devant le Tribunal, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, n'était dirigée contre aucune décision administrative, M. A n'ayant pas adressé de demande préalable en ce sens à l'administration ; que, notamment, la lettre du 15 juin 2007 qu'il a adressée au service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie se bornait à demander au ministre de réviser sa position en lui attribuant 133 trimestres au titre des services et bonifications, et 150 trimestres au titre de la retraite à taux plein et de procéder, en conséquence, à la rectification de son titre de pension ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à son recours juridictionnel, M. A ait formé une demande auprès de l'administration qui aurait fait naître de sa part une décision de rejet avant que le juge de première instance ne statue ; que, dès lors, sa demande étant irrecevable, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et au préfet de zone de défense Sud-Est. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00557
Cours administrative d'appel
Lyon